Cours de droit de l’Union Européenne

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Le cours complet de droit de l’Union Européenne est disponible sur ce lien.

Le droit de l’Union européenne est l’ensemble des règles de droit applicables au sein de l’Union Européenne. Ces règles s’appliquent aussi bien aux institutions européennes qu’aux Etats Membres, mais aussi aux citoyens européens. Ces règles de droit visent à instaurer un ordre juridique communautaire permettant la réalisation des objectifs de la Communauté.

C’est un droit jeune puisque le premier traité date de 1951. C’est« un système juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres ». Cela signifie qu’il confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent invoquer en justice, éventuellement à l’encontre d’une règle nationale ne respectant pas la règle de l’Union Européenne.

 

Le cours de droit de l’Union Européenne et ses fiches :

  • Cours de droit de l’Union Européenne
    DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE Le droit communautaire (maintenant on parle de droit de l’Union européenne) est l’ensemble des règles de droit applicables au sein de l’Union Européenne. Ces règles s’appliquent aussi bien aux institutions européennes qu’aux Etats Membres, mais aussi aux citoyens européens. Ces règles de droit visent à instaurer un ordre juridique communautaire permettant ...
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  • Histoire de la construction de l’Union Européenne
    La construction de l’Union Européenne Le vocable Europe revêt plusieurs sens, ce terme est connu de tous mais il est difficile de le définir. On connait l’image d’Europe dans la mythologie grecque toutefois, l’Europe a avant tout un sens géographique : les origines du continent européen et de son nom « Europe » sont difficiles à connaitre: ...
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  • Les principes d’organisation de l’Union Européenne
    PRINCIPES GARANTS DE LA COHÉSION INTERNE DE L’UE Les principes qui régissent la cohésion des états au sein de l’Union Européenne sont le Respect des droits fondamentaux et citoyenneté européenne. Cependant, ces principes qui permettent à l’Union Européenne de conserver une certaine unité » ne concernent pas seulement les particuliers mais aussi les Etats et les peuples. C’est ...
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  • Principe de coopération loyale dans l’Union Européenne
    Principe de coopération loyale Les États membres ont, les uns vis-à-vis des autres, des obligations qui tiennent à ce qu’ils participent à un ensemble commun : Principe d’origine allemande, c’est la Fidélité Fédérale ou de Coopération Loyale ou encore Principe de Loyauté. A Origine et Contenu Traité de Rome. Il sera repris dans le projet de Constitution à l’article ...
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  • Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne
    Principe d’irréversibilité C’est le principe selon lequel la construction européenne est un processus continu, irréversible, qui est destiné à aller plus vers l’avant. Dans les années 60 on appelait cela le principe de la marche en avant…métaphore de la bicyclette qui si elle n’avance pas, tombe. Un Retour en arrière pas acceptable. Cette irréversibilité, on la ...
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  • Le principe de cohérence dans l’Union Européenne
    LE PRINCIPE DE COHÉRENCE  Malgré la diversité des traités, des piliers de l’Union Européenne, des structures institutionnelles, l’Union Européenne est gouvernée par un seul et même système. Ce système doit être homogène et cohérent.    Quelle est la source du problème ? La difficulté c’est l’extrême diversité des composantes du système communautaire. Celui-ci, pour l’heure, repose sur trois traités constitutifs ...
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  • Les principes de subsidiarité, proportionnalité, flexibilité
    Principes régissant l’exercice des compétences au sein de l’Union Européenne Selon le principe de subsidiarité, toute action doit être réalisée au niveau le plus proche possible des citoyens, le niveau supérieur ne devant intervenir que si cela est nécessaire. L’application de ce principe au niveau communautaire se traduit par la soumission de l’intervention de la ...
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  • Institutions Européennes : Conseil de l’UE, Parlement, Commission
    QUELLES SONT LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE ? LE TRIANGLE POLITCO-INSTITUTIONNEL DE L’UE Les principales institutions de l’Union Européenne sont la Commission Européenne, Conseil de l’Union Européenne et Parlement européen. Les autres institutions, la Cour de Justice des Communautés Européennes et la Cour des Comptes n’ont qu’une fonction de contrôle et une portée limitée. Le Parlement ...
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  • Les fonctions exercées par l’Union Européenne
    QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONS DE L’UE? On évoquera ici les principales Fonctions exercées par l’Union Européenne en raison des transferts de compétences opérés à son profit. I- La fonction législative européenne L’Union Européenne dispose d’un véritable pouvoir normatif, d’élaboration de règles de droit qui se concrétise dans des actes juridiques contraignant qui sont mentionnés à ...
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  • Les sources du droit de l’Union Européenne
    LES SOURCES DU DROIT INSTITUTIONNEL DE L’UNION EUROPÉENNE Ces sources sont spécifiques au droit communautaire et sont différentes de celles du droit interne et du droit international. On sait que les sources du droit international sont énoncées par l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice. Lequel distingue les traités, les coutumes et les ...
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  • Le principe de co-exécution du droit de l’Union Européenne
    L’exécution partagée ou le principe de co-exécution Autre particularisme du droit communautaire : pour son application, sa mise en œuvre, il donne des compétences importantes aux Etats membres, qui se trouvent dans une situation de dédoublement fonctionnel : administrations nationales sont aussi des agents de l’ordre communautaire. I- Les États membres, agents d’exécution du droit et des politiques communautaires Principe ...
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  • La primauté du droit de l’Union Européenne
    La primauté du droit de l’Union Européenne Ce principe qui est également appelé principe de prévalence par certains auteurs, signifie qu’en cas de conflit irréductible entre une règle nationale et une règle de l’Union européenne, c’est la règle de l’Union Européenne qui l’emporte. Selon la CJCE, dans son application de la théorie moniste, ce principe ...
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  • L’effet direct du droit européen
    L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE Le droit communautaire de par sa nature même est immédiat : c’est à dire qu’il pénètre le droit national sans aucune forme de « réception » dans l’ordre juridique national. Ceci vaut pour l’ensemble des sources du droit communautaire. Cette immédiateté est articulée par rapport au droit national autour de deux principes : ...
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  • Les juridictions et le contentieux de l’Union Européenne
    QUELLES SONT LES JURIDICTIONS DE L’UE? COMMENT SE PASSE LE CONTENTIEUX DE L’UNION EUROPEENNE? Les juridictions de l’Union Européenne sont : le Tribunal de première instance des communautés européennes et la Cour de justice des communautés européennes. Ces juridictions ont pour fonction principale d’assurer le respect du droit de l’Union Européenne Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en ...
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  • Cours de droit de l’Union Européenne
    DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE Le cours complet de droit de l’Union Européenne est disponible sur ce lien. Le droit de l’Union européenne est l’ensemble des règles de droit applicables au sein de l’Union Européenne. Ces règles s’appliquent aussi bien aux institutions européennes qu’aux Etats Membres, mais aussi aux citoyens européens. Ces règles de droit visent à instaurer ...
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Le droit de l’Union Européenneest constitué d’un ensemble de règles qui fondent l’Union européenne et qui s’appliquent à tous les Etats membres :

  • traités constitutifs de l’Union européenne,
  • textes élaborés par les institutions européennes (Conseil, Commission ou Parlement) :
    • règlements,
    • directives,
    • décisions,
    • avis,
    • recommandations.
  • droits issus des accords externes conclus par l’Union avec des Etats ou des organisations tiers,
  • accords inter étatiques,
  • Jurisprudence de la CJCE (Cour de justice de l’Union Européenne).

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

L’objectif du droit de l’UNion Européenne est d’harmoniser les législations nationalesou de les coordonner. Selon les cas, il complète le droit propre à chaque état ou le remplace, dans le respect duprincipe de subsidiarité. Selon ce principe la communauté européenne n’intervient que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres.

Les domaines d’intervention du droit communautaire sont très variés :

  • transactions économiques,
  • politique sociale,
  • formation,
  • droits des citoyens.

Les organes juridictionnels chargés d’en assurer le respect sont :

  • laCour de Justice des Communautés Européennes(CJCE),
  • leTribunal de Première Instance(TPI).

 

Voici le plan du cours de droit de l’UE sur www.cours de droit.net :

  • PARTIE I : « CONSTITUTION » DE L’UNION EUROPEENNE
  • Section préliminaire : problématique de la constitution
  • Chapitre 1 : Les Principes Constitutionnels Fondamentaux
  • Section I : Les principes inhérents à la nature spécifique de l’Union Européenne
  • Paragraphe 1 : Principe d’irréversibilité
  • A L’irréversibilité de la participation Etatique
  • B Maintien des acquis communautaires : L’irréversibilité des engagements juridiques
  • 1 Fondement Jurisprudentiel du principe de l’acquis
  • 2 La consécration constitutionnelle du Principe de l’acquis
  • PARAGRAPHE 2 : Principe de coopération loyale
  • A Origine et Contenu
  • B L’extension du Principe de fidélité aux rapports entre les institutions communautaires
  • PARAGRAPHE 3 : LE PRINCIPE DE COHERENCE
  • A La cohérence Fonctionnelle.1) Cohérence Globale2) Cohérence externe3) Cohérence interne
  • B La cohérence structurelle1 Contenu du principe du cadre institutionnel unique.2 Les Limites
  • SECTION II : PRINCIPES GARANTS DE LA COHESION INTERNE DE L’UE
  • I La dialectique de l’unité et de la diversité
  • II L’Union Européenne est les droits fondamentaux
  • A La Jurisprudence de La Cour de Justice des Communautés Européennes
  • B Les limites de la construction Jurisprudentielle
  • C La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
  • 1) L’élaboration et le Contenu de la Charte
  • 2) La valeur juridique de la Charte
  • III La citoyenneté Européenne
  • A L’origine et la nature de la citoyenneté de l’Union Européenne
  • B Contenu de la citoyenneté
  • IV Le principe de solidarité
  • A Solidarité qui se manifeste au travers du budget communautaire
  • B Solidarité qui s’exprime dans la politique de cohésion économique et sociale
  • CHAPITRE II : LA THEORIE DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES
  • SECTION I : LES PRINCIPE PRESIDANT A LA REPARTITION VERTICALE DES COMPETENCES
  • I Le principe de la compétence d’attribution.
  • II L’intensité des compétences communautaires
  • III L’apport du projet de Constitution
  • IV L’évolutionnisme des compétences communautaires
  • A Les procédures de révision B Evolution des compétences communautaires
  • Section II : Principe régissant l’exercice des compétences communautaires
  • I Le principe de subsidiarité
  • A- L’origine du principe de subsidiarité.
  • B- La consécration du principe de subsidiarité après le traité sur l’union.
  • C- Définitions et critères du principe
  • D- Contrôle et sanction du principe de subsidiarité 1) Le contrôle juridictionnel 2) Contrôle normatif du principe de subsidiarité
  • II Le principe de proportionnalité
  • III Le principe de flexibilité
  • A- L’Origine
  • B- Le domaine des coopérations renforcées 1) Dans le pilier communautaire2) Pilier de la CJA 3) Pilier de la Politique étrangère et de Sécurité Commune (2èmePilier)
  • C- Les conditions de retour à une coopération renforcée
  • D- Les procédures de coopérations renforcées.
  • CHAPITRE III : L’ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE DE L’UNION EUROPEENNE
  • SECTION I : LE TRIANGLE POLITCO-INSTITUTIONNEL
  • I La commission européenne
  • A) Apport de Nice1) La taille et la composition 2) La présidentialisation de la commission
  • B) Apport du projet de Constitution pour l’Europe
  • 1) La composition et la désignation de la commission2) Le ministre des affaires étrangères
  • II Le conseil de l’Union Européenne
  • A Apport de Nice 1) Vote à la majorité qualifiée
  • B L’apport du Projet de Constitution1) Le Conseil européen 2) Le conseil des ministres 3) Les règles de vote
  • III Le parlement européen
  • SECTION II : INSTITUTIONS ET ORGANES COMPLEMENTAIRESSECTION III : LES PRINCIPALES FONCTIONS COMMUNAUTAIRES
  • I La fonction législative communautaire
  • A Initiative
  • B Phase de délibération1) Pouvoirs initiaux du parlement européen2) Les nouvelles compétences législatives du parlement européen
  • C Le rôle du Conseil
  • D La Fonction législative dans les piliers intergouvernementaux
  • II- La fonction d’exécution
  • A Exécutif de droit commun
  • B La comitologie
  • III- Finances Publiques de l’Union Européenne
  • A Les principes du droit budgétaire communautaire B Le financement du budget communautaire
  • C La procédure budgétaire
  • IV- La fonction internationale : L’Union Européenne dans les relations internationales
  • A Nomenclature des accords externes communautaires
  • B Conclusion des accords externe
  • PARTIE II L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
  • CHAPITRE I : LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRESECTION I : LES SOURCES FORMELLES
  • I Les traités : Le droit communautaire originaires
  • A Inventaire et contenus des traités
  • B Unité ou diversité de l’ordre juridique communautaire 1) La controverse classique 2) L’effet perturbant du Traité sur l’Union Européenne
  • C L’autorité des traités 1) L’autorité des traités dans l’ordre juridique communautaire 2) Les traités faces aux restes du monde (face aux tiers ordres juridiques)
  • II Le droit communautaire Dérivé : La législation dérivée A Les traits communs1) La nomenclature officielle2) Les exigences formelles
  • B Les règlements
  • 1) Caractère 2) La nature des règlements
  • C La directive1) Destinataires 2) Transposition
  • D Les décisions individuelles
  • E Les recommandations et avis
  • F Enrichissement récent de la nomenclature des actes de législation dérivée 1) Le droit dérivé des piliers intergouvernementaux 2) L’apport du projet de Constitution
  • III Le droit conventionnel ou les actes conventionnels
  • A Accords internes 1) Les accords formellement prévus 2) Les accords issus de la pratique
  • B Les accords externes
  • 1) La nature 2) Le rang
  • SECTION II : LES SOURCES PARALLELES
  • I- Les sources écrites : Les actes atypiques ou les actes hors nomenclature
  • A Actes atypiques unilatéraux
  • B Actes atypiques concertés
  • II- Les sources non écrites
  • CHAPITRE II : LES CARACTERES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE
  • SECTION I : L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUANUTAIRE
  • I La notion d’effet direct
  • A Les solutions du Droit International
  • B La solution du droit communautaire européen1) Spécificité de l’ordre juridique communautaire 2) Les critères de l’effet direct
  • II Inventaire des règles communautaires d’effet direct
  • A Les Traités 1) Effet direct intégral 2) Effet direct limité 3) Normes sans effet direct
  • B L’effet direct du Droit Communautaire dérivé
  • C L’effet direct des actes conventionnels, des accords externes
  • III Intensité de l’effet direct
  • SECTION II : LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
  • I L’approche communautaire du Principe de Primauté
  • A- La reconnaissance de la primauté. 1) Les enseignements des textes et de la Jurisprudence 2) Les apports récents : Retour au constituant 3) Effet direct
  • B- Primauté du droit communautaire 1) Etendu de la primauté. 2) Implication effective sur le droit national : La portée de la primauté
  • II La primauté du Droit Communautaire en France A Le Droit Communautaire et la loi1) Droit Communautaire initial 2) La position du Conseil constitutionnel3) La jurisprudence des juridictions ordinaires.
  • Section 3 – L’exécution partagée ou le principe de co-exécution
  • I- Les Etats membres, agents d’exécution du droit et des politiques communautaires
  • A Le principe d’administration indirecte
  • B Concrétisation du principe d’administration indirecte
  • B L’adaptation du système judiciaire
  • II- Les sanctions de l’inexécution Etatique du droit communautaire
  • PARTIE IIILA JURIDICTION ET LE CONTENTIEUX communautaire
  • CHAPITRE I : L’ORGANISATION DE LA JURIDCTION COMMUNAUTAIRE
  • SECTION I : LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPENNES
  • I Structure de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • II La nature de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • SECTION II : LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
  • I- Structures
  • II- Les compétences du Tribunal de Première Instance
  • III- Les rapports du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • SECTION III : LES CHAMBRES JURIDICTIONNELLES
  • CHAPITRE II : LES RECOURS CONTRE LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE
  • SECTION I : RECOURS DIRECT EN ANNULATION
  • I Les conditions de recevabilité
  • A La nature des actes attaquables
  • B Qui peut former le recours, ou, en termes juridiques : la qualité des requérants 1) Les requérants privilégiés ou institutionnels 2) Pour les requérants ordinaires
  • II Les moyens d’annulation
  • A Les moyens de légalité externe B Les moyens de légalité interne
  • III Les pouvoirs du juge A L’intensité du contrôle juridictionnel B Les effets de la décision de justice
  • CHAPITRE III : RECOURS CONTRE LES ETATS MEMBRESSECTION I : QAULITE DES REQUERANTS
  • I La commission
  • II Les Etats membres
  • SECTION II : LA NATURE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX
  • I L’étendue des obligations pesant sur l’Etat
  • II Manquement aux obligations Etatiques
  • III Les moyens de défense de l’Etat
  • SECTION III : POUVOIRS DE LA COUR DE JUSTICE
  • CHAPITRE IV : LES QUESTIONS PREJUDICIELLES
  • SECTION I : PHILOSOPHIE DU SYSTEME
  • SECTION II : OBJET DU RENVOIE PREJUDICIELLE
  • I Questions préjudicielles d’interprétation
  • II Les questions préjudicielles d’appréciation de validité
  • SECTION III : LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE
  • SECTION V : PORTEE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE

 

De plus, ci-dessous, un cours sur les grands principes du droit de l’Union européene et les institutions de l’ UE :

 

Principes généraux du droit de l’Union européenne

Les principes généraux du droit de l’Union européenne sont des principes généraux de droit appliqués par la Cour de justice de l’union européenne et les juridictions nationales des États membres pour déterminer la légalité des mesures législatives et administratives au sein de l’Union européenne. Les principes généraux du droit de l’Union européenne peuvent être dérivés de principes juridiques communs aux différents États membres de l’UE ou de principes généraux du droit international ou du droit de l’Union européenne. La Cour de justice des Communautés européennes a notamment reconnu les droits fondamentaux, la proportionnalité, la sécurité juridique, l’égalité devant la loi et la subsidiarité comme principes généraux du droit de l’Union européenne. Il convient de distinguer les principes généraux du droit des règles de droit, car les principes sont plus généraux et ouverts dans le sens où ils doivent être affinés pour être appliqués à des cas spécifiques avec des résultats corrects.

Sources des principes généraux

Les principes généraux du droit de l’Union européenne sont des règles de droit qu’un juge de l’Union européenne, siégeant par exemple à la Cour de justice européenne, doit trouver et appliquer mais non créer. L’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne prévoyait, en particulier pour les droits fondamentaux :

Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constituent des principes généraux du droit de l’UE.

En outre, l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 215 du traité instituant la Communauté économique européenne) prévoit expressément l’application des « principes généraux communs aux droits des États membres » en matière de responsabilité non contractuelle.

Dans la pratique, la Cour de justice de l’Union Européenne a appliqué des principes généraux à tous les aspects du droit de l’Union européenne. Pour formuler les principes généraux, les juges de l’Union européenne s’appuient sur diverses sources, notamment : le droit international public et ses principes généraux inhérents à tous les systèmes juridiques ; les lois nationales des États membres, c’est-à-dire les principes généraux communs aux lois de tous les États membres, les principes généraux déduits du droit de l’union européenne et les droits humains fondamentaux. Des principes généraux sont trouvés et appliqués pour éviter le déni de justice, combler les lacunes du droit de l’Union européenne et renforcer la cohérence du droit de l’Union européenne.

Quelques exemples ;

Dans l’affaire T-74/00, Artegodan, le Tribunal (alors Tribunal de première instance) s’est montré disposé à extrapoler de la disposition limitée de l’article 191, paragraphe 2, TFUErelative au principe de précaution dans la politique environnementale à un principe général du droit européen.

Droits fondamentaux

Les droits fondamentaux, comme les droits de l’homme, ont d’abord été reconnus par la Cour de justice des Communautés européennes sur la base des arguments développés par la Cour constitutionnelle allemande dans l’affaire Stauder contre Ville d’Ulm (29/69) concernant un régime communautaire visant à fournir du beurre bon marché aux bénéficiaires de prestations sociales. Lorsque la Cour de justice européenne a été saisie de l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, la Communauté européenne ne pouvait « porter atteinte aux droits fondamentaux de l’homme consacrés par les principes généraux du droit communautaire et protégés par la Cour ». Cette notion a été développée plus avant par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide, Recueil 1970, p. 1125, où il a été jugé que « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit protégés par la Cour de justice. La protection de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté ». Par la suite, dans l’affaire J. Nold contre Commission 4/73, la Cour de justice des Communautés européennes a réaffirmé que les droits de l’homme font partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union européenne et qu’en tant que tels, la Cour européenne de justice était tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Par conséquent, la Cour de justice européenne ne peut pas maintenir des mesures qui sont incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et protégés dans les constitutions des États membres. La Cour de justice des Communautés européennes a également estimé que « les traités internationaux de protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont collaboré ou dont ils sont signataires peuvent fournir des orientations à suivre dans le cadre du droit communautaire »

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Aucun des traités initiaux établissant l’Union européenne ne mentionne la protection des droits fondamentaux. Il n’a pas été envisagé que les mesures de l’Union européenne, c’est-à-dire les actions législatives et administratives des institutions de l’Union européenne, soient soumises aux droits de l’homme. A l’époque, la seule préoccupation était d’empêcher les Etats membres de violer les droits de l’homme, d’où l’établissement de la Convention européenne des droits de l’homme en 1950 et la création de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour de justice des Communautés européennes a reconnu les droits fondamentaux comme principe général du droit de l’Union européenne, à mesure que la nécessité de veiller à ce que les mesures de l’Union européenne soient compatibles avec les droits de l’homme inscrits dans la constitution des États membres se faisait de plus en plus sentir. En 1999, le Conseil européen a créé un organe chargé de rédiger une Charte européenne des droits de l’homme, qui pourrait constituer le fondement constitutionnel de l’Union européenne et, à ce titre, spécifiquement adaptée pour l’Union européenne et ses institutions. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dresse une liste des droits fondamentaux à partir de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Déclaration des droits fondamentaux élaborée par le Parlement européen en 1989 et des traités de l’Union européenne.

Le traité de Lisbonne de 2007 a explicitement reconnu les droits fondamentaux en prévoyant à l’article 6, paragraphe 1, que « l’Union reconnaît les droits, libertés et principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007, qui a la même valeur juridique que les traités ». Par conséquent, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est devenue partie intégrante du droit de l’Union européenne, codifiant les droits fondamentaux qui étaient auparavant considérés comme des principes généraux du droit de l’Union européenne .

En effet, après le traité de Lisbonne, la Charte et la convention coexistent désormais en droit européen, bien que le premier soit appliqué par la Cour européenne de justice en ce qui concerne les mesures prises par l’Union européenne et le second par la Cour européenne des droits de l’homme pour les mesures des États membres

Sécurité juridique

Le concept de sécurité juridique est reconnu comme l’un des principes généraux du droit de l’Union européenne par la Cour de justice des Communautés européennes depuis les années 1960.

C’est un principe général important du droit international et du droit public, qui est antérieur au droit de l’Union européenne. En tant que principe général du droit de l’Union européenne, cela signifie que le droit doit être sûr, en ce sens qu’il est clair et précis, et que ses implications juridiques sont prévisibles, en particulier lorsqu’il s’applique aux obligations financières. L’adoption de lois qui auront un effet juridique dans l’Union européenne doit avoir une base juridique adéquate. La législation des États membres qui met en œuvre le droit de l’Union européenne doit être formulée de manière à être clairement compréhensible pour les justiciables.

En droit de l’Union européenne, le principe général de sécurité juridique interdit les lois rétroactives, c’est-à-dire que les lois ne devraient pas entrer en vigueur avant leur publication. Le principe général exige également que des informations suffisantes soient rendues publiques pour permettre aux parties de connaître la loi et de s’y conformer. Par exemple, dans l’affaire Opel Autriche/Conseil, Recueil 1997, p. II-39, affaire T-115/94, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que le règlement du Conseil européen n’était pas entré en vigueur avant sa publication. Opel avait introduit le recours au motif que le règlement en question violait le principe de sécurité juridique, car il est entré en vigueur légalement avant sa notification et sa publication.

La doctrine de la confiance légitime, qui trouve son origine dans les principes de sécurité juridique et de bonne foi, est également un élément central du principe général de sécurité juridique en droit de l’UE. Cela signifie qu’une institution de l’Union européenne, une fois qu’elle a incité une partie à adopter une ligne de conduite particulière, ne doit pas revenir sur sa position antérieure si cela risque de lui faire subir un préjudice. La Cour de justice des Communautés européennes a examiné la doctrine de la confiance légitime dans des affaires où la violation du principe général de sécurité juridique a été alléguée dans de nombreuses affaires concernant la politique agricole et les règlements du Conseil européen, l’affaire phare étant l’affaire Mulder contre Minister van Landbouw en Visserij[1988] ECR 2321, affaire 120/86.Le critère de l’abus de pouvoir est un élément important du principe général de sécurité juridique en droit européen. Elle soutient qu’un pouvoir légal ne doit pas être exercé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conféré. Selon le critère de l’abus de pouvoir, une décision d’une institution de l’Union européenne ne constitue un abus de pouvoir que si « elle apparaît, sur la base de preuves objectives, pertinentes et cohérentes, avoir été adoptée dans le but exclusif ou principal d’atteindre un but autre que ceux énoncés ». Giuffrida/Commission[1976] Recueil 1976, p. 1395, affaire 105/75. La Cour de justice des Communautés européennes a rarement jugé qu’une institution de l’Union européenne avait abusé de ses pouvoirs, et donc violé le principe général de l’insécurité juridique, en particulier lorsque le droit communautaire impose des charges financières aux parties privées.

Proportionnalité

Le concept juridique de proportionnalité est reconnu comme l’un des principes généraux du droit de l’Union européenne par la Cour de justice européenne depuis les années 1950.Elle a d’abord été reconnue par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Fédération Charbonnière de Belgique contre Haute Autorité[1954] Recueil 1954, p. 245 Affaire C8/55 et dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft contre Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide[1970] Recueil 1970, p. 1125 l’avocat général européen a formulé rapidement le principe général de proportionnalité en indiquant que « la liberté de l’individu ne doit pas être limitée au-delà du degré nécessaire dans l’intérêt public ». Le concept général de proportionnalité a été développé depuis lors, notamment dans l’affaire R contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food ex parte Fedesa, Recueil 1990, p. 1-4023, dans laquelle une directive européenne interdisant l’utilisation de certaines substances hormonales en élevage a été contestée. Dans son arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’en vertu du principe général de proportionnalité, la légalité de la directive dépendait de son caractère approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs légitimement poursuivis par la loi en question. Le principe de proportionnalité est également reconnu à l’article 5 du traité CE, qui dispose que « l’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ».

Grainne de Burca a donc fait valoir que le principe général de proportionnalité en droit de l’Union européenne implique un test en trois parties : Le principe général de proportionnalité exige donc qu’une mesure soit à la fois appropriée et nécessaire et, en tant que telle, la Cour de justice des Communautés européennes doit contrôler à la fois la légalité d’une mesure, mais aussi, dans une certaine mesure, le mérite des mesures législatives et administratives. Par conséquent, le principe général de proportionnalité du droit de l’Union européenne est souvent considéré comme le motif de contrôle juridictionnel le plus large et d’une importance particulière dans les affaires de droit public. Toutefois, parce que la notion de proportionnalité concerne potentiellement le bien-fondé d’une mesure, les juges européens peuvent s’en remettre au choix de l’autorité qui a adopté la mesure ou prendre des décisions qui sont souvent politiques. Dans l’arrêt Fedesa, la Cour de justice des Communautés européennes a expliqué qu' »il doit être précisé qu’en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose du pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que lui confère le traité… ». Par conséquent, la légalité d’une mesure adoptée dans ce domaine ne peut être affectée que si la mesure est manifestement inappropriée au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre… ».

L’effet direct du droit de l’union européenne

En droit de l’Union européenne, l’effet direct est le principe selon lequel le droit de l’Union peut, s’il est correctement formulé, conférer des droits aux individus que les tribunaux des États membres de l’Union européenne sont tenus de reconnaître et d’appliquer.

L’effet direct n’est explicitement mentionné dans aucun des traités de l’UE. Le principe de l’effet direct a d’abord été établi par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Van Gend en Loos c. Nederlandse Administratie der Belastingen. L’effet direct a ensuite été assoupli dans son application aux articles du traité et la CEJ a étendu ce principe, considérant qu’elle est capable d’appliquer à pratiquement toutes les formes possibles de législation communautaire, dont les plus importantes sont les règlements et dans certaines circonstances aux directives.

La CJCE a d’abord articulé la doctrine de l’effet direct dans l’affaire Van Gend en Loos, la Cour de justice européenne a établi les critères (communément appelés les « critères Van Gend ») pour établir l’effet direct. La disposition de l’article de l’UE devait l’être :

claire

négative (une obligation négative plutôt que positive)

inconditionnelle,

ne contenant aucune réserve de la part de l’État membre, et

ne dépendent d’aucune mesure nationale de mise en œuvre.

Si ces critères sont remplis, le ou les droits en question peuvent être appliqués devant les tribunaux nationaux. La question de savoir si une mesure particulière satisfait ou non aux critères est une question de droit communautaire qui doit être tranchée par les tribunaux de l’UE.

Variétés à effet direct

Dans Van Gend en Loos, il a été décidé qu’un citoyen pouvait faire valoir un droit accordé par la législation de la Communauté européenne contre l’État – la question de savoir si les droits pouvaient être exercés contre un autre citoyen n’était pas abordée. Dans Defrenne c. SABENA (no 2), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu’il existait deux variétés d’effets directs : l’effet direct vertical et l’effet direct horizontal, la distinction étant fondée sur la personne ou l’entité contre laquelle le droit doit être exercé.

L’effet direct vertical concerne la relation entre le droit communautaire et le droit national – en particulier, l’obligation de l’État d’assurer son respect et sa compatibilité avec le droit communautaire, permettant ainsi aux citoyens de s’en prévaloir dans les actions contre l’État ou contre les organismes publics ; une « émanation de l’État » telle que définie dans Foster v. British Gas plc.

L’effet direct horizontal concerne la relation entre les individus (y compris les entreprises). Si une disposition donnée du droit communautaire est directement applicable horizontalement, les citoyens peuvent s’en prévaloir dans les actions qu’ils mènent les uns contre les autres. Les directives sont généralement incapables d’être directement efficaces horizontalement. Certaines dispositions des traités et des actes législatifs tels que les règlements peuvent être directement appliquées horizontalement.

Application de l’effet direct

Articles du traité

L’effet direct est applicable lorsque la disposition particulière invoquée remplit les critères de Van Gend en Loos. Elle est donc applicable dans le cas des articles du traité (Van Gend en Loos était une revendication fondée sur un article du traité), auquel cas elle peut être à la fois verticalement et horizontalement directement efficace.

Règlements

Les règlements sont également assujettis à un effet direct. Étant donné que l’article 288 du traité FUE (ex-article 249 du traité FUE) prévoit explicitement que les règlements « sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les États membres », la CJCE a confirmé qu’ils sont donc en principe directement efficaces en déclarant que « du fait de leur nature même et de leur place dans le système des sources du droit de l’Union, les règlements ont pour effet de conférer aux particuliers des droits que les tribunaux nationaux ont le devoir de protéger ». Tous les règlements sont directement applicables.

Décisions

Les décisions sont directement opposables à qui qu’elles soient adressées, car en vertu de l’article 288 du traité FUE (ex-article 249 du traité CE), elles sont « obligatoires dans tous leurs éléments… à qui[elles sont] destinées ».

Directives

Van Duyn c. Home Office qui a établi l’effet direct vertical des directives et Marshall c. Southampton Health Authority qui a établi qu’il n’y a pas d’effet direct horizontal des directives.

L’effet direct horizontal des directives est une question controversée entre les législateurs de la Communauté européenne. De nombreux avocats généraux se sont prononcés en faveur de l’établissement d’un effet direct horizontal, mais la Cour n’est toujours pas en mesure de conférer de tels droits. Dans un certain nombre d’affaires, la CJCE a mis en place des moyens d’éviter cette limitation de l’application d’une directive et, pour atteindre l’efficacité, a interprété les affaires de manière large afin de donner effet à ces mesures.

L’affaire Foster c. British Gas démontre la volonté de la Cour de conférer les droits d’une directive aux particuliers, aux fins de la présente affaire, la Cour a fait valoir que tout organisme public, entreprise nationalisée ou entreprise travaillant dans le secteur public peut être considéré comme un organisme public aux fins de l’application de l’effet direct vertical lorsqu’une lecture plus étroite de l’affaire pourrait impliquer que l’effet direct horizontal serait nécessaire pour qu’il soit appliqué. C’est ce qui ressort de l’affaire Van Colson, où la Cour a établi la pratique consistant à « lire » une directive dans le droit national existant afin de réaliser l’effet de la directive – bien qu’elle ne fasse en fait pas partie de la législation. Francovich c. Italie est un autre exemple de jurisprudence qui illustre cette pratique : une personne pourrait intenter une action contre le gouvernement pour défaut de mise en œuvre d’une directive et perte de droits subie par la suite devant un tribunal, ce qui pourrait donner lieu à des poursuites contre le gouvernement.

Dans l’affaire Grad v Finanzamt Traunstein, une affaire concernant la TVA, la CJCE a jugé qu’une directive pouvait être directement efficace, car elle imposait une obligation de parvenir à un résultat requis. Comme la CJCE l’a jugé dans l’affaire Becker, une autre affaire concernant la TVA, « chaque fois que les dispositions d’une directive paraissent[…] inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent, en l’absence de mesures d’exécution adoptées dans le délai prescrit, être opposées à toute disposition nationale incompatible avec ladite directive ou dans la mesure où ces dispositions définissent des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir contre l’État ».

Dans Pubblico Ministero c. Ratti, il a toutefois été jugé que si le délai imparti pour la mise en œuvre de la directive n’a pas expiré, il ne peut avoir d’effet direct. Les directives n’ont un effet direct que si la date prescrite, à laquelle l’État membre aurait dû les mettre en œuvre, est dépassée. En outre, dans les cas où l’État membre a introduit la législation requise, mais qu’il l’a fait de manière défectueuse, la directive peut encore être directement applicable, comme dans l’affaire Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO).

Contrairement aux dispositions et règlements du Traité, les directives ne peuvent avoir un effet horizontal (à l’encontre d’un autre particulier ou d’une autre entreprise), car cela est jugé contraire aux principes d’égalité (voir Marshall v Southampton and South West Hampshire AHA (1986)). En tant que telles, les directives ne sont actuellement que verticalement directement efficaces (c’est-à-dire contre l’État, un concept interprété au sens large par la CJCE, y compris les écoles publiques et autres « émanations de l’État »). Toutefois, l’obligation des États membres de l’UE d’interpréter le droit national d’une manière cohérente et harmonieuse avec le droit communautaire aurait eu un effet horizontal indirect sur les directives.

Effet direct sur le droit procédural

Dans l’affaire Comet c. Produktschap, la Cour de justice européenne a établi que les règles de procédure de chaque État membre s’appliquent généralement aux affaires relevant du droit communautaire. Toutefois, deux principes de base doivent être respectés : « équivalence » (la procédure pour les affaires de l’UE doit être équivalente à la procédure pour les affaires internes) et « efficacité » (la procédure ne peut pas rendre la loi inefficace sur le plan fonctionnel).

Les institutions de l’Union européenne

Les institutions de l’Union Européenne sont les sept principaux organes de décision de l’Union européenne (UE). Elles sont énumérées à l’article 13 du traité sur l’Union européenne :

le Parlement européen,

Le Parlement européen (PE) partage l’autorité législative et budgétaire de l’Union avec le Conseil de l’Union européenne (à ne pas confondre avec le Conseil européen). Ses 751 membres sont élus tous les cinq ans au suffrage universel et siègent selon leur allégeance politique. Ils représentent près de 500 millions de citoyens (le deuxième plus grand électorat démocratique du monde) et constituent le seul organe directement élu de l’Union. Bien qu’elle constitue l’une des deux chambres législatives de l’Union, elle dispose de pouvoirs plus faibles que le Conseil dans certains domaines sensibles et n’a pas d’initiative législative. Elle a cependant des pouvoirs sur la Commission que le Conseil n’a pas. Il a été dit que sa nature démocratique et ses pouvoirs croissants en ont fait l’une des assemblées législatives les plus puissantes au monde.

Le président du Parlement (son président) est David Sassoli (S&D), qui a été élu parmi les membres du Parlement en 2019.

le Conseil européen,

Le Conseil européen est le groupe des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’UE. Il se réunit quatre fois par an pour définir l’agenda politique de l’Union et donner une impulsion à l’intégration. Le président du Conseil européen est la personne chargée de présider et de faire avancer les travaux de l’institution, qui a été décrite comme l’organe politique suprême de l’Union européenne

Le président actuel est Donald Tusk.

le Conseil de l’Union européenne,

Le Conseil de l’Union européenne (officieusement appelé « Conseil des ministres » ou simplement « Conseil ») est un organe doté de pouvoirs législatifs et de quelques pouvoirs exécutifs limités et est donc le principal organe décisionnel de l’Union. Sa présidence est assurée à tour de rôle par les États membres tous les six mois, mais toutes les trois présidences coopèrent désormais dans le cadre d’un programme commun. Cet organe est distinct du Conseil européen, qui est un organe similaire, mais composé de dirigeants nationaux.

Le Conseil est composé de vingt-huit ministres nationaux (un par État). Toutefois, le Conseil se réunit sous diverses formes selon le sujet traité. Par exemple, si l’agriculture fait l’objet de discussions, le Conseil sera composé de chaque ministre national de l’agriculture. Ils représentent leurs gouvernements et sont responsables devant leurs systèmes politiques nationaux. Les votes ont lieu soit à la majorité, soit à l’unanimité, les voix étant réparties en fonction de la population. Sous ces différentes formes, ils partagent le pouvoir législatif et budgétaire du Parlement et dirigent également la politique étrangère et de sécurité commune.

La présidence est assurée par la Finlande depuis le 1er juillet 2019.

la Commission européenne,

La Commission européenne (CE) est l’organe exécutif de l’Union. Il s’agit d’un organisme composé d’une personne nommée par chaque État, actuellement vingt-huit, mais conçu pour être indépendant des intérêts nationaux. L’organe est chargé de rédiger l’ensemble du droit de l’Union européenne et a la capacité de proposer de nouvelles lois (projets de loi). Il s’occupe également du fonctionnement quotidien de l’Union et a le devoir de faire respecter le droit et les traités (dans ce rôle, il est connu comme le « Gardien des Traités »).

La Commission est dirigée par un président nommé par le Conseil (en pratique le Conseil européen) et approuvé par le Parlement. Les 27 commissaires restants sont nommés par les États membres, en consultation avec le Président, et leurs portefeuilles sont attribués par le Président. Le Conseil adopte ensuite cette liste de commissaires désignés. L’adoption de la Commission par le Conseil n’est pas un domaine qui requiert une décision unanime ; leur acceptation se fait selon les règles du vote à la majorité qualifiée. Le Parlement européen interroge ensuite les commissaires et procède à leur vote. Les entretiens avec les candidats sont menés séparément, contrairement au vote d’approbation du Parlement qui doit être exprimé sur l’ensemble de la Commission sans pouvoir accepter ou rejeter chaque commissaire. Une fois l’approbation du Parlement obtenue, les commissaires peuvent prendre leurs fonctions. Le président actuel est Jean-Claude Juncker (PPE) ; sa commission a été élue en 2014.

la Cour de justice de l’Union européenne,

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est le pouvoir judiciaire de l’Union européenne (UE). Cette institution de l’UE, dont le siège se trouve dans le quartier Kirchberg de la ville de Luxembourg, à Luxembourg, se compose de deux juridictions distinctes : la Cour de justice et le Tribunal; de 2005 à 2016, elle se composait également du Tribunal de la fonction publique. Elle dispose d’un système judiciaire sui generis, c’est-à-dire « de son espèce », et est une institution supranationale.

La CJUE est l’autorité judiciaire principale de l’Union européenne et veille à l’application et à l’interprétation uniformes du droit de l’Union européenne, en coopération avec les juridictions nationales des États membres[2] La CJUE résout également les litiges juridiques entre les gouvernements nationaux et les institutions européennes, et peut prendre des mesures contre les institutions européennes au nom des particuliers, sociétés ou organisations dont les droits ont été violés