Champs d’application de la responsabilité des produits défectueux

la responsabilité du fait des produits défectueux

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est issu des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1), c’est une transposition de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. C’est une responsabilité extra-contractuelle de plein droit des producteurs et fournisseurs de produits dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes.

Selon l’article 1245-3 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Les dommages que cette responsabilité a pour objet de réparer sont les dommages à la personne ; les dommages aux biens supérieurs à 500 € (autres que le produit défectueux).

C’est à la victime d’établir la preuve du lien de causalité entre un tel dommage et la défectuosité d’un produit.

Section 1 : le champs d’application

  1. Les champs d’application temporelle

La Loi du 19/05/1998 a été applicable aux produits mis en circulation après l’entrée en vigueur de la loi (22 mai). Pour tous les produits mis en circulation avant la loi on va distinguer avant et après le 30/07/1988 (date à laquelle la directive aurait dû être transposé, aurait du être du droit positif français).

– Pour les produits mis en circulation avant 1988, c’est uniquement le droit commun qui s’applique.

– Pour ceux mis en circulation après cette date, la jurisprudence a décidé d’interpréter le droit commun à la lumière de la loi de 1985. La CJCE avait considéré que lorsque la transposition d’un produit est postérieure à la date de transposition, le droit interne doit être interprété à la lumière de la directive.

  1. le champsd’application matériel
  2. Les produits concernés

La Loi s’applique lorsqu’un dommage a été causé par un produit défectueux mis en circulation

2.A.a. Le produit

L’article 1245-2 du code civil donne une définition large du produit. Est un produit tout Bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble y compris les produits du sol, d’élevage, de chasse, de pèche et l’électricité.

Les immeubles sont exclus du champ d’application de la loi. Il existe un régime de Responsabilité spécifique pour les constructeurs mais les matériaux de constructions rentrent dans le champs d’application de la loi.

Tout meuble peut entrer dans le champs de la loi, tous ceux qui peuvent se déplacer = produit de santé, médicaments, ceux du corps humains comme le sang. Liste non limitative: produits alimentaires entre dans le champs d’application de la loi. Concernant l’électricité : est-ce que ça exclurait l’eau, le gaz. Mais non car ce sont des produits du sol, la notion de produit est donc large.

2.A.b. La notion de défectuosité

Un produit défectueux est un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. La loi ne définit pas clairement ce qu’est la défectuosité, mais on sait qu’elle va s’appliquer in abstracto (le juge se réfère à un standard particulier) et non in concreto (aux expectatives d’un plaideur). Toutefois l’article 1245-3 du code civilva évoquer des circonstances pouvant être prises en compte par le juge pour apprécier ce caractère défectueux de la chose, il peut prendre en compte toutes les circonstances, notamment :

  • Présentation du produit : si la présentation du produit peut être constitutif d’un défaut c’est qu’il peut être extrinsèque (pas être interne au produit mais résulter de sa présentation). La loi et la jurisprudence ont considéré qu’il pouvait y avoir un défaut lié à la présentation.
  • Arrêt de la Cour de cassation 7/11/2006 civ 1ère=la défectuosité peut résulter de l’insuffisance d’information et de mise en garde.
  • Arrêt du 21/06/2005: la défectuosité résultait de l’absence sur l’emballage de mention qui restreignait l’usage d’un médicament vétérinaire : cette absence de mention a été considérée comme entrainant la défectuosité du produit.
  • Ce qui résulte de l’usage raisonnablement attendu : c’est une approche intrinsèque du défaut, en matière de produit de santé. La jurisprudence a considéré qu’il fallait prendre en compte la gravité des effets nocifs. En matière de produit de santé, la Cour de cassation a tendance à réfléchir sur le bilan bénéfice/risques : ça signifie que si les risques sont plus importants que les bénéfices, le produit est considéré comme défectueux, sinon non. Lorsque le produit cause un dommage qu’à une fraction de personne, comment prouver la défectuosité ?
  • Le moment de la mise en circulation : un produit ne peut pas être considéré défectueux du seul fait qu’il y en ait un qui soit plus perfectionné qui ait été mis par la suite en circulation. C’est surtout par rapport à l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation. Article 1245-4 du code civil= « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation ».
  1. Les responsables

La Loi désigne comme responsable le producteur, mais qu’est-ce qu’un producteur ? La loi va préciser 3 choses=

Qui est producteur ? Le producteur, c’est toujours une personne qui agit à titre professionnel et c’est soit le fabriquant d’un produit fini, la personne qui fabrique la matière 1ère ou celle qui va fabriquer les composante d’un produit.

Qui peut être assimilé au producteur ? Est assimilé au producteur celui qui appose son nom sa marque ou tout signe distinctif sur le produit. Est aussi assimilé au producteur l’importateur d’un produit sur le territoire de l’UE en vue de sa distribution. C’est pour faciliter l’action de la victime.

qui est responsable à défaut de producteur identifié ?Qui va être Responsabilité par défaut ? La victime pourra se tourner selon l’article 1245-6 du code civilvers le vendeur, loueur ou tout autre fournisseur professionnel. Ce qui veut dire que le principe est que ces personnes ne sont pas responsables, elles ne le sont que si le producteur ou l’assimilé au producteur ne peut pas être identifié. La loi permet au fournisseur, pour échapper à l’engagement de sa Responsabilité, de désigner son propre fournisseur ou le producteur (sorte d’immunité). La Cour de cassation a fait une application de l’immunité = Cour de cassation a estimé que l’action en réparation doit être rejetée car on sait qui est le fabricant (arrêt 1ère ch.civ 15/05/2007).

  1. Les dommages

L’Article 1245-1 du code civilévoque quels sont les dommages réparables sur le fondement de cette loi = ce sont les dommages causés aux Biens et aux personnes mais avec des réserves pour les dommages causés aux Biens.

Sont exclus du domaine de la loi: le régime juridique de la responsabilité des produits défectueux s’applique « à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même» (selon 1245-1 ).

Donc pour les dommages causés aux produits défectueux, la victime va devoir se tourner vers le droit commun pour obtenir réparation de ce dommage et le plus souvent se sera le terrain de la garantie des vices cachés ou de la garantie légale de la conformité qui est dans le code de la consommation.

Il existe une franchise en cas d’atteinte = il faut que le montant du dommage matériel atteigne un seuil (500 euros). La Loi du 9/12/2004 a intégré cette franchise et a modifié la loi du 19/05/1998. Les dispositions relatives à la réparation du dommage= Les clauses limitatives et élusives de Responsabilité sont réputées non écrites, tempéraments qui concerne dommages causés aux Biens mais uniquement dans les relations entre professionnels.

Section 2 : Évolution de la responsabilité du fait des produits defectueux

Les dommages causés par les produits défectueux sont des Dommages de masse causés à un très grand nombre de personne, ces dommages peuvent porter atteinte à la sécurité d’une partie de la population.

Régime actuel est issu d’une directive européenne 25/07/1985. Transposé le 19/05/1998. On a été condamné 2 fois par la CJCE (devenu CJUE).

  • En 1993 pour manquement car on n’avait pas transposé la directive dans le délai impartie (fixé au 30/07/1988)
  • et en 2002 pour mauvaise transposition de la directive.

Le droit européen s’est saisit de cette question pour ne pas entraver la libre circulation des marchandises, pour des raisons de concurrence et pour protéger le petit consommateur contre les défauts des produits qu’il achète. C’est la Recherche d’un équilibre entre la protection du consommateur, la recherche et l’innovation.

En droit interne la transposition a été lente et chaotique mais depuis le 19 mai 1998, la Responsabilité du fait des produits défectueux est dans le Code civil à l’article 1245 et suivant du Code civil.

Avant, on n’avait pas de régime spécifique, le juge se tournait vers le droit commun en lui donnant une interprétation lui permettant de répondre aux situations qui se présentaient à lui, il a emprunté 3 voies pour indemniser la victime :

  • Droit de la vente : garantie des vices cachés qui profite à l’acheteur et pèse sur le vendeur. La jurisprudence, pour favoriser le consommateur, a considéré que le vendeur professionnel était toujours présumé connaitre les vices de la chose (présomption irréfragable de connaissance du risque qui va bénéficier à l’acheteur). L’acheteur peut obtenir soit le remboursement ou la diminution du prix si on peut quand même utiliser la chose. Avec la garantie des vices cachés l’acheteur peut obtenir des dommages et intérêts s’il prouve que le vendeur avait connaissance des vices de la chose, le consommateur aura toujours des dommages et intérêts.
  • Responsabilité du fait des choses : présente vite ses limites,
  • la cour de cassation a dans, l’arrêt oxygène liquide, consacré la distinction garde de la structure et du comportement. Le Propriétaire est considéré comme gardien de la structure. Il existe un gardien du comportement de la chose et un gardien de la structure de la chose. Pour savoir envers qui orienter son action, il faut déterminer la cause du dommage.
  • L’Arrêt bouteilles Ricqles 1ère civ 1975 qui indique que le gardien de la structure est le fabriquant de la bouteille. La jurisprudence a fractionné la garde pour engager la Responsabilité du fabriquant. Le fabriquant une fois dessaisit a-t-il toujours la faculté d’empêcher le dommage, mais il peut rappeler ses produit s’il découvre un défaut de ses produits.
  • La consécration d’une obligation de sécurité :
  • La cour de cassation 1ère civ 1995 a consacré une obligation de sécurité = le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de vice ou de défaut de fabrication susceptible de créer un danger pour les personnes, obligation de sécurité à la charge du vendeur et du fabricant. La Cour de cassation précise que ce fabriquant est responsable tant à l’égard des acquéreurs que des tiers. Cette obligation a permis à une victime d’agir contre le vendeur ou le fabricant, il peut y avoir Responsabilité contractuelle ou extracontractuelle (manquement à cette obligation de sécurité).
  • La Loi du 19/05/1998 va permettre à une victime d’agir quand il y a un défaut de sécurité. Le législateur a intégré au sein du code de la consommation une obligation de sécurité. Différents scandales, notamment celui de la vache folle vont mener le législateur a transposer la directive.