Contrat synallagmatique, unilatéral, commutatif, aléatoire, onéreux…

CLASSIFICATION EXPRESSE DES CONTRATS

La doctrine distingue les classifications expresses (c’est à dire prévues par le code civil) et les classifications tacites (non explicitement prévus pas la loi).

Les articles 1101 à 1107 du Code civil, la première de ces distinctions, c’est la distinction entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral.

A) Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral

1) Le principe de la distinction

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Au terme de l’article 1103 du Code civil : «Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces dernières il y ait engagement.»

Les contrats unilatéraux, contrairement aux contrats synallagmatiques, n’impliquent pas des obligations interdépendantes et réciproques entre les parties. Dans un contrat unilatéral, chacune des parties est soit débiteur, soit créancier. Mais non, créancier et débiteur à la fois.

Dans un contrat synallagmatique ou bilatéral, les obligations sont interdépendantes, en ce sens que les unes sont subordonnées aux autres. Exemple du contrat synallagmatique, en vertu du contrat de vente, l’une des parties, l’acheteur est en droit d’exiger le transfert de propriété et la délivrance de la chose. Le vendeur de son côté est en droit d’exiger quelque chose de l’acheteur, le paiement du prix de la chose. Dans cette relation, il y a d’un côté un contractant qui est à la fois créancier et débiteur l’acheteur, tout comme le vendeur. Les deux obligations sont interdépendantes.

Dans le contrat unilatéral, les choses sont différentes. Il y a un accord de volonté, mais il n’y a qu’un seul débiteur et un seul créancier, exemple un contrat de donation, celui qui doit donner est débiteur, le receveur est créancier.

2) Les difficultés de mises en œuvre de la distinction

Dans un certain nombre de contrat on ne sait pas très bien s’il est unilatéral ou synallagmatique. La doctrine a créé les contrats «synallagmatiques imparfaits». Ce sont des contrats qui dans leur formation sont des contrats unilatéraux. Par exemple, le dépôt. Dans le contrat de dépôt, seul celui chez qui la chose est déposée est obligé, il s’engage à remettre la chose qui a été déposée. Il doit prendre soin de la chose qui a été déposée chez lui.

La doctrine est divisée sur la qualification à retenir. Certains considèrent que l’obligation de rembourser le dépositaire est une obligation accessoire. D’autres considèrent que le contrat de dépôt s’est transformé en contrat synallagmatique.

Lorsque l’on est présence de contrat synallagmatique, il faut rédiger le contrat en autant d’exemplaires que de parties en présence, tel qu’en dispose l’article 1325 du Code civil. Mais dans le cadre des contrats unilatéraux il n’est pas nécessaire de respecter cette formalité de l’original multiple, dans ce cas c’est l’article 1325 du Code civil qui dispose que seul le débiteur ou créancier a intérêt à avoir un original.

Les effets du contrat synallagmatique :

  • Des lors que l’une des parties n’exécute as son obligation, l’autre n’est pas tenue d’exécuter la sienne, c’est l’exception d’inexécution.
  • La possibilité de demander la résolution des contrats, une fois que le contrat est conclu, il est obligatoire, aucune des parties ne peut se libérer toute seule. Si l’une des parties ne respecte pas ses obligations, l’autre est en droit de demander au juge une dissolution du contrat. Le juge, en conséquence peut admettre la dissolution du contrat et admet la demande en dommages-intérêts si une demande a été faite en ce sens.
  • […]

B) Contrat commutatif et contrat aléatoire

L’article 1104 du Code civil définit dans son premier alinéa le contrat commutatif comme celui par lequel « chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce que l’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.» Donc chacune des parties s’engage en attendant une action de l’autre partie comme l’équivalent de ce qu’elle fait ou donne.

Mais l’article 1104 alinéa 2 définit le contrat aléatoire en précisant que : « lorsque l’équivalent consiste dans une chance de gain ou de perte pour chacune des parties après un évènement incertain le contrat est aléatoire.» Le contrat aléatoire s’oppose au contrat commutatif dans la mesure où chaque partie s’engage sur un évènement incertain. Par exemple, lorsqu’on conclut un contrat d’assurance on s’engage à payer des rentes pendant un certain temps, et l’assureur s’engage à rémunérer en cas de problème. Ici on est sur un contrat synallagmatique, qui repose sur un évènement incertain, il précise quand l’assureur doit intervenir pour payer.

Les contrats aléatoires ne peuvent pas être rescindés pour lésion. La lésion c’est le déséquilibre trop important des prestations au moment de la formation des contrats. Dans le contrat aléatoire dans la mesure où l’on ne peut pas savoir qu’elle sera la prestation, il ne peut y avoir de lésion.

C) Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit

Distinction introduite par les articles 1105 et 1106 du Code civil.

1) Le principe de la distinction

L’article 1105 du Code civil dispose que : «le contrat de bienfaisance est celui dans lequel une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. » L’article 1106 du Code civil, indique que dans les contrats à titre onéreux chacune des parties n’entend faire une prestation qu’en échange d’une contre prestation, d’un avantage considéré comme équivalent. Les contrats de bienfaisance renvoient une autre distinction qui a été mise en avant par la doctrine, d’un côté les contrats de service gratuit, de l’autre un contrat qui renvoie à un patrimoine.

Dans les contrats de services gratuits, c’est une donation ou un prêt sans demande de retour, ni intérêts, ou un service gratuit (ex : conserver les affaires d’un ami chez soi.)

Dans les contrats qui renvoient à un patrimoine, c’est le fait par exemple, de se séparer d’une valeur de son patrimoine pour l’intégrer dans le patrimoine d’un autre. Pour cela on emploie le terme de libéralité.

2) L’intérêt de la distinction

La libéralité, est une opération dangereuse pour celui qui donne, car il se dépouille sans contrepartie. Dans cette mesure, on s’est interrogé sur le point de savoir s’il ne fallait pas protéger cette personne. C’est un contrat dangereux par conséquent, il faut protéger le donateur, en prévoyant une forme particulière, la donation doit être conclue devant notaire en principe, par acte authentique.

Ensuite les contrats à titre gratuits sont des contrats conclus en considération de la personne du co-contractant. On dit qu’ils sont conclus intuitu personae. Lorsque le contrat est conclu intuitu personae on admet que l’erreur sur la personne puisse entrainer l’annulation du contrat.

En matière de responsabilité contractuelle, le droit est plus indulgent vis-à-vis de celui qui s’engage à titre gratuit que vis-à-vis de celui qui s’engage à titre onéreux. Lorsqu’une personne donne une chose elle n’est pas tenue à garantir cette chose. En revanche s’il y a une vente, et que l’objet est vicié, l’acheteur peut se retourner contre le vendeur pour cause de vice caché. En matière de droit fiscal, il ne peut y avoir de différence entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre onéreux.