La confirmation du contrat

la confirmation DU CONTRAT

Elle se définit comme l’acte juridique unilatéral par lequel le titulaire de l’action en nullité renonce à l’invoquer. La confirmation a pour effet de valider le contrat qui était entaché d’une cause de nullité. En conséquence la confirmation a un effet rétroactif. Le contrat purgé de la cause de nullité est censé avoir toujours été valable.

Il ne faut pas confondre confirmation du contrat, et réfection du contrat. La réfection du contrat consiste pour les parties à refaire le contrat. C’est à dire à remplacer le contrat nul par un nouveau contrat cette fois valable (le contrat été nul pour violation d’une règle de forme, les parties refont le contrat en respectant les formes requise par la loi). En conséquence la réfection ne (faire un nouveau contrat) ne rétroagit pas.

I. Les conditions de la confirmation

· Le domaine de la confirmation : elle ne peut porter que sur les contrats atteints d’une cause de nullité relative. Un contrat frappé de nullité absolue ne peut pas être confirmé.

· Le moteur de la confirmation : elle doit énoncer par la personne qui aurait eu qualité pour réclamer la nullité.

· Les qualités de la confirmation : elle doit exprimer la volonté de son auteur à renoncer à invoquer la nullité ce qui implique :

– Que l’auteur de la confirmation doit avoir eu connaissance de la cause de la nullité.

– D’autre part la volonté de l’auteur doit être saine, c’est à dire que l’auteur doit être capable, il faut que son consentement soit sans de vice.

· La forme de la confirmation : elle peut être expresse comment tacite (ex : art 1939 al 2). Il s’agit du cas où le contrat est exécuté volontairement. Encore faut-il que cette exécution volontaire manifeste la volonté de renoncer à invoquer la cause de nullité.

II. Les effets de la confirmation

La confirmation produit ses effets rétroactivement. Le contrat confirmé est réputé valable depuis l’origine donc depuis le jour de sa conclusion. En outre la confirmation est opposable à tous. Ce qui invite à une distinction.

· Si par exception l’action en nullité appartenait à un tiers au contrat, la confirmation sera opposable aux parties.

· Si l’action en nullité appartenait à une partie au contrat, la confirmation va être opposable, va s’imposer, aux ayants cause universel et aux créancier, ainsi qu’à l’autre partie au contrat.

L’art 1338 al 3 tempère l’opposabilité à tous de la confirmation. Dans une formule cet article réserve les droits des tiers. En réalité sous ce terme il faut entendre les ayants causes à titre particulier de l’auteur de la confirmation dans le cas où ses ayants cause auraient pu eux même agir en nullité du contrat. C’est une situation très spécifique qui ne trouve que de rare application (un mineur qui vend un bien, lorsque ce mineur deviens majeur il vend le bien à un 2nd acquéreur, on suppose que le mineur devenu payeur confirme la 1ère vente. En application de l’art 1939 al 3 la confirmation sera inopposable au 2nd acquéreur).