L’application des traités dans l’ordre juridique interne

L’Application des traités dans l’ordre juridique interne

Cette section regroupe les différentes façons dont le droit international entre dans l’ordre juridique interne.

Plan du cours :

§1 – Condition internationale d’applicabilité substantielle des normes internationales : l’immédiateté

A) Analyse théorique des rapports entre les ordres juridiques.

Un certain nombre de règles du droit international ne cherchent à régir que des rapports d’état à état. Des règles interétatiques, des règles dont l’objet est de régir des relations interétatiques. Parmi ces règles, certaines intéressent très directement les sujets de droit interne que nous sommes.

Deux exemples. D’un côte, une règle relative à l’interdiction des essais nucléaires dans l’atmosphère. Règle qui va régir uniquement les relations entre états et entre les états qui l’ont conclu. Son application concerne les relations d’état à état. Au contraire les règles que l’on trouve dans une convention d’extradition est une règle qui sans doute a été conclue d’état à état, mais c’est une règle qui nous concerne. C’est ce mécanisme de coopération pénale internationale par lequel des états se mettent d’accord à remettre à l’état A un sujet par l’état B, alors que le sujet se trouve sur le territoire de l’état B. La question qui se pose pour des normes de droit international qui sont d’origine interétatique et qui intéressent le sort des sujets internes, est de savoir comment ces normes nous traitent, dans quelle mesure ces normes nous concernent. Ces règles peuvent nous concerner de deux manières.

Nous sommes dans l’hypothèse où deux États s’entendent pour organiser la condition de leurs nationaux sur le territoire de l’autre. A qui les règles qui figurent dans cette convention d’établissement s’adressent-elles ? Deux analyses :

1) Analyse internationaliste : deux ordres juridiques distincts (« dualisme »)

a) Les normes formellement internationales n’appartiennent pas en tant que telle à la légalité interne.

On admet ici deux sortes d’ordre juridique.

Pour une disposition conventionnelle par exemple par laquelle un Etat s’engage à traiter sa population d’une certaine manière, cette disposition s’adresse aux Etats mais les bénéficiaires sont des individus. L’Etat doit ainsi transformer par une règle interne, les règles qui donnent effet à des obligations internationales ou à des droits internationaux

On parle de dualisme, c’est-à-dire de la communication de l’ordre internationale et de l’ordre interne par le pivot qui est l’Etat.

b) « Médiateté » du Droit International. Les sujets internes comme objet.

Dans l’hypothèse présentée, une convention relative à l’extradition. On peut très bien considérer que cette convention a été conclue entre deux états et qu’elle parle de nous sans que nous puissions en aucune manière l’invoquer. Pour le sujet, que l’état sur lequel il se trouve, l’état requis, l’extrade ou non, cela a des conséquences importantes. Néanmoins, le sujet ne tire pas nécessairement de droit de cette convention. Ce sont des droits et des obligations entre les états qui ont conclu cette convention. La règle par du sujet, mais pas au sujet. Le sujet bénéficie en fait ou non de son application, mais ce n’est pas le destinataire de la règle. Nous sommes les objets d’un grand nombre de règles de droit international. Par exemple, les règles relatives au traitement des prisonniers de guerre en temps de guerre. Cela n’implique nullement que nous soyons les sujets du droit international, nous sommes seulement les bénéficiaires ou les « « maléficiaires » » (contraire de bénéficiaire) du droit international.

2) Analyse « fédéraliste » : un ordre, deux sous-ordres (monisme)

a) Les normes formellement internationales appartiennent en tant que telle à la légalité interne.

Les règles du Droit International Public ont immédiatement créées par leur seule existence des droits et des obligations au profit des sujets internes sans médiation de l’Etat.

b) « immédiateté » du Droit International. Les sujets internes comme sujet.

Ces sujets de droit interne deviennent ainsi des sujets de Droit International si les Etats l’ont voulu. On ne « parle plus d’eux », « on parle à eux ». Il y a deux parties d’un ordre juridique unique, c’est le monisme.

  • b) Corollaires : immédiateté et médiateté de l’ordre juridique international.

Cette opposition purement théorique a des conséquences pratiques. Dans l’ordre moniste, l’état ne fait pas écran et les normes sont immédiatement applicables. Dans la théorie dualiste, l’état fait écran et il faut que cet état fasse médiation entre la règle de droit international et les sujets de droit interne. On retrouve la distinction entre règlement et directive en droit communautaire

B] Droit positif

Poly.

On va partir d’une affaire célèbre qui a fait l’objet d’un avis par la Cour Permanente de Justice Internationale en 1928, affaire de la compétence des tribunaux Dantzig. En vertu des traités de paix, la ville de Dantzig avait été constituée ville libre. C’est-à-dire qu’elle était soustraite à l’Allemagne, elle n’était pas intégrée à la Pologne. Or, dans cette ville état, il y avait des agents allemands d’une administration des chemins de fer polonaise. A un certain moment, les agents en question sont en conflit avec l’administration polonaise. Les règles qui régissaient leurs statuts dépendaient d’une sorte de traité qui avait été conclu entre la ville libre et la Pologne. Cette disposition du statut était jugée suffisamment favorable par les agents de l’administration du chemin de fer pour que ceux-ci trouvassent judicieux d’invoquer ces dispositions devant les tribunaux de Dantzig. L’administration polonaise oppose à ces moyens tirés par les requérants, une exception tirée de l’irrecevabilité du moyen en disant que peut être que les agents polonais ont avantage que la convention entre la Pologne et Dantzig s’applique, mais ils n’ont pas qualité pour en demander l’application par les tribunaux de la ville libre. Les traités créés des obligations d’états à états. En droit interne de Dantzig, il n’est possible aux sujets d’invoquer les dispositions d’un traité duquel ils ont intérêts, mais duquel ils ne tirent aucun droit. Cette affaire est venue devant la Cour Permanente de Justice Internationale. Pour demander un avis consultatif. La cour permanente a apporté une réponse à la question de savoir si les agents de l’administration ferroviaire ont la possibilité d’invoquer devant les tribunaux d’un état les traités dont les dispositions leurs paraissent avantageuses.

1) Comparaison (la réponse du droit communautaire).

C’est le problème qui se pose avec l’effet direct, un acte issu du Traité ou de ses institutions peut-il crée des droits et des obligations dans le chef des particuliers ?

2) La réponse du droit international : le refus des solutions essentialistes. (Principes applicables)

Affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig, avis de la Cour permanente de Justice 1928.

C’est un litige entre la Pologne et la ville de Dantzig que l’on peut comparer à un Etat. Un accord à été signé concernant la réglementation du personnel des chemins de fer de Dantzig, sur leur condition de travail. Un litige naît entre l’administration et ces agents. Ils saisissent le tribunal de Dantzig et ils trouvent dans l’accord international des éléments favorables à leur prétention ainsi dans leur contrat, il y a des dispositions du traité. La Pologne soutient que seuls les 2 Etats sont obligés, il faut la médiation de la ville de Dantzig.

Il y a donc une lecture moniste et une lecture dualiste.

La Cour dit que selon le principe de Droit International, un accord ne peut créer des droits aux particuliers.

Mais, rien par la nature n’interdit aux Etats de légiférer en commun, leur intention étant de créer des droits et obligations pour les sujets internes.

L’intention des parties peut donc déroger à ce principe.

Il faut donc une analyse casuistique pour savoir si les Etats ont voulu créer des droits et des obligations, c’est une exception.

1) Principes applicables.

Selon la cour : «Selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut comme tel créer directement des droits et des obligations pour des particuliers. Mais, on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international dans l’intention des parties contractantes puisse être l’adoption par les parties de règles déterminées créant des droits et obligations pour les individus et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux internationaux. » Un accord international est avant tout destiné à régir des relations d’état à état. Aussitôt, la cour ajoute une précision au principe. Deuxième point, par exception, si les parties l’on voulu, il n’y a rien dans la nature des rapports entre le droit international et le droit interne qui leur interdirait de le faire. Le principe va être : les règles de droit international ne s’intéressent pas aux particuliers. Par exception, à prouver, si l’intention des états était de créer des droits et des obligations pour les simples particuliers il leur était loisible de le faire.

Pas de réponse globale à l’alternative monisme, dualisme. Cela dépend des cas. Si le principe de 1928 reste encore valable, l’équilibre entre le principe et l’intention s’est déplacé. Leur intention des de plus en plus de créer des droits à notre profit. Comment cet équilibre entre le principe et l’exception se réalise-t-il dans la pratique internationale ?

3) Application du principe, casuistique de l’immédiateté

Il faut s’intéresser à l’intention commune des parties pour savoir s’il y a création de droits et obligations, on doit interpréter le traité.

  1. a) indice

– Nature de l’engagement : conventionnelle ou coutumier. Il est plus facile d’admettre que ce soit dans un traité que dans une coutume, les coutumes étant moins précises car elles régissent des rapports d’Etat à Etat.

– Nature des énoncés : leur degré de précision. Si on trouve des « les Etats s’engagent à faire des lois », il y a absence de bénéfices sans ces lois de transposition. Les sujets internes ne peuvent invoquer ce type de disposition devant les juridictions internes.

Problème car cette question se pose devant les juridictions internes, le tribunal se demande si la convention a produit des effets immédiats ou seulement d’Etat à Etat. Les tribunaux interprètent cela à leur manière, il cherche l’intention de l’Eta dont ils sont issus.

Exemple arrêt Lejeune 1993 de la cour de cassation. Concernant la convention des droits de l’enfant de l‘ ONU. Malgré le caractère précis des dispositions, la Cour considère que les dispositions de cette convention n’avaient pas de vocation à créer des droits au profit des parties.

Poly :

2) Application : la casuistique de l’immédiateté.

«Rien n’interdit que l’objet du traité dans l’intention des parties,…» Cela veut dire l’intention commune. Si des états veulent faire des règles de droit international en vertu desquelles nous tirerions directement, immédiatement des droits, il faut qu’ils se mettent d’accord pour cela. Dans la pratique, les choses se présentent différemment. A un moment dans un procès purement interne entre deux sujets de droit interne, le particulier va dégoter un traité dans lequel il y a une règle avantageuse pour sa cause. Il va l’invoquer devant le tribunal. L’autre partie va objecter que la règle ne créé ici des obligations que d’états à états. C’est donc le tribunal en question qui va devoir résoudre d’abord la question de savoir si le traité invoqué par l’une des parties est effectivement invocable dans l’ordre juridique interne. Le risque, c’est que même si il y a quelques critères internationaux, ce sont les tribunaux de chaque état qui vont répondre à la question de savoir si les règles de traité créées des droits aux sujets juridiques internes.

En droit international : les indices de l’immédiateté.

Premier point de repère, c’est le caractère de la règle: conventionnelle, coutumière. Les règles coutumières sont généralement des règles considérées comme ne considérant des droits et des obligations de d’état à état. Ce serait exceptionnel. Les règles conventionnelles peuvent jouir d’un préjugé favorable.

Deuxième point de repère, le degré de précision de la règle.

§2) Applicabilité interne des normes immédiates : conditions résultant du droit interne.

Il s’agit de conditions formelles et non plus matérielles.

A) La question de l’incorporation.
1) Analyse théorique.

a) Position du problème.

Nous avons des règles d’origine internationale. Or ces règles sont fabriquées par des techniques qui ne sont pas celles du droit interne. Ces règles sont formellement différentes. Le traité n’a pas d’équivalent en droit interne. Par conséquent, il peut y avoir dans la nature même des supports des règles, quelque chose qui les rend difficilement applicable dans l’ordre juridique interne. Il existe un défaut d’homogénéité. Afin d’être dans l’ordre juridique interne, elles doivent être transformées.

b) Solutions théoriques possibles : incorporation automatique contre réception

Opposition entre l’analyse dualiste et monisme.

Analyse moniste. Si on considère que doit international et droit interne, c’est la même chose, alors il n’y a aucune difficulté. A partir du moment où une règle c’est correctement formé en droit international, et à partir du moment où cette règle est déclarée opposable à un état particulier. A partir de là, il n’y a aucune difficulté qu’elle entre dans l’ordre juridique interne qui d’ailleurs pas un ordre juridique séparé, mais un sous-ordre d’un ordre juridique unique.

C’est la solution du caractère fédéral.

Au contraire, dans l’analyse dualiste, on va considérer que sans aucun doute, il peut y avoir du droit interne qui peut reposer sur la formation du droit international, mais il faut quelque chose (la réception) pour transformer ces règles en droit interne. Il ne serait pas concevable que les organes internes de l’état appliquent purement et simplement des règles de droit international, si elles n’ont pas été acclimatées au droit interne. Il faut des règles civilisées. Par conséquent, dans cette formule, l’incorporation du droit international ne va plus se faire de manière automatique, il va falloir des actes de réception du droit international. Il va falloir que chaque traité pour rentrer dans l’ordre juridique interne soit reçu par une règle de droit interne qui représente une sorte d’enveloppe formellement interne qui civilise la règle d’origine internationale, de manière à la rendre homogène avec les autres règles de droit des organes internes. L’état qui n’aura pas fait l’acte de réception commettra un acte illicite et pourra être déclaré responsable dans l’ordre juridique international.

Quelle est la position du droit international ?

c) Indifférence du droit international : renvoi aux droits étatiques.

Le droit international s’en moque. Le droit international est indifférent à la question de savoir comment chaque état fait rentrer les normes de son droit international dans son ordre interne. Ce qui l’intéresse c’est que les règles internationales soient appliquées dans l’ordre juridique interne. Mais le droit international limite son ambition là, pour le reste, technique moniste ou dualiste. Ainsi, on a des états qui ont une réponse moniste. Par exemple, qui ne se posent même pas la question, les juges et les autres organes de l’état appliquent sans retenues les règles d’origines internationales. D’autres états ont une réponse dualiste. Il y a une disposition dans la Constitution qui veut que les normes internationales soient incorporées par des actes particuliers. Puis il y a des situations particulières, tantôt de manière moniste, tantôt de manière dualiste. La Constitution des Etats-Unis dans sont article 6 section 2. Suivant ce texte, les traités sont mis sur le même plan que les lois comme loi suprême du pays, ce qui ne sera pas le cas pour la coutume. En sens contraire, dans le système britannique, on considère que les règles internationales d’origine coutumière sont automatiquement incorporées dans le droit interne. En matière de traité, la Grande-Bretagne est dualiste, alors qu’en matière de coutume elle est moniste : «le droit international fait partie du droit du pays» (oui, mais le droit coutumier). Les Etats-Unis c’est le contraire. Diversité normale vu la position du droit international par rapport à cette question. La seule exception, c’est le mécanisme étranger au droit international, dans le droit communautaire (contre épreuve plutôt qu’une exception). Les règlements communautaires sont des règles d’origine extranationale d’application immédiate. Même pas besoin d’une publication au JO des états membres de la communauté. Solution radicalement moniste. Ceci est voulu par la règle de l’ordre juridique supérieur. C’est un mécanisme fédéral.

2) Les solutions du droit français : le droit international comme élément de l’ordre juridique interne.

Comment le droit français procède pour incorporer des règles de droit international en droit interne. Pas de réponse uniforme, des réponses particulières pour chaque type de règles.

a) Quant au droit non conventionnel

Celui qui résulte de la coutume. Est-il automatiquement incorporé dans l’ordre juridique français ? L’enjeu pratique de la question est assez faible. Est-ce que les règles internationales immédiates qui veulent entrer dans l’ordre juridique interne des états y entre automatiquement ? Or, les règles coutumières du droit international sont rarement d’application immédiate. Distinction les dispositions constitutionnelles et la pratique.

Les dispositions constitutionnelles sont très équivoques. Le préambule de la Constitution de 46 contient un alinéa 14 («La république française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.»).

Si on va voir la pratique. Celle du Conseil constitutionnel, il est arrivé qu’on lui demande une déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi en invoquant le fait que cette loi serait en contradiction avec le droit international coutumier qui lie la France. Exemple des lois de nationalisation de 1981. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’y avait pas de contradiction avec le droit international coutumier, mais le seul fait d’avoir accepté le moyen comme recevable : les règles coutumières sont incorporées dans l’ordre juridique français et sont comparables aux normes législatives. Les juridictions ordinaires appliquent assez rarement des règles coutumières internationales. Les juridictions suprêmes appliquent peu volontiers le droit international coutumier. Il est arrivé que le Conseil d’Etat refuse d’appliquer une règle coutumière en disant simplement qu’elle ne s’appliquait pas en l’espèce. C’est un arrêt récent.

b) Quant au droit conventionnel : l’article 55 de la constitution

Nous trouvons une disposition constitutionnelle essentielle, l’article 55 de la Constitution : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. » Les traités ou accords ont dès leur publication une autorité. Enoncé selon lequel des règles d’origine conventionnelle ont une autorité en droit français du seul fait d’une disposition constitutionnelle générale. Automatiquement avec malgré tout une double réserve. Il est nécessaire que l’acte soit publié. Publication veut dire au J.O. Formalité de publicité qui n’est pas différente à celle des lois et des règlements. A la limite, puisque rien n’oblige le président de la République à prendre le décret de publication dans un délai quelconque, il aurait en droit la possibilité de retenir l’application en droit interne d’un engagement international qui engagerait internationalement la France. Ceci peut entrainer un décalage entre les obligations internationales de la France et la possibilité de réclamer en droit interne le respect de ces obligations. Deuxième remarque, on dit habituellement que la disposition de l’article 55 représente une profession de foi moniste de la France. Mais, il faut remarquer que si en définitive le droit international s’applique en droit français, ce n’est pas à cause du droit international, c’est à cause du droit français. En conséquence, pour le professeur, cet article consacre plutôt un système dualiste.

B) La question de l’application effective (droit français) : les conditions supplémentaires d’applicabilité

Une règle se veut immédiate, elle est incorporée, va-t-elle effectivement s’appliquer ? Ici, on songe à trois obstacles possibles qui pourraient venir contrarier l’application effective de ces normes internationales.

1) Existence de l’engagement (condition de validité interne).

a) L’article 55 de la constitution

Le texte de la Constitution, article 55 à nouveau. « Régulièrement ». Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire régulièrement par rapport au droit interne. Or il existe des conditions constitutionnelles à la régularité interne à la conclusion internationale des traités. Par exemple, article 53 du la Constitution. Est-ce que cette circonstance est de nature à entacher d’inapplicabilité le traité international ainsi irrégulièrement ratifié par la France ?

b) Application

Jusqu’à l’année dernière, la réponse a été que les tribunaux français refusaient de prendre en considération un tel moyen. La seule chose que les tribunaux tenaient à vérifier, c’est que le traité était entré en vigueur. Arrêt du Conseil d’Etat très récent a au contraire donné un effet utile à l’adverbe « régulièrement ». Pour le reste, devant les juridictions administratives, la régularité peut être mise en cause.

2) Application de l’engagement par les autres parties (condition de réciprocité).

a) L’article 55 de la constitution

Article 55, «sous réserve de son application par l’autre partie. » Une condition de l’applicabilité interne se serait la condition de réciprocité. Question délicate. Problème, par exemple, avec les traités relatifs aux droits de l’homme.

b) Application

Jusqu’à peu, les tribunaux considéraient qu’ils n’avaient pas à prendre partie sur cette condition de réciprocité, ou simplement sur la réciprocité formelle. Est-ce que les autres états en cause dans l’affaire étaient bien partie à la convention. Ils sollicitaient un avis du ministère des affaires étrangères. Cette question de réciprocité formelle est très académique. La condition de réciprocité est aujourd’hui fortement contestée.

Les deux types de réciprocité sont donc :

réciprocité formelle: vérification que l’autre état est bien lié par le traité —> facile à vérifier

réciprocité substantielle: regarder comment le traité est appliqué par l’autre partie.

3) Identification de la consistance de l’engagement (condition d’interprétation).

Le traité qui est immédiat, qui a été incorporé dans le droit français, auquel on ne peut rien opposer quand à son applicabilité en droit interne, supposons que ce traité est invoqué. L’autre partie dit que le traité s’applique, mais il ne s’applique pas aux faits de l’espèce. Deux lectures différentes du traité. Question d’interprétation. Elle est toujours en droit une question extrêmement délicate. Elle le devient de plus en plus lorsqu’il s’agit d’une question de droit international. Interprétation de droit international devant les juges nationaux va poser des problèmes de divergence d’interprétation. Voilà pourquoi, les tribunaux pendant longtemps ont beaucoup hésité à interpréter eux-mêmes les traités. (Ex : quand la CEDH donne une interprétation mais ce pouvoir d’interprétation n’est pas exclusif).

La pratique des tribunaux français consistait à surseoir à statuer sur la question principale, de demander au gouvernement (ministre des affaires étrangères) une interprétation faisant autorité par une question préjudicielle. Divergence de pratique entre Cour de cassation et Conseil d’Etat. Cette pratique est de plus en plus érodée. Les juridictions judiciaires continuent, mais avec beaucoup plus de réserve à appliqué le principe de la question préjudicielle. Mais le Conseil d’Etat, depuis le début des années 90, se reconnaît à lui-même le pouvoir d’interpréter les traités. On pourrait à une solution qui consisterait à solliciter l’interprétation d’un tribunal international. On retrouve le mécanisme du renvoi préjudiciel de l’article 177.

§3) Rang interne des normes immédiates applicables.

A) Analyse théorique.

Un traité se veut immédiat. Il a franchi tous les barrages qui pouvaient empêcher son application en droit interne. Problème du rang de la règle d’origine internationale en droit interne. Il va falloir déterminer la situation de la règle d’origine internationale. Le droit interne peut répondre suivant différents types de mécanismes à cette question.

1) Réponses possibles du droit international : supériorité essentielle de l’ordre internationale.

Le Droit International n’est pas indifférent à cette question de son rang en droit interne. On ne conçoit pas le Droit International comme ne se voulant pas supérieur au droit interne. Sinon, quel serait le sens du droit international, s’il appartenait à chaque état par son droit interne de mettre à l’écart des engagements internationaux qu’aurait conclu cet état. Nécessairement, au regard du droit international, la réponse est qu’il est supérieur au droit interne. Deux modalités peuvent venir se dessiner.

a) Modalité moniste (« fédéraliste »). Applicabilité exclusive de la norme internationales (Bundesrecht bricht Landesrecht).

Manière moniste de voir les rapports entre les deux ordres consiste à dire pour le droit international qu’il est inconcevable que dans un ordre juridique unique, que deux règles contradictoires soient simultanément valables. Dans la mesure où de droit international doit nécessairement l’emporter, la supériorité du droit international veut dire que toutes les règles internes contraires sont privées de validité. C’est le mécanisme même du droit communautaire. Les règles intérieures ne peuvent pas être valables si elles sont contraires au droit international. Toute norme inférieure contraire au droit international doit être écartée.

b) Modalité dualiste (« internationaliste ») : applicabilité concurrente des deux normes et responsabilité internationale.

Elle correspond à l’état international du droit positif. Ces règles internationales et internes coexistent.

Disposition de la convention de Vienne sur le droit des traités. Article 27: «une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d’un traité.»

Si un organe d’un Etat choisit la norme interne plutôt que la norme internationale, il s’agit d’un acte illicite dont l’état devra répondre et sa responsabilité pourra être engagée.

Cela signifie que par exemple, la France a conclu avec la Côte-d’Ivoire un traité relatif à la condition des ivoiriens en France et des français en Côte-d’Ivoire. Lors de l’application de ce traité, un ivoirien se plaint qu’il a été traité de manière non conforme à ce traité. Par exemple, que les autorités administratives françaises ne lui ont pas accordé un permis de travail. L’administration française oppose à sa requête un moyen tiré de ce que le traité n’a pas été respecté, mais parce qu’une loi française interdisait de respecter la clause en question. Une telle application est nécessairement impossible.

Le droit international se veut alors supérieur aux normes internes contraires, mais il n’a pas le pouvoir d’annuler les normes internes contraires. Il va y avoir une coexistence. Deux règles valables en même temps, mais pas valables dans le même ordre.

2) Réponses possibles du droit interne.

a) Perspective dualiste (réception) : rang déterminé par le rang de l’acte de réception.

Cela suppose la réception de chaque traité. Comme en droit anglais. La loi ne fait que transposer le traité, sans rien en changer. Dans cette perspective de réception, le rang du traité va être celui de l’acte de réception. Si le traité est reçu par une loi, les tribunaux internes vont appliquer les traités exactement comme une loi.

b) Perspective moniste : rang indéterminé par une règle interne

L’incorporation se fait automatiquement, soit sans aucune disposition constitutionnelle, soit en vertu d’une disposition constitutionnelle. Là, il n’y a pas dans ce mécanisme d’incorporation globale du fait d’une règle, il n’y a pas de rang donné au traité internationale. Le rang est indéterminé. La constitution ou une pratique jurisprudentielle peut parfaitement prendre position de manière globale sur cette hiérarchie. On pourra soit avoir un monisme à primauté (supériorité) du droit international, soit (ce n’est que théorique) un monisme à primauté du droit interne. Puis, toutes les possibilités intermédiaires dans la hiérarchie des normes des différents ordres juridiques internes.

B) Les solutions du droit français (cas des traités).

1) position du problème.

a) Influence du Droit International: liberté légale et contrainte de fait

La solution est déterminée par l’influence du droit international mais le Droit International Public n’a aucun moyen d’imposer au droit interne la conformité de ses dispositions.

b) Solution constitutionnelle et situation du juge. L’article 55 de la constitution)

« Les traités ou accords ont une autorité supérieure à celle des lois ». Article 55. Dans la hiérarchie des normes du droit interne, le traité se situe au moins à une hauteur supérieure à la loi. Est-il en-dessous, ou à égalité avec le bloc de constitutionnalité ? C’est une question qui reste ouverte. Le seul problème va être de savoir à quel niveau il se situe. Ces problèmes tiennent à la place particulière de l’autorité judiciaire en France et à la place qu’ont en fait les tribunaux par rapport aux différentes autorités et aux différents types d’actes dont il est question ici. Les tribunaux français sont très réservés à l’égard des autorités exécutives et à l’égard des autorités législatives. Les tribunaux français se considèrent avant tout comme des organes d’application de la loi.

c) Modalités du conflit de normes : contestation de la validité / de l’applicabilité ; contestation d’une règle / d’une décision individuelle.

Deux grandes catégories de conflit qui peuvent apparaître. Comment peut-on contester une norme interne face à un traité ? Tout d’abord, lorsque l’on invoque un traité contre une loi ou contre un décret, on va peut être chercher à obtenir l’invalidation de l’acte interne en tant que cet acte interne est contraire au traité qui lui est supérieur. Un contrôle de validité. Action où on conteste directement la validité de la norme inférieure en tant qu’elle est contraire à la norme supérieure. C’est une action. Il y a quelque chose qui existe à coté de l’action qui est l’exception. Alors que cette fois, on invoque une norme inférieure et on y oppose une norme supérieure. On excipe contre l’application de la norme inférieure de sa non conformité à la norme supérieure.

2) Droit positif, 1 : conflit entre traité et une norme de rang administratif.

Invoquer le traité en tant qu’il est supérieur à un acte administratif. Article 55. Tout ce qui a une autorité égale ou inférieure à la loi doit céder devant le traité. Acte réglementaire, ou acte individuel.

a) Action en annulation de l’acte.

Décision d’expulsion. Le sujet estime qu’en vertu d’un traité, il avait le droit de ne pas être expulsé. Il va attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir l’arrêté d’expulsion. Les arrêtés font partie du bloc de la légalité. Il est donc parfaitement possible d’obtenir l’annulation d’un acte administratif individuel ou réglementaire en tant que cet acte serait contraire à un traité. Aucune difficulté, sauf si l’autorité administrative a pris son acte en vertu d’une loi. Et ce n’est que depuis peu que l’on peut passer outre la loi écran.

b) Exception de l’illégalité de l’acte.

Encore plus aisément, la suprématie du traité va pouvoir être obtenue. Pas d’exécution de l’arrêt, traduit devant un tribunal pour refus d’exécuter l’arrêté, il excipe devant le tribunal du traité. Il invoque contre un acte administratif un traité et le tribunal ne va faire aucune difficulté pour examiner la conformité de l’acte au traité.

3) (suite), 2 : conflit entre le traité et une norme de rang législatif.

a) Inexistence des voies d’annulation.

L’action en annulation n’existe pas en droit français. Plus exactement, si elle existe, c’est devant le Conseil constitutionnel. On peut faire déclarer une loi contraire à la Constitution dans la mesure où elle est contraire à la Constitution (article 61). Est-il possible de concevoir un mécanisme analogue lorsque le conflit n’est pas entre une loi et un traité ? Question posée pour la première fois : Arrêt IVG de 1975. Atteinte aux droits de l’embryon à la vie, or la France vient de ratifier la convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour faire invalider cette loi sur le moyen de la signature de la CEDH. Le Conseil constitutionnel a rejeté le moyen ainsi présenté. L’article 55 n’interdit en aucune manière au législateur de faire des lois contraires aux traités. Il a une compétence pour apprécier la conformité des lois à la constitution, et pas aux traités.

b) Les voies d’exception, 1 : évolution de la pratique.

La question est posée depuis fort longtemps, la question du rapport entre la loi et les traités. Avant la Constitution 58, elle était résolue de la manière suivante. Les juges confrontés à ce choix cherchaient au maximum à éviter le conflit. S’il fallait trancher, la tendance des tribunaux français était de trancher comme s’il s’agissait de deux lois concurrentes. En conséquence, on donnait préférence soit à la loi spéciale par rapport à la loi générale, soit à la loi postérieure sur la loi antérieure. En conséquence, si le traité était antérieur à la loi, la loi était supérieure au traité. Cette pratique était acceptable avant l’article 55 de la Constitution 58.

c) (suite), 2 : pratique actuelle des juridictions.

Cette pratique des tribunaux s’est poursuivi jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation de 1975, et celui du Conseil d’Etat de 1989 (Arrêt Nicolo : laisse à l’écart la loi française). Ces deux arrêts reviennent sur la jurisprudence traditionnelle et assurent désormais de manière claire la prééminence du traité sur la loi. Aujourd’hui, les tribunaux assurent cette prééminence par la voie de l’exception.

4) (suite), 3 : conflit avec une norme constitutionnelle.

a) Résolution a priori (art 54 de la constitution, renvoi) (I et II n’ont pas de contact)

Normalement, la question du conflit à première vue ne devrait pas se présenter. Le mécanisme de l’article 54 est un mécanisme préventif précisément destiné à empêcher qu’un traité soit conclu par la France si celui-ci est contraire à la Constitution. Quand même, elle se pose. Il y a des cas où un traité peu entrer en conflit avec des dispositions constitutionnelles antérieur au mécanisme de l’article 54.

b) Résolution a posteriori

La question est donc de savoir si devant un tribunal, d’une manière ou d’une autre, il va être possible d’invoquer une disposition constitutionnelle contre un traité. Deux cas qui établissent la suprématie dans la jurisprudence actuelle de la Constitution. Affaire Koné (1996) et l’affaire Saran (1998). Deux affaires tranchées par le Conseil d’Etat. Dans les deux cas, la constitution a été mise à l’abri de la prééminence du droit international. La suprématie du droit international par le droit interne a été tenue par le Conseil d’Etat comme ne pouvant pas aller jusqu’à donner préférence à une dispositions conventionnelle contre une dispositions de valeur constitutionnelle. Suprématie qui s’arrête au seuil des principes de hauteur constitutionnelle.