Contrats nommés, innommés, consensuels, solennels, réels, instantanés

LES DIFFÉRENTES CLASSIFICATIONS NON PRÉVUES PAR LE CODE CIVIL

Un contrat est défini par le Code civil comme : « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». (Art. 1101 CODE CIVIL)

Le contrat est gouverné par la volonté qui est à l’origine de sa création. Son existence se fonde sur une liberté : la liberté contractuelle. L’idée est que le sujet de droit peut s’engager s’il le souhaite et dans les limites qu’il accepte. Cette liberté est toutefois limitée par le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs (Art. 6 DU CODE CIVIL).

Le Code civil opère une classification parmi les différents types de contrats. Il distingue les classifications :

— expresses (prévues par le code civil qui disting le Contrat synallagmatique et unilatéral, le contrat commutatif et aléatoire, le contrat onéreux et gratuit)

— tacites (non expressement prévues par le code civil). Nous étudierons cette classification dans ce chapitre.

  1. Les classifications tacites

A) Contrats nommés et innommés

A l’époque romaine, les contrats n’étaient que des contrats nommés, seuls ceux qui étaient prévus par le droit étaient considérés comme contrats. Dans le cas contraire ils n’étaient pas considérés comme tels. Le contrat de vente est un contrat nommé puisqu’il est réglementé par le Code civil, donc prévu par la loi. Mais, le contrat de sponsoring est innommé puisqu’il n’est pas prévu par la loi. On peut en revanche trouver des contrats nommés qui sont prévus dans les moindres détails et d’autres avec très peu de règlementation. Ce n’est pas parce que le législateur a prévu des règles que celles-ci doivent prévaloir. Lorsque le législateur a prévu des règles supplétives cela signifie que les parties ont la possibilité de prévoir autre chose, mais en cas de règles impératives elles ne peuvent être évitées.

Le contrat nommé a tendance à être un contrat spécial dont la réglementation échappe à toute modification, tandis que le contrat innommé relève à priori plus de la théorie générale des obligations. Lorsqu’on est en présence d’un nouveau contrat on s’interroge sur la volonté des parties, mais si sur un point la volonté n’est pas claire on va le rapprocher de contrats qui existent déjà pour savoir quelle règlementation appliquer.

B) Contrats consensuels, solennels et réels

Les contrats consensuels sont des contrats qui se concluent sans conditions de forme, la plupart des contrats sont des contrats solennels. Par exception, certains contrats sont dits « solennels » en ce qu’ils supposent l’adoption d’une forme solennelle pour leur conclusion. La donation par exemple, doit être conclue par écrit, rédigé par un notaire, c’est un acte authentique. A défaut, le contrat est considéré comme nul.

Les contrats réels, nécessitent pour leur formation la présence d’une chose.

C) Contrats instantanés et contrats successifs

On a tous déjà conclu un contrat à exécution successive, exemple : contrat de bail, contrat de travail, etc. la distinction présente de l’intérêt dans le cadre des nullités et des actions en résolution. Lorsqu’il y a une cause d’annulation du contrat, il est remis en cause rétroactivement, on fait comme s’il n’avait jamais existé. Avec un contrat à exécution successive, ce n’est pas le cas, dans le cadre d’un contrat de travail, on peut restituer les salaires perçus, mais l’employeur ne peut restituer le travail fournit.

Il peut y avoir modification de l’équilibre des prestations conclues au départ, en effet, on se demande s’il ne faut pas tenir compte de cette théorie de l’imprévision pour revoir le contrat et le modifier. La jurisprudence civile ne l’admet pas.

  1. Les autres classifications

A – Contrats négociés, contrats d’adhésion, et contrats types

Les contrats d’adhésion sont les contrats dans lesquels l’une des parties conclut un contrat sans discussion en adhérent aux propositions formulées par l’autre partie. Ces contrats ont un inconvénient pour ceux qui adhèrent, souvent les consommateurs ne lisent pas toutes les stipulations contractuelles (ex : contrat d’opérateur téléphonique), les professionnels peuvent introduire dans ces contrats des clauses abusives, défavorables aux consommateurs. Ces contrats d’adhésion s’opposent aux contrats négociés.

Les contrats types sont rédigés par des agents des collectivités locales ou des organismes professionnels. Ces contrats s’imposent aux parties.

B – Contrats individuels et contrats collectifs

C’est une différence relative à la volonté, normalement il y a un principe qui prévaut, c’est le principe de l’effet relatif des conventions. Un contrat conclu entre deux parties s’applique uniquement aux deux parties, non pas aux autres. Dans le cadre de ces conventions collectives, des individus qui n’ont pas conclu le contrat se le voient quand même appliqué.

C – Contrats de collaboration et contrats d’intégration

Les premiers sont passés par des personnes qui veulent collaborer à la réussite d’un projet. C’est la poursuite d’un but commun, par exemple des entreprises unissent leurs forces pour collaborer à la réussite de ce projet, qu’elles pourront par la suite commercialiser.

Dans le cadre d’un contrat d’intégration, l’une des parties, l’un des contractants, doit obéir. Il est en situation d’infériorité. C’est le cas par exemple, des diffusions exclusives et sélectives, le producteur conclu un contrat avec un distributeur, et le distributeur doit obéir à un certain nombre de contraintes, (publicité, vente, présentation, etc.). En contrepartie le distributeur bénéficie d’une protection sur son territoire, c’est-à-dire qu’il ne peut avoir de concurrence directe. Le producteur ne va pas engager un autre distributeur.

Cette position d’infériorité est la raison pour laquelle le législateur est intervenu pour protéger le producteur contre le distributeur.