Cours d’Introduction historique au droit

INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT

Le cours d’Introduction historique au droit a pour but de présenter l’évolution du système juridique français, de ses origines à la révolution.
Partant de l’Antiquité (droit romain, Égypte, Mésopotamie, antiquité grecque…), le cours décrit d’abord l’apparition des grandes sources du droit – la loi, la jurisprudence, la coutume, la doctrine – et la place qu’elles occupent ensuite au cours du temps: au Moyen Âge (capétien, période franque, Moyen-age classique, révolution française).

  • Voici le Plan du cours d’introduction historique au droit :
  • Chapitre Préliminaire : Les Formes du droit dans l’histoire des civilisations anciennes.
  • Section I : L’Egypte.
  • Section II : La Mésopotamie.
  • Section III : La Grèce.

 

  • Partie I : Aux origines Romaines de notre système juridique, du V° siècle avant J-C jusqu’à la fin du X° siècle après J-C.
  • Section I : Le Lègue politique.
  • I/ Les institutions politiques et les fondements du pouvoir.
  • A) Du temps de la République.
  • B) Du temps de l’empire (-27 à 476).
  • II/ L’administration du territoire.
  • Section II : Le Lègue juridiques.
  • I/ Les sources du Droit Romain.
  • II/ Les grandes œuvres juridiques.
  • III/ Un héritage technique.
  • A) Les grandes catégories.
  • B) Les sous-catégories.
  • Section III : L’installation des barbares et l’effondrement de l’Empire Romain d’Occident.
  • Chapitre Deuxième : Le haut Moyen-âge (Période Franque)
  • Section I : Les sources du Droit durant le haut moyen-âge.
  • I/ Le système de la personnalité des lois.
  • Les lois germaniques.
  • A) Les lois romaines.
  • II/ De la personnalité à la territorialité des lois.
  • Section II : Les fondements du pouvoir et de la royauté pendant la période Franque.
  • I/ Les fondements du pouvoir à l’époque Franque.
  • A) Les mérovingiens.
  • B) Les carolingiens.
  • II/ Le gouvernement et l’administration de la Francia (France).
  • A) Les mérovingiens.
  • B) Les carolingiens.
  • III/ Les grands services publics.
  • A) La justice.
  • B) Les finances.

 

  • Partie II : Du Moyen-âge classique à la Révolution Française.
  • I/ De la société du haut Moyen-âge à la féodalité.
  • Chapitre préliminaire.
  • II/ Le contexte historique.
  • A) La mutation féodale.
  • B) L’apogée capétienne.
  • C) La guerre de 100 ans.
  • Chapitre Premier : La société féodale
  • Section I : La condition des personnes.
  • I/ Le clergé.
  • A) Les clercs séculiers.
  • B) Les clercs réguliers.
  • II/ La noblesse.
  • A) Le titre nobiliaire.
  • B) Les privilèges.
  • III/ Les humbles (tiers-états).
  • A) Les sources de servage.
  • B) Le statu juridique.
  • C) Les modes d’accession à la liberté.
  • Section II : La condition des terres.
  • I/ La tenure noble (fief).
  • A) Avant le XII° siècle.
  • B) Après le XII° siècle.
  • II/ La tenure non-noble.
  • III/ L’alleu.
  • Chapitre Deux : Les sources du droit médiéval.
  • Section I : La coutume.
  • I/ Définition.
  • II/ La preuve de la coutume.
  • Section II : Les droits savants
  • I/ Droit Romain.
  • II/ Droit Canonique.
  • Section III : Les ordonnances royales
  • Chapitre Trois : Les institutions royales.
  • Section I : La fonction royale.
  • I/ Le sacre.
  • A) Le déroulement du sacre.
  • B) La signification du sacre.
  • II/ La souveraineté et l’indépendance.
  • A) De la suzeraineté à la souveraineté.
  • B) L’indépendance du roi.
  • 1) A l’égard de l’empereur.
  • 2) A l’égard du pape.
  • III/ Les lois fondamentales du Royaume.
  • A) La transmission de la couronne.
  • B) Les lois sur le statut de la couronne.
  • Section II : La montée de l’Etat jusqu’au XVIII° siècle « le gouvernement Capétien ».
  • I/ Le gouvernement central.
  • A) Les collaborateurs du Roi.
  • 1) L’entourage direct du roi.
  • 2) Les grands officiers.
  • 3) Les ministres du Roi.
  • B) La cour du roi.
  • C) Les Etats-Généraux.

Avant-propos

On va retracer l’évolution du droit, lui donner une définition. L’important ce n’est pas le droit du passé mais le passé du droit. On a hérité de certaines pratiques barbares (germaniques). Parler de l’évolution du droit nous amène à réfléchir sur le passé du droit, à comprendre qu’il ne vient pas du ciel, il est le produit d’une histoire, d’une évolution.

A quoi sert l’histoire du droit dans le cadre des études de Droit ? Techniquement, à rien. C’est un enseignement de culture générale. L’histoire du droit permet de prendre du recul sur toutes les informations que l’on recevra. On va étudier 3 points :

-Donner une définition au droit.

-Quels sont les caractéristiques du droit ?

-Voir ce que l’on entend par évolution du droit.

Etymologiquement le mot Droit vient du latin directus qui prend le sens de ce qui est à droite. En Romain on disait jus (justice) et en Grec on disait nomos (normes).

Il existe diverses définitions du droit, aucune n’est satisfaisantes dans la mesure où le droit découle d’une vision de l’esprit, il découle d’une idée que l’on se fait. Le droit est un phénomène social, un lien direct entre le droit et la société. La où il y a société il y a droit ubi societas, ibis jus, c’est le principe du romain Ulpien (III° siècle). Peut-il y avoir du droit sans société ? Chez Aristote oui. Il sert aux Hommes naturels qui ne sont pas ou qui ne veulent pas rentrer dans la société. Pour lui l’Homme est un animal, il existe un droit commun à tous les animaux qui contiendrait la perpétuation de l’espèce, l’élevage des enfants, etc. Est-ce que l’Homme naturel (sauvage) respect les autres Hommes inclus dans la société ? Pour Locke oui. Existe-t-il un sentiment de propriété avant la société ? La propriété individuelle pourrait existait en dehors de la société. Pour Aristote l’Homme est un animal politique, civique, fait pour vivre en société. Constituer une société est le but de l’espèce humaine. L’Homme va sans cesse réfléchir sur la société elle-même et chercher la société idéale, la politique qui, à l’origine, est la recherche de l’idéal. Qu’elle est, dans une société donnée, quel droit serait meilleur pour l’Homme ? Le droit est l’ensemble des règles qui ordonnent les intérêts des Hommes dans les rapports sociaux.

Il y a des différences entre la règle de droit et l’usage. Pour parler de droit il faut retenir trois caractéristiques :

-Le droit est une règle obligatoire

-Le droit est une règle obligatoire qui est, normalement, assortie de sanctions.

-Cette règle de droit doit émaner d’une autorité considérée comme légitime.

Le droit fait référence à la justice. Pour Ulpien le droit c’est l’art du bon et de ce qui est équitable (juste), c’est l’art de rendre à chacun son droit.

-La force obligatoire de la règle de droit fait que le droit s’impose à chaque individu et groupe d’individus. Dans l’histoire on a prit en compte l’individu (Egypte) et des fois le groupe ne va pas prendre en compte l’individu (société du Moyen-âge européen). Avant le droit pouvait dépendre du métier, du lieu d’habitation, de la classe sociale d’un individu. En 1789, avec l’abolition des privilèges, le droit s’applique directement aux individus sans distinctions de classe, de métier, etc.

-La sanction est la conséquence directe du caractère obligatoire de la règle de droit. A partir de là on repère une distinction entre un précepte moral, qui est non sanctionné, et une règle juridique, qui est sanctionnée.

-La distinction entre droit et voie de faits ainsi que fait du prince. Il est question de la légitimité de l’autorité. Les dictatures sont considérées comme illégitimes soit par la société internationale soit par le peuple lui-même. Mais quand peut-on dire que tel gouvernement est légitime ou non ? En tous cas quand le gouvernement est légitime l’usage de la force étatique est légitime, il devra quand même respecter des lois. Pour l’histoire il est difficile de définir les critères de légitimité. L’histoire offre toute les possibilités de légitimité, la première, la plus longue, est la légitimité divine et dynastique. Vient la légitimité démocratique. Elle peut venir de la force, de la richesse. Toutes les sociétés sont confrontées aux problèmes de l’ordre public (faire régner l’ordre public), de la justice (comment assurent-on la justice ?), de déterminer les rapports des individus entre eux. Le juriste doit s’interroger sur l’origine, la justification des règles de droits. L’histoire montre que moins il y a de règles plus c’est facile à gérer et plus faire respecter l’ordre public est facile.

L’évolution du droit. A partir du moment que l’on considère le droit comme un phénomène social on admet l’idée que le droit évolue. Le droit ne pourrait remplir sa fonction d’utilité sociale s’il n’évoluait pas. Il doit cependant présenter une certaine stabilité. Les règles de droits doivent trouver un équilibre entre l’évolution et la stabilité. Faut-il réguler l’évolution ? Le droit doit-il suivre cette évolution ? Le droit évolue sous l’influence de facteurs très divers qui sont les sources du droit. Les premières sources du droit sont les sources historiques, pour les occidentaux c’est le Droit Romain, le Droit canonique et le Droit coutumier (le Droit d’avant 1789). Les secondes sources sont les facteurs sociaux, économiques, politiques, idéologiques, religieux, culturelles et les mentalités.

Le Droit possède une double fonction, d’abord d’organisation de la société en tentant compte de toutes ses composantes, soit d’un individu ou d’une élite ou d’une majorité. Le Droit aura soit une fonction conservatrice soit une fonction progressiste. Ensuite il fait évoluer la société, il peut contribuer aux changements d’une société, soit il anticipe, soit il oriente. Le droit est créateur, il peut façonner la société de demain.

Méthodologie

Les sources du droit sont les modes de formation de la règle de droit, on distingue 4 sources du droit :

-La coutume, c’est une répétition sur le long terme dont on va tirer une règle de droit.

-Loi, c’est une déclaration de l’autorité publique qui va imposer une règle de droit en termes abstraits et impératifs. La loi émane de l’autorité qui dispose du pouvoir législatif (celui-ci varie en fonction des civilisations et des époques). Cette loi va parfois consacrer une coutume et modifier un ordre établie pour le remplacer.

-La jurisprudence, ce sont les décisions des instances juridictionnelles, dans le sens romain c’est la connaissance du droit.

-La doctrine, ce sont les écrits des juristes.

Les sources historiques du droit permettent d’écrire l’histoire du droit. Ce sont des textes. Ces sources sont diverses, elles passent par l’archéologie, la géologie, les contrats notariés, les sources narratives.

Le cadre chronologique. On va se concentrer sur notre civilisation européenne mais on va parler, aussi, des systèmes juridiques du monde méditerranéen, lieu des premières manifestations du Droit.

 

Chapitre Préliminaire : Les Formes du droit dans l’histoire des civilisations anciennes.

La naissance du Droit équivaut, à peut près, à la naissance de l’écriture en 4000 avant J-C. La préhistoire du Droit, c’est-à-dire avant l’apparition de l’écriture, échappe à notre connaissance. On a une idée du niveau de vie, du niveau technologique, de l’armement mais pas d’indication sur le Droit. Au moment où les peuples entre dans l’histoire la plus part des institutions du droit privé existes comme le mariage, la puissance des parents sur les enfants, le régime des successions, le droit de propriété, l’échange, la vente, etc. Il en est de même pour le Droit public car on a des informations sur des institutions administratives. Tout cela existait déjà dans la préhistoire et c’est ce qui explique que l’on ne dispose pas de date exacte de l’apparition du Droit.

On peut suivre l’histoire du droit dans deux régions (l’Egypte et la Mésopotamie) du monde antique. C’est là que l’on trouve le plus de vieux documents. Au premier millénaire ce seront les cités grecques et romaines qui fourniront de nombreuses informations.

Section I : L’Egypte.

L’Egypte n’a pas livrée de code juridique, on a des documents de la pratique juridiques, des documents du droit privé et administratif. Cette civilisation a été la première à développer un système juridique individualiste. Ce système, dés -3000, est presque aussi évolué que celui des Romains en -300 et -200. Ce système a rompu avec les droits féodaux, les solidarités actives et passives. Pharaon a pu mettre un système juridique valable pour tous et très évolué. Les droits de la femme était aussi évolué que ceux en France en 1975. La civilisation Egyptienne a 4000 ans d’histoire qui se décompose en 4 grandes phases historiques, pharaonique avec la variation de la place de Pharaon :

L’Ancien empire qui démarre avec la III° dynastie (28° au 22° siècle avant J-C), c’est l’époque des pyramides.

Le Moyen empire qui va du 21° au 18° siècle avant J-C, c’est l’époque de Néfertiti et Toutankhamon.

Le Nouvel empire qui va du 16° au 11° siècle avant J-C, c’est l’époque du 13° siècle avec Ramsès II, la vallée des Rois, Louxor.

La Basse époque qui va durer jusqu’au 1er siècle avant J-C avec de nombreuses dominations étrangères (Romains, Perses, Arabes) et le règne de Cléopâtre.

L’un des plus gros obstacles du Droit Egyptien est la pauvreté des sources malgré un certains nombre de papyrus. On sait que Pharaon est la loi vivante. Notre connaissance est basée sur des actes de la pratique (testaments, actes notariés, contrats) et sur des « livres de sagesses » qui sont des livres de moral à destinations des magistrats de l’époque et scribes de l’époque. Ce sont des éléments de la théorie juridique sur les biens et les respects de la personne. Il y a aussi des récits de la vie sociale.

L’ancien empire est le premier système juridique qui prend en compte l’individu. Il est remarquable que cet ancien empire Egyptien crée un système dans lequel l’individu possède une réelle liberté pour disposer de sa personne et de ses biens. Tout les habitants de l’Egypte, durant cette période, sont égaux en droit y comprit les hébreux. Il n’y a jamais eu d’esclavage privé, il y a juste eu de l’esclavage public alimenté par les prisonniers de guerre mais il n’était pas durable et définitif. De plus Homme et Femme étaient sur un pied d’égalité. Les femmes avaient des biens, elles pouvaient se marier comme elles le souhaitaient et avoir le métier qu’elles désiraient.

Dans l’Egypte de l’ancien empire le régime politique est d’essence théocratique, il découle des principes religieux. Cela se traduit par le fait que la fonction de Pharaon est de réaliser sur terre l’idéal des dieux, pharaon est lui-même un dieu incarné. Pharaon va chercher à réaliser cet idéal en s’inspirant de la vision qu’il se fait de cet idéal. Le Droit est issue directement de la loi qui est d’origine royale, le pharaon, le roi, est la loi vivante. Le rôle de Pharaon se résume à traduire la volonté des dieux sur terre.

Ce papyrus illustre la mort de Ramsès II, en haut il explique ses actions à un conseil. Ensuite il est emmené vers Maât qui est la déesse de la justice, elle est symbolisée par la balance au centre. On va peser son cœur, si celui-ci est plus lourd que la plume le mort sera dévoré par le monstre se situant à côté de la balance car le mort n’aura pas été juste dans sa vie. A l’inverse si le cœur s’équilibre avec la plume le mort aura accès au paradis, à la cité des morts.

Tout cela signifie que les croyances ont une influence directe sur le système juridique dans la mesure où ce qui semble être le plus important, pour les Egyptiens, est le jugement dernier. Toute leur vie ils préparent la mort. Toute la politique repose sur cette donnée religieuse, l’on va être jugé à la fin de notre vie terrestre. Le rôle de Pharaon est de rendre justice. Chacun détermine son propre salut. Pharaon se considère comme le roi du monde car l’arrangement des planètes, du cycle solaire, a fait que le soleil serait né dans la ville d’Héliopolis et comme cette ville est en Egypte les Egyptiens considèrent que toute vie doit son existence à l’Egypte donc tout le monde dépend de Pharaon. On a un véritable absolutisme car le Pharaon à tout pouvoir, cependant il va s’entourer de fonctionnaire et d’une administration très organisée. Les scribes sont les fonctionnaires, ce sont ceux qui savent lire et écrire et qui détiennent la connaissance.

En conclusion il y a eu une égalité homme/femme, l’autorité parentale est partagée. Il n’y a jamais eu de harem en Egypte, le mariage est monogamique. On avait aussi une liberté de testament, un droit de contrat et de commerce très développé. Le Droit pénal est peu sévère par rapport à d’autres périodes. On ne trouve pas de trace de peines corporelles mais on trouve des traces d’amendes ou d’emprisonnements. Il n’y a aussi aucune trace de peine de mort ou du moins aucune représentation de celle-ci. Il n’y a jamais eu d’esclavage privé.

Section II : La Mésopotamie.

Elle nous a transmit de très nombreuses sources que l’on qualifie de droits cunéiformes. Cela vient du fait que l’écriture utilisée à l’époque était une écriture dite en coin. Cette écriture va être utilisée pendant presque 3000 ans. Mésopotamie signifie le pays entre les deux fleuves, en l’occurrence entre le Tigre et l’Euphrate, c’est l’Irak actuel. C’est certainement le berceau des civilisations, la révolution néolithique serait née là-bas en 8000 avant notre ère. On passe d’une civilisation de chasseurs-cueilleurs à une civilisation d’agriculteurs, de sédentaires. C’est aussi l’arrivée des grandes cités comme Babylone. De plus c’est le berceau de l’écriture et son arrivée coïncide avec l’arrivée des hiéroglyphes. C’est en Mésopotamie que l’on a formulé le droit pour la première fois, on a mit par écrit les textes, la Mésopotamie nous a transmit des codes juridiques dans lesquels on voit formulé des règles de droits plutôt abstraites. A la différence de l’Egypte on a beaucoup de source et à des époques différentes. Le plus important des codes est celui de l’Hammourabi (18° siècle avant J-C) vers 1760 avant notre ère. Il est important du fait qu’il fut rédigé par le Roi Hammourabi et par le fait que c’est l’un des seuls codes entiers disponibles. Il a été découvert en 1902 par des Français et il est actuellement exposé au Louvres (Voir ci-contre). On a un droit qui vient directement des Dieux. Ce code n’est pas religieux mais purement juridique, c’est une sorte de règlement de paix pour tout l’empire. Cet empire réunissait des populations très différentes (populations urbaines très évolués et des populations nomades très archaïques). Ce code va donner un droit qui puisse satisfaire tout le monde, il y a des châtiments corporels et des amendes. Le Droit est un instrument politique qui sert à unir les régions de l’empire. Il compte 282 articles. Le but de ce code est de combler des vides juridiques et donner des solutions à des situations biens concrètes. En matière pénale on voit beaucoup de peines corporelles mais dans des situations différentes en fonction de la condition sociale. Il y avait les libres (Awilü), les esclaves et les mesquins (muskhimü, statut qui ne se transmettait pas, qui était propre à chaque individu. Les historiens pensent qu’il s’agissait soit d’esclave affranchi soit de personne déchu de certains droits). On a donc une société tripartie.

Par exemple il y avait trois situations possibles quand quelqu’un crevait un œil à un autre :

-Si un homme libre crevait un œil d’un autre homme libre le coupable devait verser une somme à la victime (composition pécuniaire). Une fois la somme versée la procédure est stoppée tout comme le droit de vengeance.

-Si un esclave ou un mesquin crève l’œil d’un homme libre, c’est la loi de Talion, on crève l’œil du coupable.

-Si un homme crève l’œil d’un esclave le coupable doit verser une somme d’argent au propriétaire de l’esclave.

Cela est un exemple, cela s’applique aussi pour un bras, une main, etc.

Autre exemple avec l’adultère de la femme. Il y a deux situations quand une femme couche avec un autre homme que son mari :

-Le mari est absent mais a laissé à manger à sa femme, si elle va coucher avec le voisin elle sera condamnée à mort car l’homme absent avait laissé de l’argent à se femme pour qu’elle puisse vivre, elle n’avait pas à aller voir ailleurs.

-Le mari est absent mais n’a pas laissé à manger à sa femme, si la femme va coucher avec le voisin elle ne risque rien car il faut bien qu’elle trouve quelqu’un pour l’entretenir.

Dernier exemple avec le recourt à l’ordalie. C’est le fait d’en appeler au jugement de Dieu. On fait passer une épreuve. C’est la preuve par l’épreuve. Si on accuse quelqu’un de sorcellerie on va demander à Dieu de juger, soit on faut peser l’épreuve sur l’accusé soit sur l’accusateur. On lance la personne dans le fleuve, si le fleuve la garde la personne était coupable ou c’est que l’accusation était mauvaise. Si le fleuve la rejette la personne était innocente ou l’accusation fondée. S’il n’y a pas assez d’eau on remplissait une cuvette d’eau que l’on fessait bouillir, la personne devait ensuite mettre sa mains et on voyait la décision de Dieu à travers la vitesse de cicatrisation. Cela marchait aussi avec le fer chaud. Ce sont des ordalies unilatérales. Il existe aussi des ordalies bilatérales qui verront s’affronter l’accusé et l’accusateur dans un duel. On a très souvent recours au jugement de Dieu. Avec ce système le roi s’adressait surtout aux peuples nomades de l’empire. L’ordalie est universelle car elle est appliquée dans des peuples qui n’ont jamais été en contact.

C’était un système juridique très développé notamment dans le droit privé, les contrats, la responsabilité, les contrats de société, les prêts avec intérêts. Le droit pénal occupait aussi une grande place pour faire régner un certain ordre public. La coutume est laissée plus ou moins de côté. On a le système empirique qui donne au juge un certain nombre d’indication qui vont lui permettre de trancher une affaire similaire sans qu’il y ait de théorie juridique.

Section III : La Grèce.

La Grèce Antique apporte peu sur le plan juridique, il n’y a pas d’innovations majeures en revanche, sur le plan des idées politiques, l’apport est considérable. Les grecs sont les inventeurs de la pensée politique, de la science politique avec Aristote et Platon et la Polis. On connaît les grands documents littéraires, les grands plaidoyers et les grandes lois. On a la recherche constante de la cité idéale. Aristote étudie comme les scientifiques. Il fait un diagnostique pour améliorer la politique. Aristote est athénien né en -385 et mort en -322, il a écrit « la politique ».

A partir d’une observation des cités grecques Aristote classe les gouvernements en trois grands types :

-Les monarchies, un seul gouverne pour le bien de tous.

-L’aristocratie, un groupe, les sages, gouverne pour l’intérêt de tous.

-La Politeïa, une classe intermédiaire, entre les riches et les pauvres, gouverne.

Aristote va dégager un certain nombre de règles, il est inventeur de la théorie de la relativité humaine. Un même système peu être bon ou mauvais en fonction de ceux qui sont à la tête de celui-ci. Aristote préfère un régime mixte qui conciliât un peu de monarchie, d’aristocratie et de Politeïa. Aristote considère que tout régime est amené à se corrompre, le régime s’use car tout sont corrompu par nature. La monarchie se corrompt en tyrannie (un qui gouverne dans son propre intérêt). L’aristocratie se corrompt en oligarchie (l’élite va gouverner pour l’élite). La Politeïa se corrompt en démocratie, c’est la loi du nombre et de la médiocrité car il y a une majorité de pauvres, les pauvres gouvernent pour les pauvres. L’idéal, pour Aristote, c’est le gouvernement de la classe moyenne qui a plus de mérite et à qui on peut faire confiance. Dans certains cas (régime mixte) Aristote utilise la démocratie. Aristote étudie le fonctionnement de la cité elle-même, il existe toujours trois activités :

-Celle de délibérer sur les affaires communes (pouvoir législatif).

-Celle d’exécuter les décisions prises (pouvoir exécutif).

-Celle de juger (pouvoir judiciaire).

Cette pensée aura très peu de succès. Aristote apporte l’idée que l’Homme est un animal politique c’est-à-dire que l’Homme est un animal qui fait partie intégrante de la nature. Il existe dans la nature un certains nombres de lois naturelles qui sont valables pour tous les êtres vivants (Homme et animaux) tel que la perpétuation de l’espèce, l’élevage des enfants, l’idée de la parole donnée et, pour les hommes, le fait de vivre en société. L’Homme n’est pas fait pour vivre seul, il va chercher à s’associer. La cité est un but de la nature humaine. La cité est une donnée naturelle. Les Hommes ne peuvent qu’intégrer la cité. Dieu est à l’origine des sociétés et du pouvoir car l’Homme fait partie de la nature que Dieu a crée.

Partie I : Aux origines Romaines de notre système juridique, du V° siècle avant J-C jusqu’à la fin du X° siècle après J-C.

Le Droit Français est principalement issue du Droit Romain. Ce n’est pas le cas pour tous les pays européens comme l’Angleterre. Notre système judiciaire s’inspire également des droits barbares. Si on part de la Gaule (on parle de France qu’à partir du XV° siècle). Du Ier siècle avant J-C jusqu’à la chute de l’empire romain la Gaule est influencée. D’abord par la conquête Romaine, puis ensuite par les débuts du Christianisme et enfin par les invasions germaniques. Le mélange des trois va contribuer à la formation d’une civilisation originale qui est celle du Haut Moyen-âge qui va durer de la fin du V° siècle jusqu’à l’an 1000.

D’un point de vu politique Rome a assuré le passage d’une cité Etat vers un Empire qui recouvre tout le bassin méditerranéen. Un Empire gigantesque et durable (5 siècles pour l’Empire Romain d’Occident et 15 siècles pour l’Empire Romain d’Orient). Rome a forgé les institutions politiques, administratives, judiciaires et militaire qui on permit à l’Empire de se créer et d’être durable. Rome a formé une tradition juridique avec des catégories juridiques, des institutions juridiques et une doctrine juridique (jurisprudencia). Cette tradition est encore perceptible aujourd’hui.

Section I : Le Legs politique.

Quels sont les éléments constitutifs du pouvoir politique ?

Quels sont les éléments techniques pour appliquer ce pouvoir à un territoire et permettre la maitrise de celui-ci ?

A la veille des grandes invasions (4° et 5° siècles) la Gaulle est complètement Romanisée. Les Gaulois ont adoptés les usages et les coutumes, le système économique, le droit voir les dieux Romains. Les Gallo-romains ont le sentiment d’appartenir à l’Empire Romain, d’avoir intégrés un Empire, un Etat. Rome a poussé très loin la notion d’Etat, la Res publica. Tous les territoires conquis ont reçus un réseau administratif très complexe. Cette organisation du territoire est renforcée par l’existence de règles de droits qui vont donner naissance à un ordre juridique. Rome a également légué une manière de repartir les Hommes en groupes sociaux.

I/ Les institutions politiques et les fondements du pouvoir.

A) Du temps de la République.

C’est l’Empire qui lègue son administration à la Gaulle. D’après la légende Rome est fondé en 753 avant J-C par Remus et Romulus. Dans les premiers temps Rome était une Royauté qui aurait durée jusqu’en – 509. Ce produit, à cette date, une révolte qui va donner naissance à la République jusqu’en – 27. En – 27 Octave fonde un Empire et prend le titre d’Auguste (celui qui a tous les pouvoirs). Cet empire se divise en deux périodes. Il y a d’abord le Haut-Empire qui dure de – 27 jusqu’à 284 et ensuite le Bas-Empire qui va de 284 jusqu’à sa chute en 476. L’Empire Romain d’Orient va durer jusqu’en 1453 avec la prise de Constantinople par les Turcs et la fin de la guerre de 100 ans. La période royale est surtout légendaire, il existe un Roi qui était, au départ, institué par les chefs des grands clans, des grandes familles, les Patres (Des groupes familiaux Gentes). Ces patres nommaient l’un d’entre eux avec le titre de Roi de manière temporaire pour faire face à une situation particulière. Cela dur jusqu’au début du 6 siècle avant notre ère. Au début du 6° siècle la situation se stabilise et cela correspond au moment où Rome est vraiment fondé. La puissance (potestas) est attribuée au Roi. Durant cette période il semble que les patres aient perdus leurs pouvoirs. En – 509 les Rois sont chassés, c’est l’abolition de la Royauté qui est très certainement dut à la noblesse (patricia) qui avaient la volonté d’obtenir à la fois une dispersion de la potestas et une limitation de celle-ci. L’idée même de République correspond à la volonté de limiter le pouvoir en le partageant. Ensuite c’est l’idée que le pouvoir réside dans la cité et non pas dans la personne. Par conséquent, dés – 509 on oppose fermement la République et la Royauté. Dans le cadre de la royauté le Roi se comporte à l’égard du territoire et des habitants comme un propriétaire. Ce qui caractérise la République c’est que les magistrats (ceux qui détiennent le pouvoir) n’exercent le pouvoir qu’au nom de la cité.

Afin de limiter le pouvoir il est distribué en trois organes ayant un fondement et une fonction propre :

-Le Sénat qui rassemble les patres.

-Les magistratures avec une origine plutôt royale.

-Les Comices, assemblée du peuple.

Ces trois organes sont l’illustration parfaite de ce que les Romains appelaient le régime mixte. La république romaine réunit, fait le mixage des trois régimes d’Aristote. Un régime pur conduirait à la tyrannie.

Le sénat est composé, à l’origine, des patres, c’est-à-dire des chefs des grandes familles de Rome. C’est la naissance qui ouvre les portent du Sénat. On va ensuite élargir le recrutement aux anciens magistrats. Le sénat délibère dans le sens étymologique du terme c’est-à-dire qu’il décide en liberté (souverainement) totale de décision. Il y a quand même une limite dans la mesure où le sénat doit suivre et connaître la volonté des dieux. Le Sénat délivre l’auctoritas, le sénat augmente la valeur, l’efficacité d’un acte juridique ou d’un droit c’est-à-dire que toute décisions adoptées par les magistrats ou les comices doit recevoir l’auctoritas du sénat. Le sénat est le moteur des deux autres organes, cela lui permet le contrôle des autres organes. Les Romains distinguent deux éléments dans le pouvoir, la potestas qui a peu de valeur s’il n’est pas revêtu de l’auctoritas.

Les magistratures sont variées. Chaque magistrat a un domaine, un mode d’action et une durée d’investiture. En général la magistrature dure 1 an. Le magistrat peut être définit comme celui que la loi habilite à utiliser la force publique contre ou pour un citoyen au nom de la Res Publica. Ces magistrats sont, en principe, élus par les Comices mais en réalité ils sont choisit par le magistrat sortant (cooptation). En générale les magistratures sont collégiales c’est-à-dire qu’il y a deux magistrats et que celui qui a la primauté de l’action peut être arrêté par son collègue. Il y a deux magistratures supérieures qui sont les consuls et les préteurs qui sont titulaire de l’impérium qui est un pouvoir général de commandement, commandement militaire. Ce pouvoir permet de lever et de commander les armées. Les magistrats ont la potentas et sont soumit aux lois et au sénat.

Les ensembles de citoyens (Comices). Il existe trois catégories, les Comices Centuriates qui sont les assemblées de citoyens militaires c’est-à-dire ceux qui font leur service (10 ans minimum). Il y a les Comices Curiates et les Comices Tributes qui sont composés en fonction du domicile. Chaque assemblée siège sous la présidence d’un magistrat et elles ont pour fonction d’adopter ou de rejeter les lois que le magistrat propose. Ces assemblées n’ont pas d’initiatives. Au sein de l’assemblée des Centuriates il y a des centuries (qui peuvent aller jusqu’à 50 000 Hommes). Le pouvoir législatif est très limité (simple droit d’enregistrement et on ne peut pas vraiment parler de démocratie.

On a un système républicain très élaboré avec cette volonté de faire la synthèse des trois types de régimes. En réalité on a une structure aristocratique, les magistrats sont largement recrutés au sein de la noblesse. Cette situation va durer jusqu’aux III° et II° siècles avant J-C c’est-à-dire jusqu’au moment ou Rome entre dans sa phase de conquêtes qui entraine une modification de la société avec une aristocratie qui mobilise le pouvoir et une plèbe de plus en plus nombreuse avec en son sein une partie qui devient riche et que l’on va écarter du pouvoir. Cette plèbe veux que sa réussite soit reconnu d’où la naissance des Tribuns. Les conquêtes provoquent un certains nombres de crises graves (politiques et sociales) et au Ier siècle avant J-C ces crises dégénères (assassinat de Jules César).

B) Du temps de l’empire (-27 à 476).

Rome a formé un Empire territorial avec la conquête. L’empire s’étend tout le long du bassin méditerranéen. C’est en quelque sorte le monde connu que l’on va civiliser et qui va jusqu’en Germanie. Il y a de graves crises (corruption et tentative de dictature). En -27 Octave instaure l’Empire. Il va conserver les organes du régime républicain mais il va lui-même cumuler les titres et les fonctions. C’est après sa victoire sur Cléopâtre qu’on va lui attribuer le titre d’Auguste. A partir de là Octave Auguste va cumuler les fonctions de magistrat et de consul, il aura l’imperium et l’auctoritas ainsi que la potestas.

Avec le temps l’Empereur concentre le pouvoir entre ses mains, on va bientôt le qualifier de Princeps (1er des citoyens) puis on parlera de Dominus (le maitre) à partir de 284. Auguste et ses successeurs n’élimine pas les trois organes de la République mais ils les dépassent en cumulant les trois pouvoirs. Progressivement les Comices ne sont plus réunit, le sénat est subordonné par l’Empereur et celui-ci devient source de toutes potestas. On maintient les magistratures mais l’Empereur va nommer des fonctionnaires en concurrences avec les magistrats. En 284/285 Dioclétien devient Empereur et met en place le système de la Tétrarchie. Il y’a désormais deux Empereurs avec chacun un césar qui lui succédera. En théorie il y a seulement un partage géographique, les empereurs dirigent conjointement. En pratique la partie orientale va vite dominer et en 395 à la mort de Théodose Ier on partage politiquement l’Empire. Cela va avoir pour conséquence la création de deux Empires avec des destinées différentes, l’occident va s’effondrer en 476 avec les invasions barbares et l’orient va demeurer jusqu’en 1453 avec la prise de Constantinople.

Rome transmet à l’occident une multitude de concepts, d’expériences, de vocabulaires. Rome transmet l’idée de l’Empire universel, Auguste et ses successeurs ont eu la volonté de créer une unité politique qui domine le monde et réunit l’ensemble de l’humanité dans un même espace. Cette idée va dominer l’histoire du Haut-Moyen-âge. Avec Constantin (306 à 357) l’Empire romain intègre la religion catholique qui a elle-même des visions universelles. A partir du IV° siècle on a une coïncidence avec un espace politique et une religion qui ont donc toute deux une vocation universelle. Rome lègue l’idée de l’Etat, les romains ont développés l’idée de souveraineté c’est-à-dire la référence à une notion abstraite d’Etat à travers la Res Publica. Celui qui a le pouvoir représente et agit au nom de la Res Publica ce qui explique le fait que les citoyens obéissent.

II/ L’administration du territoire.

Le mode d’intégration des territoires conquis est original car Rome conciliait l’autorité et la liberté des peuples conquis. Rome a respecté les libertés locales, à laissé aux territoires conquis une grande autonomie autrement dit l’intégration ne c’est pas faire autoritairement en imposant un modèle mais en laissant le choix. Chaque Empire est divisé en 2 préfectures avec à la tête de celle-ci un préfet. En Occident c’est l’Italie et la Gaule. Ces préfectures sont divisées en diocèses dirigées par un Vicaire. A l’intérieur il y a les provinces avec à leur tête une administration.

En Gaule il y avait 4 provinces, la Narbonnaise, la Gaule d’Aquitaine, la Gaule Lyonnaise et la Gaule de la Belgique, qui s’administraient toute seule avec le conseil des 3 gaules qui se réunissait chaque mois d’Août sur la colline de la Croix Rousse à Lyon (d’où Lyon Capitale des Gaules). Chaque province avait un gouverneur qui contrôlait les cités, chaque cité représente un peuple et son territoire. Jules Césars en avait identifié 60 qui vont correspondre aux provinces médiévales jusqu’à la Révolution. Rome demande, après avoir donné une base commune, que chaque cité s’administre elle-même. Rome a souhaité fixer les peuples en leur donnant un cadre de vie stable via un gouvernement. Cela devait permettre d’avoir la paix et la stabilité aux seins des territoires conquis. Il s’agissait aussi de faire participer l’aristocratie de chaque peuple, de la faire adhérer à l’Empire en l’intégrant à l’administration. On a une véritable Pax Romana qui s’instaure dans l’Occident dans la mesure où il va y avoir une Romanisation très rapide et une intégration volontaire.

Cette situation de décentralisation va durer jusqu’au bas-empire car à partir de celui-ci on va assister à une centralisation qui va faire perdre une autonomie aux cités, on a redécoupé la carte administrative (passage de 4 provinces à 15). Les nouveaux gouverneurs dirigent de près la cité surtout au niveau fiscal car l’Empire a besoin d’argent pour surveiller les frontières (limes). Rome va créer des privilèges à destination des aristocraties locales, les grands propriétaires fonciers échappent à l’impôt. Dans les temps reculés les Gaulois adorent les dieux de la nature, on est dans un système religieux très complexe. Les druides vont très vite disparaitre après les conquêtes et les Gallo-Romains vont garder des dieux gaulois mais adopter aussi des dieux Romains, Grecs et Egyptiens.

Le Christianisme pénètre en Gaule et va très vite s’implanter (Lyon et Vienne au 2° siècle) et à la fin du III° siècle il y aura 15 Eglises. En même temps Rome refuse cette hérésie, les persécutions ont lieux mais elles ne font que renforcer l’implantation du Christianisme. Dans l’empire les citoyens doivent rendre un culte à l’empereur mais les Chrétiens refusent du fait du monothéisme ainsi on va considérer que le Paganisme est Romain (polythéisme). C’est St-Paul, en 57, dans les Epitres Romains, qui va fixer la politique officielle de l’Eglise «Omni potestas est misi a deo» (Tous pouvoirs émanent de Dieu). Celui, donc, qui détient le pouvoir ne le détient pas par les Hommes mais par Dieu, c’est le Droit Divin, c’est la négation totale de l’idée même de Res Publica. Cela donne une légitimité à l’Empereur. Cela signifie que cet Empereur doit se comporter en Chrétien. Les Chrétiens vont donc obéir à l’Empereur parce qu’il est choisit par Dieu mais cette formule limite le pouvoir de l’Empereur car il doit lui-même se limiter aux écrits saints. L’empereur va se trouver en concurrence avec le Pape.

Section II : Le Legs juridiques.

C’est un legs immense. Les Romains ont transmit un Droit complexe et un système juridique complet. C’est un système individualiste pensé avec une approche scientifique. Ce Droit a été transmit grâces à des codes et la différence avec les autres civilisations c’est l’abondance des sources. Il y a une sorte de divorce entre le Droit privé et le Droit public. Plus le Droit privé augmente plus la liberté des citoyens régresse. D’un point de vu du Droit privé la liberté est de plus en plus grande dans le droit de disposer de ses biens. Mais d’un point de vu du Droit public les libertés sont réduites. L’absence de libertés politiques s’explique par l’importante liberté en Droit privé.

Les Romains ont rapidement mit par écrit ce Droit pour des raisons pratiques et cette mise par écrit entraine une vulgarisation du Droit. La loi des XII tables (451-450 avant notre ère) est la première loi votée par le peuple et c’est en même temps la première loi rendue publique. Avant le Droit était détenu par les pontifes. Rendre le Droit accessible est une évolution importante du Droit. La loi devient la source principale du Droit.

I/ Les sources du Droit Romain.

La première source est la coutume, c’est la plus ancienne qui tient une place essentielle. On considère que le Droit est issu des dieux et le Droit ne se distingue donc pas de la religion. Le Droit est considéré comme des règles de natures. Se pose la question de l’interprétation. Le Fase et nefase, le bien ou le mal selon l’interprétation de certains. Tant que le Droit est issu de la coutume le Droit est un monopole entre les mains d’une élite (les pontifes).

La deuxième source est la loi qui est, logiquement, votée par le peuple. Ce pouvoir législatif va devenir de plus en plus important avant de passer aux mains de l’Empereur. La loi est connu des tous car elle est écrite. Elle est égale pour tous les citoyens et cela est important dans la mesure où la loi doit éviter que les magistrats soient partiaux.

Sous la République on trouve les lois (leges) mais ensuite, quand le pouvoir passe dans les mains de l’empereur, il y a quatre types de loi :

Les édits, ce sont des dispositions d’ordres générales.

Les rescrits, ce sont les réponses données par l’empereur à un particulier ou à un magistrat qui a cherché à éclairer un point de Droit. Il peut être invoqué devant les tribunaux.

Les décrets, ce sont les jugements rendus par l’empereur dans les affaires judiciaires car l’empereur dispose du pouvoir judiciaire.

Les instructions (mandats), ce sont les textes envoyés aux fonctionnaires en vue d’une bonne administration de l’Empire.

La troisième source est la jurisprudence, c’est la connaissance du Droit, c’est l’équivalent de la Doctrine (Juris prudencia). C’est l’ensemble de la science juridique. Gaius, Ulpien, Paul, Papimien, Modestin sont des grand juristes. La quatrième source est la décision des juges et des préteurs, c’est la jurisprudence telle qu’on la connaît aujourd’hui. A Rome on parle de Droit prétorien.

II/ Les grandes œuvres juridiques.

Le Code Théodosien a été rédigé sur l’ordre de l’Empereur d’Orient Théodose III en 438, il sera aussi appliqué en Occident. C’est une compilation des constitutions (lois) impériales. C’est un recueil des lois de 412 à 438. Il va avoir une grande influence et sera une des principales sources. Les manuscrits les plus anciens de ce code sont entreposés aux archives de la Bibliothèque de la Part-Dieu.

L’empereur Justinien (527 à 565) va faire de même. Il a eu l’ambition politique de réunifier l’empire Romain. Dans ce but il entreprend un travail de compilation du Droit afin de donner à tous les habitants un seul et même Droit. Le Droit apparaît comme un instrument politique d’unification des peuples qui sont agglomérés par la force dans une entité juridique. Justinien va donner une œuvre considérable avec un système juridique et les sources du Droit.

Cette compilation (Corpus Juris Civilis) va se diviser en quatre parties :

Code, recueil des lois impériales qui visent à remplacer le code Théodosien.

Institutes, manuel destiné à l’enseignement du Droit. C’est un exposé schématique du Droit privé Romain.

Digeste (Pandectes en Grec), vaste compilation d’extraits de livres écrit par des juristes. Recueil de jurisprudence par excellence avec des réflexions théoriques et des cas pratiques.

Novelles, les novelles lois. Recueil publié après la rédaction des compilations en 534.

III/ Un héritage technique.

A l’époque classique on combine deux approches. L’approche théorique et l’approche pratique. A partir de cette combinaison on va classer les grands concepts de base. Cicéron conseillait aux juristes de distinguer le Droit commun entre les Hommes et le Droit propre à chaque cité. A partir de là ont pourra distinguer le Droit public (organisation de la cité) et le Droit privé (rapports entres les citoyens). Le Premier qui classifie tout cela est Gaius suivit d’Ulpien.

A) Les grandes catégories.

Droit naturel : Il existe un Droit commun à tous les êtres vivants. Ce que la nature enseigne. L’idée de réparation des dommages appartient au Droit naturel. Ces lois sont permanentes et universelles. Ce concept repris d’Aristote est un Droit objectif, il existe par lui-même et est observable dans la nature. On va évoluer vers un Droit subjectif, chaque Homme dispose de droits naturels.

Droit des gens : Il est d’essence prétorienne pour faire face aux nouveaux enjeux de l’Empire. C’est un Droit commun à tous les Hommes dans lequel on trouve les éléments du Droit naturel. Ce Droit est avant tout fondé sur la bonne fois et l’équité. C’est ainsi que les prêteurs vont bâtir des contrats consensuels qui ne se forme donc que par le consentement des deux parties. L’Homme a une raison qui lui permet de distinguer le bien du mal, le juste de l’injuste. Le Droit des gens se distingue par le fait que le Droit naturel ignore le droit de la guerre et le droit de l’esclavage.

Droit civil : C’est le Droit de la cité. C’est un Droit propre à chaque cité. Le modèle de ce Droit civil est le Droit Romain. On va trouver le Droit civil et Privé. Ce Droit privé est largement soumit au Droit des gens, il y a une hiérarchie avec le Droit naturel au sommet.

B) Les sous-catégories.

Elles concernent le Droit privé qui est divisé en trois parties, cela sera reprit dans le Code civil de 1804. Tout le Droit dont nous faisons usage concerne ou les personnes, ou les choses, ou les actions. Il y a toujours trois éléments dans ce Droit, le sujet de ce droit, la chose sur laquelle le droit s’exerce et l’action, la sanction de ce droit.

On distinguera les Hommes libres et les esclaves.

  • Au sein même des Hommes libres on va distinguer les citoyens et les étrangers et au sein même des citoyens on distinguera les sui juris, ceux maitres de leurs droits, et les incapables, les alieni juris. Idem pour les choses, on fera une division entre les choses corporelles et incorporelles. Cette méthode de classement va connaître un succès chez les juristes mais il faudra attendre le XII° siècle pour qu’on puisse de nouveau raisonner sur le Droit à partir de ce classement.
  • Les esclaves sont incorporés dans la catégorie des personnes alors que juridiquement ce sont des choses. Mais Gaius les intègres au niveau des personnes et cela est surement la conséquence du Christianisme car Dieu a fait l’Homme à son image donc tout les Hommes sont égaux. L’Eglise Chrétien ne condamne pas l’esclavage d’un point de vu politique. Tous les Hommes sont égaux sous le regard de Dieu mais en s’organisant ils sont libres de déterminer les libres et les incapables, cela ne concerne pas Dieu. Ce que prône la religion est indépendant de ce qu’elle prône au niveau politique.

Section III : L’installation des barbares et l’effondrement de l’Empire Romain d’Occident.

Après la Pax Romana, l’Empire Romain d’occident va connaître des crises qui vont, à partir du 3eme siècle, désorganiser l’empire. Les grandes invasions débutent vers 260. Les barbares sont des Germains, agglutinés le long des frontières de l’Empire qui vont être progressivement intégrés dans l’empire. En échange de cette intégration Rome demande à ces barbares de prendre le rôle de garde frontière. Dés la fin du III° siècle certains peuples s’installent donc en Gaule et en Belgique et deviennent des peuples fédérés en charge de garder les frontières de l’Empire (lié par un contrat, le Foelus).

Il existe trois hypothèses qui ont conduit les barbares à s’installer le long des frontières :

-Il y aurait eu une période de refroidissement qui aurait obligée les peuples à descendre plus au sud.

-Une augmentation de la démographie aurait conduit les peuples à agrandir leurs territoires.

-C’est l’attirance que peut produire l’Empire Romain.

Cette période de cohabitation va durer plus d’un siècle. Les Francs Saliens s’installent en Belgique et remplissent correctement leur contrat. Cet équilibre est rompu avec la pression des Huns. Ceux-ci vont refouler les Germains au sud, puis ce sera le tour des Goths. Ainsi des hordes barbares vont débarouler et s’installer dans le nord de l’Afrique.

On a trois peuples qui s’installent en Gaule :

-Les Wisigoths, dans le sud-ouest et forme le Royaume d’Aquitaine.

-Les Burgondes, vallées du Rhône.

-Les Francs, en Belgique et dans le Nord-est de la France

Ces trois peuples ne sont pas réellement des envahisseurs car ils collaborent avec les Romains. Les armées Romaines ne peuvent plus faire face et se replient sur l’Italie. En 476, le chef des Hérules, Odoacre envahit Rome et va destituer Romulus Augustus. Les barbares, avant la chute de l’empire, s’intègrent rapidement et l’Empire leur à donné des terres. Ils vont rapidement adopter, pour certain, une forme hérétique du Christianisme (Aryanisme). Les Aryens refusent la trinité et sont donc considérés comme des hérétiques. Ces nouveaux venus sont peu nombreux (15 à 20 millions de Gallo-Romain pour 100 000 barbares). Ces barbares sont des guerriers et ils trouvent face à eux des paysans ce qui explique que l’extension des barbares est rapide. Cette installation va donner naissance au Haut Moyen-âge qui est à la base de la société Européenne occidentale. Elle va se construire sur l’élément Romain, le christianisme et l’élément germanique.

 

Chapitre Deuxième : Le haut Moyen-âge (Période Franque)

L’expression Moyen-âge est assez récente. Elle fut formée au XIX° siècle. C’est une expression très péjorative qui sépare l’antiquité d’une période sombre. On aurait une sorte de période intermédiaire comprise entre l’antiquité et la renaissance.

Il est inexact de dire que le Moyen-âge a tourné le dos à l’antiquité. Les trésors antiques n’ont pas disparus et l’antiquité est restée un modèle. Le moyen-âge n’est pas un tunnel, c’est une période en elle-même.

On a coutume de dire que la France commence avec les Capétiens. En réalité elle commence à exister qu’au XI° voir XII° siècle et surtout, la France en tant que Nation, avec la guerre de 100 ans. Il ne faut pas confondre l’aspect territorial, l’aspect démographique et l’aspect, le fait, national. L’effondrement territorial ne va pas entraine un effondrement intellectuel de Rome. La société médiéval est issue d’un mixte entre la culture barbare et la culture gallo-romaine.

Le haut moyen-âge se divise en deux périodes qui correspondent à deux premières dynasties :

-Les mérovingiens.

-Les carolingiens.

A la fin du V° siècle les Francs vont envahir les régions de la Seine et de la Loire. En arrivant vers Soissons ils vont s’heurter à Syagrius proclamé Roi des Romains. Après la bataille les Francs s’étendent dans le nord de la France (496 de notre ère). Dans le midi deux royaumes sont né, celui d’Aquitaine (Wisigoth) et celui des Burgondes (Ostrogoth). Ceux-ci seront chassés par les Francs durant le VI° siècle.

C’est durant cette période que se forment les paroisses, les terroirs, l’onomastique. Autour de l’an 1000 se produit un tournant, on va assister au passage d’une société féodale avec une nouvelle organisation politique et sociale. C’est une mutation qui donne naissance à la France.

Section I : Les sources du Droit durant le haut moyen-âge.

En ce début de VI° siècle, au moment où Clovis conquiert la France, on a des systèmes juridiques différents selon les populations. Chaque peuple dispose d’un Droit différent. Les populations Gallo-Romaines ont le Droit Romain, les barbares ont leurs propres coutumes. Les Rois Francs ne vont imposer leurs décisions que dans le Droit public. En revanche, en Droit pénal, on a différentes coutumes qui varient selon les peuples. C’est le système de la personnalité des lois. Le Droit est fonction de l’origine ethnique de la personne. Assez rapidement on va aller vers la territorialité du Droit (en fonction du domicile de la personne).

I/ Le système de la personnalité des lois.

Quel système juridique appliquer en cas de litige ? Le juge demande toujours « Sous quelles lois vis tu ? »

Il existe deux groupes de lois, les lois barbares et les lois romaines.

A) Les lois germaniques.

Ces lois sont mises par écrit. Les coutumes sont à l’origine orale et sous influence Romaine les barbares on mit les coutumes par écrit.

La loi des Wisigoths est rédigée vers 476. Elle a été rédigée à l’initiative du Roi Euric. Cette loi c’est appliquée sur 30 ans.

La loi des Burgondes, elle est du au Roi Gondebaud qui la fit rédiger vers 502. Elle contient les textes des coutumes et des lois adoptées par ce même Roi. Elle s’applique sur une très courte période.

La loi des Francs (lex selica) date de 496. Elle a été adoptée et commenté jusqu’à Charlemagne. On a une place importante du Droit Pénal. On cherche à faire régner un ordre au sein d’une population et d’un territoire. Elle met en place un système de compensation pécuniaire (faida = guerre privée entre famille). Cette loi est très précise, on a un véritable tarif d’indemnité. Par exemple, pour le Wergeld (prix du sang), le tarif varie en fonction de la nature du délit et de la qualité sociale de l’individu. :

-Homicide d’un homme de 20 à 50 ans = 300 sous.

-Homicide d’un homme de 15 à 20 ans = 150 sous.

-Homicide d’une femme = La moitié de la valeur d’un homme.

-Homicide d’une femme en âge de procréer (15 à 40 ans) = 240 sous.

-Homicide d’un homme du Roi (Guerrier) = 600 sous.

-Homicide d’un Gallo-Romain = 100 sous.

Ce qui caractérise se système c’est le désir de créer les conditions d’une paix publique, la faida est considérée comme primitive. On retrouve aussi l’ordalie qui est très réglementé. Elle existe sous la forme unilatérale et bilatérale. L’ordalie met l’accent sur l’Homme, peut-on faire confiance à cet homme ? Le Droit pénal privatiste, l’essentiel est d’indemniser la victime ou sa famille. En Droit privé on a l’alodis, elle exclue les femmes de la succession de la terre. Cette loi va permettre, plus tard, d’exclure les femmes de la succession du trône de France. Ces lois germaniques consacrent une place importante au Droit pénal, très tôt les Rois on voulu donner des lois écrites pour se mettre en conformité avec la culture Romaine.

B) Les lois romaines.

Ce sont des compilations qui s’inspirent du code théodosien et qui visent à donner une loi aux sujets gallo-romains.

La loi romaine des Burgondes est une simplification des lois romaines.

L’Edit théodorique est rédigé en 455 par le Roi Théodorique II.

La loi dite des Wisigoths est le Bréviaire d’Alaric promulgué à Toulouse en 506. C’est la compilation la plus complète et la plus fidèle. Il reprend les grandes catégories du Droit des institutes de Galius. Il va survivre à la disparition du Royaume Wisigoth et a été le principal document de connaissance du Droit Romain en Gaule. C’est la loi Romaine par excellence.

La période durant laquelle s’applique ce système est assez brève, on arrive vite à un système territorial.

II/ De la personnalité à la territorialité des lois.

Cette territorialité apparaît très tôt. Le Roi Francs édite des textes valables pour l’ensemble du pays. Ces textes (de Droit public) sont appelés, pour la période Franque, des capitulaires. Dès l’origine du Royaume Francs il y a uniformité du Droit. En ce qui concerne le Droit privé on a un système de la personnalité des lois et par la fusion des peuples ont va avoir une interprétation des Droits. On va voir la formation de coutumes valables pour un lieu déterminé. A l’issue de la période Franque on a des coutumes différentes dans des zones différentes du territoire. Cette période voit l’émergence et le développement d’un Droit nouveau, celui qui est propre à l’Eglise (Droit canon). Il doit son nom aux textes adoptés par les conciles. On va avoir un Droit privé coutumier qui varie d’une région à une autre et on va avoir un Droit de l’Eglise unitaire et qui se veut universel. Assez rapidement le Droit de l’Eglise va devenir le Droit civil commun dans les domaines qui touchent au religieux (droits de la famille, le mariage, la filiation, les successions, droits des contrats quand le contrat est conclu par un serment)

C’est avec Charlemagne que l’Eglise va construire sa puissance et cette Eglise offre une unité dans la mesure où elle régit une grande partie de la vie des individus. Ce qui concerne l’Eglise est indiscutable, c’est le ciment social qui va créer l’unité. On va assister à une union entre le Roi et l’Eglise. Cette union est réalisée dès Charles Martel qui est considéré comme le sauveur de l’Eglise. C’est le Roi de France qui va créer les Etats pontificaux et en reconnaissance le Pape va accepter de sacrer Pépin le Bref et Charlemagne ce qui donne au Roi de France une légitimité.

Section II : Les fondements du pouvoir et de la royauté pendant la période Franque.

I/ Les fondements du pouvoir à l’époque Franque.

A) Les mérovingiens.

C’est le temps des rois chevelus. Les Romains avaient la conception de l’Etat, une entité supérieure, stable et durable. Avec l’arrivée des barbares cette notion disparaît

Les Romains obéissent aux magistrats et à l’Empereur car ils représentent l’Etat, la Res publica.

Pour les barbares cette idée d’Etat est étrangère. Le Roi exerce son pouvoir car il est le plus fort. On lui obéit car on le craint. Les habitants des Royaumes sont considérés comme les sujets du Roi c’est-à-dire qu’ils doivent une obéissance et une fidélité, on a l’idée d’un lien personnel qui se traduit juridiquement par un système de serment et par un titre, celui de Roi des Francs. A la mort du roi tous les sujets retrouvent leur liberté et toutes les décisions deviennent caduques. Le roi qui succède devra à nouveau exiger le serment et il pourra reconnaître telles ou telles décisions ou la laisser caduque. Le royaume est la propriété privée du Roi. A la mort les fils se partagent le royaume, cet usage aboutit au morcèlement du royaume. La conception du pouvoir est différente de la conception Romaine de Res publica. Le Roi Franc est propriétaire du Royaume et il agit comme le chef du clan.

Le baptême de Clovis a lieu à Reims (498 ou 508). Les germains sont Aryens et nient la divinité du Christ. Toute l’habilité de Clovis va être de chercher le soutient de l’Eglise en se convertissant. Il devient le premier roi barbare catholique. Il va ainsi bénéficier d’un soutient sans failles du clergé. Dés le début du VI° siècle on va avoir des liens étroits entre le Roi des Francs et l’Eglise Catholique.

B) Les carolingiens.

La Théocratie est le pouvoir de Dieu. La dernière réunification de l’Empire Romain d’occident date de 632 avec le Roi Dagobert. Après sa mort en 639 c’est le règne des rois fainéants. Le pouvoir réel passe aux mains du Maire du Palais qui est le chef des serviteurs. Devant l’inertie des rois il monte en puissance. Charles Martel mène seul la bataille de Poitier en 732. Cette victoire lui donne un grand prestige dans le Royaume et à Rome (Pape). C’est ainsi que son fils, Pépin le Bref, va se débarrasser du dernier roi mérovingien et va se faire sacrer Roi en 751.

Ce sacre caractérise la Royauté Française, il s’agit de donner une légitimité divine au Roi des Francs en le faisant lieutenant de Dieu (Ministre de Dieu). Il va se faire sacrer à Reims ce qui affirme une continuité. Cette idée d’un Lieutenant de Dieu apporte une nouvelle forme de légitimité du régime en Gaule. Le sacre apparaît comme une onction religieuse, c’est le fondement mystique de la royauté Française. La théocratie est une forme de régime politique qui confère au Roi une légitimité divine donc incontestable qui est reconnue par l’Eglise et on a une fusion entre le spirituel et le temporel. Les théoriciens catholiques vont en déduire que, obéir au Roi c’est obéir à Dieu. Désobéir au Roi c’est un péché.

Une nouvelle mission est assignée au Roi. La mission du Roi est d’assurer l’unité du peuple, des chrétiens et désormais le mot peuple va se confondre avec l’Eglise et la communauté des chrétiens. Avec les carolingiens les sujets du Roi sont définit comme formant le peuple Chrétien et il constitue un seul et même corps soumit à la même loi religieuse. La mission du Roi est de donner une seule et même loi. A une loi divine correspond une loi terrestre.

L’Eglise va soutenir Pépin le Bref et Charlemagne dans leurs conquêtes territoriales avec l’ambition de reformer l’Empire Romain d’Occident ce que Charlemagne va faire en 800. L’Eglise pense avoir réussit à donner naissance à une entité qui correspond au peuple Chrétien et qui est soumit à un seul et même Roi. Louis le Pieu succède à Charlemagne en 814. Pendant un temps il va maintenir l’unité. A sa mort le territoire va être partagé entre ses trois fils.

II/ Le gouvernement et l’administration de la Francia (France).

Le Roi doit s’entourer de conseiller. Le Roi appel les personnes qu’il veut, ce sont à la fois des ecclésiastiques et des grands (Guerriers, etc..).

  1. A) Les mérovingiens.

Le Roi a des conseillers privés qui gravitent dans la cour du Roi. On va avoir, tous les ans, la tenue d’une assemblée (Champ de Mars) avec les personnes les plus importantes du Royaume. Cette assemblée est le mallum, la placitume. Le Roi expose ses projets. Le Roi reste toujours maitre des travaux de l’assemblée et des décisions, l’assemblée ne donne en faite qu’un avis.

Il n’y a pas de Capital. Clovis a eu une préférence pour Paris tout comme les successeurs mais la cour du Roi est itinérante et elle se déplace de palais en palais. Il y a quand même un embryon de gouvernement qui s’occupe de l’administration et de la finance et il y a le Maire du Palais.

Au niveau local le Roi désigne des comtes et ils sont les agents locaux du Roi. Le lien qui les unis avec le roi est un lien personnel, le comte n’est pas un fonctionnaire.

  1. B) Les carolingiens.

C’est le développement du gouvernement Royal. Le roi concentre tout les pouvoirs. Il va s’intéresser au Droit privé avec l’ambition de réaliser une unité politique. Il va modifier la loi salique, compléter le Bréviaire et il adopte un certain nombre d’actes (capitulaires). Ces actes sont soumit à l’approbation de la plèbe. Cette assemblée doit approuver les textes royaux avant la promulgation. Cette assemblée est censée représenter la population en réalité elle ne regroupe que les grands (Haut clergés, comtes, etc..). A partir de Charlemagne le palais se fixe à Aix-la-Chapelle qui joue le rôle de capital et au sein du palais il y a de grands officiers qui forment la Chapelle Royale. Pépin le Bref a supprimé la fonction de Maire du Palais. La plus part des membres de cette chapelle (ou chancellerie) sont recrutés au sein du clergé car seul les ecclésiastiques lissent et écrivent. Le comte est l’agent territorial le plus important. Il est à la tête d’un Pagus. Il est responsable de l’ordre, il préside le tribunal, prononce les peines capitales, il fait prêter le serment de fidélité, il publie les décisions royales, il perçoit l’impôt et est le chef militaire (Ost = levé des contingents c’est-à-dire le banc, avec les militaires de carrières, et l’arrière banc avec les paysans). Cette administration locale va se renforcer avec les vicomtes et les vicaires. Le Roi utilise des Missi Dominici (envoyé du maitre) qui sont des agents itinérants. Ils vont toujours part deux (Un laïque et un ecclésiastique) et ont pour fonction d’écouter les populations, de les informer des capitulaires, de recueillir les plaintes. Dès leur retour au palais ils rédigeaient un rapport et cela permettait au Roi d’avoir une idée de la situation dans le royaume. De plus ils ont les pleins pouvoirs (le comte est soumit). Progressivement ces missionnaires vont s’implanter sur les territoires.

III/ Les grands services publics.

Il existe une certaine fiscalité et une organisation judiciaire mais tout cela est très archaïque.

A)La justice.

Elle progresse et la loi salique est très appliquée.

1) L’organisation.

Le Roi a son propre tribunal qui est confié au chancelier. Le roi peu juger directement des affaires importantes. Il y a un tribunal au niveau de chaque comté. Ce tribunal est appelé le Maltus et le comte se fait assister par des échevins, rachimbourgs plus connut sous le nom de prud’hommes qui vont lui dire le Droit. Progressivement ces personnes vont devenir des permanants. Il n’existe pas de hiérarchie des tribunaux. Il faut juste distinguer les compétences.

2) La procédure.

Cette procédure reste très archaïque car les usages germaniques survivent notamment au niveau de la charge de la preuve. L’écrit a tendance à disparaître. En plus il est difficile d’appeler à témoigner un gallo-romain contre un Franc et inversement. Il reste l’ordalie à laquelle on ajoute le serment purgatoire. En Ordalie on découvre l’épreuve de la croix, elle est utilisée quand on a un plaideur inapte au combat ou un clerc. Le serment purgatoire consiste à demander au défendeur de prêter serment sur les évangiles et ce serment devra être confirmé par 12 Co-jureurs membres de sa famille ou de son clan. S’il trouve 12 personnes c’est qu’il est digne de confiance.

B)Les finances.

Il n’y a pratiquement plus de finances publiques. Les ressources royales émanent du produit des domaines du Roi. La notion d’impôt a pratiquement disparu car on a aucune administration fiscale solide et par le fait que le cadastre n’existe plus. Il y a des ressources militaires (réquisitions, prises de guerre), les profits de justices (amendes) et les confiscations. Les sujets doivent effectuer des travaux gratuitement, c’est le système de corvée

Le Roi rémunère ses agents de plus en plus sous la forme de concession de terre. Ce phénomène va aller en s’amplifiant mais il va causer un préjudice au pouvoir royal car ces agents vont devenir maitres du domaine et des populations et ils vont disposer de droits régaliens (lever d’impôts, justice). Ces concessions vont ruiner le royaume. Sur le territoire vont se créer des ilots indépendants. Pour les Francs, servir l’armée est un honneur réservé aux hommes libres, d’ailleurs le mot Franc signifie libre. Il n’existe pas d’armée permanente mais ces hommes doivent répondre à l’Ost à tout moment. Ces guerriers s’équipent à leur frais, ne reçoivent pas de solde mais ils sont logés et nourrit et une part du butin de guerre leur reviens. Avec les carolingiens on s’en va vers des conquêtes. Cette armée se transforme avec l’arrivée de la cavalerie qui devient la caractéristique majeure de l’armée Française. Ces cavaliers deviennent de véritables miles (militaires) et les fantassins ne sont plus que des écuyers. Le service à cheval est plus couteux que le service à pied et seul les guerriers ayant une certaine fortune vont pouvoir s’équiper et devoir servir. On va avoir une différence sociale très importante.

Les rois Francs sont restés sur le principe patrimonial du royaume. On a un affaiblissement du Roi et du royaume. On a très peu de ressource pour l’Etat.

Partie II : Du Moyen-âge classique à la Révolution Française.

Le Traité de Verdun (843), s’épare l’empire de Charlemagne entre les trois fils de Louis le Pieu :

-La partie orientale va à Louis dit Le Germanique.

-La partie occidentale va à Charles dit Le Chauve.

-La partie centrale va à Lothaire, héritier de la couronne impériale mais ce territoire est très dur à défendre et il sera absorbé par l’Est.

La partie occidentale est la Francia et elle s’arrête au Rhône. Cette Francia va devenir la France en s’étendant à l’est. En l’an 1000 s’opère une mutation. La France va subir des transformations très profondes ce qui va donner naissance à la société féodale.

Chapitre préliminaire.

I/ De la société du haut Moyen-âge à la féodalité.

On a une société encore Antique. La seule distinction sociale est celle entre les hommes libres et les esclaves.

En bas on a les Humbles avec, en marge de cette catégorie, les esclaves (mancipium, chose de valeur comme le bétail ou les esclaves). On utilisera ensuite le mot servus. L’esclavage antique demeure jusqu’à l’an 1000 avec un certain adoucissement. L’esclave est héréditaire mais il peut être aussi dut à un ensemble de condamnations pénales. Certains hommes libres deviennent esclave de leur propre chef soir pour des dettes soit car ils sont trop misérables ou encore pour des raisons religieuses. Les prisonniers de guerres sont esclaves. L’Eglise reconnaît l’esclavage mais ne l’accepte pas. Elle va pousser les maitres à affranchir les esclaves, elle interdit le meurtre des esclaves. Elle va tacher d’obtenir le repos dominical pour les esclaves.

Parmi les humbles ont trouve aussi les affranchis, ce sont des demis-libres, des colons qui ont un sort proche des esclaves mais ils ont une capacité juridique. Cette condition cesse pour la deuxième génération qui devient libre.

Il reste les paysans libres, propriétaires de leurs terres qu’on appel alleutiers (propriétaire d’un alleu). Ils sont constamment menacés d’esclavage mais certains vont arriver à s’en sortir par le biais de la chevalerie.

Les puissants (potentes) sont l’aristocratie. Elle se compose des guerriers Francs et de l’ancienne noblesse sénatoriale.

Cette noblesse cultive la fierté de ses origines et elle va considérer que les nouveaux maitres de la Gaule lui sont inférieurs. Cette noblesse revendique le titre de nobilitas. Cette noblesse va se maintenir et on peut distinguer deux zones. La zone nord ou elle va rapidement fusionner avec la noblesse franque et la zone sud ou cette fusion va être plus longue.

La noblesse est favorisé au plan fiscale, elle ne paye pas d’impôt et d’un point de vue juridique elle est jugée par ses pairs.

En matière économique le Haut Moyen-âge vit encore avec les schémas de l’antiquité. On a un monde rurale, une insécurité, la méditerranée n’est plus un lieu d’échange. Le commerce se réduit au cabotage. On a une économie de plus en plus fermé avec des circuits courts, on assiste aussi à une disparition de la monnaie et à un retour du troc. Il y a également un déclin des villes, elles se sont fortifiées. On a des villes intramuros occupées par des artisans et des commerçants et à l’extérieur on trouve les faubourgs avec une population importante. C’est dans la campagne que réside la vie économique avec le système du grand domaine (villa) qui appartient à un grand propriétaire qui est le maitre absolue des paysans, des colons et des esclaves.

Le domaine est divisé en deux parties :

-La réserve, exploitée par des esclaves et dans laquelle ce trouve la maison du maitre et une chapelle.

-Les tenures (Manses), partagées en lots qui sont loués à des tenanciers (libres ou esclaves) et qui vont cultiver la terre, construire une maison et ils vont devoir verser des redevances au maitre. Ils devront aussi effectuer des corvées.

Ce schéma va annoncer celui de l’époque féodale.

II/ Le contexte historique.

Ce qui caractérise la Francis médiévale c’est une période d’effondrement du pouvoir royal. Il faut attendre le XII° siècle pour avoir un redressement, une lutte du Roi face aux seigneurs avec une reconquête des pouvoirs régaliens. Au XIV° siècle on va avoir une nouvelle difficulté avec la guerre de 100 ans et à la sortie de celle-ci on va avoir une montée en puissance du pouvoir royal.

  1. A) La mutation féodale.

En 888 l’aristocratie, réunit à Compiègne, décide de ne pas proclamer Roi l’héritier Carolingien mais d’élire un descendant de Robert le Fort, Eudes comte de Paris. Il a y donc une rupture dynastique qui va faire apparaître la dynastie des Robertiens. Ce sont les princes territoriaux qui font le Roi, on parle de l’élection du Roi. Cette période annonce la féodalité, un Roi qui a de moins en moins de pouvoir et qui va se replier sur ses domaines d’Ile-de-France et le royaume sera morcelés.

En 987 a lieu l’élection d’Hugues Capet. C’est la dernière élection et le début de la 3eme dynastie (capétiens) des Rois de France. Au début le Roi n’exerce que sur son domaine royal. Le IX° siècle a connu les invasions Normandes et les rois n’arrivaient pas à repousser les envahisseurs ce qui fait que chaque aristocratie locale c’est défendu seule. Néanmoins le Roi se distingue dans la mesure où il est le seul à porter le titre de Roi et il bénéficie d’une légitimité divine. Sur le plan économique cette mutation donne lieu à une renaissance qui se traduit par un essor démographique rapide qui va entrainer le déboisement et cela s’accompagne d’un changement climatique (chaleur). On va voir réapparaitre l’or comme monnaie, c’est un décollage économique. On a une modification sociale, l’esclavage disparaît au profit du servage sous l’influence de l’Eglise. Le serf est une personne juridique contrairement à l’esclave. Cette féodalité se traduit par la réouverture des villes et on va avoir un commerce avec les foires.

  1. B) L’apogée capétienne.

Elle démarre avec le Roi Louis VI dit le Gros (1108 à 1137). Il établit une administration efficace dans son domaine avec des agents. Il écarte la féodalité. Il parvient à unir tous les grands seigneurs devant la menace Allemande et Anglaise. L’empereur d’Allemagne souhaite reformer l’empire romain d’occident et, d’après lui, aillant reçus la couronne impériale les rois d’occidents sont soumit à son pouvoir. Le Roi de France va devoir affirmer son indépendance. Les grands seigneurs vont reconnaitre le Roi comme le chef de guerre. Louis VII lui succède et il va épouser Aliénor d’Aquitaine qui lui apporte, en dote, le duché de Guyenne. Mais 6 semaines après le mariage celle-ci demande le divorce et se remarie avec le Comte d’Anjou, duc de Normandie, Henri. Deux ans plus tard Henri devient Roi d’Angleterre. Philippe Auguste (II), part la guerre et la diplomatie va reconquérir la plus part des terres d’Henri. Grâce à la victoire de Bouvines en 1214 Philippe Auguste (II) va réunir la Normandie, l’Anjou, le Poitou et le Maine. St-Louis (1126 à 1170) va accroitre le rayonnement de la France qui devient la première puissance. Philippe le Bel (1285 à 1314) va juger les templiers et va réunir pour la première fois les états généraux. De plus il va lever le premier impôt royal permanant (taille) qui va entrainer la création des cadastres, la noblesse et le clergé en sont exemptés. Le Roi manipule la monnaie. Il va être en conflit avec le pape, comme le furent les autres rois, et va devoir affirmer son indépendance. Il va donner naissance au gallicanisme. Il fait arrêter le Pape et rapatrie le st-siège en Avignon. Ces progrès sont mit à mal en 1316 par une crise dynastique qui va déclencher la guerre de 100 an. Philippe le Bel avait trois fils :

-Louis X, qui meurt sans descendance après deux ans de règne.

-Philippe V, qui meurt aussi sans descendance.

-Charles IV, qui meurt en ne laissant que des filles.

Philippe le Bel a eu aussi une fille, Isabelle, qui fut mariée à Edouard II, Roi d’Angleterre et qui a eu un fils (Edouard III) qui va monter sur le trône. En 1328, à la mort de Charles IV, Edouard II va revendiquer le trône de France mais cette revendication va être écartée par une assemblée qui va donner le trône au cousin germain de Philippe le Bel. Edouard III va déclarer la guerre, la guerre de 100 ans.

  1. C) La guerre de 100 ans.

Elle démarre en 1337 et dure jusqu’en 1456. Ce n’est pas une guerre quotidienne, elle est ponctuée de batailles et d’escarmouches. C’est une épreuve pour les deux pays. La France connaît de grandes défaites militaires (Crécy, Hasting, etc.), des difficultés financières, des crises sociales (Jacqueries) et des crises politiques. En 1420 Charles VI (dit le Fou) déshérite son fils par le traité de Troyes et reconnaît le Roi d’Angleterre comme étant son successeur ce qui va déchirer la France en deux entre les partisans de l’Angleterre et les autres. Arrive Jeanne d’Arc qui va régler tout cela en deux/trois coups d’épée.

De plus la peste noir va frapper l’Europe entre 1448 et 1449 et qui va causer la mort d’environ 50% de la population Européenne.

Chapitre Premier : La société féodale

D’un point de vu juridique la société féodale se caractérise par l’idée de liens personnels entre les hommes libres (vassalités) c’est-à-dire le rapport entre un vassal et un suzerain (suzeraineté). Ce lien qui unit les personnes libres a des causes diverses :

-Recherche de la protection.

-Jeune aristocrate qui cherche à se faire connaître.

-Raisons économiques.

-Désir de posséder un fief.

Le mot féodalité désigne l’ensemble des liens qui unissent des seigneurs à leurs vassaux, ces liens créant un certains nombres de droits et devoirs. La féodalité se définit comme le système de possession et d’exploitation de la terre au profit des classes supérieurs. C’est un système de propriété simultanée c’est-à-dire que la terre a toujours deux propriétaires :

-L’éminent, le seigneur, celui qui possède la terre.

-L’utile, le tenancier, celui qui la travaille.

Section I : La condition des personnes.

Vers l’an 1000 une nouvelle théorie sociale dut à l’Eglise se développe. L’église va être en rupture avec la théorie ancienne, elle prône la théorie fonctionnelle ou chaque individu est affecté à un ordre en fonction de son utilité sociale donc en fonction de la mission qu’il occupe. C’est Dieu qui donne sa place dans la société dès la naissance. Dieu organise la société et c’est l’Eglise qui se reconnaît le pouvoir de contrôler la société, c’est la théorie des trois ordres :

-Clergé (ceux qui prient, fonction sacrée).

-Noblesse (ceux qui combattent, Fonction guerrière).

-1/3 Etats (ceux qui travaillent, Fonction productive).

On a un monde occidental qui va s’organiser de cette manière.

I/ Le clergé.

Les clercs sont très nombreux du fait de l’importance de la religion. Il existe des status différents répartis en deux grandes catégories :

-Le clergé séculier.

-Le clergé régulier.

  1. A) Les clercs séculiers.

Ce sont les prêtres, les curés, les évêques, etc. Ils ont des privilèges et des incapacités.

1) Les privilèges.

Ils ont un privilège du For (judiciaire), un clerc défendeur ne peut être jugé que devant la juridiction de l’Eglise, c’est l’officialité. Il y a aussi des privilèges fiscaux car ils ne payent pas d’impôts et un privilège militaire car ils sont exemptés de service militaire.

2) Les incapacités.

Ils ne peuvent pas se livrer à la simonie (activité lucrative). Ils ne peuvent pas se marier ou avoir une concubine (nicolaïsme) mais il y a une tolérance si la concubine a plus de 40 ans (âge canonique).

  1. B) Les clercs réguliers.

Ils prononcent trois vœux :

-Pauvreté.

-Chasteté.

-Obéissance.

Ils sont frappés d’incapacité propre en raison du vœu de pauvreté, ils sont frappés de mort civil. Pour certains la conséquence de cette mort est que le patrimoine de l’individu doit aller au monastère. Pour les juristes laïques le patrimoine doit aller à ses héritiers légitimes. Ainsi, en France, on aura un partage géographique. Au sud on va suivre la règle canonique et au nord la règle laïque.

Le clergé est l’ordre sacré, c’est la fonction la plus important. C’est un ordre nombreux qui prie pour ceux qui n’ont pas le temps de prier.

II/ La noblesse.

C’est l’ordre guerrier, cette noblesse est issue de l’ancienne aristocratie. Cet ordre va s’agrandir avec l’arrivée des chevaliers.

  1. A) Le titre nobiliaire.

La noblesse s’acquiert à la naissance et part le père. On peut aussi l’acquérir par le mariage, une roturière qui épouse un noble devient noble, une serve qui épouse un noble devient noble à condition que celui-ci soit son maitre. On devient noble par la chevalerie ce qui permit a beaucoup de roturier de devenir noble.

On va avoir un esprit de caste. Au XIII° siècle l’accès à la chevalerie devient réservé au seuls fils des nobles et seul le roi peut conférer la noblesse à des roturiers par la chevalerie. L’acquisition d’un fief donc le fait d’entrer en vassalité est aussi un moyen d’acquérir la noblesse. Cet accès fonctionne jusqu’à la fin du XIII° siècle, moment où le Roi va dissocier le fief de la noblesse. La particule « de » n’a jamais joui de règle dans la noblesse, c’est juste l’origine territorial d’une personne. Il existe les lettres d’anoblissement du roi, il existe aussi l’exercice de certaines fonctions publiques qui permet de devenir noble (noblesse de robe).

  1. B) Les privilèges.

Seuls les nobles peuvent porter les armes, le noble a le droit d’être jugé par ses pairs et ils sont, en cas de peine de mort, décapités (contrairement aux autres qui sont pendues). Ils ne payent pas d’impôts car ils payent déjà l’impôt du sang. Les nobles ont le droit de posséder un sceau pour authentifier leurs actes. Ils ont aussi le Droit d’ainesse qui permet de transmettre le patrimoine à l’aine des fils à hauteur de 50%.

Sur le plan social le noble doit faire honneur à son rang, il ne doit pas avoir d’activité ignoble (commerces, finances, artisanats), il a juste le droit de cultiver sa terre. Il peut-être jugé par les nobles et déchut de son rang, on lui brise son épée debout sur un tas de fumier.

III/ Les humbles (tiers-états).

On parle de tiers-états à partir du XV° siècle. La mutation féodale va être à l’origine d’une révolution sociale à partir des XI° et XII° siècles ce qui entraine la mise en place d’une nouvelle société. L’esclavage c’est mué en servage. L’esclavage ne concernait qu’une minorité. La mise en servage concerne pratiquement tous les paysans. Il faut attendre le XII° siècle pour une amélioration de la condition des travailleurs, elle va de paire avec la situation politique et économique. Certains roturiers vont se distinguer des serfs. On va avoir une nouvelle catégorie sociale qui reste sous la dépendance des seigneurs mais qui va être dispensée de servage. C’est la ville qui permet ce passage. Le servage demeure officiellement jusqu’en 1789 mais en réalité il ne reste que quelque ilots de servage à cette époque. La condition des personnes est liée à la condition de la terre.

  1. A) Les sources de servage.

La qualité de serf est héréditaire. En cas de mariage l’enfant suit la condition de sa mère sauf en Bourgogne. Il y a l’entrée volontaire en servage qui s’applique surtout quand on rentre dans un établissement ecclésiastique (oblation). C’est aussi le fait de s’établir sur une terre servile, celui qui s’y installe est présumé serf. Autour de l’an 1000 l’on a une grande insécurité qui a pour effet de voir un nombre important de personnes qui décident de rentrer en servage pour avoir une protection. Ceux qui vont participer aux défrichements vont devenir, dans la plus part des cas, des hommes libres.

  1. B) Le statut juridique.

Sous l’influence de l’Eglise le serf devient une personne avec des droits :

-Famille (mariage, avoir des enfants et les élever).

-Patrimoine.

-Peuvent devenir libre s’il n’y a plus de maitre.

Le serf est attaché à la terre, en cas de fuite le maitre peut le poursuivre et le reprendre avec, si besoin est, la force publique. Le serf est justiciable de son seigneur au civil et au criminel mais il n’a aucun recours sur la décision du seigneur. Les serfs on plusieurs incapacités :

-Le Formariage joue au cas où un serf se mari avec une serve étrangère à la seigneurie. Il faut l’autorisation du seigneur qui va imposer une amende qu’on appel le formariage. Le droit de cuissage n’a, en revanche, jamais existé.

-Il y a aussi le principe de la mainmorte qui intervient au décès du serf, en théorie c’est le seigneur qui hérite. A partir du XII° siècle il y a une atténuation, quand les enfants sont nés dans le mariage ils vont hériter. Le serf peut aussi racheter cette incapacité.

-La corvée. C’est une prestation gratuite de travail faite au seigneur. Elle se fait dans la réserve, le nombre de jour corvéable est très variable (au plus fort cela montait jusqu’à 150 jours) mais cela va diminuer et se fixer à 40 jours.

Le serf doit payer des redevances :

-Chevage, taxe annuelle, il est de 4 deniers et ce jusqu’à la révolution.

-La taille qui est le principal impôt régulier.

  1. C) Les modes d’accession à la liberté.

Il y a l’affranchissement, le maitre libère son serf. L’Eglise pousse à l’affranchissement. Le seigneur va accorder la liberté en échange du versement d’une somme. Avec la guerre de 100 ans de nombreux seigneurs vont affranchir pour faire rentrer de l’argent. Il y a d’autres moyens :

-Le mariage avec un homme libre.

-L’entrée dans les ordres.

-La résidence dans une ville de liberté. Celles-ci apparaissent à la fin du XI°, début du XII° siècle. De nombreuses villes s’émancipent de la tutelle seigneuriale. De nombreux textes, les chartes de franchises, sont négociés entre les villes et les seigneurs. L’établissement intra-muros confère la liberté 1 an après l’établissement dans la ville ou 10 ans comme à Lyon. Les serfs avaient la capacité de déguerpir en abandonnant tous et s’ils n’étaient pas recherchés ils accédaient à la liberté. Les villes vont s’ouvrir et se créent avec le développement économique, elles vont se remplir d’artisans et de commerçants qui vont devenir les bourgeois et qui vont détenir une certaines puissance économique et numérique. Ainsi ils vont s’opposer au seigneur. Ces villes donnent naissances :

-Aux communes (dans le nord) qui ont une grande autonomie dans l’administration de la cité.

-Aux consulats (dans le sud).

-Aux villes de franchises qui restent sous la tutelle du seigneur.

Les citadins sont des hommes libres même s’ils sont astreints aux droits seigneuriaux.

Il existe d’autres groupes sociaux théoriquement libres mais qui vont se trouver frappés d’incapacité :

-Aubains (étrangers).

-Forains.

-Juifs.

-Bâtards.

Section II : La condition des terres.

La pleine propriété existe (Alleu) mais est une exception.

Le régime le plus courant est la tenure, les attributs juridiques de la propriété sont partagés entre deux personnes :

-Eminent.

-Le tenancier.

La tenure est une concession à charge de services faite par le seigneur (ou propriétaire ou suzerain) au tenancier (vassal). La tenure est une catégorie de droit réel. Cette concession a des conséquences sur les droits personnels, elle va entrainer une dépendance d’une personne envers une autre. Cela relève du contrat de vassalité. Il y a deux catégories de tenures :

-La noble (Vassal-suzerain).

-La non-noble (tenancier-seigneur).

I/ La tenure noble (fief).

Il y a deux grandes périodes, l’une avant le XII° siècle et l’autre après.

  1. A) Avant le XII° siècle.

Le fief est toujours constitué par une terre. La concession de la terre se déroule en deux phases :

L’hommage, dans la grande salle du château le vassal se met à genoux devant le suzerain et il va placer ses mains dans celle du suzerain. Il va ensuite déclarer « Je suis ton homme » et le suzerain, en le relevant, répondra « Je te veux et prends pour homme » et lui donnera l’occilum facis.

La Foi, le vassal prête serment sur les évangiles et jure de rester fidèle.

Ensuite c’est l’investiture, le souverain concède un lopin de terre. Elle se fait soit de manière symbolique par la remise d’une motte de terre, soit à cheval c’est-à-dire que le suzerain fait visiter le domaine du vassal à cheval.

Le suzerain et le vassal se doivent fidélité, loyauté et assistance. Le suzerain doit caser son vassal, le protéger. Le vassal doit l’auxilium (aide financière et militaire) et le consilium (conseil). Si le suzerain manque à ses devoirs le vassal est délié de son serment et il devient vassal du suzerain de son ancien suzerain. Si c’est le vassal qui trahit le suzerain peut reprendre le fief (commise). A la mort le successeur n’est pas engagé par les décisions du prédécesseur. Quand le suzerain meurt l’héritier garde le vassal (mais il peut s’en défaire aussi) mais celui-ci doit de nouveau prêter serment. Si le vassal meurt il n’y a, logiquement, pas hérédité du fief.

  1. B) Après le XII° siècle.

Les règles juridiques sont de plus en plus écrites. Le fief devient un droit, celui de lever un impôt, de rendre la justice. La cérémonie perd de son importance, ce qui compte c’est l’investiture, la procédure d’avoir et démembrement. On rédige un procès verbal avec les termes du contrat. Les obligations du vassal sont délimitées par écrit. L’aide militaire se limite à 40 jours par an. L’aide financière est limitée au Quatre quart :

-Quand le suzerain est fait prisonnier.

-Quand il mari sa fille.

-Quand son fils est fait chevalier.

-Pour les croisades.

On assiste à une patrimonialisation du fief qui se déroule en deux étapes :

-L’hérédité.

-L’aliénabilité qui permet de vendre ou de concéder une petite partie du fief.

II/ La tenure non-noble.

Il y a deux catégories :

-Censive (roturière). C’est une concession faite à un tenancier libre qui va payer une redevance (le cens). L’hérédité est acquise et l’aliénation aussi.

-Servile qui se transmet par l’hérédité, le responsable verse des redevances et des corvées. Elle est concédée à un serf.

III/ L’alleu.

C’est une terre en pleine propriété en dehors de l’organisation féodale. Le propriétaire n’a pas de suzerain.

 

Chapitre 2 : Les sources du droit médiéval.

La source essentielle est la coutume mais il se produit, au XII° siècle, une renaissance du Droit Romain. L’autorité royale fait de gros progrès et cela se termine par une renaissance de la législation royale.

Section I : La coutume.

La législation royale a disparu, la personnalité des lois aussi. Les capitulaires carolingiens cessent de servir. Le royaume est morcelé en seigneuries qui auront des pouvoirs régaliens. On a des populations livrées à elles-mêmes et elles vont conserver certaines règles, en inventer, en écarter et ceci sur la base de la pratique. On a un droit qui vient d’en bas. On a le droit sociétal né de la vie quotidienne. La coutume correspond à la seigneurie. Au XI° siècle on a autant de coutume que d’idée. A la fin du XII° siècle on constate une tendance à l’uniformisation qui se fait sous l’influence du Droit romain et du Droit canonique. La coutume permet une unité judiciaire (Bailliage et sénéchaussée).

I/ Définition.

C’est un usage né dans un domaine avec une formation spontanée. C’est un usage juridique accepté par le groupe social intéressé. Elle est née d’une série d’actes publics et répétés et qui ne se fondent pas sur la violence. Il n’y a pas de contradiction. Il y a une répétition des actes. On parle de coutume immémoriale. La coutume peut disparaître par le non-usage (désuétude) car elle rencontre une contradiction. La coutume est souple mais n’étant écrite elle ne se conserve que part la tradition orale.

II/ La preuve de la coutume.

Le juge la constate et s’y soumet. Mais il faut prouver la coutume. Si un des plaideurs avance une coutume et que l’autre la rejette il faut avoir une preuve de la coutume. Pour se faire le juge interroge les témoins. Dans le midi le juge a une grande liberté. Au nord on a l’enquête par turbe, le juge va demander à 10 témoins de s’entendre sur la coutume applicable. On connaît les coutumes à travers les chartes. A partir du XIII° siècle on a les Olim c’est-à-dire les jugements rendus par les juridictions. Et on a les recueils, dans le midi il y a une rédaction dés le XII° siècle avec le concours de la population et ce mouvement va durer jusqu’au XIV° siècle et cette rédaction s’accompagne d’une modernisation. Dans le midi ces textes sont officiels et sanctionnés. Au nord la rédaction est faite par des praticiens sous forme de livres coutumiers. Au nord cette rédaction n’est pas officielle.

En 1454 le Roi Louis XI, par l’ordonnance de Montil-lés-Tours, oblige la rédaction générale des coutumes.

Section II : Les droits savants

C’est le Droit Romain et le Droit Canonique car ils sont écris en latin.

I/ Droit Romain.

Il est redécouvert entre 1060 et 1080 en Italie du sud. C’est une redécouverte intellectuelle. Cela va modifier le système juridique dans la mesure où il y a un droit écrit, rationnel et complet. On a un droit étudié. Il va d’abord être diffusé en Italie. Le premier maitre est Irmerius à Bologne (Il enseigna de 1088 à 1125), il forma les premiers docteurs en Droit Romain ainsi que l’école des Glossateurs (Glose = phrase courte qui résume un texte). Deux successeurs vont fonder l’université de Montpellier (Placentin). Cet enseignement se diffuse d’abord à Orléans puis jusqu’en Angleterre.

Les maitres bolonais ne considèrent pas le Droit Romain comme mort. Il est tenu à jour par les empereurs Allemands. Le problème pour le Roi de France c’est que l’enseignement du Droit Romain définit l’empereur comme étant souverain. L’empereur Germanique se considère comme l’héritier de l’empereur Romain et il va essayer d’imposer sa suprématie. Le Roi de France va devoir assouvir son indépendance et les légistes vont dire « Le Roi de France est empereur en son royaume ». Le Droit Romain va offrir des solutions pratiques pour faire face à la renaissance. Il peut poser des difficultés car il a été rédigé par un empereur qui voulait dominer.

II/ Droit Canonique.

C’est une source très importante. Il concerne l’ensemble de la chrétienté et peu faire figure de Droit universel. Il dépasse les questions religieuses car les tribunaux ecclésiastiques ont de nombreuses questions sur le Droit de la famille. On parle de Canons écrits par des Conciles qui réunissaient des évêques. Le premier grand texte est le Décret de Gratien. Le mot décret est le nom donné aux décisions du Papes (Décrétales). Le grand code de droit canonique date de 1582, c’est le Corpus juris canonici qui va rester en vigueur jusqu’en 1917 puis va être remplacé par le Codex juris canonici qui sera réformé en 1983 par Jean-Paul II.

Section III : Les ordonnances royales

Les premiers Capétiens ne font pas de loi. Le dernier capitulaire date de 1048. Il faut attendre la moitié du XII° siècle pour avoir la réapparition de nouveaux textes, les établissements. A la fin du XII° siècle on va parler d’ordonnances qui posent problèmes dans la mesure où le Roi ne légifère que dans son propre domaine. Elles ne s’appliquent que si le seigneur accepte. L’autorité du Roi est reconnue qu’en temps de guerre. A partir du XIV° siècle le Roi légifère plus systématiquement en Droit public. Il suffit que quelques grands seigneurs acceptent pour que les lois aient une application générale. Au XV° siècle toutes les ordonnances ont un caractère commun. En 1454 c’est l’ordonnance de Montil-Lés-Tours qui réorganise les juridictions royales et écarte le système de l’ordalie pour se rapprocher du système Romain.

Le Droit privé est régit par la coutume. Le roi peut réformer les lois qui ne seraient pas accords avec la coutume.

 

Chapitre 3 : Les institutions royales.

Elles vont se fixer. On va avoir une reconstruction du pouvoir royal.

Section I : La fonction royale.

C’est le ministerium regis (ministère du roi). Le pouvoir royal, à partir de l’an 1000, apparaît comme le seul pouvoir institutionnel car il est fondé sur des textes sacrés. D’après la théorie canonique l’autorité du roi doit s’étendre sur le royaume, l’Eglise ne reconnaît pas les seigneurs. La fonction royale est définit par le sacre et, à partir du XIII° siècle, les Rois vont construire l’idée de souveraineté.

I/ Le sacre.

Le Roi de France est considéré comme un Roi prêtre. Il agit en tant que chef de son clergé. Du point de vue des institutions publiques cela se caractérise avec le sacre. Le Roi est un homme d’Eglise.

  1. A) Le déroulement du sacre.

Le premier roi sacré est Pépin le Bref (751) et à partir du XI° siècle le roi sera sacré à Reims. La cérémonie du sacre se déroule de façon précise et en trois temps :

-La promesse, le roi entre dans la cathédrale et va prononcer la promesse royale qui porte essentiellement sur la paix que le roi promet à l’Eglise. Il promet de défendre les privilèges de l’Eglise, de combattre l’injustice et les ennemis de Dieu.

-L’élection, l’archevêque de Reims élit le roi et les personnes présentes vont acclamer le roi (en criant Fiat, Fiat, Fiat !).

-L’onction, c’est le point d’orgue de la cérémonie. L’archevêque va oindre le roi, il utilise l’huile sainte (St-Chrême). Cette onction fait le roi, c’est ce troisième temps qui transforme la personne du roi en celui qui est désigné par Dieu. Le roi peut maintenant avoir accès aux ornements :

L’anneau, l’alliance entre le roi et le peuple.

-L’épée qui symbolise le combat.

-La couronne et le sceptre, signes de puissance et de majesté.

Cette cérémonie, à partir de Philippe Auguste, ne fait plus le roi. Le sacre donne la pleine légitimité car l’hérédité est juridique. A partir du XI° siècle les canonistes vont élaborer la doctrine du miracle royal, le roi a des pouvoirs magiques et en France on va dire qu’il a un pouvoir thaumaturgique c’est-à-dire qu’il guérit miraculeusement la maladie des écrouelles. Le lendemain du sacre on a une cérémonie durant laquelle les malades sont amenés devant le roi qui va prononcer la formule « Le Roi te touche et Dieu guérit ». Le roi d’Angleterre est censé guérir l’épilepsie, celui d’Espagne est un exorciste. Le dernier roi sacré est le Roi Charles X en 1825.

  1. B) La signification du sacre.

Il a un caractère sacerdotale, une fonction sacrée avec pour but de remplir les exigences de Dieu. Le roi n’est plus laïc, il devient le représentant de Dieu. Il est le seul, parmi les seigneurs, à être investit d’une mission divine. Obéir au roi c’est obéir à Dieu. Il y a une assimilation entre désobéissance et péché. La justice du roi est une justice divine. Cette mission divine va limiter le pouvoir du roi car celui-ci doit conduire sa mission selon la loi de Dieu. Un chrétien ne doit pas obéir à un commandement qui irait contre la volonté de Dieu. La chose publique n’appartient pas au roi. Avec cette théocratie Dieu confit au roi une mission, celle de conduire la respublica vers la vie éternelle. Le roi est un ministre, il ne doit rendre des comptes qu’à Dieu.

II/ La souveraineté et l’indépendance.

Les successeurs d’Hugues Capet exercent un pouvoir limité. Le reste du royaume est répartit en grandes seigneuries. Le roi va développer son pouvoir en deux temps :

-Il va étendre sa suzeraineté.

-Il va faire reconnaître sa souveraineté sur l’ensemble du royaume.

A) De la suzeraineté à la souveraineté.

Au départ les rois vont chercher à se placer au sommet de la hiérarchie vassalique. Le roi ne tient son pouvoir que de Dieu, il n’est le vassal de personne. Il est au sommet de la hiérarchie, tous les seigneurs tiennent leur fief du roi. On va estimer que le roi peut exiger de tous les seigneurs le service et l’hommage. Le Roi d’Angleterre est suzerain sur les terres de Guyenne et le Roi de France va exiger la prestation de l’hommage. Néanmoins le roi n’a pas d’autorité directe sur les habitants. Les seigneurs font l’intermédiaire. Le roi doit renforcer son autorité directe sur les habitants, il ne veut plus passer par les seigneurs. Il va étendre son domaine royal par le mariage, l’héritage, la confiscation, la comice. Du XI° au XV° siècle cela va former le royaume de France. Il va affirmer sa souveraineté dans le royaume. Cela passe par l’aspect religieux de la fonction royale, seul le roi a une mission sacrée.

Le roi est le justicier suprême du royaume en tant que ministre de Dieu. Il s’affirme au niveau judiciaire par l’appel, il pourra réformer une décision rendu par un seigneur. Il y a l’authentification par le roi de certains actes qui confèrent force de loi.

Il faut ajouter les guerres, le roi est le seul à pouvoir faire une guerre qui intéresse tout le royaume. Le roi a le droit de convoquer les chevaliers et de mobiliser le ban et l’arrière-ban. La guerre de 100 ans va avoir des effets positifs du point de vue de la reconstruction de l’Etat. Les seigneuries apparaissent comme étant des cadres dépassés. Du point de vu de la justice la procédure de l’appel se développe et la justice royale va supplanter les justices seigneuriales. On va avoir la création (1439) d’une armée royale et permanente. La guerre a multiplié les demandes d’aide financière et ces impôts deviennent permanents.

Au XIX° siècle la souveraineté royale n’est plus contestée, le roi incarne l’idée d’un intérêt général.

B) L’indépendance du roi.

1) A l’égard de l’empereur.

Y a-t-il une vassalité du roi vis-à-vis de l’empereur Germanique ?

En 1214 Philippe Auguste remporte, à Bouvines, une victoire sur les armées de l’empereur Germanique qui va désormais agir avec prudence à l’égard de la France. Cette indépendance ce traduit par deux expressions :

-Les actes sont toujours signés par le nom du roi suivit de la mention « Par la grâce de Dieu Roi de France ».

-« Le Roi de France est Empereur dans son Royaume », en somme le roi a tous les pouvoirs qu’avait l’empereur romain.

Cette volonté de l’empereur Germanique de s’ingérer dans les affaires Française est combattue par les armes, par la justice et la religion.

2) A l’égard du pape.

Les rois de France sont intraitables sur deux points :

-Ils vont affirmer qu’ils tiennent leur royaume de Dieu et non du pape.

-Si les lois reconnaissent la supériorité spirituelle du Pape les rois ne la reconnaissent pas sur le plan temporel.

Cela va avoir pour incidence des conflits. En 1296 le Roi de France va demander au clergé de contribuer aux dépenses du Royaume (Don gratuit). Le pape va intervenir violement, il rappel le privilège d’exemption fiscale et menace le Roi de France d’excommunication. Le Pape s’affirme supérieur au roi. Philippe le Bel envoie Nogabet (1309) et fait faire prisonnier le Pape. Il va contrôler la Papauté et l’installer à Avignon et ce jusqu’en 1376.

III/ Les lois fondamentales du Royaume.

C’est un ensemble de dispositions relatives à la couronne et au royaume qui s’imposent à tous y comprit au roi. Ce sont des coutumes construites de façon empirique, dégagées pour résoudre des problèmes.

S’agissant du statut de la couronne ces lois fondamentales se sont construites au coup par coup. Ces lois forment-elles une constitution ? La réponse est non, ce qui est important c’est que le roi doit les respecter, tout ceux qui ont voulus les contourner en ont été empêché. C’est une sorte de frein constitutionnel. Elles vont distinguer la monarchie absolue Française d’une tyrannie ou d’un despotisme. Ces lois ne sont pas rédigées et peuvent-êtres classées en deux groupes :

-Celles qui concernent la transmission de la couronne.

-Celle qui concernent le statut de la couronne.

A) La transmission de la couronne.

Ces lois se sont formées à partir du X° siècle, elles sont acceptées par une sorte de consensus.

-Hérédité. Hugues Capet est le dernier roi élu et il va prendre des dispositions pour que ses descendants ne soient pas victime de ce système. Il va prendre pour prétexte une bataille contre les Sarazins, il va devoir quitter le royaume et va demander à ce que son fils, Robert, le suppléait et va le sacrer. Quand Capet décède en 996 Robert le Pieu va exercer directement les prérogatives royales. Cette pratique va durer jusqu’à Philippe August qui va considérer que le principe de l’hérédité est acquis. L’élection dure, c’est l’archevêque qui va élire le roi.

-Primogéniture (droit d’ainesse). Cette règle s’établit en même tant que le partage du Royaume. Se pose la question de la minorité de l’héritier et la question des autres fils. Quand l’ainé est trop jeune il y a régence jusqu’à la majorité (14 ans). Les autres fils sont les fuinés, ont leur donnera des apanages (terres).

-Règle de la masculinité. Jusqu’en 1316 le problème ne se pose pas. A ce moment la dynastie de Philippe le Bel est bien implantée. Son premier fils (Louis X) meurt en laissant une fille et une épouse enceinte. Son frère (Philippe) va assurer la régence jusqu’à la naissance de l’enfant qui sera un fils mais qui va mourir très jeune, Philippe prendra la tête du royaume car « femme ne succède point à la couronne ». En 1322 il meurt et laisse que des filles. La couronne va donc passer au troisième fils, Charles IV. Cette succession va préciser la règle de la masculinité car il décède en 1338 et n’ayant pas de fils une crise de succession s’ouvre. Les juristes vont soutenir Philippe de Valois pour éviter que la couronne passe en Angleterre. S’ajoute la règle de transmission par les hommes. Ce principe est confirmé en 1593 par un arrêt du parlement de Paris dit arrêt Lemaistre. Le problème se repose en 1589 avec la mort d’Henri III qui n’a pas de fils.

-Catholicité. Elle est liée à la succession d’Henri III. Henri IV monte sur le trône en 1589 et se fait baptiser abjurant ainsi sa religion (protestant) mais les ligueurs catholiques s’opposent à lui.

L’arrêt Lemaistre confirme que la coutume fait d’Henri IV le successeur légitimé mais c’est la catholicité (sacre) qui lui confère sa véritable légitimité politique. La loi salique et la catholicité ne font qu’une dans la transmission de la couronne.

B) Les lois sur le statut de la couronne.

-Règle de continuité, quand commence le règne du nouveau roi ? A partir de Charles VII on va considérer que, quelque soit son âge, sacré ou non, l’héritier devient roi immédiatement « Le Roi est mort ! Vive le Roi ! ».

-Le principe d’indisponibilité est né vers 1420 quand Charles VI signe (le honteux) traité de Troyes et par ce traité il donne sa fille au Roi d’Angleterre et l’adopte en tant que gendre le désignant ainsi pour successeur de la couronne de France. Ce traité ne sera pas appliqué, les juristes vont élaborer la théorie de l’indisponibilité de la couronne. C’est une théorie statuaire de la couronne c’est-à-dire que la couronne est un être qui ne meurt jamais. L’accession au trône est de Droit public, le roi est dépositaire de la couronne, il est viager. Le Roi est un successeur légal et non un héritier de son prédécesseur ce qui signifie qu’il recueil sa fonction de roi par rapport à la loi fondamentale de succession. Dés sa naissance le Dauphin a un droit d’accès au trône, son père ne peut le priver du trône. Les juristes vont faire ajouter, lors de la promesse du sacre, la formule « Je conserverais inviolablement la supériorité, les droits, les prérogatives de la couronne de France et jamais je ne les aliénerais ni céderaient ». Le successeur ne peut pas renoncer à la couronne ni abdiquer. La question se pose une dernière fois avec Louis XIV qui, par un Edit de 1717, légitime deux de ses fils batards et par conséquent la couronne aurait du passer à un de ses deux fils batards. Le parlement de Paris va casser le testament en se référant à la loi fondamentale.

Le domaine de la couronne est régit par deux règles :

-L’inaliénabilité.

-L’ imprescriptibilité.

Le roi a agrandi le domaine royal et ce domaine peut se définir comme l’ensemble des droits dont le roi est titulaire. Ces biens, le roi peut en disposer dans l’exercice de sa fonction. Il y a deux catégories de biens dans ce domaine :

-Le domaine fixe.

-Le domaine casuel.

Le fixe comprend tous les biens et les droits acquis à l’accession au trône. Tout ce qui est apporté au domaine durant le règne forme le domaine casuel, c’est l’ébauche du domaine public et du domaine privé de l’Etat. Il y a un principe d’inaliénabilité concernant le domaine fixe mais qui comporte deux exceptions :

-Les apanages.

-Les engagements (mise en gage temporaire d’un bien du domaine).

On a, au XVII° siècle, une idée moderne de l’Etat et ces lois fondamentales de l’Etat montrent que l’on est sortie de la conception patrimoniale pour aller vers la chose publique. L’Etat est une affaire publique.

Section II : La montée de l’Etat jusqu’au XVIII° siècle « le gouvernement Capétien ».

Jusqu’au règne de Philippe Auguste le roi dispose d’une cour pour gouverner. Le Roi choisit parmi ses fidèles un ensemble de Grands Officiers de la Couronne qui vont former un groupe stable qu’on va appeler l’autel du Roi. Au début du XVI° siècle l’autel et le Roi vont connaître des mutations.

I/ Le gouvernement central

Le Roi, au début, n’a pas vraiment de capital et il se déplace avec son autel et sa cour. Avec Philippe Auguste cette organisation domestique se transforme en organisation administrative qui va se fixer à Paris :

-Les archives.

-Le Trésor (au Louvres)

-Les sections juridiques royales, le parlement qui est une cour de justice.

Au début du XIV° siècle apparaissent les Etats-Généraux.

  1. A) Les collaborateurs du Roi.

1) L’entourage direct du roi.

Ce groupe évolue et à partir du XIII° siècle il y a trois éléments principaux :

-La famille du Roi (Reine, Dauphin, princes du sang). Jusqu’à la Révolution Française elle joue un rôle important.

-Les domestiques, c’est un ensemble de chevaliers et d’ecclésiastiques. A partir du XIII° siècle ils reçoivent le traitement.

-Les légistes, ce sont des jeunes formés à l’université de Droit. Ils sont surtout issus de la bourgeoisie et ils sont en dehors du cadre féodale. Ces légistes vont former le groupe de serviteur de la monarchie et de l’Etat les plus dévoués pour deux raisons :

-Etre au service du roi assure une promotion sociale.

-La promotion se fait à l’ancienneté.

2) Les grands officiers.

Le premier est le Sénéchal, il est responsable de l’approvisionnement et à partir du XIII° siècle il devient une sorte de vice roi qui dirige l’administration du domaine, l’armée et la justice. Il disparaît sous Philippe Auguste et les fonctions militaires vont au Connétable et les pouvoirs judiciaires vont au chambrier.

Le chambrier est le gardien du trésor.

Le Connétable est l’ex-responsable des écuries, il devient le chef des armées et s’entoure de Maréchaux.

Le Chancelier est l’ancêtre du ministre de la justice. Au départ il est chargé du clergé du palais puis il exercera des autorités politiques plus importantes. Le roi va lui confier la garde du sceau royal. Le chancelier est à la tête d’un groupe de clercs chargés de l’écriture (notaires) des actes. Pour que ces actes aient une force ils doivent êtres revêtus du sceau royal. Il peut faire des remontrances au roi d’où les contrôle de légalité et d’opportunité. Le chancelier prolonge la personne du Roi car il le remplace en cas d’absence et devant les Etats Généraux. Il est président du parlement et 1er Magistrat du royaume, il garde avec lui quelques notaires (les secrétaires).

3) Les ministres du Roi.

Ils ont un rôle limité mais ils se spécialisent et sont à la tête des grands secteurs du royaume :

-La guerre.

-La marine.

-Les affaires étrangères.

-La maison du roi.

Ces ministères sont organisés en bureau avec une hiérarchie. Jusqu’à Louis XIV les finances ne sont pas une spécialité. C’est donc Louis XIV qui va créer le Ministère des Finances.

Il existe, sous l’ancien régime, deux statuts dans la fonction publique :

-Officier, il est propriétaire de ses fonctions car il a acheté la charge. Cette charge est viagère à partir de 1604. Elle peut devenir héréditaire. Ces officiers sont inamovibles.

-Commissaire qui est un agent du Roi nommé et révoqué par le roi. Il remplit une mission fixée dans une lettre de commission.

Le roi exerce un contrôle total. Les secrétaires d’Etat sont des commissaires.

C’est le statut d’officier qui est le plus rependu car cela rapporte de l’argent.

  1. B) La cour du roi.

Au départ cette cour à des attributions larges.

1) La cour jusqu’au XIII° siècle.

C’est une assemblée réunit par le roi d’abord de façon irrégulière puis pour les grandes fêtes religieuses. Elle réunit les grands seigneurs, ceux appelés par le Roi. Le Roi consulte la cour sur les affaires financières, politiques et judiciaires.

2) A partir du XIII° siècle.

La cour se spécialise et va donner naissance à des organes de plus en plus autonomes. On a une spécialisation du personnel. Les affaires sont de plus en plus nombreuses et complexes. Le Roi va commencer à lever un impôt. Les Etats ont de plus en plus de rapports entre eux. On faire appel à un personnel plus compétent et spécialisé. La cour va donc se démembrer et donner naissance à des organes

-Le parlement apparaît en premier. Le roi affirme sa souveraineté au niveau de la justice « toute justice émane du Roi ». Une section de la cour du Roi est chargée des affaires judiciaires. Cette cour voit ses sessions s’allonger et on va avoir, au final, un fonctionnement permanant. Progressivement cela devient un organe autonome qui va recevoir l’attribution d’enregistre les actes royaux. On va avoir deux contrôles :

-Un par le chancelier qui va authentifier l’acte.

-Un par le parlement qui doit recopier l’acte du Roi dans un registre. C’est une fois l’acte inscrit qu’il entre en vigueur. Le parlement peut aussi critiquer l’acte. Il siège à Paris et des parlements de province sont crées (13 au total). Ils sont fondamentaux pour deux raisons :

-Ils sont constitués d’officiers.

-Ils ont le Droit d’enregistrement, les parlements, au XVIII° siècle vont s’opposer au Roi en refusant d’inscrire certaines lois.

-La chambre des comptes est un organe de vérification et de contrôle des comptes royaux et de ceux des villes. C’est aussi la chambre de justice.

-Le conseil du Roi est ce qui reste de la cour. Ce sont les affaires politiques, diplomatiques et militaires. C’est l’organe de conseil du Roi. Personne ne participe à ce conseil sans y avoir été invité par le Roi qui appel qui il veut. Il y a un personnel plus ou moins fixe et le dauphin. Ce conseil à deux types de compétence :

-Administrative et financière.

-Judiciaire, la justice retenue du Roi est celle où le Roi peut intervenir à tout moment, c’est le droit d’évocation. Le Roi peut casser un jugement (droit de cassation) et il a un droit de grâce.

Ce conseil est composé d’un noyau de ministres et d’autres personnes appelées tel que les membres de la noblesse et des légistes.

  1. C) Les Etats-Généraux.

Le Roi va chercher à dépasser les seuls avis de la cour pour aller chercher un avis et un soutient dans le royaume et ce en fonction des circonstances. Dés les Capétiens on va avoir recours à des cours élargies avec des vassaux directs, des ecclésiastiques et des bourgeois pour les consulter. Dans la seconde moitié du XIII° siècle les affaires de l’Etat vont se diversifier et vont se complexifier. On a aussi une montée en puissance de la bourgeoisie. Les ordres s’organisent et deviennent de véritables catégories juridiques qui se déterminent par des privilèges. C’est à cette époque que le Roi prend en compte l’existence de ces trois ordres ou 3 états. Le Roi va monter des réunions locales avec des représentants de la noblesse, du clergé et des villes. C’est Philippe Le Bel, en 1302, qui va tenir les premières réunions triparties. C’est le moment où il va avoir besoin de soutient dans le combat contre le Pape. La réponse lui sera favorable. Il va récidiver en 1308 contre l’ordre des Templiers. Pour la guerre de 100 ans on demande la participation financière des Etats-Généraux. Au XIV° siècle on demande le droit à l’impôt c’est-à-dire que le Roi doit demander l’avis de la nation pour lever l’impôt. En 1484 se tiennent, dans la ville de Tours, les premiers Etats-Généraux de tout le royaume, il y a deux nouveautés :

-Les représentants sont élus.

-Le Tiers-Etat représente les campagnes.

Chaque ordre a le même nombre de députés, quand les Etats-Généraux doivent donner leur avis au Roi chaque ordre a une voix. Les Etats-Généraux sont réunit aléatoirement, la dernière réunion avant celle de 1789 date de 1674. Les Etats-Généraux ne font que donner un avis.

Le début du XVIII° siècle coïncide avec l’Ancien Régime, c’est une pratique du pouvoir qu’on nomme absolutisme. Tout pouvoir émane du Roi. Toutes les institutions n’agissent que par délégation au nom du Roi. Le Roi est un véritable souverain avec un pouvoir sans limite.

Les institutions monarchiques sont nées de manière empirique dans des contextes particuliers formés avec le temps. La monarchie Française est la plus vieille d’Europe. En 1789 on va opérer une rupture totale pour aller vers un mode de formation idéologique.