Conditions et procédures de l’action en réparation

LES CONDITIONS DE L’ACTION EN RÉPARATION

L’action en responsabilité civile est soumise aux règles ordinaires de la Procédure Civile. Il faut noter la compétence des tribunaux de grande instance pour connaître des actions en responsabilité délictuelle tendant à la réparation des dommages de toutes natures causés par un véhicule quelconque. Le délai pour agir est de 10 ans. Autrefois, il était de 30 ans (art. 2270-1 C.Civ. – Loi 85-677 du 5 juillet 1985 – loi BADINTER).

  • I – CONDITIONS ET PROCÉDURES § 1. La détermination du tribunal compétent § 2. Prescription de l’action § 3. Autorité de la chose jugée

  • II – LES REGLES DE FOND § 1. Intérêt à agir § 2. Loi applicable §3. Le principe de nullité des clauses de non responsabilité

I – CONDITIONS ET PROCÉDURES

§ 1. La détermination du tribunal compétent

Principes fondamentaux de la procédure civile: le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent. Atténuations : tribunal du lieu du fait dommageable ou le tribunal du ressort duquel le dommage a été subi,

(Sauf lorsque le lieu de l’exécution de l’obligation ne peut pas être déterminé car l’obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique la compétence spéciale en matière contractuelle ne joue pas).

§ 2. Prescription de l’action

A. Durée

Avant > l’action dommageable étant le résultat d’une infraction, l’action se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (pénale).

Actuellement > le délai de prescription pour les actions civiles extra contractuel = 10 ans a doté de la date de la consolidation du dommage. 20 ans = tortures, actes de barbaries, agressions sexuelle sur mineur.

Des législations particulières prévoient des délais plus courts pour certains domaines.

B. Point de départ

Avant > la prescription commençait à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, ou dès que son réunies les conditions pour obtenir sa réparation.

17 juin 2008 > point de départ a la date de la consolidation du dommage initiale ou aggravé. C’est à dire à la date de la réalisation du dommage ou a la date où la victime en a pris connaissance.

Si le fait dommageable est une infraction pénale : court a partir du jour où il a été commis.

C. Interruption

La prescription est interrompue par une assignation placée, même en référé. Un nouveau délai court.

§ 3. Autorité de la chose jugée

A. Autorité de la chose jugée au civil

Si la victime a déjà agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou quasi délictuelle, et n’a pas obtenu satisfaction, elle peut intenter une nouvelle action en se fondant sur une autre cause : responsabilité du fait des choses, du fait d’autrui, responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour faute.

Le demandeur doit invoquer dès son assignation les moyens de droit invoqué à l’appui de sa demande.

B. Autorité de la chose jugé au pénal

Depuis l’arrêt Quertier de 1855, toute les décisions rendues sur l’action pénal ont l’autorité de la chose jugée envers et contre tous. La chose jugée par les juridictions pénales est opposable a tous les intéressé (partie au litige civile). Que si la décision pénale est définitive.

C. Tempérament de l’autorité du juge

seule la constatation prononcée de façon formelle et certaine bénéficie de l’autorité de la chose jugée.

seules les constatations que le tribunal répressif est tenu de faire s’impose au juge civil

D. Conséquences

Le juge civil ne peut aller a l’encontre du contenu d’une condamnation pénale.

si l’accusé est relaxé / acquitté parce que les faits, objets de la poursuite, ne sont pas établis. Le juge civil ne peut allouer des dommages et intérêts.

si l’accusé est relaxé / acquitté parce que le dol de l’infraction n’a pas été retenu, le juge civil peut retenir un quasi délit (=faute d’imprudence ou de négligence).

470-1 Code de procédure pénale : la jurisprudence peut statuer sur les demandes civiles, même en cas de relaxe, pour accorder la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

II – LES RÈGLES DE FOND

§ 1. Intérêt à agir

Un intérêt légitime et juridique, né et actuel, positif et concret. Intérêt certain, sérieux et avouable.

§ 2. Loi applicable

Quelle loi sera appliquée pour la solution du litige ? La détermination du lieu ou le litige sera jugé ne présume en rien le choix du droit applicable. Un juge national peut trancher selon une norme de Dommages et Intérêts.

§3. Le principe de nullité des clauses de non responsabilité

Les clauses de non responsabilité sont en principe nulle en matière délictuelle, les règles de responsabilité extracontractuelles sont considérées comme d’ordre public.

De telles clauses sont parfois acceptées. Il faut distinguer entre les clauses de non responsabilité (le débiteur n’est pas responsable dans certains cas) et les clauses limitative de responsabilité (limites les conditions de mise en œuvre de la responsabilité).