Les conditions du droit d’agir en justice (qualité, intérêt à agir…)

Les conditions du droit d’agir EN JUSTICE

Section 1 : Conditions d’existence

Ces conditions du droit d’agir sont présentées dans l’Article 31 du code de procédure civile.

Il existe des conditions communes à tout le monde et des conditions spécifiques à certaines personnes ou cas de figure.

§ 1 : L’intérêt à agir : pour tout justiciable : pas d’intérêt = pas d’action

Toute personne doit justifier d’un intérêt à agir.

Dicton de Demolombe : pas d’intérêt = pas d’action.

Le défaut d’intérêt fait disparaître l’action.

L’intérêt doit exister aux côtés du demandeur et du défendeur.

Article 31 du code de procédure civile ne donne qu’un qualificatif au mot « intérêt ».

Caractéristiques de l’intérêt :

doit être légitime: sens qui renvoi à un sens moral c’est-à-dire une idée de légitimité qui tire du côté du droit de la famille, comme ne choquant pas les bonnes mœurs. Aujourd’hui, la connotation morale a disparue de l’ensemble du droit de la responsabilité civile et du droit de la famille.

Est légitime, l’intérêt qui est susceptible d’être entendu par un juge.

doit être actuel: l’intérêt doit exister au moment où l’action est exercée. Il ne peut pas être futur.

Exception : Article 145 Code de Procédure Civile: action de type préventive.

doit être personnel: on n’agit pas pour l’intérêt des autres. Ne pose pas de problème quand ce sont des Personnes Physiques qui agissent, quand c’est le ministère public qui agit car il agit qu’au nom de l’intérêt général (c’est le porte-parole de l’intérêt général). Mais le problème se pose quand c’est une Personne Morale qui agit car il y une difficulté à qualifier la nature de l’intérêt à agir.

Les groupements agissent en leurs intérêts personnels à eux en tant que Personne Morale.

Ex : Une association de chasseurs de sangliers dans les Dombes, avec une industrie qui rejette des produits toxiques dans les marais où s’abreuvent les sangliers. Nombre de décès anormal et taux de maladie chez les sangliers. L’association est la partie civile, elle demande des Dommages et Intérêts pour le préjudice de cette infraction. L’association défend l’intérêt collectif de ces membres et l’intérêt personnel de l’association. Il faut comparer l’objet de son action à l’intérêt fixé par ses statuts pour savoir si un intérêt personnel existe.

Ex ² : Une Société Anonyme qui vend des produits de luxe qui fait action de concurrence illégale envers une autre => peut agir en justice pour concurrence illégale.

Une Personne Morale a un intérêt personnifié ; c’est une entité qui défend un intérêt lucratif ou non.

Situation à problème :

Quand un groupement prétend défendre soit un intérêt plus grand que son propre intérêt collectif, soit un intérêt plus petit qu’elle c’est-à-dire un intérêt individuel. Le problème ne se pose pas pour les Personnes Morales à but lucratif (sociétés).

Classification des intérêts : général > collectif > individuel.

Ex : le cas des syndicats : le Code du Travail permet aux syndicats de défendre les intérêts individuels et collectifs de la profession. Donc un syndicat peut agir pour défendre l’intérêt de la profession y compris si le(s) salarié(s) n’est (ne sont) pas syndiqués. Les syndicats ont pour rôle de défendre l’ensemble de la profession.

Ex ² : Il existe un adage « nul ne plaide par procureur » qui vient du Moyen-Age et avant il disait « nul … sauf le roi ». « Procureur » n’avait pas la définition moderne, il visait les avocats. Donc aujourd’hui, nul ne peut plaider pour défendre l’intérêt d’une autre personne.

Le syndicat peut-il agir en justice non pas en son nom, mais au nom d’un salarié précis en exerçant en justice l’action de ce salarié ? (= action du syndicat procureur). Réponse de principe : non, mais dans le CW il existe des exceptions qui le permettent. (ex : les textes prohibant dans l’entreprise la discrimination entre homme et femme. Ces textes ouvrent à tous les salariés qui s’estiment victime, la possibilité d’une action en justice.).

Pour les associations : peuvent-elles agir en justice non pas pour défendre un intérêt collectif mais pour un intérêt général ? Non car l’intérêt général a son propre défenseur qui est le ministère public.

Le législateur a habilité un certain nombre d’associés à agir pour l’intérêt général = les grandes associations listées dans l’Article 2-1 Code de Procédure Pénale.

§ 2 : La qualité pour agir : les actions attitrées

Article 31 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: exigence de l’intérêt et condition supplémentaires dans les cas où la loi le prévoie : action que la loi réserve à une personne déterminée ou une catégorie de personnes, et qui aura qualité pour agir.

Ce sont des actions attitrées ou réservées.

Présentes dans le droit substantiel (droit de la famille, droit commercial).

Pour le droit des obligations : action en nullité de contrat par ex ; pour nullité absolue seule la condition de l’intérêt est exigée. Pour la nullité relative : réservée à ceux que la règle violée avait pour but de les protéger.

Conditions qui existent que quand la loi le prévoie (à l’inverse de l’intérêt pour agir).

Quand la loi exige une qualité pour agir, ça signifie qu’on est dans le cas où le législateur souhaite restreindre le nombre de personnes ; il restreint l’accès au juge, la possibilité d’agir.

§ 3 : D’autres conditions à travers les fins de non-recevoir (renvoi)

Cf chap 3 : la mise en œuvre de l’action.

Conditions dans l’Article 122 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui définit les fins de non-recevoir. Ces sont des moyens de défense c’est-à-dire qui entrent dans la série des armes du défendeur. Moyens qui déclarent que le demandeur n’a pas droit d’agir.

Section 2 : Conditions d’exercice

Le droit d’agir existe mais le problème est dans son exercice, sa façon dont il va être mis en œuvre. On peut être titulaire du droit mais ne pas pouvoir l’exercer personnellement.

§ 1 : Une personne agissant pour le compte d’une autre personne

La personne qui est titulaire du droit d’agir ne peut pas agir elle-même, en personne ; 2 raisons :

Capacité:

La personne est un incapable. Ex : un mineur victime d’un accident : ce sont les représentants légaux du mineur qui vont agir en réparation pour obtenir réparation du préjudice subi. La réparation est pour le mineur.

Pouvoir:

La personne est une Personne Morale. Elle a besoin d’un représentant. L’exercice de l’action sera fait par la Personne Physique qui en a reçu le pouvoir par la Personne Morale lors de l’Assemblée Générale.

§ 2 : Nul ne plaide par procureur

Le droit interdit qu’un individu exerce en justice en se faisant le porte-parole d’un autre individu parfaitement capable d’agir elle-même. Les rares exceptions sont les syndicats.

§ 3 : Agir « en personne » ?

L’avocat est le représentant. Rangé dans la catégorie des mandataires (ad litem). Quand il a un rôle d’assistant, il ne parle pas, il est là juste pour assister son client.

La présence de l’avocat n’est pas toujours obligatoire en justice. En 1ère instance, une seule juridiction devant laquelle il est obligatoire : le TGI. En appel obligatoire devant la Cour d’Appel.

Pour la Cour de cassation, le décret de 08.2004 a généralisé la règle : la représentation est obligatoire, ce sont des avocats au conseil : officiers ministériels qui ont compétence exclusive pour agir en Cassation et devant le Conseil d’Etat.

Pour toutes les autres juridictions, l’avocat n’est pas obligatoire (en matière judiciaire).