Arrêts sur la responsabilité du fait des choses (Jand’heur, Frank…)

Le rôle de la jurisprudence dans l’évolution de la responsabilité du fait des choses inanimées: art 1384 al 1er.
L’extension de l’article 1384 al 1er. vers le principe général de responsabilité du fait des choses; la détermination de la notion de garde.

responsabilité du fait des choses

Fiches d’arrêts sur LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

I – L’émergence du principe général de responsabilité du fait des choses.

Document 1 : Arrêt rendu par les chambre réunies de la cour de Cassation le 13 février 1930, arrêt Jand’heur.

Les faits : le 22 avril 1925 un camion appartenant à la société les Galeries belfortaises renversa et blessa grièvement, au moment ou elle traversait la chaussée la mineur Lise Jand’heur.

La procédure : la mère de la victime en son nom et en celui de sa fille actionna la société en réparation. Le jugement de première instance se prononça pour l’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil mais demanda de rechercher si l’accident n’était pas dû à la faute exclusive de la victime. La cour d’appel de Besançon le 29 décembre 1925 jugea que l’article 1382 était applicable et non l’article 1384 qui voulait que la demanderesse prouve la faute du conducteur et que le motif de l’accident ne constituait pas le fait de la chose que l’on a sous sa garde. La veuve Jand’heur forma un pourvoi en cassation, le 21 février 1927 la cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel sur le motif que la loi ne distingue pas selon que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme. La cour d’appel de renvoi se prononça comme les juges du fonds de la première cour d’appel.

La prétention des parties : la veuve Jand’heur se pourvoie en cassation pour fausse application de l’article 1382 et en violation des articles 1384 du code civil.

La question de droit : l’auteur du dommage est-il tenu de réparer le préjudice subi par la victime ?

La solution : les chambres réunies casse en reprenant les arguments de la première chambre civile en 1927 et considère que l’article 1384 al.1er édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage.

II – La notion de garde : usage, contrôle, direction.

Document 2 : Arrêt rendu par les chambres réunies de la cour de Cassation le 2 décembre 1941, arrêt Frank.

Les faits : dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture appartenant à M.Frank et qu’il avait prêté à son fils mineur a été volée, dans la même nuit cette même voiture a renversé et tué un facteur.

La procédure : les consorts du facteur sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil ont demandé au docteur Frank la réparation de leur préjudice. La cour d’appel les a débouté de leur demande car a considéré que par le vol, le docteur ne pouvait exercer sur la voiture aucune surveillance.

La prétention des parties : les consorts forme alors un pourvoi en cassation.

La question de droit : le docteur avait-il la garde de la chose malgré le vol de cette chose ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que M.Frank était privé de l’usage, du contrôle et de la direction de la chose, qu’il n’en avait plus la garde et qu’il n’était donc pas soumis à la présomption de responsabilité exigée par l’article 1384.

Document 3 : Arrêt rendu le 28 février 1996 parla 2ème chambre civile de la cour de Cassation.

Les faits : dans un supermarché en libre service, une cliente inconnue a fait chuté accidentellement une bouteille qui a éclaté au sol. Mme Riel blessée par les éclats a demandé la réparation au supermarché.

La procédure : la cour d’appel a retenu la responsabilité du supermarché sur le fondement de l’article 1384 al 1 car a considéré que celui ci était responsable de l’attitude de ses clients et que le magasin avait gardé la garde de la chose.

La prétention des parties : le supermarché forme un pourvoi en cassation en violation de l’article 1384 al 1 car considère d’une part qu’il ne peut être tenu en qualité de commettant alors qu’il n’y a ici qu’un contrat de vente et d’autre part que la cour d’appel n’a pas chercher si le magasin avait toujours les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose litigieuse.

La question de droit : le magasin avait il gardé les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que le supermarché détenait la garde de la chose.

Document 4 : Arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : M.P ayant acquis des tôles dans le magasin d’une société a voulu aider les employés de la Sté a chargé les tôles sur une camionnette, par un vent violant il fut projeté sur un stock de tuiles.

La procédure : M.P assigna la Sté en réparation de son préjudice ? La cour d’appel accueilli sa demande.

La prétention des parties : la Sté et l’assureur forment un pourvoi en cassation.

La question de droit : qui était gardien des tôles ?

La solution : la cour de cassation rejette le pourvoi car estime que la cour d’appel a bien déduit des faits que la vente n’avait pas eu encore pour effets de transférer la garde des tôles car l’accident avait eu lieu dans l’enceinte du magasin.

Document 5 : Arrêt rendu 14 janvier 1999 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : M.Lesage qui achetait des plaques de bois dans un magasin Leroy Merlin a utilisé un chariot et a été blessé par la chute de ce chariot. Il a assigné le magasin en réparation de son préjudice.

La procédure : la cour d’appel a rejeté sa demande car a considéré que le chariot était dénué de tout dynamisme et que l’usage, la direction et le contrôle de la chose ne revenaient pas au magasin.

La prétention des parties : M.Lesage forme un pourvoi en violation de l’article 1384 al 1 du code civil car considère que le magasin aurait du informer les clients du danger

La question de droit : qui avait la garde du chariot ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que la responsabilité du dommage est liée à la garde de la chose et que les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle appartenaient au client du magasin.

Document 6 : Arrêt rendu le 20 novembre 1968 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : au cours d’un jeu collectif le mineur X attaquait une barque défendue par un autre groupe d’enfants, il a été blessé à l’œil par l’un des enfants de la barque. L’auteur du dommage n’ayant pu être identifié, les consorts X ont demandé la réparation de leur dommage ainsi que celui de son fils à M.Y, père de l’un des enfants et à son assureur.

La procédure : la cour d’appel a débouté les consorts X de leurs demandes car considère que la garde de la chose objet du dommage appartenait au groupe et que sur le fondement de la responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait pas être retenue.

La prétention des parties : les consorts X se pourvoient en cassation.

La question de droit : la garde d’une chose peut-elle être collective ?

La solution : sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil, la cour de cassation casse car considère qu’un groupe peut détenir la garde d’une chose.

Document 7 : Arrêt rendu le 20 novembre 1968 par la 2ème chambre civile de la cour de Cassation.

Les faits : lors d’un match de tennis un joueur le jeune Saugier atteignit à l’œil un de ses partenaires. Ce dernier a demandé la réparation de son préjudice au père Saugier sur les fondements des articles 1382 et 1384 al 1er du code civil.

La procédure : la cour d’appel a rejeté leur demande car a considéré que même si le joueur a commis une maladresse, celle ci n’engage pas sa responsabilité et qu’en plus le joueur blessé avait accepté le risque inhérent au jeu et que l’usage de l’instrument du dommage était commun à tous les joueurs.

Les prétentions des parties : un pourvoi en cassation est formé car le demandeur considère qu’une faute a été commise engageant la responsabilité civile du joueur et considère que l’acceptation des risques n’exonère pas l’auteur du dommage.

La question de droit : qui détenait l’usage de la balle ?L’acceptation des risques par la victime du dommage exonère-t-elle l’auteur du dommage ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que l’usage commun de la balle ne permet pas de fonder l’action en réparation sur l’article 1384 al 1er du code civil.

Document 8 : Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 3 février 1993.

Les faits : la mineur X s’est blessé un mettant la main sur un pédalier de kart sur lequel elle était assise et que les enfants des époux Y poussaient. Les époux x ont demandé la réparation à M.Y et à son assureur de leur préjudice et de celui de leur fille.

La procédure : la cour d’appel les a débouté de leurs demandes car a considéré qu’il était certain que M.Y n’était pas le gardien de la chose mais qu’au contraire c’était l’enfant qui en avait la garde elle détenait les pouvoirs d’usage, de direction, et de contrôle.

La prétention des parties : les époux X se pourvoient en cassation en violation de l’article 455 du CPC et de l’article 1384 du code civil.

La question de droit : un enfant peut-il être gardien d’une chose ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que l’enfant détenait la garde de la chose cause du dommage.

Document 9 : Arrêt rendu le 5 janvier 1956 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : la société l’oxygène liquide expédiait par train des bouteilles d’oxygène comprimé par un entreprenant Bertrand prenant en charge les bouteilles à l’arrivée du train. Lors du déchargement, une bouteille éclata et blessa M.Bouloux et M.Lathus. La cause du dommage resta inexpliquée, et les deux blessés demandèrent réparation à la sté Oxygène liquide en se fondant sur l’article 1384 al 1er du code civil.

La procédure : la cour d’appel de Poitiers les débouta de leurs demandes en réparation de leurs préjudices car considéra que seul celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut être responsable de cette chose et que ce n’était pas le cas de la Sté Oxygène liquide car elle avait transféré la garde à l’entrepreneur.

La prétention des parties : les demandeurs déboutés forment un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil.

La question de droit :qui avait l’usage de la chose inanimée, le propriétaire ou celui a qui la chose a été confiée ?

La solution : la cour casse l’arrêt car considère que la responsabilité du dommage ici est liée à l’usage, au contrôle et à la surveillance, éléments qui caractérisent la garde, et que la cour d’appel aurait dû rechercher si le détenteur de la chose inanimée avait l’usage de la chose.

Document 10 : Arrêt rendu le13 décembre 1989 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : en vertu d’un contrat de crédit-bail M.Allais a acheté une voiture, que Mme Allais mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts s’est portée caution pour l’exécution du contrat de crédit-bail. Par suite d’un vice du véhicule affectant le système de freinage, Mme Allais et sa fille ont été victime d’un accident ayant causé des dommages corporels.

La procédure : elles ont demandé la réparation de leurs préjudices à la Sté constructrice de la voiture, à celui qui leur avait accordé le crédit-bail et à l’assurance. La cour d’appel a les débouté sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil car a considéré que le fabriquant n’était plus le gardien de la structure de la chose ayant causé le dommage.

La prétention des parties : elles se pourvoient en cassation par deux moyens ( 1er pas examiné) elle estime que le fabriquant était resté gardien de la structure et donc qu’elle ne pouvait pas contrôler le vice de la chose.

La question de droit : qui était le gardien de la structure de la chose ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car estime que Mme Allais ayant la connaissance du vice, elle a accepté les risques et que le fabriquant n’était pas restés gardien de la voiture.

Document 11 :

1°) Arrêt rendu le 28 avril 1947 par la 1ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : Girel a tiré un coup de feu sur la personne de Escoffier et l’a mortellement blessé. Les ayants droit d’Escoffier ont agi en responsabilité.

La procédure : la cour d’appel de Lyon a déclaré que le prévenu était en état de démence au moment de l’accident.

La prétention des parties : les ayants droit demandent la réparation sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil.

La question de droit : le défaut de discernement exonère t il la responsabilité de l’article 1384 al 1 du code civil,

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère qu’au moment de l’accident le prévenu était privé de l’usage, de la direction et du contrôle sur la chose cause du dommage.

2°) Arrêt rendu le 18 décembre 1964 par la 2ème chambre civile de la cour de cassation.

Les faits : M.T conduisant sa voiture heurta en la dépassant une charrette et blessa M.P.

La procédure : M.P assigna en réparation M.T sur le fondement de l’article 1384 al 1 du code civil. Au pénal M.T bénéficia d’une relaxe car le tribunal a considéré que le prévenu victime d’une crise d’épilepsie était en état de démence au moment des faits mais a retenu la responsabilité de T en sa qualité de gardien du véhicule car considère qu’un tel état n’est pas considéré comme un élément susceptible de constituer une cause de dommage extérieur au gardien.

La prétention des parties : M.T forma un pourvoi en cassation car considère que si T se trouvait en état de démence, il ne pouvait pas bénéficier de la présomption de responsabilité.

La question de droit : l’absence épileptique au moment de l’accident exonère-t-elle la responsabilité en tant que gardien ?

La solution : la cour rejette le pourvoi.


3°) Arrêt rendu par l’assemblée plénière le 9 mai 1984.

Les faits : en tombant d’une balançoire un enfant de 3 ans a crevé l’œil d’un autre enfant avec un morceau de bois qu’il tenait dans la main.

La procédure : les parents de l’enfant blessé ont assigné les parents en tant qu’exerçant leur droit de garde sur le fondement de l’article 1384 al 4 du code civil. La cour d’appel rejette le fondement proposé et tient l’enfant responsable du dommage sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil.

La prétention des parties : un pourvoi est formé sur le fondement que l’imputation d’une responsabilité exige la faculté de discernement.

La question de droit : un enfant de 3 ans peut-il déclaré responsable pour un dommage qu’il a causé ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que l’enfant avait le contrôle et l’usage et la chose objet du dommage.

III – La chose et le fait de la chose.

Document 12 :Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 28 mars 1990.

Les faits : Mme Donninelli fit une chute en descendant dans l’escalier d’un immeuble appartenant à la Sté et se blessa.

La procédure : elle demanda la réparation de son préjudice à la dite Sté. La cour d’appel l’a débouté de ses demandes car a considéré qu’elle avait commis une faute d’imprudence et d’inattention.

La prétention des parties : elle forme un pourvoi en cassation car considère que la CA n’a pas caractérisé la faute et que les témoins assuraient que le sol était anormalement glissant, qu’elle aurait donc violé l’article 1384 al 1er du code civil.

La question de droit : l’escalier était il l’instrument du dommage ?

La solution : la cour rejette le pourvoi car considère que l’escalier n’était pas l’instrument du dommage.

Document 13 : Arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour de cassation.

Les faits : X alors âgé de 13 ans s’est blessé au bras en heurtant une porte vitrée d’un immeuble appartenant à la ville.

La procédure : ses parents ont assigné la ville et l’assureur en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil. La cour d’appel a rejeté leur demande car l’état de la vitre n’apparaissait pas dangereux, qu’elle n’a pas été l’instrument du dommage, l’accident étant la faute de l’enfant.

La prétention des parties : les parents forment un pourvoi en cassation.

La question de droit :quel est l’instrument du dommage ?

La solution : la cour cassa car estime que la vitre a au contraire été l’instrument du dommage.

Document 14 : Arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 11 janvier 1995 ;

Les faits : M.Gilles est monté sur un toit à l’occasion d’une expertise, il a posé le pied sur une plaque qui s’est brisé sous son poids.

La procédure : il a demandé la réparation du préjudice. La cour d’appel a accueilli cette demande car la plaque était l’instrument du dommage.

La prétention des parties : un pourvoi est formé.

La question de droit : quel a été l’instrument du dommage ?

La solution : la cour casse et annule car estime que la chose inerte cause du dommage peut engager la responsabilité de son gardien si celle ci était dans une position anormale ou en mauvaise état.

DISSERTATION : le rôle de la jurisprudence dans l’évolution de la responsabilité du fait des choses inanimées (article 1384 alinéa 1er)

L’article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.

Pour les rédacteurs du Code civil, cet alinéa n’était qu’une transition entre d’une part les articles 1382 et 1383 et d’autre part des articles 1384 alinéa 2 et suivant. Cet article était donc vide de toute portée normative.

Le rôle de la jurisprudence dans l’évolution de la responsabilité du fait des choses inanimées a été considérable puisque sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, la jurisprudence, en l’absence de précision elle va s’écarter du Code civil à partir de la fin du XIXème siècle pour consacrer le principe général de la responsabilité du fait des choses et à la fin du XXème siècle le principe de la responsabilité du fait d’autrui.

L’article 1384 alinéa 1 est désormais grâce à la jurisprudence, la disposition la plus importante de la responsabilité délictuelle s’agissant des règles qui sont dans le Code civil. Là encore, s’est manifesté le rôle créateur de droit du juge qui à partir d’un article dont la portée normative était moindre, en a fait le fondement de la responsabilité du fait des choses inanimées. Les choses inanimées sont les choses dont le fait peut rendre responsable celui qui en a la garde.

Nous verrons dans un premier point l’extension faite par la jurisprudence de l’article 1384 alinéa 1 et dans un second point son rôle dans la détermination de la notion de garde, l’élément essentiel concernant les choses inanimées.

I – L’extension de l’article 1384 alinéa 1er vers le principe général de responsabilité du fait des choses.

Les arrêts Teffaine du 11 juin 1896 d’une part et Jand’heur du 13 février 1930 d’autre part ont permis de combler le vide normatif de l’article 1384 al. 1er en inventant la responsabilité du fait des choses inanimées. Le principe général peut être illustré d’une double manière : en montrant la consécration du principe et par son application à toutes les choses inanimées.

A – La naissance du principe général de responsabilité du fait des choses

A la fin du XIXème siècle, la doctrine va proposer que l’article 1384 alinéa 1er devienne le fondement du principe. La jurisprudence va l’écouter et par l’arrêt Teffaine du 11 juin 1896 elle va donner naissance au principe général de la responsabilité du fait des choses. En l’espèce, un tube qui se trouvait dans une chaudière d’un camion remorqueur avait explosé. La jurisprudence a retenu la responsabilité du propriétaire du camion alors même qu’il n’avait pas commis de faute. L’arrêt a été rendu sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er .

A partir de l’arrêt Teffaine et jusqu’à l’arrêt Jand’heur en 1930, se produit un important mouvement de controverse doctrinale contre la premier arrêt proclamant la responsabilité du fait des choses. La jurisprudence ne remettra pas en cause l’application de l’article 1384 alinéa 1er mais n’y voit qu’une présomption de faute : elle permet au gardien de la chose qui a causé le dommage, de s’exonérer en prouvant son absence de faute. Cette controverse limite l’intérêt de l’article du Code civil. Par la suite, une loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail vient vider une grande partie du contentieux de l’application de l’article 1384 al.1er.

Mais l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 vient faire reposer la responsabilité du fait des choses non pas sur la chose elle-même mais sur la garde de la chose. L’arrêt a un autre intérêt du point de vue de la responsabilité du gardien : il vient définir la nature de la présomption en tant que présomption de responsabilité, c’est-à-dire de responsabilité de plein droit à la charge du gardien de la chose. Il ne peut s’en exonérer qu’en prouvant la cause étrangère ou la faute de la victime selon certaines conditions.

L’arrêt Jand’heur est le prolongement de l’arrêt Teffaine, il vient proclamer le principe général de responsabilité du fait des choses posé par l’arrêt de 1896 et vient ajouter que le principe s’applique à toutes les choses inanimées sans distinction.

B – L’application du principe à toutes les choses inanimées

La doctrine avait posé des restrictions au principe de responsabilité du fait des choses mais la jurisprudence au fur et à mesure les a abandonné, les tribunaux tout au contraire vont être appelés à appliquer la règle aux choses les plus diverses.

L’arrêt Teffaine avait souligné qu’il y avait un vice de la chose. La doctrine s’est alors demandée si l’application de la règle ne devait pas être limitée à la catégorie des choses atteintes d’un vice de construction, cela aurait obligé la victime de rapporter la preuve du vice, celle-ci n’étant pas nécessairement facile à rapporter. Cette distinction entre les choses sans vice et les choses atteintes d’un vice a été abandonnée par un arrêt du 16 novembre 1920 qui dit qu’une telle distinction n’a pas lieu d’être, cette jurisprudence va être confirmée dix ans plus tard par l’arrêt Jand’heur.

De même, la jurisprudence va rejeter la distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières : il n’y a pas lieu de limiter ici l’application de l’article 1384 al. 1er aux seules choses mobilières. Pendant un temps, la jurisprudence avait accepté cette limitation en la fondant sur l’article 1386 relatif à la responsabilité du propriétaire du fait de la ruine d’un bâtiment. De plus, les rédacteurs du Code civil auraient réservé l’article 1384 al. 1er aux choses mobilières. Ce mouvement doctrinale et jurisprudentiel a été suivi jusqu’en 1928 où la Cour de cassation à propos d’un accident d’ascenseur a condamné l’application de la distinction.

  1. Ripert proposa une autre distinction : entre les choses dangereuses et les choses qui ne le sont pas, celle-ci visait de nouveau à limiter l’application de l’article 1384 al. 1er . Cette interprétation a été repoussée par l’arrêt du 13 février 1930. De la même manière, on a proposé de faire une distinction entre les choses qui n’auraient pas été actionnées par la main de l’homme et les autres sur le fondement de l’article 1382.

Toutes ces distinctions ont été écartées par l’arrêt Jand’heur qui vient dire que le pincipe de responsabilité du fait des choses s’applique à toutes les choses inanimées. De plus, cet arrêt a montré que la notion de garde était la notion centrale de la responsabilité du fait des choses inanimées.

II – La détermination de la notion de garde

L’arrêt Jand’heur a été l’amorce d’un long mouvement jurisprudentiel visant à déterminer la notion de garde en se fondant sur l’article 1384 al. 1er qui dispose qu’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. Cela a amené la jurisprudence à déterminer d’une part le gardien de la chose qui a causé le dommage et d’autre part sa responsabilité.

A – La détermination du gardien de la chose

Le 2 décembre 1941 les chambres réunies de la Cour de cassation ont rendu un arrêt, dit arrêt Franck, définissant les trois critères de la garde : l’usage, la direction et le contrôle. Ce sont des pouvoirs de fait sur la chose.

Le gardien n’est pas forcément le propriétaire de la chose, il l’est le plus souvent : la jurisprudence énonce que c’est une présomption simple : il appartient alors au propriétaire de prouver qu’au moment de la réalisation du dommage, il n’exerçait pas ses trois pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose origine du dommage : il doit alors prouver qu’il a transféré la garde (doc. 4, doc. 5).

De même, en principe le gardien de la chose en est le détenteur : les trois éléments de la garde requièrent une emprise sur la chose que le détenteur est censé avoir. Cependant, le détenteur n’est pas forcément le gardien car la garde est restée dans les mains du propriétaire. La garde est donc constituée de pouvoir de fait : le gardien est aussi celui qui a pu éviter les réalisations du dommage, exercer les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction c’est pouvoir l’éviter par la maîtrise de la chose inanimée.

Quant à la qualité du gardien, une autre question se pose : le gardien d’une chose doit-il être doué de discernement ? Là aussi la jurisprudence a donné une réponse à cette interrogation en venant dire d’une part qu’une victime d’une crise d’épilepsie peut être gardien, c’est-à-dire qu’il peut être déclaré responsable du dommage causé par la chose qu’il avait sous sa garde (arrêt 18 décembre 1964) et d’autre part qu’un enfant de trois ans est aussi déclaré responsable du dommage qu’il a causé (arrêt assemblée plénière 9 mai 1984). Cette objectivation de la responsabilité semble aller contre l’arrêt Franck car les pouvoirs d’usage de contrôle et de direction semblent exiger le discernement du gardien. Ces pouvoirs impliquent la conscience.

S’agissant des caractères de la garde, d’une part la jurisprudence a dit que celle-ci était alternative, c’est-à-dire qu’à un moment donné il peut y avoir plusieurs gardiens qui sont des co-gardiens de la chose ( doc. 7, doc. 8). Sinon la garde est en principe exclusive. D’autre part, la jurisprudence a été conduite à faire une distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement de la chose ( arrêt 5 janvier 1956 : doc. 9, doc. 10). Cette distinction conduit indirectement à réintroduire la distinction entre les choses douées d’un dynamisme propre et les autres, elle réintroduit également l’idée de faute quand le gardien de la structure est le fabricant de la chose qui a causé le dommage.

B – La responsabilité du gardien

Depuis l’arrêt Jand’heur, il est avéré que le gardien est présumé responsable de plein droit : c’est une présomption de responsabilité. Il ne peut plus s’exonérer par la preuve d’une absence de faute. Au contraire il ne peut s’exonérer qu’en prouvant la cause étrangère tandis que le fait de la victime va lui être opposable. Cette présomption de responsabilité semble abandonner toute idée de faute, à propos du rôle actif de la chose on peut dire que la chose a eu un comportement anormal (arrêt du 11 janvier 1995 : doc. 14, arrêt 29 avril 1948 : doc. 13, doc. 12).

Le gardien est donc présumé responsable, il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeur, c’est-à-dire qu’il faut un élément extérieur du gardien et de la chose elle-même. Il peut sortir de sa responsabilité en prouvant également le fait d’un tiers ou en prouvant le fait de la victime : il peut y avoir une exonération totale ou bien partielle. L’exonération partielle est une notion controversée en doctrine. Jusqu’en 1982, la jurisprudence admettait que le gardien d’une chose ayant causé un dommage pouvait être partiellement exonéré puisqu’il y avait également une faute de la victime. A partir de l’arrêt du 21 juin 1982 Desmares, la Cour de cassation a refusé l’obtention d’une telle exonération. Cependant, par un arrêt du 6 mai 1987, la jurisprudence est revenue à la solution antérieure admettant l’exonération partielle de responsabilité du fait des choses inanimées.

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