Le caractère accusatoire ou inquisitoire de la procédure civile

La procédure civile : Le caractères accusatoire ou inquisitoire du procès civil ?

On distingue deux types de procédure :

  • La procédure inquisitoire qui se trouve essentiellement en procédures pénale et administrative : On parle de procédure inquisitoire lorsque l’on est face à une procédure dirigée par le juge, qui se déroule, en principe, de manière écrite, plutôt contradictoire et secrète. C’est le juge qui organise l’instruction.
  • La procédure accusatoire qui est celle de la procédure civile : c’est une procédure dirigée par les parties et qui se déroule, en principe, de manière orale, contradictoire et publique devant un juge qui joue un rôle d’arbitre.

Chapitre 1 : Le caractère accusatoire de la procédure civile : la maîtrise du déroulement de l’instance

Caractère accusatoire est différent du principe dispositif.

Principe dispositif = main mise des parties sur les éléments du litige.

Section 1 : De la saisine au dessaisissement du juge : le procès est « la chose des parties »

§ 1 : L’initiative e l’instance

Qui décide de faire le procès ? = les justiciables.

Article 1erdu code de procédure civile: seules les parties peuvent avoir l’initiative, sauf cas où la loi dit le contraire.

§ 2 : La progression de l’instance : les actes de fin de procédure

Article 2 du code de procédure civile concerne le déroulement de l’instance, la progression du procès. C’est l’affaire des parties.

Théorie de l’instance = théorie de fonctionnement. C’est la théorie la plus récente.

§ 3 : La fin de l’instance : les actes de fin de procédure

Les parties peuvent décider de mettre fin au procès par un acte de fin de procédure : Article 384 et 385 du code de procédure civile à propos de l’extinction de l’instance. Visent les cas où l’instance s’éteint autrement que par un jugement.

Article 384du code de procédure civile: Le procès s’éteint accessoirement à l’action. Le procès prend fin car le droit d’agir d’une des parties prend fin.

Les cas sont : la transaction ; l’acquiescement qui est le fait du défendeur qui acquiesce à la demande c’est-à-dire qu’il renonce à contester ce que demande l’autre partie (met fin au procès car plus de combattant) ; le désistement d’action qui sera le fait du demandeur qui se désiste, renonce à sa demande ; lorsque l’action en cause n’est pas transmissible c’est-à-dire les actions liées à la personnes, qui ne passe pas aux héritiers comme l’action en divorce (l’extinction de l’instance est constatée par le juge). On en trouve devant la Cour de cassation (arrêts de non lieu à statuer).

Article 385du code de procédure civile: cas où c’est l’instance qui s’éteint mais pas le droit d’agir. On pourra renoncer le procès qui prend fin. Il donne les 3 cas :

la péremption d’instance : si dans une procédure civile, pendant plus de 2 ans il ne se passe rien c’est-à-dire dossier dormant => c’est la sanction de la négligence des parties.

Le désistement d’instance : différent du désistement d’action. C’est refuser pour toujours de renoncer le procès.

La caducité de la citation : C’est la citation à comparaître. Action par laquelle le demandeur convoque le défendeur devant la juridiction. Si le jour de comparution le demandeur ne comparaît pas, la citation est caduque.

Les parties pourront toujours, parfois sur un accord, mettre fin à l’instance => caractère accusatoire (le procès est la chose des parties).

Section 2 : Les limites : des ferments d’inquisitoire

Ce sont les limites au principe accusatoire.

§ 1 : La saisine du juge : fausse limite

Article 1erdu code de procédure civile : principe : les parties saisissent le juge.

Fausse limite : rôle du droit public.

Article 421 et suivant: concerne le rôle civil des parquets. Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe.

Partie principale: le ministère public peut être demandeur ou défendeur dans un procès civil. Il peut agir chaque fois qu’il va estimer que l’Ordre Public est en cause.

Partie jointe: Le procès est en cours entre des justiciables et le ministère public va intervenir dans ce procès à côté de l’une ou de l’autre des parties. Il n’a pas d’objet de demande spécifique (rien d’autre que ce que les parties demandent). Il va intervenir au nom de l’intérêt général.

La vraie limite au caractère accusatoire sont les hypothèses de saisine d’office. Le juge se saisie d’office d’une affaire.

Remarque : possible que si un texte le prévoie (a pas le pouvoir de façon générale)

2 exceptions :

l’assistance éducative : le juge des enfants peut se saisir d’office lorsqu’un mineur est en danger. C’est l’intérêt de l’enfant qui justifie ce caractère accusatoire.

Le traitement des difficultés des entreprises, des procédures collectives.

Remarque : un dossier peut être ouvert d’office par un tribunal civil. Il peut convoquer l’entrepreneur. C’est justifié par l’intérêt de l’entreprise, des salariés et donc de l’emploi.

La saisine d’office n’est pas différente à l’art 6-1 du code de procédure civile car il n’est pas démontré qu’elle soit une cause nécessaire de partialité du juge et aussi car il existe des cas dans lesquels on admet qu’un juge soit engagé d’un dossier dès le départ car un intérêt l’oblige.

§ 2 : Les pouvoirs du juge

Pouvoirs dans différents textes

Parfois c’est un pouvoir contraignant en prononçant des injonctions en cours d’instance, ex Article 11 : le juge peut enjoindre soit à un tiers soit à une partie de prendre une pièce, et assortir une astreinte.

Peu intervenir pour faire progresser l’instance: pouvoirs incitatifs, comme les interventions à l’art 8, le juge peut inviter les parties à produire tout élément qu’il estime nécessaire, ou mettre en cause un tiers.