L’action directe de la victime contre l’assuré et l’assureur

Les règles propres aux assurances de responsabilité

Elles occupent une grande place du fait de l’originalité des dommages couvert, notamment les indemnités réclamées par des tiers pour le préjudice causé à leur bien ou à leur personne et les intérêts de celles-ci.

Les dépens résultant de la poursuite en responsabilité dirigée contre l’Assuré et les frais de défense peuvent y être joints par stipulation expresse du contrat.

Elle est aussi justifiée par l’originalité de la notion de sinistre.

En effet, dans ce type d’Assurance , le législateur précise à l’art L 124-1 que « l’Assureur n’est tenu que si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’Assuré par le tiers lésé.

Pour le législateur, le sinistre résulte donc de cette réclamation de la victime et non seulement du dommage subi par celle-ci.

Cette notion est corrigée par la pratique qui voit beaucoup plus dans le sinistre le fait générateur du dommage subi par la victime.

Le sinistre est le fait générateur du dommage subi par la victime car c’est ce fait, s’il est susceptible de causer un dommage, que la plupart des polices obligent l’Assuré à déclarer avant toute réclamation de la victime sans attendre qu’elle se manifeste dans le délai légal sous 5 jours sous peine de déchéance.

Dans l’Assurance de responsabilité, le législateur donne à la victime la possibilité de réclamer son indemnisation soit à l’Assuré responsabilité soit directement à l’Assureur.

§1 L’action en responsabilité de la victime contre l’assuré et la garantie due par l’assureur

Face à cette action de la victime, c’est généralement l’Assureur qui défendra les intérêts de l’Assuré, en effet il supportera les dettes de responsabilité de l’Assuré.

A) La défense par l’assureur des intérêts de l’assuré

L’Assureur a tout lieu de craindre que son Assuré se désintéresse du procès civil.

L’Assureur insère de ce fait des clauses qui tendent à le substituer à l’Assuré lui même dans la défense du procès en responsabilité.

C’est ainsi qu’il interdit à l’Assuré de reconnaître sa responsabilité, c’est à dire de tirer lui-même les conséquences juridiques de l’événement en se reconnaissant débiteur de la réparation.

On va donc interdire contractuellement une reconnaissance (aveu) de responsabilité. Elle est sanctionnée par son inopposabilité à l’Assureur.

L’Assureur lui interdit de transiger avec la victime, en effet, il se réserve le droit de le faire seul.

L’Assureur impose aussi à l’Assuré de lui transmettre toutes les pièces du dossier (lettres, avis, convocations à expertise… assignation… tous les actes de procédures), il doit les lui transmettre sous peine de dommages et intérêts pour le préjudice que ce retard apporté à la transmission lui a causé voir sous peine de déchéance pour le cas de non transmission ou de retard tel qu’il a rendu la pièce inutilisable.

L’Assureur se réserve la faculté de diriger le procès en responsabilité sous le nom de l’Assuré (prête nom judiciaire) ce qui l’autorise à exercer les voies de recours contre la décision judiciaire qui par la condamnation de l’Assuré réalise le risque garanti par le contrat.

Cette direction du procès est une faculté exercée par l’Assureur.

B) La garantie due à l’Assuré responsable par l’Assureur de responsabilité

Lorsque la victime exerce une action en responsabilité civile (RC) contre l’Assuré, celui-ci peut mettre en cause son Assureur en l’appelant en garantie dans le procès ainsi engagé.

L’Assureur peut intervenir de lui-même dans cette instance mais l’Assuré a aussi la possibilité d’intenter contre son Assureur une action principale en garantie indépendamment de l’action exercée contre lui par la victime. Action qu’il portera en principe devant le tribunal de son domicile ou devant celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Pour mettre en jeu la garantie de l’Assureur, l’Assuré devra démontrer qu’il est débiteur en raison de sa responsabilité envers la victime généralement établi par la décision judiciaire et d’autre part l’obligation de garantie de l’Assureur qui résulte du contrat d’Assurance.

§2 l’action directe de la victime contre l’assureur

A l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage, la victime préfère généralement une action directe contre l’Assureur du responsable dont l’évidente solvabilité est une garantie d’indemnisation. Sans doute cette action directe n’est-elle pas reconnue par le législateur mais l’art L 124-3 du code des assurances ayant limité l’immobilisation de l’Assurance entre les mains de l’Assureur au profit de la victime impliquant nécessairement l’attribution exclusive à celle-ci tant qu’elle n’est pas indemnisée, de la créance de l’Assuré contre l’Assureur, la Jurisprudence en a déduit qu’elle disposait d’un droit propre sur cette indemnité et partant d’une véritable action directe contre l’Assureur du responsable.

A) L’exercice de l’action

L’action directe ne peut être exercée que par les personnes qui peuvent agir en responsabilité c’est à dire d’une part les victimes elles-mêmes et leurs ayant droit, d’autre part les personnes subrogées aux victimes ou à leurs ayant droits notamment l’Assureur de chose qui après avoir indemnisé son Assuré exerce par subrogation l’action directe contre l’Assureur du responsable (et les caisses de sécu. sociale).

L’exercice de cette action suppose ensuite que la responsabilité de l’Assuré soit établie et que la victime n’ait pas été auparavant totalement indemnisée par l’Assuré puisque celle-ci n’a pas le droit de cumuler l’indemnisation de l’Assuré et celle de l’Assureur au-delà du montant du préjudice subi.

Si elle n’a reçu de l’Assuré qu’une indemnisation partielle, elle peut alors par l’action directe réclamer à l’Assureur le surplus jusqu’à concurrence du montant de la garantie.

En revanche, si l’exercice de l’action directe contre l’Assureur ne lui a permis d’obtenir qu’une indemnisation partielle justifiée par la limite de garantie, la victime peut agir ensuite contre l’Assuré responsabilité pour obtenir le paiement du solde.

B) Les effet de l’action

L’action directe permet à la victime d’obtenir le paiement direct par le débiteur de son débiteur (l’Ar) d’une somme bloquée à son profit entre les mains de l’Assureur tant qu’elle-même n’a pas été désintéressée par l’Assuré.

En vertu de cette action, la victime dispose contre l’Assureur de la créance même de l’Assuré avec les garanties attachées.

Il en résulte que l’Assureur peut en principe lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’Assuré lui-même.

Que ces exceptions soient fondées sur l’existence ou la validité du contrat ou qu’elle le soit sur l’existence ou l’étendue de la garantie de l’Assureur.

Ainsi l’Assureur opposera à la victime l’insuffisance de la garantie ou la suspension du contrat pour non paiement des primes… ou bien les exclusions de risque.

Cependant, puisque le droit de créance de la victime né au jour du dommage ne saurait être affecté ni dans son existence ni dans son objet par aucune cause de déchéance encourue personnellement par l’Assuré pour inobservation des clauses de la police.

Ainsi, la déchéance encourue par l’Assuré pour le non respect de la déclaration du sinistre est inopposable à la victime.

L’Assureur tenu de la sorte d’acquitter une dette de son Assuré à l’égard duquel il ne doit plus sa garantie dispose après avoir indemnisé la victime d’un recours contre son Assuré à l’instar de celui qu’exerce après un paiement la caution contre le débiteur principal.