Audience de jugement : procédure, oralité et publicité des débats

L’audience de jugement.

La date et l’audience du jugement sont préalablement fixées par le président de la Chambre ou le juge de la mise en état sur délégation du président.

I) Les principes gouvernant l’audience.

Il existe deux principes essentiels qui régissent l’audience de jugement. Le premier principe est celui de la publicité et le second est celui de l’oralité des débats.

Ces deux principes sont envisagés aux articles 430 et suivants du Code de Procédure Civile.

  • a) Le principe de la publicité des débats.


Le principe de la publicité des débats est une garantie de bonne justice. Elle est considérée comme telle par la Cour européenne des Droits de l’Homme, comme une garantie fondamentale à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Il en va de même pour l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

La publicité en soi est une garantie de l’équité du procès. C’est pourquoi ce principe est suivi en matière civile. C’est l’article 433 du Code de Procédure Civile qui pose la règle de publicité.

Ce principe n’est pas absolu. L’article 433 du Code de Procédure Civile énonce que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du Conseil.

Tout le monde peut assister à l’audience de jugement, en principe. Mais la Chambre du Conseil est la pièce dans laquelle les juges vont délibérer. Le délibéré est secret, à la différence de l’audience de jugement.

Parfois, l’audience de jugement sera tenue en Chambre du Conseil, à l’abri des regards du public, sous le sceau du secret.

Parfois, c’est la loi qui exige que l’audience soit tenue en Chambre du Conseil, parce que la loi le veut, pour protéger certains intérêts, dans les matières concernant l’état des personnes, en matière de divorce. Cela relève de l’intimité de chacun.

Parfois, la Chambre du Conseil ne sera pas obligatoire, mais une faculté laissée à la décision du juge.

Par exemple, s’il survient des désordres à l’audience qui seraient de nature à troubler la sérénité de la justice, le président peut décider que l’affaire sera jugée hors la présence du public, en Chambre du Conseil.

Le président, avant d’en arriver là, dispose d’autres prérogatives, l’injonction au fauteur de trouble de respecter les lieux, le silence, les obligations qui lui incombent. Il pourrait l’expulser.

Il y a d’autres facultés de décider que l’affaire soit décidée en Chambre du Conseil, il suffit que l’intérêt privé des parties conduise au secret. Si les parties s’accordent et que le juge en est d’accord, l’affaire pourra être audiencée en Chambre du Conseil, et s’il en résulte une atteinte à la vie privée.

Quant aux sanctions tenant au non-respect de ces principes.

Si une affaire a été portée en audience publique, alors qu’elle devrait être jugée en Chambre du Conseil, ou à l’inverse, si une affaire a été portée en Chambre du Conseil alors qu’elle devait être publique, le jugement encoure la nullité. C’est le caractère fondamental de la publicité des débats.

Cette nullité est le principe, mais ne sera prononcée que très restrictivement. Elle ne peut être relevée d’office.

Surtout, si les parties ont le monopole pour l’invoquer, elles doivent l’invoquer avant la fin de l’audience, avant l’issue des débats. Ce serait trop commode de se prévaloir à contretemps pour exercer une voie de recours détournée.

Le juge pourra trancher immédiatement. S’il estime que les débats ont été régulièrement poursuivis, la nullité est couverte selon l’article 437 du Code de Procédure Civile.

Le cours complet de procédure civile est divisé en 40 chapitres :

  1. Procédure civile : définition, caractères et sources
  2. La médiation : définition et différence avec la conciliation
  3. La conciliation : définition, procédure, effets
  4. La transaction : définition, condition, effets
  5. L’arbitrage : définition, avantages et procédures
  6. Aide juridictionnelle et libre accès à la justice
  7. Frais de justice : dépens et frais irrépétibles
  8. La qualité à agir.
  9. L’intérêt à agir : intérêt légitime, personnel, né, actuel
  10. Action en justice : définition, nature et caractère
  11. Conséquences de la demande en justice sur le juge et les parties
  12. Demande en justice : classification et conditions
  13. La forclusion et la prescription des actions de justice
  14. Les exceptions de nullité pour vice de forme ou de fond
  15. Les exceptions dilatoires
  16. Les exceptions de litispendance et de connexité
  17. Les exceptions d’incompétence
  18. Les exceptions de procédure
  19. Le principe de la contradiction au procès
  20. Le principe dispositif
  21. Le principe accusatoire ou inquisitoire
  22. Les parties dans un procès civil
  23. Les modalités de la notification
  24. La notification des actes de procédure.
  25. Le formalisme de l’instance et acte de procédure
  26. Les étapes de l’instruction de l’affaire
  27. Introduction de l’instance par voie d’assignation au TGI
  28. Délais de procédure : modification, sanction, computation
  29. La rédaction et le prononcé du jugement
  30. Audience de jugement : procédure, oralité et publicité des débats
  31. Le contrôle de l’instruction par le juge de la mise en état
  32. Notification et exécution du jugement
  33. Voies de recours : régime, classification, définition
  34. Procédure par défaut : défaut de comparution ou d’accomplissement d’actes
  35. Effets et efficacité du jugement
  36. L’autorité de la chose jugée et sa relativité
  37. La procédure gracieuse
  38. Les différents jugements : définitif, provisoire, mixte
  39. Les différentes procédures de référé
  40. La procédure d’ordonnance sur requête

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  • b) Le principe de l’oralité des débats.

Les différents intervenants sont invités à prendre la parole, à défendre la cause de leur client, au moyen de plaidoirie ou se manifeste leur rôle d’assistance.

Mais dans la pratique, l’importance des plaidoiries décline et les avocats n’ont qu’à déposer le dossier au magistrat par l’intermédiaire du greffe. Le juge rendra sa décision sans avoir entendu les parties.

II) Le déroulement de l’audience.

Cette audience va se dérouler sous la direction du président de la Chambre. Il dirige cette audience avec l’assistance du greffier qui va assister le président. Il va tenir le registre de l’audience, c’est le plumitif.

Sur ce registre, vont être mentionnées plusieurs indications telles que le caractère ou non public de l’audience. C’est en quelque sorte le procès-verbal de l’instance. Cela permettra d’établir les incidents de l’instance, le cas échéant.

L’instance suit un cours figé qui se développe en quatre phases successives.

L’ouverture des débats par le président. Il s’assied et déclare les débats ouverts. Cela emporte des conséquences non négligeables.

À partir de là, plus aucun changement n’intervient dans la composition du Tribunal. Il est figé. Le jugement est sur le point d’être rendu. Les différents magistrats doivent avoir entendu l’intégralité des débats, c’est une exigence du contradictoire, de l’équité de la procédure. Dès l’ouverture des débats, plus aucun changement n’est possible.

Les évènements normalement interruptifs de l’instance, comme le décès d’une partie, vont perdre cette efficacité. Si une partie décède, les débats se dérouleront comme si de rien n’était si l’action est transmissible, c’est logique car l’instruction est achevée.

L’exception qui pourrait être tirée de l’irrégularité de la composition du Tribunal, comme la connaissance précédente de l’un des magistrats. Ces irrégularités doivent être soulevées dès l’ouverture des débats, à moins que la cause d’irrégularité ne se révèle ensuite.

Le juge de la mise en état doit présenter un rapport sur l’affaire, ce pourrait être un autre juge, mais en principe, c’est lui. Ce rapport va présenter l’objet du litige, les prétentions de chacune des parties.

Ainsi, le juge de la mise en état va préciser les éléments de fait et de droit, il rappellera les éléments qui sont propres à éclairer la juridiction. C’est un rapport objectif. Il ne prend pas partie dans ce rapport, ne fait pas connaître son opinion propre.

Ceci fait, le président va inviter les parties à prendre la parole, à faire connaître leurs prétentions personnellement.

Les plaidoiries. C’est le principe dispositif qui se manifeste ici. Il faut que les parties se manifestent.

C’est un cérémonial traditionnel, même devant le Tribunal de grande instance où la procédure est écrite. Mais les débats sont oraux par nature. Les plaidoiries ont lieu normalement mais ne sont pas absolument obligatoires, évidemment. Si même elles ont lieu, il n’est pas absolument nécessaire que ces plaidoiries interviennent devant la formation de jugement au complet.

Par souci de productivité, si les parties en sont d’accord, le juge de la mise en état va pouvoir entendre seul les plaidoiries mais devra en rendre compte fidèlement au Tribunal, selon l’article 786 du Code de Procédure Civile.

Les parties sont même admises le cas échéant à déposer leur dossier. Ce sont alors les parties qui demandent cette autonomie et demandent au président de ne pas plaider. Si celui-ci l’accepte, il autorisera le dépôt des dossiers au greffe, à une date qu’il fixera précisément.

On peut se dispenser de plaider quand il apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries, selon l’article 779 du Code de Procédure Civile. Les magistrats sont presque toujours d’accord pour que les dossiers soient déposés.

En ce cas, la date du délibéré sera précisée par le président qui informera les parties du nom des juges qui trancheront l’affaire et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Si les parties décident de plaider, la parole va être prise par leur représentant qui les assiste devant la juridiction. Les avocats vont plaider. Le premier à être entendu sera l’avocat du demandeur. Viendra ensuite simplement l’avocat du défendeur.

Puisqu’il s’agit d’une phase orale, il n’y pas d’obstacle technique à ce que les parties personnellement prennent la parole, elles peuvent être invitées à s’exprimer personnellement, pour que le Tribunal ait une meilleur idée sur la bonne foi de chacune.

Matériellement, les parties sont souvent assez maladroites dans leurs prises de paroles. La solennité du Tribunal peut les effrayer. C’est pourquoi, le président peut les inviter à se taire, la parole sera alors laissée aux avocats. Cette expression personnellement en matière civile n’est pas fréquente.

Quoi qu’il en soit, le magistrat doit quelque égard aux parties mais aussi à leurs représentants.

Ils ont tendance à exagérer et le président peut demander aux avocats d’abréger ou de faire cesser les plaidoiries lorsqu’il s’estime suffisamment informé. C’est pour cela que les magistrats évitent de couper la parole. Ils baillent, compulsent leurs dossiers, pour faire comprendre ostensiblement leur fatigue.

Les observations du Ministère Public. Il se peut en effet que le ministère public prenne la parole également à l’audience. C’est pour lui une simple faculté. Il va intervenir non pas comme partie principale, mais comme partie jointe, comme dans le cadre d’une intervention accessoire. Il ne va pas soulever de prétentions propres mais soutenir concrètement les prétentions d’une partie. Cette intervention n’est pas nécessairement verbale, mais elle pourra être aussi écrite.

Parfois, le ministère public n’aura plus la faculté d’intervenir, mais l’obligation. Ce dans deux hypothèses.

Première hypothèse. L’affaire devra être obligatoirement communiquée au ministère public pour qu’il prenne des réquisitions. C’est dans le cas pour les matières intéressant l’état des personnes et l’ordre public.

Seconde hypothèse. Il en va de même lorsque le Tribunal aura ordonné que la cause soit communiquée au ministère public pour qu’il rende avis.

La clôture des débats. L’issue des plaidoiries va être finie, le président va indiquer que l’affaire va être mise en délibéré, il va mettre fin par là-même au débat et va alors indiquer la date à laquelle le jugement sera rendu.

Les nullités qui vont être invoquées à l’audience, par exemple, l’irrégularité de la composition du Tribunal, à partir de la clôture des débats ne pourraient être soulevées valablement.

Puisque les débats sont clos, les avocats ne peuvent plus prendre la parole, ni prendre de conclusions écrites. À cela existe un tempérament d’une importance pratique grandissante.

Par exception, les parties pourront poser une note en délibéré, les avocats des parties vont être autorisées à remettre au Tribunal dans certains cas particuliers une note écrite dans laquelle les parties vont préciser leurs positions. Mais la règle, c’est que ces notes en délibéré ne peuvent contenir aucun moyen nouveau, aucune prétention nouvelle, ni l’objet ni la cause des demandes ne peut être modifiée par une note en délibéré.

Cela a pour finalité de permettre aux parties de s’exprimer sur un point pour lequel le président aura eu besoin d’explications complémentaires. Cela aura eu pour intérêt de respecter totalement la garantie des droits de la défense, d’assurer pleinement le respect du contra, comme après une intervention pour finir du Ministère public.

Dans certains cas, c’est une obligation pour le Tribunal, s’il décide de relever d’office un moyen qui n’a pas été discuté par les parties. Le juge devra inviter les parties à s’expliquer en délibéré sur le moyen qu’il s’apprête à soulever d’office, ou bien il devra rouvrir les débats.

Mais la Première Chambre civile a fait une entorse, le 7 juin 2005, en accueillant une note en délibéré dans laquelle le demandeur invoquait une note non introduite en débat. Le principe de loyauté permet d’étendre l’accueil des notes en délibéré.

Parfois, la note en délibéré ne suffira pas et il faudra rouvrir les débats. Si les deux parties n’ont pas été mises à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements en droit et en fait qui ont été demandés, il faudra rouvrir les débats. C’est ce qui ressort de l’article 444 du Code de Procédure Civile.

Radicalement encore, si un changement survient dans la composition du Tribunal après l’ouverture des débats, il faudra reprendre les débats depuis le début. La note en délibéré ne serait ici d’aucun secours. Si tel n’est pas le cas, il appartiendra au Tribunal de rendre son jugement.

On suppose que l’audience des débats a été clôturée par le président. C’est donc l’heure pour le Tribunal de rendre son jugement. Il se peut que le Tribunal décide de rendre immédiatement son jugement.

Le délibéré va être immédiat. Le jugement aussi, il est rendu sur le siège. C’est dire de manière expéditive. Cette pratique a tendance à se perdre et c’est rare que le jugement soit rendu sur le siège.

Le plus souvent, le Tribunal va renvoyer le prononcé du jugement à une date qu’il va fixer. Ce sera toujours la solution retenue. L’affaire sera mise en délibéré jusqu’à la date annoncée pour le jugement, par le président.

À cet égard, le président dispose de toute liberté avec une réserve. Si un calendrier de la procédure a été mis en état, la liberté ici s’efface. En dehors de cela, le président fixe librement la date pour le prononcé du jugement.