Les conditions du dol

Quelles sont les conditions du dol?

La définition du dol : le dol est constitué par des manœuvres pratiquées par l’une des parties poussant l’autre à contracter (ruse, tromperie). Il s’agit de manœouvres malhonnêtes. Sans ces manœouvres il parait évident que l’autre partie n’aurait pas donné son consentement.

Il y a 2 conditions pour retenir le dol pour nullité du contrat.

  • Comme pour l’erreur, le dol doit être déterminant du consentement de la victime. De plus, le dol doit être antérieur ou concomitant à la conclusion du contrat.
  • Le dol doit émaner d’un cocontractant pour entrainer la nullité du contrat de vente. Donc si le dol émane d’un tiers, ce dol sera pris en compte mais il sera sanctionné uniquement sur le terrain de la responsabilité délictuelle

1. Le caractère déterminant du dol

Dans la mesure où le dol est un vice du consentement, il en résulte que ce dol n’est une cause de nullité que si il a déterminé le consentement de la victime. Il faut que la victime prouve qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait su la réalité. Il arrive de distinguer 2 types de dols :

Dol principal: dol qu’on vient de définir avec son caractère déterminant.

Dol incident: dol en l’absence duquel, la victime aurait tout de même conclu le contrat, mais à des conditions différentes et notamment pour un prix moins élevé. Selon les auteurs qui défendent le dol incident, celui-ci n’autorise pas la nullité du contrat, mais peut se traduire par l’octroi de dommages et intérêts à la victime. Cette notion de dol incident est appliquée par certains arrêts. Cependant elle est désormais critiquée par de nombreux auteurs. En effet ou il y a vice du consentement ou il n’y a pas vice du consentement. Il parait difficile d’admettre la moitié du vice du consentement qui est le dol incident.

2. L’auteur du dol

Selon l’article 1116, le dol n’est une cause de nullité, que si il est le fait du cocontractant de la victime. Le dol peut être le fait d’un tiers. Dans ce cas il résulte de cet article que le dol ne peut pas entraîner la nullité du contrat. Ce dol se traduira seulement par la responsabilité délictuelle du tiers. Que le dol émane d’un tiers ou de l’autre partie le résultat est le même. Le consentement de la victime est vicié. Si le résultat est le même on devrait admettre dans tous les cas la nullité. En réalité pour comprendre la solution de cet article il faut voir que le dol n’est pas seulement un vice du consentement. C’est aussi la sanction d’une faute intentionnelle. Or, lorsque le dol émane d’un tiers, le cocontractant de la victime par hypothèse est innocent. Il serait injuste de le sanctionner en lui imposant la nullité du contrat. Cette justification marque les limites de la solution de principe de l’art 1116. D’un coté la nullité pour dol peut être obtenue si le cocontractant de la victime a été complice du tiers. D’un autre coté supposons que le dol du tiers soit provoqué chez la victime, une erreur qui rempli toute les condition de l’art 1110, dans ce cas de figure certes la victime ne pourra pas obtenir la nullité pour dol mais elle pourra obtenir la nullité du contrat en se fondant sur l’erreur.

Conclusion : Les rapports entre dol et erreur

Il ne peut y avoir dol sans erreur. Il faut toujours que le comportement dolosif ait provoqué une erreur chez la victime. Il y a tout de même un arrêt ancien de la CA de Colmar : elle a jugé le contraire. Il peut y avoir dol sans erreur. Il s’agissait d’une personne âgée qui avait fini par consentir à une donation sous les pressions continues des donataires.

Cela dit la Cour de Cassation dans un arrêt récent, a clairement écarté cette possibilité de dol sans erreur.

A partir du moment ou le dol s’analyse en une erreur provoquée, on peut se demander à quoi sert le dol. Il y a une raison à cela. Il y a des cas dans lesquels la victime peut avoir intérêt à invoquer le dol plutôt que l’erreur :

1ère raison : en règle générale, il est plus facile de prouver le dol que l’erreur. En effet l’erreur est une disposition psychologique, c’est un fait interne, alors que le dol peut se déduire de circonstances extérieures.

2ème raison : en application de l’article 1110, il y a des erreurs qui ne sont pas prises en considération. Ainsi l’erreur sur la valeur, l’erreur sur un motif déterminant non entré dans le champ contractuel ou encore l’erreur inexcusable. Or, lorsqu’il y a dol, l’auteur du dol ne mérite aucune excuse. Il est admis que l’erreur sur la valeur et sur un motif déterminant non entré dans le champ contractuel est retenue lorsque la victime se place sur le terrain de l’art 1116 (le dol). En outre, la Cour de cassation dans un arrêt rendu en 2001, a jugé que l’erreur provoquée par le dol était toujours excusable. C’est un argument inopérant sur le terrain du dol.

3ème intérêt à invoquer le dol plutôt que l’erreur : le dol est une faute délictuelle de la part de la partie coupable. La victime est en droit de réclamer outre la nullité, des dommages et intérêts en réparation des dommages qu’elle a subi. Notons que la victime n’est pas tenue d’invoquer la nullité si elle le souhaite et peut limiter sa demande seulement à des dommage et intérêts.