Condition du brevet: existence d’une activité inventive

LES BREVETS D’INVENTION

Avant de déterminer la condition indispensable à la brevetabilité c’est à dire l’existence d’une activité inventive, il convient de définir la notion de brevet.

Le brevet est un document officiel attestant de la paternité et de la propriété, limitée dans le temps (en principe 20 ans), d’une invention technique. Il est publié et contient l’ensemble des éléments techniques nécessaires à la fabrication de l’invention

1° DÉFINITION DU BREVET D’INVENTION

· Notion :Le brevet est un titre délivré par les pouvoirs publics (INPI) ou une autorité reconnue par l’Etat conférant à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui en est l’objet. Il permet de défendre ceux qui investissent lourdement pour innover, renouveler des appareils/produits, il permet d’éviter de stériliser l’industrie en accordant des privilèges trop importants. Le brevet constitue une exception aux règles de fonctionnement de l’économie libérale et aux libertés économiques

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· Les sources du droit des brevets

Ø En droit français

  • Décret du 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791relatif aux auteurs et découvertes utiles consacrant pour la 1e fois le droit de brevet
  • Loi du 5 juillet 1844
  • Loi du 2 janvier 1968s’appliquant de manière générale à tous les brevets dont la demande avait été déposée à partir du 1/1/1969
  • Loi du 13 juillet 1978permettant l’harmonisation avec le droit européen

Ø En droit international

La convention de paris du 20 mars 1883 créant l’Union pour la protection de la PI avec plusieurs thèmes essentiels :

àLa condition des étrangers : l’étranger unioniste jouit dans chaque Etat membre du même traitement que les nationaux

– Les conflits de lois : pcp de l’indépendance des brevets avec une exception le droit de priorité qui permet de déposer dans un Etat membre une demande de brevet pour une invention déjà déposée dans un autre Etat

– Le droit uniforme : institution de services nationaux de la PI – protection temporaire aux expositions –délai de grâce pour non-paiement des annuités – sanctions de l’inexploitation – action en restauration…

La convention de Washington du 13 juin 1970: crée l’Union internationale de coopération en matière de brevets, gérée par l’OMPI. C’est une coopération en matière de dépôt, recherche documentaire, examen des demandes de protection et organise le dépôt d’une demande internationale.

La Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens: crée une procédure unique de délivrance des brevets devant l’OEB.

La Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire: pas encore en vigueur, créée un brevet communautaire autonome destiné à couvrir tout le territoire du marché commun.

La Convention de Marrakech du 15 avril 1994 créant l’OMC: impose aux membres d’organiser la protection des brevets selon des normes minimales.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :


LES CONDITIONS DE FOND D’OBTENTION DU BREVET :

L’EXISTENCE DE L’INVENTION

Ø Pour être brevetée une invention doit être nouvelle, impliquée une activité inventive et susceptible d’application industrielle cf. Art. L611-10

Ø La demande portant sur une création non brevetable peut être rejetée par l’INPI

Ø Ou le brevet délivré peut être annulé, à l’initiative de toute personne intéressée, par le TGI compétent

I. L’existence de l’invention

A. Notion

!Pas de définition dans la loi actuelle ni dans la convention sur le brevet européen. !

Ø L’invention est d’abord la création d’ingénieur destinée à résoudre des pb techniques. La Chambre de recours de L’OEB se fonde sur cette notion de technique pour définir l’invention comme un élément devant avoir un caractère technique et donc susceptible d’applications industrielle pour être brevetable, elle doit apporter une solution technique à un pb technique, être applicable au plan industriel et être reproduite sans effort excessif.

B. Distinction avec la découverte

1. définition de la découverte

La découverte est la définition négative de l’invention

Ø L611-10.2 dispose « ne sont pas considérées comme inventions (…) les découvertes » : notion qui n’est pas définie.

Ø La découverte préexiste à l’intervention de l’homme, alors que l’invention en est le fruit. Par la découverte, on se contente d’ajouter aux connaissances déjà acquises, tandis qu’en inventant, on apporte une solution à un problème.

2. la découverte comme support de l’invention

Ø La découverte n’est exclue de la brevetabilité que revendiquée en tant que telle, c’est-à-dire revendiquée pour elle-même.

Ø Mais elle peut être le support d’une invention brevetable : Il s’opère ainsi une conversion de la découverte en invention :

1) Soit augmentation de la substance de la découverte acquise grâce à l’invention qui permet d’en tirer de nouvelles applications. L’ingéniosité de l’homme suscite des emplois que la nature ne livre pas spontanément : Un produit auquel on a découvert des propriétés dont on ignorait qu’il les possédât peut devenir brevetable entant qu’invention de produit.

2) ou grâce à des opérations complexes permettant l’utilisation de la chose découverte : En d’autres termes, on met la nature sous une forme technique, lui permettant de poursuivre une finalité industrielle. Ainsi une substance naturelle est-elle brevetable dans la mesure où elle a été isolée, identifiée, et le fait de la mettre en œuvre dans des condition que la nature est incapable d’accomplir par elle-même.

2. Exclusion des créations abstraites

Ø L611-10 :la loi donne exclu expressément du brevet :

Ø Exclusion des théories: réservées aux savants leur domaine d’application ne peut être circonscrit avec suffisamment de précision.

Ø Exclusion des méthodes mathématiques: création qui est ni de nature productive ni de nature révélatoire puisque l’on doute de la réalité du résultat.

Ø Exclusion des idées (pas formellement exprimé) commune aux # droits de PI. Seule la réalisation concrète d’une idée peut être protégée et non pas l’idée abstraite elle même

Ø Exclusion des plans principes et méthodes: se situent dans le domaine des concepts et non des réalisations techniques. Une simple idée abstraite n’est pas brevetable en dehors de toute réalisation matérielle.

C. Une création technique ou industrielle

1. Notion de caractère industriel et technique (issue e la loi de 1968)

→ Le CPI subordonne la brevetabilité à la possibilité pour l’invention d’être appliquée industriellement. :

Ø L’invention est considérée comme industrielle dans son objet quand elle se situe dans le domaine de l’industrie cad de l’utile.( par opposition au domaine de l’art)

Ø L’invention doit être industrielle dans son application cad susceptible de réalisation industrielle

Ø L’invention doit être industrielle dans son résultat: seul le résultat 1e doit être technique, pas les résultats seconds. Le résultat n’a pas à être nouveau car il n’est pas brevetable.

Une invention a un caractère industriel quand elle produit un effet technique.

Ø L’invention est considérée comme technique quand elle concerne un pb technique, possède des caractères techniques : il faut en somme un enseignement technique. Ce caractère technique traduit une finalité, selon la loi, qui ne peut être purement informationnelle ni esthétique ni commerciale.

3. Les applications

Ø Exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateuren tant que tel ; Un ensemble technique comportant un programme peut être breveté. Ex: une calculatrice programmable. La loi prévoit la protection des logiciels par le droit d’auteur.

Ø .Exclusion des méthodes commerciales: art. L611-10-2c exclu les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques lorsque ces méthodes sont revendiquées en tant que telles. Qu’est ce qu’une méthode commerciale ? C toute méthode utilisée dans les contacts directs entre une entreprise et ses clients ainsi que toute méthode permettant à une entreprise de fonctionner en interne, avec ses fournisseurs ou les administrations.

Décision CR de L’OEB du 8 septembre 2000réaffirme que les méthodes qui n’impliquent que des concepts économiques pour faire du commerce ne sont pas des inventions. La Chambre des recours de l’oeb se fonde sur la notion de caractère technique, une méthode commerciale n’a pas une telle finalité, et elle met en jeu ou non des caractéristiques techniques qui lui permettent d’être qualifiée ou non d’invention.

En France, CA Paris 8 janvier 1976: refus de protéger par les brevets une méthode de gestion de stocks. CA Paris 10 janvier 2003aposé que les méthodes commerciales ne visent pas à obtenir un effet technique mais une transaction commerciale. Jcpe va donc dans le sens de la pratique de l’OEB mais il y a des décisions contraires…cf. CA Paris 28 avril 2004 qui valide une invention alors qu’elle a une finalité incontestablement commerciale (système de calcul et d’impression automatique des réductions d’achat lors du passage en caisse).

Ø Exclusion des présentations d’informationdès lors qu’elle est uniquement caractérisée par l’information qu’elle contient ex : une façon de présenter une information, pour autant qu’elle soit distincte du contenu de l’information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.

Ø Exclusion des créations esthétiques: en raison de leur défaut de caractère industriel tant dans leur application que dans leur objet. L’exclusion vise la caractéristique esthétique en elle même, si l’effet esthétique est seul recherché la création est purement esthétique et non brevetable

D. Le domaine de l’invention

Négativement : les exclusions sont prévues aux arts. L611-17 à 19 (Loi du 6aout et 8 décembre 2004 transposant la D. du 6 juillet 1998).

1. Exclusion du corps humain

Ø Notion : art. L611-18 al1 «le corps humain, aux # stades de sa constitution et de son développement ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables». Pas de définition légale mais recouvre le cadavre, l’enveloppe corporelle de l’enfant à naitre, le corps d’une personne vivante. Dans la mesure ou le corps humain est un contenant, les éléments et produits contenus n’accèdent à l’autonomie juridique qu’en en étant séparés : La directive de 98 en tire la conséquence que ces éléments biologiques détachés peuvent dès lors constituer le support d’une invention brevetable.

Ø Cas des cellules souches : résultat d’une fécondation in vitro ou naturelle ayant atteint le stade du blastocyte. DE part leur origine elles ne sont pas le corps humain, mais un élément de celui-ci. Elles ne sont pas destinées à être implantées donc la brevetabilité n’est pas exclue.

2. la brevetabilité des éléments du corps humain.

Ø Art. L611-18 al2« seule une invention constituant une application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégéeCette protection ne couvre le corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière». Pas de # dans la loi et la directive entre produit et élément du corps humain, tous forment des éléments aux fins du droit de brevet. Ces élément du corps humain ne sont plus le corps : ils n’existent juridiquement qu’avec leur détachement et disparaissent à nouveau avec leur réincorporation.

Ø Le législateur a apporté une limitation de la portée de l’invention de produit en ce domaine : L.613-2-1 dispose que les revendications d’un 1e inventeur sur une séquence génétique ne peuvent pas faire obstacle à une revendication ultérieure portant sur les mêmes séquences si celles-ci sont nécessaires à une application technique différente de la 1e. Le second brevet devient entièrement indépendant du 1er, et non soumis à une licence de dépendance. Les séquences génétiques seraient en pcp tjs disponible pour toute nouvelle application diagnostique ou thérapeutique ultérieurement inventée.

3. La brevetabilité des séquences partielles ou totales d’un gène prises en tant que telles ?

Ø L.611-18 dles exclue de la brevetabilité mais la directive communautaire n’exclut que els eules séquences ou séquences partielles de gènes humains dans le corps humain lui même cad dans leur environnement naturel le txt communautaire doit primer…Devant l’OEB ces séquences de gènes d’origine humaine sont brevetées dans les mêmes conditions que les inventions issues des biotechnologies.

4. Exclusion de l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, des procédés de clonage et de modification de l’identité génétique des êtres humains.

Ø Art.6.2 de la directive

5. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain.

Ø Présumées insusceptibles d’application industrielle aux termes de L.611-16, cette présomption est irréfragable, ces méthodes sont exclues de la brevetabilité dont l’explication serait que la profession de médecin n’est pas une industrie. L’exclusion vise donc à ce que la mise en œuvre de ces traitements par le medecin ou le vétérinaire ne soit pas entravé par l’existence de brevet.

Ne sont concernées que les moyens de traitement d’une maladie mais pas les méthodes à but non-thérapeutique ou à but cosmétique/esthétique.

Les méthodes diagnostiques sont exclues qu’en tant qu’elles e rattachent directement à l’art du médecin.

Ø Limites : les médicaments sont brevetables en tant que produits depuis 1978.

La seconde application médicale d’un médicament connu se trouve également brevetable

6. Exclusion des obtentions végétales

Ø L.611-10 « les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant d’un régime de protection prévu par le chap.3 du cpi (L.623-1 àL623-35)» sont exclues de la brevetabilité. Y’a un régime de protection particulier.

Ø Art.4.2 Directive 6/07/98 et L611-19 posent que les inventions portant sur les végétaux ou animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou race animale déterminée. Exemple : l’invention consistant à empêcher les fruits de pourrir en intervenant sur un gène du patrimoine végétale, peut recevoir application pour toutes sortes d’espèces végétales, du pommier au framboisier.

Ø Limites à l’exclusion de brevetabilité : ne sont pas concernés les produits obtenus par un procédé technique ou microbiologique selon L.611-19 III°.

7. Exclusion des races animales

Ø Raisons éthiques mais limites de L.611-19 III°

8. Exclusion des procédés essentiellement biologiques (procédé de nature non technique ou l’homme n’interfère pas) d’obtention des végétaux ou animaux

Ø Ne s’applique pas aux procédés microbiologiques (tout procédé utilisant un micro-organisme cad une matière, entité d’une taille microscopique ex : bactérie/virus, ou d’organisme vivant ex : cellules) et aux produits qui en sont obtenus qui sont donc brevetables.

9. Exclusion des procédés de modification de l’identité génétique des animaux

Ø L.611-19 i 4° (loi 8/12/2004) sont exclut de la brevetabilité les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal ainsi que les animaux qui en sont issus.

II. Typologie des inventions

Intérêt de la distinction : concerne l’étendue de la protection.

A. L’invention de produit

Produit = corps certain déterminé, un objet matériel ayant une forme, des caractères spéciaux qui le # de toute autre objet (Pouillet). Le produit n’est pas le résultat de l’invention car le résultat n’est pas protégé car ila un caractère abstrait, il est constitué pat l’avantage procuré par l’invention, les qualités du produit ou les effets techniques qu’il engendre.

B. L’invention de procédé

Procédé = ou moyen, c’est ce qui permet d’obtenir un objet matériel ou produit ou effet immatériel ou résultat, il peut être matériel (un organe, instrument, outil, c’est un produit envisagé sous l’angle de sa fonction) ou immatériel (une façon de faire, une manière d’opérer).

Ø # entre moyen général et moyen particulier :

Le moyen particulier est celui qui se présente sous une forme de réalisation bien déterminée alors que le moyen général est constitué par la fonction du moyen particulier, pour le TGI de Paris le 10 mars 1989 c’est lorsque la fonction qu’il remplit est nouvelle en elle-même, un moyen est caractérisé par sa forme, la fonction qu’il remplit et l’application qui lui est donnée.

C. L’application nouvelle de moyens connus

Pour Pouillet « appliquer d’une manière nouvelle, c’est purement et simplement employer des moyens connus, sans rien y changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque là ». 3 éléments :

· Application d’un moyen connu : il a été divulgué et doit être utilisé tel quel c’est à dire sans apporter de modification

· L’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel

· Nouveauté de l’application

D. La combinaison nouvelle de moyens connus

Consiste à associer des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble. Pour la jurisprudence c’est une variété d’application nouvelle (Com 17/12/1964). Les moyens combinés n’ont pas besoin d’être nouveau, mais doivent coopérer en vue d’un résultat commun, il n’est pas nécessaire que ces moyens combinés soient modifiés dans leur fonction. Cass veille à ce que les juges du fond recherchent si le brevet couvre une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d’un résultat commun au risque de ne pas donner de base légale à leur décision.