Cours de Droit des personnes

droit des personnes

Le droit des personnes est une partie du droit civil. Il fait l’objet du Livre I du Code civil qui contient les dispositions concernant les droits civils, les actes de l’état civil, le mariage, le divorce, la filiation , l’autorité parentale, la minorité et la majorité.

Le terme personne n’a pas le même sens pour un juriste.

  • Personne = entité disposant de la personnalité juridique
  • Personnalité juridique = aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

Tous les êtres humains ne sont pas des personnes :

Les esclaves étaient dépourvus de personnalités juridiques dès leur naissance ou lors de leur mise en esclavage. En droit romain, on distinguait les personnes libres des esclaves, ceux-ci étant privés de tout droit et de toute capacité matrimoniale. Sous l’influence du stoïcisme, la situation s’améliore, ainsi que sous l’influence du clergé. Ancien droit marqué par la féodalité (système dans lequel les personnes en proie à des difficultés économiques ou en quête de sécurité se placent sous l’autorité d’autres personnes)

Ecole du droit moderne : Grotius, Locke, Hobbes, Puffendof. Selon cette école tout homme est conçu comme une personne sujet de droit inérant à la nature humaine.

1848 : abolition de l’esclavage

Mais la France a connu à côté de l’esclavage une peine appelée la mort civile, qui frappait les personnes rendues coupables de crimes ou délits graves. La mort civile privait l’individu de sa personnalité juridique. Donc existence d’êtres humains sans personnalité juridique.

Mort civile abolie en 1854 – depuis, en France, tous les êtres humains ont la personnalité juridique.

Le droit français connaît des hypothèses dans lesquelles la personnalité juridique est reconnue à certaines structures qui ne sont pas des êtres humains (l’état, les collectivités territoriales, les sociétés, les associations, les syndicats…). Ces groupements doivent remplir certaines formalités pour être titulaire de la personnalité juridique. Pour les êtres humains on parle de personnes physiques, pour les groupements on parle de personnes morales.

La personne est le sujet de droit, celui qui est titulaire de droits et d’obligations. La personne s’oppose à l’objet de droit, qui peut être défini comme la chose sur laquelle portent les droits dont les personnes sont titulaires (ex : table, véhicule, créance de somme d’argent).

Les animaux sont-ils des sujets ou des objets de droit ? Animaux sauvages et domestiques = objets. Pas de personnalité juridique. Mais l’animal a le droit d’être protégé, de ne pas être maltraité > en fait, c’est le maître qui a l’obligation de ne pas maltraiter l’animal. Donc l’animal n’est pas titulaire de droits. Voici le plan du cours de droit des personnes :

  • Titre 1 : Les personnes physiques
  • Chapitre 1 : la reconnaissance des personnes physiques
  • Section 1 : identification des personnes physiques
  • 1. L’existence de la personne physique
  • A. Le commencement de la vie
  • * Le principe
  • *Les tempéraments
  • a) L’enfant conçu
  • b) L’enfant non conçu
  • La fin de la vie
  • a) La fin certaine
  • b) La fin incertaine
  • *La disparition
  • L’absence
  • Phase de présomption d’absence :
  • Déclaration d’absence
  • L’individualisation de la personne physique
  • A. Le nom
  • *L’attribution du nom
  • a) Nom de famille
  • b) Prénom
  • *Les caractères du nom
  • a) Immutabilité du nom
  • Indisponibilité du nom
  • b) Imprescriptibilité du nom
  • *La protection du nom
  • B. Le domicile
  • *La détermination du domicile
  • a) Le domicile volontaire
  • b) Le domicile légal
  • c) Le domicile élu
  • *Le caractère du domicile
  • La nécessité du domicile
  • a) L’unicité du domicile
  • C. Les actes de l’Etat civil
  • *Présentation des actes de l’état civil
  • L’évolution des actes de l’état civil
  • a) La rectification de l’état civil
  • b) La modification
  • Section 2 : Les attributs des personnes physiques
  • Sources internes et internationales des droits de la personnalité
  • Sources internes:
  • Sources internationales:
  • 1. L’intégrité physique
  • La protection de la vie humaine
  • *Le droit de ne pas vivre ?
  • *Le droit de ne plus vivre ?
  • A. La protection du corps humain
  • *La protection du corps de la personne vivante
  • a) Le principe de protection
  • Les exceptions à la protection du corps humain
  • => Les atteintes pour soi
  • => Les atteintes pour autrui
  • La protection du corps de la personne décédée
  • La dignité humaine
  • Le droit au respect de la vie privée
  • *L’étendue de la vie privée
  • *La protection du respect de la vie privée
  • a) Le principe de protection
  • b) Les limites de la protection
  • A. Le droit à l’image
  • *Les conditions de la protection
  • *Les limites de la protection
  • Chapitre 2 : La protection des personnes vulnérables
  • Section 1 : La protection des mineurs
  • 1. Le sort des actes accomplis par le mineur seul
  • A. Le principe de nullité
  • Les exceptions à la nullité
  • 2. La représentation du mineur dans l’exercice de ses droits
  • A. L’administration légale
  • *L’administration légale pure et simple
  • * L’administration légale sous contrôle judiciaire
  • B. La tutelle des mineurs
  • Section 2 : La protection des majeurs
  • Les principes directeurs de la protection
  • A. Le principe de nécessité
  • * L’ouverture de la protection
  • * L’exécution de la protection
  • B. Le principe de subsidiarité
  • C. Le principe de proportionnalité
  • 1. Les modalités de la protection
  • A. La sauvegarde de justice
  • B. La curatelle
  • C. La tutelle
  • TITRE 2 : Les personnes morales
  • Chapitre 1 : la diversité des personnes morales
  • Section 1 : les groupements à but non lucratif
  • 1. Les groupements de personnes à but non lucratif
  • A. L’association
  • Le syndicat
  • 2. Le groupement de biens à but non lucratif
  • Section 2 : les groupements à but lucratif
  • 1. La société
  • Le Groupement d’Intérêt Economique
  • Chapitre 2 : les attributs des personnes morales
  • Section 1 : Les éléments d’identification
  • 1. Le nom
  • 2. Le domicile
  • Section 2 : le patrimoine

Titre 1 – Les personnes physiques

= tous les êtres humains

Chapitre 1 : la reconnaissance des personnes physiques

Procéder à leur identification et rechercher ses attributs

Section 1 : identification des personnes physiques

1. L’existence de la personne physique

A.Le commencement de la vie

* Le principe

La vie commence avec la naissance. Antérieurement à la naissance le droit ne reconnaît pas l’existence d’une personne, selon la cour de cassation (plus haute juridiction de l’ordre judiciaire). Si une femme enceinte est victime d’un accident et perd son fœtus, le responsable de l’accident peut-il être poursuivi pour homicide involontaire ? Celui-ci suppose qu’une personne ait tué une autre personne. Le fœtus est-il une personne ? La cour de cassation a répondu négativement. La jurisprudence date de 1994 et a été réitérée dans un arrêt d’assemblée plénière du 29 juin 2001. Contre exemple dans un arrêt du 2 décembre 2003 : une heure après la naissance, accident > homicide involontaire. Donc la personnalité juridique s’acquiert à la naissance, selon la cour de cassation.

Pour acquérir le statut de personne, l’enfant doit naitre vivant > l’enfant mort-né ne sera jamais une personne. Si l’enfant naît et ne vit que quelques instants, a-t-il la personnalité juridique ? Le droit apporte une réponse en nuance : il faut rechercher une seconde condition, qui est d’être né viable et pas seulement vivant, c’est-à-dire d’être physiologiquement capable d’exister. L’enfant doit avoir tous les organes nécessaires à la vie présents et en bon état de fonctionnement. Art. 318 du code civil : « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. » Donc un enfant qui naît non viable et meurt après quelques instants n’est pas considéré comme titulaire d’une personnalité juridique.

Art. 79-1 du code civil : « Lorsqu’un enfant est décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil, l’officier doit établir un acte de naissance et de décès si l’enfant était né vivant et viable. » L’alinéa 2 précise que « l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie », lorsque l’enfant est né non viable ou mort-né viable. Si l’enfant est né ni vivant ni viable, l’officier d’état civil ne peut pas établir un acte d’enfant sans vie. Arrêt de 1874 : la cour de cassation s’est fondée sur la durée légale de grossesse et a décidé que l’être né moins de 180 jours après la conception ne constitue pas un enfant car il est privé des conditions organiques nécessaires à l’existence. Mais des circulaires ministérielles indiquaient de se référer aux critères de l’OMS selon lesquels l’enfant est considéré comme viable lorsque la grossesse a duré plus de 22 semaines ou lorsque l’enfant à sa naissance pèse au moins 500g. Revirement de jurisprudence du 6 février 2008 motivé par la douleur des parents : L’article 79-1 *2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse. La viabilité s’apprécie donc au cas par cas > cette solution de la cour de cassation a été consacrée par deux décrets et deux arrêtés du 20 aout 2008.

La personnalité juridique s’acquiert donc à la naissance, si l’enfant naît vivant et viable.

*Les tempéraments

Les tempéraments consistent à faire remonter dans le temps l’attribution de la personnalité.

a) L’enfant conçu

« L’enfant est réputé né toute les fois qu’il en va de son intérêt. » Règle héritée du droit romain « infans conceptus ». Art. 725 alinéa 1 et Art. 906 du code civil.

Conditions d’application de la règle :

– La règle ne s’applique qu’autant que la connaissance de la personnalité juridique de l’enfant conçu est dans l’intérêt de l’enfant.

– L’enfant doit être conçu au moment où un droit peut lui être échoir. Présomption (mécanisme de preuves) : consiste à tirer d’un fait connu un autre fait inconnu. Deux présomptions : simples et irréfragables.

Art. 311 alinéa 1 : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de la naissance. » L’alinéa 2 ajoute : « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »

Pour appliquer « infans conceptus » il faut donc attendre la naissance de l’enfant (on part d’un fait connu : la naissance, pour en déduire un fait inconnu : la conception). L’enfant doit avoir été conçu avant la naissance du droit pour pouvoir appliquer l’adage.

Illustration :

Un enfant naît le 1er septembre 2009. Le 1er mars, le père de l’enfant décède. A compter de la naissance on détermine la période légale de conception (entre 6 et 10 mois avant la naissance). Si le droit est né dans cette période, on peut attribuer l’héritage du père à l’enfant. Ici, on peut appliquer « infans conceptus » à l’enfant.

– L’enfant doit naître vivant et viable.

b) L’enfant non conçu

Nuance qui consiste dans les hypothèses ou le droit va permettre de tenir compte des enfants qui pourraient naître un jour. Concerne pour l’essentiel le droit des successions : la libéralité graduelle et le rapport des successions recueillies par le ou les descendants d’un héritier renonçant ou indigne.

La libéralité graduelle :

Le bien transmis au gratifié devra être retransmis par le gratifié à un tiers. Une personne lègue un bien de famille à son enfant qui devra lui-même léguer ce bien à ses enfants s’il en a. Au moment de la donation, l’enfant non conçu n’a pas la personnalité juridique.

Rapport des successions recueillies par le descendant d’un renonçant ou d’un indigne :

Une personne décède et laisse un ou plusieurs descendants. L’un d’entre eux renonce à la succession ou est indigne de succession. Cet héritier peut lui-même avoir des enfants qui peuvent hériter à sa place. On peut tenir compte de la succession recueillie au moment de la succession de l’indigne ou du renonçant. Le droit permet de tenir compte des enfants non conçus.

B. La fin de la vie

La perte de la personnalité juridique (fin de la vie juridique) se réalise dans 2 hypothèses.

a) La fin certaine

La mort physique, naturelle, emporte disparition de la personnalité juridique.

La mort cérébrale ne signifie pas le décès.

La mort est l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales. Art. R1232-1 du code de la santé publique : « Si une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. »

Au moment du décès, la personne perd sa personnalité juridique. Le droit viager disparaît avec la personne. Pour la majorité des droits (non viager) il y a succession : tous les droits et obligations du défunt passent à ses héritiers.

b) La fin incertaine

La fin de la vie est dite incertaine lorsqu’un individu a disparu sans que l’on puisse dire s’il est mort ou vivant. Le droit distingue deux hypothèses : lorsque la personne a disparu dans des circonstances de nature à donner la mort, on parle de disparition. Lorsqu’elle a disparu dans des circonstances de nature à ne pas donner la mort on parle d’absence.

*La disparition

Créée en 1945, à cause du nombre de personnes disparues après la guerre.

La disparition peut être définie comme la situation dans laquelle une personne ne réapparaît plus à la suite d’un événement de nature à entraîner la mort. La personne est toujours regardée comme vivante. L’art. 88 du code civil prévoit une procédure destinée à déclarer le décès de la personne (on crée la situation). Selon cet article, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander en justice la déclaration du décès. Pour obtenir cette déclaration il faut montrer que la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Si cette double preuve est remportée, le juge peut déclarer judiciairement le décès. La déclaration de décès prend effet au jour de sa disparition.

*L’absence

L’absence est la situation dans laquelle une personne ne réapparaît pas à son domicile sans que l’on puisse dire si elle est vivante ou morte. L’absence est une création du code civil (1804). Le régime était marqué par d’excessives lenteurs. En 1977, l’absence a fait l’objet d’une grande réforme. Le processus d’absence est divisé en deux phases, qui reflètent un état d’esprit différent. Lors de la première phase (présomption d’absence), on parie sur la vie de l’individu. Lors de la seconde phase (déclaration d’absence), on mise sur le décès de l’individu.

Phase de présomption d’absence :

Exception : il arrive que l’on soit sans nouvelles d’une personne pendant très longtemps ; si l’absence est supérieure à 20 ans il y a alors phase de déclaration, puis phase d’absence, sans passer par la présomption d’absence. C’est le juge qui fixe le point de départ.

Art. 116 du code civil :

Le juge des tutelles va charger une personne de représenter l’absent dans l’exercice de ses droits et d’administrer son patrimoine. Cet administrateur légal est libre d’accepter ou de refuser cette charge > fonctions sans rémunération, et mission devant être accomplie en « bon père de famille » (individu moyen)

2 événements peuvent mettre fin à la présomption d’absence :

réapparition de la personne absente – celle-ci doit demander au juge des tutelles de lever le régime de protection. De la situation d’absent, la personne peut passer à la situation de non présent : la personne est certifiée vivante mais ne peut pas gérer son patrimoine (ex : personne prise en otage)

décès de la personne : fin de la présomption d’absence et du régime de protection à compter de la date du décès.

Art.119 du code civil : « Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi, quelle que soit la date retenue pour le décès. »

Déclaration d’absence

Si la phase de présomption d’absence n’est pas interrompue, il y a au bout d’un certain temps déclaration d’absence. Elle ne peut pas intervenir avant l’écoulement d’un délai de 10 ans, qui coure depuis la constatation d’absence par le juge des tutelles. La demande de déclaration d’absence peut être introduite au bout de 9 ans (art.125 du code civil)

Art. 123 al.1 : la requête doit être publiée dans deux journaux diffusés dans les départements concernés.

Le tribunal peut également ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Le juge peut statuer un an après les publications. La déclaration d’absence est, comme la requête, publiée dans deux journaux des départements concernés. Le jugement est ensuite retranscrit sur les registres d’état civil et cette retranscription emporte toutes les conséquences du décès de la personne. A partir du décès présumé de la personne, celle-ci perd la personnalité juridique et on ouvre la succession.

Si l’absent réapparaît après une durée de 10 ans, c’est-à-dire après la déclaration d’absence, application de l’art. 129 : « Tout intéressé peut saisir le juge d’une requête en annulation de la déclaration d’absence. Celle-ci doit être publiée dans deux journaux diffusés dans le département. » Selon l’Art. 130, « Tous les biens qui appartenaient à l’absent et tous les biens qu’il aurait dû recevoir doivent lui être restitués. » Seul le mariage reste dissolu.

2. L’individualisation de la personne physique

Elle permet, à partir de plusieurs éléments, de distinguer une personne physique des autres. Le nom, le domicile et l’état civil sont les trois éléments qui permettent l’identification.

A.Le nom

Plusieurs éléments : le surnom est une appellation que l’entourage donne à une personne, le pseudonyme est une appellation que la personne se donne elle-même. Ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes règles que le nom, leur utilisation est permise dans certaines circonstances. Les titres nobiliaires sont les accessoires du nom ; « L’accessoire suit le principal ». Les titres nobiliaires sont donc transmissibles aux héritiers.

Le nom de famille (anciennement appelé patronyme) et le prénom, qui permet d’identifier une personne au sein de sa famille, sont les éléments essentiels qui caractérisent le nom.

*L’attribution du nom

a) Nom de famille

Pendant très longtemps, les règles concernant le nom de famille étaient dépendantes de la filiation de l’enfant.

S’il naissait au sein d’un couple marié, il portait automatiquement le nom du père.

Lorsque l’enfant naissant hors des liens du mariage, il fallait distinguer si la filiation était établie à l’égard d’un seul ou des deux parents.

Aspiration à l’égalité entre l’homme et la femme : la femme doit pouvoir transmettre son nom comme le peut l’homme.

Aspiration à la liberté qui s’oppose à une attribution forcée du nom : choix du nom de famille.

Auparavant une loi indiquait que toute personne majeure pouvait ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour une personne mineure, la décision appartenait au titulaire de l’autorité parentale. Si l’autorité parentale était conjointe, un seul parent ne pouvait pas décider d’adjoindre sn nom à celui de l’enfant. Dans tous les cas, cette adjonction portait sur le nom d’usage, l’enfant était en droit d’utiliser ce nom mais il ne pouvait pas par exemple transmettre ce nom à ses enfants > nom d’usage.

Réformes dans les années 2000 : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Arrêt de février 1994 : condamnation de la Suisse pour discrimination en fonction du sexe : l’égalité suppose que chacun des deux parents puisse transmettre son nom à l’enfant. Loi du 4 mars 2002, modifiée par une loi du 18 juin 2003 et par la grande réforme de la filiation du 4 juillet 2005. Promotion de l’égalité et de la volonté : Art. 311-21 indique qu’il faut opérer une distinction selon que la filiation est établie simultanément ou successivement à l’égard des deux parents.

Enfant de Mr A et Mme B : A ou B / AB / BA

Si les parents ont un autre enfant, celui-ci prendra automatiquement le nom du premier enfant.

Si les parents eux-mêmes portent un double nom et qu’ils décident d’accoler leur nom => Mr AB et Mme CD : A / B / C / D / AB / CD / AC / AD … (14 possibilités après 14 générations)

En principe, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier. S’il y a une seconde filiation, il peut y avoir modification du nom (Art. 311-23 al.2) : soit l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en 2nd lieu, soit les parents décident d’accoler leurs deux noms.

Si l’enfant a plus de 13 ans au moment de la seconde filiation, son consentement est requis.

En cas de filiation adoptive, tout dépend de la nature de l’adoption (plénière ou simple) :

Adoption plénière : elle rompt tous les liens qu’avait l’enfant à l’égard de sa famille d’origine. Si l’enfant est adopté par un couple marié, l’Art. 367 al. 2 prévoit que les parents ont le choix (art. 311-21). S’il est adopté par une seule personne, il prend le nom de cette personne. Si celle-ci est mariée, elle peut demander au tribunal de lui ouvrir le choix de l’Art. 311-21.

Adoption simple : elle ne rompt pas les liens de l’enfant avec sa famille d’origine. Le nom de l’adoptant est ajouté au nom de la famille d’origine. Lorsque les adoptants sont mariés ils peuvent choisir celui de leur nom qui sera accolé au nom de l’adopté. Les adoptants peuvent demander au tribunal une substitution du nom d’origine. Lorsqu’il y a un seul adoptant, il peut demander au tribunal que l’enfant porte seulement son nom. Si l’adoptant unique est marié, l’adoptant peut demander au tribunal de bénéficier du choix de l’Art. 311-21.

Si l’enfant n’a aucune filiation, c’est le maire qui donne à l’enfant un nom (3 prénoms, le dernier constituant son nom de famille)

b) Prénom

L’attribution du prénom résulte de la volonté. Pendant très longtemps les parents ne pouvaient choisir le prénom de l’enfant que parmi ceux qui figuraient dans le calendrier ou parmi ceux des personnes connues de l’histoire ancienne. Système réformé par une loi du 8 janvier 1993 : L’Art. 57 al.2 décide que les parents sont libres de choisir le prénom de leur choix – mais liberté n’est pas totalement absolue. Le prénom de l’enfant ou son association avec le nom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant. L’officier de l’état civil peut avertir le procureur de la République qui peut lui-même saisir le juge aux affaires familiales. S’il estime que le prénom choisi n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant il peut ordonner sa suppression.

4 mai 2000 : la cour d’appel de Rennes a validé le prénom Mégane, fille de M. et Mme Renault.

*Les caractères du nom

La nature juridique du nom est complexe.

Trois caractères : immutabilité, indisponibilité, imprescriptibilité

a) Immutabilité du nom

Ce principe signifie qu’il n’est pas possible de changer de nom est de prénom comme on le souhaite.

Le changement de nom de famille ou de prénom sans changement d’état suppose de rapporter la preuve d’un intérêt légitime (Art. 60 et 61 du code civil, respectivement pour le prénom et pour le nom). L’intérêt légitime est à l’appréciation des juges. Concernant le prénom, la jurisprudence a considéré que l’usage prolongé d’un prénom, un souci d’intégration, un motif religieux, sont des motifs légitimes.

Pour le nom de famille, l’Art. 61 al. 2 donne un exemple : on peut changer de nom pour éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral. Il existe d’autres formes d’intérêts légitimes. La procédure n’est pas la même pour le prénom et pour le nom : prénom > juge aux affaires familiales / nom > ministère de la justice

Le changement est alors autorisé par décret, publié au journal officiel de la République française, et dans les 2 mois suivants la publication, tout intéressé peut s’opposer au changement de nom.

Effet collectif du changement de nom : une personne ayant des enfants change de nom, ce changement s’étend donc aux enfants (consentement nécessaire si l’enfant a plus de 13 ans).

Le principe d’immutabilité cède devant l’intérêt légitime.

b) Indisponibilité du nom

Tous les éléments qui relèvent de l’état civil sont indisponibles. Le titulaire du nom ne peut donc pas le céder à quelqu’un d’autre, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Le nom ne présente aucun caractère patrimonial. Cela n’interdit pas l’utilisation du nom à des fins commerciales.

La cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 1985 a admis que le nom utilisé pour désigner une société se détache de la personne physique pour devenir un signe distinctif de la société. A partir du moment où le nom est devenu un signe distinctif, il fait l’objet d’un droit de propriété > patrimonialisation du nom.

c) Imprescriptibilité du nom

La prescription est un mécanisme qui permet l’acquisition ou engendre la perte des droits par l’écoulement du temps. Dire que le nom est imprescriptible signifie qu’il est impossible d’acquérir un nom ou de perdre un nom par l’écoulement du temps. L’usage prolongé d’un nom ne permet pas de l’acquérir et le non usage ne le fait pas perdre. Jamais un nom ne se perd par le non usage.

La jurisprudence admet qu’un usage loyal, public et incontesté d’un nom permet de l’acquérir par l’écoulement du temps. Cette possibilité pose un problème de compatibilité avec la règle selon laquelle le nom ne se perd jamais par le non-usage. Selon la cour de cassation, si la possession loyale et prolongée d’un nom permet d’en faire l’acquisition, cette possession ne fait pas nécessairement obstacle à la revendication du nom des ancêtres. La décision revient aux juges du fond (juges de 1ère et 2nde instance), qui tient compte de la durée respective et l’ancienneté des possessions invoquées.

*La protection du nom

Le port du nom constitue à la fois une obligation et un droit. Obligation : une personne est tenue dans la vie publique de se présenter sous son nom, et l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public, authentique ou dans un document administratif est assortie de sanctions pénales. Droit : son titulaire peut librement l’utiliser et s’opposer à toute forme d’usurpation. Pour pouvoir empêcher une usurpation il faut être concerné par le nom usurpé. Cependant l’intéressé ne porte pas toujours le nom qui a été usurpé. Sont intéressées les personnes d’une même famille dont l’ancêtre a porté le nom, même si elles-mêmes ne le portent pas. Ce n’est pas une action en responsabilité civile. L’usurpation ne doit pas nécessairement causer un préjudice sur la personne s’opposant à cette usurpation.

B.Le domicile

Il permet de situer la personne.

C’est au domicile d’une personne qu’est délivrée une assignation de justice, c’est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile qui sera compétent et c’est au domicile que s’ouvre la succession de la personne. Le domicile est défini par l’Art. 102 al. 1 du code civil comme le lieu où la personne a son principal établissement. Il est distinct de la résidence (lieu où la personne vit habituellement). Le plus souvent il y a tout de même coïncidence entre domicile et résidence.

*La détermination du domicile

a) Le domicile volontaire

Le domicile est volontaire lorsqu’il est choisi par la personne pour être le centre principal de ses intérêts. Il de détermine à la fois par un élément matériel mais aussi par un élément intentionnel.

b) Le domicile légal

C’est celui qui est déterminé par la loi elle-même. Il en va ainsi par exemple pour le mineur qui a pour domicile celui de ses parents, ou pour les domestiques qui ont pour domicile celui de leurs maîtres, ou encore pour les fonctionnaires investis d’une fonction à vie (magistrats du siège de l’ordre judiciaire) qui ont leur domicile au lieu où ils exercent leurs charges.

c) Le domicile élu

L’élection de domicile consiste à déterminer fictivement un domicile. C’est un lieu qui servira de domicile à une personne alors même que son véritable domicile est ailleurs. Le domicile élu est à la frontière du domicile volontaire et du domicile légal car l’élection de domicile est parfois voulue et parfois imposée. Le domicile élu est volontaire lorsqu’il procède d’un contrat. L’élection de domicile est dite légale lorsque c’est la loi elle-même qui impose le domicile élu. La loi peut le faire de deux manières différentes : parfois elle impose à une personne d’élire domicile dans un certain lieu mais en lui laissant le choix de ce lieu, parfois la loi impose l’élection de domicile en déterminant elle-même le lieu.

*Le caractère du domicile

Ils sont au nombre de deux : la nécessité et l’unicité

a) La nécessité du domicile

Elle signifie que toute personne a et doit avoir un domicile. Règles spéciales pour les bateliers et les forains :

Pour les bateliers l’Article102 al.2 du code civil leur impose de choisir un domicile dans l’une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté. Les bateliers salariés conservent la possibilité de choisir leur domicile au lieu du siège de l’entreprise même si celui-ci ne se trouve pas dans la liste des communes fixées par l’arrêté. Si le batelier ne choisit pas, la loi lui donne un domicile légal : siège de l’entreprise qui exploite le bateau.

Pour les forains, et toutes les personnes qui n’ont pas de domicile stable, la loi du 3 janvier 1969 leur prescrit de faire connaître à la mairie et à la préfecture la commune à laquelle ils souhaitent être rattachés.

Cas des SDF :

Les états ne sont pas tenus d’imposer un domicile aux SDF, d’après l’arrêt Chapman contre Royaume-Uni du 18 janvier 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme.

b) L’unicité du domicile

Chaque personne n’a en principe qu’un domicile > principe d’unicité

Il tient à la définition même du domicile.

Mais ce n’est pas un principe à caractère absolu.

C.Les actes de l’Etat civil

Etat civil = Situation personnelle d’un individu au regard du droit civil.

Il regroupe le nom de la personne, sa naissance, son décès, son mariage, son pacs, son divorce…

*Présentation des actes de l’état civil

Tous les évènements les plus importants de la vie de la personne doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’officier d’état civil. Il va transcrire la déclaration sur les registres de l’état civil. La tenue de ces registres appartient aux communes. Les maires sont chargés de recevoir les déclarations et de les retranscrire. L’intérêt des actes est de pouvoir, à tout moment, connaître avec précision la situation de la personne. Le document donné par le maire après la demande est doté d’une très grande force probante > actes délivrés par un officier public : donc ils font foi jusqu’à l’inscription de faux (procédure qui est réglementée aux articles 303 et s. du code de procédure civile). L’inscription consiste à remettre en cause la parole d’un officier public. Art. 305 du CPC punit d’une amende civile pouvant s’élever à 1500 € le demandeur qui succombe dans sa demande d’inscription de faux. Donc très grande force probante.

Les actes d’état civil peuvent être reproduits au bénéfice des personnes qui on font la demande. Mais tout le monde ne peut pas accéder à toutes les informations de l’état civil (informations personnelles). La loi opère donc des distinctions quant aux documents que l’on peut demander. On oppose traditionnellement les copies et les extraits : les copies (reproductions exactes) ne peuvent être obtenues que par la personne visée dans l’acte. A la personne visée le législateur a ajouté quelques personnes très proches : les ascendants, les descendants, le conjoint, le représentant légal et le procureur de la République. Exception : acte de décès : tout le monde peut en obtenir une copie. Les extraits, eux, sont des reproductions partielles des actes de l’état civil. Cela permet à quiconque qui en fait la demande de les obtenir.

*L’évolution des actes de l’état civil

Elle peut procéder d’une rectification ou d’une modification. La rectification consiste à corriger une erreur qui s’est glissée dans les registres lors de la transcription des évènements de la vie de l’individu. Les modifications interviennent pour tenir compte d’une évolution qui s’est produite dans la vie de l’individu.

a) La rectification de l’état civil

S’il y a eu une erreur de mention oubliée ou de mention fausse, on procède à la rectification des registres, prévue par l’Art. 99 du code civil.

Erreur purement matérielle (faute d’orthographe) : le procureur peut ordonner lui-même la rectification à l’officier d’état civil.

Lorsque l’erreur est plus grave, toute personne intéressée (et le procureur de la république) peuvent demander la rectification. Cette demande ne peut pas être portée devant l’officier public ; la compétence pour la rectification de ses erreurs revient au président du tribunal de grande instance. Si la demande aboutit, la décision qu’il va prendre est transmise au procureur de la république et celui-ci va la faire retranscrire sur le registre par l’officier public.

b) La modification

Les registres de l’état civil ont pour fonction de refléter fidèlement et à tout instant la situation d’une personne. Les registres sont appelés à évoluer à chaque fois que la situation de la personne évolue. Pour faire figurer les évolutions, on procède à des mentions en marge de l’état civil. Par exemple, sur l’acte de naissance d’une personne, on fait figurer en marge sn éventuel changement de filiation, ou de nom ou de prénom.

La modification de l’état civil a posé un problème particulier en matière de transsexualisme : les progrès de la médecine ont permis de montrer que le sexe de la personne est composé de différents éléments : lorsqu’il n’y a pas concordance de tous ces éléments, ces personne peuvent douter appartenir au sexe auquel elles sont rattachées. Ces personnes ont parfois eu la tentation d’avoir l’apparence physique des personnes du sexe auquel elles pensent appartenir. A la suite d’une intervention chirurgicale, est-il possible de modifier le sexe de cette personne sur les registres de l’état civil ? Initialement, la cour de cassation a refusé (arrêt du 21 mai 1975) : la transformation physique de la personne ne peut pas s’accompagner d’une modification de l’état civil car cette transformation procède d’un choix délibéré.

> Justification peu convaincante.

Mais il est vrai que l’admission du changement de sexe aurait conduit à reconnaître officiellement le nouveau sexe de la personne. Cette reconnaissance touche de très près les fondements familiaux de notre société > d’où le refus par la cour de cassation.

Modification de la justification de la cour de cassation : elle refuse toujours la modification de l’état civil mais sur un nouveau motif : l’opération chirurgicale ne fait pas acquérir à la personne les caractères du sexe opposé (1990).

La position de la cour de cassation était très nette.

Mais dans un arrêt du 25 mars 1992, la Cour EDH a décidé que le refus de modifier le sexe de la personne sur les registres est contraire à l’art. 8 de la Convention EDH relatif à la protection de la vie privée. Face à cette décision, la cour de cassation a été tenue de s’incliner et l’a fait dans un arrêt du 11 décembre 1992 : le principe du respect dû à la vie privée justifie la modification de l’état civil et l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification.

Dans l’état actuel du droit, une personne qui procède à une intervention chirurgicale pour changer de sexe peut obtenir une modification de l’état civil pour obtenir un prénom et un sexe qui corresponde à son apparence.

Section 2 : Les attributs des personnes physiques

Du seul et simple fait que l’individu est une personne, il est titulaire de certaines prérogatives. Celles-ci, indisponibles et imprescriptibles, sont reconnues à toute personne physique quelle que soit sa condition. Ces attributs de personnes physiques sont appelés les droits de la personnalité.

Sources internes et internationales des droits de la personnalité

Sources internes :

La DDHC de 1789 :

Elle comporte des libertés diverses comme la liberté d’agir, de penser, de croire, de s’exprimer. La DDHC est la base des droits de la personnalité. Les évolutions de la société et la prise en compte des atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont rendu nécessaire l’adoption de nouveaux textes. La constitution de la IVe République comporte un préambule qui a précisément pour objet d’énumérer un certain nombre de nouveaux droits de l’homme. Ces deux textes sont toujours en vigueur aujourd’hui car la constitution de la Ve République (1958) y renvoie expressément. Or, la constitution est supérieure à toutes les autres normes, de sorte que les droits de l’homme s’imposent à tous, citoyens et pouvoirs publics. Qu’il s’agisse du parlement ou du gouvernement, il leur est impossible d’adopter une norme contraire à l’un des droits de l’homme visé dans le texte.

Sources internationales :

Plus tardives, elles sont intervenues en réaction aux atrocités de la guerre, surtout pour les deux plus importantes d’entre elles :

La DUDH de 1948, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, s’inspire très largement de la DDHC.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950, présente une importance particulière, et cela pour deux raisons : la convention ne se borne pas à énoncer des prérogatives relativement larges, elle énonce des droits beaucoup plus précis (droit à la vie, à la dignité, au respect de la vie privée). De plus, l’adoption de la convention s’est accompagnée de la création d’une juridiction spéciale, qui a pour but de sanctionner les atteintes dont pourraient se rendre coupables les états partis. Il est possible qu’un ressortissant d’un état agisse directement devant cette juridiction. La grande condition pour pouvoir agir directement devant la cour EDH est d’avoir complètement épuisé les voies de recours internes. On pourrait croire que cette possibilité d’agir directement devant la cour européenne constitue une avancée remarquable. Pourtant, la cour EDH est aujourd’hui très largement critiquée par certains juristes, qui contestent ses méthodes. En effet, la cour EDH s’est octroyée un droit d’interpréter la convention de façon évolutive. La société ayant évolué, la cour EDH considère qu’elle a le droit d’interpréter la convention à la lumière de la société actuelle. Cette interprétation va bouleverser les droits internes des états > cataclysme.

D’autres sources internationales :

– Deux pactes de 1956 : l’un relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’autre relatif aux droits civils et politiques.

– Convention de NY relative aux droits de l’enfant.

– Déclaration des droits et libertés fondamentaux adoptés par les instances communautaires en 1989.

On peut distinguer les droits qui protègent l’intégrité physique et ceux qui protège la dignité.

1. L’intégrité physique

L’intégrité physique de la personne est protégée par les textes issus des deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994. Ces lois étaient des lois expérimentales : le législateur avait prévu que ces deux lois devaient faire l’objet d’un nouveau débat 5 ans plus tard. Il a fallu attende le 6 août 2004 pour qu’une réforme intervienne.

On attend une réforme pour 2010.

Art. 16 du Code Civil : « La loi assure la primauté de la personne et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. »

On peut déduire que le respecte de l’intégrité physique de la personne concerne à la fois la vie humaine et la protection du corps humain.

A. La protection de la vie humaine

Elle s’échelonne de la naissance au décès. Entre ces deux événements, la protection de la vie humaine interdit à quiconque de priver autrui de sa vie et consacre le droit de chacun de protéger sa vie. Il existe certaines exceptions : il arrive qu’une personne puisse porter atteint à la vie d’autrui sans se rendre coupable d’un homicide, même involontaire. Un exemple aujourd’hui disparu était la peine de mort. La légitime défense (de soi ou d’autrui) peut, le cas échéant, conduire à tuer une personne. Or, la légitime défense est une cause d’exonération de responsabilité pénale. De façon plus large, la conv EDH prévoit que l’absolue nécessité de recourir à la force peut avoir la mort pour conséquence.

On s’aperçoit que c’est essentiellement au moment de la naissance et au moment de la fin de vie qu’apparaissent les vraies difficultés. A ces deux instants se posent deux question : existe-t-il un droit de ne pas vivre ? De ne plus vivre ?

*Le droit de ne pas vivre ?

Ex : affaire perruche : idée des parents : si le médecin avait détecté la malformation, la mère aurait avorté.

La cours d’appel de Bordeaux a débouté les parents de la demande formée au nom de l’enfant. Pour la cour, le fait d’être né ne saurait être invoqué comme source d’un dommage. Donc le fait de vivre ne peut pas constituer un préjudice. Les parents ont alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation dans une décision très commentée du 17 novembre 2000 a censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux. Pour la cour de cassation, certaines vies ne méritent pas d’être vécues. En fait, elle voulait permettre à l’enfant d’obtenir une indemnisation. Une telle décision n’était pas du tout en accord avec la protection de la vie humaine : on ne peut pas dire d’un côté que la vie humaine est protégée pour elle même et d’un autre côté qu’une personne peut subir un préjudice du seul fait d’être né. Le législateur est donc intervenu pour briser la jurisprudence Perruche : loi du 4 mars 2002 : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » Jurisprudence brisée car il n’existe pas en France un droit de ne pas vivre.

*Le droit de ne plus vivre ?

En l’état actuel des textes, l’euthanasie ne constitue pas un fait justificatif en cas de poursuite pénale. Une personne qui commet l’euthanasie avec un but de soulagement de la personne en fin de vie ne peut pas invoquer cet argument pour échapper aux poursuites pour homicide volontaire. Il en va ainsi de l’euthanasie active qui consiste à donner la mort. L’euthanasie passive, elle, fait l’objet d’une attitude un peu plus accueillante de la part du droit. La loi du 4 mars 2002 a fait des soins palliatifs un droit du malade. Art. L 1110-9 du code la santé publique décide : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. »

Loi Léonetti du 22 avril 2005 : Le personnel soignant est dissuadé de poursuivre coûte que coûte les soins d’une personne en fin de vie (Art. L. 1110-5 al.2 du code de la santé publique : « Les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés, ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.») > Euthanasie passive

Mais l’euthanasie passive est contraire à la protection de la vie humaine. Autre façon de présenter les choses : on peut considérer que par l’euthanasie passive, on « laisse faire la nature », ce qui revient à respecter la vie humaine. Donc exception légitimée à la protection de la vie humaine, justifiée par la considération de la personne en fin de vie.

Aujourd’hui on parle de plus en plus d’un droit à la mort > idée qui se répand en raison de la pression médiatique.

Admission de l’euthanasie active ?

Arrêt de la Cour EDH du 29 avril 2002 : refus de consacrer un droit à la mort.

Décembre 2008 : mission parlementaire présidée par Léonetti a refusé de légaliser l’euthanasie active.

En l’état actuel des choses, c’est la protection de la vie humaine qui l’emporte.

B.La protection du corps humain

Il est protégé durant la vie de la personne. Un tel droit n’existe plus au décès de la personne. Cela étant, les survivants ne peuvent pas faire tout et n’importe quoi de la dépouille mortelle. Il n’y a pas de droit à la protection du corps après le décès mais il existe un régime de protection du corps à ce moment.

*La protection du corps de la personne vivante

a) Le principe de protection

L’art. 16-1 al.1 dispose : « Chacun a droit au respect de son corps. » Al.2 et 3 posent le principe d’inviolabilité du corps humain et le principe d’indisponibilité du corps humain.

– S’agissant de l’inviolabilité, le texte énonce : « Le corps humain est inviolable. » Nul ne peut donc porter une atteinte corporelle à une autre personne. Les coups, les blessures, les actes de torture, de barbarie, sont des infractions pénales.

– S’agissant de l’indisponibilité, le texte énonce : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » C’est sur ce principe d’indisponibilité du corps humain que la jurisprudence a condamné les conventions de mère porteuse = contrat par lequel une femme, généralement stérile, s’accorde avec une autre femme, généralement moyennant rémunération, pour que cette dernière porte l’enfant de la première jusqu’à sa naissance et le lui remette à cette date.

Dans un arrêt d’assemblée plénière du 31 mai 1991, la COUR DE CASSATION a condamné cette pratique, en raison de l’indisponibilité du corps humain. Pour la COUR DE CASSATION la gestation pour autrui conduit à disposer de son corps > or, le corps est indisponible.

Le législateur à suivi la COUR DE CASSATION à l’occasion des lois bioéthiques : Art. 16-7 du Code Civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »

Il convient d’observer que ce débat sur la gestation pour autrui est aujourd’hui remis sur le devant de la scène : certains pays autorisent les conventions de mère porteuse, notamment l’Angleterre et la Californie. C’est la dernière forme de stérilité de la femme qui n’est pas traitée en France. Donc les femmes victimes considèrent que la France devrait réformer son droit.

La COUR DE CASSATION refuse l’évolution. Arrêt du 17 décembre 2008 : COUR DE CASSATION casse arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’opposition faite par le ministère public à l’encontre de l’inscription à l’état civil français des enfants nés d’une mère porteuse. La position de la COUR DE CASSATION ne pouvait pas être différente car elle applique la loi.

Le droit français va-t-il évoluer ? Problème qui relève de la loi, responsabilité du législateur.

Le sénat a publié un rapport en 2008, concernant la maternité pour autrui (revue trimestrielle de droit civil RTD civ, année 2008, p. 468)

Si la maternité pour autrui était adoptée en droit français, ce serait un pratique contraire à l’indisponibilité du corps humain > exception

Ces exceptions sont nombreuses.

b) Les exceptions à la protection du corps humain

Elles reposent sur la volonté de la personne. Donc aucune atteint au corps humain sans que la personne n’y ait consenti. La volonté de la personne n’est cependant pas suffisante. Pratiques sadomasochistes mêmes pratiquées ente adultes consentants n’exonèrent pas les individus de leur responsabilité civile et pénale. La cour EDH a décidé que des poursuites pénales peuvent être engagées contre les intéressés puisque de telles poursuites constituent des mesures nécessaires à la protection de la santé dans une société démocratique. La volonté doit être accompagnée d’une finalité d’ordre thérapeutique. Les exceptions à la protection du corps humain trouvent leur justification dans des raisons médicales (art. 16-3 du Code Civil : « il ne peut être porté atteint à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Parfois, on ne sait pas très bien où se situe la frontière entre finalité thérapeutique et agrément de la personne. Ex : dans un avis du 6 juillet 1998, la cour de cassation a énoncé que la ligature des trompes de Fallope pratiquée en dehors de toute nécessité thérapeutique et à des fins purement contraceptives est contraire à l’art. 16-3.

Dans le même temps, la chirurgie esthétique est très largement admise et pratiquée. Or il semble bien qu’une finalité contraceptive est beaucoup plus proche d’une finalité thérapeutique que ne l’est la chirurgie d’agrément.

Donc frontière très incertaine.

Lorsqu’il s’agit de santé, la loi accepte que l’on porte atteint au corps humain de la personne. Elle autorise les atteintes au corps humain pour soi et pour autrui.

=> Les atteintes pour soi

Elles concernent les interventions médicales sur la personne. En principe ces interventions devraient être impossible, mais le contrat médical conclu entre un médecin et un patient relève d’une exception de bon sens à l’inviolabilité et à la disponibilité du corps humain. Sa validité a été affirmée très tôt (1936 : arrêt Mercier). Toute intervention sur le corps du patient suppose de recueillir l’accord du patient. Il n’en va différemment que si l’intervention thérapeutique est nécessaire et que la personne n’est pas à même d’exprimer son consentement. L’exigence du consentement de la personne a posé un problème à propos du refus de soi. Imaginons une personne qui, pour des motifs religieux, refuse de se soumettre à des soins alors que ceux-ci sont nécessaires. Dans ce cas, la jurisprudence a admis que les médecins pouvaient passer outre le refus de la personne. Un arrêt du Conseil d’Etat (plus haute juridiction de l’ordre public) le 26 octobre 2001 décide que « compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. X se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi dans le seul but de tenter de le sauver d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Dans ces conditions, et quelle que fut par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur des convictions religieuses, ils n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’APHP (assistance publique hôpitaux de Paris). » Le conseil d’état entoure sa décision d’un maximum de précautions : le patient doit être dans un état extrême et l’acte médical doit être indispensable à sa survie et proportionné à son état. Trois conditions cumulatives.

=> Les atteintes pour autrui

Dans une certaine mesure le droit accepte que l’on porte atteinte au corps humain d’une personne dans un but altruiste. > problème du don d’éléments, de produits et d’organes du corps humains.

S’agissant des dons d’éléments et de produits : le droit est relativement accueillant parce que ces dons ne sont pas dangereux pour la personne. Mais cette attitude accueillant ne doit pas être confondue avec une attitude laxiste : les dons d’éléments et de produits sont soumis à deux grands principes : l’anonymat et la gratuité (art. L 1211-4 et L 1211-5 du Code de la santé publique)

Concernant le don d’organes, la situation est plus délicate. Ce don fait courir un risque au donneur, et c’est pour cela qu’il est beaucoup plus encadré. Le don d’organes n’est autorisé que pour des organes non vitaux (rein, poumon) et uniquement si le don suit le seul intérêt thérapeutique du receveur, qui doit être un proche du donneur. Du vivant de la personne, on ne peut pas faire un don à qui en aura besoin (art. L 1231-1 du code de la santé publique). Ce don n’est pas anonyme mais demeure gratuit.

*La protection du corps de la personne décédée

A compter du décès de la personne, il n’y a plus de personnalité juridique. Tous les droits dont la personne était titulaire disparaissent. On ne peut donc pas affirmer que le mort a droit au respect de son corps. Cependant, les autres personnes ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent de la dépouille mortelle (considérations de santé publique et de sentiment humain).

Le droit fait également une place au respect de la volonté du défunt, exprimée avant le décès. Ex : funérailles. Faute de pouvoir créer un droit de la personne décédée, la loi du 19 décembre 2008 a interdit à quiconque de porter atteinte au cadavre. Depuis cette loi, l’art. 16-1-1 du Code Civil dispose « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées (y compris les cendres) doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

On impose donc le respect du corps de la personne décédée.

Cette obligation n’est pas absolue. Des considérations justifient parfois que l’on porte atteinte à la dépouille :

quête de la vérité judiciaire : peut conduire à pratiquer une autopsie sur le cadavre afin de déterminer les circonstances de la mort.

> Le code de la santé publique autorise également la pratique de l’autopsie en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Ex : cas de décès dû à une épidémie ou une intoxication.

– prélèvement d’organes : autorisé à condition que la personne ne s’y soit pas opposée de son vivant. Le consentement de la personne est donc présumé. Cependant, lorsque la personne n’a rien dit, la loi impose au médecin de rechercher le témoignage des proches du défunt. Pour éviter ce genre d’incertitude, il est possible de s’opposer au prélèvement : il faut réaliser une déclaration inscrite sur un registre national automatisé (cette déclaration est révocable à tout moment).

2. La dignité humaine

D’une façon relativement large, on peut entendre par dignité humaine tout ce qui relève de l’intimité de la personne. (ex : la pensée, la croyance, la conscience, l’honneur, la présomption d’innocence…)

Parmi ces éléments le respect de la vie privée a pris une place de 1ère importance. De ce droit s’est détaché petit à petit un droit à l’image de la personne.

A. Le droit au respect de la vie privée

L’art. 9 du code civ tel qu’il résulte d’une loi du 17 juillet 1970 dispose « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autre, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

*L’étendue de la vie privée

L’art. 9 du Code Civil proclame le droit au respect de la vie privée. Le texte ne définit pas ce qu’est la vie privée ; dans ces conditions la vie privée ne peut pas faire l’objet d’une définition précise. On peut certainement entendre par vie privée ce que l’on appelle la sphère d’intimité de l’individu. La vie privée concerne la vie personnelles de l’individu, l’identité, la religion, l’état de santé ou de grossesse, les mœurs, les convictions politiques… Elle concerne aussi les rapports de l’individu avec autrui : vie amicale, sentimentale, familiale, conjugale. La cour de cassation a également admis que le domicile ou l’adresse d’une personne, ou encore le changement de nom d’une personne relève de sa vie privée. Mais ces dernières solutions peuvent être discutées : qu’il s’agisse du domicile ou du nom de la personne, ce sont des éléments d’identification. Or les éléments d’identification d’une personne sont des éléments publics. Concernant le changement de nom, celui-ci est publié au journal officiel. Cette jurisprudence est d’autant plus surprenante que dans le même temps la cour de cassation décide que les éléments d’information portant que la fortune d’une personne ne relèvent pas de sa vie privée (28 mai 1991). Les informations d’ordre patrimonial ne font pas l’objet d’une divulgation publique obligatoire. Selon un article du code de procédure fiscal, la liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu est tenue à disposition des contribuables, assortie des revenus et de l’imposition. La fortune d’un individu est bien plus large que les revenus assortis de leur imposition. La question s’est également posée de savoir s’il pouvait exister une vie privée professionnelle. Selon la cour de cassation, le salarié a droit même au temps et en lieu de travail au respect de l’intimité de sa vie privée. L’employeur ne peut pas librement ouvrir les mails personnels reçus par le salarié sur son ordinateur professionnel. Les correspondances d’une personne sont protégées et nul ne peut les intercepter ou les divulguer.

La vie privée est donc très large. Où s’arrête-t-elle alors ?

La vie privée s’arrête à la vie publique. Celle-ci n’est pas mieux définie que la vie privée. On peut dire qu’elle concerne tous les faits par nature publics que la personne accomplit. Cette vie publique peut concerner toutes les activités qui se déroulent dans un lieu public. Ex : participation à une manifestation culturelle, à un grève, à un culte.

*La protection du respect de la vie privée

a) Le principe de protection

Initialement, la protection de la vie privée reposait sur l’art. 1382 du c civ. Ce texte est relatif à la responsabilité civile en faute. Le respect de la vie privée passait par le devoir général de chacun de ne pas nuire à autrui. L’art. 1382 décide : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En application de ce texte, trois conditions devaient être réunies pour sanctionner les atteintes à la vie privée : une faute (lorsque l’individu ne se comporte pas en bon père de famille), un dommage (à défaut de souffrir un dommage, celui dont la vie privée a été violée ne pouvait pas se plaindre de cette violation), et un lien de causalité entre la faute et le dommage. La loi du 17 juillet 1970 qui a réformé la protection de la vie privée a modifié les choses : (l’art. 9 décide « chacun a droit au respect de sa vie privée. ») Changement de perspective à partir de 1970 : on se place du point de vue de l’individu : droit de l’individu et non plus devoir général des autres. Protection centrée sur l’individu lui-même. Ce changement de perspective a eu pour conséquence de modifier les conditions de la protection.

Aujourd’hui la personne est titulaire d’un droit au respect de sa vie privée. Un droit est une prérogative qui peut être protégée en tant que telle, ce qui signifie que la violation du droit permet à elle seule de sanctionner l’auteur de cette violation. Autrement dit, désormais, la victime d’une atteinte à la vie privée n’a plus à prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice pour faire respecter sa vie privée. Du seul fait que la personne est titulaire d’un droit elle peut faire sanctionner toute atteinte à la vie privée. Arrêt du 5 novembre 1996 de la cour de cassation : « La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. »

Concrètement, la sanction des atteintes à la vie privée pourra prendre plusieurs aspects :

La victime pourra prétendre à l’obtention de dommages et intérêts. La seule difficulté sera de quantifier ces dommages et intérêts. Traditionnellement, les dommages et intérêts ont pour fonction de réparer un préjudice, ils sont donc en principe égaux au préjudice. Or, puisque le préjudice n’est plus une condition de la protection de la vie privée, il va être difficile d’évaluer les dommages et intérêts qui vont être versés. C’est donc une sanction symbolique.

L’art. 9 alinéa 2 prévoit plusieurs mesures : séquestre, saisie et autres (mesures préventives > interdiction de vente, mesures curatives > retrait de la vente, encarts obligatoires sur la couverture des magazines)

b) Les limites de la protection

Il arrive que le droit au respect de la vie privée entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et le droit à l’information. Le droit est donc obligé d’arbitrer la partie et de déterminer lequel des droits fondamentaux doit l’emporter. La jurisprudence est très casuistique. Cependant, de façon générale il n’y a pas atteinte à la vie privée lorsque la divulgation d’un élément de cette vie privée répond au besoin légitime d’information du public. En revanche, le voyeurisme dont fait preuve la presse people en général constituera beaucoup plus facilement une atteinte à la vie privée.

Par ailleurs, pour la jurisprudence, la divulgation d’un fait relevant de la vie privée d’une personne n’est pas constitutive d’une atteinte à la vie privée lorsque ce fait présente un caractère anodin.

La divulgation d’un élément de la vie privée ne constitue pas une atteinte à cette vie privée lorsqu’elle a été autorisée par l’intéressé. L’autorisation d’une personne peut être tacite.

En somme, il n’y a pas d’atteinte à la vie privée dans trois cas :

Lorsque la divulgation d’un élément est justifiée et légitime au regard du droit à l’information, lorsque l’élément divulgué est anodin, lorsque la divulgation a été autorisée.

B.Le droit à l’image

Pendant très longtemps le droit à l’image d’une personne ne constituait qu’un aspect de sa vie privée.

Depuis quelques années, le droit à l’image tend à se détacher de la vie privée. Il devient un droit de la personnalité autonome. Cette analyse de l’autonomie du droit à l’image a été consacrée par un arrêt du 12 décembre 2000. A priori on pourrait penser que cette autonomie ne présente aucun intérêt. A partir du moment où le droit à l’image est protégé, il importe peu qu’il soit protégé pour lui-même ou au titre du respect de la vie privée.

Pourtant, dans l’arrêt du 12 décembre 2000, la cour de cassation a tiré de cette autonomie la conséquence suivante : la violation du droit à l’image constitue un préjudice distinct de celui résultant de la violation de la vie privée. Il y a donc indemnisation distincte. En reconnaissant un droit à l’image autonome par rapport au droit au respect de la vie privée, on permet à la victime d’obtenir une double indemnisation.

Cela étant, la filiation du droit à l’image par rapport à la vie privée est encore prégnante aujourd’hui. De nombreuses règles relatives à la vie privée se retrouvent donc à l’identique en matière de droit à l’image.

*Les conditions de la protection

Le droit à l’image est protégé pour lui-même sans passer par l’article 1382 du c civ.

Il faut que deux conditions soient réunies pour qu’il y ait atteinte au droit à l’image :

Il faut que la personne soit identifiable ou reconnaissable sur l’image.

La protection de l’image ne concerne que les images relevant de la vie privée de la personne. Les photographies prises dans un lieu public peuvent en principe être librement divulguées. Il en va ainsi lorsque la divulgation ne porte pas atteinte à la dignité de la personne. Au demeurant, pour être valable, la divulgation de l’image prise dans un lieu public doit également être justifiée par un impératif d’information.

*Les limites de la protection

Comme pour le respect de la vie privée, le droit à l’image cesse d’être protégé lorsque la personne donne son autorisation (expresse ou tacite). L’autorisation est toujours limitée à son objet et à sa cause. Autrement dit, il n’est pas possible d’utiliser l’image de la personne dans un autre but que l’autorisation le permettait. La protection de l’image de la personne est également tempérée par des besoins d’informations. Le droit à l’image fait donc encore plus ou moins partie du droit au respect de la vie privée. La cour de cassation a affirmé l’autonomie du droit à l’image, mais derrière cette apparence d’autonomie on peut se demander si le droit à l’image n’est pas seulement un élément de la vie privée.

Chapitre 2 : La protection des personnes vulnérables

La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être titulaire et à exercer des droits et des obligations. Aptitude à être titulaire de droit : capacité de jouissance. Aptitude à exercer les droits : capacité d’exercice.

En principe, chaque personne bénéficie de ces deux capacités.

Il arrive cependant qu’une personne soit privée de l’une de ces deux capacités :

La privation de la capacité de jouissance concerne généralement des hypothèses de méfiance à l’égard de certaines personnes. Ainsi, le médecin d’une personne en fin de vie ne peut rien recevoir de cette personne à titre gratuit : on craint que le médecin profite de sa situation pour obtenir des avantages de la part de la personne mourante. Lorsque certaines personnes se sont rendues coupables de certaines infractions graves ou liées au commerce, on leur interdit parfois d’exercer une activité commerciale. Il s’agit d’une incapacité de jouissance. Dernier exemple : lorsqu’une personne est privée à titre de sanction de ses droits civils, civiques ou familiaux. Cette incapacité de jouissance n’est toujours que partielle. En dehors de ce domaine, la personne peut être titulaire de droits. Si l’incapacité de jouissance était totale, cela signifierait que la personne ne peut être titulaire d’aucun droit : négation même de la personnalité juridique. Par ailleurs, les incapacités de jouissance ne frappent jamais la personne en raison de sa vulnérabilité. L’incapacité de jouissance a donc principalement pour but de protéger autrui contre la personne.

L’incapacité d’exercice peut être générale et elle frappe la personne en raison de sa vulnérabilité. Il ne s’agit plus de protéger autrui contre la personne mais de protéger la personne contre autrui. Par conséquent, la protection des personnes vulnérables ne concerne que la capacité d’exercice.

L’incapacité d’exercice empêche seulement d’exercer ses droits mais en aucun cas elle empêche d’en être titulaire. La personne vulnérable est titulaire de droits comme tout le monde mais l’exercice de ses droits lui est plus ou moins interdit lorsqu’elle est seule. Ces personnes sont les mineurs et les majeurs mentalement déficients. La protection de ces personnes n’est pas la même suivant que la personne est mineure ou majeure.

La protection des personnes vulnérables vient de faire l’objet d’une grande réforme : loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (réforme de la loi du 3 janvier 1968)

Section 1 : La protection des mineurs

En 1974, l’âge de la majorité a été ramené de 21 à 18 ans. Dès lors, une personne est considérée comme mineure depuis sa naissance jusqu’à ses 18 ans. Durant cette période, elle est frappée d’une incapacité générale d’exercice, à moins qu’elle ne soit émancipée. L’émancipation (art. 413-1 et s. du c civ) peut être définie comme l’acte par lequel le mineur devient capable comme un majeur, ou presque (ex d’actes : le mariage, la décision du juge des tutelles rendue à la demande des parents lorsque le mineur a plus de 16 ans). En dehors de l’émancipation, le mineur est donc frappé d’une incapacité générale d’exercice. Il ne peut donc pas exercer les droits dont il est titulaire, d’où deux questions : que se passe-t-il lorsque le mineur outrepasse ces pouvoirs ? Et qui est en charge et dans quelle mesure de représenter le mineur dans l’exercice de ses droits ?

1. Le sort des actes accomplis par le mineur seul

En principe, puisque le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice, les actes qu’il accomplit seul doivent être annulés. Le principe n’est pas rigide, et il existe certains actes que le mineur peut valablement accomplir seul.

A.Le principe de nullité

La nullité est une sanction d’un acte, sanction prononcée par un juge au motif que l’acte ne respecte pas les conditions légales pour être valable. Or, parmi les conditions légales d’un acte, il faut que la personne soit capable. La nullité présente un effet radical : elle anéantit l’acte, tant pour l’avenir que pour le passé. Elle a un effet rétroactif, de sorte que si l’acte a été exécuté avant d’être annulé par le juge, il faudra remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte. On procède alors à des restitutions.

En principe, l’acte conclu par le mineur seul est nul et ouvre droit à restitution. Toutefois, la loi institue un régime de protection en faveur du mineur. Selon l’art. 1312 du c civ, le mineur ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit. Si ce qu’a reçu le mineur en exécution du contrat ne se retrouve pas dans son patrimoine au moment de la nullité, le mineur ne sera pas tenu à restitution.

La nullité des actes conclus par le mineur seul est dite relative.

Cette nullité est celle qui repose sur la protection d’un intérêt particulier. Elle s’oppose à la nullité absolue, qui repose sur la protection de l’intérêt général. La conséquence du caractère relatif est que cette nullité ne peut être réclamée que par la personne protégée elle-même. Donc seul le mineur peut invoquer la nullité. Mais le mineur ne peut pas agir en justice. Donc deux possibilités : soit on attend que le mineur devienne émancipé ou majeur (il aura la capacité d’exercice et pourra demander la nullité), soit le représentant légal du mineur se charge d’invoquer la nullité. L’action en nullité se prescrit par 5 ans mais ce délai ne court pas contre le mineur. Il y a donc une suspension de la prescription durant la minorité.

La sanction de la nullité est totalement encourue pour les actes les plus graves qu’on appelle actes de disposition: ce sont des actes qui modifient définitivement le patrimoine de la personne = actes qui ont pour objet ou effet de faire sortir un bien du patrimoine de la personne (ex : aliénations, constitution de sûreté réelle sur certains biens). Sont assimilés aux actes de disposition les actes qui ont pour objet ou pour effet de paralyser pour une longue période l’usage d’un bien.

A côté des actes de disposition ils existent des actes qui sont regardés comme moins graves : ce sont les actes d’administration: opération de gestion normale du patrimoine = actes ordinaires d’exploitation et de mise en valeur de la personne (ex : prêt d’un bien, souscription d’une assurance). A la différence des actes de disposition, les actes d’administration n’encourent pas systématiquement la nullité lorsqu’ils ont été accomplis par le mineur seul. Le législateur considère qu’il ne serait pas de bonne politique de remettre en cause tous les actes. Seuls encourent la nullité les actes d’administration qui lèsent les intérêts du mineur (art. 1305 du code civil) : il s’agit d’un acte dans lequel existe un déséquilibre entre les prestations. Ex : location d’un bien à un loyer exorbitant. En principe donc, tous les actes de disposition et les actes d’administration lésionnaires encourent la nullité. Mais ce principe souffre certaines exceptions.

B. Les exceptions à la nullité

Certains actes alors même qu’ils sont conclus par le mineur seul seront regardés comme valables. Trois catégories : actes personnels, actes conservatoires, actes de la vie courante.

*Les actes personnels

Ce sont des actes qui portent sur la personne même du mineur. On comprend donc qu’ils sont en principe valables. Ex : le mineur âgé de plus de 13 ans doit consentir à son changement de nom ; à son adoption (simple ou plénière).

*Les actes conservatoires

Ce sont des actes qui touchent le patrimoine. Ils sont donc du même ordre que les actes de disposition et d’administration. Dans l’échelle de gravité des actes qui touchent le patrimoine, l’acte conservatoire est celui qui est le plus bas. Ces actes ont pour fonction de conserver le patrimoine de la personne. Par exemple, constitue un acte conservatoire l’inscription d’une sureté réelle qui vient garantir une créance du mineur. Les actes conservatoires peuvent être accomplis par le mineur seul. Pas de risque de dilapidation.

*Les actes de la vie courante

On appelle acte de la vie courante un acte qui est accompli au quotidien ; mais pour être un acte de la vie courante il faut que cet acte porte sur un faible montant. Le mineur peut les accomplir seul, qu’il s’agisse d’un acte conservatoire, d’un ace d’administration ou d’un acte de disposition.

Par exemple, un mineur peu acheter seul un ticket de cinéma ou de transport. La Cour de Cassation a même admis dans certaines circonstances que l’ouverture d’un compte bancaire constitue un acte de la vie courante (12 novembre 1998 : arrêt de la 1ere chambre civile). A l’inverse, l’acquisition d’une voiture ne constitue pas un acte de la vie courante : cass, 1ere civ, 9 mai 1972. Acheter une voiture est un acte de disposition : la nullité s’applique.

2. La représentation du mineur dans l’exercice de ses droits

Le mineur ne peut pas accomplir seul les actes de disposition et certains actes d’administration. Pour autant, cela ne signifie pas que de tels actes ne peuvent pas être conclu en son nom. Autrement dit, l’incapacité d’exercice du mineur n’empêche pas sa représentation.

Une personne, appelée représentant, va donc exercer les droits du mineur au nom et pour le compte du mineur. Concrètement, cela signifie que tous les actes qui seront accomplis par le représentant, au nom et pour le compte du représenté, vont directement produire effet dans le patrimoine du représenté.

Reste à savoir qui est le représentant du mineur. Selon que cette personne est un parent ou un tiers, le régime de protection prend le nom d’administration légale ou de tutelle.

A.L’administration légale

Elle appartient aux parents de l’enfant. Selon l’article 389 du code civil, cette administration légale est dite pure et simple lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale. Elle est dite sous contrôle judiciaire lorsqu’un seul parent dispose de l’autorité parentale.

*L’administration légale pure et simple

Elle suppose l’exercice en commun de l’autorité parentale. Il importe peu que les deux parents soient séparés (de fait ou de corps : jugement qui n’a pas pour conséquence de dissoudre le mariage mais simplement d’autoriser les parents à vivre séparément) ou divorcés. L’administration légale pure et simple dépend de l’autorité parentale et pas du lien qui unit les parents.

Selon l’art. 389-4 du code civil, l’administration légale pure et simple permet à chacun des parents d’accomplir seul les actes d’administration et les actes conservatoires. En vertu de l’art. 389-5 du code civil, pour les actes les plus graves (actes de disposition) il faut l’accord des deux parents. Si jamais l’un des parents refusait de donner son accord, l’autre parent pourrait saisir le juge des tutelles pour passer outre ce refus. Le juge regardera ce qu’il en est de l’intérêt de l’enfant. Cela étant, au sein même des actes de disposition, certains sont plus graves encore que d’autres. L’art. 389-5 alinéa 3 du Code Civil en donne des exemples : il s’agit par exemple de l’aliénation d’immeubles, ou de fonds de commerce, ou d’un emprunt, ou de la renonciation à un droit. Ces actes ne sont pas soumis au régime juridique des actes de disposition. Autrement dit, l’accord des deux parents n’est plus suffisant. En plus de cet accord les parents doivent recueillir l’accord du juge des tutelles.

* L’administration légale sous contrôle judiciaire

Il arrive souvent que l’autorité parentale soit exercée par un seul parent. L’art. 389-2 du Code Civil en donne les hypothèses : la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent. En cas de double filiation, lorsque l’un des parents est décédé, ou lorsque ce parent est privé de l’autorité parentale par une décision de justice. Dans ce cas, l’administration légale des biens du mineur est placée sous contrôle judiciaire.

Le titulaire de l’autorité parentale peut accomplir seul les actes d’administration. A fortiori il peut accomplir seul les actes conservatoires. En revanche, en vertu de l’art. 389-6 du Code Civil les actes de dispositions de peuvent pas être passés par ce parent seul. Le titulaire devrait donc impérativement recueillir l’accord du juge des tutelles. Le juge des tutelles tient en quelque sorte le rôle de contradicteur que tient l’autre titulaire de l’autorité parentale dans l’administration pure et simple.

B.La tutelle des mineurs

Parfois aucun parent n’exerce l’autorité parentale : cas d’abandon de l’enfant, ou décès des deux parents, ou deux parents déchus de l’autorité parentale. Dans ce cas, l’art. 390 du Code Civil a recours à la tutelle des mineurs. Dans la tutelle des mineurs, une personne dénommé tuteur va exercer les droits du mineurs en tant que représentant. En principe, le tuteur est choisi parmi les membres de la famille du mineur car l’art. 394 du Code Civil énonce que « La tutelle est un devoir des familles et de la collectivité publique ».

Le tuteur peut être nommé par le dernier parent survivant, soit par testament, soit par déclaration spéciale devant notaire = tuteur testamentaire.

A défaut d’une telle anticipation, le tuteur est désigné par le Conseil de famille dont le juge des tutelles est le président : c’est l’organe composé d’au moins 4 membres, généralement des parents ou des alliés du mineur. Lorsque le tuteur est désigné par le conseil de famille on parle de tutelle dative.

Lorsque la tutelle est dite vacante (pas de parent ou de proche pour l’assurer) il appartient au juge des tutelles de déférer la tutelle à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance.

Concernant les pouvoirs du tuteur, on peut dire approximativement que ces pouvoirs sont ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administrations et doit recueillir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour les actes de dispositions.

Section 2 : La protection des majeurs

Elle a fait l’objet d’une profonde réforme par la loi du 5 mars 2007. Auparavant elle résultait de deux lois, dont une de 1968.

Celle-ci a été victime de son succès : les mesures de protection qu’elle instituait se sont largement développées en quantité. D’après l’annuaire statistique de la justice civile, pour l’année 2007 1% de la population était placé sous un régime de protection. Plusieurs causes à l’accroissement considérable :

– vieillissement de la population qui exige la multiplication des régimes de protection.

– régimes de protection sortis de leur domaine : en principe, le régime de protection des majeurs vient protéger des personnes qui ne sont pas à même d’exprimer leur volonté (personne déficientes mentalement). Or les régimes de protection de ces majeurs ont été étendus pour répondre à des problèmes sociaux, par exemple la précarité, la prodigalité, l’isolement, l’alcoolisme…

Les régimes ont donc été détournés de leur fonction et ont servi à accompagner certaines personnes exclues de la société. Ce détournement de fonction explique également l’accroissement quantitatif des régimes de protection.

– très souvent, les régimes de protection qui avaient été ouverts ont été maintenus malgré une évolution de la personne

On a reproché à la loi de 68 d’être trop centrée sur la protection des biens de la personne et pas assez sur la protection de la personne elle-même.

Eu égard au nombre de régimes de protection ouverts, le poids financier de la protection des majeurs était devenu trop lourd à supporter pour la collectivité.

La réforme a donc voulu recentrer les régimes de protection sur leur vraie mission : protéger les personnes mentalement déficientes à condition et dans la mesure où elles en ont besoin.

1. Les principes directeurs de la protection

La loi du 5 mars 2007 a posé trois grands principes de la protection des personnes vulnérables ou protégées : la nécessité et la subsidiarité pour les deux premiers (principes déjà présents dans l’ancienne législation), et la proportionnalité pour le dernier principe.


A.Le principe de nécessité

Selon l’art. 1123 du c civ, « toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». La capacité de la personne constitue donc le principe, et ce n’est que par exception qu’une personne est privée de sa capacité.

Selon l’art. 428 du c civ, la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité. C’est donc uniquement dans les hypothèses où la mesure s’impose naturellement qu’elle pourra être adoptée. Le principe de nécessité se rencontre aussi bien au moment de l’ouverture du régime de protection, qu’en cours d’exécution de cette mesure.

* L’ouverture de la protection

Toute saisine du juge des tutelles tendant à l’ouverture d’un régime de protection doit obligatoirement passer par le ministère public. Ce passage devant le ministère public permet de constituer un filtre : le dossier ne sera porté devant le juge des tutelles que si le procureur de la république l’estime utile.

La présentation d’un certificat médical attestant que la personne ne peut pas librement exprimer sa volonté est nécessaire pour demander l’ouverture d’un régime. Cette mesure permet notamment d’éviter de recourir au régime de protection pour une autre cause que l’altération des facultés mentales (ou corporelles). Le certificat médical permet de replacer les régimes de protection dans le cadre qui est le leur. Il n’est plus possible aujourd’hui d’ouvrir un régime de protection pour répondre à un problème social.

* L’exécution de la protection

Le principe de nécessité se manifeste aussi au moment de l’exécution du régime de protection. En effet, tous les régimes de protection sont limités dans le temps. La nécessité de la mesure sera ainsi réétudiée de façon régulière par le juge ce qui permettra de savoir si ce régime de protection doit être interrompu ou reconduit. Le juge des tutelles tient de l’article 442 du Code Civil le pouvoir de mettre fin à une mesure, de la modifier, ou de lui en substituer une autre. Enfin, la nécessité résulte encore de ce que le décès de la personne protégée met automatiquement fin à la mesure.

B.Le principe de subsidiarité

Traditionnellement, la protection de la personne relève de sa famille. C’est donc à la famille qu’il incombe de prendre en charge et de protéger ses membres les plus faibles. Mais dans ses fonctions de protection des personnes vulnérables, la famille a de plus en plus été aidée et parfois supplantée par l’Etat. Or, c’est à un rééquilibrage entre le rôle de la famille et celui de l’Etat qu’a procédé la loi de 2007. Elle l’a fait en affirmant le principe de subsidiarité à l’art. 428 du c civ. Ce texte prévoit que la mesure de protection de la personne ne peut être ordonnée par le juge que si il n’existe pas d’autres modes de protection envisageables.

L’art. 428 du code civil donne quelques exemples :

Les règles du droit commun de la représentation. Par exemple le contrat de mandat (contrat en vertu duquel un mandant demande à un mandataire de conclure des actes juridiques en son nom et pour son compte). La loi de 2007 a créé le mandat de protection future : selon l’art. 477 du Code Civil le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne charge une autre personne de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat de protection future va permettre qui se sent déclinante d’anticiper sa représentation par une autre personne. Il permet également à des parents de désigner la personne qui représentera leur enfant après leur mort.

Dans tous les cas le mandataire peut être choisi parmi les membres de la famille mais également en dehors des membres de la famille.

modes de protection propres à la famille : art. 217, 219, 1426 et 1429 du c civ. Les articles 217 et 219 concernent les effets du mariage. Plus précisément, ils permettent à l’un des époux de représenter l’autre si ce dernier n’est plus en état de manifester sa volonté. Les articles 1426 et 1429 concernent les régimes matrimoniaux et instituent un régime de représentation d’un époux par l’autre à peu près dans les mêmes conditions que les articles 217 et 219. Lorsque la personne vulnérable est mariée, il appartient donc en priorité au conjoint de la protéger et de la représenter. Les régimes de protection sont donc subsidiaires.

L’art. 428 du code civil prévoit que les régimes légaux de protection sont subsidiaires les uns par rapport aux autres.

C.Le principe de proportionnalité

Il n’était pas complètement absent de la loi de 68 mais il est affirmé très haut et très fort dans la réforme de 2007. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. Concrètement, ce principe impose au juge d’ouvrir le régime de protection le plus en adéquation avec la situation de la personne.

Participe également du principe de subsidiarité la règle selon laquelle le régime de protection n’est établi que pour un certain temps, à l’issue duquel le juge peut substituer un autre régime. L’adéquation entre la mesure et la personne doit exister au moment de l’ouverture de la mesure et se poursuivre en cours d’exécution. Bien évidemment, le principe de proportionnalité impose de disposer de plusieurs régimes. Cette exigence a été imposée par un arrêt de la Cour EDH du 27 mars 2008.

2. Les modalités de la protection

Les régimes prévus par la loi sont au nombre de trois :

Il s’agit de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle. Ces trois régimes répondent à quelques dispositions générales (art. 425, 426 et 427 du c civ). En outre, ces trois régimes sont soumis à certaines règles communes énumérées aux articles 428 et s. du c civ.

La protection de la personne peut concerner aussi bien la personne elle-même que son patrimoine. Par ailleurs le logement de la personne avec tous ses meubles fait l’objet d’une protection particulière, l’idée étant de préserver le lieu de vie de la personne. La personne chargée de la protection ne peut pas modifier, ouvrir ou clôturer des comptes bancaires de la personne. Par ailleurs, le régime de protection ne bénéficie qu’aux majeurs, mais aux majeurs on assimile les mineurs émancipés. En principe, la demande de protection ne peut émaner que d’un proche de la personne (conjoint, partenaire pacsé, concubin, parent, allié ou toute personne avec qui la personne vulnérable entretient des liens proches et stables). Il peut s’agir également de la personne déjà en charge de la protection. Mais le ministère public peut également demander l’ouverture de la mesure, d’office ou à la demande d’un tiers. Le ministère public devra donc être particulièrement vigilent.

A.La sauvegarde de justice

Elle constitue le régime le plus léger. C’est un régime de protection particulier : la personne vulnérable n’est pas stricto sensu frappée d’une incapacité. Selon l’art. 435 du Code Civil la personne sous sauvegarde de justice reste à la tête de son patrimoine et continue de le gérer seule. Les actes qu’elle va conclure seront cependant plus fragiles que ceux conclu par une personne normale. Ils pourront être plus facilement remis en cause. La preuve de son insanité d’esprit est facilitée. Par ailleurs, les actes passés par le majeur placé sous sauvegarde de justice peuvent être rescindés pour cause de lésion. L’acte est donc beaucoup plus fragile.

L’art. 435 du Code Civil prévoit encore que l’acte peut être simplement réduit en cas d’excès. L’acte n’est donc pas anéanti mais rééquilibré.

Dans l’un et l’autre cas, le tribunal qui en jugera devra prendre en compte l’utilité ou l’inutilité de l’opération pour la personne, la consistance de son patrimoine ou encore la bonne ou mauvaise foi du tiers avec lequel la personne protégée a traité.

Si le majeur sous sauvegarde de justice continue de gérer seul ses affaires, il peut arriver qu’il omette de conclure un acte important. Dans ce cas, l’article 437 du Code Civil autorise toute personne a faire part de la situation au juge des tutelles et le juge pourra mandater la personne qui a fait la demande ou un tiers afin d’accomplir l’acte au nom du majeur protégé.

B.La curatelle

C’est le régime qui intervient au second degré : plus lourd que la sauvegarde de justice mais plus léger que la tutelle.

Ce n’est pas un régime de représentation de la personne mais simplement d’assistance. Il s’ouvre en effet suivant l’art. 440 du code civile : « lorsque la personne sans être hors d’état d’agir elle même a besoin d’être assistée ou d’être contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Selon l’art 467 Code Civil la personne sous curatelle peut continuer d’accomplir seule les actes conservatoires et les actes d’administration : le curateur n’intervient pas.

Simplement comme dans la sauvegarde de justice, l’acte est beaucoup plus fragile que si il avait été conclu par une personne normale. L’acte peut être annulé pour insanité d’esprit, rescindé pour cause de lésions, réduction pour excès.

Pour les actes de dispositions, le curateur doit impérativement assister le curatellaire : il doit l’aider à accomplir l’acte.

Le juge des tutelles peut décider soit au moment de l’ouverture de la curatelle soit postérieurement de modifier la liste des actes que le curatellaire peut accomplir seul ou avec l’assistance de curateur.

Lorsque les circonstances l’exigent (toutes les fois où le curatellaire va compromettre ses intérêts), le curateur pourra obtenir du juge des tutelles le droit de représenter le curatellaire.

Si cette représentation ponctuelle n’était pas suffisante, le curateur pourrait encore saisir le juge des tutelles, pour ouvrir un régime de tutelle.

C.La tutelle

Elle constitue le régime de protection le plus lourd. Elle est ouverte lorsque la personne en raison d’une altération de ses facultés mentales et parfois corporelles doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Il s’agit d’un véritable régime de représentation : le tuteur agit au nom et pour le compte de la personne.

Art 440 : Le tuteur représente seul la personne pour les actes conservatoires et les actes d’administration.

Art 505 : prescrit au tuteur de recueillir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour les actes de disposition.

L’un des objectifs de la loi du 5 mars 2007 a été de rendre les régimes de protection plus humanistes : ils ne sont plus centrés exclusivement sur le patrimoine mais aussi sur la personne même.

Aujourd’hui, quel que soit le régime de protection, de larges pouvoirs sont laissés à la personne protégée elle-même pour les décisions qui impliquent sa personne. Par exemple, qu’elle soit sous curatelle ou sous tutelle, la personne continue d’agir seule pour déclarer la naissance d’un enfant, le reconnaître, exercer l’autorité parentale. Ces personnes peuvent aussi choisir librement le lieu de leur résidence et entretenir des relations avec les tiers de leur choix. Il n’y a que pour quelques actes que l’assistance du curateur ou du tuteur est toujours requise : le consentement au mariage ou au pacs.

Titre 2 – Les personnes morales

Groupements de biens ou de personnes auxquels on attache la personnalité juridique. L’intérêt est de reconnaître un patrimoine propre à la personne morale, patrimoine qui va se distinguer de celui de ses membres.

Si certains groupements sont dotés de la personnalité morale, tous les groupements n’en sont pas forcément dotés. Ex : l’indivision : ce sont les membres de l’indivision (indivisaires) qui sont titulaires des droits et des obligations relatifs à l’indivision. Les dettes relatives à l’indivision sont supportées par les indivisaires.

A l’inverse, lorsque le groupement est doté de la personnalité morale, il est lui-même propriétaire des droits et des obligations qui le composent.

Il existe un vieux débat, pas encore résolue aujourd’hui : la personnalité morale est-elle une fiction ou une réalité ?

Pour les grands auteurs du XIXe siècle, la personnalité juridique repose toute entière sur la volonté : dépend de la possibilité d’exprimer une volonté. Pour ces auteurs, un groupement n’a pas de volonté propre : la personnalité morale n’est donc qu’une fiction. Cette prise de position emporte des conséquences importantes : le législateur a la monopole de la création des personnes morales parce que seul le législateur peut créer des fictions. Donc si le législateur n’a pas admis que tel ou tel groupement serait doté de la personnalité morale, il n’est pas possible de la reconnaître à ce groupement. Ensuite, la personnalité morale doit être d’interprétation stricte : les conséquences de la personnalité morale ne peuvent pas aller au-delà de ce qu’a décidé le législateur. Interprétation a contrario. > théorie de la fiction

Cette théorie a été très largement contestée par les auteurs partisans de la théorie de la réalité. Raisonnement : puisque c’est la volonté qui est à la base de la personnalité juridique il faut reconnaître la personnalité juridique à chaque fois qu’un groupement peut avoir une volonté distincte de celle de ses membres. La personnalité juridique peut être reconnue dès lors que le groupement est suffisamment organisé et poursuit un intérêt en partie distinct de celui de ses membres. Les conséquences de cette théorie sont aux antipodes de la précédente théorie : la personnalité morale du groupement dépend de la volonté propre de ce groupement, et non de la volonté du législateur. La personne morale est dotée d’une personnalité juridique pleine et entière qui lui permet d’accomplir tous les actes et pas seulement ceux nécessaires à sa finalité.

Une place est faite à chacune de ces théories dans le droit positif.

D’un côté le législateur impose souvent des formalités pour doter un groupement de la personnalité morale (théorie de la fiction). Par exemple pour les sociétés, elles ne sont dotées de la personnalité morale que si elles font l’objet d’une immatriculation dans un registre appelé RCS.

D’un autre côté, la cour de cassation reconnaît fréquemment la personnalité morale à des groupements qui ne sont pas visés par le législateur (théorie de la réalité). Ex d’application éclatante : Arrêt de la COUR DE CASSATION du 28 janvier 1954 : « la personnalité civile n’est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés. »

La COUR DE CASSATION ne peut que décider que la théorie de la personnalité morale est celle de la réalité car la Cour EDH semble aller dans le même sens (arrêt du 16 décembre 1997)

La COUR DE CASSATION peut reconnaître la personnalité morale lorsque le législateur ne dit rien. Si celui ci refuse expressément la personnalité morale, la COUR DE CASSATION ne pourra pas reconnaître cette personnalité.

Chapitre 1 : la diversité des personnes morales

Il convient d’opposer les personnes morales de droit privé des personnes morales de droit public (ex : l’Etat, les collectivités territoriales).

En ce qui concerne le droit privé (seul étudié ici), deux distinctions sont faites : on oppose les groupements de personnes aux groupements de biens. Dans un groupement de personnes, plusieurs personnes s’unissent pour parvenir à un certain but alors que dans les groupements de biens, le but est poursuivi par une affectation d’un ou plusieurs biens.

Une deuxième distinction oppose les groupements à but lucratif aux groupements à but non lucratif.

Section 1 : les groupements à but non lucratif

Le but non lucratif ne se confond pas avec l’objet économique que peut avoir le groupement (ex : syndicat).

1. Les groupements de personnes à but non lucratif

A.L’association

Selon l’art. 1 de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle a nécessairement un but non lucratif. Malheureusement, la mise en œuvre n’est pas simple. Ce n’est pas parce que le but de l’association est non lucratif qu’une association ne peut pas faire de profit. Le texte vise le partage des bénéfices entre les membres de l’association. Si le but de l’association ne peut pas être le partage des bénéfices, il peut tout à fait s’agir d’une réalisation d’une économie pour les membres. La difficulté vient de ce que dans les sociétés le but des associés peut également être la réalisation d’une économie (loi de 1978). La distinction entre association et société est délicate à opérer. Il existe de plus un autre groupement permettant la réalisation d’une économie, le Groupement d’intérêt Economique.

L’association n’a pas nécessairement la personnalité morale (théorie de la fiction : le législateur pose des conditions).

Une association est dotée de la personnalité morale lorsqu’elle fait l’objet d’une déclaration à la préfecture. La personnalité morale n’existe qu’au jour où l’association fait l’objet d’une publicité au JO.

Certains actes sont interdits ou limités. L’association ne peut pas acheter un immeuble, ne peut pas recevoir des libéralités. Il est possible d’étendre la personnalité morale d’une association si celle ci est reconnue d’utilité publique (ex : restos du cœur). Cette reconnaissance est accomplie par décret après avis du conseil d’Etat).

B. Le syndicat

Groupement de personnes qui a pour objet l’étude et la défense d’intérêts professionnels. Son objet ne peut pas être autre que cette étude.

Arrêt ch. mixte COUR DE CASSATION 10 avril 1998 : le syndicat dont l’objectif est purement politique est illicite et doit être annulé.

Au demeurant, les syndicats jouissent d’une personnalité juridique particulièrement large : beaucoup plus que les associations déclarées. Le syndicat doit simplement être déclaré à la mairie.

2. Le groupement de biens à but non lucratif

Le droit français connaît beaucoup de groupements de biens (copropriété, indivision) qui ne sont souvent pas dotés de la personnalité juridique. Il n’en va différemment que dans un seul cas, celui des fondations.

La fondation est définie par une loi du 23 juillet 1987 modifiée en 1990 : « la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, à la réalisation d’intérêt général et à but non lucratif. La fondation constitue donc une masse de biens, ce qui explique qu’il n’existe pas de membres. Généralement cette masse de biens provient d’un philanthrope dont l’œuvre doit nécessairement aller dans le sens de l’intérêt général. La fondation n’acquiert la personnalité morale que si elle est reconnue d’utilité publique par le gouvernement. Après l’avis du CE le gouvernement va adopter un décret et la fondation jouira de la personnalité juridique à compter de l’entrée en vigueur du décret. Une fois que la fondation et constituée, elle peut continuer à recevoir des dons.

Section 2 : les groupements à but lucratif

Objet toujours économique.

Principal groupement à but lucratif : la société.

1. La société

Définie à l’art. 1832 du Code Civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (=travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».

Les sociétés sont très nombreuses et peuvent être classées de différentes manières.

On peut opposer les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux. Dans une société de personnes la considération de la personne même des autres associés est importante (intuitus personae). Ce n’est pas le cas dans les sociétés de capitaux. Conséquence de cette opposition : dans une société de personnes les droits de l’associé ne sont pas librement négociables. C’est l’inverse dans une société de capitaux : droits sociaux librement négociables.

On peut opposer également les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité. Cette opposition concerne la situation des associés vis à vis des dettes de la société. En principe elles doivent être payées par la société. Mais parfois la société est insolvable. Dans ce cas le créancier de la société peut-il agir contre les associés ? Dans une société à risque limité les associés ne peuvent pas être poursuivis en paiement par les créanciers. Dans une société à risque illimité, les créanciers peuvent se retourner contre les associés.

Une dernière distinction oppose les sociétés civiles aux sociétés commerciales. Traditionnellement cette distinction se faisait au regard de l’objet de la société. Aujourd’hui, le critère de l’objet été supplanté par le critère de la forme. C’est le législateur qui décide que telle forme de société est nécessairement commerciale. Les sociétés civiles sont soumises au droit civil.

La société n’est dotée de la personnalité morale que le jour où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce. A défaut, l’art. 1871 Code Civil décide que la société n’a pas la personnalité morale.

2. Le Groupement d’Intérêt Economique

Groupement de personnes à but lucratif qui s’intercale entre société et association. Art L. 251-1 du code de commerce : le GIE a pour objet de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ; l’objet n’est pas de réaliser un profit pour lui même. Le GIE peut avoir pour but de réaliser une économie. Comme une société, le GIE peut permettre la distribution d’un éventuel bénéfice entre ses membres. Au demeurant, le GIE doit nécessairement avoir un objet économique. IL se distingue de la société en ce qu’il se rattache toujours à l’activité économique de ses membres. Le GIE permet essentiellement la collaboration entre ses membres. Par exemple, plusieurs entrepreneurs ou sociétés s’unissent pour réduire des coûts de production.

Le GIE est doté de la personnalité juridique comme les sociétés (à compter de son immatriculation au RCS).

Chapitre 2 : les attributs des personnes morales

Toutes les personnes morales sont soumises à un certain nombre de règles, calquées sur celles auxquelles sont soumises les personnes physiques.

Ex : code pénal voté en 1992 entré en vigueur en 1994 : « les personnes morales peuvent être pénalement responsables » > règle régissant les personnes physiques.

Ex : la jurisprudence récente tend à reconnaître aux personnes morales des droits extra patrimoniaux : droits de la personnalité. Ainsi, il est possible de porter atteinte à l’honneur d’une personne morale, à sa tranquillité, au respect de son domicile, et même au respect de sa vie privée. La cour EDH a décidé que certains droits protégés par la convention sont également reconnus aux personnes morales (droit à un procès équitable).

La personnalité morale est fondamentalement une personnalité juridique. Les personnes morales sont dotées des attributs primaires de la personnalité juridique : éléments d’identification et patrimoine.

Section 1 : Les éléments d’identification

Comme pour les personnes physiques, les personnes morales sont soumises à une identification. C’est une exigence de sécurité. La personne morale va intervenir et agir de façon autonome sur la scène juridique.

Les personnes morales ont deux attributs qui constituent les équivalents du nom et du domicile.

  1. Le nom

On l’appelle dénomination sociale dans les sociétés, titre dans les associations, dénomination pour les syndicats et fondations.

Le nom obéit à quelques règles générales : il est en principe librement choisi par les fondateurs de la personne morale. Il peut être protégé contre d’éventuelles usurpations. A l’inverse des personnes physiques, le nom de la personne morale n’est pas soumis au principe d’immutabilité. La seule exigence est qu’un changement de nom fasse l’objet d’une publicité.

  1. Le domicile

C’est la liberté qui règne concernant le choix du domicile. Le lieu choisi peut être de nature à déterminer la nationalité et la loi applicable à ce groupement. Les intérêts qui s’attachent au domicile se rapprochent de ceux de la personne physique. Ex : la détermination du tribunal compétent lorsqu’une personne veut agir contre la personne morale ; art. 42 cpc : le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile. L’art 43 ajoute que pour les personnes morales, ce lieu s’entend de l’endroit où elle est établie.

La jurisprudence à apporté une certaine atténuation à cette règle : la jurisprudence des gares principales (1844) : les personnes morales peuvent être assignées non pas devant le tribunal dans le ressort duquel elles sont établies, mais devant le tribunal dans le ressort duquel se situe un centre d’exploitation. Deux conditions : le centre d’exploitation doit être doté d’une autonomie suffisante (succursale) et il est nécessaire que l’action en justice se rapporte à l’activité de ce centre d’exploitation. Cette jurisprudence constitue une entorse au principe d’unicité du siège social. Pour autant, elle se comprend pour deux raisons : la jurisprudence des gares principales permet de désengorger les tribunaux de la région parisienne et c’est une faveur pour le demandeur.

Section 2 : le patrimoine

L’intérêt principal de la personnalité morale réside dans la reconnaissance d’un patrimoine.

Une personne morale ne peut pas agir seule : c’est une représentation intellectuelle. L’exercice des droits de la personne morale passe par la représentation : certaines personnes physiques vont représenter la personne morale dans l’exercice de ses droits et obligations (=organes). Tous les effets des actes juridiques passés par les organes vont se produire dans le patrimoine même de la personne morale.

Concernant la capacité des personnes morales, on remarque que la capacité de jouissance est limitée à des degrés divers. Principe de spécialité des personnes morales : elles sont nécessairement un objet limité. La titularité des droits de la personne morale est limitée et conditionnée par cet objet.

Les personnes morales engagent leur responsabilité civile dans les mêmes conditions que les personnes physiques. Les personnes morales doivent réparer les préjudices commis à un tiers en versant des dommages et intérêts. Cette dette va rentrer au passif du patrimoine de la personne morale.