Le calcul de la TVA exigible

Comment calculer la TVA exigible?

Définition de la TVA exigible : C’est la TVA facturée par un assujetti pour les opérations réalisées.

2 éléments sont déterminants: la base et le taux d’imposition.

Concernant la période d’imposition: on distingue le fait générateur (FG: fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe) et la date d’exigibilité (DE: l’exigibilité c’est le droit que le Trésor Public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe). Voici le plan du cours :

Rappel = TVA à payer = TVA exigible – TVA déductible

TVA collectée, ou exigible = base imposable à la TVA (§2) * taux d’imposition (§3)

Mais d’abord : quand un assujetti doit-il acquitter la TVA qu’il a collectée ? =) réponse grâce au fait générateur et exigibilité (§1).

  • 1. Fait générateur et exigibilité

Définitions =) Loi du 29 décembre 1978 portant harmonisation de la TVA française à la législation communautaire :

=) fait générateur de la taxe = «le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité» de celle-ci. Notion peu utile en réalité.

=) Exigibilité = définie par «le droit que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe».

Déterminer l’exigibilité de la TVA = déterminer la période au titre de laquelle la TVA est due (mois) = au même moment cette TVA devient déductible chez le client qui la paie !!!

En fait, c’est l’exigibilité

– qui détermine la période (mois, trimestre, etc.) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration.

– qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez l’utilisateur de ces biens ou services.

Date d’exigibilité de la TVA chez le fournisseur = date de déductibilité de la TVA chez le client.

En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité = au même moment. Mais nombreuses dérogations.

Livraisons de biens meubles corporels

Rappel : recouvrent toutes les opérations portant sur ces biens et donnant lieu à un transfert de propriété (ventes, échanges, prêts de consommation, etc.).

=) La TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire en principe lors de la livraison des biens.

Date d’exigibilité = date du fait générateur = livraison matérielle du bien. (Peu importe ici la date du transfert de propriété ! cf. CRP =) ne retarde pas la date d’exigibilité de la TVA

=) Précisions particulières. (non mis dans le support : (…))

Juste :Livraisons à soi-même.

Pour les livraisons à soi-même des biens qui sont effectuées pour des besoins autres que ceux de l’entreprise (prélèvements opérés par les dirigeants, par exemple) et qui sont imposables

— Pour les livraisons à soi-même de biens effectuées pour les besoins de l’entreprise et qui sont imposables (immos)

Les livraisons à soi-même de prestations de services ne sont pas taxables en principe.

La date d’exigibilité des livraisons à soi-même de biens imposables est constituée par la première utilisation de ces biens.


Prestations de services.

  1. Principe

Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA ne coïncide pas avec son exigibilité.

– Le fait générateur est constitué par l’exécution des services ou des travaux,

– alors que s’agissant de l’exigibilité le principe est que la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.

Il est donc possible ici d’avoir une exigibilité fractionnée, échelonnée au fur et à mesure des règlements.

=) Précisions sur la date d’exigibilité en fonction de certains modes de paiement.

Paiement par chèque =) la taxe n’est en principe exigible que lors de l’encaissement du chèque. Toutefois, en pratique, le redevable soumis au paiement de la TVA d’après les encaissements acquitte généralement l’impôt dès la remise du chèque par le client

Effet de commerce=) L’encaissement (et, par conséquent, l’exigibilité de la TVA) est considéré comme intervenant à la date d’échéance de la traite, même si l’effet est remis à l’escompte.

Paiement par virement=) date d’exigibilité = date d’inscription au compte bancaire

Paiement par remise d’espèces=) date de remise effective

Paiement par affacturage=) date du paiement effectif par le débiteur

  1. Exception : régime du paiement de la TVA d’après les débits.

Les assujettis qui effectuent des opérations pour lesquelles l’exigibilité est constituée par l’encaissement (donc prestataires de services, notamment) peuvent acquitter la taxe d’après leurs débits.

Le débit = inscription comptable de la somme correspondant au débit du compte « client» = cette inscription coïncide, en principe, avec la facturation. (et non plus encaissement !)

Option formulée auprès du Centre des impôts dont le redevable relève ; concerne alors toutes les opérations taxables.

Entreprise doit alors faire figurer sur ses factures la mention «autorisation du (date) d’acquitter la TVA suivant les débits».

L’intérêt de l’option pour le système des débits est d’apporter une simplification de gestion, notamment lorsque des ventes et prestations de services font l’objet d’une facturation globale.

En droit commun, la date d’exigibilité de la TVA serait différente pour les deux catégories d’opérations. (livraison et donc facturation pour ventes, encaissement pour services)

Ici, même date = facturation. (débit du compte clients)

Mais, cette option ne doit pas avoir pour effet de retarder la date d’exigibilité de la TVA (en principe elle l’avance puisque la facturation est avant l’encaissement).

Sauf hypothèse suivante : retard d’exigibilité dans l’hypothèse où un acompte est intervenu, ou encore lorsque des paiements sont intervenus avant la date de facturation.

=) Schéma

Acompte =) facturation =) paiement du solde

Pas option

TVA exigible sur acompte Pas TVA exigible TVA exigible sur solde

Option pour débit

si pas correction

Pas TVA exigible TVA exigible Pas TVA exigible

Donc

TVA exigible sur acompte TVA exigible sur solde Pas TVA exigible

  • 2. La base d’imposition

La base d’imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de l’opération réalisée.

=) Article 266, CGI

  1. La base d’imposition est constituée :
  2. a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations

=) Formule

Assiette TVA = Prix vente HT + frais accessoires/ compléments prix – réductions accordées

=) analyse de la formule

Dans réductions de prix: rabais, remises, ristournes…

Dans compléments de prix :

frais fiscaux: droits de douane et taxes parafiscales

frais d’emballage (si emballages perdus)

frais divers: commission, courtage, majorations de livraison…

frais de transports facturés au client donc en principe inclus dans la base d’imposition

* Si vente franco de port = frais de transport inclus dans le prix des marchandises, donc naturellement inclus dans la base d’imposition.

* Si vente stipulée départ = biens transportés aux risques de l’acheteur. Sur facture ligne à part pour transport =) imposée au taux 20%

* Si vente stipulée arrivée = biens transportés aux risques du vendeur, mais frais facturés au client=) Taxés au même taux que les biens transportés.

Application

Vente de produits alimentaires pour un montant de 10 000€ HT (taxés à 5,5%), avec des frais de transport d’un montant de 10000€ HT

  • Si vente stipulée départ

Prix HT biens = 10 000 €

TVA/marchandises = 550€

Frais transport = 1 000€

TVA/ transport = 196€

Total TTC facture = 11 746€

  • Si vente stipulée arrivée

Prix HT biens = 10 000 €

TVA/marchandises = 550€

Frais transport = 1 000€

TVA/ transport = 55€

Total TTC facture = 11 605€

Quelques précisions:

Livraisons de biens.

La base d’imposition = prix convenu entre les parties sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que ce prix peut se décomposer en versement d’acomptes, du prix principal et du solde.

Prestations de services.

La base d’imposition comprend la totalité des sommes constituant la contrepartie du service rendu (acomptes, rémunération principale, solde, etc.) ; mais l’exigibilité de la taxe n’intervient qu’au moment de l’encaissement.

Échanges.

Assujettis considérés comme effectuant une vente et la taxe est assise sur la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte encaissée.

Achats

La base d’imposition est constituée par le prix d’achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise (prélèvements de toute nature assis en addition de la TVA).

Livraisons à soi-même

Base d’imposition est constituée soit du coût d’achat des produits prélevés soit du coût de revient des produits fabriqués ou services réalisés.

Importations

Base d’imposition = valeur déclarée lors du passage en douane, majorée des droits de douane éventuels.

  • 3. Le Taux de la TVA

Il existe en France métropolitaine quatre taux de TVA perçue par le professionnel ou l’entreprise qui réalise une opération commerciale :

  • le taux normal à 20% (au lieu de 19,60% en 2013)
  • le taux réduit intermédiaire à 10% (au lieu de 7% en 2013)
  • le taux réduit à 5,50%,
  • et un taux spécifique à 2,10%.

À ces taux, correspondent, dans les départements d’outre-mer (DOM encore ! même si il faudrait dire DROM = département et région d’outre-mer), où la TVA est en vigueur, des taux particuliers (3) moins élevés M).

S’y ajoutent des taux spécifiques applicables à certains produits et opérations déterminés, qui diffèrent selon le territoire concerné (France continentale, Corse = COM (collectivité), DOM), ainsi qu’à de nombreuses opérations faites en Corse. Plus de TOM mais des POM (pays d’outre mer pour Polynésie et Nouvelle-Calédonie)

Si l’on additionne taux généraux et taux particuliers, on constate que s’appliquent trois taux de TVA en France continentale, six en Corse/COM et quatre dans les DOM, soit pour l’ensemble du territoire français neuf taux différents (allant de 0,9 % à 20 %).

Champ d’application du taux normal de 20%

Opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n’est prévu = n’est pas limitativement défini. Englobe toutes les opérations taxables pour lesquelles un autre taux n’est pas spécifiquement prévu.

Remarques :

– En principe, les produits alimentaires relèvent du taux réduit. Mais exceptions: boissons alcooliques, confiserie, les margarines et graisses végétales, le caviar. =) 20%

Ventes à consommer sur place.

Les ventes réalisées dans les cafés et restaurants sont, selon les cas, soumises aux différents taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %, ou 10 %.

Établissements concernés

Les différents taux réduits de TVA sont applicables aux :

  • établissements de restauration ou débits de boissons : restaurant traditionnel, restauration rapide, brasserie, cafétéria, traiteur avec service à table, bar, café, etc.
  • espaces de consommation situés dans un établissement de spectacles (théâtre, cabaret, cinéma, etc.), un musée, un espace sportif, un centre commercial, une station service, une discothèque, etc.
  • grandes surfaces alimentaires, vendeurs ambulants ou à la criée, marchés alimentaires,
  • distributeurs automatiques de boissons ou produits alimentaires,
  • services de restauration à bord de trains ou de bateaux,
  • pensions et demi-pensions hôtelières, notamment le petit-déjeuner inclus dans le prix de la nuitée.

Taux réduit ou intermédiaire ?

L’application de l’un des 2 taux dépend du fait que les produits alimentaires concernés sont destinés à une consommation immédiate ou pas, indépendamment de leur lieu de vente et du type de vente (à emporter, à livrer ou à consommer sur place), y compris dans les distributeurs automatiques :

  • produits vendus pour une consommation immédiate : taux réduit de 10 %
  • produits conditionnés dans des contenants permettant leur conservation, donc une consommation différée : taux réduit de 5,5 %

Par exemple, les glaces vendues à l’unité non conditionnées (notamment en cornet, pot individuel ou sous forme d’esquimau) sont soumises au taux de 10 %, alors que les glaces vendues conditionnées sont taxées à 5,5 %.

Dans une boulangerie, les sandwichs ou salades vendues avec assaisonnement et couverts, étant considérés comme de consommation immédiate, sont taxables à 10 %, alors que le pain, les viennoiseries et pâtisseries, étant considérés comme à consommation différée, sont soumis au taux de 5,5 %.

Un plateau de fruits de mer à emporter ou à livrer est taxé à 5,5 %, ou à 10 % si les coquillages sont ouverts et sont à consommation immédiate.

Boissons

Les boissons sont taxées selon les taux suivants :

  • à 5,5 % pour les boissons non alcoolisées (y compris l’eau) servies dans des contenants permettant leur conservation (bouteilles, cannettes, briques…),
  • à 10 % pour les boissons non alcoolisées (y compris l’eau) à emporter pour une consommation immédiate, servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, tasses en carton ou plastique…),
  • à 10 % pour les boissons alcooliques à consommer sur place en Corse (ventes dans les restaurants et débits de boissons),
  • à 20 % pour les boissons alcoolisées : à emporter, à livrer (y compris en Corse) ou à consommer sur place (sauf en Corse).

Prestation de traiteur

Le taux intermédiaire de 10 % s’applique aux produits vendus par un charcutier-traiteur par exemple, en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, liée à la vente de la nourriture). La prestation de traiteur à domicile ou dans une salle louée pour une fête privée par exemple est considérée comme un service de consommation sur place.

En revanche, si la mise à disposition d’hôtesses, de vestiaire, de voiturier et de chauffeur, ou la location de salle, associée à des prestations d’entretien ou de nettoyage, sont facturées seules, sans fourniture de nourriture, ces prestations relèvent du taux normal.

Calcul avec une formule

Si la vente est composée d’éléments ayant des taux de TVA différents (une formule avec une entrée, un plat et un verre de vin par exemple), faisant l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, le restaurateur répartit les recettes correspondant à chaque taux.

Si la ventilation n’est pas effectuée, la totalité de la facture est soumise au taux de TVA le plus élevé.

Dans le cas d’une formule tout compris, le restaurateur peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient de chaque élément (vin, entrée, dessert, etc.). Il établit d’abord le rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit par rapport au prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte, puis il applique le résultat au prix HT du menu pour déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit.

Champ d’application du taux réduit de 5,5%

Les biens visés à l’article 278 0-bis du Code général des impôts, sont soumis au taux réduit de TVA de 5,50%.

I – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
L’eau et les boissons non alcooliques;
2° Les produits destinés à l’alimentation humaine (à l’exception des produits de luxe suivants auxquels s’applique le taux normal de 20% : les produits de confiserie ; les chocolats et de tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao [toutefois le chocolat en tablette, le chocolat au lait en tablette, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,50%] ; les margarines et graisses végétales ; et le caviar).
3° Les appareillages pour handicapés:
– mentionnés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale ;
– mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L162-22-6 et L162-22-7 du même code ;
– les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ;
– les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
– les appareillages à usage médical de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
– les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées.
– les livres, y compris leur location (article 278-0 bis du CGI)

II – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50% à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.

III – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

IV – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L7232-1-1 du Code du travail, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L7232-1-2 du même code.

V – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré (cantines scolaires).

VI – Application du taux réduit sur :
– les importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
– les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs

Champ d’application du taux intermédiaire de 10%

Le taux de TVA de 10% s’applique sur certains produits ou biens limitativement énumérés par la loi (articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies et 298 octies du Code général des impôts) tels que :

I – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ;
2° Produits suivants :
– bois de chauffage ;
– produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
– déchets de bois destinés au chauffage.
3° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments (article 31 de l’annexe IV du Code général des impôts) ;
4° Produits suivants à usage agricole :
– amendements calcaires ;
– engrais ;
– soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10% de cuivre ;
– produits antiparasitaires, sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture ;

II – Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L5121-8 du Code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l’article 281 octies du Code général des impôts.

IV – Les travaux de composition et d’impression des écrits périodiques, ainsi que les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance (n°45-2646) du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d’éléments d’information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l’édition des journaux ou publications mentionnées à l’article 298 septies du CGI.

V – Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de 2 ans (article 279-0 bis du Code général des impôts).

VI – Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires (article 278 ter du CGI).

VII – Certaines opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale, et certaines livraisons à soi-même d’immeubles ou de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien… (article 278 sexies du CGI).

Champ d’application du taux spécifique de 2,1%

Les médicaments remboursés par la sécurité sociale (article 281 octies du CGI).

Certaines représentations théâtrales (article 281 quater du CGI).

Les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA (article 281 sexies du CGI).

La contribution à l’audiovisuel public (article 281 nonies du CGI).

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