Conflits de lois en droit civil (succession, contrat, responsabilité)

Conflits de lois en matière de biens, successions, contrats, responsabilité

Il y a plusieurs catégories de rattachement. Elles dépendent de la situation juridique en cause : la capacité des personnes, les divorces, les contrats, Pour chaque catégorie de droit, il y a une solution particulière. Il faut donc qualifier la situation juridique en cause.

I ) le statut réel (localisation par l’objet)

  1. A) Détermination de la loi applicable aux biens corporels

Le domaine essentiel du statut réel, c’est le droit des biens. La loi applicable est issue du principe qui veut que les biens sont régis par la loi des biens du lieu de leur situation. «Lex rei sitae » consacré à l’article 3 alinéa 2 du Code civil pour les immeubles.

Cette règle a été étendue aux biens mobiliers. Sinon elle ne s’applique que pour les règles corporelles. Pour les biens incorporels qui n’ont pas de localisation dans l’espace, sont localisés par la source du rapport de droit qui a donné naissance à ce droit incorporel.

  1. B) Le domaine de la loi applicable

Elle va s’appliquer à la classification des biens et des droits c’est-à-dire que c’est cette loi qui va si ce bien est meuble ou non, corporelles ou non, appropriable ou non. (Choses communes)

Elle détermine le contenu des droits réels c’est-à-dire qu’elle va déterminer les biens principaux ou accessoires dont un bien peut être l’objet (droit de propriété, usufruit, servitude…)

Elle va déterminer les modes d’acquisition qui sont propres au droit réel. Cela vise les hypothèques d’acquisition qu’on ne trouve qu’en matière de droits réels : occupation, accession, usucapion…. Pour les autres modes de succession (héritage), il faut combiner les autres lois qui régissent notre droit de propriété.

  1. II) Le statut des actes et des faits juridiques (localisation par la source)
  2. A) Les actes juridiques

1) La forme des actes juridiques

Principe : régi par la règle « locus regit actum »(régi par la loi du lieu de conclusions de cet acte juridique)

La jurisprudence à compléter cette règle : soit par la loi du lieu de conclusions, soit par la loi nationale des parties, soit par la loi du contrat.

C’est une règle de conflit rattachement alternatif issu de deux arrêts : cour de cassation le 20 juillet 1919 Viditz et cour de cassation 28 mai 1963 Charly Chaplin. C’est une règle à coloration matérielle.

Depuis la convention de Rome de 1980, règles imposées par l’article 9 qui reprend la règle antérieure sauf concernant la règle de rattachement nationale des parties.

2) Le fond des actes juridiques

Deux hypothèses :

Les parties ont choisi expressément la loi applicable, c’est cette loi qui régit l’acte juridique. Le principe découle du principe de l’autonomie de la volonté qui permet cela aux parties.

Les parties n’ont pas choisi de loi applicable. Avant 1991 le juge devait localiser les contrats c’est-à-dire rechercher la volonté implicite des parties. Aujourd’hui la règle est posée en matière d’obligations contractuelles par la convention de Rome 19 juin 1980 qui est rentré en vigueur le 1er avril 1991. C’est la loi de résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat.

Prestation caractéristique : prestation qui permet de qualifier le contrat

  1. B) Les faits juridiques

Principe :Lex loci delicti consacré dans l’arrêt Lautour du 25 mai 1948.

Il existe quelques exceptions : La convention de la Haye : 4 mai 1971 : sur les accidents de la circulation routière qui, en fait, va compléter la loi du lieu de la commission du délit par d’autres rattachements tel que le lieu d’immatriculation des véhicules.

La convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la responsabilité du fait des personnes qui complètent la loi par d’autre rattachement tel que la loi de résidence de la victime en plus de la lex loci delicti.

  1. C) Droit patrimonial de la famille

1) Régime matrimonial

  1. a) Le régime primaire impératif

Les règles en droit international privé sont assimilées aux obligations alimentaires donc régis par la convention de la Haye de 1973.

  1. b) Les règles générales du régime matrimonial

Le droit commun soumettait le régime matrimonial à la loi du premier domicile des époux. Cette règle est issu de la doctrine de Charles Dumoulin.

Depuis il y a eu la convention de la Haye du 14 mars 1978 qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Cette convention pose le principe que les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimoniale mais il y a des limites dans le choix.

S’ils n’ont pas choisi de loi, le régime matrimonial est régi par la loi de la résidence habituelle des époux. Cette loi de la résidence habituelle est concurrencée par la loi nationale des époux.

2) Droits des successions

Distinction selon la succession : Sil s’agit d’une succession mobilière la loi applicable est celle du dernier domicile du défunt. S’il s’agit d’une succession immobilière, la loi applicable est celle du lieu de situation de cet immeuble.