Article 1242 al 1 du Code civil : responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242 al 1

L’article 1242, alinéa 1er du Code civil dispose que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Ici on retiendra « on est responsable (…) du dommage (…) causé par le fait des personnes dont on doit répondre. L’application de cet article a connu une importante évolution.

  • Dans le Code civil de 1804, cet alinéa 1 de l’article 1242 était considéré comme l’annonce des six alinéas suivants. Il n’existait pas alors de principe général du fait d’autrui .
  • Avec l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, un principe général de responsabilité du fait des choses est consacré sur le fondement de cet article,
  • puis celui de responsabilité contractuelle du fait d’autrui a été reconnu par un arrêt du 18 octobre 1960 de la première chambre civile de la Haute cour.
  • Enfin, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation consacre le principe général de responsabilité du fait d’autrui le 29 mars 1991 dans l’arrêt Blieck. Consacre un principe général de responsabilité du fait des choses sur le fondement de 1242 al 1 fin 19ème. → Un siècle plus tard, les cas particuliers d’autrui ne sont pas limitatifs.

  • 1°) La négation du caractère limitatif des cas de responsabilité d’autrui

A – La discussion doctrinale

Dans les années 30, on s’est interrogé si l’on ne devait pas retirer un principe général du fait de la responsabilité du fait d’autrui de l’al 1 de 1242 du code civil. Le procureur général Matter dans ses conclusions sur l’arrêt Jeand’heur avait avancé l’hypothèse d’une telle consécration. Savatier s’est opposé aux frères Mazeaud sur un principe général du fait d’autrui, et ce, sur quatre arguments : Mazeaud / Savatier

Arguments de Mazeaud

Réponse de Savatier

Ce principe n’a pas été voulu par les rédacteurs du Code civil. Cet alinéa 1 n’était qu’une phrase qui servait à introduire les cas précise de responsabilité pour autrui

Certes, mais les rédacteurs n’ont pas voulu aussi un responsabilité général du fait des choses… pourtant la responsabilité du fait des choses a été consacré par l’arrêt Jeand’heur

Absence d’homogénéité entre les cas de responsabilité du fait d’autrui : trop différentes les unes des autres, impossibilité de dégager un principe général

même chose pour le fait des choses, pas d’obstacle pour dégager un principe général.

Argument exégétique, (lecture littérale) : la loi ne dit rien d’utile dans l’al 1, responsabilité du fait d’autrui moins clair que pour le fait des choses

motif de style. Savatier démontre que la formule de l’article 1384(sur le fait des choses) incite à effectuer un parallélisme entre la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui : ce qui tend à accepter une clause générale.

Mazeau pensait que il y avait des « nécessités impérieuses » exigent la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses (machinisme, augmentation du risque professionnel). MAIS ces nécessités entrainées par l’industrialisation sont privées d’effets quant à la responsabilité du fait d’autrui. Donc une responsabilité générale du fait d’autrui est inutile. En 1930 les nécessités sociales n’imposent pas cela.

Désormais évolution de l’éducation, du traitement de la délinquance juvénile, création de foyers pour personnes handicapées. Hypothèse ou personne confiée à un tiers, comment faire ? Il est Nécessaire de s’extraire des cas limitatifs de responsabilité du fait d’autrui.

  • Nécessités sociales : en 1930 les nécessités sociales ne commandent pas l’édiction d’un principe général du fait d’autrui, 1991, la Cour de cassation admet que les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui non limitatifs. En 1930 les nécessités sociales n’imposent pas cela.
  • Désormais évolution de l’éducation, du traitement de la délinquance juvénile, création de foyers pour personnes handicapées. Hypothèse ou personne confiée à un tiers, comment faire ? Nécessaire de s’extraire des cas limitatifs de responsabilité du fait d’autrui.

B – L’arrêt Blieck

Arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 29/03/1991.

  • Faits : Handicapé mental placé dans un CAT, il met le feu à une forêt. Les propriétaires demandent réparation à l’association qui gérait le CAT.
  • La Cour d’appel condamne l’association en réparation du dommage sur 1242 al 1 du code civil.
  • Pourvoi en cassation, les cas de responsabilité du fait d’autrui sont limitatifs, que dans les cas prévus par la loi.
  • Seconde Chambre civile aurait du se prononcer, cependant, le pourvoi soulève une question capitale, donc il à renvoyé l’examen du pourvoi à l’assemblée plénière. Celle ci s’est prononcé en rejetant le pourvoi en énonçant que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, et qu’elle devait répondre de celui ci au sens de l’ancien article 1384 al 1 du code civil. Cet arrêt à suscité des discussions : quel est le fondement de cette responsabilité. Les termes de l’arrêt permettent d’envisager la faute. S’il y a dommage, association à mal contrôler le mode de vie. Néanmoins, les termes permettent d’engager le risque puisque l’association à accepter d’organiser le mode de vie.

L’arrêt consacre t-il réellement un principe général de responsabilité du fait d’autrui ? La rédaction de l’arrêt rend la détermination de la portée de cette décision très difficile.

  • 2°) Les nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui

Concernant le domaine, la responsabilité d’autrui, on a un débat doctrinal, :

  • certain pense que l’on a un principe général
  • et d’autre non, au motif que l’on aurait une responsabilité qui s’orienterait vers la vie d’autrui et l’activité d’autrui:

Concernant la vie d’autrui. C’est l’hypothèse où le gardé va nécessiter une surveillance particulière. Celui qui la garde d’autrui, c’est-à-dire le pouvoir juridique, permanent ou non (mais dans la négative un défaut de surveillance doit être expressément démontré à l’appui de la garde pour justifier la responsabilité), de diriger, contrôler organiser le mode de vie d’autrui, devient responsable des dommages qu’il viendrait à causer de son fait (qui pour l’heure doit demeurer un fait fautif au sens de la responsabilité civile, sans aller jusqu’à un simple fait causal comme pour les parents ou artisans)

  • Dans l’arrêt Blieck, on voit que le pouvoir de garde confié à l’association est juridique car il n’y a pas de pouvoir de fait qui autorise une personne a autorisé la vie d’une autre. Ce pouvoir c’est même un pouvoir judiciaire, il y a eu une décision de justice qui a confié cette garde. Au regard de l’arrêt Blieck, ce pouvoir doit être permanent, cette permanence résulte également de la mission (organiser le mode de vie), cela implique une duré. Pour qu’une personne soit considéré comme responsable d’autrui, elle doit avoir reçu d’une décision de justice le droit d’orienter et d’organiser la vie d’autrui.
  • Les arrêts ne se sont pas prononcés pour savoir si il faut une faute du gardé pour qu’il y ait responsabilité du gardien. La cour de cassation l’a expressément exigé pour l’activité mais n’a rien dit pour la vie. Les grands arrêts comportent pourtant tous une faute. Toutefois cette responsabilité se rapproche plus de la responsabilité des parents qui ne nécessite pas de faute.
  • Les arrêts du 13 décembre 2002 concernent la responsabilité des parents du fait de leur enfant, il confirme l’arrêt Lemaire de 2001. On visa de ces arrêts on trouve le visa de l’alinéa 1 de 1242. On n’a pas besoin pourtant. On peut en déduire qu’il y a un lien entre la responsabilité des parents et l’organisation de la vie. Il y a doc juste besoin d’un lien causal.

Seconde direction, celle de l’activité d’autrui. ). La jurisprudence a également dégagé la garde de l’activité d’autrui, mais qui suppose très expressément la démonstration d’une faute, parfois même caractérisée, pour engager la responsabilité du gardien. On supposera que cette responsabilité générale repose sur une présomption mixte, le gardien ne pouvant s’exonérer que sur démonstration d’un cas de force majeure.

  • « L’activité » est évoqué dans de 1995 et 2007 La responsabilité d’une association sportive a été retenue pour la première fois sur 1242 alinéa 1 en 1995. Cela a été confirmé par un arrêt du 29 juin 2007. Ici il n’y a pas de décision de justice. Une activité est nécessairement temporaire ce qui est contraire à l’arrêt Blieck avec la permanence. Il y a deux hypothèses qui répondent à des conditions différentes.
  • Dans les arrêts, le terme « activité » est employé sans précision. Ce qui veut dire que l’on va retenir toute les activités peu importe leur dangerosité. La cour de cassation a préciser que l’activité n’implique pas seulement les compétitions, l’entraînement peut engager la responsabilité mais il faut que la victime ne soit pas membre de l’association car entre les membres de l’association et l’association il y a un contrat. La responsabilité d’une association pourra être engager même si on ne sait pas quelle membre a causé le dommage mais on est sûre que c’est un membre de l’association.
  • On s’est demandé si il fallait une faute du gardé pour que la responsabilité du répondant soit engagé. Plusieurs arrêts qui concernent l’activité d’autrui on été explicité sur cette exigence. Pour les associations sportive il faut une faute du gardé (arrêt du 29 juin 2007 assemblée). Il faut une faute caractérisé par une violation des règles du jeu qui soit imputable à un des joueurs.
      • 3°) Le régime

La question est de savoir s’il y a une présomption de faute, ou une présomption de responsabilité. La Cour de cassation a répondu dans l’arrêt Notre dame des Flots (29 mars 1997), la Cour de cassation a estimé que le répondant d’autrui est responsable de plein droit. Il y a une indifférence à sa faute. Le répondant ne peut pas s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute, c’est une responsabilité objective.

Pour s’exonérer il faut la force majeure, le fait d’un tiers qui revête le cas de force majeur ou une faute de la victime.

Quand l’arrêt Bertrand a été rendu le 19 février 1997, le pourvoi relatif à notre Dame des flots était déjà à la Cour de cassation. Le régime posé par « notre dame des flots » a influencé la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Désormais que l’on considère des parents, celle du commettant, celle du répondant, ils sont tous responsable de plein droit.

  • 4°) L’articulation des responsabilités du fait d’autrui

La conception originaire de la responsabilité du fait d’autrui est dépassée car non seulement il n’y a plus adjonction d’un débiteur mais en plus les cas de responsabilité ne sont plus limitatifs.

Depuis que l’on a dégagé deux grandes catégories de responsabilité sur l’alinéa 1, on se demande si on peut aller sur plusieurs articles. La Cour de cassation affirme le caractère alternatif des responsabilités du fait d’autrui. Certains arrêts laissent même penser qu’à chaque situation ne correspondrait qu’un cas de responsabilité possible.

Cette solution est discutable. L’enfant qui causé un dommage dans le cadre de son activité possible peut engager la responsabilité des parents et de l’association. La Cour de cassation a pourtant tendance à refuser. Les juges considèrent que dés qu’il y a responsabilité des parents, la responsabilité de l’association ne peut être engagée. Cette jurisprudence est discutable car on enlève un débiteur potentiel à la victime. Ce n’est pas gênant, car la responsabilité des parents s’engage plus facilement que celle de l’association. De plus, le régime est homogène donc avec la facilité d’engager la responsabilité des parents, la victime sera facilement indemnisée.

Chapitre 4 : Les relations entre les différents cas de responsabilité

Section1 : Relation entre fait personnel/fait des choses

La victime peut aller sur le terrain des deux responsabilités si le gardien a commis une faute.

  • Sur le fondement de l’article 1242 du code civil (la responsabilité du fait d’autrui), l’auteur est responsable de plein droit
  • alors que pour la responsabilité du fait personnel, il faut prouver une faute causale.

La preuve, pour la victime, est donc plus facile à apporter sur le fondement de l’article 1242 du code civil. En pratique, on peut faire une action en responsabilité à titre principale sur le fondement de l’article 1242 du code civil (fait d’autrui) et a titre subsidiaire 1240 du code civil (responsabilité du fait personnel).

Section 2 : Relation entre fait personnel/fait d’autrui

  • Pour l’enfant, il est possible de saisir la responsabilité de l’enfant s’il y a faute en plus de celle des parents. S’il y a seulement fait causal, seule la responsabilité des parents peut être saisie.
  • Pour le sportif, si les conditions sont réunies pour l’article 1242 alinéa 1 du code civil, elle le seront pour l’article 1240 du Code civil.
  • Pour le préposé, cela dépend aussi des cas. On peut aller sur les deux sauf cas d’immunité du préposé lorsqu’il est dans le cas de sa mission.

Section 3 : Relation entre fait d’autrui/fait des choses

  • Pour les parents et l’enfant. L’enfant peut être gardien donc la victime peut agir sur le fondement de l’article1242 alinéa 1 du code civil contre l’enfant et sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 contre les parents.
  • Pour le commettant et le préposé. Le préposé ne pouvant pas être gardien seul la responsabilité du commettant pourra être saisie.
  • Pour l’association et le gardé (arrêt Blieck), on peut saisir la responsabilité car autrui peut être gardien. La responsabilité du gardé pourra être saisie donc celle de l’association aussi.