Classification des obligations selon l’objet, la sanction, la source

Les classifications des obligations

Les obligations sont un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres personnes de donner, faire, ou ne pas faire quelque chose. Les obligations peuvent être classées suivant leurs sources ou suivant leur objet

A) Classifications fondées sur l’objet des obligations

L’objet de l’obligation désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier du point de vue de leur objet les obligations peuvent être classées à trois points de vue :

  • Donner, faire ou ne pas faire
  • Obligation de moyens ou de résultats
  • Obligation pécuniaire ou en nature.

1) Donner, faire, ou ne pas faire

L’article 1101 du Code Civil énonce cette distinction à propos de la définition du contrat. L’obligation de donner, est de transférer un droit réel, par exemple la propriété d’une chose. L’obligation de faire, comme l’obligation de donner a pour objet une prestation positive. Par exemple l’obligation de l’artiste de faire le portrait d’une personne. Quant à l’obligation de ne pas faire, elle se caractérise par une prestation négative, par exemple, l’obligation de ne pas faire concurrence à autrui.

2) Les obligations de moyens et de résultats

L’obligation de moyen est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit employer les meilleurs moyens pour parvenir à un résultat. Il doit faire de son mieux pour que l’obligation soit exécutée. Par exemple ; le médecin doit tout mettre en œuvre pour guérir le patient.

D’un autre côté l’obligation de résultat oblige le débiteur à atteindre un résultat déterminé. Par exemple, le transporteur doit conduire ses voyageurs sains et saufs à destination. La distinction n’est pas sans importance, mais pour des raisons de preuve.

3) Obligations pécuniaires et obligations en nature

C’est l’obligation de transférer la propriété d’une certaine quantité de monnaie. Ce type d’obligation présente des traits particuliers, car elle est soumise à dépréciation monétaire. C’est également une obligation dont l’exécution forcée et très simple. Le créancier reçoit une somme d’argent en cas d’inexécution de la part du débiteur par le biais de la saisie de biens du débiteur qui sont vendus et dont le prix revient au créancier.

Les obligations en nature sont les obligations de donner autre que celles qui ont pour objet de donner une somme d’argent, ce sont des obligations soit de faire ou ne pas faire. Elles sont insensibles aux variations monétaires, leur exécution forcée n’est pas toujours possible, voir article 1142 du Code Civil. Ça ne veut pas pour autant dire qu’en tant que créancier d’une obligation de faire je n’ai aucun instrument pour faire exécuter cette obligation. On peut toujours aller devant le juge pour demander de condamner le débiteur à faire cela, mais il est parfois difficile de procéder à l’exécution forcée.

Selon l’article 1142 si l’obligation de faire s’avère impossible, on peut demander que le débiteur soit condamné à verser une somme d’argent en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation de faire.

B) La classification fondée sur la sanction

On peut distinguer deux sortes d’obligations en général ; civiles et naturelles. Les dernières ne sont pas sanctionnées au contraire des obligations civiles. Par exemple ; l’article 1147 du Code civil empêche le créancier d’une dette de jeu de poursuivre le débiteur. C’est une obligation dite « civile ». Autre exemple ; il est possible qu’une obligation soit prescrite, c’est-à-dire que le créancier n’a pas agi à temps pour faire exécuter l’obligation. Si toutefois, dans le cas d’une prescription, le débiteur d’une obligation exécute son obligation elle sera valable. Et il ne pourra pas réclamer de restitution au motif qu’elle était prescrite. Dans le cas d’une obligation prescrite, il s’agit d’une obligation naturelle qui se transforme en obligation civile.

C) La classification fondée sur la source

La source de l’obligation c’est ce qui donne naissance à l’obligation, une classification des sources a été opérée par le Code Civil.

1) La classification du Code Civil

Le Code civil distingue les obligations conventionnelles, ce sont les articles 1101 et suivants du Code civil et les engagements qui se forment sans convention ce sont les articles 1370 et suivants du Code civil.

Les obligations conventionnelles naissent d’une convention, le plus souvent d’un contrat. Les engagements qui naissent sans convention résultent soit de l’autorité seule de la loi, soit d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Selon l’article 1370 du Code Civil, les obligations entre propriétaires voisins, les obligations des tuteurs, et autres administrateurs qui ne peuvent refuser leurs fonctions résultent de l’autorité seule de la loi. Cette catégorie est résiduelle. En revanche, les autres engagements prévus à l’article 1370 du Code Civil qui résultent d’un fait personnel sont essentiels. Il s’agit des quasi-contrats, des délits ou des quasi-délits.

L’article 1371 du Code civil définit les quasi-contrats comme des faits «purement volontaires de l’Homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.»

Il existe trois quasi-contrats :

  • La gestion d’affaires
  • L’enrichissement de l’indu
  • L’enrichissement sans cause

La deuxième classification, ce sont les articles 1382 du Code civil qui sont relatifs aux délits et quasi-délits. C’est-à-dire à des faits qui engagent la responsabilité de leur auteur, dès lors qu’ils ont été dommageables. Le délit c’est l’hypothèse où une personne agit avec l‘intention de nuire.

2) La classification doctrinale

  • a) La critique de la classification du Code civil

Si le fait personnel conduit un préjudice pour une personne, que ce soit intentionnel ou non, la personne sera obligée de réparer le préjudice subi par la victime. La notion de délit en droit civil est plus vaste qu’en droit pénal.

La notion de quasi-contrat a été critiquée par la doctrine parce qu’elle prête à confusion. On parle de quasi-contrat alors qu’ils n’ont rien à voir avec les contrats, il n’y a pas d’accord de volonté. Au-delà même de cette confusion terminologique, la définition du quasi-contrat par le Code civil n’est pas totalement exacte.

Quelqu’un avait proposé de retenir deux sources de classifications, d’un côté la loi et de l’autre côté le contrat. Il est vrai que la loi donne naissance aux obligations délictuelles mais le contrat ne peut donner naissance à des obligations que parce que le législateur a voulu que le contrat soit obligatoire, c’est l’article 1134 du Code civil. C’est donc bien parce que le législateur a voulu cet effet obligatoire, que le contrat donne naissance à des obligations.

  • b) La distinction entre les actes et les faits juridiques

La naissance d’un droit subjectif suppose toujours un élément concret qui déclenche l’application de la règle objective. Ces éléments peuvent être ramenés aux actes et aux faits juridiques. La classification revient à opposer les obligations qui résultent de la volonté des particuliers et celles qui naissent de la volonté du législateur. Plus précisément l’acte juridique est un acte volontaire en vue de produire certains effets de droit. Tandis que le fait juridique, est un évènement volontaire ou involontaire qui produit des effets juridiques indépendamment de la volonté de son auteur.

  • Dans l’acte juridique, il y a volonté de produire des obligations.
  • Dans le fait juridique, il n’y a pas de volonté de produire des obligations.