Cours de Droit des sociétés

DROIT DES SOCIÉTÉS

Le droit des sociétés est l’ensemble des règles qui régissent la vie des sociétés de leur naissance (création) à leur disparition (liquidation) en passant par diverses étapes telles que l’augmentation du capital, la fusion avec une autre société, la gestion des difficultés de l’entreprise etc.

  • THEME I LES SOCIETES, REGLES COMMUNES
  • INTRODUCTION
  • I – Principales Sources
  • II – CARACTERES JURIDIQUES DE LA SOCIETE
  • III TYPES DE SOCIETES
  • Chapitre I – La naissance de la société
  • Section 1 : les associés
  • Section 2 : le capital social
  • Section 3 : la procédure de constitution
  • A – Les choix préalables à la rédaction des statuts
  • B – La rédaction des statuts
  • Paragraphe 2 : la période après la signature
  • Chapitre II : La vie de la société
  • Section 1 : les effets de la personnalité morale
  • Section 2 : le fonctionnement de la société
  • Chapitre III : la dissolution de la société
  • Section 1 : les causes de dissolution
  • Section 2 : les effets de la dissolution
  • THEME II – LES SOCIETES DE PERSONNES
  • CHAPITRE I – LA S.N.C.
  • Section 1 : règles de constitution
  • Paragraphe 1 : Conditions de fond
  • Paragraphe 2 : conditions de forme
  • Section 2 – L’organisation de la SNC
  • Paragraphe 2 : Les associés
  • Paragraphe 1 – La gérance
  • A – L’engagement des associés
  • B – Droits des associés
  • Paragraphe 3 : les parts sociales
  • Section 3 : Dissolution de la SNC
  • Chapitre II : la société en commandite simple
  • Section 1 : Constitution de la SCS
  • Paragraphe 1 – les conditions de fond
  • Paragraphe 2 – les conditions de forme
  • Section 2 : Le fonctionnement de la SCS
  • Paragraphe 1 : la gérance
  • Paragraphe 2 : les associés
  • Section 3 – La dissolution de la Société en commandite simple
  • THEME III – LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
  • Chapitre I – LA SARL PLURIPERSONNELLE
  • Section 1 : La constitution de la SARL
  • Paragraphe 1 – Conditions de fond
  • Paragraphe 2 : les conditions de forme
  • Section 2 : Les règles de fonctionnement
  • Paragraphe 1 – La gérance
  • A – La nomination et le statut :
  • B – Les pouvoirs du gérant
  • C – La responsabilité du gérant
  • D – La cessation des fonctions du gérant
  • Paragraphe 2 : Les associés
  • A – Droits et obligations des associés
  • :
  • – les droits des associés
  • 2) les obligations des associés :
  • B – Les parts sociales
  • Paragraphe 3 : Les décisions collectives
  • Paragraphe 4 : Le contrôle de la gestion
  • A- Les conventions entre la SARL et les associés
  • B – Le commissaire aux comptes
  • Section 3 : La dissolution de la SARL
  • CHAPITRE II – LA SARL UNIPERSONELLE
  • Section 1 : les Règles de constitution
  • Paragraphe 1 : conditions de forme
  • Paragraphe 2 : Les conditions de fond
  • Section 2 : le fonctionnement de l’EURL
  • Paragraphe 1 : la gérance
  • Paragraphe 2 : l’associé unique
  • Paragraphe 3 : le contrôle de gestion
  • 1) le contrôle des comptes
  • 2) les conventions conclues entre la société et l’associé unique
  • Section 3 : la fin de l’EURL
  • THEME 4: LA SOCIETE ANONYME
  • CHAPITRE I – CONSTITUTION
  • Section 1 – Conditions de fond
  • Section 2 : les conditions de forme
  • Paragraphe 1 : constitution d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne
  • Paragraphe 2 : constitution d’une SA faisant appel public à l’épargne
  • CHAPITRE II – LA GESTION
  • Sous-chapitre I : Gestion moniste ou classique
  • Section 1 : Le conseil d’administration
  • Paragraphe 1 : organisation
  • Paragraphe 2 : le fonctionnement du Conseil d’administration
  • A- les réunions du conseil d’administration
  • B – les pouvoirs du conseil d’administration
  • C – la responsabilité des administrateurs
  • Section 2 : Organes de direction de la SA
  • Paragraphe 1 – Le directeur général
  • Paragraphe 2 : les directeurs généraux délégués
  • Section 3 : les conventions réglementées
  • Sous-chapitre II – Gestion dualiste
  • Section 1 : Le directoire
  • Section 2 : Le conseil de surveillance
  • Section 3 : les conventions
  • CHAPITRE III – LES ASSEMBLEES
  • Section 1 : composition de l’assemblée
  • Section 2 : convocation des assemblées
  • Section 3 : la tenue des assemblées et le vote

THEME I – LES SOCIETES, REGLES COMMUNES

INTRODUCTION

I – Principales Sources

1 – Code civil

Les règles générales du contrat de société issues de la loi du 4 janvier 1978 se trouvent dans le code civil.

2 – Lois internes

24 juillet 1966 (modifiée plusieurs fois) et décret du 23 mars 1967 : Cette loi entrée en vigueur le 1er avril 1967 constitue le document le plus important en droit commercial ; elle opère une mise à jour et présente les différents types de sociétés. Elle comporte 3 titres : règles de fonctionnement de diverse sociétés commerciales, dispositions pénales et dispositions diverses et transitoires. Elle vient d’être intégrée au Code de commerce. Cette loi a fait l’objet de modifications afin de simplifier le droit des sociétés et de l’adapter.

11/07/1985 : création de l’EURL

5/01/1988 : fusion et scission de sociétés

2/08/1989 : sécurité et transparence des marchés

31/12/1990 : création des SEL (société d’exercice libéral)

3/01/1994 : création des SAS (société par action simplifiée)

12/07/1999 : modification de la SAS

15/05/2001 : loi sur les nouvelles régulations économiques

2/07/2003 : loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit

3 – Textes de droit boursier: ordonnance de 1967 (créant la COB), lois du 14 décembre 1985 et lois du 2 août 1989

4 – Traités et Directives européennes:

traité de Rome (25/03/1957) modifié par le traité de Maastricht

directive du 13/12/1976 sur engagements sociaux, publicité dans la SA, la SARL et la SCA

directive du 9/10/1978 sur la fusion des SA

directive du 17/12/ 1982 sur les scissions de SA

directive du 21/12/1989 harmonisant les règles relatives aux sociétés unipersonnelles

règlement du 21/12/1989 sur le contrôle des concentrations

5 – application du droit comptable, du droit du travail, du droit pénal, droit fiscal…

II – CARACTERES JURIDIQUES DE LA SOCIETE

La loi classe les sociétés en différents types, précise les règles de constitution et de publicité… Mais la société reste un contrat, un concours de deux ou plusieurs personnes en vue de la recherche d’un profit. Une société suppose :

– le concours de 2 ou plusieurs personnes : le nombre minimum d’associés varie selon le type de société (2 pour une SARL, 7 pour une SA…) ; dans certains cas un nombre maximum d’associés est prévu (ex. : 50 pour SARL). Les associés doivent faire un apport à la société. La loi du 11 juillet 1985 permet dans les cas prévus par la loi (article 1832 al 1) que la société soit instituée par la volonté d’une seule personne : EURL et EARL.

– la recherche d’un profit : l’apport que chaque associé fait à la société a pour but de partager l’éventuel bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La société est donc un groupe à but lucratif.

III TYPES DE SOCIETES

Il existe plusieurs classifications des sociétés : on oppose traditionnellement les sociétés commerciales et les sociétés civiles et les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux.

– Sociétés commerciales et sociétés civiles

Les sociétés sont commerciales, selon le NCC, soit par leur forme soit par leur objet. Sont commerciales par la forme : les SNC, SCS, SA, SARL, SCA, SAS. Les sociétés commerciales par leur objet sont celles qui font des actes de commerce.

Les sociétés civiles ont pour objet la réalisation d’actes civils. Les principales sociétés civiles sont les SCI, SCP (société civile professionnelle), SCM (société civile de moyens).

Les domaines de l’activité civile sont nombreux : activités agricoles, activités extracontractuelles, activités immobilières ou intellectuelles, artisanales, coopératives, libérales…

Les sociétés à forme commerciale et à objet civil: La loi du 31 12 1990 permet la création de SEL (société d’exercice libéral) même si l’activité libérale en commun dans une forme commerciale existait déjà en vertu d’une dérogation (SARL d’experts comptables). Il existe la SELARL, la SELCA (en commandite par action), la SELAFA (à forme anonyme), et la SEP (société en participation) d’exercice libéral.

– Sociétés de personnes et sociétés de capitaux

Les sociétés de personnes sont ainsi qualifiées car les associés sont choisis intuitu personae, c’est à dire en considération de leur personne (ex. : SNC, SCS). Au contraire dans les sociétés de capitaux, la personnalité des associés importe peu, l’essentiel est le capital qu’ils apportent (ex. : SA et SCA). Certaines sociétés sont dites hybrides, les deux critères sont pris en compte (ex. : SARL et SAS).

CRITERES DE DISTINCTION

Type

Caractéristiques

Sociétés de personnes

Sociétés de capitaux

SARL

SAS

Intuitu personae

oui

non

Oui

Oui

Division du capital

Parts sociales

actions

Parts sociales

Actions

Responsabilité. des associés. au passif social

Indéfinie et solidaire

Limitée aux apports

Limitée aux apports

Limitée aux apports

Dissolution soc. après décès associés.

Oui

(en principe)

non

Non

non

Cession libre des parts ou actions

Non

Oui (sauf clause contraire)

Non

Oui (sauf clause contraire)

Chapitre I – La naissance de la société

Section 1 : les associés

L’associé peut être défini comme la personne qui a fait un apport, participe aux bénéfices et aux pertes et a la volonté de s’associer.

Le consentement des associés doit être réel et non vicié. Le consentement des associés doit porter sur la nature du contrat, l’animus contrahendae societatis est nécessaire. La société repose sur la recherche d’un intérêt commun. Tous les vices du consentement admis par le droit civil peuvent être retenus dans le contrat de société.

Un minimum d’associés est nécessaire Un minimum d’associés est nécessaire : 1 dans une SARL unipersonnelle, 2 dans les SNC, SARL, SCS, SAS, société civile, société en participation, 4 dans la SCA et 7 dans la SA et la SELAFA. Il y a un maximum de 100 associés dans la SARL pluri-personnelle

Peuvent être associés les personnes physiques et les personnes morales de droit privé (sociétés civiles ou commerciales, associations déclarées à la condition que cela favorise la réalisation de leur objet…). Les personnes morales de droit public suivent un régime particulier : l’Etat ne peut prendre part dans une société qu’en vertu d’une loi l’autorisant expressément ; les collectivités territoriales (commune, département et régions) ne peuvent prendre part que dans des sociétés d’économie mixte locales ; les établissements publics peuvent souscrire des parts dans une société si cela est compatible avec leur objet.

La capacité est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. Selon les types de sociétés, la capacité des associés diffère ; des personnes incapables peuvent parfois être associées. Le mineur peut en principe être associé et agir par l’intermédiaire de son représentant légal. Mais un mineur ne pourra jamais avoir la qualité de commerçant qu’il soit émancipé ou non, ce qui a pour conséquence que pour certaines sociétés le mineur ne pourra pas être associé (ex. : SNC, SCS…). S’agissant des majeurs incapables, selon le degré d’incapacité et donc de protection, il pourra ou non être associé.

Il existe certains interdits et incompatibilités professionnelles ; personnes condamnées pour des infractions en relation avec le droit des affaires, architectes, avocats, magistrats, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes… qui ne peuvent pas être associés.

Section 2 : le capital social

Le capital social vise l’ensemble des biens apportés par les associés en vue de l’exploitation commerciale ; ces apports forment le capital social.

L’apport en société peut être défini comme un bien qu’un associé s’engage à mettre à la disposition de la société en vue de l’exploitation. Les apports sont obligatoires, chaque associé doit faire un apport.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

Souscrire au capital

Libérer le capital

S’engager à apporter

Verser le montant de l’apport en espèces ou transférer la propriété des apports en nature

L’art 1843-3 du Code civil distingue 3 types d’apports :

– l’apport en argent ou en numéraire: C’est l’apport d’argent d’un montant libre ou l’apport fait en compensation d’une créance. La libération des apports en numéraires est réglementée dans certaines sociétés.

– l’apport en nature : Il porte sur toutes sortes de biens : immeubles, meubles corporels, créances, brevets… susceptible d’une évaluation pécuniaire et pouvant être exploité commercialement. Cet apport peut être fait en pleine propriété ou en jouissance voir en usufruit :

– propriété : cette opération a pour but d’affecter le bien apporté à l’objet social ; l’apporteur doit réaliser le transfert du droit à la société. Le bien sort du patrimoine de l’apporteur pour rentrer dans celui de la société. Cette opération est assimilée à une vente ou à une cession. Le transfert de propriété se fait au jour de l’immatriculation de la société.

– apport en jouissance : l’apporteur conserve la propriété de la chose et concède à la société la jouissance en échange de parts sociales. Cette opération s’apparente» à une location, les risques ne sont pas transférés à la société.

– l’apport en usufruit : droit d’user et de jouir de la chose d’autrui, seul le droit de disposer appartient au propriétaire.

Celui qui apporte un bien en société en fixe la valeur, les autres associés lorsqu’ils signent l’acte de société acceptent cette estimation. Cependant, dans certaines sociétés, les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports (SA, SARL) ; dans ces hypothèses, les associés ne sont pas liés par l’évaluation qui est faite par le commissaire aux apports, mais ils en deviennent responsables s’ils en fixent une autre.

L’apport d’un bien commun doit faire l’objet d’un certain formalisme selon le type de sociétés :

dans les sociétés de capitaux : aucune exigence particulière

dans les autres sociétés : l’apporteur doit informer son conjoint et cette information doit être annexée au statut ; à défaut l’apport est frappé de nullité.

– l’apport en industrie : Il consiste dans l’engagement de travailler, de mettre à disposition ses connaissances pour la société ; il s’agit d’un travail à exécuter en qualité d’associé.

Section 3 : la procédure de constitution

Paragraphe 1 : la période constitutive

La constitution de la société suppose l’accomplissement de formalités par les fondateurs de la société ; les fondateurs sont les personnes qui prennent l’initiative de constituer une société.

A – Les choix préalables à la rédaction des statuts

– détermination de l’objet social : L’objet social, vise l’ensemble des biens apportés par les associés en vue de l’exploitation commerciale ; ces apports forment le capital social. Il en dépend les besoins en capitaux, la forme sociale…

– forme sociale : les fondateurs doivent choisir la forme juridique la plus adaptée au but de la société en fonction de différents critères : capital, responsabilité, statut fiscal…

– réunion des associés et du capital social : selon la forme juridique adoptée le nombre d’associés et le capital différent. Les apports devront parfois faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports

– choix d’une dénomination sociale : les fondateurs doivent s’assurer qu’elle n’a pas été utilisée par une autre entreprise exerçant une activité semblable par une démarche auprès de l’INPI

– choix du siège social : provisoirement il peut être établi chez l’un des futurs dirigeants de la société (2 ans maximum) ou de façon permanente dans un local ou dans une société de domiciliation qui met à la disposition des entreprises un local et des services.

B – La rédaction des statuts

* nécessité d’un écrit : article 1835 Code civil acte notarié ou sous seing privé. Si les statuts sont rédigés par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social, 1 pour l’enregistrement et 2 pour le RCS.

* contenu des statuts : l’art L 210-2 du C com. énumère les mentions obligatoires : forme de la société, durée (qui ne peut excéder 99 ans), raison ou dénomination sociale, siège social, objet social et montant du capital social.

* signature des statuts : tous les associés doivent apposer leur signature et parapher chaque page. Certaines pièces sont annexées : rapport du commissaire aux apports… C’est à compter de cet échange des consentements que les conditions de validité doivent être remplies.

Paragraphe 2 : la période après la signature

Le principe légal de publicité obligatoire est posé par l’art. L 210-4 NCC. Ces différentes formalités sont les suivantes :

Dans les 30 jours, les statuts doivent être enregistrés auprès de l’administration fiscale

– publicité par insertion d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales. Cet avis doit contenir certaines indications (10) : raison sociale ou dénomination, forme de la société, montant du capital social, adresse du siège social, objet social, durée pour laquelle la société a été constituée, nom et adresse des associés tenus indéfiniment des dettes, nom et adresse des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire, commissaire aux comptes, membres du conseil de surveillance, nom et adresse des personnes ayant le pouvoir d’engager la société envers les tiers, indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au RCS.

– dépôt des actes au greffe du tribunal de commerce : toute société commerciale qui demande son immatriculation au RCS doit déposer en même temps au greffe du TC : 2 expéditions (copie d’un acte authentique délivrée par l’officier public dépositaire de l’original) des statuts s’ils sont établis par acte notarié ou 2 originaux pour les actes sous seing privé, 2 copies certifiées conformes des actes de nomination des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle, les actes et pièces, 2 exemplaires du rapport du commissaire aux apports (pour SARL et SA si apports en nature), 2 exemplaires du certificat de dépositaire des fonds (société par action) et 2 copies certifiées conformes du PV de délibération de l’assemblée générale constitutive (pour société faisant appel public à l’épargne). Aucun délai de dépôt n’est prévu.

– Immatriculation au RCS : selon l’art 2 du décret du 30 mai 1984 « nul ne peut être immatriculé au registre s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, et en outre, pour les personnes morales si n’ont pas été accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant ».

Les sociétés commerciales dont le siège est situé dans un département doivent déposer l’ensemble du dossier au CFE (centre de formalités des entreprises). La déclaration au CFE vaut déclaration au RCS, au service des impôts, à l’URSSAF, aux ASSEDIC, à l’INSEE et à l’inspection du travail.

– Insertion au BODACC : dans les 8 jours qui suivent l’immatriculation de la société au RCS, le greffier doit faire paraître une insertion au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) contenant les caractéristiques de la société

Dés l’immatriculation, la personnalité morale est reconnue确认. L’immatriculation marque également le point de départ de la durée de la société, elle permet de retirer les fonds, d’obtenir son courrier.

Toutes ces formalités doivent être respectées sous peine de nullité. Des régularisations sont rendues possibles : le tribunal ne peut prononcer une nullité qu’après l’écoulement d’un délai de 2 mois après la date de l’assignation, il peut fixer un délai de régularisation et enfin, il peut accorder par jugement un délai afin que les associés décident en assemblée de régulariser.

Chapitre II : La vie de la société

Section 1 : les effets de la personnalité morale

– L’effet principal de la création d’une société est que celle-ci acquiert la personnalité morale, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Elle bénéficie de la capacité de jouissance et de la capacité d’agir ; la société a le droit d’agir en justice aussi bien comme demandeur que comme défendeur et ce devant toutes les juridictions. La société est représentée en justice par ses dirigeants. La juridiction compétente varie selon le litige ; S’il s’agit d’un litige interne à la société, le tribunal de commerce est compétent (art L 411-2 C. organisation judiciaire). Par ailleurs, la société peut être déclarée responsable aussi bien au regard du droit civil que du droit pénal.

Section 2 : le fonctionnement de la société

Les organes sociauxsont chargés de gérer, d’administrer et de diriger la société. Les représentants légaux de la société sont les personnes qui ont légalement le pouvoir de l’engager vis-à-vis des tiers. Ces organes varient selon le type de société ; Il s’agit des gérants (SARL, SCA, SNC et SCS), le directeur général et les administrateurs (SA moniste), le directoire (SA dualiste), le liquidateur lorsque la société est dissoute et en cours de liquidation.

Certaines règles d’incompatibilité interdisent à certaines professions d’être dirigeant de sociétés : avocat, expert comptable, personnel des établissements de crédit, notaires, fonctionnaires, députés et sénateurs dans certains cas ; les commissaires aux comptes peuvent être gérants, président, directeur général… à condition bien sûr que cette fonction ne porte pas atteinte à l’indépendance de celui-ci.

La nomination des dirigeants sociaux (comme la cessation) doit faire l’objet de différentes mesures de publicité : insertion dans un JAL du lieu du siège social, dépôt au greffe du tribunal de commerce, inscription au RCS, inscription au BODACC.

Les représentants sociaux ont le pouvoir d’engager la société si 3 conditions sont respectées : acte relevant de la compétence de l’organe qui le prend, qui s’inscrit dans la limite de l’objet social et passé au nom de la société. Il engage la société par tous les actes entrant dans l’objet social (mais dans la SA et la SARL la société est engagée même si l’acte sort de l’objet social), quelle que soit leur nature et leur importance. Cependant le dirigeant ne peut vendre ou apporter à une autre société le fonds de commerce, objet de l’exploitation ni céder le droit au bail où s’exerce l’activité sociale, ni modifier les statuts sans le consentement des associés. Les représentants sociaux sont tenus de respecter les clauses statutaires. La violation d’une telle clause sera sans effet sur les tiers, mais les associés pourront alors demander au dirigeant qui a excédé ses pouvoirs de réparer le préjudice.

La responsabilité civile des dirigeants peut être mise en œuvre (article 1850 du Code Civil) envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts ou soit de la faute commise lors de la gestion. La mise en œuvre de responsabilité diffère selon que la demande de réparation émane de la société ou d’un associé ou des tiers. L’action se prescrit par 3 ans.

Le dirigeant peut être pénalement responsable voir fiscalement (dirigeants qui par des manœuvres frauduleuses ou simplement par l’inobservation grave et répétée de leurs obligations fiscales rendent impossible le recouvrement de l’impôt de la société, peuvent être rendus solidairement responsables du paiement des impositions et des pénalités infligées à la société article L 267 du livre des procédures fiscales).

Le mandat du dirigeant peut prendre fin de différentes manières : démission, révocation, décès, arrivée du terme, atteinte de la limite d’âge qui seront étudiées à propos de chaque type de société.

Chapitre III : la dissolution de la société

La dissolution de la société peut avoir des causes différentes. Naissant d’un contrat, la société disparaît quand les contractants le décident : la personne morale est sous la dépendance contractuelle. Elle peut également disparaître lorsqu’un des éléments indispensables à sa vie fait défaut. La dissolution va entraîner sa liquidation.

Section 1 : les causes de dissolution

Selon l’article 1844-7 Code civil la société prend fin par :

– l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée sauf prorogation décidée à l’unanimité des associés ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Cette prorogation doit être demandée un an au moins avant la date d’expiration de la société (article 1844-6 al. 2, Code civil). Après le terme, la société n’a plus la personnalité juridique, si elle continue son activité, elle ne constitue qu’une société crée de fait, c’est-à-dire une nouvelle société.

– la réalisation (lorsque l’opération pour laquelle la société a été constituée est définitivement achevé, même si le terme n’est pas atteint) ou l’extinction 废除de son objet (lorsque celui-ci est illicite ou devenu impossible).

– la dissolution anticipée par les associés,

– la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motif, inexécution de ses obligations par un associé ou mésentente entre associés. Il faut que le fonctionnement de la société soit paralysé

– dissolution anticipée prononcée par le tribunal en cas de réunion des parts dans les mains d’une seule personne. Cela n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ; tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an

– l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société et enfin

– pour tout autre motif prévu par les statuts.

Section 2 : les effets de la dissolution

L’effet principal est la liquidation de la société (art 1844-8 Code civil). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». La liquidation est l’ensemble des opérations qui après dissolution d’une société ont pour objet la vente des éléments d’actif et le paiement des créanciers sociaux en vue de partager entre les associés l’actif net éventuel. Elle consiste également à déterminer la part que chaque associé doit prendre à sa charge dans le passif qui ne peut être réglé par l’actif. Il existe 2 types de liquidation : amiable (selon les statuts) ou judiciaire (par président du tribunal de commerce).

Les tiers doivent être avertis de la dissolution de la société comme ils l’ont été lors de sa création. Des mesures de publicité doivent donc être accomplies : insertion dans un journal d’annonces légales, dépôt des actes de dissolution et de désignation du liquidateur auprès du greffe du tribunal de commerce, demande d’inscription modificative au RCS et insertion dans le BODACC (à la diligence du greffier). Le défaut de ces mesures peut engager la responsabilité du liquidateur. La dissolution ne produit des effets à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication article 1844-8 du Code Civil.

THEME II – LES SOCIETES DE PERSONNES

Rappel : on qualifie de sociétés de personnes celles dans lesquelles les associés se regroupent en considération de leur personnalité. Elles ne sont pleinement consacrées que dans la société en nom collectif (SNC) et dans les sociétés en commandite simple (SCS).

CHAPITRE I – LA S.N.C.

Elle est définie par l’article L 221-1 NCC : c’est la société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Cette obligation indéfinie et solidaire des associés au passif social caractérise la SNC. La SNC fait partie des sociétés à risque illimité. Celui qui ne présente pas les qualités requises pour être commerçant ne peut être associé dans une SNC (Ex. : mineur émancipé).

La SNC regroupe en principe qu’un petit nombre d’associés qui se connaissent bien et se font confiance. La SNC a un caractère très fermé ; les cessions de parts même entre associés doivent être autorisées à l’unanimité afin de ne pas voir entrer dans la société des personnes indésirableset de ne pouvoir modifier la répartition des parts prévues à l’origine qu’avec l’accord de tous.

La SNC présente certains avantages non négligeables: sa constitution est des plus simples et des moins coûteuses (pas de minimum d’apport, apport en industrie admis, pas d’exigence de libération immédiate…), son fonctionnement est également d’une grande simplicité (grande liberté dans les statuts), contrôle rigoureuxdes cessions de parts…

Section 1 : règles de constitution

Paragraphe 1 : Conditions de fond

Les associés (appelés associés en nom) : La SNC doit comprendre au moins 2 associés personne physique ou morale (ne peut être qu’une société commerciale) ; il n’y a pas de maximum légal. Les associés ont tous la qualité de commerçant et doivent avoir la capacité voulue pour faire le commerce.

– Les apports : Pas de capital minimum, pas de délai de libération du capital souscrit, pas d’interdiction des apports en industrie. Le capital est divisé en parts sociales. Les associés décident librement de leur libération sur appel de la gérance.

– La dénomination sociale : La SNC est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporéele nom d’un ou plusieurs associés, ou la dénomination peut être de pure fantaisie. Elle doit être précédéede la mention « société en nom collectif » ou « SNC ».

– L’objet social : En principe la SNC peut exercer n’importe quelle activité qu’elle soit commerciale ou civile ( sauf professions libérales réglementées : médecins, avocats,… ou assurance, laboratoire d’analyse médicale…). Il est essentiel de délimiter avec précision l’objet social de façon à réduire les risques encourus par les associés ; le gérant a ses pouvoirs délimités par l’objet. Les gérants engagent en effet la société pour tous les actes entrant dans l’objet social.

Paragraphe 2 : conditions de forme

Les statuts d’une SNC doivent être établis par écrit, soit en forme authentique soit par acte sous seing privé. Outre les mentions obligatoires que doivent comporter les statuts des mentions facultatives peuvent être insérées :

désigner contrairement au principe que tous les associés sont gérants, un ou plusieurs gérants, associés ou non, en prévoir ultérieurement la désignation ;

limiter les pouvoirs du gérant ;

prévoir un mode de consultation des associés et fixer des règles de majorité pour certaines décisions des gérants ;

Déroger违反 au principe que la société est dissoute en cas de révocation du gérant statutaire ou déroger à la règle de la fin de la société au décès d’un associé…

Les statuts d’une SNC doivent faire l’objet des règles d’enregistrement et de publicité communes à toutes les sociétés.

Section 2 – L’organisation de la SNC

Le fonctionnement repose à fois sur la gérance et les associés. En l’absence de stipulation contraire, tous les associés sont gérants (article 221-3 du Code de commerce).

Paragraphe 1 – La gérance de la SNC

Le Code de commerce contient un ensemble de règles assez précises sur le statut du gérant de la SNC, mais elles sont pour la plupart supplétives c’est à dire que les associés disposent d’une large liberté.

A – Nomination des gérants

Cette qualité est dévolue de plein droit à tous les associés. Les gérants peuvent être désignés soit par les statuts originaires soit par un acte ultérieur extrastatutaire. La gérance est ouverte aux personnes physiques ainsi qu’aux personnes morales ; dans ce dernier cas, la personne morale va accomplir les actes de gestion par l’intermédiaire de ses dirigeants. Le gérant associé doit avoir la capacité commerciale (possible tout de même pour le majeur sous sauvegarde de justice), pour le gérant non associé cette qualité n’est pas requise适合的 (possible pour un mineur émancipé ou pour majeur sous sauvegarde de justice). Comme celle de tous les dirigeants sociaux, la nomination fait l’objet d’une publicité au greffe du tribunal de commerce.

S’agissant de la rémunération du gérant, le NCC ne contient aucune précision ; elle est déterminée soit par les statuts soit par une décision ultérieure des associés, rémunération qui comme dans les autres sociétés comporte souvent une partie variable en fonction des bénéfices ou du chiffre d’affaires.

B – Pouvoir et responsabilité du gérant

1) Pouvoirs du gérant

– Rapports avec les associés : le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité des gérants ceux ci détiennent séparément tous les pouvoirs prévus, sauf clause statutaire répartissant les pouvoirs. Chacun a le droit de s’opposer à toutes les opérations avant qu’elles soient conclues par un autre gérant. Les comptes sociaux et le rapport de gestion doivent être établis par les gérants ensemble ; en cas de désaccord il devra être fait mention et soumis aux associés afin qu’ils se prononcent en connaissance de cause.

– rapports avec les tiers : la société est engagée par les actes du gérant lorsqu’ils entrent dans l’objet social. Les limitations statutaires de pouvoir sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants chacun peut s’opposer à une opération faite par un autre gérant, mais c’est sans incidence à l’égard des tiers sauf s’ils en avaient connaissance (nullité).

2) La responsabilité du gérant

Vis à vis des tiers, il est civilement responsable du préjudice qu’il a personnellement causé. Vis à vis de la société ou des associés, la responsabilité du gérant est de nature contractuelle : il doit répondre de ses fautes de gestion, de la violation des dispositions légales ou statutaires. L’action en responsabilité appartient à la société, elle peut être intentée par le représentant légal de la société, ou elle peut l’être par un ou plusieurs associés séparément (action sociale « ut singuli »). Si le gérant est condamné à payer des dommages et intérêts, ils seront alloués à la société. Chaque associé dispose également d’une action personnelle s’il a subi un préjudice particulier et distinct de celui causé à la société. En cas de pluralité de gérants chacun répond de ses propres fautes ; si la faute est commune, ils sont solidaires. La prescription de l’action sociale est de 30 ans. Par ailleurs, les gérants sont pénalement responsables.

C – La cessation des fonctions

Les fonctions du gérant peuvent prendre fin de 4 manières :

expiration du temps pour lequel elles avaient été prévues ;

survenance d’un événement personnel au gérant le mettant dans l’impossibilité de continuer d’exercer ses fonctions de gérant (décès, incapacité, faillite personnelle, d’interdiction de gérer …) ;

révocation : si les statuts sont muets :

Cas

Révocation

Effets sur la société

Gérant associé statutaire

Unanimité des autres associés

Dissolution de la société sauf

-clause contraire des statuts

-décision à l’unanimité

Gérant associé non statutaire

Unanimité des autres associés ou majorité prévue par les statuts

Pas de dissolution

Gérant non associé non statutaire

Selon les statuts ou majorité des associés

Pas de dissolution

Si le gérant est révoqué sans juste motif, il a droit à des dommages et intérêts.

démission Le gérant qui démissionnerait sans juste motif pourrait être condamné à réparer le préjudice qu’il causerait à la société.

Paragraphe 2 : Les associés

Ce qui fait l’originalité du statut de l’associé en nom c’est le principe de sa responsabilité légale, indéfinie et solidaire. Le fait qu’il soit personnellement obligé au paiement des dettes sociales explique qu’il ait en contrepartie des droits renforcés en matière de contrôle de gestion.

A – L’engagement des associés

Entrer dans une société à risque illimité fait que la personne peut être poursuivie sur la totalité de son patrimoine si la société n’est pas en état de faire face à ses engagements (il doit bien évidemment s’agir d’une dette sociale). Le créancier doit d’abord s’adresser à la société par acte extra judiciaire (par acte d’huissier de justice) pour le paiement de ses dettes, avant de pouvoir poursuivre les associés. A défaut de paiement après l’écoulement d’un délai de 8 jours (sauf prorogation du président du TC), la mise en demeure de la société est considérée comme vaine ; les créanciers pourront poursuivre les associés. La solidarité permet aux créanciers de demander le remboursement total de ce qui leur est dû, à l’un quelconque des associés (de préférence le plus solvable). Celui qui a payé pour le tout peut se retourner contre ses coassociés et les contraindre à participer au passif pour la part convenue dans les statuts.

S’agissant non plus des dettes mais des pertes, elles devront être réparties au prorata des droits de chaque associé sur le capital social sauf clause statutaire (art 1844-4 C.civ : pour l’associé dont l’apport s’est fait en industrie le principe est que sa part est égale à la plus petite part attribuée, sauf clause contraire).

B – Droits des associés

– Droits d’information : Quinze jours avant la date prévue pour l’assemblée générale annuelle obligatoire statuant sur les comptes sociaux, les associés doivent recevoir le rapport sur les opérations de l’exercice, le compte de résultat, le bilan et le texte des résolutions proposées. L’inventaire est tenu à leur disposition au siège. Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres de comptes, des contrats, des factures, de la correspondance, des procès-verbaux et même une copie de ces documents. Ils peuvent être assistés d’un expert choisi sur une liste établie par les cours et tribunaux. Les associés ont aussi le droit de poser, deux fois par an, des questions écrites sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit.

– Droit de contrôle : Les sociétés en nom collectif doivent désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent à la clôture de l’exercice deux des trois seuils suivants :

– 1 550 000 € pour le total du bilan ;

un chiffre d’affaires de 3 100 000 € hors taxes ;

– 50 salariés en moyenne au cours d’un exercice

– Droit de participer aux décisions collectives : la réunion d’une assemblée est obligatoire pour l’approbation des comptes annuels établis par les gérants, dans les six mois de la clôture de l’exercice et lorsque la réunion est demandée par un associé.

La convocation aux assemblées doit se faire quinze jours avant la réunion pour permettre le droit de communication. Les associés délibèrent à l’unanimité sauf clause statutaire. Toutefois, un vote à l’unanimité est obligatoire pour certaines décisions importantes :

la révocation d’un gérant associé lorsque tous les associés sont gérants ou lorsque le gérant révoqué est gérant statutaire + associé.

la continuation de la société malgré la révocation de ce gérant en l’absence d’une clause statutaire à cet effet ;

la cession des parts sociales ;

la transformation de la SNC en une société d’autre forme.

La majorité est fixée librement par les statuts pour les autres décisions. À défaut, c’est la règle de l’unanimité qui s’applique.

– Droits pécuniaires : Selon l’art. 1844-1 du Code civil « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout, sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré à la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, sont réputées non écrites ».

Paragraphe 3 : les parts sociales

La part sociale est aussi dénommée part d’intérêt ; elle est attachée à la personne de l’associé. Les parts de SNC ne sont pas représentées par des titres négociables. Il est interdit aux SNC de faire appel public à l’épargne.

– La cession des parts : les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de l’unanimité des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un agrément en blanc et à l’avance est interdit. Pour être opposable aux tiers, la cession doit être publiée au RCS et 2 expéditions de l’acte doivent être déposées au greffe du tribunal de commerce. De plus, lorsque la cession entraîne le retrait ou l’entrée d’un associé, d’autres formalités doivent être respectées : insertion dans un JAL, inscription modificative au RCS, insertion dans un BODACC (à la diligence du greffier).

La transmission pour cause de mort : Normalement, la SNC prend fin par le décès d’un associé, mais différentes clauses sont possibles :

– clause de continuation de la société entre les associés survivants : les héritiers ont alors droit à une indemnisation qui est égale à la valeur des parts de leur auteur

– clause de continuation avec les héritiers : elle est possible et assortie parfois d’un agrément. Si l’agrément (à l’unanimité) est refusé, les héritiers auront droit à l’indemnisation. Si les héritiers sont mineurs, la société doit se transformer, dans le délai d’un an à compter du décès, en SCS dont les mineurs seront des associés commanditaires. A défaut de transformation, la société est dissoute.

– clause de continuation avec une personne désignée : soit avec le conjoint survivant, soit avec toute personne désignée par les statuts ou par disposition testamentaire. Cette clause peut être assortie d’un agrément.

Section 3 : Dissolution de la SNC

Mises à part les causes communes de dissolution des sociétés, la SNC est dissoute de plein droit dans les cas suivants :

décès de l’un des associés sauf clause statutaire

révocation de l’un des gérants associés statutaire sauf clause contraire ;

mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’un des associés.

La dissolution doit faire l’objet de mesures de publicité.

Chapitre II : la société en commandite simple

La SCS est régie par les articles L 222-1 à L 222-12 ; son régime est en grande partie calqué sur celui de la SNC. Elle est toujours commerciale quelque soit son objet. C’est une société de personnes dont la particularité est de comporter 2 catégories d’associés :

les commandités: Il y a 1 ou plusieurs commandités qui ont le statut des associés en nom ; ils sont responsables indéfiniment et solidairement du passif. Ce sont eux qui dirigent l’entreprise et ont la qualité de commerçant.

les commanditaires: il y a 1 ou plusieurs commanditaires qui ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence du montant de leurs apports et qui n’ont pas à ce titre la qualité de commerçant. Ce sont essentiellement des bailleurs de fonds.

Section 1 : Constitution de la SCS

Paragraphe 1 – les conditions de fond

– les associés : La SCS ne peut être constituée valablement que si elle comprend au moins 2 associés (1 commandité + 1 commanditaire). Les commandités doivent avoir la qualité de commerçant et sont tenus indéfiniment du passif, les conditions de fond relatives aux associés sont les mêmes que pour la SNC. La qualité d’associé commanditaire est ouverte à toute personne puisque la qualité de commerçant n’est pas requise : mineur ou majeurs protégés par l’intermédiaire de leurs représentants.

– Les apports : la loi ne fixe aucun minimum. Les associés commandités peuvent faire des apports en numéraires en nature ou en industrie comme dans la SNC. Les commanditaires ne peuvent faire des apports qu’en numéraires ou en nature. Aucune disposition ne prévoit la libération immédiate des parts qui pourront se faire sur appel de la gérance en fonction des besoins.

– La dénomination sociale : la SCS est désignée par une dénomination sociale et non plus par une raison sociale. La dénomination doit être précédée ou suivie de la mention en toutes lettres « société en commandite simple ».

Paragraphe 2 – les conditions de forme

Les statuts de la commandite doivent être écrits et contenir mises à part les mentions communes à toutes les sociétés :

le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;

la part dans ce montant ou dans cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;

la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation

Certaines mentions peuvent être prévues dans les statuts afin de faire échec au principe selon lequel les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

Section 2 : Le fonctionnement de la SCS

Paragraphe 1 : la gérance

Ce sont les règles de la SNC qui s’appliquent à la gérance de la commandite. Ainsi, sauf clause statutaire contraire, tous les commandités ont la qualité de gérant. Les statuts peuvent prévoir que la gérance sera confiée à un commandité ou à un tiers mais jamais à un commanditaire. S’agissant des règles de nomination, rémunération, pouvoirs, cessation des fonctions il faut se référer aux règles relatives à la SNC.

Paragraphe 2 : les associés

– droits d’information des associés

La réunion d’une assemblée des commandités et des commanditaires est obligatoires dans deux cas : pour approuver les comptes annuels et dès lors qu’elle est demandée soit par un commandité soit par le ¼ en nombre et en capital du nombre de commanditaires.

Les conditions de majorité pour l’adoption des décisions est librement fixée par les statuts sauf le changement de nationalité et la transformation de la SCS en SNC qui exigent l’accord unanime des associés. Quand aux décisions extraordinaires, elles sont décidées avec le consentement de tous les commandités et avec la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

– Les parts sociales

Les parts sociales des SCS ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. En principe, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés ; mais les statuts peuvent prévoir que :

la cession libre des parts d’un associé commanditaire entre associés.

la cession de parts d’un associé commanditaire à des tiers qu’à l’unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;

la cession des parts d’un commandité à un commanditaire ou à un tiers qu’à la condition précédente ; (Attention : lorsqu’un commandité cède ses parts à un commanditaire celui-ci ne devient pas pour autant commandité ; ses parts sociales seront étendues mais pas sa responsabilité. La responsabilité résulte de la qualité choisie par l’intéressé et non par la détention de telles ou telles parts)

Un système d’agrément peut être prévu – Voir SNC –

Les cessions doivent résulter d’un acte écrit sous seing prive ou notarié. Les SCS ne peuvent pas faire appel public à l’épargne.

Section 3 – La dissolution de la Société en commandite simple

Voir SNC. Par ailleurs, lorsqu’un commanditaire décède, la société continue. Lorsqu’un commandité décède, la société peut continuer avec l’un des héritiers qui devient commanditaire s’il est mineur.

THEME III –

LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

La SARL pluripersonnelle créée par le législateur le 7 mars 1925 est la forme juridique la plus utilisée. Depuis la loi du 11 juillet 1985, la SARL peut être constituée avec un seul associé (EURL). Elle est régie par les articles L 223-1 à L 223-43, L 236-23 à L 236-24 et L 241-1 à L 241-9. La SARL est une société d’une nature juridique mixte, à mi-distance des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. La SARL est toujours commerciale par la forme, quel que soit son objet, mais les associés ne sont pas commerçants. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants obligatoirement personnes physiques.

Selon l’article L 223-1, la SARL est la société «constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports…».

Chapitre I – LA SARL PLURIPERSONNELLE

Section 1 : La constitution de la SARL

Le régime de constitution des SARL ne représente pas d’originalité majeure. Elle emprunte à la fois aux dispositions générales du droit des sociétés et à celles qui gouvernent la constitution des SA.

Paragraphe 1 – Conditions de fond

A – Associés : Les associés sont 2 au minimum personne physique ou morale et au maximum 100 (art L 223-3). Si le nombre des associés devient supérieur à 100, la SARL a 1 ans pour se transformer en SA ou revenir à ce maximum ; A défaut de régularisation, elle sera dissoute. L’associé dans une SARL n’est pas un commerçant, il suffit donc qu’il ait la capacité civile pour s’associer.

B – Objet social : Toute activité économique peut être conduite sous forme de SARL. Certains secteurs lui sont cependant fermés car ils sont réservés à certains types de société et donc interdites à la SARL (exemple : les débits de tabac réservés aux SNC ou les sociétés d’investissement, les sociétés à objet sportif… réservés aux SA). Les sociétés immobilières de gestions sont obligatoirement des SARL

C – Le capital social : Le montant du capital social est depuis la loi du 1er août 2003 fixé par les statuts (art L 223-2 NCC). Les apports composant le capital social peuvent être composés d’apport en numéraire, en nature ou en industrie :

– Les apports en numéraire: Les associés sont tenus de libérer une fraction correspondant au moins au cinquième de leur montant; la libération du surplus doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société. Les apports doivent être déposés, dans les huit jours de leur réception pour le compte de la société en formation, dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Ces fonds sont bloqués et leur retrait ne peut en principe n’avoir lieu qu’après immatriculation de la société au RCS et sur présentation du certificat du greffier attestant cette immatriculation. Lorsque la société n’est pas constituée dans le délai de six mois du jour du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent soit par mandataire soit individuellement, demander l’autorisation de retirer le montant de leurs apports au président du tribunal de commerce

– Les apports en nature: Tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, peut être apporté en pleine propriété, en usufruit ou en jouissance. Le problème est celui de l’évaluation du bien : par principe, les apports en nature doivent être évalués dans les statuts au vu d’un rapport d’un commissaire aux apports (CAA). Le recours au CAA est obligatoire lorsque la valeur de l’apport en nature excède 7 500 euros et si la valeur totale des apports en nature excède la moitié du capital. Dans le cas contraire, les associés peuvent, à l’unanimité se dispenser逃避 de la nomination d’un commissaire aux apports.

Enfin, les associés peuvent retenir une valeur autre que celle qui a été fixée par le commissaire aux apports ; dans ce cas, ils assumeront une responsabilité solidaire envers les tiers pendant 5 ans et une responsabilité pénale en cas de surévaluation frauduleuse des apports.

– Les apports en industrie: ils sont autorisés sans condition. Même autorisé, cet apport n’est pas pris en compte pour la formation du capital. L’apporteur se verra attribuer des parts sociales donnant droit aux bénéfices et au boni de liquidation ; la contribution aux pertes ne peut être, sauf clause contraire, supérieure à celle de l’associé qui a le moins apporté.

La dénomination sociale de la SARL : Elle doit être suivie ou précédée des mots « SARL » ou société à responsabilité limitée et de l’énonciation du capital social.

Paragraphe 2 : les conditions de forme

Outre les mentions traditionnelles requises, les statuts de la SARL doivent contenir certaines mentions spécifiques :

répartition des parts sociales entre les associés

mention de la libération des parts

dépôt des fonds correspondant aux apports en numéraire

évaluation des apports en nature.

En dehors de ces mentions obligatoires les associés ont intérêt à prévoir dans les statuts les règles relatives à la gestion de la société (Modalité de nomination des gérants et durée de leur fonction, leur mode de rémunération, leur révocation, leurs pouvoirs, clause de non-concurrence), Mode de cession ou de transmission des parts sociales …

Après signature des statuts, il doit être procédé aux formalités de publicité classiques.

Section 2 : Les règles de fonctionnement

Paragraphe 1 – La gérance

A – La nomination et le statut :

Le nombre des gérants est librement fixé par les statuts. Le ou les gérants sont choisis parmi les associés ou en dehors d’eux sauf clause statutaire contraire. Ce sont obligatoirement des personnes physiques qui n’ont pas la qualité de commerçant et qui ne doivent pas être frappées d’une interdiction ou de déchéance. Lors de la constitution de la société, les gérants sont nommés par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. Lorsque les gérants sont nommés au cours de la vie sociale, leur désignation doit être faite par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire prévoyant la majorité qualifiée.

Il est possible de cumuler le mandat social avec un contrat de travail sous certaines conditions :

– le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif ;

– les fonctions techniques auxquelles il correspond doivent être nettement distinctes de celles que comporte la direction générale de la société

– le gérant doit se trouver au titre de ce contrat de travail dans un état de subordination

– enfin le contrat de travail de l’intéressé doit être soumis à la procédure de contrôle visée à l’article L 223-19.

La loi n’a pas prévu le mode de fixation de la rémunération du gérant ; elle peut être fixée par les statuts ou, le plus souvent, par l’assemblée des associés. Les fonctions peuvent cependant être gratuites. La rémunération peut être fixe ou proportionnelle au chiffre d’affaire, représenter une part des bénéfices ou être une combinaison de ces trois formules.

B – Les pouvoirs du gérant

Le gérant est investi de pouvoirs étendus dans les rapports avec les tiers. Il peut agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs spécialement confiés par la loi aux associés (ex : approbation des comptes, répartition des bénéfices…). Sauf clause contraire prévue par les statuts, il peut « faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. L’article L 223-18 précise que dans ses rapports avec les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts. Les statuts peuvent ainsi limiter ses pouvoirs en prévoyant une demande préalable de la collectivité des associés pour la conclusion de certains contrats ou la réalisation d’opérations jugées trop importantes pour être laissées à la seule initiative du gérant. La société est engagée par les actes du gérant même lorsqu’ils ne relèvent pas de son objet social, sauf si les tiers en avaient connaissance. Un acte contraire à l’intérêt social le rend responsable vis-à-vis des associés, même s’il entre dans l’objet social (acte favorisant l’intérêt personnel du gérant au détriment de la société).

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.

C – La responsabilité du gérant

– Responsabilité civile du gérant

Selon l’art L 223-22 « les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou en vers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».

Les gérants peuvent également voir engager leur responsabilité relative au passif fiscal ou social ; tous les dirigeants de droit ou de fait, salariés ou non, qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement d’impositions quelconques et de pénalités dues par leur société, peuvent être condamnés personnellement au paiement de ces impositions et à des pénalités (art. 267 du Livre des procédures fiscales). Pour le défaut de paiement par la société des cotisations de la Sécurité sociale, le gérant ne peut être condamné qu’aux pénalités et à des dommages-intérêts, mais non au montant des cotisations et des majorations de retard qui incombent à la seule société.

La mise en œuvre de la responsabilité peut se faire par toute personne (salarié, associé, tiers) ayant subi un préjudice personnel ; on parle alors de « l’action individuelle » en responsabilité contre le gérant. De plus, les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter «1’action sociale» pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société. L’action sociale peut donc être intentée par :

– le nouveau gérant,

– tout associé agissant individuellement,

– un groupe d’associés représentant au moins le dixième du capital

Les actions, tant individuelles que sociales, se prescrivent par trois ans du jour du fait dommageable ou de sa révélation (10 ans pour crime).

– Responsabilité pénale du gérant

Aux termes de l’article L 241-3 seront punis d’un emprisonnement de 5 ans et/ou d’une amende de 375 000 euros. :

– Les gérants qui en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux auront sciemment opéré entre les associés une répartition de dividende fictif.

– Le gérant qui a présenté sciemment aux associés des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice sur la situation financière et du patrimoine de la société.

– Les gérants qui de mauvaise foi auront fait des biens ou des crédits de la société un usage qui savaient contraire à celle ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

– Les gérants qui de mauvaise foi auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix qu’ils disposeraient un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés.

D – La cessation des fonctions du gérant

On retrouve les causes communes de cessation des fonctions ; Mais deux cas spécifiques posent des problèmes : la révocation et la démission.

Révocation des gérants : Selon l’article L 223-25 :« le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Les associés ont un véritable droit à la révocation ; la loi ne distingue pas selon que le gérant est statutaire ou non. Cet article n’exclut pas le gérant associé du vote sur la révocation ; s’il est associé il participe au vote de l’AG (à la différence de la situation du gérant dans une SNC). L’art L 223-26 prévoit la possibilité pour un ou plusieurs associés détenant le ¼ des parts, s’ils représentent au moins le ¼ des associés, le droit de demander la réunion d’une assemblée. A défaut tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de convoquer l’AG et de fixer son ordre du jour. La décision des associés n’a pas à être justifiée, toutefois, si elle est injustifiée, la révocation du gérant lui ouvrira un droit à indemnisation (dommages et intérêts alloués par le tribunal et possibilité de prévoir dans les statuts une indemnisation si injuste motif) qui sera déterminée par la justice, mais non sa réintégration (le juge ne peut pas annuler la décision).

Démission : Puisque le gérant est révocable. S’il démissionne sans juste motif, la société peut subir un préjudice ; elle pourra lui réclamer alors des dommages et intérêts.

Paragraphe 2 : Les associés

Dans la SARL tous les associés sont au même niveau, il n’en existe qu’une catégorie. Les associés des SARL ne sont pas commerçants. Ils peuvent exercer une activité au sein de leur société et recevoir en contrepartie une rémunération.

A – Droits et obligations des associés:

– les droits des associés

Outre leur pouvoir de nommer et révoquer le gérant, les associés ont un droit aux informations visant à obtenir la communication de différents documents : rapport de gestion, comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes… Ce droit de communication est périodique et permanent. Les documents doivent tout d’abord leur être adressés au moins 15 jours avant la tenue de l ‘assemblée appelée à les approuver mais ils peuvent également de façon permanente être consultés à tout moment par les associés au siège de la société (pour les 3 derniers exercices). L’inventaire doit être tenu à leur disposition au siège de la société. Tout associé a la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Tout associé non gérant peut 2 fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Par ailleurs les associés ont droit à la distribution des bénéfices sociaux ; la répartition s’effectue conformément aux statuts.

Les associés ont droit au remboursement de l’apport et au boni de liquidation lors du partage des biens sociaux.

2) les obligations des associés :

A l’égard des tiers les associés sont tenus du passif social dans la limite du montant de leurs apports. Ils sont solidairement responsables pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature s’il n’y a pas eu de CAA ou s’ils ont retenu une valeur différente.

B – Les parts sociales

Le capital des SARL est divisé en parts sociales égales d’une valeur fixée librement par les associés. En principe c’est le propriétaire des parts sociales qui a la qualité d’associé, qui jouit des prérogatives qui sont attachées à cette qualité et qui en assume l’obligation. Cependant les parts sociales sont des valeurs patrimoniales et comme telles elles sont soumises au même régime que les biens figurant au patrimoine. Les parts sociales appartenant à un époux marié sous le régime de la communauté légale entrent dans la communauté si elles ont été acquises pendant le mariage. C’est l’époux acquéreur qui a la qualité d’associé et lui seul participe à la vie sociale mais les produits pécuniaires tombent dans la communauté. Si la communauté est liquidée, les parts doivent être attribuées à l’un ou l’autre des époux ; les parts seront donc partagées en nature et non en valeur. Mais les statuts peuvent prévoir unagrément.

Le principe est que la cession est libre entre associés, conjoints, ascendants et descendants ; les statuts pouvant prévoir une procédure d’agrément. Toute cession à une personne étrangère à la société doit être autorisée.

Procédure de cession des parts sociales :

notification de la cession à la société et à chaque associé

consultation des associés par le gérant dans les 8 jours de la notification

Agrément Refus d’agrément

-par autorisation expresse : vote à la double -notification du refus d’agrément à majorité (plus de moitié en nombre et en capital) et notification au cédant par LRAR) l’associé cédant : s’il détient ses titres depuis plus de 2 ans la société doit lui racheter sinon il en reste prisonnier

-par autorisation tacite : non réponse dans le délai de 3 mois

-rachat des parts dans le délai de 3 mois

-par déchéance en cas de non-rachat dans le

Evaluation des parts à l’amiable ou par délai de 3 experts

Constatation de la cession par écrit ou sous seing privé

Notification de la cession

Publicité de la cession

Dans le cas d’une acquisition par un tiers, un agrément est nécessaire, l’associé cédant sera en droit de refuser la cession. En principe, le décès de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société sauf stipulation contraire. Ses parts sont librement transmissibles par voie de succession, mais les statuts peuvent prévoir que le conjoint ou un héritier ne devienne associé qu’après avoir été agréé dans les conditions qu’ils prévoient (art L 223-13). Les délais d’agrément ne peuvent être plus longs ni la majorité plus forte que celle prévue pour la cession à des tiers. La clause d’agrément ne saurait s’appliquer aux parts dévolues aux héritiers qui avaient déjà la qualité d’associé au moment du décès de leur auteur.

Paragraphe 3 : Les décisions collectives

Le soin de convoquer les assemblées incombe à la gérance, en cas de carence du gérant c’est au commissaire aux comptes, s’il en existe un de faire le nécessaire. Tout associé peut demander au tribunal de commerce statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts qu’il possède. Lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une convention entre la société et l’un des associés ; l’intéressé ne participe pas au vote. Les personnes morales sont valablement représentées aux assemblées par leur représentant légal ou par toute autre personne agissant sur délégation de pouvoir de celui ci. Sauf clause contraire, un associé peut se faire représenter par son conjoint (sauf si la société ne comprend que 2 époux). Il peut aussi se faire représenter par un autre associé mais seulement si le nombre d’associé est supérieur à 2 ou par un tiers non associé si les statuts le permettent. Le CAC s’il en existe un a également accès à toutes les assemblées.

L’assemblée est présidée par le gérant. Si aucun des gérants n’est associée, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts. Comme dans toutes les sociétés commerciales les PV des assemblées doivent être établis sur le registre spécial coté et paraphé.

Il existe 2 types de décisions collectives ordinaires ou extraordinaires

– décisions ordinaires : ont pour objet de statuer sur toutes les questions qui n’entraînent pas de modifications des statuts. Etant rappelé que chaque part sociale donne droit à une voix (donc valable pour les apports en industrie), les décisions ordinaires sont généralement adoptées (sauf clause statutaire) :

– Sur 1ère consultation par un total de voix correspondant à plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue), que ce résultat soit obtenu par le vote d’un seul ou plusieurs associés. Si cette majorité n’est pas atteinte, les associés sont réunis une seconde fois.

– Sur 2nd consultation, par la majorité des voix émises (majorité relative) quel que soit le nombre des associés ayant participé au vote.

Les décisions collectives extraordinaires : Elles ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les ¾ des parts sociales ; toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Certaines exceptions sont toutefois prévues (Cas exigeant l’unanimité des associés : changement de nationalité de la société, augmentation des engagements des associés ; – Cas pour lesquels la majorité absolue suffit : – nomination et révocation d’un gérant.

Lorsqu’une décision est prise modifiant les statuts, les formalités de publicité doivent être respectées (JAL, dépôt de 2 exemplaires au greffe du TC … dans le délai de 1 mois).

Les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de l’approbation annuelle des comptes toutes les décisions ou certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés. On ne peut voter par correspondance si une assemblée est convoquée.

Paragraphe 4 : Le contrôle de la gestion

A- Les conventions entre la SARL et les associés

Dans les SARL, la loi distingue entre les conventions libres, réglementées et interdites.

– La procédure de contrôle des conventions réglementées est un contrôle à posteriori :

1) le gérant doit aviser le CAC, s’il en existe un, des conventions intervenues dans le délai de 1 mois à compter de leur conclusion ; il devra présenter un rapport spécial. A défaut ce rapport est établi par le gérant.

2) Le rapport est soumis à l’approbation de l’assemblée.

3) Les associés approuvent ou non les conventions ; l’associé en cause ne prenant pas part au vote.

Si la convention n’a pas été soumise à l’approbation des associés ou si elle n’a pas été approuvée, elle ne sera pas annulée, elle produit néanmoins effet. Mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société seront à la charge du gérant et de l’associé cocontractant. L’action en responsabilité doit être intentée dans un délai de 3 ans

– Sont libres les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales toutes les autres opérations sont réglementées c’est à dire soumises à l’approbation des associés.

– Les conventions interdites sont les emprunts, découverts, cautions et avals sauf s’ils sont accordés à l’associé ayant la qualité de personne morale (ex SARL filiale peut consentir des prêts à la société mère ou garantir des engagements). La sanction d’une convention interdite est sa nullité absolue.

B – Le commissaire aux comptes

Les SARL sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont dépassés :

total du bilan : 1 550 000 €,

CA hors taxe : 3 100 000 €,

Nombre moyen de salariés : 50.

Section 3 : La dissolution de la SARL

Elle est dissoute automatique au bout de 1 an si le nombre d’associé excède 100. Malgré l’affectio sociétatis, le décès, l’incapacité ou la faillite personnelle d’un associé ne provoque pas de dissolution de la SARL sauf si les statuts en disposent autrement. La réunion dans une même main de toutes les parts peut entraîner sa transformation en une EURL. La dissolution doit faire l’objet de publicité.

EXERCICES

1° Lesquels peuvent-ils être gérants de la SARL Tricot ?

M. Peron, associé majoritaire

La SARL X, détentrice de 10 % du capital

M. Law, anglais associé

M. Dur, non associé de la société, ami de M. Peron

M. Raule, 75 ans

Melle Pomme, 17 ans

2° Indiquez si la SARL spécialisée dans les travaux de jardinage est engagée vis-à-vis des tiers par les actes du gérant

achat d’une fourgonnette pour transporter le matériel

contrat avec un expert comptable chargé de tenir la comptabilité de la SARL

abonnement à France Télecom

achat dans une vente aux enchères d’un lot de matériel hi-fi qu’il compte revendre avec profit

3° Les statuts d’une SARL limitent les pouvoirs du gérant pour tout contrat supérieur à 10 000 euros. Le gérant vient d’acheter une fourgonnette de 15 000 euros pour les besoins de l’entreprise. La société doit-elle payer les échéances ? Les associés ont-ils un recours contre le gérant ?

4° La SARL Basq’air est en voie de constitution à Biarritz. Son objet social sera le tourisme aérien. Deux des associés, MM. Fly et Run, sont des pilotes confirmés qui se chargeront de faire découvrir leur région, le Pays basque, aux touristes. Ils se partagent le capital social à raison de 30 %, chacun, le reste étant détenu par M. Fine qui est seulement un investisseur qui croit au projet. Ce dernier n’a nullement l’intention de gérer la société qu’il voudrait voir confier à un ami, M. Blanco, qui a une expérience de la direction de société puisqu’il est déjà gérant d’une autre SARL.

– A quelles conditions M. Blanco pourra‑t‑il être le gérant de la SARL ? Pour quelle durée ? Le mandat qu’il exerce déjà fait‑il obstacle à sa nomination de gérant de la SARL? Il souhaite une rémunération de 2 000 euros par mois. Qui a compétence pour la fixer ?

– Les deux associés pilotes ne sont pas très favorables à la nomination de M. Blanco. Peuvent‑ils s’opposer à cette nomination ?

– Sur l’insistance de M. Fine, M. Blanco est le gérant. Après deux années de gestion, M. Fly découvre, en interrogeant l’expert ­comptable de la société, que le gérant a engagé cette année des dépenses publicitaires et promotionnelles très importantes, qu’il a effectué de nombreux voyages à Paris pour faire connaître la société auprès d’organismes de tourisme et qu’il a offert et participé à de nombreux repas dans de très grands restaurants parisiens aux responsables de ces organismes. Les retombées commerciales n’ont pas eu lieu et les documents comptables actuels accusent une perte importante. Il n’y aura pas donc pas de distribution de bénéfices.

– M. Fly voudrait obtenir la révocation de M. Blanco. Un accord de M. Run est‑il nécessaire ?

M. Blanco a été révoqué par les associés mais trouve sa révocation injustifiée. A‑t‑il un recours ? Peut-il espérer retrouver son poste ?

CHAPITRE II – LA SARL UNIPERSONELLE

La loi du 11 juillet 1985 permet à une seule personne physique ou morale de créer par un acte unilatéral de volonté, une SARL unijambiste. Cette société attrayante pour la limitation de responsabilité puisqu’un entrepreneur individuel affecte une partie de ses biens et de sa responsabilité à une personne morale ne doit pas être surestimée notamment lorsque l’associé unique est le gérant (engagement de l’associé comme caution, en cas de dépôt de bilan, les juges n’hésitent pas à rechercher une faute de gestion de l’associé et mettre à sa charge tout ou partie du passif, …). L’EURL présente des avantages importants : facilité de passage à une SARL, possibilité au décès de l’entrepreneur d’organiser librement la répartition des parts sociales entre les héritiers. Mais, les règles de fonctionnement sont plus contraignantes : dépôt des comptes annuels au RCS, recours éventuel à un commissaire aux comptes, tenue d’un registre de décisions…

Section 1 : les Règles de constitution

Paragraphe 1 : conditions de forme

La constitution d’une EURL peut résulter d’un acte unilatéral de volonté dès l’origine, de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales d’une SARL ou de la transformation d’une société civile ou commerciale devenue unipersonnelle. Les statuts doivent être écrits et contenir les mêmes mentions que pour la SARL sous réserve d’une certaine adaptation ; ils doivent contenir en plus des mentions pour la SARL :

la mention que toutes les parts sont attribuées à l’associé unique (mention obligatoire)

modalités de continuation de l’EURL en cas de décès, d’incapacité ou de déchéance de l’associé unique (facultatif)

Paragraphe 2 : Les conditions de fond

On retrouve les conditions de l’article 1108 du code civil.

Capacité et consentement de l’associé unique: ce peut être une personne physique ou morale. Depuis la loi du 11 février 1994, l’interdiction faite à une personne physique d’être associée unique dans plusieurs EURL a été supprimée. L’associé doit avoir la volonté de se comporter comme un associé c’est-à-dire comme le membre d’une société dotée d’une existence et d’un intérêt propres en veillant à éviter toute confusion entre les patrimoines. L’associé n’a pas la capacité commerciale, un mineur non émancipé peut être l’associé d’une EURL par l’intermédiaire de son représentant légal.

Lorsque l’associé unique est marié sous le régime de la communauté de biens, chaque époux peut apporter librement à une société ses biens propres ou ses gains et salaires, il aura alors seule la qualité d’associé unique. Mais s’il s’agit de biens communs, l’autre époux doit être informé et avoir donné son consentement.

Capital minimum : fixé dans les statuts. Ce capital est divisé en parts sociales qui seront toutes attribuées à l’associé unique. S’agissant des apports on retrouve les mêmes règles que pour la SARL.

Dénomination sociale : Idem que pour SARL : dénomination suivie ou précédée des termes SARL (et pas obligatoirement EURL)

Cause et objet licites et moraux: L’EURL peut être utilisée pour les activités industrielles, commerciales ou artisanales, professions libérales. On retrouve les mêmes activités interdites que pour les SARL : banque, assurance, épargne, spectacles. L’objet doit être indiqué dans les statuts.

Section 2 : le fonctionnement de l’EURL

Paragraphe 1 : la gérance

Le gérant peut être l’associé unique ou un tiers, le gérant doit être obligatoirement une personne physique ayant la capacité de mandataire. Le gérant est donc forcément un tiers lorsque l’associé unique est une personne morale ou un incapable. Si l’associé unique est gérant il sera majoritaire (totalitaire), son mandat sera donc illimité, s’il n’est pas l’associé unique les statuts auront intérêt à prévoir une limitation des pouvoirs et une autorisation préalable de l’associé unique pour les actes les plus importants. Aucun texte n’interdit par ailleurs la désignation de plusieurs gérants. Le gérant associé doit respecter la séparation des patrimoines : l’EURL a un actif, un passif et un intérêt propre. Le gérant est responsable vis à vis de la société et des tiers des infractions aux statuts, aux dispositions réglementaires et législatives…. Sa responsabilité pénale pourra être engagée.

Paragraphe 2 : l’associé unique

Il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés dans les SARL, mais les dispositions relatives à la tenue des assemblées (convocation, vote et majorité) ne sont pas applicables. L’associé unique va prendre lui-même les décisions par acte unilatéral, il ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Chaque décision est consignée dans un registre tenu au siège social, côté et paraphé soit par un juge du TC soit par un juge du TI, soit par le maire ou son adjoint. Si une décision vise la modification des statuts elle devra faire l’objet d’une publicité.

S’agissant des parts sociales : l’associé unique peut les céder librement. En cas de cession partielle de parts, l’EURL passe en SARL

Paragraphe 3 : le contrôle de gestion

1) le contrôle des comptes

L’associé unique peut s’il le souhaite nommer un commissaire aux comptes (mandat pour 6 exercices) dans les cas où la nomination n’est pas obligatoire (obligatoire si dépassement de deux des 3 seuils : 50 salariés, 1 550 000 € au total du bilan ou 3 100 000 € de chiffre d’affaire HT). Le gérant de l’EURL doit établir chaque année le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels (avec en annexe du bilan : un état des cautionnements et garanties et un état des sûretés consenties). Les comptes doivent être approuvés par l’associé unique dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. L’EURL doit déposer ses comptes annuels au greffe du TC et en annexe au RCS.

2) les conventions conclues entre la société et l’associé unique

Les conventions portant sur des opérations courantes sont libres, sont interdites les conventions visant à emprunter à la société, à se faire consentir un cautionnement… Les autres conventions sont réglementées c’est-à-dire soumises à un contrôle ; en l’absence de commissaire aux comptes, les conventions passées par le gérant non associé doivent préalablement être approuvées par l’associé unique. S’il existe un commissaire aux comptes, la procédure de contrôle se fait a posteriori. Si le gérant est l’associé unique, la convention qu’il aura passée devra être répertoriée dans le registre des délibérations ; il n’est pas nécessaire qu’il établisse un rapport spécial.


Section 3 : la fin de l’EURL

On retrouve les causes communes : arrivée du terme, réalisation de l’objet social, décision de l’associé unique, non régularisation de la situation de la société en cas de perte de la moitié du capital social. Si l’associé unique décède la société ne sera pas dissoute sauf clause statutaire ; celle-ci continue de plein droit avec les héritiers qui reçoivent les parts au prorata de leurs droits dans la succession, s’ils sont plusieurs, la société devient pluripersonnelle. Lorsque l’associé unique est une personne morale, la dissolution volontaire de l’EURL n’est pas suivie de la liquidation : elle entraîne la transmission à l’associé unique de l’ensemble du patrimoine de la société dissoute (art 1844-5 code civil) sous réserve du droit d’opposition des créanciers dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution. Les dispositions de l’art 1844-5 visent à faciliter la transmission du patrimoine en évitant à l’associé unique de supporter les coûts de la liquidation. Mais sont visés aussi bien l’actif que le passif : par le biais de la transmission universelle, l’associé, personne morale devient ainsi de débiteur personnel de l’ensemble des dettes de la société dissoute. L’associé, personne physique échappe depuis la loi du 15 mai 2001 sur les régulations économiques à cette règle défavorable.

Exercice :

Michel Lambert, devant financer ses études, s’est installé dans un local qu’il loue près des facultés. Équipé de son ordinateur, il propose d’effectuer la saisie de thèses et de tous documents à imprimer (cartes de visites, dépliants publicitaires, etc.). Conscient qu’il faut adjoindre à cette activité la reprographie des documents, il a contacté l’entreprise Canon et a obtenu la mise en place d’une photocopieuse. Depuis un an qu’il travaille, les résultats sont encourageants. Il envisage d’équiper son fonds de nouvelles photocopieuses, d’offrir de nouveaux services (télécopie, internet… ). Son banquier, compte tenu des perspectives de développement qu’il envisage, lui suggère d’exploiter son entreprise sous la forme sociétaire. Mais M. Lambert veut rester seul maître de son affaire.

1) Quelle est la structure sociétaire suggérée par le banquier qui conviendrait à son activité ? Quels seraient son statut et sa responsabilité dans cette société ?

2) Conserverait‑il l’indépendance de sa gestion à. laquelle il est très attaché ? Devrait‑il rendre compte de sa gestion ?

3) Pour financer les nouveaux équipements, son banquier lui réclame sa caution. Quelle sera la conséquence de cette garantie pour Michel Lambert ?

4) Il vient de faire la connaissance de Sylvie Joly et envisage, après quelques années de vie commune, de l’associer à sa société. Ce souhait sera réalisable ?

Depuis deux ans M. Henri s’est lancé dans la mise en place de distributeurs automatiques de boissons et sandwiches. Il achète en crédit-bail les appareils à un fournisseur la SOFA et il passe les contrats avec ses clients. Il travaille seul et son comptable lui conseille de créer une EURL

quelles sont les conditions et avantages ? est-il tenu d’avoir un CAC ?

Il a finalement opté pour cette forme juridique et au cours de cette année, une des machines placées dans la caserne des pompiers a pris feu endommageant le local où elle se trouvait

Henri est inquiet et se demande quelle est sa responsabilité

Deux gros clients n’ont pas renouvelé leur contrat, Henri passe une période difficile et sa banque lui consent un découvert moyennant sa caution personnelle

quelles seront les conséquences de cette caution

Un de ses amis lui propose de s’associer dans une SARL

THEME 4 : LA SOCIETE ANONYME

La SA présente plusieurs particularités : c’est une société de capitaux, à risque limité, hiérarchisée où chaque organe dispose de pouvoirs propres, commerciale par la forme, c’est une société par actions car elle émet des valeurs mobilières lesquelles sont susceptibles d’être cotées en bourse…

Il existe 2 types de SA qui différent dans leur mode de gestion : la SA de type moniste gérée par un conseil d’administration qui désigne un président et un directeur général, personne physique, chargée de la direction et de l’administration de la société et la SA dualiste qui comprend d’une part un directoire composé de personnes physiques actionnaires ou non chargé de l’administration et de la direction et un conseil de surveillance composé de personnes physiques ou morales obligatoirement actionnaires dont le rôle est la nomination des membres du directoire et le contrôle de la gestion.

Les SA ont connu différentes réformes :

– loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne simplifie les règles de constitution, instaure de nouvelles valeurs mobilières (les obligations avec bons de souscriptions d’actions dites obligations à warrants), permet le paiement de dividende en action et autorise le vote par correspondance ;

– loi du 1er mars 1984 sur la prévention des entreprises en difficulté : institution d’une procédure d’alerte, amélioration des droits des actionnaires minoritaires ;

– loi du 14 décembre 1985 sur les valeurs mobilières : modifie les règles relatives à l’augmentation de capital, aménage le statut des membres du conseil de surveillance et du directoire ;

– loi du 2 août 1989 sur la sécurité et la transparence du marché financier : renforce les dispositions relatives à l’information comptable et financière ;

– loi du 30 12 1990 : a permis la création de la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)

– loi du 3 01 1994 : création de la SAS

– loi du 10 juin 1994 : relative à la prévention et au traitement des entreprises en difficulté : porte du quart à la moitié le montant du capital des SA à libérer immédiatement lors de la constitution ;

– loi du 8 août 1994 : ouvre la possibilité d’associations d’actionnaires dans les sociétés cotées, aménage le régime des augmentations de capital ;

– loi du 12 juillet 1999 : réforme de la société par action simplifiée en ouvrant cette forme sociale à tous, y compris un associé unique et qui devient ainsi une véritable concurrente de la SA

– loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui modifie essentiellement les pouvoirs dans la SA de type moniste.

CHAPITRE I – CONSTITUTION

Section 1 – Conditions de fond

Le nombre des associés ne peut être inférieur à 7. Les actionnaires ne sont pas des commerçants, ils peuvent être des personnes physiques ou morales (mais la SA avec conseil d’administration nécessite au moins un actionnaire personne physique pour assurer les fonctions du président du conseil et pour la SA avec conseil de surveillance il faut au moins 2 actionnaires personnes physiques pour assumer les fonctions de président et de vice-président). Il n’existe aucune incompatibilité. Les statuts peuvent prévoir certaines conditions pour entrer dans la SA (diplômes, âge…). Comme dans toute société, les actionnaires doivent participer aux bénéfices et contribuer aux pertes ; cette participation aux résultats de l’exploitation n’est pas obligatoirement proportionnelle aux apports, mais la contribution aux pertes ne peut être supérieure à l’apport. La SA doit être désignée par une dénomination sociale qui peut comporter le nom d’un ou plusieurs actionnaires ou être de fantaisie.

Certaines activités sont interdites aux SA notamment celles réservées à d’autres types de société, d’autres lui sont réservées (sociétés d’investissement en valeur mobilières, sociétés de crédit différé, les sociétés à objet sportif…).

Le capital social minimum est en principe de 37 000 € pour les SA ne faisant pas appel public à l’épargne et de 225 000 € pour les autres (sauf pour les SA d’assurance 800 000 €, les banques 5 millions €…). Les apports peuvent être faits soit en numéraire soit en nature, les apports en industrie sont interdits. La libération des apports en numéraire doit être de la moitié lors de la souscription, et le reste dans les 5 ans de l’immatriculation (sommes payées directement au dépositaire ou aux fondateurs qui doivent les déposer dans les 8 jours) ; pour les apports en nature ils doivent être intégralement libérés dès la souscription. Un commissaire aux apports peut être désigné par décision de justice à la demande d’un ou plusieurs fondateurs. Il doit être fait mention dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers de la dénomination suivie ou précédée de la mention SA et du montant du capital social. Si la SA est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, il doit en être fait mention « SA à directoire et conseil de surveillance… ».

Section 2 : les conditions de forme

Ces conditions sont différentes selon que la SA fait appel public à l’épargne ou non.

Paragraphe 1 : constitution d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne

La constitution de ce type de SA peut être retracé en 7 étapes :

– Etablissement du projet de statuts (facultatif)

– formation du capital : le capital fixé dans les statuts définitifs (signés par les souscripteurs), doit être intégralement souscrit. C’est la signature des statuts qui seule vaut engagement de participer à la société.

– dépôt des fonds et certificat du dépositaire : les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés pour le compte de la société en formation soit à la caisse de dépôt et de consignation, à une banque, chez un notaire, dans le délai de 8 jours. Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds.

– signature des statuts : outre les mentions obligatoires pour tout type de société, les SA doivent contenir les mentions spécifiques aux sociétés par actions (pour chaque catégorie d’action émise, leur nombre et la part du capital social qu’elles représentent, leur forme, en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions d’agrément, l’identité des apporteurs en nature, évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, et le nombre d’actions remises en contrepartie…) et celles spécifiques aux SA (convocation et délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, nombre d’action dont chaque administrateur ou chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire…).

– désignation des membres et organes de direction : les personnes désignées dans les statuts pour être administrateurs doivent nommer le président du conseil d’administration ; celles désignées pour être membre du conseil de surveillance doivent désigner les membres du directoire. La désignation résulte d’un acte signé par tous les membres du conseil de surveillance ou d’administration.

– formalités de publicité : on retrouve les formalités classiques : insertion dans un JAL, dépôt au greffe du TC, immatriculation de la société au RCS et insertion au BODACC.

– retrait des fonds : le retrait des fonds ne peut être effectué par un mandataire de la SA avant l’immatriculation de celle-ci. Tout souscripteur peut exiger la restitution du montant de la somme qu’il a versé 6 mois après son dépôt si à cette date la société n’a pas été constituée (signature des statuts).

Paragraphe 2 : constitution d’une SA faisant appel public à l’épargne

Les règles relatives à la constitution sont calquées sur celles de la SA ne faisant pas appel public à l’épargne sous réserve de quelques particularités. En cas d’appel public à l’épargne, les diverses formalités nécessaires pour la constitution sont accomplies par les fondateurs. Les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer ne peuvent pas être fondateurs. Les fondateurs doivent établir et signer un projet de statut comportant les mentions obligatoires. Il doit être déposé au greffe du TC, il ne peut plus être modifié. Avant toute opération de souscription les fondateurs doivent publier au BALO (bulletin des annonces légales obligatoires) une notice destinée à informer les épargnants. La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription ; à l’appui de sa souscription le souscripteur doit verser la fraction du montant des actions à libérer immédiatement. Une assemblée générale constitutive doit constater la souscription intégrale du capital et la libération des actions ; elle se prononce sur l’adoption du projet des statuts, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne les premiers commissaires aux comptes, autorise la société à reprendre pour son compte des engagements intervenus antérieurement. Tout souscripteur peut participer à l’assemblée constitutive. Les décisions doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés ou votants par correspondance ; sur 2° convocation, la majorité requise est de la moitié quart. Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrit. L’unanimité est requise pour la modification du projet de statuts.

CHAPITRE II – LA GESTION

Dans la SA classique, les administrateurs, le président et les directeurs généraux gèrent la société. Dans la SA dualiste, le directoire assure la direction de la société et le conseil de surveillance s’assure de la bonne gestion faite par le directoire (les membres du conseil ne peuvent pas faire partie du directoire). Le contrôle du CAC est obligatoire dans toutes les SA.

Sous-chapitre I : Gestion moniste ou classique

Section 1 : Le conseil d’administration

Paragraphe 1 : organisation

– La composition : Le conseil d’administration doit être composé de 3 membres au moins et de 18 au plus (24 en cas de fusion de sociétés pendant un délai de 3 ans). A l’intérieur de ces limites, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans les statuts. L’accès au conseil d’administration est réservée aux actionnaires, personne physique ou morale.

Capacité, Incompatibilités et interdictions : L’administrateur peut être une personne physique ou une personne morale (par nomination d’un représentant permanent). L’administrateur n’a pas la qualité de commerçant mais les personnes condamnées pénalement ou frappées de faillite personnelle ne peuvent pas être administrateurs. Il existe certaines incompatibilités : parlementaires, officiers ministériels… Le mineur non émancipé ne peut pas être administrateur et le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction sauf clause statutaire contraire.

Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de 5 mandats d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de SA ayant leur siège en France, s’il dépasse cette limite il dispose d’un délai de 3 mois pour se démettre de ses mandats supplémentaires. A défaut il est réputé se démettre d’office des derniers mandats et devra rembourser les rémunérations perçues. Le mandat de directeur général n’est pas assimilé à un mandat d’administrateur.

Cumul de fonctions: Un cumul des fonctions d’administrateur et de salarié est admis mais réglementé : un administrateur en fonction ne peut jamais conclure un contrat de travail avec la société, alors qu’un salarié peut devenir administrateur sous 2 conditions : le contrat de travail doit correspondre à un travail effectif, et le nombre d’administrateurs titulaires d’un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Rémunération: Les administrateurs sont rémunérés par des jetons de présence, il s’agit d’une somme globale fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire et que le conseil répartit librement entre les membres.

– Nomination: Les administrateurs sont nommés pour une durée ne pouvant excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales ou 3 ans en cas de nomination statutaire. Sauf clause contraire, ils sont rééligibles. Lors de la constitution de la société, les administrateurs sont désignés dans les statuts (SA ne faisant pas appel public à l’épargne) ou lors de l’assemblée constitutive. Au cours de la vie sociale, 2 procédures coexistent :

– nomination par l’assemblée générale ordinaire : Une nomination peut intervenir lors d’une assemblée générale extraordinaire si au cours de celle-ci un ou plusieurs administrateurs sont révoqués inopinément et qu’il faut remplacer.

– cooptation par le conseil d’administration à titre provisoire : ce choix est soumis à la ratification ultérieure de l’assemblée. Elle n’est possible qu’en cas de vacance de poste d’administrateur à la suite de décès ou de démission et alors que le nombre des administrateurs est au moins égal au minimum légal, elle est obligatoire lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, tout en étant supérieur à 3.

Cession des fonctions: Les fonctions des administrateurs prennent fin :

par l’arrivée du terme,

par l’application des règles relatives à la limite d’âge,

par la survenance d’un événement personnel,

par la transformation ou dissolution de la société,

par la révocation ad nutum : de façon discrétionnaire et à tout moment par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

par la démission

Paragraphe 2 : le fonctionnement du Conseil d’administration

A – les réunions du conseil d’administration

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents physiquement. Un administrateur peut se faire représenter par mandat exprès en cas d’empêchement par un autre administrateur pour une séance du conseil. Un administrateur ne peut avoir qu’une seule procuration. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Chaque administrateur représente une part, ils ne peuvent être interdits de vote que lorsqu’il s’agit de convention réglementée. Les commissaires aux comptes doivent obligatoirement être convoqués par LRAC à la réunion au cours de laquelle les comptes de l’exercice écoulé sont arrêtés, ils devront avoir pris connaissance au moins un mois avant des différents documents comptables. Après chaque réunion du conseil, un PV doit être établit sur un registre spécial tenu au siège social

B – les pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du CA même s’ils sont en dehors de l’objet social. Il dispose de pouvoirs propres en matière de convocation des assemblées, établissement des comptes sociaux et du rapport de gestion annuel, cooptation d’administrateurs, autorisation de conventions passées entre la société et un administrateur ou directeurs généraux, nomination et révocation du président du CA du directeur général et des directeurs généraux et fixation de leur rémunération…

Les administrateurs ont un droit personnel d’information ; chacun a le droit d’exiger de la société la communication de tous les éléments d’ordre administratif, financier… utiles afin qu’il soit en mesure de vérifier la conduite des affaires et d’être pleinement éclairer avant de prendre une décision.

C – la responsabilité des administrateurs

– Responsabilité civile : Certaines fautes peuvent engager la responsabilité civile des administrateurs envers la société et/ou les tiers : infractions aux dispositions légales ou réglementaires, violation des statuts et fautes de gestion. Leur responsabilité ne peut être engagée que si la faute a causé un préjudice, c’est une responsabilité individuelle ou solidaire. C’est une responsabilité individuelle lorsqu’elle peut être imputée à un administrateur déterminé, elle est solidaire lorsqu’elle émane d’une faute commune ou collective du conseil d’administration tout entier. La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs peut se faire soit par le biais d’une action individuelle soit d’une action sociale

– Responsabilité pénale : Les dirigeants peuvent être déclarés responsables entant qu’auteur principal, co-auteur, complice ou receleur. Parmi les infractions graves punies de 5 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 2,5 millions on peut citer : abus de biens sociaux, abus de pouvoirs ou de voix, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles ou défaut d’établissement de comptes. Les actionnaires peuvent se constituer partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts.

– Responsabilité fiscale : Il ressort de l’art 267 du livre des procédures fiscales que tous les dirigeants de droit ou de fait, salariés ou non, qui par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement de l’impositions quelconques et des pénalités dues par la société, peuvent être condamnés personnellement au paiement de ces impositions et pénalités.

Section 2 : Organes de direction de la SA

Dans le système de la SA moniste, la direction générale est assurée par le directeur général assisté de directeurs généraux délégués.

Paragraphe 1 – Le directeur général

– nomination : Il peut être choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux ; il n’est pas nécessairement actionnaire, ni même être commerçant. Il doit obligatoirement être personne physique ; les statuts peuvent fixer librement une limite d’âge, à défaut elle est de 65 ans. Lorsqu’un DG atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. Aux termes de l’art L 225-54-1 NCC, nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général de SA ayant leur siège en France. Les fonctions de membres du directoire ou de directeur général unique sont assimilées à celles de DG. Il est nommé par le conseil d’administration pour une durée fixée par les statuts s ; Il est rééligible indéfiniment sauf clause statutaire contraire. La décision doit être prise à la majorité (les statuts peuvent prévoir une majorité renforcée). S’agissant des causes de cessation des fonctions on retrouve ce qui a été dit pour les administrateurs. Mais concernant la révocation par le conseil d’administration, il faut distinguer différentes situations :

directeur général est le PCA : système ad nutum

directeur général n’est pas le PCA : système du juste motif

PCA : ad nutum à tout moment ; sa révocation ne donne pas fin à ses fonctions d’administrateur.

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– Pouvoirs du directeur général : Le directeur général exerce sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il doit donc accomplir les actes de gestion externes. En tant que représentant légal de la société, le directeur général engage la société vis à vis des tiers pour tous ses actes de direction, même s’ils ne relèvent pas de l’objet social. Toute limitation de pouvoirs prévue par les statuts est inopposable aux tiers.

– Responsabilité : Aucune disposition légale ne met à la charge du du directeur général une responsabilité spécifique, différente de celle des administrateurs. Il est donc responsable individuellement ou solidairement avec les administrateurs

Paragraphe 2 : les directeurs généraux délégués

– Nomination : Il s’agit d’une personne physique chargée d’assister le président directeur général. Il peut être choisi soit parmi les administrateurs soit en dehors, il n’est même pas besoin qu’il soit actionnaire. Les règles de capacité sont les mêmes que celles vues pour les administrateurs. Une limite d’âge peut être prévue dans les statuts, à défaut elle est de 65 ans. Il est nommé par le conseil d’administration sur proposition du DG. Le nombre maximal est de 5 quelque soit le montant du capital social. Le nombre de mandats de directeur général délégué pour une même personne est limité à 5. La fonction de directeur général délégué n’est pas assimilée à celle de président du conseil d’administration pour les règles du cumul. La durée de ses fonctions est fixée par le conseil d’administration en accord avec le président, elle ne peut excéder celle d’un administrateur. Il est révocable sur proposition du directeur général (système du juste motif) et par décision exclusive du conseil d’administration. Le directeur général délégué peut être lié à la société par un contrat de travail à condition qu’il remplisse les conditions : travail effectif, fonctions techniques différenciées des fonctions de direction générale, rémunération distincte et lien de subordination.

– Pouvoirs : Le directeur général délégué est à l’égard des tiers un organe de direction au même titre que le DG, il dispose des mêmes pouvoirs. Ses pouvoirs sont fixés par le conseil d’administration en accord avec le DG ; Ils ne peuvent pas être fixés dans les statuts. Il est responsable envers la société et les tiers des fautes qu’il commet aussi bien d’un point de vue civil que pénal.

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Section 3 : les conventions réglementées

Selon l’article L 225-43 il est interdit à un administrateur autre qu’une personne morale :

de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société,

de se faire consentir par elle un découvert,

de se faire cautionner ou avaliser par elle certains engagements envers des tiers.

Cette interdiction s’applique aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, aux conjoints, ascendants, descendants des administrateurs, directeurs généraux délégués ou représentants des personnes morales administrateurs, et d’une manière générale à toute personne interposée. La sanction d’une convention interdite est la nullité absolue de celle-ci.

Cette interdiction ne s’applique pas dans les 3 cas suivants :

lorsque l’administrateur est une personne morale (société mère peut emprunter à sa filiale et vis et vers)

lorsqu’un prêt est consenti par la société à un administrateur élu par les salariés en application des dispositions relatives à l’investissement obligatoire dans la construction

lorsque, quelle que soit la personne contractante, la société exploite un établissement bancaire ou financier à condition qu’il s’agisse d’opérations courantes de ce commerce conclues dans des conditions normales.

D’autres conventions sont réglementées : toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général ou ses directeurs généraux délégués ou administrateurs ou actionnaire représentant 5% des droits de vote, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en va de même des conventions dans lesquelles une personne a un intérêt (convention entre société et personne morale dont un associé est indéfiniment responsable, gérant, dirigeant, actionnaire disposant d’un droit de vote supérieur à 10%)

Les conventions libres sont désormais soumises à une communication en faveur des actionnaires et du CAC.

Sous-chapitre II – Gestion dualiste

La gestion de la SA dualiste se fait par un directoire et un conseil de surveillance, les fonctions de direction et de gestion sont distinctes. Ce système présente certains avantages non négligeables (direction collégiale, séparation des pouvoirs, statut souple des dirigeants,

– Le directoire est chargé de la direction des affaires sociales, il réunit les pouvoirs d’administration et de direction confiés dans la SA classique au conseil d’administration et au DG

– Le conseil de surveillance est chargé de la mission de nomination et de contrôle du directoire. Il est élu par l’assemblée générale.

Lorsque la SA opte pour ce système de gestion, la forme sociale doit être indiquée dans tous les actes et documents établis par la société et destinés aux tiers « SA à directoire et conseil de surveillance ».

Section 1 : Le directoire

– La nomination des membres du directoire: Le conseil de surveillance est seul habilité à nommer les membres du directoire et à en désigner le président. Le nombre de membres est déterminé par les statuts ou par le conseil de surveillance ; il ne peut en principe excéder 5 et ni être inférieur à 2. Les membres du directoire doivent obligatoirement être des personnes physiques, actionnaires ou non, désignés pour une durée prévue dans les statuts qui ne peut être inférieure à 2 ans et supérieure à 6 ans. A défaut de stipulation, la durée est réputée être de 4 années. Ils sont rééligibles, sauf clause contraire. Un membre du directoire ne peut faire partie du conseil de surveillance. Selon l’art L 225-67 nul ne peut exercer plus d’un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une SA ayant son siège en France.

Un cumul de fonction sociale avec un contrat de travail est possible. Un membre du directoire ou le directeur général unique peut être en même temps salarié de la société ; il peut devenir salarié alors qu’il est déjà membre du directoire ou devenir membre du directoire alors qu’il est déjà salarié. La rémunération des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance lors de la nomination.

Les fonctions des membres du directoire prennent fin pour les mêmes causes que celles déjà vues. La révocation des membres du directoire doit être décidée par l’assemblée générale pour juste motif (statuts peuvent prévoir une révocation par le conseil de surveillance).

– Fonctionnement du directoire: Lorsqu’une SA est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, elle est dirigée par le directoire investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue au conseil de surveillance et aux assemblées.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins que les tiers en aient eu connaissance. Le directoire exerce ses pouvoirs sous le contrôle permanent du conseil de surveillance ; les statuts peuvent prévoir une limitation de leur compétence notamment par une autorisation préalable pour effectuer certains actes. En principe, les membres du directoire doivent agir collégialement, mais une répartition des tâches peut être prévue avec l’autorisation du conseil de surveillance, sauf clause contraire. Mais dans le cas d’une répartition, les actes accomplis individuellement sont réputés avoir été accomplis collégialement et ils engagent tous les membres.

Les membres du directoire sont responsables civilement, pénalement et fiscalement ; on retrouve les mêmes règles que celles vues pour le président du conseil d’administration.


Section 2 : Le conseil de surveillance

On va retrouver ici bon nombre de règles applicables au conseil d’administration. Il a pour mission de contrôler le directoire (alors que le conseil d’administration assume la gestion)

– Organisation du conseil de surveillance: Il est composé de 3 membres au moins, et de 18 au plus ( 24 dans le cas d’une fusion), les statuts fixant librement le nombre de membres à l’intérieur de ces limites. Les premiers membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive (si APE) ou par les statuts (si SA ne fait pas APE). Au cours de la vie sociale, leur nomination appartient à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour une durée fixée dans les statuts qui ne peut excéder 6 ans en cas de nomination par l’assemblée et 3 ans en cas de nomination dans les statuts constitutifs. Ils sont rééligibles sauf clause contraire. Par exception, la cooptation est possible dans les mêmes termes que pour le conseil d’administration. La qualité d’actionnaire de la société est la condition absolue d’appartenance au conseil de surveillance. Toute personne morale nommée au conseil de surveillance doit désigner un représentant permanent. La limite d’âge est la même que pour les administrateurs, le cumul de mandats est soumis aux mêmes limites. Le cumul avec un contrat de travail est permis dés lors qu’il remplit les conditions et que le nombre des salariés ne dépasse pas le tiers du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction ; on ne retrouve pas la règle d’antériorité du contrat de travail.

Comme tout mandataire, les fonctions de membre du conseil de surveillance peuvent prendre fin à tout moment, par l’assemblée générale ordinaire… idem que pour les administrateurs.

– Fonctionnement du conseil de surveillance: Il s’agit d’un organe collégial qui fonctionne sur le modèle du conseil d’administration. Il a un pouvoir de contrôle permanent sur le directoire il peut procéder à tout moment aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns (droit de communication périodique et permanent). Le conseil de surveillance dispose d’une série de pouvoir spécifiques ( nommer les membres du directoire et de proposer leur révocation, choix du président du directoire, convoquer les assemblées générales en cas de carence du directoire…) mais en aucun cas il ne représente la société ou ne peut agir l’engager envers les tiers.

Il ne délibère valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, il prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil de surveillance ne sont responsables à l’égard de la société ou des tiers que des fautes personnelles qu’ils ont commis dans l’exécution de leur mandat ; seule leur faute personnelle peut engager leur responsabilité et non pas une faute collégiale, ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion ou de leur résultat. Leur responsabilité n’est donc pas souvent engagée.

Section 3 : les conventions

Les conventions directes ou indirectes entre une SA et l’un des membres du conseil de surveillance sont soumises à un contrôle analogue à celui des conventions passées avec les administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire.

CHAPITRE III – LES ASSEMBLEES

Les assemblées d’actionnaires sont les organes délibérants et souverains de la SA : elles approuvent ou non la gestion de la société et prennent les décisions les plus importantes. L’assemblée est donc l’organe souverain de la SA. Il existe différents types d’assemblées

Section 1 : composition de l’assemblée

Selon l’art 1844 al 1 du Code civil , tout actionnaire a droit de participer au vote, aucune clause statutaire ne pouvant déroger à ce principe.

Pour pouvoir participer aux assemblées il faut être actionnaire. Certains actionnaires doivent se faire représenter : incapables, personnes morales. Par ailleurs, un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le droit pour les actionnaires de participer aux assemblées peut être limité légalement (ex : actionnaires titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote). D’autres personnes sont admises aux assemblées : commissaire aux comptes et commissaire aux apports

Section 2 : convocation des assemblées

Tous ceux qui ont droit de participer aux assemblées doivent être convoqués par le CA ou le directoire, selon le cas. A défaut, elle peut également être convoquée par les CAC, un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence soit d’un groupe d’actionnaires réunissant au moins 5% du capital social, soit d’une association d’actionnaires, par les liquidateurs.

La convocation se fait par lettre dans les sociétés non cotées ou par insertion dans un journal spécialisé et par lettre (pour les actions nominatives) dans les sociétés cotées. L’avis de convocation doit mentionner l’ordre du jour de l’assemblée, le jour, la date, le lieu et l’heure de l’assemblée, les conditions de vote par correspondance. L’ordre du jour est essentiel, une fois porté à la connaissance des actionnaires, il s’impose ; l’assemblée ne pourra pas délibérer sur des questions qui n’étaient pas à l’ordre du jour à peine de nullité. Mais, en toute circonstance, l’assemblée peur révoquer un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ou procéder à leur remplacement.

Les actionnaires bénéficient d’un droit permanent (portant sur les trois derniers exercices) et périodique d’information (possibilité de poser par écrit des questions à l’occasion de toute assemblée).

Section 3 : la tenue des assemblées et le vote

L’actionnaire doit se présenter personnellement à l’assemblée, se faire représenter, envoyer un pouvoir en blanc à la société, voter par correspondance ou par visioconférence. Pour chaque assemblée il sera tenu une feuille de présence et de représentés. L’assemblée ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint (actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance). Ce quorum varie selon la nature de l’assemblée :

AGO il est de ¼ des actions sur 1ere convocation et aucun sur 2me convocation, majorité qualifiée

AGE il est de 1/3 des actions sur 1ere convocation et de ¼ sur 2me convocation, majorité des 2/3

Tout associé a un droit de vote qui est proportionnel à la quotité de capital représentée par les actions. Dans certains cas, la loi supprime le droit de vote des actionnaires (action à dividende prioritaire sans droit de vote, action non libérée des versements exigibles, actions détenues par des dirigeants sociaux frappés de la faillite personnelle…). Par ailleurs, un actionnaire peut être privé du droit de vote pour certaines résolutions en raison de l’intérêt personnel qu’il a de les voir adopter. Un droit de vote double peut être attribué soit par les statuts, soit par une décision de l’AGE (actions nominatives depuis au moins 2 ans, au nom du même titulaire et entièrement libérées).

La réunion ne peut prendre fin que si l’ordre du jour a été épuisé et toutes les résolutions soumises au vote ; un procès-verbal doit alors être rédigé par le bureau.