Le contrat électronique et la signature électronique

Le contrat électronique et la signature électronique.

Ils ne peuvent être valablement admis que s’ils présentent la même sécurité que l’écriture manuscrite et que s’ils remplissent les mêmes fonctions, c’est-à-dire identification du signataire et expression de son consentement. La généralisation du contrat électronique nécessitait au préalable la reconnaissance de la signature électronique. Deux textes sont fondamentaux dans ce domaine :

La loi du 13 mars 2000 et le décret d’application du 30 mars 2001 qui définit la signature informatique et le support électronique.

Une loi particulièrement connue, loi sur la confiance numérique du 21 juin 2004 qui complète les règles juridiques applicables dans la relation contractuelle entre un cyber marchand et un internaute. Cette loi transpose une directive européenne du 8 juin 2000 concernant le commerce électronique et une directive du 12 juillet 2002 concernant la protection des données personnelles dans les communications électroniques (différence entre un règlement communautaire et une directive communautaire).

1) La signature électronique

La conclusion d’un contrat à distance exige que l’on recoure à la signature électronique. La signature électronique a la même force probante qu’une signature manuscrite sur un support papier : « lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assuré et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par un décret en conseil d’Etat (article 1316-4 alinéa 2 du code civil).

Le décret du 30 mars 2001 précise que la signature électronique doit être propre au signataire, être créer par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification postérieure de l’acte sera détectable. »

À l’heure actuelle, un écrit électronique avec une signature électronique aura la même valeur probatoire qu’une signature manuscrite portée sur un écrit manuscrit.

2) L’écrit électronique

L’article 1316 du code civil précise que la preuve littérale résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support et leur modalité de transmission.

Le contrat électronique peut se définir comme un contrat conclu par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication (exemple un email ou un document joint dans un courriel).

Cet échange de données informatisées (edi) suppose une organisation juridique des modalités de transmission et d’expression du consentement. L’article 14 de la loi sur le numérique donne une définition du commerce électronique : « le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose, assure à distance et par voie électronique la fourniture d’un bien ou d’un service. On n’y inclut bien sur les contrats de vente ou les prestations de service mais également toute opération de communication commerciale, de constitution de fichier (fichier clients) ».

3) Le contenu du contrat électronique

  • Une information sur l’éditeur du site Internet

L’article 6 III pour la confiance dans l’économie numérique impose à l’éditeur du site Web (qu’il agisse ou non à titre professionnel), de mettre à la disposition des internautes plusieurs informations. Pour l’éditeur non professionnel : il faut indiquer les coordonnées de l’hébergeur. Pour l’éditeur professionnel : il faut également indiquer en plus du nom de la raison sociale de l’adresse et du téléphone de l’hébergeur, le nom de directeur de publication, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de RCS le capital social et l’adresse de l’éditeur.

L’éditeur non professionnel doit identifier les coordonnées de l’hébergeur et l’éditeur professionnel doit indiquer les coordonnées de l’hébergeur et de lui-même.

  • L’information concernant le cyber marchand

L’objectif est de permettre au consommateur d’avoir un accès facile direct et permanent à des informations précises concernant l’identité du cyber marchand, les conditions d’exercice de son activité et les tarifs pratiqués. Le non-respect de ces obligations est sanctionné pénalement.

De même toute publicité doit clairement être identifiée et présentée comme une publicité.

Cette publicité doit permettre clairement d’identifier la société pour laquelle la publicité a été réalisée.

Le cyber marchand doit fournir : son nom, téléphone et adresse, son email de contact, et le numéro d’immatriculation dans un registre de commerce ou dans un registre similaire.

Il doit également indiquer de manière clair le prix (notamment si le prix inclut les taxes et les frais de livraison), les caractéristiques essentielles du produit ou du service, les documents nécessaires à l’utilisation du bien, les différentes étapes techniques qui conduisent à la conclusion du contrat, il doit également indiquer si un exemplaire du contrat sera ou non archivé par lui, et si le contrat sera accessible par le client.

Le procédé technique de conclusion du contrat doit permettre au consommateur de revenir sur une étape précédente.

Première étape, il y a toujours une acceptation et confirmation de la commande qui font suite à un écran récapitulatif et enfin le contrat doit s’achever par l’envoi d’un courriel de confirmation du commerçant vers le consommateur.

  • La langue utilisée dans le contrat

La loi Toubon du 4 août 1994 précise que toute offre faite à un consommateur en France doit être rédigée en français. Problème cette loi est difficilement applicable pour les contrats électroniques. On l’exclut dans un ensemble de domaines notamment les contrats entre professionnels.

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