[PDF] Le droit international privé

Droit international privé (DIP)

Le Droit International Privé peut se définir comme l’ensemble des dispositions qui permettent de déterminer à quel droit et à quel tribunal soumettre des actes ou des faits juridiques qui relèvent du droit privé et présentent un élément d’extranéité (2 ou plusieurs pays sont en présence).

Si 2 ou plusieurs tribunaux sont compétents, il faut pouvoir choisir. Le Droit International Privé a pour fonction de jouer ce rôle d’aiguillage.

Définitions :

International: relations juridiques qui transcendent les frontières.

Privé: se distingue du Droit international publiclic, traitant des relations entre États, ici, relations entre particuliers.

Ces relations ont pour caractéristique de présenter des rattachements avec un ou plusieurs États.

Il y a une multitude de contrats internationaux, passés entre entreprises établies dans des pays différents.

En cas de difficultés persistantes, il faudra se demander quelle juridiction est compétente. Et si une décision est rendue, il est possible que le vainqueur cherche à s’en prévaloir dans les deux pays.

Ce sont aussi des relations d’ordre personnel ou familial.

A quelles conditions peut être célébré un mariage de personnes différentes, ainsi que les questions de l’adoption et du divorce. Quelle juridiction est compétente etc. ?

La difficulté réside dans la diversité des droits internes et des systèmes juridictionnels (pluralité d’ordres juridiques).

Il convient d’éviter les situations appréhendées différemment selon le pays dans lequel la question s’élève : situation « boiteuse ».

L’objet du Droit international privé est de parvenir à une harmonie des solutions, en dépit de la diversité des ordres juridiques, d’assurer la continuité juridique d’un État à l’autre.

Lorsqu’on parle de Droit international privé, l’expression implique qu’il y a des règles universelles pour résoudre les solutions (compétence des tribunaux, loi applicable).

Ex : pour la validité des contrats internationaux, ils doivent être régis par la loi du pays dans lequel il a été conclu (règle internationale).

Mais chaque État règle pour son compte les questions de droit international privé dont il vient à connaître (pas d’universalité).

Mais il existe d’assez larges convergences d’un pays à l’autre pour résoudre les difficultés, puisque les solutions possibles sont en nombre limité.

Mais ce n’est pas toujours le cas.

  • Ex : le divorce
  • Dans certains systèmes, on applique la loi du domicile commun, dans d’autre celle du lieu de célébration du mariage.
  • Pour y remédier les États concluent des traités, mais la porté d’un traité est limitée aux États qu’ils l’ont ratifié.
  • NB : il y a un Droit international privé pour chaque État
  • Pour les universalistes : il faut travailler à la construction d’un véritable Droit international privé. Pour les particularistes, on n’y parviendra jamais.
  • Le Droit international privé est international par son objet

Mais il n’est que partiellement international, par ses sources

Voici le plan du cours de droit international privé

  • Section I : Objet du Droit international privé :
  • §1°)-Le domaine fondamental du Droit international privé :
  • A)- Le conflit de Lois :
  • B)- La sanction des droits : le contentieux international (le conflit de juridiction) :
  • 1)- La compétence internationale des tribunaux nationaux :
  • 2)- La reconnaissance des jugements étrangers :
  • § 2)- Conception élargie du droit international privé :
  • A)- Le droit de la nationalité :
  • B)- Le statut (ou condition) des étrangers :
  • 1)- La jouissance des droits (aptitude à être titulaire) :
  • 2)- L’entrée et le séjour des étrangers.
  • Section II : Sources du droit international privé :
  • § 1)- Sources nationales :
  • A)- Loi et jurisprudence :
  • 1°)- la loi :
  • 2°)- La jurisprudence :
  • B)- Doctrine (bibliographie) :
  • § 2)- Sources internationales :
  • A)- Rôle prédominant :
  • B)- La conférence de la Haye de Droit international privé :
  • § 3)- Sources communautaires :
  • A)- L’évolution des sources :
  • 1°)- La période conventionnelle :
  • 2°)- La période du droit dérivé :
  • B)- L’influence des principes communautaires sur le Droit international privé :
  • Première Partie : Conflits de Lois
  • Chapitre I : Données Méthodologiques fondamentales :
  • §1°)- La règle de conflit bilatérale :
  • A)- La règle de conflit, règle de classement :
  • 1°)- Définition:
  • 2°)-Caractères :
  • B)- Infléchissement moderne de la méthode et de la règle :
  • 1°)- Clause d’exception ou échappatoire:
  • 2°)- Rattachements multiples : règles « à coloration matérielle » :
  • § 2)- L’unilatéralisme :
  • A)- Exposé et critique :
  • B)- Manifestations de l’unilatéralisme en droit positif :
  • 1°)- Cas du droit public (fiscal, pénal) : explication :
  • 2°)- Règles de conflit unilatérales : Code civil 309 :
  • 3°)- Lois d’application immédiate, ou de police :
  • §3°)- Règles et décisions :
  • Chapitre II : règles de conflit principales :
  • Section I : les relations concernant la personne :
  • §1°)- La notion de statut personnel :
  • §2°)- Le rattachement du statut personnel :
  • A)- Les critères traditionnels : nationalité et domicile
  • 1°)- La nationalité :
  • 2°)- Le domicile :
  • a)- argument en faveur du domicile :
  • b)- Inconvénients :
  • B)- Émergence de la loi du milieu actuel : la résidence habituelle :
  • 1°)- Droit français : l’arrêt Rivière, sa signification, ses suites :
  • 2°)- Droit conventionnel : convention de la Haye (mineurs, aliments, régimes matrimoniaux) :
  • C)- Place de l’autonomie de la volonté : faculté de choix
  • D)- Le cas particulier des statuts confessionnels :
  • 1°)- La notion de statut personnel dans les systèmes interconfessionaux :
  • 2°)- Règlement des conflits internationaux :
  • Section II : Le statut réel :
  • §1°)- Les immeubles :
  • A)- Principe du rattachement à la lex rei sitoe :
  • B)- Cantonnement du statut réel immobilier :
  • 1°)- Questions proprement réelles :
  • 2°)- Questions susceptibles de relever d’une autre catégorie :
  • §2°)- Les meubles :
  • A)- Soumission de principe à la lex rei sitoe :
  • B)- Difficultés liées au déplacement des meubles :
  • 1°)- Meubles ordinaires : conflit mobile ; droits acquis ou application immédiate de la loi nouvelle :
  • 2°)- Cas des moyens de transport : l’immatriculation ; signification et portée.
  • §3°)- Propriétés incorporelles (notions) :
  • Section III : contrats et actes juridiques :
  • §1°)- La loi applicable au fond (contrats) :
  • A)- Affirmation de l’autonomie de la volonté :
  • B)- La réaction objectiviste et son échec :
  • 1°)- Critique de l’autonomie :
  • 2°)- Réplique aux thèses objectivistes :
  • C)- Synthèses modernes :
  • 1°)- Conception unitaire : la notion intermédiaire de localisation du contrat :
  • 2°)- Conception dualiste : convention de Rome du 19/06/1980 (art.3 et4) :
  • §2°)- Forme des actes juridiques :
  • A)- La règle Locus regit actum :
  • B)- Tempéraments à la règle :
  • 1°)- Caractère facultatif de la règle : direction libérale
  • 2°)- Règles de forme internationalement impératives :
  • Section IV : délits civils :
  • §1°)-principe du rattachement à la lex loci delicti : loi du lieu de leur survenance :
  • §2°)- Remise en cause du rattachement :
  • A)- Caractère fortuit du lieu du délit.
  • B)- Dissociation géographique des éléments matériels du délit (délits complexes) :
  • Section V : Procédure et fond du droit :
  • A)- Principe de soumission de la procédure à la loi du for :
  • B)- Le caractère international du litige peut avoir une influence :
  • Chapitre III : Mise en œuvre de la règle de conflit :
  • § 1°)- Problèmes liés à la qualification
  • A)- Le conflit de catégories :
  • 1°)- Insertion de la question dans une catégorie de rattachement : critères :
  • 2°)- Institutions étrangères inconnues de la loi du for : ex. du trust :
  • B)- Le conflit de qualifications :
  • 1°)- Nature du problème :
  • 2°)- Discussion du problème:
  • 3°)- Droit positif :
  • §2°)- Problèmes liés au rattachement :
  • A)- Le renvoi :
  • 1°)- Description du problème :
  • 2°)- Discussion :
  • 3°)- droit positif :
  • 4°)- Bilan : caractère fonctionnel du renvoi :
  • B)- Le conflit mobile :
  • 1°)- Application de la notion de droit acquis :
  • 2°)- Transposition du conflit de lois dans le temps : efficacité immédiate de la loi nouvelle :
  • 3°)- Solution par interprétation des règles de conflit :
  • §3°)- Manipulation de la règle de conflit : fraude à la loi :
  • A)- Conditions de l’exception de fraude :
  • 1°)- Utilisation d’une règle de conflit : domaine possible :
  • 2°)- La preuve d’une intention frauduleuse :
  • B)- Sanction d’une fraude : nature, étendue, paralysie éventuelle (Nema auditur…) :
  • 1°)- rôle de la fraude dans la sanction :
  • Chapitre IV : L’application bilatérale de la règle de conflit :
  • Section I : le régime procédural de la loi étrangère :
  • §1°)- L’application d’office de la règle de conflit :
  • A)- Les hésitations de la Cour de cassation :
  • B)- Le régime de l’application d’office :
  • 1°)- Délimitation du domaine de l’application d’office :
  • 2°)- Mise en œuvre procédurale de l’application d’office :
  • 3°)- L’accord procédural entre les parties :
  • §2°)- L’établissement du contenu de la loi étrangère :
  • A)- Charge de la preuve :
  • B)- Mode de preuve :
  • 1°)- Certificat de coutume :
  • 2°)- Convention du Conseil de l’Europe :
  • C)- Conséquences d’un éventuel défaut de preuve :
  • §3°)- Le contrôle de l’application de la loi étrangère :
  • A)- Principe : interprétation souveraine des juges du fond :
  • B)- Tempéraments : contrôle de la décision française :
  • 1°)- Motivation nécessaire
  • 2°)- Dénaturation de la loi étrangère :
  • Section II : l’exception d’ordre public :
  • §1°)- notion et justifications de l’exception :
  • A)-Notion :
  • B)- La terminologie :
  • §2°)- Domaine d’intervention de l’Ordre Public :
  • A)- Le défaut de communauté juridique :
  • B)- La sauvegarde d’une politique législative :
  • §3°)- Mécanisme d’intervention de l’Ordre Public :
  • A)- Conditions :
  • 1°)- facteur spatial :
  • 2°)- facteur temporel :
  • B)- les effets de l’intervention de l’Ordre Public :
  • Partie II : les conflits de juridiction :
  • Titre I : le droit commun français :
  • Chapitre I : la compétence internationale des tribunaux :
  • §1°)- la nature du problème de la compétence juridictionnelle internationale :
  • A)- compétence juridictionnelle et compétence au fond :
  • B)- compétence internationale et compétence territoriale :
  • §2°)- la genèse du système français :
  • A)- la conception publiciste d’origine :
  • B)- L’émergence de la conception privatiste :
  • 1°)- l’abandon du principe d’incompétence :
  • 2°)- l’émergence de règles ordinaires de compétence :
  • Section II : droit positif :
  • §1°)- règles ordinaires de compétence :
  • A)- transposition des règles internes de compétence territoriale :
  • 1°)- le for du défendeur :
  • 2°)- les fors alternatifs :
  • 3°)- les fors particuliers : travail, assurance :
  • B)- dérogations conventionnelles : les clauses attributives de juridiction :
  • 1°)- inapplicabilité de CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 48 (principe de licéité)
  • 2°)- domaine du principe de licéité :
  • 3°)- conditions de validité d’une clause donnée :
  • §2°)- compétence fondée sur la nationalité française :
  • A)- domaine d’application de Code civil article 14 et 15 :
  • 1°)- quant aux actions :
  • 2°)- quant aux personnes :
  • B)- détermination du tribunal spécialement compétent :
  • C)- renonciation au privilège de juridiction :
  • §3°)- les règles de compétence dérivées :
  • A)- principe :
  • B)- applications :
  • 1°)- la pluralité de défendeurs :
  • 2°)- l’appel en garantie ou demandes incidentes :
  • Chapitre II : l’effet des jugements étrangers :
  • Section I : conditions d’efficacité :
  • §1°)- la compétence indirecte :
  • A)- la détermination d’un critère de compétence indirecte :
  • §2)- les autres conditions de l’exequatur :
  • A)- La régularité de la procédure suivie à l’étranger :
  • B)- conformité de la loi appliquée au fond :
  • C)- la conformité à l’Ordre Public international :
  • D)- l’absence de fraude à la loi :
  • Section II : la vérification de l’efficacité :
  • §1°)- distinction entre reconnaissance et exécution :
  • §2°)- les procédures de vérification :
  • A)- l’instance en exequatur :
  • B)- le contrôle de la régularité hors exequatur :
  • Titre II : le droit conventionnel :
  • Introduction :
  • A)- distinction entre traité simple et traité double :
  • B)- le droit européen :
  • Section I : Les règles de compétence :
  • §1°)- les règles générales :
  • A)- compétence des tribunaux de l’État du domicile du défendeur :
  • B)- Les règles optionnelles :
  • 1°)- les compétences spéciales immédiates :


Section I : Objet du Droit international privé :

Deux conceptions : une étroite et une plus large

  • 1°)-Le domaine fondamental du Droit international privé :

A)- Le conflit de Lois :

Lorsqu’une situation concerne un rattachement avec plus d’un pays.

Un droit uniforme existe dans certaines matières, par des conventions.

Ex : convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise, la convention de Varsovie en matière de transport aérien, Convention de Berne et Genève sur la propriété intellectuelle).

Mais ces conventions ne sont pas ratifiées universellement et ne traitent pas de l’intégralité des questions.

Le conflit est simplement virtuel, puisque cela désigne la vocation concurrente de deux lois à s’appliquer, or il se peut que sur la question qui fait difficulté, les deux lois aient le même contenu (ex : la capacité des personnes).

Mais dans de nombreux cas, le conflit est effectif et doit être résolu.

Ex : une personne à qui a été volé un objet d’art en France, découvre qu’il est mis en vente au Japon. La possibilité de revendiquer (les conditions) un meuble varie d’un pays à l’autre.

Le but ultime du Droit international privé est la recherche d’un principe de détermination du droit interne le mieux désigné pour résoudre un problème international, pour fournir la règle de fonds.

C’est pourquoi on l’appelle la règle de conflit.

La réalisation contentieuse des droits permet de faire sanctionner.

B)- La sanction des droits : le contentieux international (le conflit de juridiction) :

La CIJ ne connaît que des contestations entre États. Il n’existe pas de juridiction internationale de droit privé.

Il existe un substitut à la justice étatique : l’arbitrage, par lequel les personnes en litiges confient la résolution de celui-ci à un tiers, le plus souvent dans une clause compromissoire (avant le litige, dans le contrat) ou après la naissance du litige.

L’arbitrage international connaît une certaine ampleur, mais tout le contentieux des personnes y échappe, puisqu’on ne peut arbitrer que sur les droits dont on a la libre disposition (patrimoniaux).

Il ne convient qu’aux opérations les plus importantes, dû aux frais conséquents (rémunérations des arbitres, souvent trois, appel à des avocats spécialisés).

1)- La compétence internationale des tribunaux nationaux :

Cela dépend des règles de compétences internationales des tribunaux nationaux, chaque pays décide de ces règles.

Les règles de compétence internationales ne sont pas de même nature que les règles de conflits de Lois.

La règle de conflit de Lois peut désigner celle du tribunal lui-même (la Loi du for) ou la Loi étrangère. Cette règle de conflit de Lois est une règle indirecte.

S’il faut résoudre un problème de compétence internationale de tribunaux, le tribunal décide selon une règle directe, s’il est compétent il statuera, à défaut il s’arrête là.

Il n’appartient pas à un tribunal français de désigner un tribunal étranger comme compétent.

—> il n’y a pas de conflit de règle de juridiction(s).

Règles de compétence internationales françaises :

Pour l’essentiel, les règles de compétences internationales internes sont étendues à l’ordre international.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 42 : Si le défendeur, quelque soit son origine, est domicilié en France, les tribunaux français sont compétents.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 46, le tribunal compétent est celui du lieu où le dommage a été subi.

Ce n’est pas la Loi applicable au fond, qui commande la compétence des tribunaux.

Le fait qu’une loi soit applicable à une situation ne rend pas les tribunaux du pays de cette loi compétents.

Distinction entre la Loi applicable à une situation et la juridiction compétente pour en connaître.

Ex : jusqu’en 1975, le Droit international privé français soumettait le divorce à la loi nationale commune des époux. 2 époux suédois résidants en France, demandent le divorce. Les tribunaux français étaient compétents sur le fondement du domicile du défendeur, mais appliquaient au fond le droit suédois.

Après 1976, la loi française est applicable si le défendeur est domicilié en France.

Le lien de la situation avec l’ordre juridique local est suffisamment étroit pour que les tribunaux locaux soient compétents, mais les liens les plus étroits de la même situation sont avec une loi étrangère.

Un contrat anglais, stipulant que le droit anglais est applicable. La partie française est défendeur et peut demander la compétence des tribunaux français, qui appliqueront le droit anglais.

2)- La reconnaissance des jugements étrangers :

Une décision est rendue dans un des États avec lequel la situation présente un rattachement, il est possible d’invoquer la décision dans l’autre État.

Ex : le défendeur préfère intenter l’action en UK, si la décision lui est favorable : la question de la reconnaissance du jugement anglais se pose.

Idem si le défendeur a perdu, il pourrait vouloir faire rejuger l’affaire en France.

Dans presque tous les pays on reconnaît effet aux jugements étrangers (pour éviter les procédures sans fin et la mauvaise foi).

Mais toujours sous réserve d’un certain contrôle de la décision étrangère : on ne recommence pas le procès au fond, mais on s’assure que certaines conditions fondamentales ont été respectées (droits de la défense).

NB : Conflit de juridiction

Expression erronée :

ceci ne désigne que la compétence et oubli la reconnaissance

le parallèle conflit de loi et de juridiction est trompeur, puisqu’on ne rejuge pas l’affaire ???

  • 2)- Conception élargie du droit international privé :

L’ordre national distingue les nationaux et les étrangers.

A)- Le droit de la nationalité :

Les États modernes sont constitués autour de l’idée de nation (groupement d’individu ayant la même langue, histoire etc. et une volonté de vivre ensemble).

Les conditions de chaque État pour attribuer ou pour retirer la nationalité sont importantes, octroyant la jouissance la plus étendue des droits politiques et civils.

La nationalité peut s’attribuer soit par la filiation (jus sangilis), soit par la naissance sur le territoire (jus soli).

Le droit français applique majoritairement le jus sangilis, mais le combine avec le jus soli.

Mais le jus soli n’est pas suffisant pour acquérir la nationalité française (besoin de la majorité, si l’enfant réside en France depuis plus de 13 ans).

Après la naissance :

Par conséquence du mariage ou décision de l’autorité publique sur demande de l’intéressé (la naturalisation).

En 1927, la matière a été extraite du Code civil., et en 1945, a été promulgué un code de la nationalité. Mais en 1993, ce code a été abrogé, et ses indispositions réintégrées dans le Code civil.

La nationalité en France est considérée comme une matière de droit privé, puisqu’elle confère des droits civils, son contentieux relève de la compétence des tribunaux civils ou administratifs.

Mais les problèmes de nationalité se posent rarement, l’immense majorité des personnes n’en ont qu’une, lorsqu’il y a problème, c’est souvent dû à l’adjonction de territoires.

La nationalité soulève des questions de politique législative.

Les enfants d’étrangers nés en France, acquérant la nationalité à leur majorité, si domicilié en France depuis plus de 13 ans. Le problème en 1993 : doit-elle être automatique ou par une manifestement de volonté, la 2nde a été choisie.

Mais Loi de 1998 : automatisme.

B)- Le statut (ou condition) des étrangers :

Par définition, les étrangers ne sont pas vis-à-vis d’un État donné, dans la même situation que les nationaux.

Cette différence de statut n’a rien de péjoratif, elle se justifie par le fait qu’un étranger est lié à un autre État.

La différence de statut est irréductible, à défaut il n’y aurait pas d’étranger.

Elle se manifeste de deux manières :

1)- La jouissance des droits (aptitude à être titulaire) :

La jouissance d’un droit est l’aptitude à en être titulaire.

Les étrangers sont titulaires des droits inhérents à la nature humaine (droits de l’Homme ou droit fondamentaux), indépendamment de l’appartenance à une société politique, plutôt qu’à une autre.

Les États sont libres de moduler les droits donnés aux étrangers en dehors des droits de l’Homme.

Les droits politiques sont liés à l’appartenance à un État, donc il est inhérent à la qualité d’étrangers de ne pas jouir de ces droits.

Les droits privés (propriété) sont plus aisément donnés.

Mais Code civil article 11, l’étranger jouira en France des droits civils qui sont reconnus aux français par son État national

—> Principe de réciprocité

Mais Cour de cassation, en 1948, les étrangers jouissent en France de tous les droits civils sauf ceux qui peuvent leur être retirer. Elle a renversé le principe.

Il y a encore des exceptions dans les domaines où il est nécessaires de garder la réciprocité Ex : propriété intellectuelle, droits d’auteur, brevet : droits très faciles à enfreindre en droit international, d’où nécessaire de sauvegarder la réciprocité.

Les circonstances économiques peuvent s’opposer à la concurrence à l’exercice d’activités permanentes.

2)- L’entrée et le séjour des étrangers.

Chaque État, pour des raisons de souveraineté, de sécurité, est amené à réglementer l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire.

Cette règlementation est d’autant plus nécessaire si le statut des étrangers y est favorable.

Formellement en France, cette règlementation est du droit public, la « police des étrangers »dans l’Ordo. du 2/11/1945. La réforme de 2003, Sarkozy, a institué un Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Mais il existe une multitude d’accords avec beaucoup de pays sur certains points (visas etc.).

Pour les ressortissants communautaires, la matière ne relève plus du droit commun mais communautaire (traité de Rome). Le ressortissant communautaire échappe presque complètement au droit commun des étrangers.

En 1992, l’institution d’une citoyenneté européenne.

Section II : Sources du droit international privé :

Chaque État a ses propres règles concernant le Droit international privé.

  • 1)- Sources nationales :

Il s’agit des sources du Droit international privé français.

A)- Loi et jurisprudence :

1°)- la loi :

Il y a peu de textes :

Code civil article 3, reflète les idées de 1804 donc obsolète.

La compétence des tribunaux français, Code civil article 14-15 : les tribunaux français sont compétents soit l’autre le défendeur le demande ou lorsque ???? cf art

Mais les règles de compétence aujourd’hui sont les règles de compétence territoriales appliquées en matière internationale.

NB : on songe à codifier le Droit international privé français

Réforme de la filiation en 1972 du Code civil, le législateur a ajouté des règles de conflits aux articles. 311-14 à 311-18 et en 1975, réforme du divorce, l’art 310, mais cet article est devenu depuis l’ordonnance de 2005 à l’art 309.

Ces dispositions ont été très mal reçues par les commentateurs. Lors de la nouvelle réformes 80’s la France a ratifié très vite pur empêcher le législateur de refaire la même opération.

2°)- La jurisprudence :

La jurisprudence a pris le relais faute de texte :

Ex : la reconnaissance des décisions des tribunaux étrangers: les 5 conditions que doit satisfaire une décision arrêt MUNZER, Cour de cassation.

Elle constitue la source principale du Droit international privé.

B)- Doctrine (bibliographie) :

Elle a une influence extrêmement importante, la Cour de cassation reprend souvent les formules de certains auteurs.

  • 2)- Sources internationales :

A)- Rôle prédominant :

– Cour Internationale de Justice.

– la coutume : il y en a très peu

Ex : immunité des États étrangers : si une personne est en litige avec un État étrangers ou ses agents diplomatiques, aucun État n’acceptent de les juger.

Ex : règles de conflit de loi, les règles de propriété immobilière sont régies par la loi de la situation de l’immeuble.

– La véritable source de Droit international privé sont les traités entre les États, pour essayer d’unifier les règles entre deux États et ainsi d’éviter les conflits de Loi.

Les traités les plus nombreux portent sur la reconnaissance mutuelle des jugements étrangers.

Ex : la France a des conventions bilatérales sur ce thème avec une centaine de pays.

Mais certaines, les moins nombreuses, vont jusqu’à accorder une reconnaissance automatique des décisions étrangères, les plus nombreuses présentent juste les formalités de ces décisions.

Les conditions précises restent, en général, du droit interne.

Les conflits de lois : il est rare que les États passent des conventions sur ce sujet, risquant de compliquer la tâche, entre les droits internes.

B)- La conférence de la Haye de Droit international privé :

A la fin du XIXe, la conception doctrinale internationale était universaliste et en 1893, a été réuni la 1ère conférence de la Haye de Droit international privé, suivie d’autres réunions et de conventions sur la loi applicable à telle ou telle matières (régimes matrimoniaux, tutelle etc.).

Mais furent suspendues pendant la Première Guerre Mondiale, et de plus certaines grandes puissances n’y avaient pas adhéré (UK dû à la common law).

Après 1945, on a réactivé la conférence de la Haye (permanente), avec un nouveau statut et les pays de common law s’y sont joints.

Depuis, elle a une activité soutenue.

Projet lors des sessions (1 tous les 4 ans), puis ratification selon les règles des constitutions internes.

Mais elles ne sont pas souvent ratifiées par tous les pays, sauf les plus importantes :

Ex : la loi applicable à la vente de meuble (1945)

Loi applicable sur la responsabilité des produits

Loi sur les obligations alimentaires et la reconnaissance des décisions en cette matière.

Les décisions récentes ont pris une orientation particulière : vertical (compétence es autorités, loi applicable, reconnaissance des décisions et de la coopération entre les administrations).

Ex : protection des mineurs

La conférence de la Haye est devenue très soucieuse d’efficacité.

Convention de 1980 sur l’enlèvement international des mineurs (parents divorcés), but étant d’organiser la restitution de l’enfant.

Convention 1993 sur l’adoption internationale, sur la coopération des autorités en cette matières, afin d’avoir des adoptions reconnues dans l’État d’origine et d’accueil de l’Enfant, pour ne pas être remise en cause ultérieurement.

L’activité de cette conférence est très perturbée, par le fait que les adhérant de UE mènent une vie indépendante.

  • 3)- Sources communautaires :

Les États de la communauté européenne sont demeurés des États souverains.

Mais il n’est pas satisfaisant que ces questions soient réglées par chaque État.

Ex : un contrat passé entre une entreprise française et une allemande, la loi applicable n’est pas la même selon que la question soit soulevée en France ou en Allemagne.

Il y a eu une main mise de la communauté sur le Droit international privé, un débordement, et des manifestations de rejet excessive.

A)- L’évolution des sources :

Elle a consisté à passer d’un droit conventionnel à un droit communautaire.

1°)- La période conventionnelle :

Le traité de Rome ignorait le Droit international privé, mais il prévoyait que soit conclu entre les États membres des conventions sur un certain nombre de questions.

Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’effet des jugements en matière civile et commerciale.

Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Ces conventions n’étaient pas des actes communautaires mais des traités ordinaires entre les États souverains (ratification par les États, accord particulier pour appliquer le recours préjudiciel en interprétation devant la CJCE).

Traité sur l’UE (Maastricht 1998) ayant ajouté deux piliers dont la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, applicable notamment pour la coopération judiciaire en matière civile.

Puis, deux projets de convention : signification et transmission transfrontières des actes et sur la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale.

Un projet sur les procédures d’insolvabilité, notamment pour les entreprises ayant des établissements dans deux pays différents d’UE.

2°)- La période du droit dérivé :

Droit dérivé —> droit proprement communautaire.

Notamment par voie de directive, dont certaines avaient été assorties de dispositions de conflit de loi, mais c’était des dispositions sectorielles (assurance, détachement des travailleurs, clauses abusives et contrat conclu par les consommateurs).

Ces dispositions ont été unanimement critiquées, non nécessaire, la convention de Rome contient des dispositions traitant de ces sujets.

Et elles étaient souvent peu compréhensibles.

La seule solution était d’unifier la solution et non de laisser aux États le soin d’adapter une directive.

Traité d’Amsterdam 1999 a procédé à une communautarisation de la matière judiciaire dans le domaine civil (troisième pilier) : visas, asile, immigration etc.

Ces dispositions sont les 1ères donnant compétence à la communauté en matière de Droit international privé : le Conseil arrête des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, tendant à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, ainsi qu’à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétences.

Mais certains États n’ont pas participé à ce système : UK, Irlande et Danemark.

En 1998, a été adopté un plan d’action, en exécution de celui-ci, les trois projets de convention ont été mis en œuvre par des règlements, tout comme les convention de Rome et de Bruxelles.

L’adoption de dispositions communautaires devrait être subordonnée à un rattachement à la communauté (relation communautaire d’une part et relations internationales d’autre part).

Mais les autorités communautaires

Arrêt AETR : chaque fois que la communauté a instauré des règles communes dans une matière, les États membres ne sont plus en droit de contracter avec des États tiers des obligations susceptibles d’affecter des règles communautaires.

La mainmise de la communauté sur les relations des États membres s’effectue sur celles entre les États membres mais aussi sur les relations internationales.

Ex : litige entre une partie anglaise et une autre nigérienne, selon le droit anglais : un tribunal peut se déclarer incompétent, mais selon le droit UK cette règle n’existe pas, selon la CJCE, elle est compétente.

B)- L’influence des principes communautaires sur le Droit international privé :

Ex : arrêt CJCE 2003 GARCIA AVENNDO : enfants d’un espagnol et d’une belge, la famille étant installé en Belgique, portés le nom du père conformément à la loi belge, les parents ont demandé d’ajouter celui de la mère conformément à la loi espagnole, les autorités ont refusé conformément à la nationalité belge, mais ils avaient la double nationalité.

Principe : Si conflit de nationalité mettant en jeu la nationalité de l’autorité saisie, celle-ci fait valoir sa propre loi.

CJCE : discrimination, à traiter des enfants belgo-espagnols comme des enfants belges.

Ex : directive Wolkenchtein ? Libre circulation des marchandises et des services, mais il subsistait beaucoup d’obstacles à l’application effective de ce principe, notamment les règlementations nationales, sur les biens et services.

En matière de marchandise, arrêt Cassis de Dijon.

Si un produit satisfait aux spécifications édictées dans son pays d’origine, on ne doit pouvoir s’opposer à son importation : principe de reconnaissance mutuelle.

Mais protectionnisme possible en édictant des spécifications particulières (assurance, normes etc.), d’où introduction de ce principe dans une directive : si un prestataire est établi dans un État membre et qu’il remplit les conditions d celui-ci, il pourra traiter avec les pays des États membres.

Mais ce principe figurait déjà dans le traité de 1957.

Convention de Rom : en l’absence de désignation locale de la loi applicable au contrat, celle–ci est celle de la partie qui fournit une prestation de service.

Responsabilité de l’entreprise : la loi applicable ne peut être celle du lieu d’origine (DIP : celle du lieu du dommage), or dans cette directive : celle du lieu de l’incident.

Première Partie : Conflits de Lois

Conflit de lois : concurrence de deux ou plusieurs lois pour régir une situation donnée.

L’objet est de dégager une méthode de désignation de la loi applicable, une méthode rationnelle pour être appliquée universellement.

Chapitre I : Données Méthodologiques fondamentales :

– Détermination du champ d’application du droit interne.

Ex : contrat : vise les contrats passés entre deux français, passés sur le sol français etc.

Lois sur le divorce : que les pers domiciliées en France ou les français même à l’étranger.

– Détermination à partir du type de situation

Ex : loi applicable à un contrat, un délit etc.

Celle-ci prévaut : règle de conflit bilatérale, mais la première subsiste : unilatéralisme.

  • 1°)- La règle de conflit bilatérale :

Règle de classement des situations de Droit International Privé

A)- La règle de conflit, règle de classement :

1°)- Définition:

La méthode consiste à :

– diviser les relations de droit privé en catégories (droit des personnes, de la famille, contrat délit etc.)

Chacune de ces situations réunit des éléments juridiques différents (pers, choses, actes, faits etc.), se reliant à des ordres juridiques (nationalité, domicile, ordre juridique pour les choses, les actes : lieu d’exécution ou de conclusion, faits : lieu de survenance)

—> qualification

– choix pour une situation donnée, de l’élément le plus caractéristique, qui désigne la loi applicable.

Les délits sont régis par la loi du lieu de leur survenance, la capacité d’un individu est régie par sa loi nationale.

Les immeubles sont régis par la loi du lieu de leur implantation.

—> rattachement

2°)-Caractères :

a)- règle indirecte

Une règle de conflit ne résout pas la question de fonds à l’occasion de laquelle le conflit s’élève, mais elle désigne la loi qui va fournir les règles de fond.

Les règles de fond déterminent directement les conséquences de leurs hypothèses.

Le Droit international privé est un droit de classement.

b)- caractère bilatéral :

La règle de conflit est susceptible de désigner la loi de l’autorité qui l’applique (la loi du for par ex), mais aussi une loi étrangère.

c)- règle neutre

La règle de conflit est neutre, puisqu’elle place sur un pied d’égalité la loi du for et les lois étrangères, mais aussi parce qu’elle est indifférente au contenu de la loi qu’elle désigne.

Néanmoins, il y a un tempérament : la règle de conflit est un saut dans l’inconnu, une fois les lois étrangères désignées, il se peut qu’il y ait un contenu en opposition avec l’ordre public, dans ce cas, on écartera la loi étrangère, mais après sa désignation.

Ex : la polygamie est écartée en France, au nom de l’ordre public.

Par ce principe, on veut harmoniser le Droit international privé, par la certitude, la prévisibilité et uniformité.

B)- Infléchissement moderne de la méthode et de la règle :

Par des considérations de Justice.

1°)- Clause d’exception ou échappatoire:

Lorsque l’on choisit un élément pour déterminer le rattachement, on choisit le plus significatif (ex le lieu du dommage).

Mais en pratique, on se trouve confronter à des situations où la présomption de la loi la mieux désignées, apparaît démentie, le résultat apparaissant injuste.

Ex : deux automobilistes français en déplacement à l’étranger entrent en collision, la règle de conflit désigne la loi du lieu du dommage, mais la loi française apparaît la mieux adaptée.

Ici, présomption simple de l’organisation des rapports de droit : la loi applicable est en principe, celle du lieu d’accident, mais on se réserve d’appliquer une autre loi qui dans le cas d’espèce apparaît plus judicieuse, adaptée.

Ex : convention de Rome : désigne la loi de l’établissement de la partie fournissant la prestation de service, mais cette règle peut être écartée, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Ex : la loi suisse de Droit international privé de 1987 : le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans un lien beaucoup plus étroit avec un autre droit.

Elles permettent de remédier à la rigidité des règles de conflit, de procurer la meilleure solution, mais en portant atteinte à la prévisibilité du résultat.

Mais la clause d’exception doit rester exceptionnelle (mauvaise foi d’une partie à un procès).

2°)- Rattachements multiples : règles « à coloration matérielle » :

a)- rattachements alternatifs :

Dans la pratique, il y a très souvent l’adoption de règles de conflit qui retiennent plusieurs rattachements, la règle de conflit cesse alors d’être neutre, favorisant un certain résultat de fond.

Elle autorise à appliquer une loi ou une autre.

Code civil 311-17 : la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur (père, mère) soit de la loi personnelle de l’enfant.

Règle alternative à multiple branches: convention de la Haye sur les conflits de lois en matière de forme et de condition testamentaires. Le testament est valable s’il est selon la loi du lieu de rédaction ou selon la loi nationale du testateur ou selon la loi de son domicile ou celle de sa résidence habituelle. Tous ses rattachements sont pris soit au moment de la rédaction du testament soit au moment du décès.

On favorise ici le choix.

Les rattachements hiérarchisés: la filiation naturelle est régie par la loi de l’enfant, mais si elle ne peut être établie selon la loi de l’enfant, elle l’est selon celle du père établi.

Ex : convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires : la loi applicable est celle de la résidence du créancier d’aliments, si le créancier ne peut obtenir d’aliments on applique la loi nationale commune du créancier et du débiteur, à défaut on applique la loi interne de l’autorité saisie.

b)- rattachements cumulatifs :

La règle impose l’application de plusieurs lois.

Ex : le divorce n’est prononcé que s’il est permis par la loi de l’un et de l’autre, idem pour le mariage polygamique.

Lorsque l’on soumet une situation à deux lois, c’est la plus restrictive qui finit par l’emporter.

Si les deux ont des conditions différentes, on « crée » une troisième loi plus sévère que les deux premières.

D’où pour l’adoption, on n’applique pas cette règle, trop restrictive.

Dans la pratique moderne, les règles de conflits ne sont plus seulement des règles de répartition, mais elles sont à mi-chemin entre des règles classiques et d’autres matérielles, pour certaines elles traduisent une préférence.

  • 2)- L’unilatéralisme :

Elle a été développée en réaction à la règle de conflit bilatérale.

A)- Exposé et critique :

Une règle de conflit bilatérale veut fixer le champ d’application de toutes les lois du monde.

Ex : la capacité civile des personnes est fixée par sa loi personnelle, nationale : les dispositions fixant la majorité civile à 18 ans s’appliquent aux français et non aux étrangers, mais les dispositions uk s’appliquent aux uk.

L’ordre juridique uk pourrait décider que ces dispositions s’appliquent aux personnes domiciliées en UK.

—> règles de rattachement et non de conflit

Ex : Code civil article 3: les lois régissant l’état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étrangers.

L’état et la capacité des personnes sont régis par leur loi nationale.

La règle unilatérale s’expose à appliquer les règles étrangères en méconnaissant leur véritable destination.

Les lois d’un État donné ne doivent s’appliquer qu’en fonction de leur volonté d’application et non selon une règle de conflit.

Autrement dit, un autre ordre juridique peut avoir une autre conception.

Il faut appliquer une loi selon sa propre volonté.

Ex : un belge, domicilié en Italien décède, succession un immeuble en France.

La règle de conflit bilatérale italienne soumet la succession à la loi nationale du défunt : le tribunal appliquera la loi belge.

Mais la règle de conflit belge et française désigne la loi française (loi du lieu de désignation de l’immeuble).

Le tribunal italien appliquera alors une loi qui ne devait pas être applicable.

Si on appliquerait la loi selon sa volonté : la loi française serait applicable.

La doctrine unilatérale est respectueuse des souverainetés.

En réalité ce programme n’est atteint que si, dans une situation donnée, une loi et une seule doit s’appliquer.

En pratique, ce n’est pas souvent le cas, en appliquant ce principe on sera confronter à des situations de lacune ou de cumul.

Ex : Cumul : deux lois peuvent s’appliquer à une même situation.

S’il s’agit d’une question de statut d’en français, domicilié en Uk, la loi français peut s’appliquer (Code civil article 3), mais s’il est domicilié en Uk, la loi Uk s’applique aussi.

Ex : un anglais est domicilié en France, la loi française ne s’applique pas et celle anglaise non plus : lacune.

L’autorité saisie, normalement, applique sa loi.

Mais le cumul soulève une difficulté: dans chaque pays, on va donner la préférence à sa propre loi.

Il faudrait chercher quel État a le plus de liens étroits avec la situation.

Cette doctrine de l’unilatéralisme a mis en lumière que les règles de conflits bilatérale ne constituent pas une panacée, il y a un conflit de systèmes.

Règle de conflit unilatérale a été élaborée au XIXe.

B)- Manifestations de l’unilatéralisme en droit positif :

1°)- Cas du droit public (fiscal, pénal) : explication :

Des situations de droit public présentent aussi des rattachements à l’étranger.

Ex : fiscalité sur le revenu applicable à une personne française, domiciliée à l’étranger.

Ex : enfants retrouvés congelés en Corée, dont les parents français : application loi pénale française ou coréenne ?

Lorsqu’il s’agit d’une question de droit privé, l’autorité saisie va chercher la loi applicable et en tirer les conséquences.

Mais en droit public, la question n’est que de savoir si la loi fiscale s’applique ou pas, en se désintéressant des conséquences.

Aucun pays ne va appliquer les lois fiscales ou lois pénales d’un autre.

En Droit international public on applique une méthode unilatérale.

On regarde juste si le trouble se rattache suffisamment à la loi locale, à défaut on n’applique rien.

Mais exceptions : conventions internationales :

– Conventions d’extraction : un État remet une personne à un autre État, pour qu’il puisse appliquer sa loi pénale.

– Les conventions fiscales tendent juste à éviter la double imposition.

L’unilatéralisme a un vaste champ, mais en matière de Droit international public.

2°)- Règles de conflit unilatérales : Code civil 309 :

En droit positif, il existe en droit privé des règles de rattachement unilatérales.

Ex : Code civil 3 : règle de forme unilatérale, mais très facilement bilatéralisée par la jurisprudence

Mais d’autres ne le sont pas.

Ex : Code civil article 309: divorce international.

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française

lorsqu’ils ont leur domicile en France

Lorsqu’aucune loi étrangère ne se voit donner compétence alors que les tribunaux français sont compétents.

Ici, on applique la loi française aux époux de deux français, bilatéraliser cette règle serait de l’appliquer à des français domiciliés à l’étranger, mais cette loi n’est applicable qu’aux époux domiciliés en France.

—> Véritable règle unilatérale.

Si les époux ne sont ni français, ni domiciliés en France, on ne peut appliquer la loi française, mais si aucune loi ne s’applique, on appliquera la loi française (résolution d’une lacune).

Mais une disposition d’unilatéralisme comme celle-ci manifeste une volonté d’extension des lois du for : si la loi s’appliquait aussi aux étrangers domiciliés en France, il y aurait cumul, avec leur loi nationale.

France est un pays d’immigration, au début on appliquait la loi aux étrangers domiciliés en France, mais aussi aux expatriés français.

3°)- Lois d’application immédiate, ou de police :

Lorsque l’on procède par règles de conflit unilatérales, on constate en premier, le caractère international d’une situation.

Dès lors qu’apparaît un élément international, entre en jeu la règle de conflit applicable à cette situation.

En droit positif, on est amené à constater un certain nombre de situation dans lesquelles le juge fait application de sa loi, sans tenir compte d’un élément étranger qui pourtant devrait l’amener à justifier l’application de la loi du for.

Ex : contrat de travail d’un immigré, contrat international, on devrait faire jouer la règle de conflit : les parties à un contrat international peuvent désigner la loi applicable.

En général, l’employeur choisira celle du pays du travailleur (plus souple). Le juge appliquerait souvent la loi française, faisant de la loi du for immédiate, sans appliquer la règle de conflit normalement applicable.

Ex : dispositions tendant à la protection de l’enfance en danger, si l’enfant est étranger, l’application de la règle de conflit : sa loi nationale applicable, donc étrangère. En réalité, on applique les dispositions locales, application immédiate.

Cette manière de procéder a été consacrée par la CJI, BOLL ; 1958 :

Une enfant de père néerlandais et de mère suédoise, de nationalité néerlandaise mais habite en Suède, la mère décède, tutelle : loi applicable normalement celle néerlandaise et une tutrice a été désignée.

Mais l’enfant a été confiée aux services suédois d’aide sociale à l’enfant et devait demeurer selon la loi suédoise sous la garde de ce service jusqu’à la majorité.

La tutrice néerlandaise demande l’enfant.

La cour a jugé que les mesures prises en Suède, des mesures administratives, prises au titre de l’éducation protectrice des mineurs, n’entraient pas dans le champ de la convention, qu’elles ne prétendaient pas nier la reconnaissance de la tutelle néerlandaise mais étaient d’une autre nature.

—> Il existe des dispositions hors du conflit de loi, passant avant la règle des conflits.

Certaines dispositions nationales, parce qu’elles expriment un intérêt général, peuvent évincer le conflit de loi, appliquée indépendamment de la loi normalement applicable, étrangère.

—> Dispositions internes internationalement impératives ou lois de police.

On appliquait des dispositions de droit privé, teintées de droit public

Ex : en matière patrimoniale, le développement de dispositions d’ordre public, ayant vocation d’être appliqué dans un contrat international, sans préoccupation des dispositions internes.

Ex : les dispositions sur le droit de la concurrence s’appliquent à tous accords qui font sentir des effets sur le marché français.

Ce sont fréquemment des organes juridictionnels qui sont appelés à les mettre en œuvre.

Ex : droit de la concurrence, protection sociale (inspection du Travail).

—> Lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays.

Mais l’application des lois de police va se faire au cas par cas, en fonction du but poursuivi par la loi (protection de la concurrence sur le marché) et le rattachement à la situation (comportement anticoncurrentiel), selon les catégories de personnes (salariés etc.).

Dans tous les cas, c’est le but visé qui commande le critère d’application de la règle de police.

  • 3°)- Règles et décisions :

Le conflit de juridiction consiste à chercher quelle est la juridiction compétente, et si décision, quel effet dans l’ordre étranger ?

Reconnaître une situation, c’est admettre qu’elle a été valablement créée, pour se faire, l’autorité requise va se demander si l’autorité d’origine était compétente, si la procédure était régulière et en principe, si l’autorité étrangère a appliqué la loi compétente selon la règle de conflit du fort.

Plusieurs constatations ont modifié ce schéma :

– cette méthode de la reconnaissance ne s’applique pas seulement aux jugements étrangers, mais peut s’appliquer à toute hypothèse dans laquelle une autorité étrangère, qui peut administrative, a créé des droits.

Ex : en célébrant un mariage, prononçant une adoption, en enregistrant une société.

– l’autorité d’origine, appelée à créer une situation nouvelle :

Si la situation est internationale, en principe l’autorité d’origine doit appliquer une règle de conflit de lois.

Or fréquemment, ces autorités appliquent leurs propres lois.

Ex : les autorités d’un pays prononce l’adoption d’un enfant national par des parents étranger, vérifieront les conditions d’adoption selon leurs propres lois.

Ex : mariage : en matière de mariage, en France, on professe une règle de conflit selon laquelle les conditions du mariage s’apprécient pour chaque fiancé selon sa loi nationale.

Mais cette règle de conflit, en fait, n’est pas respectée. Si la loi étrangère fixe l’âge limite du mariage plus élevé, qu’en France, selon la pratique administrative : si la loi nationale de l’époux fait apparaître un empêchement inconnu de la loi française, l’officier prévient les époux, mais si ceux-ci persistent, le mariage est célébré.

Si la loi étrangère permet la polygamie, le mariage polygame en France n’est pas permis.

Nonobstant, les principes de conflit de loi, il y a une prédominance de la loi de l’autorité en droit privé

– Lorsque cet acte a été crée dans un pays et que l’on est appelé à le reconnaître à l’étranger.

On répugne à ne pas le reconnaître sous prétexte que la loi qui a été appliquée n’est pas celle compétente. Ce sera très difficile de ne pas reconnaître l’acte : il émane d’une autorité étrangère, selon les conditions de sa loi et sera sûrement reconnu dans des États tiers.

Ne pas le reconnaître créera une situation boiteuse.

—> Au lieu de s’attacher à la loi applicable, on contrôle qu’il existait un lien raisonnable entre la situation et l’autorité qui a statué, pour éviter la fraude à la loi.

Il y a un déplacement du conflit de lois vers le conflit d’autorité.

Convention de la Haye de 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, non ratifiée par la France : conditions pour célébrer et reconnaître un mariage.

Selon elle, le mariage doit être célébré lorsque les futurs époux répondent aux conditions de fond prévues par la loi de l’État de célébration et que l’un d’eux a la nationalité de cet État ou y réside habituellement (lien entre les futurs époux).

Le mariage valablement conclu selon le droit de l’État de célébration, est considéré valable dans tous les États contractant, mais réserve sur polygamie, inceste et sans consentement.

—> La bilatéralité est éclipsée par l’autorité

Chapitre II : règles de conflit principales :

Ces règles correspondent à des catégories juridiques universelles : personnes, biens, actes juridiques, faits juridiques et la procédure.

Section I : les relations concernant la personne :

Elles sont regroupées dans une catégorie de rattachement : le statut personnel.

  • 1°)- La notion de statut personnel :

Statut personnel: ensemble des relations juridiques qui concernent directement la personne dans la société civile.

Il s’agit de déterminer si la personne peut s’engager, se marier.

Ex : si deux personnes veulent conclure un PACS, dont un étranger, on va chercher si la loi de l’étranger permet un partenariat civil.

Si on raisonne en termes d’autorité, on va regarder s’il y a un rattachement suffisant avec la France, en les prévenant que l’autorité étrangère risque de ne pas le reconnaître.

Idem pour le mariage homosexuel en Belgique.

En droit interne, on distingue droit personnel et droit de la famille.

Mais l’expression « statut personnel » est spécifique au droit international : ces relations doivent être soumises à une loi qui ne varie pas avec les déplacements internationaux de la personne (loi personnelle) : nom, statut patrimonial, matrimonial, capacité ou incapacité.

L’incapacité d’un individu selon la loi personnelle ne doit pas en principe disparaître, lorsqu’il passe un acte dans un autre pays, à défaut la protection à quoi tend l’incapacité serait illusoire.

La permanence d’application de certaines lois est indispensable.

Application :

On y inclut :

aux dispositions sur le statut personnel (nom),

le statut individuel et les relations de la famille (mariage : conditions et effets).

Mais hésitation à classer dans le statut personnel les relations patrimoniales de la famille (régime matrimoniaux, successions), car ils touchent davantage au droit des biens et même du statut des actes juridiques.

Le contenu de cette catégorie dépend du Droit international privé de chaque pays.

En droit français, le domaine du statut personnel résulte Code civil 3al 3, visant l’état et la capacité des personnes.

Les relations patrimoniales et matrimoniales ne sont pas considérées comme appartenant au statut personnel (droit des contrats), ainsi que les successions (statut des biens).

  • 2°)- Le rattachement du statut personnel :

Critères déterminant le statut personnel d’un individu, ayant des rattachements avec un autre pays que celui de sa nationalité (émigré : critère de la nationalité est opposé à celui du domicile).

En droit contemporain, l’opposition se résorbe, en recourant au critère de la résidence habituelle. Une autre solution se développe : choix des intéressés entre ses rattachements.

Cas particulier des statuts confessionnels.

A)- Les critères traditionnels : nationalité et domicile

Lorsqu’une personne réside à l’étranger quel critère appliquer : nationalité ou domicile ?

1°)- La nationalité :

a)- arguments en faveur du rattachement par la nationalité :

La justification du statut personnel est la permanence, l’argument le plus fort est la stabilité du rattachement, de la nationalité.

La certitude : les conditions d’attribution et de preuve d’une nationalité sont en général précises.

En revanche le domicile international d’une personne peut facilement prêter à discussion.

La nationalité permet l’exercice de droits civiques, l’obligation militaire éventuelle.

La nationalité est un facteur apparent : le passeport, c’est un critère plus notoire : déclinaison de la nationalité plus fréquente.

Au XIXe, le rattachement par la nationalité a été fondé sur un argument affectif, selon lequel les lois d’un État reflètent une certaine mentalité, les nationaux d’un pays sont présumés attachés à la loi de leur nationalité : une nationalité est une mentalité collective.

L’organisation de la famille, conditions du mariage et divorce, statut femme mariée traduisent des conceptions sociales fondamentales, très fréquemment d’inspiration religieuse et correspondant à une certaine mentalité collective.

Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose de cette théorie de la nationalité mentalité, le droit de la famille en UE est à peu près aligné.

Mais elle concerne un sens avec des civilisations différentes (cf statut confessionnel).

Les rapports entre pays européens, ou occidentaux : le rattachement à la nationalité répond à la considération fonctionnelle de la permanence du statut.

b)- Les inconvénients pratiques du rattachement par la nationalité :

Certains des facteurs, présentés comme des avantages peuvent se muer en inconvénients.

La stabilité de la nationalité se traduit par l’application de leur loi nationale à des immigrés quand bien même ils ont perdus l’esprit de retour.

XXe, en France à propos de nombreux immigrés d’origine européenne (italien, espagnol), sont restés en France, discordance entre leur milieu et la loi personnelle (ex divorce).

Le rattachement du statut personnel à la loi nationale : dans un pays où il y a beaucoup d’immigrés de divers pays, se traduit par une application fréquente des lois étrangères pour les tribunaux, l’administration, organismes sociaux.

Or ces lois sont parfois difficiles à connaître ou mettre en œuvre ces lois impliquant la participation d’une autorité publique absente (tutelle).

Cela entraine une multiplicité de statuts gênante. La politique de l’intégration milite contre ce type de rattachement.

Réforme de Code civil article 310 sur le divorce.

Le rattachement par la nationalité soulève deux difficultés d’ordre technique :

difficulté de la détermination de la loi applicable aux relations de famille entre personnes de nationalité différente:

Avant, selon la majorité des législations, une femme épousant un étranger acquérait la nationalité de son mari et perdait sa nationalité d’origine.

Ex :Dès le XXe, le principe : le mariage n’exerce de plein droit aucune influence sur la nationalité. Les cas de mariage mixte se multiplient.

Ex :Idem en matière de filiation, en cas de recherche de paternité ou maternité, lorsque le défendeur a une nationalité différente de celle de l’enfant.

Si les lois nationales diffèrent sur le fond, il y a conflit de lois : il n’existe pas de solution satisfaisante dans le cadre du principe de la loi nationale.

Si on applique cumulativement les deux lois, on fait systématiquement prévaloir la loi la plus stricte (pour le divorce, les deux lois devaient l’autoriser).

Si on applique distributivement la loi nationale de chacun des intéressés, ceci est pratiquement impossible, aboutissant à une différence de statut selon que l’on se place à l’une ou l’autre extrémité du lien, qui appelle une réglementation unique.

Cependant, on applique peut être cette solution.

Ex : affaire Ferrari, 1922, mari italien et femme française.

La femme a obtenu le divorce selon la loi française, mais quel était le statut matrimonial du mari ? Marié ou divorcé.

Si on applique systématiquement la loi de l’un des sujets pour chaque relation :

Ex : la loi du mari sur mariage, la loi de l’enfant sur la filiation.

Mais ce principe n’est pas si indifférent qu’il n’y paraît.

Toutes les solutions sur la nationalité échouent, il ne reste plus qu’un seul rattachement d’une autre nature.

Rivière 1953. Critère du domicile.

Le divorce des époux de nationalité différente est régi par la loi du domicile commun.

sur le divorce, en France, cette solution ne s’applique plus (cf plus haut).

Sur les relations entre époux, cette solution subsiste ou celle du dernier domicile commun.

Cumul ou défaut de nationalité :

Chaque État attribue sa nationalité selon ses conceptions, sans souci des autres.

Le cas des apatrides (personne sans nationalité) est rare, mais celui d’une double nationalité est fréquent.

Lorsqu’une des nationalités est celle de l’autorité saisie, c’est cette nationalité qui l’emporte.

Ex : une personne qui a la nationalité française et italienne sera considérée comme française en France et italienne en Italie.

En présence d’une nationalité autre que celle de l’autorité saisie :

Dans ce cas, l’ordre saisi est désintéressé, on prononce la nationalité la plus effective (celle où l’individu réside, langue parlée, activité professionnelle)

Ce principe est apparu avec Code civil article 3al3 et s’est développé surtout avec la décolonisation ou par la persuasion comme au Japon.

Le seul frein réside dans la situation où le pays concerné est un pays d’immigration, comme en USA Latine, dans ces pays, ce système ne fonctionne pas.

2°)- Le domicile :

Il s’agit du domicile international, lorsqu’il y a une relation entre une personne et cet État.

Il se détermine par un élément matériel : établissement principal des biens de la personne.

Et un élément intentionnel : intention d’y demeurer pour un temps indéterminé.

a)- argument en faveur du domicile :

Le domicile permet de restreindre la personne à la loi du milieu dans lequel elle vit.

—> Avantage pragmatique.

Un immigré ne verra pas prolonger sa loi nationale.

Ex : un travailleur immigré à l’étranger, plus facile d’appliquer la loi du pays dans lequel il travaille

Les mêmes de la famille étant établi dans le même domicile, cela évite en général le conflit éventuel du à la nationalité : toute la famille est régi par la même loi.

Ce critère est le plus fréquent, notamment pour la détermination de la compétence des tribunaux : c’est en effet plus facile pour un tribunal d’appliquer la loi nationale applicable, au lieu d’une loi étrangère.

b)- Inconvénients :

Ils résident dans son imprécision et dans son instabilité : c’est facile de changer de domicile.

Imprécision :

L’élément intentionnel de l’intention de retour peut entraîner une difficulté ;

Ex : personne à la retraite, l’intéressé n’aura pas forcément une idée précise sur la question.

Circonstance particulière : Cas des iraniens en France, on ne sait pas combien de temps la guerre civile va durer.

Il y a un problème de manipulation : déclaration mensongère pour qu’une loi plus favorable s’applique.

Instabilité:

La totalité des pays de common law sont sous influence du droit anglais, et sont pour la plupart des pays d’immigration : ce serait irréaliste de les soumettre à la loi nationale.

Mais le domicile est moins stable que la nationalité.

Mais il faut nuancer ; le domicile du droit anglais est le domicile d’origine que l’on acquiert à la naissance et qui disparaît que s’il y a intention de s’installer à l’étranger, donc stabilité en Angleterre.

Dans le système américain, le domicile est beaucoup moins stable, d’autant plus qu’il y a beaucoup plus de mobilité.

Ce système de domicile s’applique aussi en Norvège, Suède, Danemark, Suisse et surtout dans les pays d’USA latine (ce sont des pays d’immigration).

B)- Émergence de la loi du milieu actuel : la résidence habituelle :

L’opposition entre le domicile et la nationalité montre une hésitation entre la loi d’origine et a loi du milieu actuel.

En droit anglais, la règle du domicile d’origine est très stable.

Le critère du milieu actuel l’emporte.

« Domicile » a un sens juridique particulier, on parle de résidence habituelle.

1°)- Droit français : l’arrêt Rivière, sa signification, ses suites :

Jusqu’au milieu du XXe : critère de la loi nationale.

La principale hypothèse est celle des relations familiales entre personnes de nationalité différente.

Avec l’arrêt Rivière, tournant : refus du critère de la nationalité pour appliquer celui du domicile commun international.

Deux époux de nationalités différentes qui vivaient en France, s’étaient séparés, or la loi personnelle de l’un des deux époux ne permettait pas le divorce.

Comme dans le droit français, pas possible non plus, on pouvait refuser.

Mais dans l’arrêt, Cour de cassation : application de la loi du domicile commun.

La solution fut étendue à tous les effets du mariage pour les époux de nationalité différente.

Lorsqu’on soumet le statut personnel à la loi nationale, il y a une idée d’allégeance, alors qu’avec le domicile, c’est l’idée de localisation.

La loi de 1975 sur le divorce va plus loin que l’arrêt Rivière.

On applique la loi du domicile, même lorsque les époux ont tous deux la nationalité étrangère, on se contente juste de constater qu’ils habitent en France.

Mais il faut qu’ils aient leur résidence habituelle en France.

2°)- Droit conventionnel : convention de la Haye (mineurs, aliments, régimes matrimoniaux) :

La convention de la Haye prévoit le principe de la loi nationale.

Les 1ères conventions rassemblaient les pays d’Europe occidentale.

Après la 2nde Guerre Mondiale, la conférence se réunit : Russie, USA, Canada, Australie rejoignent la conférence.

On a donc décidé d’opter pour le critère de la résidence habituelle.

Pas un compromis : plus proche du critère du domicile que de celui de la nationalité.

On a voulu adopter le critère le plus factuel possible, c’est pourquoi on a retenu la résidence, et afin d’éviter un rattachement éphémère : elle doit être habituelle.

Ce peut être un critère objectif, en fonction du comportement de l’intéressé (lieu de scolarisation des enfants etc.).

Obligation alimentaire :

La loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.

Protection des mineurs :

On applique la loi nationale.

Après l’affaire Boll : nouvelle convention, qui hésite entre la loi nationale et la loi de la résidence habituelle.

Convention de 1996 : la nationalité a pratiquement disparu, supériorité de la résidence habituelle.

Régimes matrimoniaux :

Convention de la Haye

Principe : la loi est celle choisie par les parties.

A défaut, on applique la loi de la 1ère résidence habituelle des époux après le mariage.

Certains États ont ratifié la convention, mais en émettant une réserve, lorsque les époux sont de même nationalité, c’est la loi nationale commune qui s’applique (pas la France).

C)- Place de l’autonomie de la volonté : faculté de choix

La possibilité de choisir la loi applicable.

Le principe autrefois était l’idée d’allégeance de l’individu à un État.

Dans les droits internes les questions relevant du statut personnel étaient considérées comme impératif, afin d’assurer plus efficacement le respect de la loi.

Mais évolution du droit de la famille a consisté à assouplir les règles.

Ex : Les conséquences de la dissolution du mariage à l’égard de l’enfant sont encouragées conventionnellement.

Le statut personnel est pratiquement passé de l’ordre social à la sphère privée.

Les instruments internationaux sur les droits fondamentaux mettent l’accent sur la liberté des individus, même sur la question du statut personnel.

Introduction du choix du statut de la loi.

Une situation se rattache à plusieurs lois, aucune ne pouvant revendiquer un titre exclusif.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas résoudre le conflit en permettant aux intéressés d’opter pour l’une des lois en présence ?

Le choix ne sera pas illimité, il s’exercera seulement entre les lois avec lesquelles la situation présente un lien sérieux (lois nationale, du domicile, de la résidence habituelle).

Cela assurera aussi la sécurité juridique, après le choix, plus de discussion.

Ex : en Allemagne, en Espagne, Belgique.

Loi belge : les époux peuvent au moment du divorce choisir la loi applicable dès lors qu’il y a un rattachement.

Mais ce système n’est pas étendu, soulevant des difficultés lors de la mise en œuvre : étendue du choix, sa forme, le moment auquel il peut être opéré (mariage ou après), modification possible, circonstances objectives mettant fin au choix opéré.

D)- Le cas particulier des statuts confessionnels :

Dans un grand nombre de pays non occidentaux, s’appliquent dans l’ordre interne différents corps de règles, selon l’appartenance ethnique ou religieuse des individus.

On parle de systèmes interpersonnels ou interconfessionnels.

Ex : pays arabo-musulmans.

1°)- La notion de statut personnel dans les systèmes interconfessionaux :

Pas de séparation État // religion.

La source du droit est le Coran. Le droit étant essentiellement religieux, les préceptes du droit ne s’appliquent qu’à la communauté des croyants et ne sont pas applicables aux non musulmans.

Ex : matière matrimoniale, familiale droit musulman.

Entre non musulmans, on appliquera leur statut religieux.

Avant, il y avait une séparation des autorités qui administraient ces règles.

A l’époque moderne, les tribunaux civils ont été institués et des lois et codes ont étaient adoptés.

Mais les tribunaux civils (Égypte) appliquent des statuts différents selon la confession de l’intéressé.

Les cas mixtes sont pratiquement inexistants, une musulmane ne peut épouser un non musulman, mais le contraire possible, et l’islam prévaut.

Dans un système confessionnel, le statut personnel recouvre l’essentiel des droits civils, mais dans les systèmes laïcs aussi les matières patrimoniales, même pieds d’égalité que les autres catégories.

2°)- Règlement des conflits internationaux :

A l’époque moderne, beaucoup des pays confessionnels se sont dotés de Droit international privé, et ont opté pour le critère de la nationalité, permettant d’appliquer le statut laïc aux étrangers et celui confessionnel aux nationaux à l’étranger.

Incompatibilité entre les systèmes confessionnels et ceux laïcs :

– application du statut laïc aux étrangers, si non musulmans, mais si l’étranger est musulman, on applique le statut musulman.

NB : la conversion d’un non musulman à l’islam, entraîne l’application immédiate et rétroactive du statut confessionnel.

– application des lois nationales étrangères aux relations de famille est limitée aux relations familiales entre deux étrangers, non musulmans.

En cas de mariage mixte, le droit musulman s’applique exclusivement (privilège de religion).

—> Ici, pas de conflit de loi, qui implique un critère de choix neutre.

– reconnaissance des décisions étrangères concernant les nationaux d’un État musulman (conflit de juridictions) :

Une décision étrangère concernant le statut d’époux musulmans a peu de chance d’être reconnue dans l’État musulman des 2 époux.

En France, le divorce peut être prononcé pour deux personnes domiciliées en France (musulman) : difficulté avec le Maroc.

La notion de statut personnel n’a pas le même sens et la même portée dans un système laïc et confessionnel.

Le droit interne ne peut être modifié que par la laïcisation du droit, par la réinterprétation des écritures (fait en Turquie et au Maroc).

Un système confessionnel ne s’intègre pas dans un système global de type occidental, le caractère hégémonique de la religion s’y oppose.

L’incompatibilité résulte dans le fait que le droit international règle des problèmes entre les États nations. Mais un état confessionnel, la religion est un rattachement transcendant les États, le rattachement confessionnel conviendrait à un monde divisé entre religions et non entre États.

Section II : Le statut réel :

Il regroupe les questions qui touchent aux biens, en vu de déterminer les droits dont ils sont l’objet et les titulaires de ces droits.

Pour résoudre les conflits de lois, on localise la catégorie, or les biens corporels occupent une place dans l’espace : les biens sont soumis à la loi du lieu de leur situation (lex rei sitoe).

Mais difficulté lors de l’application de cette règle pour les meubles, et notamment pour les propriétés incorporelles.

  • 1°)- Les immeubles :

A)- Principe du rattachement à la lex rei sitoe :

L’immeuble est un élément du territoire, tous les États ont intérêt à ce que leurs lois seules s’appliquent aux immeubles situés sur leur territoire : réglementation de droit public, affectant la propriété immobilière et qui s’imposent dans les relations privées (expropriation, servitude d’utilité publiques, réglementation de l’urbanisme).

Intérêt des particuliers :

La sécurité des transactions impose pratiquement l’application de la loi locale et d’elle seule.

Ex : celui qui se propose d’acquérir un immeuble en France, il veut avoir les droits les plus étendus sur cet immeuble et veut savoir quels sont les droits susceptibles de lui être opposés par un tiers (servitude etc.). On doit se fonder entièrement sur le système local de publicité foncière et le type de démembrement de la législation française : un seul propriétaire jouissant de ce droit, + droits des sûretés.

D’où règle universelle, en France Code civil article 3al2 : les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

La force d’attraction du statut réel :

Les systèmes territorialistes cèdent beaucoup à cette force, on applique systématiquement la loi locale.

Ex : ancien droit français, le système anglais

Les systèmes personnalistes utilisent plus le statut personnel.

L’approche territorialiste incite à soumettre à la loi du lieu de l’immeuble, toutes questions s’y rapportant (capacité d’une partie de passer un contrat de vente, le sort de l’immeuble dans le régime matrimonial, la dévolution de l’immeuble par succession).

B)- Cantonnement du statut réel immobilier :

1°)- Questions proprement réelles :

Celles relevant par nature à la loi de l’immeuble (par catégories).

Entrent dans le statut réel, les droits dont un immeuble peut être l’objet : propriété, usufruit, droit d’usage, hypothèque …

La loi du lieu de l’immeuble est applicable, mais aussi pour les questions concernant les prérogatives attachées à l’immeuble (droits usufruitier etc.).

L’acquisition des droits réels :

Certains modes d’acquisitions sont propres au droit réel, relèvent du statut réel.

Ex : possession, tradition, publicité foncière

D’autres ne sont pas propres au droit réel, permettant aussi d’acquérir des droits personnels.

Ex: contrat, succession, régime matrimonial.

2°)- Questions susceptibles de relever d’une autre catégorie :

a)- Successions immobilières :

Les questions de la souveraineté de l’État ou celles de la sécurité ne relèvent pas des successions, mais des relations familiales, personnelles.

Les successions ont été soumises parfois à la loi personnelle du défunt (Allemagne, Italie, Espagne).

La France a conservé la solution traditionnelle, la loi du lieu de situation de l’immeuble, si une succession comprend des immeubles situés dans des pays différents, la succession sera réglée différemment pour chaque immeuble.

La détermination de la parenté en vue de la succession :

BENDEDDOUCHE, 3/01/1980 :

Un algérien est propriétaire d’un immeuble en France et décède, laissant 2 épouses et 9 enfants. Conflit sur l’immeuble successoral entre les époux et enfants.

La 1ère épouse dénie à la seconde toute vocation à la succession : l’immeuble est situé en France, la succession est régie par la loi française, qui ne reconnaît pas la polygamie, et donc un seul conjoint survivant.

Cour de cassation : si la dévolution successorale d’immeubles situés en France relève de la loi française, l’établissement de la parenté nécessaire au jeu de cette dévolution est soumis à la loi personnelle des intéressés.

La loi algérienne reconnaît la qualité d’épouse à la 2nde et celle d’enfants légitimes aux siens, d’où ils viennent en concours à la succession.

La loi française maintient le statut d’attraction du droit réel, pour les successions mais s’arrête à la parenté.

b)- Régimes matrimoniaux :

Depuis 1525, statut des actes juridiques.

Affaire Deganey : époux possédant des immeubles dans le ressort de différentes coutumes, les principes territorialistes voulaient que le sort de chaque immeuble soit fixé selon la coutume locale.

Mais si un époux possédant des biens immobiliers dans un lieu où un régime communautaire, alors que l’autre acquiert d’autres immeubles dans un lieu où régime séparatiste.

Le régime matrimonial devait être considéré comme une question contractuelle, non de droits réels, et les époux en fixant leur 1er domicile matrimonial à Paris, avaient implicitement soumis l’ensemble de leurs biens à la coutume de Paris.

Solution, n’a pas changé en droit français depuis

—> approche contractuelle du régime matrimonial.

Le régime matrimonial échappe à l’attraction du statut réel.

c)- Cas des contrats translatifs de propriété :

Dans un système territorialiste, dès lors qu’il s’agit de vente d’immeuble, on applique la loi de la situation de l’immeuble.

Mais on peut aussi dire que dans ce contrat, il y a des aspects réels (transfert de propriété) et personnels (obligations des deux parties, payer et livrer).

En Droit international privé, l’application de la loi réelle ne se justifie que pour ce qui touche au transfert de propriété.

Ex : transfert solo consensu ou tradition, ou publicité foncière.

Mais rien n’interdit, en théorie, que les relations purement personnelles du contrat soient soumises à une autre loi

Cependant en pratique, dans les contrats internationaux on désigne la loi applicable : les parties en général désignent la même loi pour leurs relations personnelles et réelles,

À défaut loi des liens les plus étroits, en principe le juge désignera la loi du lieu de l‘immeuble, mais en tant que loi présentant les liens les plus étroits avec l’immeuble, et non loi réelle.

Arrêt 1987, immeuble situé à Monaco, Cour de cassation : la loi de situation de l’immeuble est compétente pour déterminer les prérogatives du titulaire du droit réel, tandis que l’acquisition qui résulte d’un acte juridique est en principe soumise à la loi choisie par les parties.

—> dissociation effective de la loi applicable aux relations entre les parties et celle du lieu de l’immeuble.

Capacité des parties pour aliéner l’immeuble:

Si statut réel, on applique la loi du lieu de l’immeuble, ce qui est contestable : quand une personne, mineure, possède des immeubles dans des pays différents, pourquoi sa capacité dépendrait de la situation de l’immeuble ? (capable dans un, incapable dans l’autre).

Or la capacité d’une personne ne doit pas varier selon les frontières.

Affaire dite du château de Chambord :

Le château appartenait à une famille autrichienne, à l’occasion d’une succession, le château est attribué à l’ainé, par un partage amiable, mais parmi les successibles, il y avait des mineurs.

Selon la loi française, un partage successoral avec les mineurs doit nécessairement être judiciaire.

Ces mineurs attaquent le partage selon la loi française.

Cour de cassation : les héritiers d’un étranger peuvent partager valablement un immeuble situé en France dès lors que leur loi nationale leur donne la capacité pour ce faire.

C’est donc une question, par nature personnelle, forcément statut réel ( ???).

  • 2°)- Les meubles :

Les meubles sont localisables : situation matérielle, pouvant les rattacher à un système juridique.

A)- Soumission de principe à la lex rei sitoe :

Mais la mobilité est inhérente aux meubles : difficultés particulières.

La soumission à ce principe n’est pas la solution d’origine (≠ des immeubles), car au Moyen Age, les meubles avaient peu de prix, on n’appliquait pas la lex rei, mais la loi personnelle du propriétaire : régit par la loi du domicile de la personne, les meubles suivent la personne.

Cour de cassation n’a pas traité la question des meubles, pas de règle de rattachement, mais à mesure que les meubles ont pris de la valeur, la question du statut des meubles s’est posée (pour les marchandises ..).

La question a été résolue dans la plupart des pays par la soumission la loi de la situation, car c’est la sécurité du commerce, du crédit.

Celui qui se fait consentir une sûreté sur un meuble veut avoir des droits de 1er rang, donc va s’informer s’il y a des sûretés selon la loi locale, pas surpris par l’irruption d’un créancier selon la loi étrangère.

Celui qui est entré de BF en possession du meuble Code civil article 2279 : propriétaire.

Risquant de compromettre la situation des tiers, conditions plus large que Code civil article 2280.

Arrêt de 1872 : la loi française est la seule applicable aux droits réels dont font l’objet, les biens mobiliers en France.

Le rattachement des meubles au domicile (ancien droit) est maintenu pour la succession mobilière, car cela serait difficile de morceler la succession des biens, selon leur situation : donc selon la loi du domicile du défunt.

B)- Difficultés liées au déplacement des meubles :

La raison essentielle de séparer les meubles et immeubles est liée aux difficultés de déplacement éventuel des meubles, notamment pour les moyens de transports.

1°)- Meubles ordinaires : conflit mobile ; droits acquis ou application immédiate de la loi nouvelle :

Les matériels ou marchandises des entreprises font souvent l’objet de sûreté sans dépossession et peuvent être déplacés en pays étranger.

Créanciers locaux revendiquent leur garantie, mais d’autres aussi en pays étranger.

Titulaire de la sûreté : le Droit international privé est d’assurer la continuité des situations, nonobstant les frontières, il a un droit acquis.

Les créanciers locaux : le meuble est à l’étranger, mais il est soumis à la loi française, soit la sûreté invoquée n’est pas connue de la loi française, soit elle l’est mais les formalités de publicité exigées par la loi française n’ont pas été accomplies. La sûreté ne peut être revendiquée.

Cour de cassation : seconde interprétation, en 1972 : la loi française est seule applicable aux meubles situés en France, fait prévaloir la loi de la situation actuelle sur celle de la situation ancienne.

Justification : la sécurité des tiers :

Lorsqu’un meuble est détenu par une personne, c’est un élément de sa solvabilité apparente.

On fait prévaloir la sécurité liée à l’apparence sur le respect des droits acquis, mêmes légitimes.

2°)- Cas des moyens de transport : l’immatriculation ; signification et portée.

Un aéronef susceptible de se déplacer très régulièrement, dans des espaces sans souveraineté.

Lorsqu’une compagnie achète un avion, il y a des emprunts, donc des sûretés. Il faut éviter que lorsque l’appareil atterrisse quelque part, les créanciers puissent le saisir.

L’immatriculation :

Celle d’un aéronef réalise une localisation permanente et fictive pour les aéronefs, les navires.

Mais pas pour les véhicules automobiles, l’immatriculation est purement administrative dans ce cas.

Portée :

De l’immatriculation va résulter le régime du navire, sa propriété, les sûretés dont il peut faire l’objet, effectivement inscrites sur lui et le régime d’opposabilité des sûretés.

Il y aura un registre dans l’État d’immatriculation.

Cela permet la reconnaissance internationale des droits acquis.

Ex : saisie par un créancier local d’un aéronef, les autres créanciers pourront opposer leur droit de préférence.

—> Le navire ou l’aéronef a une nationalité.

Mais ici, les propriétaires usent d’une certaine latitude pour choisir la nationalité de leur navire (pavillon de complaisance), selon les ressources fiscales elles peuvent être plus élevées, mais les contrats de travail des personnes travaillant dessus sont régis par la loi du navire.

D’où dans certaines Conventions : il doit exister un lien effectif entre le navire et l’État qui lui donne le pavillon, mais ineffectivité.

  • 3°)- Propriétés incorporelles (notions) :

En droit interne :

Assimilation par le caractère absolu des droits dont on peut jouir sur ce bien.

En Droit international privé :

Ce qui permet de désigner la loi applicable est le fait que l’on peut les relier à une place, un ordre juridique.

Mais pour une propriété incorporelle, ceci n’occupe aucune place dans l’espace.

Deux raisonnements :

on raisonne comme pour les biens corporels :

On assigne une localisation de principe à ce bien incorporel.

Ex : œuvre littéraire, localisée dans le pays de la première publication.

Invention, pays du premier enregistrement.

Par cette localisation du bien, les droits reconnus dans cet État, et leurs limites (extinction), seront reconnus partout.

Le droit de propriété intellectuel est un droit exclusif, monopolistique :

Il se traduit par le fait que l’on peut empêcher le reste de l’humanité d’enfreindre ce droit.

Ex : auteur peut empêcher la reproduction de son œuvre, qui constitue une contrefaçon.

Mais les limites du monopole :

Les limites du droit de la propriété varient d’un État à l’autre (délai d’extinction du droit).

Le régime va changer selon l’État, il sera celui de chaque État où l’intéressé entend bénéficier de protection.

Ex : invention, l’auteur devra s’informer dans chaque État, sur les modalités de protection.

Mais néanmoins, certaines conventions internationales fixent plus ou moins des régimes uniformes.

Cour de cassation ; Le chant du monde : l’exploitation d’un film dans lequel on avait utilisé la musique de compositeurs coco, se réclamant en France, le droit à cette exploitation.

—> Le régime de l’exploitation devait être emprunté à la loi française (film français).

Si dans leur pays, principe de la propriété privée, on applique la loi française.

Section III : contrats et actes juridiques :

Actes juridiques à but patrimonial, loi applicable si l’acte juridique s’applique à des personnes de pays différents : contrat international.

  • 1°)- La loi applicable au fond (contrats) :

Principe affirmé à la fin du XIXe, XXe, principe subjectiviste.

Il permet aux parties de désigner la loi applicable au contrat. Mais critiques, qui ont échouées.

A)- Affirmation de l’autonomie de la volonté :

XVIIIe : Les contrats se rattachant à plus d’une loi, doivent être soumis à la loi du lieu de conclusion (locus regit actum).

Les contrats étaient conclus à cette époque, entre personnes physiquement présentes, d’où règle logique.

Ou, pour certains, en passant le contrat en un certain lieu, les parties se sont implicitement soumises à la loi locale.

UK : dans un contrat les parties qui ont eu en vue l’exécution du contrat, si la loi du lieu de conclusion s’applique à la validité du contrat, il est possible d’appliquer pour l’exécution, celle du lieu d’exécution.

Mais au XIXe : critiques

– développement des moyens de communication, permettant l’émergence des contrats entre absents

– Développement d’une philosophie juridique qui exalte la volonté.

En matière internationale, il y a un renversement dialectique : les parties peuvent désigner la loi applicable, principe d’autonomie de la volonté, applicable en Droit international privé.

A défaut, on recherche leurs volontés implicites : lieu de négociation, de conclusion, sa langue, nationalité et domiciles des parties, existence d’une clause attributive de juridiction.

Cette consécration de l’autonomie s’est opérée fin XIXe dans la plupart des pays européens, en France, arrêt 1910, Cour de cassation : la loi applicable aux contrats soit dans ce qui concerne leur formation, soit en ce qui concerne leurs effets et celle que les parties ont adopté.

B)- La réaction objectiviste et son échec :

Principe de l’autonomie : la loi applicable est celle choisie par les parties dans le contrat.

1°)- Critique de l’autonomie :

Ce ne sont pas les individus qui décident de la loi qui s’applique à eux, mais la loi qui s’impose à eux, notamment les dispositions impératives en matière conventionnelle.

Les contractants ont alors la faculté de se soustraire à l’autorité des lois par la simple manifestation de volonté, en choisissant l’application d’une loi étrangère.

Principe de l’autonomie s’applique même en l’absence de volonté explicite : on recherche la volonté implicite des parties, en examinant le contrat (lieu de négociation, de conclusion, nationalité des parties, domicile, langue).

Mais si les parties n’ont rien dit, c’est qu’elles n’étaient pas conscientes du problème.

—> Sous couvert de recherche de volonté implicite, en fait, localisation objective du contrat.

La volonté des parties ne peut être effective qu’en présence de lois supplétives, liberté donnée par la loi.

2°)- Réplique aux thèses objectivistes :

Les critiques ne reconnaissent pas la spécificité des contrats internationaux, les parties ont les mêmes libertés que les celles à un contrat purement interne, or différence entre les deux.

Pour les contrats internationaux, aucune loi ne peut opposer un titre indiscutable à le régir.

Chaque État a un intérêt à favoriser les échanges internationaux par l’intermédiaire des opérateurs économiques, s’ils insistent trop fortement pour l’application des dispositions impératives, cela risque de les faire fuir.

Ex : États socialistes, CCom pour les relations internationales.

C’est plus simple de permettre aux parties de désigner la loi applicable.

Conclusion :

L’autonomie de la volonté pure est excessive, visant le droit impératif, mais l’objectivisme total méconnaît la spécificité des relations internationales.

C)- Synthèses modernes :

1°)- Conception unitaire : la notion intermédiaire de localisation du contrat :

Détermination de la loi applicable à un contrat applicable en fonction des éléments objectifs et de la volonté des parties.

Théorie développée au UK.

En France, théorie de la localisation du contrat.

La volonté des parties n’est pas décisive pour le juge, qi n’y est pas lié.

Objectivité, le juge se prononce en fonction des éléments du contrat, dans leur ensemble.

Subjectivité, si les parties ont désigné la loi, on l’inclut dans les éléments de localisation de la loi.

Mais la volonté est écartée lorsque la contradiction est trop manifeste, avec les éléments du contrat.

Ex : emprunt international, plafond autorisé, le contrat désigne une loi tierce qui ne désigne aucune limite aux intérêts.

Désignation de la loi tierce a pour effet d’échapper au plafond, économie du contrat.

La désignation de la loi ne doit alors pas être suivie.

Rôle supérieur des volontés dans les contrats internationaux par rapport aux contrats internes.

Ce qui permet de ménager la prévisibilité quant à la loi applicable.

Si exécution du contrat, pour retarder le procès, on discute du droit applicable, or si la clause est régulière, il n’y a pas de discussion, désignant la loi applicable.

Critique :

Elle ne permet pas aux parties de désigner une loi avec laquelle le contrat présente un rattachement.

Or en pratique, les parties peuvent désigner une loi tierce, sans lien avec le contrat.

  • loi neutre
  • technicité particulière de certaine loi (ex : loi uk en matière maritime).

2°)- Conception dualiste : convention de Rome du 19/06/1980 (art.3 et4) :

Si les parties ont fait un choix, il doit être respecté.

Droit français :

Cour de cassation : la loi applicable au contrat est celle que les parties ont adopté, à défaut de choix, les juges du fond doivent rechercher d’après l’économie du contrat et les circonstances de la cause, la loi qui régie le contrat.

Convention de Rome :

Devenu le droit commun des conflits de loi en UE.

Art.3 : liberté de choix.

Art.4 : loi applicable à défaut de choix.

a)- Choix direct :

Principe : le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

Il n’y a pas besoin de lien avec le contrat.

Exception :

– Si le contrat international est déguisé, en fait interne : le choix d’une loi étrangère ne permet pas de déroger aux dispositions impératives de la loi de ce pays.

– Si Le choix par les parties élimineraient une autre loi, qui contient une disposition impérative et avec laquelle le contrat présente un lien étroit, ceci fait prévaloir la disposition impérative sur le choix de la loi (ex : loi de police).

Ex : loi française, disposition permettant de protéger un acquéreur immobilier, s’il n’obtient pas un prêt il n’est plus lié par la vente (condition résolutoire de l’obtention d’un prêt).

Si l’immeuble est situé en France et que l’acheteur est français, la loi française s’impose nonobstant la désignation de la loi étrangère.

Convention de Rome : principe subjectiviste.

Les parties peuvent désigner la loi applicable. Ce choix sera respecté, sauf pour les dispositions impératives internes d’un État, auquel le contrat se rattache, dont la loi n’a pas été choisie et qui se veut internationalement impérative.

b)- Loi applicable en l’absence de choix : rôle de la prestation caractéristique :

Conception moderne : pas de choix tacite.

Il faut un choix exprès ou qu’il résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

Principe : le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

—> Détermination objective de la loi applicable.

La règle de conflit désigne un élément particulier censé conduire à la loi des liens les plus étroits : besoin de critères.

Les principaux éléments objectifs sont le lieu de conclusion et celui d’exécution du contrat.

– Lieu de conclusion :

Le rattachement n’est pas satisfaisant : contrats conclus de plus en plus souvent entre absents, et non significatifs (salon aéroport, parties de passage).

– Lieu d’exécution : plus significatif :

L’attente des parties est tournée vers l’exécution du contrat, mais obligation peut s’exécuter dans des pays différents.

—> le plus satisfaisant.

  • critère de la prestation la plus significative:

Dans la plupart des contrats nommés, ils se définissent par la prestation d’une partie et celle de l’autre est une simple rémunération de la 1ère (prestation indifférenciée).

—> Préférence à la loi du lieu d’exécution de la prestation caractéristique pas la convention.

Présomption des liens les plus étroits avec le pays de l’établissement de la partie qui fournit la prestation caractéristique.

Résumé :

– les parties peuvent insérer une clause expresse de la loi applicable au fond, généralement suivie.

En pratique les parties veulent se voir appliquer leurs propres lois, alors même qu’elles sont plus contraignantes.

– en absence de choix, la loi applicable est déterminée de manière objective en fonction des rattachements du contrat (doctrine moderne : prestation caractéristique).

  • 2°)- Forme des actes juridiques :

Avant, application de la règle locus regit actum, aucune distinction de la loi du fond et celle de la forme.

Pour la forme, ce principe s’est maintenu.

A)- La règle Locus regit actum :

—> La loi du lieu où l’acte est passé.

L’acte valable dans la forme selon la loi du lieu où il a été passé, est valable partout.

La forme n’est importante qu’au moment de la finalisation de l’acte.

-Il est difficile de s’informer des règles de forme d’une autre loi.

-Les exigences d’une loi étrangère peuvent être impossibles à satisfaire localement.

Ex : exigence acte notarié, institution qui n’a pas d’équivalent dans les pays de common law.

– La charge est trop lourde pour les parties et incertitude.

Les règles de forme sont interchangeables.

Elles visent un but extérieur: attirer l’intention des parties que la gravité des actes qu’elles passent, ménager une preuve de l’acte, but de publicité : opposabilité aux tiers.

Or possible d’atteindre ces objectifs par des voies différentes.

Ex : convention de la Haye de 1961 sur la forme des dispositions testamentaires, le testament est valable en la forme s’il est valable selon plusieurs lois alternativement :

Lieu de disposition, nationalité, domicile, résidence habituelle

Soit lors de la rédaction, soit au moment du décès.

Critique:

Pas d’équivalence si la loi n’impose pas de forme, acte consensuel, en conflit avec une loi où non consensuel.

B)- Tempéraments à la règle :

1°)- Caractère facultatif de la règle : direction libérale

Justification du principe : sécurité des parties, mais a pour conséquence un caractère facultatif.

Il suffit que l’acte soit valable selon la loi locale, mais il n’est pas indispensable qu’il le soit, en particulier.

L’acte qui est passé en un lieu donné et qui satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond, n’est pas nul.

Si les conditions de forme de la loi du fond sont réunies, l’acte est valable.

Ex : un testament est passé à Paris par une anglaise selon les formes de la loi anglaise.

Cour de cassation : La femme est domiciliée en Uk, la loi anglaise est alors applicable à sa succession immobilière, le testament est valable.

Ex : cession des droits pour le film de Charlie Chaplin entre deux sociétés (droits de propriété artistique). Le contrat est passé à Paris entre ces deux sociétés étrangères, selon les lois de la loi américaine.

Cour de cassation : locus regit actum ne s’oppose pas à ce que les cts internationaux soient passés en France sous une forme prévue par la loi étrangère qui les régit au fond.

Convention de Rome :

Consacre sa solution : le contrat est valable en la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond ou de celle dans lequel il a été conclu.

Convention de la Haye :

Pour les actes unilatéraux, la convention donne compétence de la loi nationale ou celle du domicile.

2°)- Règles de forme internationalement impératives :

La règle locus regit actum place sur le même plan toutes les dispositions de forme d’un pays à l’autre, elles sont interchangeables.

C’est étonnant que l’on puisse mettre sur le même pied toutes les règles : de plus en plus souvent, en droit international, on trouve des règles de forme édictées dans un but impératif (protection d’une partie réputée plus faible).

Lorsque le contrat est conclu dans un contexte international, on peut difficilement admettre que le fait que le contrat soit conclu dans un pays dont la loi prévoit une forme, le fasse échapper à la protection que l’on voulait lui assurer.

Ex : contrat de consommation : une société s’implante hors frontière pour échapper aux règles d’un pays plus sévère.

Mécanisme de la loi de police.

Dans certains cas, on considère qu’une règle de forme a un caractère internationalement impératif : peu importe que le contrat soit passé dans un pays étranger.

—> Protection de la règle de forme.

Mais ne doit pas s’appliquer aveuglement.

Ex : consommateurs français, sont très protégés par la loi française. Lorsqu’un français voyage, il n’y a pas de raison qu’il puisse invoquer une loi de police.

Application de la loi de police, lorsqu’il existe un certain rattachement.

Ex : consommateurs sollicités pour acheter à l’étranger.

Convention de Rome :

Elle fait application de ce critère en dehors des cts de consommation, elle vise les cts ayant pour objet :

– un droit immobilier

– un droit d’utilisation d’un immeuble.

Le contrat suit les règles de forme impératives de la loi du pays où l’immeuble est situé.

Pour autant que selon cette loi, elles s’appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond.

—> Technique même des lois de police.

Si l’immeuble est situé en France et conclusion du contrat à l’étranger : application de la loi française.

Section IV : délits civils :

  • 1°)-principe du rattachement à la lex loci delicti : loi du lieu de leur survenance :

Au Moyen Age difficulté de distinguer délit civil et délit pénal.

Délit pénal intéresse l’ordre public, d’où application de la loi locale.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire : délits civils.

Loi du for : personnes.

Cour de cassation ; arrêt Lautour : accident survenu en Espagne entre français, arrêt appliquant la loi française, censure, en Droit international privé la responsabilité civile extracontractuelle est régie par la loi du lieu où le délit a été commis.

—> principe encore en Droit international privé français.

Fondement:

Application de la loi du lieu du délit, répond à l’attente raisonnable des parties.

Celui qui agit en un certain lieu doit se conformer aux règles de prudence là où il agit.

Celui qui se trouve lésé (le demandeur) doit pouvoir compter sur la protection en vigueur là où il est atteint. Les règles de responsabilité civile, traduisent toujours un certain équilibre entre les intérêts des deux parties.

La règle de rattachement présentait des avantages de simplicité, certitude et prévisibilité.

Et permet de prévenir au fait de saisir un tribunal pour obtenir une décision plus favorable que dans un autre tribunal.

Les assureurs sont fréquemment impliqués et ont besoin de prévisibilité.

Le fait de connaître la loi applicable favorise la transaction.

  • 2°)- Remise en cause du rattachement :

Due à la mobilité des personnes, transformation des conditions matérielles, progrès technique, circulation des biens et développement des voies de communication.

—> Distinction des éléments de rattachement.

A)- Caractère fortuit du lieu du délit.

On présume que le lieu du délit traduit le lien le plus étroit avec le délit.

Mais il arrive que la règle de rattachement ne remplisse pas cette fonction, lorsque la situation se relie plus étroitement à un autre ordre juridique.

Ex : accident de voiture dans un État donné, impliquant des ressortissants d’un autre État, qui s’y sont rendus pour un bref déplacement.

Lorsque les parties sont originaires du même pays, rattachement avec un autre lieu.

Délai de prescription change selon les pays.

Les tribunaux écartent généralement la règle du rattachement traditionnel (ex USA).

Mais la Cour de cassation se refuse à l’écarter, elle applique toujours la règle traditionnelle.

—> accident en Allemagne entre deux français, mortel, en Allemagne réparation que du préjudice matériel, or en France aussi du préjudice moral (but social).

Cour de cassation : quelque soit la nationalité des parties, la responsabilité extracontractuelle est régie par la loi du lieu où les événements se sont déroulés.

Convention de la Haye :

Assouplissement du rattachement pour les accidents de la route.

Lorsque les véhicules impliqués sont immatriculés dans les mêmes États, ou qu’un seul véhicule est impliqué, on applique la loi du lieu d’immatriculation.

Dans un certain nombre de pays la règle traditionnelle a été assortie d’exceptions en cas de domiciliation des parties, nationalité commune ou clause d’exception (si autre loi présente un intérêt plus important).

B)- Dissociation géographique des éléments matériels du délit (délits complexes) :

L’attente des parties ne peut porter que sur une seule loi, mais parce que le fait générateur et le dommage étaient dans un même lieu.

Mais aujourd’hui multiplication de ces hypothèses :

– diffamation par voie de télécommunication.

– mise en circulation d’un produit défectueux dans différents pays

– actes de concurrence déloyale survenus dans un pays et portant atteinte à un autre pays

– pollution transfrontière

La méthode du rattachement voudrait que l’on choisisse un seul rattachement, mais pas possible.

  • Le lieu du fait générateur, lieu où le défendeur agissait:

Pas de raison de faire peser sur le défendeur une responsabilité d’une autre loi : injustice.

La responsabilité civile a un caractère préventif, voire punitif.

L’intéressé doit en principe se soumettre aux règles dans le lieu où il agit.

Ce qui conduit à un choix du lieu de l’activité intéressé (législation plus souple dans certains pays).

  • Loi du dommage:

La responsabilité civile a une fonction réparatrice.

C’est par le dommage qu’est constitué e droit à réparation.

Une personne doit pouvoir compter sur la protection du lieu où elle se trouve.

Mais cas où il n’y a pas de raison que le défendeur soit soumis à une loi plus sévère que la sienne.

Attente légitime de l’un est opposée à celle de l’autre.

  • Application cumulative:

Réparation que si prévu par les lois des deux parties.

Mais cela revient à faire prévaloir celle qui est la plus stricte.

  • Rattachement alternatif:

Application soit de la loi du fait générateur soit de celle du dommage.

Solution répandue.

Mais si le choix appartient au demandeur, faveur discutable.

En droit positif, les législations ont traité soit de l’un soit de l’autre.

  • Recherche la loi qui présente les liens les plus étroits au cas par cas:

Ou encore appelée la loi la plus intéressée (USA) ou encore celle du milieu social où se localise dans l’ensemble la situation.

Mais pas une règle de conflit, s’applique au cas par cas, discussion sur la loi ayant les liens les plus étroits par les parties.

  • Groupement des points de contact:

Si tel rattachement ou tel rattachement conduisent à une loi donnée, c’est cette loi qui sera appliquée.

Convention de la Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits.

Ex : la loi applicable est celle de l’État sur lequel le dommage s’est produit, si celui-ci est aussi la résidence habituelle de la personne lésée, ou l’établissement principal du défendeur, ou encore l’État dans lequel le produit a été acquis.

La tendance dominante aujourd’hui est de faire prévaloir la loi du dommage.

Ex : projet de règlement communautaire sur la loi applicable aux obligations délictuelles.

Le rattachement de principe: pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit ( pour le dommage immédiat , et non les conséquences indirectes du dommage).

Tempérament:

Lorsque le défendeur et le demandeur ont leur résidence habituelle dans le même pays, l’obligation est régie par la loi de ce pays.

Clause d’exception:

S’il résulte de l’ensemble des circonstances que la situation présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.

Section V : Procédure et fond du droit :

Le tribunal saisi s’est déclaré compétent, il applique sa règle de conflit pour désigner la loi applicable au fond, mais pour les règles de procédure ?

Principe universelle de la soumission de la procédure à la loi du for.

Mais le caractère international du procès a une influence.

A)- Principe de soumission de la procédure à la loi du for :

Même si le tribunal applique une loi étrangère au fond, elle applique ses propres règles à la procédure.

Justification de droit public:

La Justice est un service public, qui ne fonctionne que selon les règles de l’État qui l’a institué (souveraineté).

Justification privatiste:

Les règles de procédure visent à assurer un débat équitable entre les parties. Les règles de procédure sont donc indifférentes à la substance du litige.

Le tribunal ne se départit pas de ses propres règles, même si la loi étrangère suit une même fin, mais avec des moyens différents, puisque cela n’affecte pas la substance.

B)- Le caractère international du litige peut avoir une influence :

Le droit national peut prévoir des règles particulières en procédure pour tenir compte du caractère international du litige.

Délais:

Ex : délai de notification d’un acte, si la personne est à l’étranger les délais seront étendus.

Problèmes de qualification: prescription

Le tribunal peut désigner une loi étrangère au fond, mais en procédure il applique toujours la loi du for, mais où cessent les questions de procédure et où comment les questions de fond ?

Ex : prescription de 10 ans pour une catégorie d’obligation.

Une prescription empêche l’exercice d’une action (procédural), mais elle éteint aussi le droit, elle est fixée en fonction des catégories de droit (caractère substantiel).

La question doit être réglée pour chaque règle de procédure.

Les systèmes de common law ont une conception extensive de la procédure, ceux plus civiliste, plus restrictive.

(Une notion, plus facilement qualifiée de procédurale pour UK).

Chapitre III : Mise en œuvre de la règle de conflit :

Une règle de conflit se présente comme l’enchaînement d’une qualification et d’un rattachement.

  • 1°)- Problèmes liés à la qualification :

A)- Le conflit de catégories :

Ex : le statut personnel, incluant celui familial.

Mais le statut familial incluse toute sorte de questions pouvant constituer des sous catégories : établissement filiation, condition et effets du mariage, et divorce.

Certains questions relevant de la catégorie, mais d’autres sont plus périphériques, pouvant se placer dans une autre catégorie.

Ex : statut réel immobilier, capacité d’acheter un immeuble : statut réel et personnel.

Ex : demande en nullité d’une vente d’immeuble pour lésion, question de statut contractuel et réel ?

1°)- Insertion de la question dans une catégorie de rattachement : critères :

Ex : divorce, statut contractuel, loi du lieu de célébration du mariage.

Pendant longtemps, divorce – sanction : statut délictuel : loi du lieu de survenance des faits.

Souvent, un acte judiciaire, créant une situation nouvelle : loi du tribunal saisi (solution de tous les pays du common law).

Mais mariage est une union des personnes, qui va être dissoute par le divorce, qualification dominante : statut personnel.

a)- Analyse du droit interne :

Dans les systèmes civilistes, le droit privé est considéré come un ensemble systématiquement ordonné, exposé dans les codes. Présomption de la qualification d’une question traitée dans un chapitre spécifique d’un code.

Ex : rapports patrimoine des époux : effets du mariage, donc statut personnel : loi applicable : loi nationale ou du domicile.

Mais en France, le régime matrimonial n’est pas traité au titre du mariage, pas de liens nécessaires entre les deux, en Droit international privé français, le régime matrimonial n’est pas inclus dans le statut personnel, mais catégorie de rattachement autonome rapproché des actes juridiques.

Mais quelque fois la solution du droit interne va être désavouée sur le plan des questions du conflit de loi.

Question de la capacité de conclure un contrat de mariage : affaire Tatigno ?

Mineure espagnole épouse un bolivien, avec contrat de mariage, séparation de biens selon la loi bolivienne. Problème lors du divorce. Épouse invoque la nullité du contrat selon la loi espagnole, personnelle. Pour le mari : la capacité doit s’apprécier selon la loi bolivienne, loi du contrat de mariage.

La capacité évoque le statut personnel, mais dans certains systèmes, il existe des règles spéciales de capacité, pour certains actes, tel que le contrat de mariage.

Cour de cassation : des règles habilitant un mineur à la célébration d’un contrat de mariage sont une simple modalité de son incapacité générale à contracter, ressortissant à sa loi personnelle.

Il faut consulter la loi personnelle, si celle-ci permet à un mineur de faire contrat de mariage : ok, à défaut le contra de mariage est nul.

Le PACS : loi applicable à un PACS international ?

Il y a deux qualifications possibles :

– le PACS est un contrat :

—> rupture unilatérale, comme un CDI.

Conseil Constitutionnel : contrat spécifique, étranger au mariage et soumis aux dispositions générales du Code civil relatives au contrat et aux obligations conventionnelles.

– le PACS est une institution :

Il peut relever du statut personnel : acte d’union de deux personnes, à une vie commune et interdictions tenant à la parenté ou à l’alliance, et interdit aux personnes mariées.

Le PACS est une institution règlementée par la loi, les parties y adhérent mais ne sont pas totalement libres d’en fixer les modalités.

Il entraine une mise en commun des ressources.

Et le PACS est situé dans le Code civil dans le livre consacré aux personnes.

—> Application statut personnel, recherche si les lois des partenaires permettent ou reconnaissent le PACS.

Ou analogie avec le mariage : les personnes peuvent-elles conclure un PACS selon la loi française, mais celui-ci ne sera pas forcément reconnu dans leur pays.

b)- adéquation du rattachement à la question :

L’enjeu du conflit de catégorie est de résoudre un conflit de loi, selon la catégorie choisi, cela va entrainer un certain rattachement.

Ex : statut réel, rattachement loi du bien, si personnel : loi nationale des intéressés.

On s’interroge sur le rattachement le plus opportun, selon la situation.

Ex : une personne passe un contrat international, invoquant un vice du consentement, quelle loi applique-t-on pur l’annuler ?

Vice du consentement : loi personnelle de celui-ci qui invoque le vice, mais méconnaît la notion de statut personnel et contractuel.

La raison d’être de la catégorie du statut personnel est la permanence de l’application d’une loi à une personne (ex : incapacité ne varie pas).

Or, un vice du consentement dans un contrat est un élément concernant un contrat donné.

Il convient de chercher sous quel régime s’est placé l’individu à l’occasion d’un contrat donné.

Si le contrat est soumis au droit français : dispositions Code civil sur les vices, mais s’il a conclu un contrat soumis à la loi anglaise, selon les dispositions du droit anglais.

Ex : contrat passé par un incapable, non déclaré comme tel, en droit interne avant loi 1968 (condition capacité pour contrat), la jurisprudence utilisait les termes des vices du consentement. Alors que le vice du consentement ne correspond pas à un état permanent.

Une action en nullité de la donation d’un terrain, situé en Tunisie, par une personne de nationalité italienne.

CA : rejet action, en se fondant sur les dispositions de la loi italienne.

Cour de cassation : la donation devait être considérée comme était soumise à la loi française (Tunisie), l’insanité d’esprit et la démence constitue, en réalité, des cas d’incapacité naturelle, soumis à la loi personnelle et non à la loi régissant les actes incriminés, comme les vices du consentement.

2°)- Institutions étrangères inconnues de la loi du for : ex. du trust :

En matière internationales, les autorités peuvent être confrontées à des demandes faisant intervenir des institutions inconnues de la loi du for.

Il va falloir alors assouplir les catégories du for.

Ex : la catégorie du divorce :

Loi applicable au divorce : catégorie de la désunion des époux.

Mais les relations internationales privées amènent à être confronté avec des hypothèses de rupture du mariage qui ne correspondent pas à la désunion du couple : répudiation islamique, étant entièrement à l’initiative et à la discrétion du mari.

Mais la règle de conflit prévue pour le divorce qui s’appliquera à une reconnaissance de répudiation prononcée à l’étranger : élargissement de la catégorie du divorce.

« Chaque institution des droits internes constitue une réponse à des problèmes qui sont universels. »

Ex: La catégorie de rattachement du mariage :

Fût conçue en fonction de la conception occidentale du mariage, c’est à dire selon « une union entre un homme et une femme unique, qui engage et perpétuel (ayant vocation à durer jusqu’au décès d’un des époux) »

Or les relations internationales ont amené des formes d’union, ne présentant pas ces caractères : union polygamique, dont on vient à discuter en France, lorsque la seconde épouse réclame des aliments au mari.

Droit anglais : rejet, droit français : mariage polygamique entre dans la catégorie plus vaste de l’aménagement de relations stables entre les deux sexes, on applique alors les règles de conflit prévues pour le mariage.

—> Renouvellement de cette question par l’introduction du mariage homosexuel.

Même si le PACS relève du statut personnel, le PACS n’est pas un mariage homosexuel, pas les mêmes effets.

Il va falloir appliquer la règle de conflit prévue pour le mariage au mariage homosexuel, inexistant en droit français.

La loi applicable est celle du statut personnel, capacité matrimoniale, le mariage est en principe valable selon la loi française.

Ex : succession à un immeuble situé en France, le conjoint survivant (la qualité de conjoint survivant : loi personnelle) belge peut réclamer sur cet immeuble les droits du conjoint survivant. Mais ne vaut pas pour la célébration du mariage homosexuel entre belge (contraire à l’ordre public).

Dans certains cas l’institution étrangère est trop hétérogène, il n’existe pas de catégorie dans laquelle on pourrait la faire entrer.

Ex : Trust :

Une personne transfère un bien à une autre, qui doit l’utiliser dans l’intérêt d’une tierce personne.

– protection incapable, donation, organisation de sa succession, gestion provisoire les biens d’un failli.

On recherche selon la fonction, et on applique la règle de conflit correspondant à cette fonction.

B)- Le conflit de qualifications :

1°)- Nature du problème :

Conflit lorsque le système du fort et celui avec lequel la situation présente un rattachement ne la classe pas dans la même catégorie.

Ex : validité d’un pacte juridique, un estime que question de forme, l’autre de fond.

Risque de conduire à des lois différentes.

Qualification selon la loi du fort ou celle étrangère ?

Ex : la validité du testament olographe (testament écrit, daté, signé de la main du testateur) dressé par un hollandais en France.

Selon la conception française, validité question de forme pour le testament olographe, loi du lieu de rédaction : testament valable (locus regit actum).

Mais Code civil hollandais : un hollandais testant à l’étranger ne pouvait le faire, qu’en la forme authentique, pour le droit néerlandais, question de statut personnel.

2°)- Discussion du problème:

Les auteurs se sont prononcés en général pour la qualification lege fori (loi du fort), puisqu’à cette époque, les conflits de loi étaient considérés comme des conflits de souveraineté, concession de la souveraineté locale si application d’une loi étrangère.

C’est pourquoi, les limites de l’application de la loi étrangère ne pouvaient être précisées que par la loi du fort.

Aujourd’hui le conflit de loi n’est plus un conflit de souveraineté, soulevant simplement des intérêts privés, compliqués par un élément international.

Le système du fort répartit l’ensemble des rapports du droit privé en différentes catégories de rattachement, selon l’ordre le plus rationnel des choses.

Ex : la justification du statut personnel, permanence d’application de certaines lois, ne s’applique pas à la forme des testaments d’où loi du lieu de conclusion.

Si la répartition faite, il ne serait pas cohérent d’y renoncer, simplement parce qu’un ordre juridique a fait une autre chose.

En faveur de la qualification selon la loi étrangère :

Chaque loi devrait entrer en jeu selon ses propres qualifications.

Puisque le système français soumet le statut personnel à la loi nationale, pour un néerlandais, on doit appliquer sa loi nationale sur tout ce que sa loi comprend comme tel.

Mais les règles de conflit forment un tout, si on admet d’appliquer à la forme du testament la loi personnelle, on va écorner la catégorie française de la forme des actes.

3°)- Droit positif :

a)- Qualification lege fori (arrêt Caraslanis) :

Cour de cassation ; 1955 Caraslanis : mariage entre une française et un grec célébré en France, devant un officier de l’état civil.

La femme demande le divorce et le mari oppose en défense la nullité du mariage au motif que le droit grec exigeait pour ses nationaux, une célébration religieuse, qui faisait défaut en l’espèce.

Si on appliquait la qualification française de simple règle de forme : valable, si loi personnelle : nul.

Cour de cassation : en faveur de la qualification lege fori.

Le caractère religieux ou laïc en France est une règle de forme.

Ce conflit est résolu selon les critères français.

Ce conflit de qualification est en réalité l’expression abstraite d’un conflit de politique législative, en France en matière de mariage, politique de laïcité, différent dans d’autres pays où obligatoirement religieux.

D’où en France, la question de célébration religieuse : que de forme.

b)- Domaine de la solution : qualification commandant la loi applicable :

Le principe ne s’impose que pour déterminer la loi applicable.

Lorsque la règle de conflit française désigne une loi étrangère, les problèmes de qualification que l’on peut rencontrer seront résolus selon la loi étrangère.

Une fois la loi applicable désignée, on l’applique pour trancher le litige.

Ex : En matière de succession, le droit français connaît deux règles de conflits :

– une pour les successions immobilières : loi du lieu du bien ;

– une pour les successions mobilières : loi du dernier domicile du défunt.

Si à l’occasion d’une succession, il y a une hésitation entre la qualification mobilière ou immobilière, on emprunte cette qualification au droit français.

Ex : biens en Russie déclarés intangibles et indivisibles, ses successeurs en héritent, le gouvernement confisque ces biens et les mets aux enchères en Allemagne, biens acquis par les français. Le premier propriétaire agit en revendication, les possesseurs estiment qu’il n’a pas qualité pour les revendiquer.

Recherche dans le régime russe, quel régime est applicable à ces biens, mais on prononce un jugement selon le droit français pour savoir si meuble ou immeuble.

Analyse du régime selon la loi étrangère, mais qualification selon la loi française.

  • 2°)- Problèmes liés au rattachement :

Le droit étranger désigné par la règle des conflits, renvoie à une autre loi, parce qu’il adopte un rattachement différent.

L’écoulement du temps pouvant entrainer deux rattachements successifs.

A)- Le renvoi :

1°)- Description du problème :

Pour une catégorie donnée, tous les systèmes n’adoptent pas nécessairement le même rattachement.

Ex : statut personnel, loi nationale, du domicile etc.

La diversité des rattachements peuvent déboucher sur :

– Conflit positif : Deux juridictions de pays différents optent pour des lois différentes.

– Conflit négatif : la règle des conflits du fort, peut désigner une loi étrangère, qui peut elle-même renvoyer à une autre loi.

Soit cette autre loi est celle du fort, on parle de renvoi au 1er degré.

Soit cette autre loi est une loi tierce, renvoi au 2nd degré, qui pourrait déboucher sur un renvoie au 3e degré.

Arrêt 1860, Forgo : succession immobilière, le défunt était d’origine bavaroise et avait passé en France la majorité de sa vie, la règle de conflit française désignait la loi bavaroise, celle-ci désignait celle de la dernière résidence du défunt : la loi française.

La CA appliqua la loi bavaroise, censuré pas fait joué le renvoi à la loi française.

2°)- Discussion :

La désignation éventuelle d’un droit étranger par la règle des conflits porte-t-elle sur le seul droit substantiel de la loi désignée ou sur l’ensemble du système juridique étranger, auquel cas on devra prendre en compte la règle de conflit étrangère.

Les arguments contre le renvoi :

– Arguments de souveraineté : la règle de conflit du for désigne un droit étranger, elle a opéré un choix, fin de la question.

—> Abdication de la souveraineté, s’incliner devant le choix étranger.

– Faire jouer le renvoi, c’est admettre que la désignation de la loi étrangère par la règle du for, ne porte pas seulement sur le droit matériel étranger, mais sur l’ensemble du droit étranger, y compris ses règles de conflit.

S’il désigne le droit français, celui –ci désignera alors la loi étrangère etc.…

Si renvoi au 1er degré, chaque système désigne la loi de l’autre, la loi du for peut mettre fin à cet échange, en faisant jouer un principe supérieur à la règle des conflits, qui lui commande de mettre fin à cette situation.

Ex : accepte le renvoi opéré par la règle de conflit étrangère, en appliquant sa propre loi.

Si le renvoi est entre deux lois étrangères, on peut donner la préférence à celle des deux lois qui retient le même rattachement que la loi du for.

Ex : si un tribunal français a à connaître une question de statut personnel d’un anglais domicilié en Italie, le système français désigne la loi anglaise, qui renvoie à la loi italienne, qui renvoi à la loi anglaise.

On applique la loi anglaise, selon la loi italienne.

Si succession indéfinie de renvoi : cette hypothèse est totalement théorique, une situation internationale ne présente jamais des liens avec un nombre indéfini de pays.

Généralement le renvoi s’arrête parce que le système désigné accepte sa compétence.

Aucun argument décisif ne se détache contre le renvoi.

Arguments favorables :

– la situation la plus fréquente est celle du renvoi au premier degré : application de la loi du for, plutôt que celle étrangère.

– notion de coordination des solutions :

Tout l’objet des conflits de lois a pour but de coordonner les conflits de lois.

Une situation de renvoi est un accident qui appelle un effort de coordination supplémentaire, en articulant le système du for et celui étranger.

Articuler : tenir compte de la règle de conflit étrangère.

Hypothèse fréquente où la règle de conflit du for, désigne un système composite où il y a plus d’un système a appliqué (système fédéral ou confessionnel).

On consulte l’autre juridique étranger pour savoir quel système appliquer.

Il y a articulation des systèmes.

Le jeu du renvoi permet une harmonie des solutions.

Mais si on fait jouer le renvoi au 1er degré, si les deux systèmes n’ont pas le même rattachement et se renvoient chacun la balle : chassé croisé.

Mais cet argument n’est pas réaliste, supposant que les deux autorités soient saisies simultanément du problème. En réalité, l’une est saisi appliquant sa loi, et si la décision est invoquée à l’étranger : pas de problème, puisque la règle étrangère désigne la loi de la 1ère.

3°)- droit positif :

Doctrine majoritaire nettement hostile au renvoi, mais la Cour de cassation s’est toujours prononcée en sa faveur.

a)- application du renvoi :

– renvoi au 1er degré :

Renvoi admis pour la 1ère fois dans l’arrêt Forgo, pour certains permettant de faire échoir la succession au droit français, décision d’opportunité.

Mais la Cour de cassation n’a pas modifié sa position.

Cour de cassation ; 1910 sourié : prononcé en faveur du renvoi, l’acceptation du renvoi ne gênait pas la loi française et que cette solution était conforme aux vœux du système étranger.

Le renvoi a été appliqué également en matière de filiation.

Mais les décisions les plus récentes ont refusé de faire jouer le renvoi, la règle des conflits désignait avant la loi de l’enfant (rattachement majoritaire).

En 1972, la règle de conflit désigne la loi de la mère (rattachement minoritaire en droit comparé) d’où exposé à des situations de renvoi.

En appliquant l’autorité de la règle des conflits française, on ne doit pas tenir compte du renvoi.

En matière de succession immobilière Ballestéro ?

– renvoi au 2nd degré :

Dans une des affaires de succession immobilière, la Cour de cassation s’était prononcée dans une formule générale, en approuvant les juges du fond d’avoir fait jouer le renvoi à la loi d’un autre État, pouvant être le cas échéant la loi française (acceptation du principe du renvoi au 2nd degré).

En matière de divorce, affaire des époux Patignio, de nationalité bolivienne. La loi française désigna la loi bolivienne, qui renvoie à la loi du lieu de célébration du mariage : Espagne, qui renvoie à la loi française.

En matière de forme du mariage : 2 époux de nationalité syrienne, de confession juive, mariés en Italie par un mariage religieux. Nullité du mariage invoqué.

Cour de cassation : admis le raisonnement des juges du fond : selon le droit italien, on reconnaissait la validité en la forme.

En matière de société : loi du siège social réel, mais d’autres systèmes appliquent la loi du lieu d’incorporation.

La question soumise : celle de la loi applicable à la banque ottomane dont le siège statutaire en Turquie et le siège réel à Londres.

La règle de conflit française : loi du siège réel, loi anglaise, mais le système anglais désigne la loi du siège statutaire.

—> La loi anglaise refuse la compétence qui lui ait offerte au profit de la loi turque,

b)- non application du renvoi : explication :

Écarte le jeu du renvoi pour des raisons indiscutables : il y a des matières dans lesquelles la raison d’être de la règle de conflit s’oppose absolument au jeu du renvoi.

Ex : les contrats : rattachement : principe d’autonomie de la volonté, les parties désignent la loi X, litige, juge français saisi. Mais Droit international privé de X donne application au lieu de formation du contrat.

Faut-il poursuivre ce renvoi ? Non, car le principe de la règle de conflit c’est s’en remettre à la volonté des parties.

Donc dès qu’elles ont désigné la loi, application du renvoi déjouerait la volonté des parties donc renvoi non appliqué.

Convention de Rome exclue le renvoi :

La jurisprudence française a exclu le renvoi pour régimes matrimoniaux.

Selon la conception française, le régime matrimonial est le reflet de la volonté des époux qui peut désigner la loi applicable si ce n’est pas le cas, on recherche la volonté implicite, dégagée par la jurisprudence en général du 1er domicile matrimonial.

Ex : Lardans : 2 époux tchèques vivant en Autriche au moment de leur mariage. Question du régi matrimonial s’élève en France, car déplacés en France.

CA : régime matrimonial de la loi autrichienne.

Pourvoi : reproche de ne pas avoir tenu compte de la règle de conflit autrichienne qui désignait la loi nationale du mari (loi tchèque : renvoi 2nd rang).

Cour de cassation : non, la localisation en Autriche des intérêts des époux révélait la volonté tacite de soumettre les régimes matrimoniaux au régime autrichien, puisque la règle de conflit français désigne la loi du 1er domicile de renvoi, déjouerait la volonté des époux.

Ex : Gouthertz : un français et une russe, mariés en Russie en 1915, furent chassés lors de la révolution russe et viennent en France. Régime matrimonial ? Séparation

Le juge du fond applique la loi russe, celle du 1er domicile matrimonial.

Pourvoi : la règle de conflit russe désigne la loi nationale du mari.

Cour de cassation : rejet, pas de renvoi admis.

Convention de la Haye 1978 :

Désigne la loi interne de l’État de la 1ère résidence des époux après le mariage, c’est donc la même solution.

La non-application du renvoi, n’est pas un refus du renvoi.

En l’absence de choix de la loi applicable, la solution européenne de la convention de Rome, il faut rechercher la loi qui présente les liens les plus étroits et non la volonté implicite.

4°)- Bilan : caractère fonctionnel du renvoi :

La désignation du droit étranger porte-t-il sur le droit substantiel seulement ou sur l’ensemble du droit étranger, y compris la règle de conflit ?

En réalité, la décision à prendre en matière de renvoi dépend de la matière dans laquelle la question s’élève, cela dépend des considérations qui inspirent la règle de conflit.

Il ne faut pas avoir un raisonnement abstrait, mais faire jouer un raisonnement fonctionnel.

Considération : le rattachement par la nationalité est un rattachement immatériel, idée de rattachement des intéressés à la loi nationale.

Mais si règle des conflits désigne la loi du domicile, c’est que c’est plutôt un rattachement matériel.

L’attachement des intéressés est donc démenti, donc on peut appliquer la loi du for.

Si on veut disposer d’un principe c’est l’application du renvoi, mais il faut toujours le corroborer d’un raisonnement fonctionnel.

Loi allemande de 1986 portant réforme du Droit international privé, « lorsque la loi d’un État étranger est désignée, il faut aussi appliquer ces règles de conflit (principe), pour autant que la règle de conflit étrangère n’aille pas à l’encontre du sens de la règle de conflit allemande ».

Convention de la Haye se réfère toujours à la loi interne d’un État, c’est donc une exclusion du renvoi. Mais ces conventions ont, en général, un objet assez étroit.

La convention adapte une règle de conflit pour u certain nombre de pays lorsqu’il y a accord sur un rattachement, on applique la loi internationale, sans renvoi.

B)- Le conflit mobile :

On parle de conflit mobile lorsque l’élément de rattachement a changé entre le moment où la situation juridique a été constituée et celui où on est appelé à s’interroger sur la loi applicable.

Ex : statut réel : un meuble peut avoir été transporté d’un pays à un autre.

Ex : statut personnel : nationalité peut avoir changé entre le mariage et le divorce.

1°)- Application de la notion de droit acquis :

Objet des règles de conflit de loi : assurer la continuité de la vie juridique d’un individu, nonobstant un élément international.

Les intéressés doivent pouvoir continuer à faire valoir leurs droits par la suite.

Ex : au moment du mariage, une loi s’applique aux époux et l’un ou les 2 changent de nationalité, les conditions dans lesquelles ils peuvent demander le divorce sont toujours celles de la 1ère loi.

Ex : statut réel : si une sûreté a été constituée sur un meuble en Allemagne, celui-ci est déplacé en France, on applique la loi allemande, si litige : respect des droits acquis.

Mais ce principe fige les situations, en les maintenant sous l’empire d’une loi d’origine, alors qu’un temps assez long peut s’être écoulé et que les liens effectifs de la situation ont donc changé.

Ex : nationalité, si une personne en change on peut penser que les liens avec sa nationalité d’origine se distendent alors que ceux avec la nouvelle se renforcent à mesure de l’écoulement du temps.

Le titre de la loi d’origine s’efface avec le temps, l’autre loi a un titre supérieur.

2°)- Transposition du conflit de lois dans le temps : efficacité immédiate de la loi nouvelle :

Efficacité immédiate de la loi nouvelle :

Si par l’effet de rattachement on passe d’une loi à une autre, cela évoque un conflit de loi dans le temps.

D’où l’idée d’appliquer au conflit mobile les principes internes du conflit des lois dans le temps.

—> Le maintien de la validité de la situation et de ses effets passés, et application immédiate de la loi nouvelle aux effets à venir.

Ex : mariage non remis en cause, mais le divorce soumis à la loi nouvelle.

Ex : meubles, sûreté non remise en cause, mais conditions de mise en œuvre de la loi nouvelle.

Ici on prend acte de l’écoulement du temps.

Mais ce raisonnement est emprunté par analogie avec le conflit de loi dans le temps.

Conflit mobile assimilé au conflit de la loi dans le temps.

Application immédiate de la loi dite nouvelle aux effets en cours.

Dans un conflit de lois dans le temps en droit interne, l’argument le plus fort est la supériorité supposée de la loi nouvelle à la loi ancienne.

Cet argument n’est pas pertinent pour le conflit mobile, aucune supériorité entre la loi dite nouvelle. Ce ne sont pas deux lois du même ordre juridique, mais deux lois souveraines entre lesquelles n’intervient aucun jugement de valeur.

3°)- Solution par interprétation des règles de conflit :

La solution du conflit mobile ne doit pas dépendre d’une règle générale, casuistique, on doit interpréter la règle des conflits, afin de déterminer celle qui convient le mieux à ce type de conflit.

Certaines règles de conflit contiennent implicitement une précision temporaire.

Ex : en matière de régime matrimonial, jurisprudence française : 1ère résidence des époux, Convention de la Haye : 1er domicile matrimonial.

La règle est fixée, il n’y a pas de conflit mobile, principe d’immutabilité du régime matrimonial : théorie des droits acquis.

Mais jurisprudence s’applique avant 1992, et règles de la convention de la Haye, s’appliquant aux mariages célébrés après.

Ex : en matière de succession immobilière : règle de l’effet immédiat.

Règle de conflit : loi du dernier domicile du défunt, même si le défunt a changé de domicile plusieurs fois dans sa vie et même si au moment où il a rédigé le testament, il était domicilié ailleurs.

Ex : statut personnel : la notion de permanence est importante, nonobstant les déplacements occasionnels.

Mais occasionnels et non intangibilité : lorsqu’une situation a durablement changé, on prend acte de ce changement, on applique la loi qui présente les liens les plus étroits avec cette situation.

On prend acte de la modification d’une situation et on applique la loi nouvelle fusse au détriment de droits acquis.

Ex : statut réel mobilier : celui qui a acquis légitimement des droits selon la loi du lieu de situation du meuble, les tiers : pas connaissance de ces droits, pas publicité selon la loi locale.

Ce conflit oppose en général une masse de créancier à un créancier unique, il est résolu en faveur de la loi de la situation actuelle.

Cour de cassation : la loi française est seule applicable aux meubles situés en France.

Mais discutable : le créancier muni de sûreté a le devoir de vérifier que le bien gagé ne soit pas déplacer, et s’il a connaissance du déplacement il lui appartient d’accomplir dans l’État dans lequel il se trouve les formalités pour rendre opposable ses droits.

Ex : en matière contractuelle : le conflit mobile résulte d’un choix de la loi postérieur au contrat : soit un choix modifiant un choix exprès antérieur, soit un choix qui désigne une loi qui n’est pas celle qui aurait été selon le critère des liens les plus étroits.

L’inspiration de la règle de conflit est qu’en matière internationale, on doit permettre aux parties de désigner la loi applicable, que choix ou non antérieure, il faut tenir compte de la volonté actuelle : application de la loi désignée après la conclusion du contrat.

Mais les parties peuvent avoir créé une situation affectant les tiers, il n’y a pas de raison que ce changement porte atteinte aux droits des tiers.

Convention de Rome : le choix postérieur à la conclusion du contrat reçoit effet, sous réserve des droits des tiers.

En matière de conflit, comme en matière de renvoi, la question soulevée ne doit pas être résolue selon des principes trop généraux. En fonction de données différentes, en interprétant la règle de conflit particulières, on résout le conflit.

  • 3°)- Manipulation de la règle de conflit : fraude à la loi :

Fraude à la loi : forme particulière de violation de la loi, mais en utilisant des règles de droit.

« fraude à la loi » : La loi visée n’est pas celle violée, mais celle détournée.

Jurisprudence : une femme de nationalité française obtient la nationalité allemande, et fait consacrer la dissolution de son mariage selon la loi allemande, et se remarie.

Sur la demande du 1er mari, le second mariage est déclaré inopposable en France au motif que le changement de nationalité avait été opéré dans le seul but d’échapper aux prohibitions de la loi française.

Fraude à la loi: utilisation délibérée de la règle de conflit, en vue d’éluder l’application de la loi normalement compétente.

On recourt alors à l’exception de fraude à la loi : le raisonnement invoqué n’est pas contesté en soi (statut personnel régi par la loi nationale), mais l’on écarte dans le cas particulier en raison de l’intention du sujet.

Cependant, les hypothèses de fraude « parfaite » sont rarissimes. Il est rare que la règle de conflit se prête véritablement à une manipulation.

Mais dans tous les écrits de Droit international privé, on mentionne la fraude.

La fraude à la loi passe par un moyen juridique, or les lois étrangères sont des lois, et la tentation est possible pour une personne soumise à une restriction selon sa loi, de chercher à obtenir d’une autorité étrangère ce qu’elle ne peut obtenir chez elle.

Ou on peut essayer d’obtenir d’un juge étranger ce que l’on ne peut obtenir d’un juge national.

Dans les hypothèses fréquentes, l’intéressé n’a pas pris la peine d’agir sur la règle des conflits.

Mais pour sanctionner ce qui a été fait, il suffit d’appliquer la règle nationale des conflits.

Ex : pas changé de nationalité.

A)- Conditions de l’exception de fraude :

1°)- Utilisation d’une règle de conflit : domaine possible :

Il faut que l’un des éléments de la règle des conflits soit modifiable par la volonté des parties.

On envisage traditionnellement la manipulation des règles de rattachement.

a)- le rattachement :

Seuls les rattachements pouvant être modifiés par la volonté des parties peuvent être sujets à la fraude.

Ex : statut personnel : il dépend de la volonté des personnes de modifier leur nationalité, domicile, religion.

Statut des sociétés fixé selon le siège social : on le déplace dans un pays dont la législation est plus souple.

Les contrats : le rattachement de principe est la volonté des parties, a priori on ne peut taxer de fraude le choix de la loi dans un contrat.

Mais il ne doit pas suffire à des parties à un contrat interne, de le conclure à l’étranger pour en faire un contrat international et bénéficier des règles plus avantageuses.

Et dans un contrat véritablement international, on peut hésiter à donner effet aux choix des parties.

Ex : si les 2 lois auxquelles le contrat se rattache contiennent la même disposition impérative, et que les parties ont désigné une loi tierce ne prévoyant pas cette limitation.

Les auteurs les plus subjectivistes admettent le choix des parties que dans un contrat véritablement international, à défaut fraude.

Ex : le choix de la loi doit être de bonne foi (jurisprudence anglaise).

Les dispositions impératives peuvent être réservées si contrat véritablement interne et les dispositions internationalement impératives (lois de police) si contrat véritablement international.

Le juge peut imposer l’application d’une disposition internationalement impérative, d’un État auquel le contrat se rattache.

b)- La qualification de la règle de droit :

Ex : citoyen américain possédait un immeuble en France, il souhaitait transmettre son appartement à sa secrétaire, mais père de deux enfants.

La succession immobilière était régie par la loi française, prévoyant une réserve héréditaire obligatoire.

Il a constitué avec sa secrétaire une société à laquelle il a apporté l’immeuble, en échange d’actions, puis a constitué les actions en trust, à charge d’attribuer les actions à la secrétaire au moment de son décès. Les actions sont donc une succession mobilière, la loi applicable était celle américaine. Les enfants ont attaqué en France.

Les juges du fond : apport en société inopposable.

Cour de cassation : sanction de la manipulation, consistant, par une série d’opérations harmonisées, à modifier l’élément de rattachement, constitué à l’origine par l’immeuble situé en France, devenu ensuite bien meuble, afin d’écarter l’application de la loi successorale française.

—> Modification de l’élément de rattachement ici, mais en réalité la modification a porté sur la qualification du rapport de droit.

Aujourd’hui : modification du rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement compétente.

2°)- La preuve d’une intention frauduleuse :

Toute modification même volontaire de l’élément de rattachement, ne constitue pas une fraude.

On peut changer de nationalité, de domicile, et une modification de rattachement doit se traduire par un changement de loi. Mais ce déplacement doit être effectif.

Ex : déplacement d’un meuble d’un pays à l’autre, ce n’est pas une fraude à la loi en soi.

Frauduleux : le changer de statut et le réintroduire dans le pays d’origine.

—> Ce n’est pas faire fraude à la loi que de se placer hors de son champ d’application.

Ce qui est frauduleux, c’est une modification affirmée, mais non traduite dans les faits, ou que l’on ne peut établir d’autre finalité, que le changement de loi.

Ex : celui qui a changé de statut personnel en affirmant établir son domicile international à l’étranger et qui continue de résider à son ancien établissement : caractère frauduleux, du changement de domicile.

Fraude à la loi, 3 temps :

– une situation interne est internationalisée, par le changement de rattachement.

– l’application de cette loi nouvelle est matérialisée par un changement de statut consacré par une autorité publique (lui conférant un titre et dont il pourra s’en prévaloir).

– les droits ainsi acquis selon la loi étrangère, vont être exercés dans le ressort de la 1ère loi.

Ce 3e temps démontre objectivement, le défaut d’objectivité du changement et la volonté d’échapper à la loi évincée, déplacement intentionnel de l’élément de rattachement.

Ce 3e temps fait ressortir la contradiction entre la volonté de l’intéressé et son comportement objectif.

Ex : critère d’imposition sur le revenu en France : résidence en France. Une personne y échappe si elle déclare avoir sa résidence à l’étranger, mais si l’intéressé passe plus de la moitié de l’année en France, il sera réassujetti à l’impôt français.

B)- Sanction d’une fraude : nature, étendue, paralysie éventuelle (Nema auditur…) :

1°)- rôle de la fraude dans la sanction :

Les conditions de réalisation d’une fraude parfaite sont rares.

La fraude au statut personnel français, par changement de nationalité, est devenue techniquement impossible, depuis que l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère ne fait plus perdre la nationalité française (depuis 1889).

D’où devant un tribunal français : conflit de nationalité sera résolue en faveur de la nationalité française.

Dans l’arrêt du mariage allemand : pas vraiment fraude à la loi :

CA : fraude non visée, pas changé de nationalité, femme restée française.

Cour de cassation : vise la fraude à la loi, mais il aurait fallu que la femme revienne vivre en France avec son 2nd mari : pas le cas.

Mais de nombreuses décisions refusent de donner effet à un état acquis sous l’empire d’une loi étrangère, en évoquant l’esprit de fraude des intéressés.

Mais ce ne sont pas des applications de la théorie de la fraude, les intéressés n’ont pas modifié les éléments de rattachement, l’application de la règle des conflits conduit à la loi française : juste violation de la loi, sans fraude.

Ex : affaire Weinner :

Femme mariée à un français, partis à Las Vegas pour divorcer et se remarier.

A la demande du mari, divorce et remariage déclarés inopposables en France.

Cour de cassation : fraude à la loi française, dans des conditions artificiellement créées par la femme en vue de substituer aux lois françaises sur le mariage l’application par un tribunal incompétent d’une loi étrangère incompétent, lui permettant de répudier son mari sans débat sérieux.

—> Pas fraude à la loi, juste divorce et remariage sans valeur, pas reconnu en France.

Différence entre la fraude et l’exception de fraude, mise en lumière lorsque l’élément de rattachement est le domicile et qu’une personne a obtenu une modification de son statut en changeant son domicile, mais a conservé ses attaches avec son ancien établissement.

Le juge ne sanctionne pas sur l’exception de fraude, mais sur la non reconnaissance du changement de statut.

Multiplication de cas de sociétés dont le siège social était à l’étranger, alors que leurs activités étaient en France, jurisprudence : siège social réel, pas fraude à la loi.

Nature Sanction :

Lorsqu’un titre consacré par une loi étrangère est rejeté pour fraude, on a tendance à parler de nullité de l’acte.

Mais ceci est impropre car en Droit international public, il n’appartient pas aux autorités d’un État de déclarer nuls les actes d’un autre, le titre reste valable à l’étranger.

—> Pas nullité mais inopposabilité du titre conféré à l’étranger en fraude de la loi du for.

Si l’intéressé invoque sa propre fraude pour échapper à un statut auquel il a cessé de trouver avantage.

Ex : femme marié, obtient un divorce à l’étranger et se remarie, le 1er mari décède et vient réclamer les droits du conjoint survivant, en invoquant le caractère frauduleux.

Nemo auditur .. généralement non mis en œuvre pour l’état des personnes, on permet donc aux tiers (héritiers) de se prévaloir de la situation valable à l’étranger.

  • Chapitre IV : L’application bilatérale de la règle de conflit :
  • Mise en œuvre de la loi étrangère.
  • Section I : le régime procédural de la loi étrangère :
  • Dans l’ordre interne, trois données gouvernent l’application du droit par le juge.
  • L’application d’office : on peut hésiter à la consacrer, on est en présence d’une situation ordinaire de droit privé, le droit du for dispose de tout ce qu’il faut pour régir cette situation, nécessité pour le juge de soulever d’office l’application de la loi étrangère douteuse.
  • Le juge n’est pas censé connaître la loi étrangère, se pose un problème de preuve de la loi étrangère (question d’établissement du contenu de la loi étrangère).
  • Recours éventuel pour mauvaise application de la loi étrangère.
  • §1°)- L’application d’office de la règle de conflit :
  • La loi étrangère n’est pas toujours applicable d’office, mais elle l’est parfois.
  • A)- Les hésitations de la Cour de cassation :
  • Arrêt Bisbal ; arrêt Mutuelles du Mans :
  • Situation présentant des rattachements étrangers (éléments d’extranéité), la règle de conflit française désigne une loi étrangère. Mais aucune des parties n’invoquent l’application de la loi étrangère.
  • Le juge peut la relever d’office :
  • – en théorie : la règle des conflits est une règle de droit comme une autre, or toute règle de droit, dès lors que ses conditions d’application sont réunies, doit être appliquée.
  • – en pratique : appliquer la loi du for, sans souci du rattachement privilégié à une loi étrangère, cela revient à permettre le forum shopping (parties saisissent des tribunaux, selon la loi qu’elles veulent appliquer).
  • Cour de cassation, arrêt Bisbal ; 1959 :
  • Divorce entre deux époux espagnols, en France : les règles françaises de conflits de loi ne sont pas d’Ordre Public, en tant qu’elles prescrivent l’application d’une loi étrangère.
  • Cour de cassation ; CACB: juges du fond avaient appliqué d’office la loi étrangère, Cour de cassation : il est loisible au juge d’appliquer le droit étranger compétent.
  • Divergence entre la doctrine et la jurisprudence, s’appliquant par la différence entre :
  • – la théorie : dégage principes rationnels pour appliquer une loi
  • – la pratique : peut ne pas penser appliquer une loi étrangère, ou trop complexe et coûteux de s’engager dans la détermination du contenu de la loi étrangère compétente, les parties s’entendant tacitement pour laisser l’affaire sous la loi française.
  • Mais rupture accord tacite, lorsque la décision est rendue en défaveur de l’une des parties, opposant l’application de la loi étrangère.
  • Doctrine : application plus stricte des principes du Droit international privé.
  • Cour de cassation revirement progressif.
  • Arrêt ; 1983 et 1984 : approuvé les juges du fond de ne pas avoir appliquer d’office la loi étrangère, au motif qu’il s’agissait de matière dans lesquelles les parties avaient la libre disposition de leur droit, donc avaient le droit de s’accorder sur l’application de la loi française.
  • Cour de cassation ; 1988 : Rebouh :
  • Action en recherche de paternité naturelle, exercée pour son enfant par une mère algérienne.
  • Action rejetée en application du droit français, alors que le Code civil donne compétence à la loi personnelle de la mère.
  • 2e espèce :
  • Succession mobilière réglée selon la loi française, alors que le défunt était domicilié en Suisse.
  • —> Cour de cassation vise CODE DE PROCÉDURE CIVILE 12, casse au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché au besoin d’office quelle suite la loi étrangère donnait à la demande.
  • Cour de cassation ; 1990, société Cobéco : retrait :
  • Le juge n’avait pas à soulever d’office l’application de la loi étrangère en une matière qui n’était soumise à aucune convention internationale, et où le demandeur avait la libre disposition de ses droits, retour à la jurisprudence Bisbal.
  • —> règle de conflit, pas d’Ordre Public, mais le devient lorsque la matière est soumise à une convention internationale ou lorsque le demandeur n’a pas la libre disposition de ses droits.
  • Ce recul a été très mal accueilli par la doctrine, caractère inapproprié de l’exception relative aux conventions internationales, hiérarchie des normes article 55 Constitution, mais pas ici.
  • Conventions de conflit de lois :
  • Quand on a une convention de conflit de loi, il faut regarder si elle ne s’applique qu’entre les États signataires ou pour tous (avec ou sans condition de réciprocité).
  • Convention de Rome : s’applique quelque soit la loi désignée.
  • Un grand nombre de convention de conflit de lois s’applique sans réciprocité.
  • Si la convention ne s’appliquait qu’entre les États signataires, il y aurait deux règlements de conflit : un de droit commun et un applicable, entre les parties d’États parties à la convention.
  • On applique les règles de conflit dans toutes les situations, la règle des conflits de sources conventionnelle devient la règle de conflit de droit commun international de tous les États membres de la communauté.
  • Ex : si un accident circulation routière à l’étranger entre français, la loi applicable dépend convention de la Haye : loi étrangère, aucune des parties ne demandent l’application de loi française, les juges appliquent la loi française.
  • Aucun État ne critiquera la violation de convention de la Haye, application de la loi française d’office.
  • Cour de cassation ; Mutuelles du Mans 1979 : application d’office de la règle de conflit au cas où les parties n’ont pas la libre disposition de leur droit.
  • Autre arrêt le même jour, confirmant l’applicabilité d’office lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leur droit.
  • Régime en fonction de la nature des droits litigieux : pas obligation d’appliquer d’office la loi étrangère, sauf lorsque les droits en cause ne sont pas disponibles.
  • B)- Le régime de l’application d’office :
  • 1°)- Délimitation du domaine de l’application d’office :
  • Critère : libre disponibilité des droits.
  • Distinction des matières patrimoniales (libre dispositions) et extrapatrimoniale (pas libre disposition).
  • En droit interne, dans les matières patrimoniales, il y a un développement incessant de l’Ordre Public et dans le domaine du statut personnel, il y a un certain relâchement de l’impérativité de la loi.
  • Une matière donnée, n’est pas uniformément impérative ou supplétive.
  • Pour application jurisprudence Mutuelles du Mans, il ne faut pas raisonner par matière, mais selon la nature des droits qui sont spécifiquement au litige.
  • Et selon quelle loi doit être apprécié le caractère disponible ou non : loi du for ou la lex causae (loi désignée par la règle des conflits). Ce qui revient à se demander si les parties renoncent à la règle de conflit ou la loi désignée par la règle de conflit, si elles n’invoquent aucune loi.
  • En général, selon la loi du for (domaine procédural).
  • 2°)- Mise en œuvre procédurale de l’application d’office :
  • Cela doit s’exercer dans le cadre des principes directeurs du procès civil, le juge est autorisé à prendre en considération des faits que les parties n’ont pas particulièrement invoqué (nationalité) et peut même demander des précisions sur les faits allégués (CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 7 et 8).
  • S’il s’apprête à soulever d’office l’application de la loi étrangère, il doit respecter le principe du contradictoire et entendre les parties (CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 16).
  • La compétence de la loi étrangère peut être invoquée pour la 1ère fois en appel, par les parties ou le juge, il s’agit d’un moyen nouveau et non d’une demande nouvelle.
  • 3°)- L’accord procédural entre les parties :
  • Par hypothèse les parties n’ont pas soulevé la compétence de la loi étrangère et ont la libre disposition de leur droit.
  • Il semble qu’il y ait un accord, pour ne pas appliquer la loi étrangère.
  • Certains arrêts ont parlé d’un accord exprès des parties (pas forcément écrit, mais manifeste), mais le plus récent : l’accord doit résulter de l’écriture respective des parties, se fondant sur la même loi.
  • §2°)- L’établissement du contenu de la loi étrangère :
  • Lorsqu’il s’agit de la loi du for, aucun problème, connu du juge, mais différent de la loi étrangère dont il faut en établir le contenu, elle se présente comme étant du fait, bien qu’elle soit du droit.
  • A)- Charge de la preuve :
  • Traditionnellement, la charge de la preuve pesait sur les parties.
  • Mais à mesure que le juge était amené à soulever d’office l’application de la loi étrangère, son rôle s’est étendu dans le domaine de l’établissement du contenu, jusqu’à devenir partagée entre les 2.
  • 1°)- le rôle et la situation des parties :
  • Cette charge pèse sur celui dont la prétention est soumise à une loi étrangère ou sur celui qui prétend que la loi étrangère est différente de la loi du for ?
  • Arrêt Lautour :
  • Accident en Espagne entre français, les ayants droits de la victime agissaient contre le commettant de l’auteur de l’accident, se fondant sur Code civil, pas besoin de prouver la faute du commettant.
  • Le défendeur leur opposait que le droit espagnol imposait la démonstration d’une faute.
  • Les juges du fond : condamne le commettant défendeur à réparation, faute d’avoir apporté la preuve de son allégation fondée sur le droit espagnol.
  • Cour de cassation : casse, renverse charge preuve, dès lors que la prétention du demandeur était soumise à la loi espagnole, il lui appartenait de faire le preuve du droit espagnol, face à une allégation contraire de la part du défendeur.
  • —> partie qui forme une prétention en Justice doit établir le contenu de la loi sur laquelle elle est fondée.
  • Critique:
  • Il suffit au défendeur d’alléguer que le droit étranger est différent du droit du for, pour placer le demandeur en difficulté.
  • Infléchissement :
  • Lorsque le défendeur invoque un moyen de défense, séparable de l’allégation principale, c’est à dire qu’il soulève une question de droit autonome de la prétention principale du demandeur, le défendeur doit faire la preuve de ce qu’il avance.
  • Ex : une action en responsabilité civile, le défendeur oppose la prescription de l’action selon le droit étranger, le moyen de défense est séparable de la prétention principale, autonome, le défendeur doit en apporter la preuve.
  • Cour de cassation ; 1984 Thinet
  • Revirement :
  • Cour de cassation ; 1993 Amerford :
  • Transport maritime, les marchandises arrivent endommagées, le réceptionnaire français agit contre transporteur.
  • Défendeur : relations contractuelles soumises au droit américain.
  • CA : applique la loi française, le condamne.
  • Cour de cassation : il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l’application du droit français de démontrer l’existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu’elle invoque.
  • —> charge de la preuve sur le défendeur.
  • Critère prétention devenu critère de l’intérêt, c’est à la partie qui a intérêt selon elle à voir appliquer la loi étrangère d’en établir le contenu, droit commun, celui qui allège un fait doit le prouver.
  • Favorise la recherche sincère, de bonne foi, du contenu de la loi étrangère, par celui qui a intérêt à son application.
  • Sous l’empire de la jurisprudence Bisbal (pas obligation de soulever d’office la loi étrangère), le principe selon lequel c’est aux parties de faire la preuve du droit étranger, était tempéré.
  • A défaut danger : une des parties pouvant faire défaut et l’autre pourrait démontrer la loi étrangère à sa convenance.
  • Ou accord entre les parties pour passer sous silence certains aspects du droit étranger.
  • Ou encore déséquilibre de moyens entre les parties, l’une fera prévaloir une version du droit étranger favorable à ses intérêts.
  • 2°)- Le rôle et l’office du juge :
  • Si les parties se sont abstenues à invoquer la loi étrangères, c’est parce qu’elles ne tiennent pas à son application, elles ne prouveront pas effectivement son contenu, d’où rôle du juge.
  • a)- cas où la loi étrangère est applicable d’office :
  • La loi étrangère soulevée d’office, désignée pour régir des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose l’obligation pour le juge de rechercher la teneur de cette loi.
  • Moyens du juge :
  • – impartir un délai au demandeur à la preuve pour lui permettre de rassembler l’information.
  • – ordonner des mesures d’instruction (expertise, consultation).
  • – peut user de sa connaissance personnelle du droit étranger,
  • – procéder lui-même à des recherches.
  • Il convient de respecter le principe du contradictoire : le juge doit soumettre aux parties les éléments qu’il se propose d’introduire dans la décision, pour provoquer la discussion.
  • Les parties ne sont pas déchargées de leur devoir, il leur appartient toujours d’établir le contenu de la loi étrangère sous le contrôle du juge.
  • Le juge renvoie donc les parties à conclure dans le cadre du droit désigné.
  • Il pourra éventuellement tirer les conséquences d’une abstention ou d’une mauvaise volonté des parties à apporter la teneur du droit étranger (obligation de moyens pour les parties).
  • b)- cas général :
  • La loi étrangère est invoquée par les parties, celui qui y a intérêt doit en rapporter la preuve, à défaut il se voit appliquer la loi française.
  • Mais la règle de conflit désigne un ordre juridique étranger, dont il n’est pas satisfaisant de refuser d’appliquer la loi compétence.
  • Cour de cassation ; 2005 Itraco : étendu le rôle du juge, même dans cette hypothèse. Dès lors qu’un droit étranger est reconnu applicable, que ce soit d’office ou à la demande des parties, il incombe au juge d’en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse, une solution conforme au droit positif étranger.
  • Code civil article 3 : ce n’est pas une question de procédure, qu’une question d’internationalité de la situation.
  • Si situation internationale, elle doit recevoir au fond, la solution dicter par loi compétente.
  • Aujourd’hui, plus de distinction selon que la loi étrangère est applicable d’office ou non, le juge joue un rôle actif dans les deux cas, mais avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, parties non déchargées.
  • B)- Mode de preuve :
  • Preuve par tous moyens. Mode d’information privé, inconvénients, d’où convention de Londres.
  • 1°)- Certificat de coutume :
  • Définition :
  • Attestation écrite sur la teneur d’un droit étranger qui est produite en vue d’une occasion déterminée. L’attestation est rédigée en fonction des circonstances de fait, par conséquent elle doit offrir des éléments de réponse relativement précis pour un cas concret.
  • Portée :
  • Il ne constitue pour le juge qu’un simple renseignement, pas de force obligatoire.
  • Pouvant émaner :
  • – d’une autorité publique (ambassade, consulat).
  • – d’une autorité religieuse.
  • – d’une autorité semi-publique (chambre de commerce).
  • Le plus souvent, ils sont délivrés par des particuliers professionnels (banquier, assureur) ou praticiens du droit (avocat, notaire ou d’un universitaire).
  • Inconvénients :
  • Ils sont rémunérés par la partie qui les a sollicité, il est à craindre, qu’ils donnent une version du droit étranger favorable à la partie qui l’a sollicité.
  • Dans certains pays, on recourt à des instituts spécialisés dans l’étude des droits étrangers : impartialité.
  • 2°)- Convention du Conseil de l’Europe :
  • Convention Londres ; 1968 et applicable en France depuis 1972.
  • Elle permet à une autorité judiciaire d’un État contractant, en matière civile et commerciale, d’obtenir de celle d’un autre État contractant relativement à un cas concret une réponse précise et impartiale sur les règles applicables à ce cas et cela uniquement dans un but d’information.
  • La demande doit décrire précisément ce qu’elle veut et doit être rédigée dans la langue de l’État requis.
  • Elle est transmise directement par l’autorité judiciaire à un organe de réception dans l’État requis, ou dans chaque État est institué un organe de transmission (Ministère Justice : transmission et réception).
  • Le destinataire peut formuler lui-même la réponse ou la transmettre à un organisme.
  • Si elle engage des frais, l’organisme doit en aviser le demandeur.
  • La réponse est obligatoire et ne doit donner lieu à aucune perception, elle doit être donnée aussi rapidement que possible.
  • Elle est formulée dans la langue de l’État requis et doit assurer une information objective et impartiale et doit être accompagnée des documents nécessaires (lois, jurisprudence).
  • Il ne doit pas s’agir d’un énoncé de considérations générales, ni d’un jugement de l’affaire.
  • Les renseignements contenus dans la réponse ne lient pas l’autorité judiciaire qui a émis la demande.
  • Cette convention aurait dû apporter une réponse satisfaisante, notamment avec le développement des voies de communication, mais échec.
  • C)- Conséquences d’un éventuel défaut de preuve :
  • Il se peut qu’aucun élément convaincant ne soit rapporté, il y a alors défaillance de la loi étrangère.
  • On peut débouter le demandeur qui ne parvenait pas à établir le contenu de la loi étrangère, qu’il invoquait.
  • On peut appliquer la loi française (du for), en raison de sa vocation subsidiaire générale.
  • Cette solution est plus fréquente : litige judiciaire traduisant une difficulté qui doit recevoir une solution (déni de justice).
  • Or l’obligation de prouver le contenu de la loi étrangère, n’est que de moyens, raisons échec :
  • – éloignement géographique ;
  • – frais nécessaires ;
  • – circonstances rendant vaines toutes recherches sérieuses de la loi étrangères, « à l’impossible, nul n’est tenu »
  • Mais si le défendeur prouve que le demandeur n’a pas déployé tous les moyens nécessaires : rejet.
  • Si le juge constate que ni lui, ni les parties ou leurs efforts conjugués n’ont permis d’établir le contenu de la loi étrangère, le juge est fondé à appliquer la loi française.
  • Mais le juge devra s’expliquer sur les diligences effectuées, raisons de l’échec, à défaut censure de Cour de cassation, pour n’avoir pas rempli son office.
  • §3°)- Le contrôle de l’application de la loi étrangère :
  • Peut-on former un pourvoi pour mauvaise application de la loi étrangère ?
  • Traditionnellement : non, en vertu de l’interprétation souveraine des juges du fonds, mais les tempéraments sont de plus en plus nombreux.
  • A)- Principe : interprétation souveraine des juges du fond :
  • Solution constante de la Cour de cassation, justifiée :
  • – Cour de cassation assure l’unité d’interprétation de la loi française, mais non d’une loi étrangère ;
  • – situation relève d’une loi étrangère, la question pour le juge français est de savoir ce qu’est cette loi, le juge n’a pas à faire évoluer le droit étranger, à prendre des positions novatrices… Il est tenu à un rôle d’imitation, résultant de l’état actuel.
  • B)- Tempéraments : contrôle de la décision française :
  • 1°)- Motivation nécessaire
  • La Cour de cassation contrôle la régularité des décisions prononcées, en particulier leur motivation.
  • Le principe d’interprétation souveraine ne donne pas toute discrétion au juge de statuer, sous prétexte qu’il s’agit d’une loi étrangère.
  • Il doit motiver sa décision, il doit préciser les dispositions qu’il applique et éventuellement en justifier l’interprétation qu’il retient.
  • La Cour de cassation peut éventuellement censurer pour motivation insuffisante.
  • Ex : contrat de prêt entre entreprises saoudiennes, soumis à la loi anglaise et garanti par un cautionnement.
  • Le prêteur agit en France contre une des cautions.
  • CA : action prescrite en application du droit anglais applicable.
  • Cour de cassation : casse statué sans indiquer les dispositions du droit anglais sur lesquelles la décision se fondait.
  • Cour de cassation a l’obligation de soulever d’office l’application du droit étranger, et a dans tous les cas l’obligation de veiller à ce que les juges s’expliquent sur le contenu du droit étranger qu’ils retiennent.
  • 2°)- Dénaturation de la loi étrangère :
  • Interprétation souveraine des juges du fond des contrats, mais seulement s’ils ne dénaturent pas une clause claire et précise.
  • Code civil article 1134 : s’applique à tous document écrit (testament, lettres missives).
  • Mais aussi pour les décisions appliquant un droit étranger, si le juge fait une interprétation différente de ce que ce droit énonce.
  • A l’origine doctrine, puis Cour de cassation ; 1961 Montefior : censure pour avoir méconnu et dénaturer le sens claire et précis d’un document législatif étranger.
  • Mais difficultés de mise en œuvre :
  • Lorsqu’il s’agit d’un contrat, le negotium et l’instrumentum ne font qu’un.
  • Lorsqu’il s’agit d’un texte de loi étranger, c’est la pièce qui a été produite
  • Or il se pourrait que les juges du fond se soient écartés de l’instrumentum, parce que la pièce était inexacte, faudra-t-il censuré la dénaturation du document, alors qu’il n’y a pas dénaturation de la loi.
  • La jurisprudence de 1961 parle de texte législatif, s’applique-t-elle aussi pour une coutume ou une jurisprudence. Et même si texte législatif, mais il faut qu’il exprime le droit positif, à défaut, le juge peut l’écarter.
  • Ex : dans Code civil, textes interprétés par la jurisprudence, n’expriment pas en eux-mêmes le droit positif (Vices cachés).
  • Cour de cassation, refuse à sanctionner la méconnaissance d’une jurisprudence étrangère, même si bien établie.
  • Problème de la traduction du contenu du droit étranger, présentée au juge : toute traduction est déjà une interprétation.
  • Mais pour certain texte, il n’y a pas de discussion possible sur leur traduction.
  • Cour de cassation peut sanctionner une traduction manifestement erronée.
  • Ex : BGB, prescription, pas de doute sur la traduction possible, traduit par les juges du fond dans le sens contraire.
  • Conclusion :
  • Débat en doctrine sur la nature du droit étranger : droit ou fait ?
  • Conséquence sur le régime juridique.
  • Les tribunaux ont résolu différentes questions en fonction de ce qui paraissait plus opportun, se dégageant alors un régime hybride de la loi étranger : ni totalement du droit, ni du fait.
  • Ce caractère hybride s’explique par l’ambivalence du droit étranger : dans le domaine de la souveraineté, droit, obligatoire dans son environnement, mais cette force obligatoire ne peut être respectée telle quelle dans un ordre juridique étranger.
  • Manifestation du respect envers la loi étrangère, la Cour de cassation se refusant d’interpréter le droit étranger, elle respecte la souveraineté étrangère.
  • Cour de cassation : absence de contrôle, mais restent des règles de droit ne relevant pas des prescriptions de CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 7 (interdit au juge de fonder sa décision sur les faits non fondés dans le débat).
  • Section II : l’exception d’ordre public :
  • Difficulté tenant au contenu de la loi étrangère, la loi étrangère présente des traits qui la rendent difficilement acceptable. Dans cette hypothèse, bien qu’elle soit en principe applicable, on l’écarte pour contrariété à l’ordre public français : exception d’ordre public.
  • §1°)- notion et justifications de l’exception :
  • A)-Notion :
  • Soit règle de conflit désigne la loi étrangère soit demande de reconnaissance d’un jugement étranger, si autorité française saisie, c’est parce que la situation juridique présente un lien avec la France, c’est pourquoi la juridiction française a un droit de regard sur l’affaire.
  • Ex : règle de conflit française soumet le statut personnel à la loi national, ressortissant d’un pays admettant la polygamie, demande en France à contracter un 2nd mariage.
  • Ordre public français s’y oppose.
  • Réserve sur l’application loi étrangère : absence de contrariété de la loi étrangère désignée à l’ordre public plus fort.
  • Même si la convention internationale s’applique sous condition de réciprocité, ne contrevient pas à la légitimité de la réserve de l’ordre public.
  • Mais le plus souvent, sans condition de réciprocité et avec clause de la réserve d’ordre public.
  • C’est une sécurité pour les États qui refuseraient de s’engager à défaut de clause.
  • Dans la formulation moderne de l’exception d’ordre public, condition : si la loi étrangère est manifestement contraire à l’ordre public.
  • Ce qui va être pris en considération, ce n’est pas la loi étrangère abstraitement, mais le résultat concret de son application.
  • Ex : avant loi allemande sur l’action en recherche de paternité paternelle, admettait que le lien soit établi sur le seul serment de la mère, considéré comme contraire à l’ordre public en France.
  • Mais si une décision allemande se prononçant sur la paternité relevait d’autres éléments confortant la paternité, reconnait la décision en France.
  • Ex : répudiation islamique, en soit contraire à l’ordre public.
  • Mais il arrive que la répudiation soit acceptée par la femme, ou même provoquée par la femme (seule forme de dissolution : répudiation par le mari), ici se rapproche du divorce par consentement mutuelle, pas lieu de s’opposer à sa reconnaissance.
  • B)- La terminologie :
  • 1°)- Ordre publique en droit interne et en Droit international privé :
  • En droit interne, Code civil article 6 : toutes les dispositions en droit français, auxquelles on ne peut déroger par volonté individuelle.
  • Statut personnel : ensemble de dispositions, qui en droit interne sont normalement d’ordre public, mais en Droit international privé, statut personnel régi par la loi national : règles droit étranger s’appliquent à l’étranger, la caractère d’Ordre Public interne des dispositions françaises, n’entraine pas l’exclusion de règles différentes, peut intervenir, mais pas automatiquement.
  • Peut-on parler de d’ordre public international ?
  • Cette explication est contestable, car lorsqu’on fait jouer l’ordre public à l’encontre d’une loi étrangère, c’est l’affirmation d’une conception en vigueur dans l’ordre juridique du for (conception du for de l’OP).
  • Dans différents cas, on peut avoir le sentiment légitime d’exprimer des valeurs qui sont universelles.
  • Ex : refus de reconnaissance des situations d’esclavage, arrêt mai 2006.
  • Un jeune homme nigérian, annuler un contrat sur trafic de stupéfiant, droits fondamentaux sont exprimés dans les différentes institutions internationales (CESDH, DUDH) de nature à étendre l’ordre public international.
  • Pourquoi la France a émis des réserves sur cette expression ?
  • Une prudence doit s’imposer avant de se déclarer porte parole de l’Ordre Public international.
  • Si on considère droit interne, on sait que son évolution montre une certaine relativité de l’affirmation des valeurs.
  • Dans le sens que des principes plus ou moins intangibles viennent à être inversé, ou existe tellement d’exceptions que l’on se demande ce qu’il reste du principe.
  • Transposition au niveau international :
  • Montre que dans certaine société peut paraître bizarre.
  • Ex : adoption dans u pays où l’adoption n’existe pas, car impensable pour des sociétés que les proches, quand pas de parents, ne s’occupent pas des enfants.
  • Il faut reconnaître la légitimité dans le contexte sociologique.
  • Expression de l’exception d’Ordre Public :
  • Ordre Public, en Droit international privé, est un mécanisme d’éviction qui intervient le cas échéant au stade ultime de l’application de la règle de conflit.
  • Quand cette règle joue en faveur d’une loi étrangère, on se préoccupe du contenu de cette loi et éventuellement on peut constater que son opposition peut contrarier l’Ordre Public du for.
  • On écarte alors la loi étrangère en vertu de l’exception d’Ordre Public.
  • §2°)- Domaine d’intervention de l’Ordre Public :
  • Comme l’Ordre Public est associé à un mécanisme, il peut intervenir dans différentes circonstances, il est donc indéterminé.
  • Importantes circonstances où il joue sont connues :
  • Dans l’organisation nationale, il en existe deux
  • A)- Le défaut de communauté juridique :
  • Le droit ne se confond pas avec le monde.
  • Existence de règles de droit moralement neutres, cependant un grand nombre de règles se rattache plus ou moins directement à des principes de civilisation.
  • Certain de ces principes sont des principes moraux, d’activité d’ordre social, politique, économique (sources naturelles d’un droit).
  • Principes qui inspirent le droit français :
  • – reconnaissance de la propriété juridique à tout individu
  • – égalité civile
  • – la liberté matrimoniale
  • – le droit de propriété (Code civil article 544) et le droit de transmettre ses biens à sa mort.
  • – force obligatoire des conventions.
  • – obligation de réparer le dommage causé par sa faute

– principe de l’indisponibilité du corps humain

Rattachement direct à des principes moraux donc une règle contraire dans un autre pays est déclarée contraire à l’ordre public français (défaut de communauté juridique).

Ex : esclavage, inégalité civile selon les castres, société permettant le mariage forcé.

Cour de cassation parle de principe de Justice universelle considérées comme données de valeur internationale absolue.

Dans la jurisprudence récente, exemples d’intervention Ordre Public qui traduisent ce défaut de communauté juridique :

– domaine de l’état des personnes et de la famille :

Sont contraires à l’Ordre Public français, les lois qui consacrent une décision fondée sur la religion (interdiction pour une femme musulmane d’époux un non musulman).

– CESDH impose l’égalité de droit et responsabilité des époux lors de la dissolution du mariage.

– loi suisse qui consacrait une répartition inégale de la communauté conjugale.

– question des maternités de substitution : convention par laquelle une femme se prêtait à l’insémination artificielle et voulait abandonner

B)- La sauvegarde d’une politique législative :

Il existe des situations où une loi étrangère différente de la loi du for ne choquerait pas une part importante de l’Ordre Public et que la politique législative différente n’a pas que des inconvénients.

Cette idée inspire la jurisprudence dans le droit de la famille avant 1963, 1985.

Avant ces réformes, la législation française traduisait un certain nombre de choix qui correspondait de moins en moins une opinion majoritaire.

Ex : limitation du divorce au divorce sanction jusqu’en 1975.

La règle est devenue anachronique.

Mais tant que la législation n’est pas modifiée, les internationaux pouvaient avoir le sentiment de s’opposer à la loi étrangère différente.

Ex : refus d’une action en recherche de paternité naturelle selon un droit étranger permettant cette action dans des délais plus longs que la loi française.

Refus de déclarer le divorce par consentement mutuel quand la loi étrangère le reconnaît.

Intervention de l’Ordre Public est devenue plus rare, dans le domaine du droit de la famille, car toutes ces réformes ont entrainé qu’il n’y a plus de politique législative française qui heurte l’Ordre Public largement défendu.

Notamment par rapport aux pays voisins, rapprochement des législations par l’effet de reformes.

Ex : le mariage homosexuel.

La politique législative française est hostile à cette union. Aujourd’hui, un certain nombre de législations voisines l’ont consacré, position de l’Ordre Public international ?

On ne célébrerait pas encore de mariage homosexuel en France entre non français dont la loi personnelle reconnait un tel mariage.

Cependant, la reconnaissance en France des effets d’un mariage homosexuel régulier, célébré à l’étranger ne parait pas impossible.

Contexte économique :

– époque contemporaine : c’est plutôt dans le domaine économique que l’on est amené à appliquer impérativement la loi française.

En matière internationale, nonobstant la compétence éventuelle d’une loi étrangère, application fréquente liée à l’économie du développement de l’Ordre Public économique, social, plus généralement interventionnisme étatique dans les rapports de droit privé en matière contractuelle, règles de rattachement : autonomie des volontés.

Ce rattachement ne permet pas d’appliquer, les lois impératives françaises dans toutes les matières où elles se veulent impératives, à une situation initiale sans se soucier de la loi étrangère applicable.

C’est l’impérativité de la loi du for qui explique cette solution, puisqu’il ne s’agit pas de l’application de l’exception d’Ordre Public, il faut éviter de parler d’Ordre Public international.

Ce qui entraine la création de loi d’application immédiate ou de loi de police (dans contexte Ordre Public, ≠ exception Ordre Public).

  • 3°)- Mécanisme d’intervention de l’Ordre Public :

A)- Conditions :

Selon la jurisprudence, la décision de faire jouer les exceptions fait intervenir un facteur spatial (lien de la situation avec l’ordre juridique du for) et un facteur temporel (moment où la question se pose devant le juge).

1°)- facteur spatial :

Rapport étroit de la situation avec les liens de l’ordre juridique : + elle est proche, + la perturbation sera importante.

Pour certain, c’est la condition de l’intervention de l’Ordre Public (ex : en Allemagne).

Le droit français aujourd’hui s’est fondé sur l’intensité particulière de la situation avec la France pour faire intervenir l’Ordre Public (Op de proximité).

Ex : affaire, Espagne qui ne reconnait pas le divorce.

Femme séparée de son mari espagnol, chaque époux vit dans leur pays, demande le divorce en France.

Règle de conflit française : application de la loi espagnole, demande rejetée.

Cour de cassation la loi étrangère était contraire à la conception française de l’Ordre Public, qui impose pour un français domicilié en France de demander le divorce (rattachement avec la France justifie la mise à l’écart de la loi étrangère).

De même, dans le droit de la filiation, lorsque la législation étrangère ne permet pas l’établissement de la filiation naturelle).

En France, loi nationale de la mère, or la loi d’inspiration musulmane n’autorise pas la recherche de la paternité naturelle.

Tribunal de Paris : lorsqu’une mère veut pour son enfant français, faire reconnaitre la filiation avec un père qui vit en France de nationalité algérienne, on n’applique pas la loi algérienne sur le fondement des rattachements étroits avec la France.

Dans une décision ultérieure, Cour de cassation : les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont pas en principe contraires à la conception française de l’Ordre Public international.

Mais elle ajoute qu’il y a contrariété à l’Ordre Public quand l’application d’une telle loi a pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation.

Cour de cassation ; 2006 : à l’inverse censure une CA qui a écarté la loi algérienne comme méconnaissant le principe d’égalité entre les enfants légitime et naturel, car pas de rattachement assez important avec le for.

Reconnaissance de la répudiation islamique entre musulmans :

En principe contraire à l’Ordre Public français, mais pas de raison de ne pas reconnaitre une répudiation prononcée entre algériens domiciliés en Algérie.

En revanche, si domiciliés en France, répudiation écartée.

De même selon un autre arrêt : répudiation contraire à l’Ordre Public français bien que les époux vivaient au Maroc, mais ils avaient la nationalité française.

2°)- facteur temporel :

Distinction entre la création et la reconnaissance des droits.

État du for dont parfois les décision rendue à l’étranger : il est bien question de l’Ordre Public car application d’une règle avant reconnaissance d’une décision, toujours l’insertion d’une règle étrangère dans l’ordre juridique du for.

La loi étrangère est déjà appliquée, elle a crée une situation nouvelle et cette situation est susceptible d’être reconnue dans l’état ou à l’étranger.

Tout cela peut dissuader d’opposer l’Ordre Public de l’État saisi, à la reconnaissance alors même que État du for aurait refusé d’admettre la situation.

Du fait que la situation est créée à l’étranger, l’effet perturbateur est moindre que si c’était le for qui créait cette situation, or le refus de reconnaissance peut être plus grave que la reconnaissance elle-même.

Ex : poussé à reconnaitre un divorce reconnu à l’étranger si remariage d’un époux, on peut hésiter à brandir l’Ordre Public du for, sinon situation boiteuse.

Justification de la reconnaissance des droits acquis en employant l’expression de l’effet atténué de l’Ordre Public, notion apparue spontanément en jurisprudence.

AU XIXe, alors que la loi française n’admettait pas le divorce, les juges français se seraient refusé à reconnaitre un divorce par application d’une loi étrangère, mais ils ne se sont pas opposés au remariage des époux régulièrement divorcés à l’étranger.

Même jurisprudence pour la recherche de paternité.

Au XXe, permet de reconnaitre dans des conditions plus larges.

Cour de cassation ; 1953 : reconnaissance d’un divorce d’un français prononcé à l’étranger du consentement mutuel des époux, refus de prononcé le divorce.

Or la reconnaissance de l’Ordre Public n’est pas la même suivant qu’il s’agit de l’application d’un droit en France ou des effets des droits acquis sans fraude à l’étranger.

—> condition de l’absence de fraude.

Ex : mariage polygame :

– refus de le célébrer en France, même si admis par la loi personnelles des époux.

– importance de l’Ordre Public ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance des effets d’une union polygame régulièrement admise à l’étranger.

Affaire Chemouny : israélite tunisien marié avec une française puis en contracte un 2nd: mariage valable selon la loi hébraïque. Il s’installe en France et abandonne la 2nde épouse. Celle-ci intente une action en versement d’aliment en France.

CA : rejet, mariage polygame ne produit aucun effet en France pour le 2nd.

Cour de cassation : censure.

Affaire Bendedouch : vocation successorale régit par la loi personnelle, 2nde époux se prétend être successeur, oui, reconnaissance des effets en France régulièrement nés à l’étranger.

Expression effet atténué pas bien choisi.

Soit insuffisante :

Lorsqu’une reconnaissance est admise, la loi étrangère n’est pas sélectivement reconnue, la loi étrangère s’applique.

Soit excessive :

Il ne faut pas croire qu’une loi étrangère est systématiquement contraire à l’Ordre Public lorsqu’elle est appliquée à l’étranger, cesse d’être contraire à l’Ordre Public.

Ex : si garde d’un enfant attribuée à l’étranger de manière automatique, reste toujours contraire.

En 1964, lorsque la Cour de cassation a formulé les conditions de reconnaissance en France d’un jugement étranger, elle a énoncé l’absence de contrariété à l’Ordre Public français.

L’Ordre Public est apprécié selon son effet atténué.

B)- les effets de l’intervention de l’Ordre Public :

But de l’exception : éviter une perturbation dans l’ordre juridique du for.

Par conséquent effet normal : éviction de la loi étrangère, son refus d’application et on va substituer l’application de la loi du for.

—> Vocation subsidiaire de la loi du for.

Cette substitution doit autant que possible être limitée à ce qu’elle est nécessaire.

Ex : un étranger écarte une personne d’une succession car pas de religion musulmane : contraire à l’Ordre Public, mais l’héritier non musulman, le calcul des parts pourra être effectué conformément à la loi applicable, à moins qu’il y ait une nouvelle irrégularité.

Application de la loi du for doit s’étendre à tout ce qui est nécessaire pour assurer la cohérence de la situation.

Arrêt époux Patimo.

CA Paris constate que combinaison des droits boliviens et espagnol empêche tout relâchement du lien conjugal, cette situation est contraire à l’Ordre Public : prononce la séparation de corps selon le droit français.

Mais problème du sort de la fortune dans l’État de Bolivie : CA liquide les intérêts principaux des époux selon la loi française.

Cour de cassation : approuve cette solution, juges ont procédé par un corolaire nécessaire au règlement des intérêts pécuniaires des époux, la substitution ne s’effectue que dans les lacunes nécessaires, mais dans toute lacune nécessaire.

Conclusion de la première partie :

Règle de conflit bilatérale

Important : il ne faut pas oublier qu’il existe une approche unilatérale sous la forme d’une loi de police.

Principales règles de conflit, difficultés de mise en œuvre, problème par rapport à l’application de la loi étrangère.

Conflit de loi : il faut étudier solution détaillée dans différentes branches du droit français.

  • Partie II : les conflits de juridiction :
  • Les conflits existent parce qu’il y a beaucoup de résolution des conflits par arbitrage.
  • La décision rendue peut être exécutée en vertu de la convention de NY 1958.
  • Compétence internationale :
  • Devant quelle juridiction le demandeur va pouvoir porter son action, cela va dépendre des règles de compétence appliquée dans les États auxquels la situation se rattache.
  • Chaque État décide pour son propre compte des litiges que ses tribunaux peuvent connaitre.
  • Reconnaissance des jugements étrangers :
  • Lorsque la décision est rendue, chaque État reconnait pour son compte l’effet qu’il accordera à un jugement étranger (si reconnue ou pas, à quelle condition).
  • Chaque État décide pour son propre compte : anarchie.
  • Car si conflit, risque que chaque partie fasse jouer son État.
  • Et impression que peut avoir chacun que les tribunaux de l’autre État seront moins favorables.
  • Risque si règle de compétence dans chaque État qui permette à chaque partie de saisir son État : procédures parallèles avec des décisions contradictoires entre chaque juridiction.
  • Situation nuisible au bon déroulement des relations internationales donc remède : conclusion de convention sur la reconnaissance mutuelle des décisions.
  • Par cette convention deux États aménagent le régime de reconnaissance des décisions rendues par leurs tribunaux respectifs : conditions communes pour qu’une décision d’un État soit reconnue dans l’autre.
  • Mais existence de convention pas suffisante pout être sûr que la décision sera reconnue.
  • Aujourd’hui il y a des instruments de l’UE avec des textes d’application plus fréquente que l’application du droit commun.
  • Ex : convention de Bruxelles remplacée par un règlement et doublée de la convention de Dogano.
  • Ces trois textes s’appliquent en matière civile et communautaire mais excluent les questions familiales qui ont fait l’objet après le Traité d’Amsterdam d’un règlement Bruxelles II rapidement remplacé par un autre règlement Bruxelles II bis.
  • Lorsque l’on étudie le conflit de juridiction, il faut distinguer le droit commun et le droit supra national (droit conventionnel).
  • Le droit supra national est cependant d’application beaucoup plus fréquente que le droit commun.
  • Titre I : le droit commun français :
  • Chapitre I : la compétence internationale des tribunaux :
  • Introduction :
  • Problème de la compétence se pose lorsqu’une situation de droit privé se rattache à plus d’un État.
  • C’est à dire concrètement que les parties sont établies dans deux États différents ou époux de nationalité X demandent le divorce dans État Y où ils résident ou fait générateur dans un État mais dommage dans un autre État.
  • Devant quelle juridiction de quel État le demandeur doit-il porter son action ?
  • Cela dépend du contenu des règles internationales dans chaque État.
  • §1°)- la nature du problème de la compétence juridictionnelle internationale :
  • A)- compétence juridictionnelle et compétence au fond :
  • L’important est de distinguer ces deux compétences.
  • Dès lors qu’une certaine loi est applicable à une situation, la compétence des tribunaux de cet État en résulte.
  • Mais en réalité, la question de la loi applicable et du tribunal compétent ne se confondent pas, car fait l’objet d’un examen séparé, n’obéissant pas aux mêmes considérations.
  • Quant au fond :
  • On cherche à trouver la loi la plus significative à l’égard de la situation, la loi qui a le plus de liens, lien le plus étroit.
  • Quant à la juridiction :
  • Il faut un lien entre la situation et le pays (avec tribunal qui est saisi).
  • Mais il n’est pas nécessaire que ce lien soit nécessairement le plus étroit, on peut se contenter d’un lien suffisant pour deux raisons :
  • ∙ chaque État doit assurer la paix publique sur son territoire:
  • Mais risque que la paix publique soit troublée si une personne en litige avec une autre ne peut pas s’adresser à un autre tribunal.
  • Mais il faut que le tribunal de l’État soit apte à le connaitre quand bien même au fond, ce n’est pas le tribunal le plus approprié.
  • —> dissociation fond, juridiction qui est toujours possible.
  • la mission des tribunaux n’est pas seulement d’appliquer des lois mais aussi d’établir des faits.
  • La compétence des tribunaux d’un pays peut être justifiée en raison que certains faits se sont déroulés sur son territoire alors même qu’au fond, c’est une autre loi qui est applicable.
  • Ex : accident de la circulation routière dans un pays.
  • Selon la convention de la Haye : compétence des véhicules si immatriculés dans même État étranger.
  • Mais si la convention est applicable, les tribunaux du lieu de situation agiront en raison de la proximité des faits, une autre loi est appliquée au fond.
  • Les critères de compétence juridictionnelle sont plus lâches que ceux de compétence au fond.
  • Mais dans les faits, les deux compétences ont le plus le même rattachement.
  • Exceptionnellement, il arrive que certaines compétences juridictionnelles soient considérées comme exclusives.
  • Ex : litige sur la propriété d’un immeuble, c’est la loi du lieu de l’immeuble, puisque la compétence juridictionnelle est exclusive.
  • La dissociation peut servir les intérêts du demandeur.
  • Pour la compétence juridictionnelle, il faut qu’il existe un lien matériel entre le litige et le tribunal.
  • B)- compétence internationale et compétence territoriale :
  • En droit interne :
  • Il y a des règles de compétences qui répartissent les litiges selon des critères territoriaux.
  • Or le fait qu’un litige soit international signifie qu’il y a des rattachements territoriaux avec plus d’un État.
  • Mais cela ne confère pas au litige des caractéristiques tellement différentes que si c’est un litige interne.
  • Donc ces critères de rattachement de litiges internes peuvent convenir pour les litiges internationaux.
  • Dans beaucoup de pays (sans règlementation internationale), on est venu à appliquer naturellement les critères de rattachement des litiges internes dans les litiges internationaux.
  • En droit interne français :
  • Compétence du domicile du défendeur pour les litiges internes.
  • On applique donc aussi le tribunal du lieu du défendeur, même si à l’étranger.
  • La règle de compétence territoriale interne se mue en règle de compétence internationale (tribunal français compétent si défendeur domicilié en France).
  • Pour les délits, c’est soit le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu du dommage.
  • Ainsi, si le dommage est réalisé en France, le tribunal français se reconnait compétent, même si le demandeur et / ou le défendeur sont à l’étranger : la compétence française est justifiée.
  • Mais les règles internes et internationales ne se confondent pas totalement, car le facteur international doit être pris en compte.
  • Donc si les règles de compétence territoriales internes font coïncider avec les règles internationales, mais coïncidence n’est pas absolue, car c’est sous réserve d’adaptation ou de transposition.
  • §2°)- la genèse du système français :
  • Évolution du système français de compétence internationale : passage d’une conception publiciste à une conception privatiste.
  • A)- la conception publiciste d’origine :
  • L’État a un intérêt dans les litiges où sont impliqués ses nationaux.
  • Conception paternaliste de la nationalité, selon laquelle un national doit toujours pouvoir trouver justice devant les tribunaux de son pays et peut toujours être appelé à répondre de ses actions devant les tribunaux de son pays.
  • Intérêt de l’État et possibilité de trouver justice pour les nationaux.
  • Code civil article 14 : un français demandeur peut saisir les tribunaux français contre un étranger défendeur.
  • Code civil article 15 : toute personne (français ou non) peut saisir les tribunaux français contre un français défendeur.
  • Ces deux règles de compétence françaises : français, défendeur ou demandeur. Les tribunaux français étaient donc incompétents des litiges entre étrangers, selon l’argumentation de l’exégèse, mais n’est pas tenu longtemps.
  • B)- L’émergence de la conception privatiste :
  • 1°)- l’abandon du principe d’incompétence :
  • International ou non, le litige est un litige de droit privé.
  • Par conséquent ce qui doit inspirer les règles de compétence internationales c’est la commodité des parties ou la bonne administration de la Justice, en particulier la proximité du juge et du litige.
  • Abandon du principe d’incompétence entre étrangers, par exception croissante.
  • Un litige entre deux parties étrangères portant sur un immeuble situé en France était de la compétence des tribunaux français, quelle que soit la nationalité des parties.
  • Idem dans les actions en responsabilité délictuelle, la réparation des dommages présente un intérêt public, réparation selon la loi française.
  • On a admis que la compétence française puisse résulter d’une clause attributive de juridiction en matière ?? quelle que soit la nationalités des parties.
  • Conception personnaliste : les affaires relevant du statut personnel relevait de l’État de la nationalité, mais exceptions (mesures provisoires : garde des enfants si divorce, ou lorsqu’aucune juridiction étrangère ne se reconnaissait compétente.
  • Cour de cassation ; 1948 : les tribunaux français compétents pour statuer dans le divorce des époux étrangers dès lors que les époux étaient domiciliés en France. .
  • Cour de cassation ; 1962 : l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises.
  • Peu importe donc la nationalité des parties. Les règles de compétence territoriales déterminaient la compétence des tribunaux français et le tribunal français spécialement compétent.
  • 2°)- l’émergence de règles ordinaires de compétence :
  • Les tribunaux étaient compétents sur le fondement des règles internationales appliquées internationalement.
  • Pendant longtemps, Code civil article 15 et 15 : règlement de principe, puis si aucune des parties de nationalité française, subsidiairement on appliquait une règle de compétence territoriale.
  • Mais depuis arrêt de 1962 la nationalité des parties avait cessé d’être une condition préalable de compétence, il était plus raisonnable d’inverser les facteurs et de considérer que les règles fondées sur un rattachement territorial était des règles de principe.
  • Code civil 14 et 15 mal vu à l’étranger, notamment 14, compétence selon le seul critère de la nationalité française du demandeur.
  • Les règles de compétence fondées sur un rattachement territorial ont un fondement objectif, rationnel, ne pouvant être difficilement contestées.
  • Lorsque la compétence des tribunaux français pouvait résulter à la fois de Code civil article 14 et d’une règle de compétence territoriale, il est préférable d’invoquer seulement la règle de compétence territoriale.
  • Conception qui s’est imposée tardivement.
  • Cour de cassation ; 1985 Orliac : Code civil 14 s’applique que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France.
  • Section II : droit positif :
  • Ce sont des règles de compétence qui permettent lorsqu’un tribunal est compétent de joindre une autre action qui lui est liée : règle de compétence dérivée.
  • §1°)- règles ordinaires de compétence :
  • A)- transposition des règles internes de compétence territoriale :
  • Arrêt 1959 : principe qui étend à l’ordre international les règles internes de compétence.
  • Chaque règle de compétence territoriale interne a vocation à faire des règles de compétence internationale, mais transposition pas systématique : selon si légitime ou si besoin d’une adaptation, ou de l’écarter.
  • 1°)- le for du défendeur :
  • Compétence de principe territoriale : celle du tribunal du domicile du défendeur.
  • CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 42al1. ; droit naturel dans les pays civilistes.
  • Transposition en matière internationale, tribunal français compétents si le défendeur demeure en France.
  • Personne physique : domicile du défendeur, défaut la résidence, mais en matière internationale l’existence d’une résidence en France, ne permet de fixer la compétence des tribunaux français que si le défendeur n’a pas de domicile à l’étranger.
  • Personne morale : CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 43 vise le lieu où elles sont établies.
  • Un établissement s’entend du siège social ou secondaire (jurisprudence des gares principales).
  • On peut saisir une juridiction française contre une société étrangère, siège social à l’étranger, mais qui a un établissement en France, pour les affaires liées à la succursale.
  • 2°)- les fors alternatifs :
  • CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 46 permet au défendeur de saisir une autre juridiction de celle du défendeur, en certaine matière.
  • Ces dispositions sont appliquées en matière internationale, il n’est pas nécessaire que le défendeur soit domicilié en France, il suffit que le chef de compétence alternatif se réalise en France.
  • a)- en matière contractuelle :
  • Le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou de la prestation de service, justifiée par la proximité du juge et de la matière litigieuse.
  • Difficultés se manifestant dans l’application de la convention de Bruxelles.
  • Ex : une société française, transport de France ne UK, agit en paiement en France.
  • Les juges du fonds : compétence, prestation de service trouvant son origine au siège social de la société française.
  • Cour de cassation : casse le véritable lieu d’exécution, en UK.
  • b)- en matière délictuelle :
  • Peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi.
  • Il suffit que l’événement causal ou que le dommage soit en France pour que compétence française.
  • Lieu du dommage :
  • La rédaction originaire du texte visait le lieu où le dommage est subi, équivoque : si incident corporel à l’étranger, rapatrié dans son pays, peut soutenir que le dommage est subi à son domicile, ce qui aboutissait à donner systématiquement compétence française, au for du demandeur.
  • Aujourd’hui : compétence du lieu où le dommage a été subi.
  • Atteinte à la vie privée, commise par voie de presse édictée à l’étranger :
  • Les tribunaux français statue si dommage a été subi en France, mais doivent ils connaitre du seul dommage local ou l’ensemble du dommage ?
  • Le tribunal peut connaitre de la totalité du dommage, s’il est également celui de l’établissement du défendeur.
  • Mais si juste tribunal du dommage, il ne pourra connaitre que du dommage local.
  • Critique : autant d’actions que de pays concernés, mais un tribunal ne peut véritablement se prononcer qu’en fonction de la notoriété du demandeur dans le pays.
  • Le demandeur cherche toujours une décision symbolique.
  • Internet :
  • Si une personne s’estime lésée par un message, notamment en matière commerciale, contrefaçon, concurrence déloyale.
  • Les tribunaux vont-ils pouvoir se reconnaitre compétents internationalement du seul fait que le message est accessible en France.
  • Cour de cassation ; 2003 : oui, société française qui agissait en France contre une société espagnole qui commercialisait un vin sous le même nom que le champagne du demandeur.
  • Cour de cassation la compétence de la juridiction française été fondée, nonobstant le fait qu’il s’agissait d’un site passif.
  • Critique : excessive, douteux qu’elle se maintienne. Dans le contexte de l’@ ce qui doit déterminer le critère de compétence est de rechercher si le défendeur a orienté son message vers l’État dont on prétend saisir les tribunaux (solution aux USA).
  • France : focalisation du message.
  • Critère se détermine selon critère : possibilité de passer des commandes dans l’État du for, langue du message.
  • Déjà des décisions de CA plus nuancée.
  • CA Orléans : site défendeur, tout prévu pour une personne établie en France, de passer des commandes, juridiction française, compétente.
  • Si juste dans une liste de fournisseur, sans pouvoir passer des commandes en ligne : pas compétence française.
  • En matière de contribution alimentaire et de charge de mariage :
  • Demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure (lieu du tribunal du demandeur) : forum actoris.
  • Règle étendue en matière internationale, même si plus lourd, défendeur obligé de se déplacer, mais le demandeur est par hypothèse dans un état de besoin, ne pourra pas aller plaider dans l’État du défendeur (frais).
  • Règles dans convention de la Haye, Bruxelles etc.
  • 3°)- les fors particuliers : travail, assurance :
  • a)- actions réelles immobilières :
  • CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 44 : compétence exclusive à la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
  • Cette règle est transposée en matière internationale, et renforcée les tribunaux français se considèrent radicalement incompétents sur les actions réelles portant sur un immeuble situé à l’étranger.
  • Raisons: proximité du tribunal, facilitant les mesures d’instruction (consultation des registres de publicité foncières) et lien des questions immobilières avec la souveraineté de l’État, la décision s’exécutera nécessairement dans l’État où est situé l’immeuble.
  • Application de la règle: difficulté sur la qualification de meuble ou d’immeuble.
  • Civ1ère ; fresques détachées dans une chapelle française, vendues en suisse.
  • Les propriétaires agissent en revendication devant les tribunaux français.
  • Si mobilière, compétence suisse, si immobilière : française.
  • Cour de cassation : fresque immeuble par nature, devenues des meubles du fait de leur arrachement : suisse.
  • – actions mixtes : sanctionnent droit réel et droit personnel.
  • Ex : action en annulation ou en résolution d’une vente.
  • CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 46 : option entre le for du défendeur et celui du lieu de l’immeuble.
  • Solution peut s’étendre à l’ordre international, compétence tribunal français soit si immeuble situé en France soit si le défendeur y est domicilié.
  • Mais les actions personnelles liées à un immeuble ne relèvent pas de CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 44, notamment les actions liées au bail.
  • Mais aujourd’hui compétence des tribunaux français résulte du règlement européen : compétence lieu de situation de l’immeuble, solution non restreinte au litige intra-communautaire.
  • b)- en matière de succession :
  • CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 45 : compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession ou du lieu du domicile du défunt.
  • Appliquée en matière internationale, mais déformation caractéristique : le tribunal français du lieu d’ouverture de la succession est compétent, mais si la succession comporte des immeubles situés à l’étranger, les tribunaux français ne sont pas compétents pour ordonner la licitation et le partage de l’immeuble.
  • Et réciproquement lorsqu’une succession s’est ouverte à l’étranger et que la succession comporte des immeubles en France, les actions concernant ces immeubles sont de la compétence exclusive des tribunaux français.
  • c)- en matière de divorce et de séparation de corps :
  • Avant réforme de 1975, pas de règles spécifiques : lieu du domicile du défendeur, et si époux domiciliés en France, tribunaux français compétents.
  • Mais réforme : CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 1070 : compétence au tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille.
  • Si résidence distincte, tribunal du lieu où réside celui de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs.
  • Dans les autres cas, tribunal du lieu du domicile du défendeur.
  • En matière internationale : application de cette solution.
  • Mais cette hiérarchie des compétences doit-elle être transposée en matière internationale.
  • Ex : une suédoise, résidant en Suède, avec deux enfants agit contre son mari résidant à Nice, se fondant sur la 3e règle.
  • Cour de cassation : hiérarchie impérative, tribunal français pas compétent.
  • d)- en matière de contrat de travail :
  • Compétence territoriale des prud’hommes, dans un but de protection du salarié, Contrat de travail.
  • Règles transposées en matière internationale.
  • Dans un contrat de travail international, sont compétents le Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le salarié exerce son activité dans l’établissement, succursale et à défaut, le domicile du salarié.
  • Mais il peut toujours saisir le conseil du lieu de l’engagement ou celui du lieu de l’établissement de l’employeur.
  • Transposition : un conseil de prud’hommes français serait compétent pour connaitre d’un litige n’ayant un lien très faible avec la France.
  • Certains tribunaux ont marqué de la réticence à exercer leur compétence, notamment lorsqu’un contrat était soumis à une loi étrangère.
  • Mais Cour de cassation : règles applicables de compétence territoriale quelle que soit la loi applicable au fond ou la nationalité des parties.
  • B)- dérogations conventionnelles : les clauses attributives de juridiction :
  • Plupart des règles internes de compétence ont un caractère impératif, mais en matière international, caractère se maintien ou dérogation par une clause attributive de juridiction ? Le plus souvent, la clause est insérée dans le contrat, visant un litige éventuel, d’où danger.
  • 1°)- inapplicabilité de CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 48 (principe de licéité) :
  • Avant réforme de la procédure civile la jurisprudence a admis la validité des clauses attributives de juridiction en matière commerciale.
  • Mais en 1975, CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 48 : interdiction de principe des clauses attributives de juridiction en droit interne.
  • Mais les maintient entre commerçants.
  • Doctrine majoritaire : hostile à sa transposition en matière internationale, ces clauses attributives de juridiction, présentant une utilité particulière, risque en cas de litige que chaque partie saisisse la juridiction qui lui convient le mieux, alors que si accord des parties on évite ce débat, cette course à la juridiction et le risque de contrariété de décisions.
  • —> Élément important de sécurité juridique dans les contrats.
  • Le danger est moindre en matière internationale qu’en interne, car les parties sont mieux à même de se défendre et en international, plus vaste choix des cocontractants.
  • Il est toujours possible au juge d’exercer un contrat sur toutes les conditions dans lesquelles une clause a été souscrite et même plus largement, le législateur peut limiter les secteurs où l’on admet la validité de ces clauses.
  • Bilan : OK pour validité de principe des clauses d’attribution de juridiction : convention de Bruxelles l’admet notamment, mais s’applique pas à toutes les clauses, juste celles qui désignent un for de la communauté.
  • 2°)- domaine du principe de licéité :
  • Deux conditions :
  • – litige international :
  • Ce n’est pas forcément entre deux parties de nationalités différentes, mais entre un entrepreneur et un sous traitant sur un chantier en Lybie : élément de rattachement dans plus d’un système juridique (cf Sorelec).
  • Les tribunaux d’un pays avec lequel la situation est sans rattachement peuvent être désignés même si c’est un litige international.
  • Les parties qui envisagent de donner compétence avec un for neutre doivent faire attention à ce que le tribunal désigné accepte cette compétence, car rien ne l’y oblige.
  • – réserve des compétences impératives françaises :
  • Les compétences françaises sont parfois non impératives (domicile du défendeur en France, exécution du contrat tout ou partie en France).
  • Deux domaines principaux :
  • – l’état des personnes (divorce):
  • Domaine où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.
  • Mais il n’y a pas de raison à ce que l’on s’oppose à ce que deux époux étrangers de même nationalité, en France, s’accordent pour la compétence de leur pays.
  • Il suffira simplement de contrôler la régularité de ce divorce en France comme tout jugement étranger.
  • – les contrats de travail internationaux :
  • Les clauses sont possibles, même s’il existe un danger pour les salariés.
  • En droit interne, les textes prévoient la compétence territoriale du conseil des prud’hommes, la loi interdit expressément la dérogation à cette compétence.
  • Cette question a donné lieu à une jurisprudence qui a varié, contradictoire et a donné lieu à des divergences entre Soc. (hostile) et Civ.1ère (favorable).
  • Aujourd’hui, la validité des clauses lorsque le travail ne s’exécute pas en France, semble se dégager.
  • Si s’exécute en France, rattachement au for, d’où normal que la clause soit écartée.
  • Soci ; 1985 : validité d’une clause, salarié français embauché à Paris, pour un travail devant s’exécuter ne Colombie, et une clause désignait les juridictions colombiennes.
  • Le salarié saisi, en fin de contrat, les juridictions françaises, la clause a été déclarée valable : le tribunal désigné était ceux du pays où le travail devait s’accomplir.
  • 3°)- conditions de validité d’une clause donnée :
  • – Il faut s’assurer de sa validité et du consentement.
  • – La clause figure souvent dans des conditions générales : doivent apparentes.

– ces clauses de règlement des différends souvent on pense que ne sera jamais amené à jouer.

a)- Question du consentement :

Les tribunaux vont rechercher en fait s’il y a eu véritablement consentement à la clause :

– si écrit ;

Mais le plus souvent, conditions générales, pas certain que l’autre partie y avait connaissance.

Jurisprudence française : s’est inspirée de CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 48.

Facteur : langue de la clause, si tous les échanges des parties ont eu lieu dans une langue donnée et que la clause est écrite dans une autre langue : clause pas opposable.

—> Question de fait, véritable rencontre des consentements ?

b)- Validité du consentement :

Vices.

Conflits de loi : droit des vices pas le même d’un pays à un autre.

Mais principes unidroit.

Organisation travaillant à l’unification des droits privés, qui a élaboré des principes transnationaux du droit des contrats : codification souple, sur la base du droit comparé.

Grand succès dans le commerce international.

  • 2°)- compétence fondée sur la nationalité française :

Code civil article 15

Jurisprudence : conséquence, tout tribunal étranger était incompétent contre un français défendeur. Lorsqu’une décision était rendue à l’étranger et que le bénéficiaire de cette décision voulait la faire exécuter en France, il suffisait pour le défendeur d’invoquer Code civil article 15 s’il n’y avait pas renoncé.

Cour de cassation ; Prieur ; 2006 : fin de cette jurisprudence, Code civil article 15 n’est qu’une règle de compétence permettant à une personne de saisir les tribunaux français et non plus une obligation.

Ils sont d’application subsidiaire.

A)- domaine d’application de Code civil article 14 et 15 :

1°)- quant aux actions :

Les textes parlent d’obligations contractées par un français, mais la jurisprudence ne s’est jamais arrêtée à la lettre du texte, et a appliqué les Code civil article 14 et 15 à toute action.

Mais certaines catégories d’action, pour lesquelles les Code civil article 14 et 15 non applicables, même pour des litiges entre deux français (ceux rattachés à un État étranger, considération de souveraineté).

– action réelle portant sur un immeuble situé à l’étranger.

– voies d’exécution pratiquées à l’étranger :

Principe de Droit international publiclic, selon lequel les États jouissent du monopole de la contrainte de leur territoire.

En matière de voie d’exécution les tribunaux français sont incompétents sur le fondement de Code civil article 14 et15.

2°)- quant aux personnes :

Il faut un français demandeur ou défendeur. C’est une condition nécessaire et suffisante.

Pas d’autre condition.

Code civil article 14 et 15 s’appliquent aux personnes morales et physiques : détermination de la nationalité des personnes morales, société ayant siège social en France.

Cas de transmission de droits à un français :

Droits nés sur la tête d’un étranger et sont transmis à un français, par cession de créance, par transmission d’un titre négociable.

Cour de cassation ; 1966 : peut invoquer Code civil article 14 et 15, la compétence de l’article 14 est fondée non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité des parties.

Jurisprudence sévère pour les défendeurs étranger, mais demandeur français doit agir sur des droits propres, par mandataire.

Problème en cas de transmission volontaire des droits (fraude) :

Cour de cassation : une cession conventionnelle de droit d’une partie étrangère à une partie française, avait été frauduleuse, et n’avait qu’un seul but de permettre les juridictions françaises.

Question des clauses attributives de juridiction :

Lorsque le cédant ou le titulaire originaire des droits était lié par une clause attributive de juridiction et les droits passent sur la tête d’un cessionnaire français.

Cour de cassation : cas d’une subrogation, assureur maritime français subrogé dans les droits de l’assuré, qui était lié par une clause attributive de juridiction.

Cour de cassation : clause s’applique à l’assureur subrogé, faisant partie de l’économie de la convention.

B)- détermination du tribunal spécialement compétent :

Arrive qu’on saisisse les tribunaux français alors que pas de rattachement.

Le demandeur saisit le tribunal de son choix, pourvu que ce soit sans fraude, et que ce choix soit conforme à une bonne administration de la Justice.

C)- renonciation au privilège de juridiction :

1°)- principe :

Code civil article 14 constitue un privilège de juridiction. On peut y renoncer.

Les tribunaux ont toujours admis une renonciation à Code civil article 14 et 15.

Cour de cassation : ces textes ne sont pas d’Ordre Public.

Il appartient au juge de la soulever d’office.

2°)- modalités :

a)- renonciation par convention :

On peut insérer dans un contrat la renonciation à Code civil 14 et 15.

Mais en pratique, la renonciation se déduit d’une clause attributive de juridiction à un tribunal étranger, valant renonciation au privilège de juridiction.

Insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat, vaut aussi renonciation à la compétence des tribunaux français.

Mais la désignation d’une loi étrangère applicable au contrat, n’emporte pas renonciation à la compétence des tribunaux français.

b)- renonciation par action en justice à l’étranger :

Code civil 14 et 15, le demandeur qui agit à l’étranger semble renoncer à la compétence des tribunaux français, il ne lui sera plus possible de saisir ultérieurement un tribunal français sur le même objet, si le tribunal étranger s’est déclaré compétent.

S’il le fait, exception de litis pendance (en cours de jugement) ou autorité de chose jugée (décision rendue).

Mais en général, le demandeur ignore les Code civil article 14 et 15, c’est pourquoi il est autorisé à agir une deuxième fois en France, s’il démontre que ne savait pas qu’il pouvait le faire ou qu’il a agi selon l’urgence, biens, droits, immédiats à sauvegarder à l’étranger.

Code civil article 14 : permet à un français en n’importe quelle circonstance de saisir les tribunaux français contre un défendeur étranger, mais beaucoup de conventions internationales, textes européens les écartent.

Critique de ce principe, saisine des tribunaux du défendeur.

En matière patrimoniale, un français n’a d’intérêt à s’en servir que s’il veut faire exécuter la décision en France, le défendeur ait des biens en France.

Il suffirait de remplacer cette règle par : les tribunaux français sont compétents si le défendeur a des biens en France (cf en Allemagne).

En matière extrapatrimoniale, pas anormale qu’une compétence soit fondée sur la nationalité, le statut personnel des français est régi par la loi nationale.

Peut-être abrogation de Code civil article 14 et 15.

  • 3°)- les règles de compétence dérivées :

A)- principe :

Dans les règles de compétence territoriale interne, une autorise une juridiction compétentament saisie d’une action donnée à connaître simultanément d’une autre action pour laquelle elle n’a pas normalement compétence, mais en vertu d’un lien entre la 2nde action et la 1ère.

En cas de pluralité de défendeurs, le droit français permet au demandeur de les assigner tous devant le tribunal du domicile de l’un d’eux.

Justification ; lien suffisamment étroit entre deux actions, concentration des litiges.

Avantages : économie de procédure, une harmonie de solution : bonne administration de la Justice.

La jurisprudence applique ces règles de compétence territoriale particulière, dans le contexte internationale.

Cour de cassation pélassa; 1959 a formulé le principe qui étend à l’ordre international les règles françaises internes de compétence.

Cependant, la concentration des actions est plus lourde de conséquences dans l’ordre international

La jurisprudence fait prévaloir les considérations favorables à la concentration des actions, mais cependant la transposition des règles peut donner lieu à une adaptation.

B)- applications :

Elles traduisent une idée de connexité entre les actions.

1°)- la pluralité de défendeurs :

Si plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction où demeure l’un d’eux.

En matière internationale : on peut attraire en France un codéfendeur domicilié à l’étranger dès lors qu’un défendeur est domicilié en France.

En droit interne, la jurisprudence a été amenée à préciser que le défendeur qui fixe la compétence (le défendeur élu) doit être un défendeur réel et sérieux et non pas une personne qui n’aurait qu’un lien 2ndaire avec le litige.

Seul le domicile du défendeur peut fixer la compétence du tribunal à l’exclusion de tout chef de compétence : on ne peut attraire en France un codéfendeur domicilié à l’étranger que devant le tribunal du domicile d’un défendeur domicilié en France.

Mais compétences alternatives de art.46 : lieu du contrat ; de livraison de la chose etc

Aucune raison valable d’empêcher la concentration sur ce même fondement.

2°)- l’appel en garantie ou demandes incidentes :

Si la demande présente avec la demande principale un lien étroit il est utile qu’elle puisse être jugée par le même tribunal.

Les règles de compétence interne permettent ce groupement, étendues en matière internationale par la jurisprudence.

Il suffit sue l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, on veillera à ce que la demande principale n’est pas été présenté dans le seul but de soustraire la compétence d’un tribunal étranger.

Cas où il existe entre le défendeur principal et le tiers, une clause attributive de juridiction qui donne compétence à un tribunal étranger.

Ex : un détaillant français agit contre son fournisseur français en France, qui appelle en garantie le fabricant étranger, or conditions générales du fabricant clause attributive de juridiction.

La jurisprudence a tranché en faveur de la clause attributive de juridiction.

Mais CODE DE PROCÉDURE CIVILE a énoncé expressément que le tiers mis en cause ne peut s’opposer à la demande d’intervention en arguant d’une clause attributive de juridiction, mais règle interne.

Ces règles ne sont transposées que sous réserve d’adaptation or les clauses attributives de juridiction jouissent d’une faveur à l’internationale.

D’où Cour de cassation s’est prononcée pour la non-application de cet article (333), la supériorité de la clause attributive de juridiction à un tribunal étranger.

Idem pour les clauses d’arbitrage.

Chapitre II : l’effet des jugements étrangers :

Question de la reconnaissance d’un jugement étranger et de son opposabilité.

Question des effets des jugements étrangers ne se posaient pas dans une situation internationale dès l’origine.

Ex : une décision allemande, rendue en Allemagne entre 2 allemands pour une affaire purement allemande, défendeur, débouté, biens en France, essaye en France.

Les principales objections à un jugement étranger relèvent du Droit international public. : juge non compétent, a appliqué une loi non applicable selon les règles du droit interne.

Politique législative, antinomie (opposition) :

– en faveur d’une reconnaissance libérale :

∙ un procès a déjà eu lieu, procédure s’est déroulée : pas souhaitable de les ignorer, et d’obliger le défendeur à recommencer intégralement une procédure en France.

∙ le jugement étranger est valide dans l’État d’origine, source de droit acquis, or Droit international privé doit assurer l’uniformité des situations

∙ Idée générale de réciprocité entre les pays : devant reconnaître les décisions étrangères.

– contre :

∙ dans l’ordre interne une décision de Justice est sérieuse, la procédure civile règlemente minutieusement toutes les étapes.

Précautions.

—> il faut reconnaître les décisions étrangères, mais contrôles des autorités de l’État requis :

– soit on demandera à la personne qui invoque le jugement étranger d’ouvrir un procès en France, mais dans celui-ci, la décision étrangère aura une force probante particulière, le défendeur devra prouver le contraire.

– soit on présente le jugement étranger comme tel et on statue sur la décision étrangère en fonction de certains critères : droit français, procédure d’exequatur.

Mais les codes sont muets sur son régime, relayés par la jurisprudence.

Section I : conditions d’efficacité :

Arrêt MUNZER ; 1964, synthèse des résultats acquis, conditions précises.

Avant, le juge français s’arroger le droit d’examiner la décision étrangère dans tous ses aspects pour rechercher si bien ou mal jugée, pouvoir de révision.

Expression impropre, pas modification, juste de rejeter la demande ou d’accorder un exequatur partiel.

Peu à peu, il est apparu que le contrôle portait sur certains points, mais trop large, cette décision française se sont vues rejeter à l’étranger au motif de non réciprocité.

1964 : abandon du pouvoir de révision dans sa généralité, 5 conditions précises, puis vérification constitue la limite du pouvoir de contrôle du juge de l’exequatur sans que ce juge procède à une révision au fond de la décision.

– la compétence du tribunal étranger qui a rendue la décision

– la régularité de la procédure suivie

– l’application de la loi cpte d’après les règles françaises de conflits

– la conformité à l’Ordre Public international.

– l’absence de toute fraude à la loi

  • 1°)- la compétence indirecte :

Compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision.

Il s’agit de sa compétence internationale, avant on contrôlait aussi la compétence interne, mais irréaliste, inconvenant

A)- la détermination d’un critère de compétence indirecte :

3 manières :

– en fonction des règles françaises de compétence directe :

Si le juge français placé dans les mêmes circonstances se serait lui-même reconnu compétent.

Sorte de bilatéralisation des règles françaises de compétence directe ou de méthode miroir.

On soumet le juge étranger aux critères internes, mais trop restrictif : les critères de compétence des tribunaux français ne sont pas immuables, certains sont contestés.

Or règles de compétence différentes à l’étranger mais aussi légitimes.

– en fonction les seules règles de compétence directe étrangère :

On admettrait l’effet indirect dans le for des règles que lui ne connaît pas.

Mais ce système revient à s’abandonner à la discrétion du droit étranger (absence de contrôle) ou droit de critique sur l’exercice de la compétence du juge étranger cela revenant à se poser en juge d’appel de la décision étrangère.

– en fonction des critères de l’État requis, mais propres à la compétence indirecte :

On vérifie la compétence du juge étranger selon les critères indirects de l’État requis :

∙ soit catalogue de compétence indirecte.

Ex : convention internationale, bilatérale.

Mais en droit commun, difficile de faire un tel catalogue, de règles valant pour tout pays sans distinction.

∙ soit on s’assure juste du caractère raisonnable de l’exercice de sa compétence par le juge étranger dans les circonstances.

Ce système permet de reconnaître des compétences non reconnues par le droit du for, et permet un véritable contrôle, de s’opposer à un exercice de compétence abusif du juge étranger.

Caractère raisonnable : si lien suffisant entre le juge et le litige.

—> doctrine, puis jurisprudence de 1985.

Cour de cassation ; 1985 : toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

Discrimination des compétences françaises exclusives et non exclusives :

– recherche des règles qui ont un caractère indirectement exclusif et celles concurrentes.

a)- la compétence fondée sur la nationalité française :

OK, sauf renonciation de la partie française à ce privilège de juridiction (Code civil article 14).

Cette jurisprudence de compétence exclusive se manifestait avec Code civil 15 : un français défendeur à l’étranger pouvant s’opposer à l’exequatur de la décision en France sur le seul fondement de Code civil article 15.

Faculté de renonciation, lorsque clause attributive de juridiction, mais pour le reste on hésitait à reconnaitre renonciation à Code civil article 15, le défendeur pouvant toujours dire qu’il ne pouvait invoquer Code civil article 15 à l’étranger.

Critiques vives par la doctrine : méfiance systématique contre toutes les juridictions étrangères.

Tentatives en 1989 et 1990 par la Cour de Paris de s’y affranchir, mais censuré, puis Cour de cassation, arrêt Prieur 2006 : Code civil article 15 ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie, et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux.

Certaines règles ordinaires de compétence internationale ont un caractère de compétence exclusive, toute décision rendue par un tribunal étranger sera alors considérée par un tribunal incompétent.

Toute règle de compétence fondée sur l’idée de souveraineté, exclut la compétence des juridictions étrangères (critère du domicile non exclusif).

Le domicile du défendeur en France n’exclut pas la compétence du tribunal étranger.

Règle de compétence particulière à certaines matières comme le divorce.

A supposer qu’un des critères de CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ARTICLE 1070 se réalise en France, cela rendrait incompétent un for étranger qui a statué ? Non, arrêt Simitch, divorce reconnu car lien suffisant.

Autre règle de compétence directe : règle de protection de la partie réputée faible, notamment contrat de travail, juge étranger incompétent ? cela dépend de la qualité du rattachement avec la France.

b)- la compétence fondée sur la volonté des parties :

Il existe des clauses attributives de juridiction désignant un tribunal français, une autre juridiction a été saisie et la décision rendue.

On veut faire exécuter cette décision en France, mais elle émane d’une juridiction incompétente.

Il faut distinguer selon que les parties ont participé ou non à la procédure, si les deux y ont participé et que la clause n’est pas relevée, alors valable.

  • 2)- les autres conditions de l’exequatur :

A)- La régularité de la procédure suivie à l’étranger :

Le juge doit vérifier que le jugement a été rendu selon une procédure régulière.

Principe : procédure selon la loi du for, le jugement a été rendu selon les règles locales de procédure.

Le juge de l’exequatur doit s’assurer de l’application correcte de sa propre procédure par le juge étranger, mais compétence indirecte, déplacé de juger l’application par un juge étranger de sa propre loi.

En réalité, plus que ne soit pas donner effet à une décision étrangère, prise en loyauté, équité procédurale.

Cour de cassation ; bachir, 1967 : les conditions de régularité doivent s’apprécier uniquement par rapport à l’Ordre Public international français et aux respecte des droits de la défense.

—> cette condition s’est fondée dans l’Ordre Public.

Violation de droit de la défense globalement :

– assignation tardive, signifiée dans de telles conditions que le destinataire ne pouvait en avoir connaissance.

– impossibilité pratique pour le défendeur d’être représenté, de faire valoir ses moyens,

– règles de preuve discutable : admission des prétentions du demandeur sous serment.

– le jugement est devenu définitif sans avoir été signifié.

Ces irrégularités en général sont connues, mêmes juridictions qui s’en rendre coupable.

B)- conformité de la loi appliquée au fond :

Le juge étranger devant avoir appliquer la loi compétence désignée par la règle de conflit française.

Mais on peut hésiter entre 2 ou plusieurs rattachements également légitimes.

Ex : statut personnel, droit français : loi nationale, uk : domicile ou résidence habituelle.

La règle française battue en brèche par toutes les exceptions.

Cette condition risque d’aboutir à ne pas reconnaître des décisions tout à fait légitimes.

En jurisprudence, on constate que cette condition n’est pratiquement jamais appliquée, seule pour repousser une décision étrangère.

Lorsqu’elle est appliquée, elle va de paire avec le défaut de compétence, irrégularité de procédure ou fraude à la loi.

La jurisprudence s’est appliquée à contourner la condition qu’elle avait elle-même posée, avec le tempérament de l’équivalence, visant une équivalence substantielle entre la loi appliquée par le juge étranger et celle qui aurait été applicable selon le règlement français des conflits.

Sur le plan théorique, si ces deux lois sont équivalentes, pas de raison de ne pas les reconnaître.

Mais cette équivalence est en jurisprudence très libéralement admise, volonté de ne pas écarter une décision étrangère rendue sous une autre loi.

Ex : en matière de divorce en 1975, les tribunaux français ont reconnu des divorces prononcés à l’étranger selon des lois beaucoup plus libérales, si les époux effectivement installé à l’étranger.

Application du renvoi au 2nd degré :

Ex : un divorce prononcé en Égypte entre une française et son mari yougoslave, la règle de conflit française désignait l’Égypte, mais le divorce avait été prononcé selon la loi nationale du mari selon la loi égyptienne.

En doctrine, l’abandon de cette condition est très largement préconisé.

Mais arrêt Prieur, on a abandonné un contrôle permettant de rejeter toute sorte de décision, et affaires qui révèlent que cette condition pourrait trouver une utilité propre.

Ex : class action aux USA, à propos de sociétés européenne lorsque communication financière mensongère, actionnaires ayant acheté des titres, agissent pour information mensongère.

La loi américaine prévoit la class action, mais pas en UE.

Mais si le juge américain admet la recevabilité de l’action, il va appliquer la décision à des européens ayant acheté des actions dans des sociétés européennes, la décision leur sera opposable.

C)- la conformité à l’Ordre Public international :

Cette condition, aujourd’hui, va englober la régularité de la procédure suivie à l’étranger.

Mais cette condition est autonome, dans Munzer, Ordre Public de fond.

Pour recevoir effet en France, la décision ne doit pas être contraire à Ordre Public français (règle et prescription).

Ex : répudiation, prononcée entre époux étranger, mais vivant en France : pas reconnue, selon la CESDH, égalité entre le mari et la femme.

L’exception d’Ordre Public peut jouer contre une décision ou contre l’application d’une loi étrangère.

Mais lorsqu’il s’agit d’une décision déjà rendue à l’étranger, la loi étrangère a été effectivement appliquée, pouvant rendre inopportun l’invocation de l’Ordre Public, ou le rendre injustifié, l’Ordre Public n’intervient que sous un effet atténué.

Par hypothèse, la loi étrangère a été appliquée à une situation concrète, ce n’est pas le contenu abstrait de la loi étrangère, ce qui impute est le résultat de son application dans le cas donné.

C’est pourquoi, une décision rendue selon une loi abstraitement contraire à l’Ordre Public ne sera pas repoussée, si son application n’est pas contraire à Ordre Public.

Ex : répudiation, seul mode de dissolution du mariage, certains système admettent que la femme puisse provoquer la répudiation : équivalent d’un divorce par consentement mutuel.

Il arrive que soit repoussée une décision qui appliquerait une décision analogue à celle du droit français, mais dont la mise en œuvre traduit une contrariété à l’Ordre Public.

Ex : un jugement étranger ayant attribué la garde d’un enfant, selon le critère formel de l’intérêt de l’enfant, mais en l’occurrence cet intérêt a été apprécié abstraitement ou en fonction de la religion respective des parents : substantiellement contraire à l’Ordre Public.

D)- l’absence de fraude à la loi :

Arrêt MUNZER, à cette époque, on ne pensait pas à la théorie de la fraude à la loi.

S’applique aussi bien, pour une fraude à la loi française, qu’à une fraude à une loi étrangère, résultant de l’application d’une loi tierce.

Quelques applications, essentiellement en matière de divorce, obtenu par un ou deux époux dans un État qui n’était pas celui de leur domicile, et ultérieurement la validité vient être discutée en France, parce que l’un des époux y est établi, le demandeur conteste la validité pour fraude à la loi du domicile.

Les tribunaux français ont refusé de reconnaître la validité du divorce.

Mais en réalité, toutes les autres conditions de l’exequatur sont également méconnues :

Absence de tout lien sérieux, loi appliquée (for) pas de liens avec les époux, régularité de la procédure suivie (divorce demandé par un sans accord de l’autre, pas notification etc.).

Absence de fraude, aussi à d’autres circonstances, notamment un manquement de loyauté générale dans le procès : condition balais utile pour sanctionner une décision, dont les autres sont réunies.

Ex : demandeur a produit un document falsifié etc.

Cela permet de sanctionner des irrégularités ne tombant pas sous le coup des conditions précédentes, elle est sans doute appelée à s’appliquer plus fréquemment, depuis revirement sur Code civil article 15, devant désormais prouver que irrégularité.

Section II : la vérification de l’efficacité :

Les textes ont prévu une formalité dite de l’exequatur, destinée à faire exécuter la décision en France.

Mais en pratique, on reconnait à certains jugements une efficacité indépendante de toute exéquatur : la reconnaissance du jugement étranger, distinguée de son exécution.

Présomption de régularité, pouvant toujours être vérifiée lors d’une procédure ultérieure.

  • 1°)- distinction entre reconnaissance et exécution :

La pratique a reconnue à certain jugement étranger une efficacité en France, or exequatur.

Ex : personne de nationalité étrangère, divorcée dans son pays et acquiert une certaine attache avec la France, normal que pour pouvoir jouir de son statut de divorcé, ne va pas faire exequaturer la décision de divorce.

Cour de cassation : peut même se remarier en France, sans que son jugement de divorce soit revêtu de l’exequatur.

On ne remet pas en cause le statut d’une personne résultant d’un jugement, sauf contestation.

Cela vaut pour toutes les décisions constitutives de droit, créant une situation nouvelle opposable à tous (faillite, administrateur de succession).

A partir de quand la formalité de l’exequatur est nécessaire ?

Elle est indispensable lorsque la personne qui se prévaut du jugement étranger est contraignante, contre un tiers.

Les autorités françaises, chargées de l’exécution, huissier, ne peuvent agir que sur l’ordre d’un organe français et grave que si exécution, on se rend compte après que jugement irrégulier.

En général, les jugements relatifs à l’état des personnes bénéficient de la reconnaissance de plein droit, et les jugements constitutifs.

Tandis que les jugements en matière patrimoniale, une véritable exécution est nécessaire.

Cour de cassation ; Hainard ; 1930 : les jugements étrangers relativement à l’état et la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute exéquatur, sauf les cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes.

  • 2°)- les procédures de vérification :

A)- l’instance en exequatur :

Elle se distingue d’un procès en instance d’origine, elle ne tend qu’à faire vérifier sur des points précis la régularité du jugement étranger, pas jugement au fond.

Il s’agit de faire apposer la formule exécutoire française.

Les règles de compétence d’attribution applicable à une instance d’origine en France, ne s’appliquent pas.

L’instance en exequatur est une instance spécifique :

– le tribunal compétent est exclusivement le TGI qui siège à juge unique.

– la compétence territoriale est celle de droit commun : domicile ou résidence du défendeur en France, à défaut le demandeur pourra saisir le tribunal de son choix, pourvu que ce choix respecte les exigences d’une bonne administration de la justice.

Le juge de l’exequatur ne peut pas modifier le dispositif du jugement étranger, mais il peut faire un sort distinct aux différents chefs de la décision qui seraient séparable, exequatur partiel.

Ex : reconnaitre la partie alimentaire d’une décision en matière de filiation, mais sans reconnaitre le lien de filiation.

B)- le contrôle de la régularité hors exequatur :

Il s’agit des jugements qui bénéficient d’une reconnaissance de plein droit, mais dont on doit contrôler un jour la régularité.

1°)- contrôle par voie incidente :

Une personne intente une action en France au fond, le défendeur oppose le jugement étranger en défense à cette action (fond déjà jugé à l’étranger).

Le juge saisi n’est pas nécessairement le TGI.

2°)- contrôle par voie principale :

Il est des jugements reconnus de plein droit, sous réserve de leur régularité.

Une personne intéressée peut contester la régularité.

Jurisprudence reconnait la possibilité d’une action en inopposabilité d’un jugement étranger.

Le succès de cette action fera obstacle à toute action en exequatur et son rejet vaudra exequatur.

La Cour de cassation a été amenée à reconnaitre une action en opposabilité d’un jugement rendu à l’étranger.

Deux codéfendeurs reconnus débiteurs par un jugement étranger, l’un d’eux voulant faire constater la régularité de ce jugement à l’égard de l’autre.

Cette action ne se distingue de l’exequatur que par sa qualification, on y examine aussi la régularité du jugement.

Titre II : le droit conventionnel :

Chaque pays décide unilatéralement les règles de compétence et de reconnaissance ou exécution des jugements étrangers.

Il y a un risque élevé de décisions contradictoires.

Les États passent des conventions sur ces questions.

Globalement ce sont des conventions ayant pour objet la coopération judiciaire qui s’étend à d’autres questions : acheminement des actes, transmission (signification à l’étranger).

Introduction

A)- distinction entre traité simple et traité double :

Lorsque deux États entrent en négociation en vue de conclure des conventions.

Il faut se mettre d’accord sur les règles de compétence commune, puis reconnaissance des décisions.

En réalité l’accord sur les règles de compétence communes est très difficile.

C’est pourquoi les traités les plus nombreux sont ceux traitant des règles de reconnaissance : traité simple.

La compétence pour la reconnaissance sera celle du juge d’origine (compétence indirecte).

Deux types de dispositions :

– soit se bornent à renvoyer aux règles de droit commun appliquées dans l’État requis.

Une telle clause n’ajoute rien au droit commun.

– soit le traité contient des règles de compétence indirecte : traité double.

La juridiction d’origine sera considérée comme compétence si + critères.

Si les critères sont réunis : obligation.

Mais ce ne sont que des règles de compétence indirecte : les tribunaux sont libres dans chaque État d’appliquer les règles de compétence de droit commun.

Les tribunaux appliquent la règle directe, mais on applique les règles du traité si correspond aussi à la règle indirecte.

Dans un litige d’origine qui se rattache aux deux États, le juge saisi applique les règles de compétence du traité.

Dans les relations entre les deux États les règles de compétence de droit commun sont remplacées par celles du traité.

Reconnaissance mutuelle : plus facile, le juge d’origine est censé avoir appliqué les règles de compétence commune.

B)- le droit européen :

Article 220 Rome, prévoyait que les États membres engagent des négociations tendant à la simplification des formalités en matière de reconnaissance des jugements.

Conditions communes de reconnaissance des décisions, mutuelles :

Les négociateurs ont cherché à trouver des règles de compétence directe au sein des six, et non indirecte : convention de Bruxelles de 1968, concernant la compétence judiciaire et l’effet des jugements dans le marché commun, entrée en vigueur en 1973, entre les 6 et tous les États entrant devant prendre l’engagement d’y souscrire (convention d’adhésion).

Maintenant appliquée par 15 États.

Cette convention n’était qu’une convention internationale, et non de droit communautaire, d’où besoin d’un protocole, pour que la CJCE puisse l’interpréter.

Mais cette convention était inconfort able pour les États européens ne faisant pas parti de cette convention.

Les États membres de l’AELE ont demandé à négocier une convention de même ordre : convention de Lugano, de 1988 : règles de compétence communes et reconnaissance facilitée.

Les États de l’AELE ont rejoint la CE, la convention de Lugano s’applique entre les États membres de l’UE + Suisse, Islande et Norvège.

Traité Maastricht :

Coopération dans les domaines de la Justice et des affaires intérieures : 3e pilier.

Or libéralisation entrainant la circulation des personnes, mais convention de Bruxelles ne s’applique qu’en matière commerciale :pas sur l’état des personnes.

D’où convention de Bruxelles II : sur la compétence et l’exécution en matière matrimoniale.

Traité d’Amsterdam: a procédé à la communautarisation du 3e pilier, qui est transféré au 1er pour devenir matière communautaire.

Le Conseil pouvant adopter des mesures dans le domaine de la circulation des personnes.

Le conseil l’interprète dans le sens le plus favorable pour élargir ses compétences, mise en vigueur de Bruxelles II par un règlement de 2000.

Puis le conseil a transformé la convention de Bruxelles en règlement, entré en vigueur en 2002.

Le règlement de 2000 en matière matrimoniale a été remplacé en 2003 par un autre : Bruxelles II bis.

Section I : Les règles de compétence :

Trois catégories dans le règlement communautaire :

– règle de compétence à raison de la personne ou du lieu.

– règles de compétence impérative qui rattache certain litige impérativement à un État (en matière immobilière, compétence exclusive des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble).

– clause attributive de juridiction, si elle désigne un for de la communauté, les tribunaux d’un État de la communauté, il est exclusivement compétent, tous les autres doivent se déclarer incompétents s’ils sont saisis.

  • 1°)- les règles générales :

Il y a une règle générale de compétence qui désigne les tribunaux de l’État du domicile du défendeur.

Mais cette règle est assortie est assortie de dérogations facultatives, permettant au défendeur le cas échéant de saisir les tribunaux d’un autre État contractant.

A)- compétence des tribunaux de l’État du domicile du défendeur :

Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membres sont attraites quelle que soient leur nationalité devant les juridictions de cet État membre.

Une personne domiciliée dans la communauté doit être protégée, c’est à dire répondre devant les tribunaux de l’État de son domicile.

Sont donc rendues inapplicables toutes les règles de compétence des États membres qui pourrait avoir cet effet, en particulier les règles de compétence exorbitantes.

Quelle que soit sa nationalité : toute personne installée dans un État de la communauté, participe à la communauté et doit donc bénéficier de cette protection.

Un ressortissant d’un État membre, domicilié dans un État tiers, n’est pas protégé par la convention.

Les juridictions de l’État du domicile du défendeur : la convention se borne à désigner une compétence générale des tribunaux de l’État du défendeur, il appartient à la loi de cet État de désigner le tribunal local compétent.

Les règles internes de l’État désigné pourront donner compétence à un tribunal autre que celui du domicile du défendeur (ex : lieu du dommage).

La convention contient des dispositions sur la détermination du domicile, distinguant les personnes physiques et morales.

– Personne physique : le juge saisi applique sa loi interne.

– Personne morale : elles sont réputées domiciliées soit à leur siège statutaire, soit au lieu de leur administration centrale ou de leur principal établissement.

Il se peut que contre une personne morale, les tribunaux de plusieurs États soient compétents.

B)- Les règles optionnelles :

Le demandeur peut attraire le défendeur, qui est domicilié dans un État membre, devant une juridiction d’un autre État membre.

Compétences alternatives en fonction de la matière, prenant en considération un rattachement matériel important avec un autre État membre.

Les règles de compétence dérivées.

Ces dérogations répondent à une idée de bonne administration de la justice :

– soit groupe des contentieux proches ;

– soit ???

Comme un litige international ne présente généralement des rattachements qu’avec deux États, si la règle désigne les tribunaux du défendeur, le demandeur va essayer de saisir ses tribunaux.

1°)- les compétences spéciales immédiates :

a)- matière délictuelle article 5-1 :

La règle de compétence en matière contractuelle est la plus importante.

Le demandeur peut attraire le défendeur en matière contractuelle dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Fondement : la proximité entre le for et le litige, lieu de l’exécution du contrat.

Cette disposition n’institue pas un for du contrat en général, mais un for de la contestation particulière. Il répond au fondement de proximité entre le juge et la contestation.

Mais ce texte se prête à un émiettement du contentieux : il est fréquent que différentes obligations soient en cause.

La CJCE a infléchi la règle en matière de contrat de travail.

Il fallait comprendre pour l’application de cette règle : le tribunal du lieu où le travailleur a accompli habituellement son travail.

Maintenant inséré dans le règlement.

La CJCE a abandonné la solution analytique en matière de travail, l’a répétée pour les autres contrats.

Autre difficulté : la localisation de l‘obligation litigieuse.

CJCE : il revient au juge saisi de déterminer, en vertu de ses règles de conflit, quelle est la loi applicable au contrat et définir conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse.

Le juge ne va pas regarder en fait, recherche la loi applicable au contrat, et le lieu de l’obligation selon cette loi : on passe par le conflit de lois.

Ce n’est pas parce que la loi applicable au contrat serait la loi du for, que le for est compétent, il se peut que selon la loi du for, le lieu de l’exécution de l’obligation litigieuse soit ailleurs.

Ex : vendeur français agit en paiement contre un acheteur belge et invoque que le paiement devait se faire à Paris.

Le juge doit déterminer la loi applicable au contrat, s’il conclue que le contrat était régi par la loi française : en droit français, à défaut d’indication expresse dans le contrat, le paiement est quérable et non transportable : donc Belgique.

On trouve dans les droits nationaux des dispositions qui précisent les lieux d’exécution de certaines obligations.

Mais pour la grande majorité des contrats il n’existe pas de disposition aussi précise.

Ex : contrat de concession.

Inexécution de l’obligation d’exclusivité : on doit chercher le lieu d’exécution de l’obligation de ne pas livrer à un tiers ?

Cette interprétation de la recherche de la loi applicable rendue par la CJCE en 1976, les juridictions françaises ont eu du mal à l’appliquer.

En 1997, nouvelle question préjudicielle, pour essayer de faire revenir la CJCE de cette jurisprudence de 1976 : devant rechercher en fonction des circonstances de l’espèce, le lieu où la prestation a été ou devait être effectivement fournie.

Mais la CJCE a refusé, réitérant la solution de la recherche de la loi applicable.

Puis application du règlement de 2001, modification du texte : le leiu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandise, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dues être livrées.

Quelle que soit l’obligation litigieuse, le texte désignera toujours le lieu de livraison des marchandises.

Si en vertu du contrat, les marchandises avaient dû être livrées, ça n’aurait pas dû avoir d’incidence.

L’État de la loi applicable a disparu. Il n’y a de dérogation que pour la vente et prestation de service, pour tous les autres contrats, on doit considérer que la jurisprudence antérieure est maintenue, alors on ne comprend pourquoi l’État de la loi applicable est utile pour certains contrats et non pour la vente ni les prestations de service.

b)-matière délictuelle : Article 5-3 :

le demandeur au lieu de saisir le tribunal du lieu du défendeur, peut agir devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire.

Ici, c’est un souci de proximité justifiant la dérogation.

Fait dommageable :

CJCE Mines de Potasse en Alsace : le fait dommageable était le déversement d’eau insalubre dans le réseau.

Pour la CJCEE : le lieu de l’événement causal et le lieu de réalisation du dommage.