Comment prouver un droit ou un fait?

Comment prouver un droit ou fait? L’objet de la preuve

Que faut-il prouver ?

Article 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 9 fixe l’objet de la preuve, on distingue le fait et le droit.

Section I : LA PREUVE DU DROIT

1) Le principe

Le droit ne se prouve pas. Les parties n’ont pas à prouver le contenu ou la portée des dispositions qu’elles invoquent. Si il revient aux parties, en cas d’une procédure accusatoire, de conduire le procès, c’est au juge que revient de dire le droit.

2) Les exceptions

a/ Les usages et la coutume

Si ils sont contestés, les usages doivent être établis dans leur existence, et dans leur contenu.

Il en résulte que la coutume, qui est en principe une source du droit égale à la loi, est moins efficace que la loi.

La preuve de la coutume peut être apportée par tout moyen.

En principe, lorsqu’un juge français est en présence d’un élément d’extranéité, le juge peut utiliser le droit étranger. Mais contrairement au droit français, c’est aux parties qu’il convient d’en prouver le contenu.

b/ Contenu de la loi étrangère

La loi étrangère a la même valeur que la loi française, la loi étrangère c’est du droit et non du fait. Si la loi française n’a pas à être prouvée, la loi étrangère n’a pas non plus à être prouvée. C’est au partie de trouver le contenu de la loi étagère si un des parties en fait l’usage. Le droit ne se prouve pas, on prouve uniquement les faits

Section II :LA PREUVE DU FAIT

La notion de fait est ici plus large que la notion de fait juridique. Le droit subjectif provient de deux sources du droit principal : Les actes juridiques, et les faits juridiques.

Un acte juridique est un acte accompli en vue de créer des effets de droit.

Les faits juridiques sont tous les événements qui vont faire naître des effets de droit, mais qui n’ont pas été voulu (Ex : Un accident de la circulation va faire naître l’obligation de réparer le préjudice ).

Paragraphe 1 – La détermination du fait à prouver

Le fait que l’on doit prouver est en principe le fait qui permet de déclencher l’application de la règle de droit dont le plaideur entend tirer bénéfice.

Mais il arrive qu’il y a un déplacement de l’objet de la preuve c’est à dire qu’il arrive parfois que les parties soient dispensées de prouver le fait dont elles peuvent tirer bénéfice. Cela se produit que le fait est trop difficile à prouver et du coup, au lieu de prouver ce fait, on va leur permettre de prouver d’autres faits plus ou moins proche, et le fait aura été ainsi prouvé de manière indirecte. Dans cette hypothèse on a recours aux présomptions, qui sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu, à un fait inconnu. Les présomptions peuvent donc être judiciaires, ou elles peuvent être légales.

  1. Les présomptions judiciaires

Ce sont les présomptions utilisées par les juges. On les appelle également les présomptions du fait de l’homme. Lorsque la preuve directe d’un fait est trop difficile à rapporter, le juge se contente parfois d’une preuve indirecte, rapporté à partir d’un faisceau d’indice (Ex : La victime pense que le conducteur roulait trop vite, impossible de le prouver. On va permettre à la victime d’apporter la preuve d’importantes traces de freinage. On va déduire des traces de freinage que le conducteur allait trop vite ).

La Cour de cassation n’a pas à s’immiscer, il appartient au juge du fond de déterminer si le faisceau d’indices dont il dispose permet de déduire l’existence du fait qu’il fallait prouver initialement.

  1. Les présomptions légales

Les présomptions légales ont également pour effet d’opérer un déplacement de l’objet de la preuve. Au lieu de devoir apporter une preuve difficile, le législateur permet au demandeur d’apporter une autre preuve plus facile. La loi admet que celui qui doit prouver la propriété d’une chose, s’en contente d’en prouver la possession.

Paragraphe 2 – Les critères du fait à prouver

C’est le fait qui permet le déclenchement de la règle de droit.

Tous les faits qui déclenchent l’application de la règle de droit, dont le plaideur entend tirer bénéfice n’ont pas à être prouvé.

Ne doivent être prouvés que les faits pertinents et les faits contestés.

  1. Les faits pertinents

Les faits nécessaires pour le procès.

  1. Les faits contestés

Existence douteuse. Un fait peut ne pas être contesté et ne pas correspondre à la vérité.

La Cour de cassation a décidé que les juges du fond qui ont des doutes sur l’existence du fait peut demander à ce qu’il soit prouver.