Les conditions de la responsabilité administrative

Quelles sont les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’administration?

La responsabilité administrative a énormément évoluée sur le plan juridique, puisque la jurisprudence notamment du conseil d’Etat est venue règlementer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité.

Le conseil d’Etat, dans une bonne majorité des cas a adopté des jurisprudences favorables aux victimes de l’administration.

Tout d’abord, dans la notion de cumul de responsabilité et d’autre part en assouplissant les règles juridiques relatives à la faute administrative.

En effet, si dans un certain nombre de cas il fallait une faute lourde de l’administration pour engager la responsabilité de celle-ci, la jurisprudence récente (notamment à partir de 92-93) a de plus en plus retenu la faute simple comme faute susceptible d’engager la responsabilité administrative.

Enfin, dans certains cas la jurisprudence a admis la notion de présomption de faute qui est également favorable aux victimes.

La responsabilité administrative est fondée majoritairement sur la notion de faute de l’administration.

Cette faute peut revêtir différents aspects : il peut s’agir soit d’une faute personnelle d’un agent, soit encore d’une faute du service administratif qui dans son ensemble a mal fonctionné. Il peut enfin s’agir d’un cumul de faute c’est-à-dire de situations de lesquels le dommage est causé à la fois par une faute personnelle d’un agent mais aussi par une faute du service s’ajoutant à la faute personnelle d’un agent (d’où la notion de cumul de faute).

Ces notions sont très importantes puisqu’elles entraînent des compétences juridiques différentes : en effet, lorsqu’on est en présence d’une faute personnelle, celle-ci peut ne pas engager l’administration. Si tel est le cas, le juge compétent sera le juge judiciaire et non pas le juge administratif alors que lorsque la responsabilité personnelle de l’administration est retenue, ce sera le juge administratif qui sera compétent pour trancher cette responsabilité.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

Section 1 : la distinction entre la faute personnelle et la faute de service.

  • I) La faute personnelle :

La faute personnelle est celle qui est commise par un agent public et qui présente une gravité extrême qui a été définie par un juriste au début du siècle dernier, le professeur Laferrière, qui disait que la faute personnelle « ne révèle pas un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur, mais l’homme avec ses faiblesses, avec ses passions, avec ses imprudences… ».

Cette faute personnelle peut se détacher totalement du service lorsqu’elle a été commise hors du service et que par voie de conséquence, elle n’a aucun lien avec celui-ci.

Exemple : un fonctionnaire qui commet un meurtre extérieur au service et sans aucun lien avec celui-ci commet une faute personnelle n’engageant pas l’administration. Cette faute personnelle sera jugée par les tribunaux judiciaires.

Il peut arriver cependant que la faute personnelle soit commise dans le service mais si cette faute est particulièrement grave, elle sera considérée par la jurisprudence comme détachable du service puisqu’elle a été commise pour des mobiles personnels, par vengeance ou avec des actes de violence inadmissibles.

Par exemple, le fait pour un postier d’agresser un client dans un bureau de poste constitue à l’évidence une faute personnelle commise dans le service parce que cette faute présente une gravité extrême.

Le fait pour un maire de tenir lors d’une manifestation publique des propos injurieux à l’encontre de son adversaire politique, constitue une faute personnelle commise dans le service.

La faute personnelle peut être également une faute inexcusable en raison d’un manque de conscience professionnelle et de la gravité des conséquences de cette faute sur la victime.

Conseil d’Etat 4/07/1990 : arrêt société d’assurance le sous médical : une faute avait été commise par un chirurgien, de garde dans un hôpital public et qui a refusé de se rendre au chevet d’un malade alors que l’état inquiétant de celui-ci lui avait été signalé à plusieurs reprises par les infirmières du service (faute personnelle inexcusable commise par ce médecin).

Conseil d’Etat 28/12/2001 : arrêt M. Vallet : le conseil d’Etat a retenu la faute inexcusable d’un chef de service hospitalier qui a gardé le silence pendant trois jours sur une erreur médicale commise dans son service sur un patient alors que ce médecin savait qu’il y avait urgence et que l’état du patient nécessitait des soins urgents.

Conseil d’Etat 17/12/1999 : l’arrêt Moine dans lequel le conseil d’Etat a retenu la faute personnelle d’un officier qui avait organisé un tir à balles réelles en l’absence de tout nécessité exposant ainsi inutilement ses hommes a un danger considérable.

Autre exemple de faute personnelle : l’affaire Papon, arrêt du conseil d’Etat du 13/04/2002. Maurice Papon, fonctionnaire de l’Etat s’est rendu coupable d’arrestations et d’internements de personne en collaboration avec l’occupant allemand. L’intéressé a d’ailleurs été condamné par la cour d’assise de la Gironde à 10 ans de réclusion criminelle et dans cet arrêt, la cour d’assise de la Gironde statuant sur intérêt civil avait retenu la faute personnelle de M. Papon puisque celui-ci avait fait preuve d’un zèle particulier devançant même les instructions venues de ses supérieurs et de l’occupant.

Pour le conseil d’Etat, il y a faute personnelle de l’agent commise dans le service. Lorsque cette faute est commise dans le service, elle peut également engager la responsabilité de l’administration, puisque cette faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Par voie de conséquence, on peut dire que la faute personnelle n’engage jamais la faute d l’administration lorsqu’elle a été commise hors du service et sans lien avec celui-ci.

Lorsque la faute personnelle par contre a été commise dans le service et avec les moyens matériels de l’administration, la responsabilité de l’Etat peut être engagée, mais celui-ci disposera d’une action récursoire contre l’agent pour obtenir la condamnation financière de celui-ci en raison de la gravité de la faute personnelle qu’il aura commise dans le service.

  • II) La faute de service :

La faute de service a été définie par Laferrière : « est celle qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur… ».

Cette définition est différente de celle donnée par la faute personnelle mais cette définition de la faute de service ne veut pas dire qu’il soit impossible d’identifier l’auteur du fait dommageable.

Cet auteur peut être identifié mais la faute a été commise dans le cadre du service et elle engage la responsabilité de l’administration.

Il peut arriver que l’auteur de la faute ne puisse être identifié mais la faute a été commise dans le cadre du service et elle engage la responsabilité de l’administration.

Il peut arriver que l’auteur de la faute ne puisse être identifié mais que le dommage soit la conséquence d’un fonctionnement défectueux de l’ensemble du service et la responsabilité du service pourra être engagée.

Exemple : une entreprise publique où des véhicules sont utilisés, l’un d’entre eux a un défaut, une roue montée à l’envers ; véhicule accidenté et cause le décès de l’agent ? Enquête ne permet pas d’individualiser une responsabilité de la faute c’est donc dans ce genre de cas que la faute de service peut être retenue.

Jurisprudence : une faute susceptible d’être qualifiée d’infraction pénale pouvait constituer une faute de service et non pas une faute personnelle car cette faute avait été commise dans le service et avec les moyens de celui-ci.

« Arrêt Thepaz » du tribunal des conflits 14/01/1935 : jusqu’à cet arrêt on disait que la faute pénale ne pouvait être une faute personnelle mais cet arrêt dit le contraire.

En matière de voie de faits, c’est une faute particulièrement grossière dont peut se rendre coupable l’administration. Cette faute affectant soit le droit de propriété individuel ou les libertés publiques essentielles.

Arrêt société du journal l’action française, tribunal des conflits 8/04/1935. La saisie d’un journal par le préfet de Paris est quand elle n’est pas justifiée par des risques de troubles à l’ordre public, constitue une voie de fait car porte atteinte à la liberté de la presse.

Faute imputable au préfet et a été commise dans le service et donc engage la responsabilité de l’administration.

Le commissaire du gouvernement relevait que la faute émanait « non de l’homme mais du fonctionnaire ».

Affaire Papon : conseil d’Etat a prononcé un arrêt d’assemblée le 12/04/2002 où le conseil d’Etat a dit que la mise en place par le régime de Vichy d’un service des questions juives, le recensement des juifs, la création des camps d’internement, sans attendre les ordres de l’occupant allemand était une faute collective des différents services administratifs qui ont participés à cette politique. Et donc la responsabilité de Papon est évidente mais ces fautes ont été commises dans le service et mettent en cause la responsabilité de l’administration.

Conseil d’Etat avait déjà dans un arrêt « Le Monnier » : 1 faute grave et individuelle commise dans le service pouvait engager la responsabilité de l’administration (26/07/1918).

Léon Blum « la faute se détache peut être du service mais le service ne se détache pas de la faute ».

III) Le cumul de responsabilité :

Quand la faute personnelle peut être retenue soit parce qu’elle a été commise en dehors du service et est sans lien avec celui-ci soit car elle a été commise dans le service mais revêt une gravité particulière, la victime du dommage peut exercer son action en dommages et intérêts devant les tribunaux judiciaires en raison du caractère personnel de la faute.

Cette action comporte un risque, celui de l’insolvabilité de l’agent.

Compte tenu de ce risque, il est dans l’intérêt des victimes de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la collectivité qui est solvable et même quand la faute à l’origine du dommage revêt le caractère d’une faute personnelle.

La jurisprudence a tout d’abord admis que la victime du dommage causé à la personne X par une faute de service et par une faute personnelle pouvait demander réparation de la totalité de son préjudice à l’administration en raison d’un cumul de faute entraînant un cumul de responsabilité.

1er arrêt à viser cette notion : conseil d’Etat 3 février 1911 : « Anguet : c’était une agression d’un client par un postier dans le bureau de poste. Conseil d’Etat a retenu la faute du postier mais que celle-ci avait été commise dans le service et en raison d’une mauvaise organisation du service. Victime pouvait agir contre l’administration pour la totalité du dommage.

Situation se rencontre dans des arrêts plus récents où la faute personnelle de l’agent a parfois précédée d’une faute de service qui a parfois rendu possible la faute personnelle.

Arrêt du 13/12/1953 : Ministre des armées contre consorts Occéli. C’est un camp militaire mal surveillé, ce défaut permet à des militaires de sortir en état d’ébriété du camp et d’assassiner un chauffeur de taxi, ce qui est une faute personnelle. Mais cette faute a été rendue possible en raison d’une négligence grave du service et peut engager la responsabilité de l’administration.

Dans arrêt Lemonier, conseil d’Etat a également dit qu’une faute personnelle grave pouvait engager la responsabilité du service comme la survenance du dillage révélait une désorganisation de ce même service.

Jurisprudence plus récente a également retenue les grands principes visés dans cet arrêt en disant que la responsabilité de l’administration pourra être engagée par la victime quand la faute même personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ou a été commise avec les moyens du service.

E x : arrêt du 18/11/1949 « demoiselle mimeur ; un accident a été causé par le chauffeur d’un camion militaire qui c’était écarté de son itinéraire normal indépendant du service.

Pour conseil d’Etat, même si la faute de l’agent est prépondérante la responsabilité de l’administration pourra être engagée par la victime.

Arrêt du conseil d’Etat 26/10/1973 : Sadoudi où un agent de police blesse mortellement un de ses proches en manipulant maladroitement son pistolet de service alors que l’agent venait de rentrer chez lui après le service.

Conseil d’Etat dit que la faute importante de l’agent a été commise hors du service mais par un moyen et par conséquent elle engage la responsabilité de l’administration.

Arrêter Potier, 12/03/1975 : conseil d’Etat a dit que l’usage d’une arme à feux par un gardien de la paix qui provoque un dommage grave en dehors du service et intentionnellement ne peut pas engager la responsabilité de l’Etat.

La victime a intérêt à se fonder sur la théorie du cumul de faute entraînant un cumul de responsabilité car en mettant en cause l’administration ses chances d’indemnisation sont acquises.

Mais ce cumul est un risque important pour l’administration : de voir engager sa responsabilité alors que la faute de l’agent est largement prépondérante. C’est pour ça que la jurisprudence a envisagée des actions récursoires c’est-à-dire la possibilité pour l’administration de se retourner contre l’agent du fait de l’importance de la faute qu’il a commise.

Section 2 : Les actions récursoires :

  • I) Le principe de l’action récursoire :

La question de l’obligation à la dette doit être distinguée de la question de la contribution à la dette. En effet aussi bien en cas de faute personnelle commise dans le service ou avec les moyens du service que dans l’hypothèse d’une faute de service, la personne publique concernée sera tenue de réparer les conséquences dommageables de la faute. La personne publique ne pourra donc pas se décharger de l’obligation à la dette.

Mais, la personne publique pourra se retourner contre l’agent, auteur d’une faute personnelle, pour lui demander de contribuer en tout ou partie au dommage causé.

Ces règles importantes ont été posées par le conseil d’Etat dans deux arrêts « Laruelle » et Demvimme » du 21/07/1951. Conseil d’Etat a dit que « si au cas où un dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle de l’agent, la victime peut demander a être indemnisée de la totalité du préjudice subit, soit à l’administration devant les juridictions administratives, soir à l’agent responsable devant les tribunaux judiciaires : la contribution finale de l’administration et de l’agent doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèces ».

Par conséquent en cas de cumul de faute, l’administration après avoir dédommager la victime pourra se retourner contre l’agent.

C’est un vrai procès devant le juge administratif que l’administration va engager contre son agent. Cela permet de responsabiliser les agents.

Solution analogue est retenue dans le cas où un agent a été actionné par la victime devant le tribunal judiciaire pour indemniser cette victime.

Ce cas suppose que le préfet ne soit pas intervenu devant le juge judiciaire pour solliciter l’incompétence de ce tribunal par le biais de la procédure de déclamatoire de compétence dont dispose le préfet.

S’il y a condamnation de l’agent par le tribunal judiciaire, l’article 11 de la loi du 13/07/1983 qui porte droit et obligation des fonctionnaires.

Cet article dit que quand un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été relevé, la collectivité publique doit dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcée contre lui.

Cet article dit que l’agent a lui aussi une action contre l’Etat quand il est amené à supporter la totalité d’une faute alors qu’il n’y a pas de faute personnelle détachable du service.

Dans ce cas, ce sera au juge administratif saisit par l’agent contre son administration de fixer le montant de l’indemnité que devra rembourser l’administration à son agent.

Quelques exemples d’action récursoire :

C’est le cas de la loi du 7/01/83 sur la répartition des compétences entre les communes, départements, régions et l’Etat.

C’est aussi le cas de la loi du 5/04/1937 sur la responsabilité des enseignants.

La loi du 7/01/1983 :

Il arrive dans le cadre de la décentralisation que plusieurs personnes publiques concourent à une même opération, le cas le plus fréquent concerne des interventions dans lesquelles des collectivités locales et l’Etat sont impliqués notamment dans le domaine de la police puisque dans certaines hypothèse, les communes interviennent pour assurer des activités de police tel que par exemple la surveillance de baignades, ou encore la surveillance de la fréquentation de pistes de ski dans les stations de montagne.

Ces activités de police sont souvent assurées en coordination avec l’Etat notamment par le biais des CRS, et en cas de dommage s’oppose évidement la question de savoir qui sera responsable.

La loi du 7/01/83, dans son article 91 précise « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent des attributions de police municipale quel que soit le statut des agent qui y concourent.

Toutefois, au cas où le dommage résulte en tout ou partie de la faute d’un agent ou d’un mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci sera atténuée à due concurrence… ».

Cela signifie que si le dommage a été causé par le concours d’une autorité de police qui ne dépend pas de la commune, la commune est considérée par principe comme civilement responsable mais disposera d’une action récursoire contre l’Etat à raison de la faute commise par son agent.

La victime actionnera la commune, mais la commune aura une action récursoire.

La loi du 5/04/1937 sur la responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises par les membres de l’enseignement public :

Lorsqu’une faute est commise par un enseignant et qu’elle résulte d’un défaut de surveillance, la victime ou ses ayants droit disposent d’une action contre l’Etat, non pas les tribunaux administratifs mais devant les tribunaux judiciaires, et l’Etat pourra ensuite exercer une action récursoire contre l’enseignant lorsque la faute de celui-ci apparaît déterminante (en fonction de la gravité de cette faute).

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :