Coran et Sunna : les sources originelles du droit musulman

Coran et Sunna, les sources originelles du droit musulman

Une certitude tout d’abord : Contrairement à tous les systèmes juridiques, le droit musulman c’est un droit religieux. On n’est plus dans un système juridique laïc. Système très lié à une religion particulière qui est l’Islam. Le droit musulman n’est pas l’œuvre d’un État déterminé, c’est un droit révélé, certaines source ne peuvent être modifiées par un législateur laïque.

Ce droit a 2 spécificités :

  • jusqu’à présent l’étude d’un droit avait toujours un lien avec un pays déterminé or ici ne n’est pas le cas

  • le droit s’applique dans une pluralité de pays arabes

Quand on parle des sources du droit musulman, il faut distinguer deux types de sources :

– Les sources originelles, substantiellement religieuses (Le Coran, la Sunna)

– et les sources dérivées qui font davantage appel à un élément rationnel, qui résultent du travail des juristes (les OULEMAS) qui sont les grands juristes, les savants de l’Islam.

Chaque source contient 2 sources qui sont livrées par les écoles juridiques de droit islamiques, très diverses et qui vont faire un travail important entre le 7e et le 10e siècle après J. Chr. Et avec leur spécificités locales vont transformer les principes de la révélation en une véritable science du droit musulman : FIQH (Le fiqh est l’interprétation temporelle des règles de la charia. Il est quelquefois traduit par jurisprudence islamique, par référence aux avis juridiques pris par les juristes de l’islam. )

Les sources originelles sont liées à la révélation et au comportement du prophète. Les 4 sources s’inscrivent dans la théorie des sources de la théorie classique. Ces 4 sources sont le produit d’un travail d’élaboration qui s’est opéré entre le 7e et le 10e siècle de notre ère = le travail de la raison humaine : LES OULEMAS

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1) Le Coran

C’est littéralement « Récitation » (traduction). C’est ce qui a été révélé au prophète Mohamed (570-632) par l’ange Gabriel. Il y a en tout 6219 versets. Il y a des versets juridiques (en minorité) et non juridiques.

  • Au titre des éléments non juridiques, il y a les 5 piliers de l’Islam : la double promesse (pas d’autre dieu qu’Allah, et Mohamed), prier plusieurs fois par jour, le mois du Ramadan, l’aumône, le pèlerinage à La Mecque.

  • Il y a des versets juridiques. Ces versets juridiques sont qualifiés de versets légaux et représentent un peu moins de 10% des versets Corans.

    • On trouve parmi ces versets légaux quelques versets qui concernent le droit public (10), 25 qui concernent le droit international, principalement le droit international privé, 13 versets qui concernent la procédure judiciaire et les deux grands blocs sont le droit pénal et le droit civil, droit de la famille. Le grand nombre des versets est consacré au droit civil, et à l’état des personnes, c’est à dire la situation matrimoniale, patrimoniale des individus, question familiale.

    • On trouve parmi ces versets civils un certain nombre de prescriptions qui concernent des institutions du droit musulman en matière successorale avec le principe d’une inégalité successorale entre les garçons et les filles, et des prescriptions sur l’adoption, sur le mariage, avec l’autorisation de la polygamie.

    • Ça explique que les États contemporains ne peuvent pas réformer les institutions du droit musulman, parce que ces institutions ont leur source dans le Coran, c’est un droit figé. Un État qui tend appliquer la Charia, loi divine, ne peut pas voir son parlement laïque modifier un principe posé par le Coran.

    • Ces institutions classiques de droit civil posent des interrogations quant au respect des droits fondamentaux qu’on trouve à la fois dans les ordres juridiques de ces États qui souscrivent à des conventions internationales, mais également dans les ordres juridiques nationaux des États européen.

Les États les plus laïcs sont freinés dans leurs réformes législatives (notamment en droit de la famille) par le fait qu’il y a un noyau intangible dan le Coran qui laisse impossible la modification de certaines règles : L’abrogation par le législateur n’est donc pas possible. Toutefois, il existe 2 tempéraments :

  • 2 États ont franchi le pas, la Turquie et la Tunisie. Par exemple, la Tunisie a adopté le Code du statut personnel qui a aboli le aboli la polygamie, instauré le divorce selon une procédure judiciaire, et favorisé une certaine égalité entre les hommes et les femmes

  • dans la théorie des sources : grâce à une fiction ou stratagème juridique, il est possible au moyen de la coutume de venir palier une institution qui serait considérée comme sévère, inégalitaire: Par exemple, concernant le principe de la répudiation : Pour les femme injustement répudiée, il est autorisé une allocation de Dommages et Intérêts importants

Le Coran est la source fondamentale , celle de laquelle tout l’ordre juridique musulman découle, mais ne n’est pas un code complet, il y a une dizaine de versets légaux : mais ils apparaissent plus comme des réponse à des question concrètes à l’époque du prophète à partir de 7e siècle). A l’époque ayant se tournait vers le système de la péninsule arabique avant de l’instaurer, d’essence coutumière s’inscrivant dans le cadre des tribunaux .. système en vertu duquel la règle de droit, d’essence coutumière s’installe dan la coutume et en cas de litige, arbitrage, coran vient apporter quues changement au système coutumier précis,.. les choses plus compliqées 3 raisons après :

1) prophète Mohammed n’a donné aucune indication de la manière que la cité devait être régie après sa mort et donc

2 dynasties vont se succéder :

Omeyyade (règne jusque 750)

Abbassides (règne sur empire qui s’étend de l’Espagne jusqu’à l’Inde), cette dernière est un changement, inflexion par rapport à l’Omeyyade qui elle s’est traduite par un relâchement des pratiques politiques, développement de rivalités, par la conquête du pouvoir, corruption des pratiques sociales.

Or à partir de 750, il y a une progression de la science du droit musulman qui va prendre son essor à parti de 750. On voit se développer des écoles juridiques qui se structurent autour d’un homme de religion qui est un sage et un savant. Au départ ces écoles surgissent autour d’homme de religion et non homme de lois.

A l’origine il y a 2 grandes écoles :

– école Koufa (dans l’actuel Irak)

– école de Medine

Au départ, les écoles se structurent autour d’opinions personnels qui émet un avis, orient les croyants . Progressivement on voit se détacher de cet opinion un consensus sur l’opinion qu’a émise le savant qui deviendra opinion institutionnalisée. Opinion rattachée à l’école précise, express du consensus : doctrine élaborée dans le cadre de cette école. Progressivement les 2 principales écoles vont donner naisaance à de plus nombreuses écoles dans le cadre des différentes branches de l’islam. Il y a 3 grande branche en islam :

  • le courant majoritaire : sunnisme

  • le chiisme (principalement en Irak) distinction principale

  • kharijisme

Ces 2 courants principaux se sont cristallisés autour de l’opposition sur ceux qui doivent être les successeurs :

  • Les chiites : le khalife reste dans la famille du prophète : gendre de Mohammed : Ali est le successeur légitime et donc ses descendants doivent être les successeurs.

  • Les sunnites : les khalifes doivent être désignés par approbation au sein de la Douma et donc les Ouléma qui sont les docteurs de la loi qui se mettent d’accord sur le nom des khalifes.

— L’Iran (les chiites) et l’Arabie Saoudite représentent les sunnites avec le wahhâbisme

— Des écoles pour chaque courant

Les écoles les plus importantes sont celles qui ce sont constituées au sein du sunnisme :

1. Hanafite (école sunnite qui a succédé à l’école de Koufa), le grand maître de cette école était Halifa ; école juridique qui privilégie dans l’étude, l’élaboration et construction dans le droit musulman une rationalité dans les méthodes de recherche, école qui fait appel à un travail d’élaboration par la raison qui permet l’élaboration de règle du droit positif du droit musulman. École aujourd’hui encore grande influence : Turquie, Jordanie, Syrie, Pakistan et Inde.

2. Malékite : école qui succède à l’école de Médine et se structure autour de l’autorité de Malik , un Savant), plus traditionnelle, et respectueuse de la coutume de Médine a aujourd’hui une grande influence en Egypte, Maghreb, Soudan, Koweït, Katar et avant Bahreïn.

3. chafiite : privilégie notion « d’idéal religieux » et qui reste fidèle à cet idéal, il va être moins précise quant à l’élaboration et la confection des règles de droit musulman. En Indonésie, Palestine, Malaisie, île Ceylan, Philippines et autre partie de l’inde.

4. Hanbalisme : la plus traditionnelle, exclusivement attachée à la tradition : Arabie Saoudite, quelques adeptes en Irak et Syrie.

-> Ces 4 écoles qui ont produit la science du droit musulman à partir des préceptes du Coran ont fait le travail d’analyse juridique , de construction qui aboutit à un véritable système juridique.

La grande méthode utilisée : Qian (=raisonnement par analogie), c’est la méthode utilisée par les savants religieux et juridiques pour trouver des solutions juridiques pour les cas non régis par le Corna : il partent d’un raisonnemetn précis et par analogie en déduisent les solutions.

2 autres méthodes :

  • – c’est l’opinion individuel du savant, libre arbitre, intuition

  • – prise en considération de l’intérêt générale : le savant se pose la question : que requiert l’intérêt général ?

(il y a aussi les école chiites : au Yemen par exemple la Zaydite)

Ces 4 écoles qui ont construit la science du droit musulman. Il et néanmoins admis que la science du droit musulman telle qu’elle s’est forgée à partir des écoles peut être modifiée du 7e au 10e siècle quand elle s’est forgée, mais le pouvoir étatique peut décider de se référer aux règles juridiques d’une autre école. Ces écoles ont joué un rôle capital mais il ne faut pas surestimer l’importance : les règles juridiques divergent selon les écoles <8en ce qui concerne le droit de la famille, la succession) mais aujourd’hui on s’aperçoit que le législateur laïque qui veut modifier le droit de la famille que le législateur mélange solution des différents écoles pour retenir les meilleurs solutions possibles : frontières ne sont pas étanches entre les différentes écoles juridiques.

2) 2ème source originelle : La Sounna ou Sunna

Source qui va puiser son origine dans les directives du prophète. Les 4 écoles peuvent/doivent travailler pour construire le droit musulman à partir de la Sunna.

La SUNNA se compose des HADITHS = c’est l’ensemble des traditions relatives aux actes et propos du prophète. le ce qu’il a pu dire indépendamment des révisions faites par l’ange Gabriel. P. ex. le propos qu’il a pu dire à ses compagnons.

Néanmoins, si sur le principe c clairement compréhension le problème : au 7e siècle : fois au moment une multitude de propos imputés au prophète à privilégier telle ou telle attitude : au 9e siècle, distinctions entre 3 catégories d’Hadiths (2 savants : El- Bokhâri et Moslem ont classé les Hadiths) :

  • les authentiques : les authentiques sont les Hadiths ou il y a une vérité , quelque chose d’incontestable, le Hadiths renvoient à un fond de vérité : sources très contraignantes : les authentiques sont de véritables sources ,

  • les bons : les hadiths bons, sont des sources beaucoup plus fragiles, incertaines, ainsi il est possible que le propos a été tenu que l’agissement a été réalisé, une part d’indétermination existe, ce n’est pas une source sure, évidemment entre une source authentique et une bonne on choisira l’authentique

  • les Hadiths dits faibles . Les hadiths faibles ne sont pas de véritables sources du droit.

— Les hadiths forment donc la 2e source du droit musulman, obligatoire à partir de laquelle les savants vont constituer le droit musulman.

— Ce sont des sources faisant appel à des éléments de révélation différente produit de la raison humaine.

Mais aujourd’hui, aucun croyant n’ose directement invoquer une de ces 2 sources originelles au plan juridique : on considère qu’il faut une interprétation par un homme de grande autorité et science qui ont un savoir, foi, expérience pour interpréter ces textes sacrés. Alors les croyants se réfèrent aux travaux juridiques des savants, les Oulémas et non pas aux sources originelles, le principe en islam peut être songé comme celui de la religion catholique. Il faut donc se référer en premier lieu aux textes des personnes savantes.