Champ d’application de la TVA : critère matériel, critère territorial

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

C’est un des piliers du système fiscal français. Rappel : plus de la moitié des recettes fiscales de l’Etat. Copiée dans beaucoup de pays, sauf aux Etats-Unis.

TVA = impôt indirect. Collecté par des tiers, c’est-à-dire les entreprises ou autres acteurs économiques (ex : associations impliquées dans production et commercialisation de biens et services). Puis reversé à l’Etat.

Attention, ce cours n’est pas à jour, il date de 2010/2011. Les taux ou calculs sont donc obsolètes mais les principes ont moins évolué que les chiffres. Sachez qu’il existe atuellement (en 2015) quatre taux de TVA perçue par le professionnel ou l’entreprise qui réalise une opération commerciale :

  • le taux normal à 20% (au lieu de 19,60% en 2013)
  • le taux réduit intermédiaire à 10% (au lieu de 7% en 2013)
  • le taux réduit à 5,50%,
  • et un taux spécifique à 2,10%

Voici le plan du cours :

  • I. Introduction à la TVA
  • Historique
  • TVA et Europe
  • II. Champ d’application de la TVA
  • Section 1. Le critère matériel de la TVA
    §1. Les opérations imposables par nature
    A. Le critère réel : les opérations relevant de l’exercice d’une activité économique
    B. Le critère personnel : la notion d’assujetti
    §2. Les opérations imposables par détermination de la loi
    §3. Les opérations imposables sur option
  • A. les bénéficiaires de l’option
    B. Les modalités
  • §4. Les opérations hors champ et les opérations exonérées
    Section 2. Le critère territorial de la TVA
  • §1. Le régime applicable aux prestations de services
  • §2. Le régime applicable aux transactions de marchandises
  • A. Les exportations
  • B. Les importations

  1. Propos introductifs sur la TVA

Principe de la TVA= calculées sur le chiffre d’affaires des acteurs économiques =) elle est incorporée dans les prix facturés par ceux-ci =) elle est ainsi répercutée sur l’acheteur. Cf. facture =) prix hors taxe du bien et du service et encaisse du client ce prix majoré de la TVA, soit TTC. Le fournisseur reverse le montant de la TVA ainsi collectée à l’Etat ; lui ne conserve que le prix HT de son bien ou service (d’où CA toujours HT dans un compte de résultat!).

En définitive supportée par le consommateur final. Consommateur = redevable réel, entreprise = redevable légal.

D’où qualification parfois de = « impôt sur la dépense », « impôt sur la consommation ».

Autre mécanisme mais rappel : la TVA est un impôt ad valorem. Cad ? payé en fonction de la valeur des biens et services.

La TVArepose sur un mécanisme des paiements fractionnés = à chaque stade de production, la taxe frappe la valeur ajoutée dégagée.

Enfin, repose sur le mécanisme de déductions = le redevable légal déduit de la TVA collectée celle qui a grevée les éléments du coût du bien ou du service rendu. En principe, économiquement neutre pour l’entreprise =) la TVAà payer par une entreprise est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible de la même période.

Entreprise

Vend produits pour 10 000€HT =) collecte TVA de 11 960 de la part de son client

Cette même entreprise a payé ses fournisseurs de matières premières =) elle déduit le montant de TVA supportée sur ses propres achats 1000 HT / a supporté 196€ TVA déductible

=) reverse à l’Etat 11960 – 196€ =) donc parfaitement neutre pour entreprise, redevable légal.

C’est le consommateur final qui supporte l’impôt.

Historique

TVA fait partie des taxes sur le chiffre d’affaires = sont apparues en France en 1917. La TVA elle, est apparue en 1954 mais ne concernait que le secteur industriel.

La loi de 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d’affaires a complètement refondu le régime antérieur en généralisant la taxe sur la valeur ajoutée = TVA. =) généralisation de la TVA à la plupart des activités économiques.

Reste aujourd’hui un certain nombre de taxes sur le chiffre d’affaires autres que la TVA. = taxes dites « spéciales », qui touchent spécifiquement certaines activités.

Matériellement, le champ d’application de la TVA est très étendu, puisqu’il repose désormais sur le concept d’opérations imposables. Celles-ci comprennent les opérations à titre onéreux effectuées par un « assujetti», notion elle-même très large, et les opérations spécialement désignées par la loi.

Territorialement, la TVA s’applique aux opérations imposables effectuées en France. Mais certaines dispositions neutralisent l’application des règles de territorialité en raison des exonérations qu’elles prévoient (exportations, livraisons intracommunautaires, échanges extracommunautaires, transports internationaux).

TVA et Europe

La TVAexiste dans de nombreux pays et notamment dans l’Union européenne.

Le traité de Rome de 1957 prévoyait le principe d’une harmonisation des fiscalités des Etats membres.

1ère étape : première directive de 1967 qui impose aux Etats membres d’adopter le système de la TVA et d’abandonner les autres impôts sur le CA.

2ème étape, fondamentale : Entrée en vigueur, le 1erjanvier 1979, de la sixième directive du Conseil, dite «d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires» (Direct. no1977/388 du Conseil du 17 mai 1977). Depuis, le régime français de TVA est profondément marqué par l’Europe.

En vertu de cette directive, les quinze États membres de la Communauté européenne sont dotés d’un dispositif de TVA en principe entièrement conforme à ladite directive. Cette directive unifie les règles d’assiette de la TVA : champ d’application, déductions…uniformisation. L’harmonisation des taux elle est reportée.

Des directives postérieures sont venues compléter ou modifier le dispositif mis en place par cette directive du 17 mai 1977.

Une réforme plus profonde résulte de l’adoption en Conseil des ministres de l’Union européenne de la nouvelle directive TVA (Direct. no2006/112 du Conseil du 28 nov. 2006, JOUE, noL 347, 11 déc.) qui, en vigueur depuis le 1erjanvier 2007, réalise une véritable codification des règles de TVA communautaire. Abroge la directive de 1977 mais rédaction à droit constant = intègre toutes les modifications depuis 1977.

Autre élément marquant : la suppression des frontières fiscales par le Traité de Maastricht (1992) =) plus de contrôle des marchandises qui circulent librement. Pour l’instant, le principe d’imposition demeure: la TVA étant un impôt de consommation, on l’applique dans le pays de destination = exonération des exportations et imposition des importations au taux du pays importateur. Un achat en France est taxé à 19,6% tout comme un achat fait dans un Etat membre par un français importateur. La seule différence avec Maastricht c’est qu’on ne peut plus parler d’importations et d’exportations (OK pour échange extracommunautaires ; principe de taxation des importations et d’exonération des exportations demeure). On parle donc de livraisons intracommunautaires, ou d’acquisitions intracommunautaires. Mais principe maintenu d’appliquer taux à l’acheteur. Sauf que difficultés / formalités pour mise en œuvre. Débat auj. au sein de l’Union européenne pour faire évoluer ce régime et taxer à la TVA le pays de départ (plus aisé). (faveur des pays structurellement exportateurs, défaveur des autres).

L’harmonisation communautaire n’est pas achevée, mais le principe de la primauté du droit communautaire est la règle =) les dispositions de droit interne ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs fixés par les directives européennes.

  1. Champ d’application de la TVA

Section 1. Le critère matériel de la TVA


Champ d’application de la TVA comprend les opérations imposables. Celles-ci relèvent alors de deux catégories :

– les opérations imposables par nature (§1)

– les opérations qui ne répondent pas à la définition précédente / art. 256-I mais qui sont imposables par disposition de la loi (§2)

A ces opérations imposables, il faut ajouter les opérations exonérées avec possibilité d’option (§3) et enfin les opérations exonérées sans possibilité d’option (§4).

  • 1. Les opérations imposables par nature. Article 256-I

Avant le 1erjanvier 1979, le champ d’application de la TVA était limité aux affaires relevant d’une activité industrielle ou commerciale. Désormais, TVA couvre en principe toutes les opérations effectuées à titre onéreux. Dans un cadre autre que le salariat.

=) activités libérales et agricoles, activités civiles. Ce principe est toutefois atténué par de nombreuses exonérations.

En définitive soumises à la TVA, désormais, les livraisons de biens et les prestations de services relevant d’une activité économique et effectuées à titre onéreux (critère réel) par un assujetti agissant en tant que tel (critère personnel).

  1. Le critère réel : les opérations relevant de l’exercice d’une activité économique
    Activités économiques très variées …L’activité économique est parfois synonyme d’activité professionnelle, mais celle-ci doit être indépendante et autonome : le salarié par exemple ne saurait avoir le statut d’entrepreneur. Toute activité n’est pas économique : elle peut être politique, religieuse, charitable…

Constitue une activité économique toute activité de production, de transformation ou de distribution de produits et de services. L’activité économique est caractérisée même en l’absence de recherche de profit. Il importe donc peu que l’activité soit exercée dans un but lucratif ou désintéressé. Exemples d’activités économiques : secteur commercial, agricole, artisanal, libéral, coopératif, public économique. Contra: activités de gestion du patrimoine privé, d’un organisme politique, secteur public administratif.

Définition : fiche. Article 256-A, CGI =) activités professionnelles et exploitation lucrative d’un bien.

Droit communautaire: Une activité économique consiste notamment « à offrir des biens ou des services sur un marché donné »

=) En fait, globalement les activités imposables sont divisées en deux catégories : les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de service.

A ce là il faut ajouter la condition que ces livraisons et prestations aient été accomplies à titre onéreux.

  1. Livraison de biens meubles corporels.

Voir article 256-II du CGI :

« Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire »

= S’entend du transfert de propriété. Contrat le plus fréquent = contrat de vente. Mais aussi considérés comme des livraisons de biens meubles corporels :

– l’apport en société ;

– l’échange d’un bien contre un autre bien;

– le prêt de consommation

Sont concernées : la fourniture d’énergie, les ventes assorties d’une CRP (même si…), les transferts de biens meubles résultant d’une réquisition publique.

Remarques : ne sont donc pas concernées :

– Les opérations emportant transfert de propriété de biens meubles incorporels (cessions de droits, de brevets, etc.) sont assimilées à des prestations de services ;

– Les opérations emportant production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe dans des conditions particulières = TVA immobilière.

  1. Les Prestations de services

Définition a contrario dans article 256. Voir fiche.

= toutes les opérations qui ne peuvent pas être qualifiées de livraisons de biens.

Il s’agit notamment :

– des cessions de biens meubles incorporels ;

– des locations de biens meubles ou immeubles ;

– des transports ;

– des travaux immobiliers ;

– des ventes à consommer sur place ;

– des commissions et courtages ;

– des travaux à façon ;

– des travaux d’étude, de recherche ou d’expertise ;

– d’une manière générale, de toutes les activités relevant du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise, par lequel une personne s’oblige à exécuter, contre rémunération, un travail quelconque ou à exercer des activités donnant lieu à la perception de profits.

Remarque : il est indispensable de distinguer les livraisons de biens meubles et les prestations de service pour le calcul de la TVA à payer

3.Opérations relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux.

Il faut que les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services relèvent d’une activité économique et soient effectuées à titre onéreux.

* A titre onéreux.

Cela signifie = existence d’une contrepartie, quelle qu’en soit la nature (somme d’argent, bien livré ou service rendu, échange etc.) et la valeur de cette contrepartie.

Mais CJCE / décision du 8 mars 1988 : arrêt Apple and Pear Development council + CE la suivant

=) règle qu’il n’est pas de prestation de services à titre onéreux en l’absence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue par le prestataire. Il faut donc pour que l’opération soit imposable en plus un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur.

Deux conditions exigées par la Cour de justice pour reconnaître le caractère taxable d’un service:

– le service doit être rendu directement à un bénéficiaire. Il faut donc des « prestations de services individualisées ». Le service doit être individualisé et ne pas présenter de caractère collectif.

– il doit exister une «relation nécessaire» entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre-valeur qu’il verse au prestataire. Comme il s’agit souvent de prix (contrepartie), la contrepartie versée doit correspondre en gros au coût du service rendu.

+ CE 9 mai 1990, Lebon 119, Dr. fisc. 1990, comm. 1845 =) voir fiche (pas rendu directement à un bénéficiaire, pas de lien direct).

=) une opération est imposable à la TVA si elle procure un avantage à un client et si le prix est en relation avec cet avantage même s’il ne correspond pas à la valeur économique du bien ou du service.

Quelques conséquences:

Non-application de la TVA aux opérations de caractère « privé». De toutes façons, on n’aurait pas affaire ici à un «assujetti agissant en tant que tel». Voir texte 256. Ex : un commerçant gérant son patrimoine privé n’est pas un assujetti agissant en tant que tel.

Non-application de la TVA aux opérations internes entre siège et succursale. Les mouvements de fonds opérés entre un siège de société et l’un de ses établissements (succursale) ne sont pas imposables à la TVA.

Aides et subventions. Les subventions ne sont imposables à la TVA que si la condition de « lien direct» est remplie. Ex : si existence d’un engagement de fournir un bien ou un service déterminé par le bénéficiaire de la subvention, celle-ci entre dans le champ d’application de la TVA comme constituant la contrepartie d’une opération.

Indemnités d’assurance. Les indemnités d’assurance ne peuvent être assimilées à des sommes perçues en contrepartie de la réalisation d’une opération imposable à la TVA. Elles échappent donc à la taxe, dès lors qu’elles sont perçues par un assuré de son propre assureur.

A ce critère matériel, s’ajoute un critère personnel.

  1. Le critère personnel : la notion d’assujetti

Pour constituer une opération imposable à la TVA, une opération doit relever d’une activité économique effectuée par un assujetti; la réalisation par un assujetti à la TVA constitue donc la seconde condition nécessaire pour que l’opération soit placée dans le champ d’application de l’impôt.

Définition / fiche 256-A = personnes qui effectuent d’une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d’une activité économique quel que soit le statut juridique de ces personnes.

On a déjà évoqué la notion d’activité économique.

A ajouté ici la notion d’activité indépendante. Les assujettis =) personnes exercent l’activité sous leur propre responsabilité, totale liberté dans l’organisation et l’exécution des travaux.

Exit lien de subordination : salariés et travailleurs à domicile.

Remarques:

  1. association 1901 sont soumises à TVA quand une des conditions suivantes n’est pas remplie :

– l’association a une gestion désintéressée

– elle ne concurrence pas une entreprise du secteur marchand

– activité exercée dans des conditions différentes de celles d’une entreprise : public visé, prix pratiqué, publicité…

  1. Peu importe le statut juridique et fiscal de celui qui réalise l’opération : p.phys. ou morale, nationalité française ou non, société de droit privé ou organisme de droit public…= un des aspects de la neutralité de la TVA.
  2. 3. L’assujetti n’est pas nécessairement redevable de la TVA.En d’autres termes, vous pouvez avoir affaire à des assujettis parce qu’ils réalisent des opérations entrant dans le champ de la TVA ex : médecins, banques, compagnies d’assurance mais ces assujettis vont être exonérés de TVA. A distinguer donc le non-assujetti (hors champ TVA) et le non-redevable (dans le champ mais exonéré).

  • 2. Les opérations imposables par détermination de la loi. Article 257, CGI.

Voir texte fiche 2. Analyse de l’article

Enumération des opérations considérées comme imposables à la TVA bien qu’elles ne rentrent pas dans son champ d’application matérielle

Principales opérations, du moins les plus fréquentes :

– opérations réalisées par des coopératives

certaines opérations immobilières. « Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles même lorsqu’elles revêtent un caractère civil » (257-7). Remarque : je n’ai pas mis toutes les dispositions très complexes. Concerne les opérations sur immeubles dont les résultats sont imposables dans la catégorie des BIC et des opérations concourant à la production et livraison d’immeubles.

Ce qu’il faut simplement retenir :

* vente d’immeubles neuf. Sont imposables à la TVA la vente d’immeuble en état de futur achèvement ou la 1ère vente d’immeuble dans les 5 ans de son achèvement à une personne qui n’est pas un marchand de biens, ou vente à un marchand de biens.

certaines activités développées par des personnes morales de droit public en concurrence avec des entreprises commerciales. (gaz, électricité…)

Surtout livraisons à soi-même de biens et services

= opération par laquelle l’assujetti va fournir lui-même le bien ou le service qu’il consomme. En d’autres termes, l’assujetti a la qualité de fournisseur et de consommateur pour la même opération.

Ex : entreprise produit un immeuble qui va devenir son siège social. Ou met au point un matériel informatique pour ses propres besoins. Idée : assurer la neutralité de l’impôt ; pas de distorsions de concurrence liées à l’impôt donc on fait en sorte que l’entreprise n’ait pas d’avantage fiscal à faire l’opération plutôt qu’à la confier à un autre.

Régime fiscal des livraisons à soi-même dépend de la nature du bien ou service, et de son utilisation.

Deux questions donc :

– le bien ou service est-il affecté aux besoins de l’entreprise ou à des besoins autres?

de quel type de bien ou service s’agit-il ?

1ère hypothèse : livraison pour les besoins de l’exploitant,du dirigeant, du personnel, dons à des tiers.

Immobilisation: livraison non soumise à TVA sauf si les éléments ayant servi à la production du bien ont donné lieu à de la TVA déductible.

Bien non immobilisé: livraison non soumise à TVA sauf si la TVA à l’origine a été déductible

Prestation: prestation soumise à TVA pour le montant des dépenses engagées pour l’exécution du service.


2ème hypothèse : livraison à soi-même pour les besoins de l’entreprise.

Immobilisation: livraison soumise à TVA et TVA immédiatement déductible. Cad TVA collectée sur cette livraison va être déductible si l’entreprise est assujettie.

Bien non immobilisé: livraisons à soi-même non soumise à TVA

Prestation de service: livraisons non soumise à TVA

Base d’imposition des livraisons à soi-même.

Pour les livraisons à soi-même de biens achetés (ou importés) et utilisés en l’état, affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise, la base d’imposition est constituée par le prix d’achat hors taxe. Pour les autres biens (c’est-à-dire ceux extraits, fabriqués ou transformés), la base à retenir est, dans tous les cas, le prix de revient, déterminé suivant les règles applicables en matière d’impôts directs.

  • 3. Les opérations imposables sur option

Il s’agit ici d’opérations exonérées mais pour lesquelles il est possible d’opter pour la TVA. Pourquoi avoir intérêt à opter pour la TVA ?

Certes l’opération est exonérée de TVA, donc pas de collecte de TVA lors de sa réalisation mais dans ce cas aucune déduction n’est possible en amont (sauf pour exportations et livraisons extracommunautaires qui sont exonérées mais qui permettent quand même de récupérer la TVA déductible).

Donc, l’exonération peut se révéler défavorable à l’assujetti. Car celui-ci ne pourra pas récupérer la TVA qui a pesé sur ses propres achats.

Autre intérêt: l’option pour la TVA permet de bénéficier d’une exonération de taxe sur les salaires (les organismes exonérés de TVA sont redevables de la taxe sur les salaires).

  1. Les bénéficiaires de l’option
    Les personnes physiques ou morales qui exercent certaines activités normalement exonérées de la TVA (ou placées hors du champ d’application de cette taxe) se voient reconnaître la possibilité de se soumettre volontairement à l’impôt, par une option spécialement prévue à cet effet.

La loi énumère, limitativement, les personnes et activités qui peuvent opter pour l’assujettissement, l’option n’étant pas possible en dehors de ces cas :

– exploitants agricoles réalisant moins de 46000€ de recettes annuelles (à vérifier, le cours ne date pas de 2015).

– personnes exerçant certaines activités libérales exonérées

– personnes donnant en location des immeubles nus à usage industriel, commercial ou professionnel

– collectivités locales (au titre des opérations d’assainissement, enlèvement et traitement des ordures..)

– établissements bancaires et financiers, pour certaines opérations : commissions sur tenue de compte, sur effets de commerce et sur affacturage pour une période de 5 ans renouvelable

– bailleurs de baux ruraux

  1. Les modalités

L’option couvre une période de 5 ans avec une reconduction automatique jusqu’à 10 ans si l’assujetti bénéficie d’un remboursement de crédit de taxe parce qu’il a opté pour l’imposition.

Pour les locations immobilières, la durée est doublée.

  • 4. Les opérations hors champ et les opérations exonérées (261, CGI)

Attention : ce ne sont pas des opérations hors champ de la TVA mais des opérations exonérées.

Exonérations nombreuses, diverses.

Les principales opérations exonérées, cette fois sans possibilité d’option sont :

– les exportations et livraisons intra- communautaires

– les activités médicales et paramédicales des professions réglementées, laboratoires d’analyse.

– les activités d’enseignement : privé ou public, universitaire…

– les services publics des collectivités territoriales

– les opérations de bourse et d’assurance (taxe spécifique sur les opérations d’assurance)

– les ventes de fonds de commerce ou d’immeubles anciens

– la plupart des activités bancaires : intérêts, agios, escomptes, prêts

– locations d’immeubles à usage d’habitation

– location de terrains

Exercice d’application

Déterminez si les opérations suivantes sont dans le champ de la TVA :

– M. X est un avocat =) activité économique. Prestation de services à titre onéreux et indépendant. Activité libérale. Assujetti =) TVA

– Mme Y est architecte. Elle vient de vendre sa voiture à l’un de ses collègues =) idem. A condition de ne pas être salariée. Mais vente = opération réalisée à titre personnel et non en sa qualité d’assujetti= en tant que particulier et non en tant qu’architecte. Pas dans d’application de la TVA.

– La fille de M. X vient d’acheter le DVD des restos du cœur et a fait un don à la Croix Rouge=) Don = opération à titre gratuit sans contrepartie, ce don ne sera donc pas soumis à TVA. Tandis que vente de DVD n’est pas une opération à titre gratuit. Opération commerciale dans les mêmes conditions à celle du marché de DVD. Peu importe l’affectation des fonds.

– Mme X est expert-comptable salariée dans le cabinet de sont père. =) salariée, donc non assujettie.

– M. Y, gérant d’une SARL, a récupéré pour ses besoins personnels un des ordinateurs commandés par la SARL. Celle-ci a déduit la TVA sur cet ordinateur =) livraison à soi-même d’un bien affecté aux besoins personnels du gérant. Comme droit à déduction pour SARL, le prélèvement est une opération imposable à la TVA.

– Cette SARL a cédé deux immeubles : l’un acquis il y a 7 ans a été cédé à un marchand, l’autre acquis il y a 8 ans a été cédé à un non-assujetti =) le premier plus de 5 ans mais vente à un marchand de biens =) imposable à la TVA ; l’autre non mais droits d’enregistrement.

– La fille de Mme Y est infirmière à domicile =) opération exonérée (ne pas dire hors champ de la TVA)

Section 2. Le critère territorial de la TVA

Il s’agit de déterminer ici si une opération est imposable à la TVA en France. Le principe est assez simple : une opération est imposable à la TVA en France si elle est réalisée sur le territoire français.

Il faut entendre territoire français (pour la TVA !) : la France métropole, les eaux territoriales françaises, la Corse et Monaco. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion sont considérés comme des exportateurs. La TVA ne s’applique pas dans en Polynésie, Nouvelle-Calédonie.

Comment savoir si une prestation est imposable en France ?

  • 1. Le régime applicable aux prestations de services
  1. Le principe

Le critère de détermination du lieu d’imposition des prestations de services est le lieu d’établissement du preneur. =) règle modifiée par la loi de finances du 30 décembre 2009 !!!

La règle générale est donc que les prestations de services sont imposables en France lorsque le preneur est un assujetti en France, il y a le siège de son activité ou un établissement stable à qui le service est rendu (ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle).

AVANT loi de 2009 : lieu d’établissement du prestataire

Article 259 =) critère du lieu d’établissement du preneur

Le preneur est un assujetti + il a en France

Le siège de son activité économique

Un établissement stable

Son domicile ou sa résidence.

=) Prestations obéissant au principe général (imposition en France lorsque le preneur y est établi en tant qu’assujetti).

alinéa 2 : lorsque le preneur n’est pas un assujetti

Dans ce cas, on regarde le lieu d’établissement du prestataire de services: si le prestataire a son siège éco. en France, ou un étab. stable duquel les services sont fournis, ou domicile =) lieu de prestations de services en France =) TVA française.

  1. Les exceptions :

=) 1er type d’exceptions : les prestations désignées à l’article 259 A du CGI = des prestations matériellement localisables

Ø Prestations se rattachant à un immeuble.

Ces prestations, y compris celles qui tendent à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers ainsi que celles des agents immobiliers ou des experts, sont imposables lorsque l’immeuble est situé en France.

Ø Régime des transports

En principe, les transports de voyageurs ou de marchandises et les prestations accessoires relèvent de la TVA française pour la distance parcourue en France.

Mais :

  • Exception qui vient encore davantage compliquer la règle : le transport intracommunautaire de biens.

Déf = transports de biens dont les points de départ et d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents de l’Union européenne

Le lieu de réalisation des prestations de transports intracommunautaires de biens est réputé être situé en France et, donc, donner lieu à application de la TVA française, dans les deux cas suivants :

– lorsque le point de départ du trajet est en France, sauf si le preneur (ou bénéficiaire de la prestation) a fourni au prestataire son numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne (dans ce cas TVA du pays d’arrivée).

– lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre État membre de la Communauté et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la TVA en France.

Remarque : de façon générale, les prestations de services strictement liées à l’exportation sont exonérées, et donc également transports liés à une exportation.

  • Cas du transport international de voyageurs

Ce type de transport est soumis à une réglementation uniforme, qu’il s’agisse donc de transport à l’intérieur de l’Union européenne ou à l’extérieur de l’UE.

=) Sont exonérés de la TVA, même pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ou des territoires et départements d’outre-mer ;

=) Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l’étranger sont imposés uniquement pour la partie française du trajet.

Ø Les locations de moyens de transport

Les locations de moyens de transport sont imposables lorsque le loueur est établi en France et que le bien est utilisé par le locataire en France ou dans un autre État de l’UE.

Si bien utilisé hors UE =) pas TVA française.

Ø Les prestations matériellement exécutées en France

Les prestations suivantes sont imposables en France lorsqu’elles y sont exécutées:

– prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;

– travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels ;

– opérations d’hébergement et ventes à consommer sur place.

=) 2ème type d’exceptions : les prestations immatérielles : Articles 259 B et 259 C du CGI

Il s’agit :

– des cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licence, de marques et d’autres droits similaires ;

– des prestations de publicité et de conseil

– des prestations de conseillers, d’ingénieurs, de bureaux d’études ;

– des prestations des experts-comptables ;

– des prestations de télécommunication, informatique

– des opérations financières, bancaires, d’assurance et de réassurance ;

– de la mise à disposition de personnel ;

– des locations de biens meubles corporels (hors moyens de transport)

Ces prestations sont imposables en France lorsque :

– le prestataire et le bénéficiaire sont établis en France

– le prestataire est établi en France et le bénéficiaire dans un autre État membre de la CEE, sans y être assujetti à la TVA

– le prestataire est établi hors de France et le bénéficiaire est un assujetti à la TVA établi en France ;

– le prestataire est établi en dehors de l’UE et le bénéficiaire est établi en France où il utilise le service sans y être assujetti à la TVA.


En revanche, ces prestations ne sont pas soumises à la taxe en France lorsque :

– le prestataire est établi en France et le bénéficiaire est établi hors UE

– le prestataire est établi en France et le bénéficiaire est un assujetti à la TVA établi dans un autre État membre de l’UE

– le prestataire est établi en dehors de l’UE et le bénéficiaire, établi en France sans y être assujetti à la TVA, utilise le service hors de France

– le prestataire est établi dans un autre État membre de l’UE et le bénéficiaire est établi en France sans y être assujetti à la TVA.

Remarque

Adoptée par le Conseil des ministres de l’Union européenne, la directive du 12 février 2008 a toutefois pour effet, à compter du 1erjanvier 2010, une fois sa transposition en droit interne réalisée par l’article 102 de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009, de modifier le lieu d’imposition des prestations de services. La règle générale sera :

– dans les relations entre assujettis, l’imposition au lieu d’établissement du preneur avec autoliquidation de la taxe par celui-ci et,

– dans les relations entre assujettis et non-assujettis, l’imposition au lieu d’établissement du prestataire.

  • 2. Le régime applicable aux transactions de marchandises

Si principe semble simple, en réalité, depuis l’instauration du marché unique en 1993, il faut distinguer les opérations réalisées à l’intérieur de l’Union européenne et celles réalisées avec des partenaires économiques hors UE.

=) principaux textes dans le support de cours

Tout d’abord lorsque le partenaire économique est hors de l’Union européenne, envisageons le cas des exportations et des importations.

  1. Les exportations

= expéditions de biens ou de services hors de l’Union européenne. Ici fournisseur en France et client hors UE.

De façon générale, les opérations se rattachant au commerce extérieur sont exonérées de la TVA. L’exonérations’applique :

– aux exportations et à un certain nombre de livraisons qui leur sont assimilées ;

– aux services se rattachant au trafic international de biens.

Il faut justifier l’exportation par une inscription comptable et par la production d’une déclaration d’exportation yisée par le bureau des douanes.

Cela signifie que l’exportateur ne collecte pas de TVA ; mais il peut exercer son droit à déduction sur ses propres achats. Explique que beaucoup d’entreprises exportatrices ont des crédits de TVA.

Ces entreprises peuvent également faire des achats en franchise de TVA, dans la limite du montant des exportations de l’année précédente. Ce régime s’applique également aux livraisons intracommunautaires. Pour bénéficier de la franchise, les exportateurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation visée par le service des impôts certifiant que les produits commandés par eux doivent faire l’objet d’une exportation ou livraison intracommunautaire. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la TVA dans l’hypothèse où les produits concernés ne recevraient pas en définitive la destination ayant justifié la franchise.

  1. Les importations

L’importation de biens en provenance de pays tiers donne lieu à exigibilité de la TVA au moment où l’opération est réalisée, le passage de la frontière étant considéré comme un acte imposable en lui-même, qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération d’importation soit réalisée à titre onéreux ou gratuit.

La TVA est collectée par le service des douanes ; elle est due par l’importateur.

Le taux est celui du pays importateur, en l’occurrence la France. Donc les produits français et les produits étrangers sont assujettis au même taux.

La TVA supportée à l’importation par une entreprise assujettie à la taxe est déductible dans les conditions de droit commun.

Certaines importations sont exonérées : produits de la pêche importés par les entreprises de pêche maritime ; prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes ; œuvres d’art originales, timbres, objets de collection ou d’antiquité, à condition que leur importation soit effectuée pour les besoins d’établissements agréés par le ministre de la Culture….

Les opérations réalisées à l’intérieur de l’Union européenne font l’objet d’un traitement différent. Plus d’importations ni d’exportations.

  1. Les opérations intracommunautaires

A l’intérieur des 27 pays de l’Union européenne.

Les acteurs économiques doivent avoir un numéro d’identification intracommunautaire pour ces opérations : code pays (ex : FR, clé à 2 chiffres, n° identification insee)

Il faut alors distinguer les livraisons intracommunautaires et les acquisitions.

  1. Livraisons intracommunautaires

Les livraisons intracommunautaires sont exonérées de TVA pour ne pas pénaliser les pays exportateurs qui disposent de taux de TVA élevée.

Fournisseur = France, client = UE hors France.

Principe =) exonération de TVA française mais pas de perte du droit à déduction pour le fournisseur français. Du côté du client, par ex allemand, autoliquide la TVA, la collecte lui-même (au taux allemand de 19%) et exerce dessus son droit à déduction. Illustre : neutralité de la TVA, pas pénaliser exportations pour France car taux celui de l’acheteur ; donc pour acheteur même taux que si avait acheté en Allemagne.

Exception =) si client est non assujetti ou n’a pas communiqué son numéro d’identification à la TVA alors le vendeur doit collecter la TVA française et celle-ci n’est pas déductible pour l’acheteur- client.

  1. Acquisitions intracommunautaires

= acquisitions en provenance d’un autre Etat membre. Définition Art. 256 bis 3° : support. Assujetties à la TVA dans l’Etat de destination des marchandises.

=) imposables à la TVA en France

Remarque finale : les régimes particuliers (au sein UE)

Dans le souci d’éviter des risques de délocalisation, pour ne pas nuire à certaines économies locales. Régimes qui concernent les particuliers et des personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD)

=) les achats effectuées par des particuliers.

* Ventes à distance = par correspondance. Elles sont assujetties à la TVA du pays de départ= ent. qui réalise la vente facture la TVA si cette société réalise moins de 100 000 € CA HT pour la France, Allemagne, Luxembourg ; 35 000€ CA HT pour Belgique, Italie, Irlande.

A contrario si le CA réalisé en France est supérieur à 100 000€, les ventes seront alors passibles du taux de TVA en vigueur en France.

Application : si vendeur est français, et CA > S (seuil applicable dans l’Etat de livraison du bien. =) opération imposable dans le pays de destination. Sinon opération imposable dans le pays de départ, la France. Sauf option pour période de 2 ans (en fonction du taux notamment si taux inférieur au taux français et si clients particuliers qui ne peuvent récupérer la TVA intéressant)

* achats de moyens de transport neufs en provenance d’un autre Etat membre = acheteur redevable de la TVA dans son propre pays. (véhicules qui ont un Km inf à 6000 km ou livraison intervenue dans les 6 mois de la mise en service).

=) les PBRD

Les personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire sont :

– les personnes morales non assujetties à la TVA ou les professionnels exonérés

– les assujettis réalisant des opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction.

En outre, il faut, pour bénéficier du régime dérogatoire, avoir réalisé des acquisitions l’année précédente ou l’année en cours, auprès de l’autre Etat membre pour un montant inférieur à un certain seuil (en France, seuil = 10 000€). Dans ce cas, le vendeur du bien collecte la TVA au taux applicable à son pays (alors que acquisition pour le non assujetti français imposable au taux français).

Exemple

Une clinique française (non-assujetti) achète du matériel pour 3000€ au Portugal. Le seuil pour bénéficier du régime dérogatoire au Portugal est de 3500€. Le taux de TVA au Portugal est de 19%.

La clinique ne peut pas déduire la TVA.

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