La condition de l’obligation (article 1304 du code civil)

La condition de l’obligation

La condition est une modalité subordonnant la formation ou la résolution (anéantissement rétroactif) de l’obligation à la survenance d’un événement futur et incertain. Elle subordonne l’efficacité ou la persistance de l’efficacité de l’obligation à un élément extérieur au contrat, qu’on désigne comme l’événement mis in conditionne. La condition joue l’efficacité même de l’obligation.

La condition mise à l’obligation. La condition veut dire « pas tout de suite », ce n’est pas sûr. De sorte qu’on trouve une autre notion qui est celle d’aléa.

la condition de l'obligation, une modalité de l'obligation

Dans le Code actuel la condition est traité aux articles 1168 et suivants et dans l’Ordonnance aux articles 1304 et suivants.

Article 1304 de l’Ordonnance «l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un évènement futur et incertain»

  • Dépend : pas d’obligation si l’événement n’arrive pas
  • Futur : n’a pas encore eu lieu
  • Incertain : on ne sait pas du tout s’il va se produire > aléa

Exemple : un couple veut acheter une maison ; il y a plusieurs acheteurs potentiels. Le problème c’est que le couple a à peine 10% du prix dans leurs économies, les 90% restant vont donc être financé par un banquier. Au jour de la vente, les acheteurs signent le contrat de vente et verse les 10%. S’ils n’ont pas leur crédit, ils vont se retrouver avec une maison qu’ils ne pourront pas payer. Par conséquent, pour éviter tous problème, le contrat de vente est conclu sous la condition que les acheteurs obtiennent de leur banquier le prêt envisagé. Si l’événement futur et incertain ne se produit pas, alors le contrat devient caduc : Article 1304-6 « l’obligation est réputée n’avoir jamais existée».

La caractéristique de la condition est que l’événement est extérieur, il dépend d’un tiers – ex : vente immobilière : les parties s’engagent parce que l’acheteur veut construire une résidence sur le territoire qu’il achète. Cependant, il faut un permis de construire, si l’administration ne le délivre pas, l’acheteur n’aura rien à faire de son terrain > condition : permis de construire.

La condition est objective, elle intervient comme un mécanisme automatique.

Article 1304-3: «la condition est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt, e a empêché l’accomplissement». L’événement doit aussi être extérieur aux parties. Les rédacteurs de l’Ordonnance ont utilisé une périphrase «est nulle l’obligation de contracter sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur» > ils ont enlevé le mot potestas !!!

Le point de la condition est également traité dans d’autres codes comme celui de la consommation – la vente subordonnée à un crédit est conditionné par l’obtention de ce crédit.

Il existe deux sortes de conditions, la plus usuelle est la suspensive: Article 1304 al 2 « la condition est suspensive, lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple» > subordonnée à un événement futur, incertain et extérieur.

Une partie ne peut-elle pas exigée que l’autre l’indemnise ? – ex : vente avec crédit dans les 6 mois > le vendeur a geler son bien pendant 6 mois ! Peut-il par exemple garder l’acompte ? = indemnité d’immobilisation. C’est valable mais pas très bien vu, car normalement si le contrat disparaît, il n’y a plus d’obligation.

Il existe aussi la condition résolutoire: Article 1304 al 3 «la condition est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l’anéantissement de l’obligation» > contrat formé, mais si l’évènement futur, incertain et extérieur, il va disparaître. Il y a des conditions résolutions de non paiement : entreprise qui achète des machines pour un montant de 100 000€ payable en 3 fractions. Elle devient immédiatement propriétaire, mais il est prévu dans le contrat qu’au cas où elle ne paiera pas une des fractions, le contrat sera résolu.