Conséquences de la demande en justice sur le juge et les parties

Les effets de la demande en justice.

La demande va établir un lien d’instance, elle est à l’origine du lien d’instance qui vaut aussi bien à l’égard des parties que du juge.

Paragraphe 1. Effets de la demande en justice À l’égard du juge.

Si l’on soumet au juge une prétention, il va de soi que cette demande va obliger le juge à se prononcer. Le juge va devoir répondre à tout ce qui a été demandé par les parties mais à cela seulement. Tout ce qui a été demandé et rien que ce qui a été demandé.

C’est l’interdiction de statuer ultra petita et infra petita, selon l’article 5 du Code de Procédure Civile.

C’est une manifestation du principe dispositif. Le juge ne répond que dans la mesure où il est saisi. Ni plus ni moins.

De quoi le juge est-il exactement saisi ?

Ce sont les prétentions respectives des parties, fixées par la demande initiale, introductive d’instance et les conclusions en défense, qui vont fixer cette matière litigieuse et la circonscrire sous la réserve des demandes incidentes dans la mesure où elles se relient par un lien suffisant aux demandes originaires.

Paragraphe 2. Effets de la demande en justice À l’égard des parties

Elle créée aussi des droits et obligations pour les parties. À partir de quand, concrètement, les parties seront obligées par l’instance ?

La condition nécessaire du lien d’instance est la demande. La demande est le lien générateur du lien d’instance. Cette condition n’est pas pour autant suffisante.

Prenons l’hypothèse d’un procès qui se déroule devant le Tribunal de grande instance. La forme ordinaire de la demande initiale est l’assignation. La demande sera introduite par assignation.

L’assignation est un acte d’huissier de justice, signifié à la partie adverse. C’est l’acte par lequel il est demandé à cette personne de comparaître devant le juge à une audience dont la date est indiquée.

À ce stade, l’adversaire a été touché, mais le juge, de son côté, n’a pas encore connaissance de l’instance. Il est étranger à cette signification. La signification de l’assignation doit se doubler d’une seconde formalité à l’intention du Tribunal.

L’assignation va encore devoir être placée, enrôlée, autrement dit, il va falloir que l’affaire soit inscrite sur le rôle de la juridiction, le rôle du Tribunal de grande instance dans notre exemple. Le rôle est l’agenda de la juridiction où sont inscrites toutes les affaires qu’elle doit trancher. Ce placement doit être fait à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par le dépôt d’une copie de l’assignation au secrétariat greffe. Devant le Tribunal de grande instance, ce placement doit intervenir dans les quatre mois de la signification de l’assignation, selon l’article 757 du Code de Procédure Civile.

Suivant la jurisprudence, l’instance n’est liée qu’à compter que de cette seconde formalité. C’est alors que la juridiction est effectivement saisie.

S’il en est ainsi, c’est le jour du placement qu’il va falloir retenir pour calculer si la demande a été formée dans les délais qui s’imposent. On s’en tiendra à la date du placement.

La question s’est posée en jurisprudence de savoir si l’assignation non encore placée ne pourrait se voir reconnaître une certaine efficacité. L’assignation est elle un acte propre ou pourra-t-elle se voir reconnaître certains effets ?

La Cour de Cassation a reconnu que l’assignation, alors même qu’elle n’a pas encore été placée n’interrompt pas moins la prescription, du droit substantiel.

Cette situation peut paraître conforme à l’article 2244 du Code civil.

Cela dit, selon un arrêt de l’Assemblée plénière du 3 avril 1987, cette efficacité est assez fragile.

En effet, l’assignation doit être placée dans le délai imposé, quatre mois devant le Tribunal de grande instance. Si le délai n’est pas imposé, elle se trouve frappée de caducité. La caducité frappe l’acte juridique de toute efficacité et de manière rétroactive. La caducité fera perdre à l’assignation son effet interruptif.

Le lien d’instance ne se crée pas immédiatement, il faut le placement.

En vérité, l’instance est introduite, mais elle n’est pas encore définitivement liée à l’égard de l’adversaire. Juridiquement, il n’y a pas liaison de l’instance à l’égard de l’adversaire. À ce stade, l’adversaire est resté purement passif. Rien ne dit que l’adversaire entende se défendre au procès. Par conséquent, il faudra attendre la première manifestation procédurale du défendeur pour être certain que l’instance sera bien engagée à son égard.

L’instance sera liée à l’adversaire lorsqu’il aura notifié ses premières conclusions au demandeur. Il aura alors accepté l’instance. Techniquement, le fait de notifier des conclusions revient à exercer le droit d’agir en justice, tel que l’envisage l’article 30 du Code de Procédure Civile.

Cette solution est importante car tant que l’instance n’a pas été liée à l’égard de l’adversaire, le demandeur peut toujours se désister unilatéralement à l’instance. Mais une fois que l’instance sera engagée juridiquement, il faudra obtenir l’accord du défendeur pour pouvoir se désister, c’est ce que dit l’article 395 du Code de Procédure Civile.

La demande, à côté de ces effets processuels a aussi des effets substantiels. En effet, elle vaut interruption de prescription, mise en demeure, fait courir le cas échéant les intérêts moratoires, rend l’action transmissible aux héritiers si elle ne l’était pas. C’est un effet novatoire.

Le défendeur à l’action tient à sa disposition trois techniques de défense.

Il peut lui-même prendre l’initiative en formant une demande reconventionnelle, en devenant à son tour demandeur. On entend ici les objections que peut opposer le défendeur face aux demandes du demandeur.

Il peut contester le bien fondé de la partie adverse. Il manifeste alors une défense au fond. Le débat est engagé sur le fond du litige et suppose alors que soit reconnu au demandeur le droit d’action correspondant. Le demandeur doit être titulaire du droit d’action pour que sa demande soit recevable.

S’il conteste la recevabilité de la demande, il le fera en soulevant une fin de non-recevoir. C’est une autre défense.

Il peut contester la régularité procédurale de l’exercice de l’action. On soulèvera alors une exception.

  • A) La défense au fond.

La défense au fond est prévue à l’article 71 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ce texte, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »

Autrement dit, le choc est frontal dans l’instance. On ne conteste pas la régularité procédurale de l’instance, ou de la demande de l’adversaire mais le bien-fondé.

Autrement dit, on conteste à l’adversaire le droit substantiel qu’il invoque et qu’il réclame ou bien les conséquences qu’il prétend en tirer. Pour ce faire, on peut utiliser toute sorte de moyens de défense, comme par exemple, estimer que les prétentions de l’adversaire manquent en fait.

On peut estimer que les conditions substantielles de la règle de droit ne sont pas réunies ou bien les prétentions de l’adversaire défaillent en droit juridiquement, que la qualification juridique que l’adversaire donne aux faits est vicieuse car ne répondant pas à la légalité. On peut soutenir que la charge de la preuve pèse sur le demandeur et que ses prétentions sont mal fondées.

Ce qui fait le propre de la défense au fond c’est qu’on discute au fond des prétentions de l’adversaire. On se borne à cela. Il ne s’agit pas pour le défendeur de soulever une prétention propre. On retomberait dans la demande reconventionnelle.

Le défendeur reste sur une ligne défensive, il n’y a pas de prétentions spécifiques.

  • B) Les exceptions de procédure.

Il ne faut pas galvauder cette exception. L’exception de nullité ne correspond pas à une exception de procédure.

Quand on assigne en exécution d’un contrat et que l’on souligne l’exception de nullité, on fait une défense au fond.

Tout au plus, dans une certaine conception de la nullité, on pourrait y voir une demande reconventionnelle, mais pas une exception de procédure.

Il suffit de se reporter à l’article 73 du Code de Procédure Civile. Selon ce texte, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Autrement dit, dans ce cas, la contestation par définition ne porte pas sur le plan du droit mais sur la procédure.

D’un autre côté, on ne conteste pas le droit d’action de l’adversaire. Encore une fois, ce que l’on conteste est la régularité de la procédure suivie elle-même. C’est pourquoi l’obstacle de l’exception de procédure élève aux prétentions de l’adversaire est un obstacle temporaire, qui n’a rien de définitif. Si l’acte de procédure est irrégulier, on pourra le recommencer soit dans le cadre de la même instance, soit dans le cadre d’une nouvelle instance, le cas échéant.

Cela dit, derrière cette définition commune, se cachent diverses variétés d’exceptions de procédure. Il y a donc plusieurs variétés d’exceptions de procédure. Il existe quatre catégories.

a) L’exception d’incompétence

Règle de bon fonctionnement de la justice : lorsque défendeur éstime que l’affaire est portée devant une mauvaise juridiction.

Conditions : soulevé au début du procès (évite tte tentative dilatoire) dans les premières conclusions, peut importe que la règle d’incompétence soit elle même d’ordre public ou pas (74). Défendeur doit aussi indiquer la juridiction compétente (75-6)

b) Exception de litispendance et de connexité

Litispendance : quand on est en présence d’un même litige, avec une identité de cause, d’objet et de partie, qui est porté devant deux juridiction ttes les deux compétentes

Solution : consiste à la deuxième juridiction saisie à se dessaisir (d’office ou demande du juge à l’une des parties)

Connexité : deux juridictions sont saisies de questions distinctes mais étant pourvu de lien. Bonne stration de la justice impose que l’une se dessaisisse.

Régime : litispendance au début procès, connexité en tout état de cause.

c) Exception dilatoire.

On pour objet de suspendre l’instance dans l’attente d’un certain événement.

d) Exception de nullité.

Moyen par leq le défendeur invoque une irrégularité au fond ou en la forme d’un acte de procédure sanctionné par la nullité.

° nullité de forme

lorsque un acte de procédure a été accomplis sans respecter les formes qui sont prescites par la loi pour sa validité.

° nullité de fond.

Article 117 : Défaut d’ester en justice (incapacité d’exercice et non de jouissance elle fNR)

Défaut de pouvoir d’un plaideur : une personne agit pr le compte de plusieurs pers intéressées. Ou encore la partie est pmorale ou un incapable et le représentant qui agit n’a pas de pouvoir.

Défaut de pouvoir ad litem (différent ad agendum visé par au dessus) : ex : avocat

Texte laissé de coté d’autre d’autres conditions de fond pour validité d’actes juridique (ex vice consentement). Question : 117 limitatif , énumératif ?

Argument pour énumératif : Code procédure civile pas de nullité sans texte hors ici il n’est rien dit à ce sujet + article 119 pas besoin de grieffe pour nullité de fond, envisage cas de nullité sans texte

Argument contre : existence de 117 ne servirait à rien si pas limitatif (sans valeur). En jurisprudence: retient 117 comme limitatif (exemple 15 mars 1989). Mais 3 avril 2003 :fait du défaut d’assignation une irrégularité de fond.

  • C) Les fins de non-recevoir.
  • Définition légale

Article 122 : conteste le droit d’action de l’adversaire : on retrouve ici condition de recevabilité et d’existence du droit d’action (pas d’intérêt, pas de qualité, prescription, forclusion etc…)

Article entendu comme non limitatif, chbre mixte 14 février 2003. La conséquence sera perte du droit d’action

  • Régime juridique

Comparable à celui des défenses au fond et nullité de fond, donc différent des nullité de forme. On n’est pas tenu de justifier d’un grief, et pas besoin non plus que la fin de non recevoir résulte d’un texte. Peut être invoqué en tout état de cause

Défendeur peut les soulever tout comme le juge. Cependant, ce dernier devra les soulever d’office si elles ont caractère d’ordre public (ex expiration délai d’exercice des voies de recours). Faculté pour défaut d’intérêt et depuis 2004 défauts de qualité ou autorité de la chose jugée)