Cours de droit fiscal général (CRFPA)

DROIT FISCAL GÉNÉRAL (L3)

Le droit fiscal contemporain se découvre comme une construction bâtie autour de quelques grands principes mais aussi comme un ensemble de solutions ingénieuses imaginées par les praticiens.

Les thématiques abordées dans ce cours sont les suivantes :

Les cadres de la fiscalité française
Les sources du droit fiscal
Les administrations fiscales
L’imposition du revenu
L’impôt sur le revenu des particuliers
Les cotisations accessoires à l’impôt sur le revenu des particuliers
L’impôt sur le bénéfice des sociétés

L’imposition de la dépense
L’impôt général sur la dépense : la TVA
Impôts particuliers sur la dépense
L’imposition du patrimoine
L’imposition occasionnelle du patrimoine
L’imposition annuelle du patrimoine

Première partie : Définition de l’impôt

Tous les auteurs citent une définition donnée il y a un siècle par Gaston Jèze : «L’impôt, c’est une prestation pécuniaire qui est requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques».

3 notions ressortent de cette définition :

  • prestation pécuniaire: pendant longtemps, l’impôt n’a pas été monétaire mais était payé en nature (exemple : les paysans de l’ancien temps donnaient une partie de leur récolte). Corvée : les habitants de la commune travaillaient pour les seigneurs. Champart : impôt qui consistait pour le seigneur, le droit de prendre une partie de la récolte des paysans (1/6ème ou 1/11ème). Aujourd’hui, l’impôt est avant tout une prestation pécuniaire mais il y a une exception, il y a la possibilité de payer en nature avec des tableaux ou des œuvres d’art. Article 1716 du CGI. La dation en paiement concerne essentiellement les droits de succession ;

  • Prestation obligatoire: cette prestation est différente de l’emprunt de l’Etat (obligations). La notion de contribution est donnée aux articles 1871 et 1926 du CGI. Le principe de consentement à l’impôt a été institué en 1789 aux articles 13 et 14 de la DDHC. L’impôt est nécessaire.

Article 1926 du CGI

Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l’article 1920 et qui s’exerce concurremment avec ce dernier.
Le privilège s’exerce dans les conditions prévues au 1 de l’article 1920.
Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation pour lesquelles il est fait application de l’article 379 du code des douanes.

Article 13 de la DDHC

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 de la DDHC

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

  • Sans contrepartie directe.

Notions sur l’impôt

  • Imposition: qualifie le fait d’imposer ;
  • Imposition de toute nature: expression inscrite dans la Constitution de 1958 à l’article 34 (définition du domaine de la loi). Le CGI est découpé en deux parties : une partie législative et une partie réglementaire (décrets et arrêtés) ;
  • Contribution: aspect volontaire ;
  • Contribuable: le droit fiscal distingue parfois le contribuable (celui qui supporte l’impôt comme le consommateur avec la TVA) et le redevable (celui qui verse l’impôt à l’Etat comme l’entreprise avec la TVA) ;
  • Fisc: vient du latin Fiscus qui veut dire panier, ceux sont essentiellement les administrations fiscales. L’Etat français en compte 3 :

  • DGI : Direction Générale des Impôts quoi comprend une sous-structure qu’est la DLF, Assiette et liquidation de l’impôt auprès des Centre d’Imposition ;
  • DGCP : Direction Générale de la Comptabilité Publique, composée de comptables chargés d’encaisser les impôts ;
  • DGD : Direction Générale des Douanes, définie et recouvre d’autres impôts.

  • Fiscalité: ensemble des lois et règles intéressants les impôts en France ;
  • Taxe: vient du latin qui veut dire Taxa, il y a deux définitions du mot taxe, la première est synonyme de l’impôt (taxe d’habitation) et la deuxième signifie qu’il y a une contrepartie (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) ;
  • Redevance: c’est un impôt ou c’est le paiement d’un prix donné en échange d’un service ;
  • Accise: employée essentiellement en matière de droit à la consommation notamment dans les alcools ;
  • Droit: c’est également un impôt (droits de douane) ;
  • Cotisations sociales;
  • Prélèvements sociaux: représentent 44% par rapport au PIB en France.

Les principaux impôts

  • Taxe sur la Valeur Ajoutée: en 2005, elle rapporte 125 milliards d’euros, créée en 1954 ;
  • Contribution Sociale Généralisée: en 2005, elle rapporte 72 milliards d’euros, créée en 1991 par Michel Rocard ;
  • Impôt sur le Revenu: en 2005, il rapporte 49 milliards d’euros, crée en 1914-1917 ;
  • Impôt sur les Sociétés: en 2005, il rapporte 40 milliards d’euros ;
  • Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers: en 2005, elle rapporte 24 milliards d’euros ;
  • Taxe Professionnelle: en 2005, elle rapporte 20 milliards d’euros ;
  • Taxe Foncière: en 2005, elle rapporte 20 milliards d’euros, 2 sortes de taxe foncière : sur propriété bâtie ou sur propriété non-bâtie ;
  • Taxe d’Habitation: en 2005, elle rapporte 11 milliards d’euros.

Deuxième partie : La technique fiscale

Assiette: Base imposable + Evaluation par trois moyens :

à Indice : on prend des indices pour assujettir le contribuable et lui fixer un impôt comme par exemple l’impôt sur les portes éphémères ; l’article 168 du CGI permet à l’Administration de fixer une base imposable constituée par les dépenses du contribuable ;

à Forfait : méthode automatique, en amont, on définit un montant forfaitaire que l’on applique à chaque contribuable comme pour les Bénéfices Agricoles ;

à Réel : le contribuable va donner le montant de son capital et de ses revenus, on privilégie cette méthode.

Taux: liquidation, calculer précisément le montant de l’impôt pour le contribuable. On fait d’abord une correction à la base imposable en appliquant un Quotient Familial. Opération qui consiste à appliquer à la base imposable un taux, un barème.

Cours du 8/10/2007

Barème de l’IR en France :

0 < 5 614 €

5,50 > 5 614 € – 11 198 €

14 11 198 € – 24 872 €

30 24 872 € – 66 679 €

40 > 66 679 €

Techniques pour réduire l’impôt :

1- L’abattement de 10% qui est un abattement de forfaitaire représentant les frais que le contribuable engage pour travailler.

L’abattement de 20% qui correspond à la déclaration spontanée de ses impôts pour le contribuable.

2- Les déductions : le contribuable va pouvoir déduire de sa base imposable différentes sommes pour différentes raisons comme par exemple les frais réels (en remplacement de l’abattement de 10%).

3- Les réductions : il s’agit de réduire l’impôt déjà calculé avec différentes réductions comme les Chèques Emploi Service Universel par exemple (CESU).

4- Le Quotient Familial (QF)

Le recouvrement : on doit se poser différentes questions pour définir le recouvrement.

1- Qui va payer l’impôt ? Il s’agit du contribuable que l’on doit distinguer du redevable de l’impôt, en effet pour la TVA par exemple, le contribuable est le consommateur final alors que le redevable donc celui qui paye directement la TVA à l’État, est le commerçant (l’entreprise).

Il existe une solidarité fiscale entre les époux en effet ces derniers sont solidairement redevables de l’IR et de la Taxe d’Habitation. En cas de décès du contribuable, les dettes sont transmises aux héritiers (transmission de tout son patrimoine).

2- A qui va-t-on payer l’impôt ? Généralement, on verse l’impôt aux comptables du Trésor ou de la DGI. Les centres des impôts s’occupent du calcul de l’assiette est de la liquidation de l’impôt.

3- Quand doit-on payer l’impôt ? La loi prévoit 3 dates:

– Le fait générateur : moment où apparaît une base imposable exemple : achat d’un bien;

– La date d’exigibilité : moment où l’Administration Fiscale peut exiger de nous le paiement d’un impôt;

– La date de paiement.

Troisième partie : Les classifications de l’impôt

1- Impôt unique et Impôt multiple (droit commun en matière fiscale) ;

2- Impôt réel (impôt qui ne s’intéresse qu’à la base imposable sans s’intéresser au contribuable comme la TVA) et Impôt personnel (impôt qui tient compte de la personne qu’est le contribuable, de sa situation personnelle, professionnelle…) ;

3- Impôt proportionnel et Impôt progressif ;

4- Impôt de répartition (les pouvoirs publics vont d’abord fixer la somme de l’impôt qu’ils attendent) et Impôt de quotité ;

5- Impôt direct (le rôle : façon avec laquelle on recouvre l’impôt, c’est une décision administrative sur laquelle on met le nom du contribuable et le montant de l’impôt à payer, cet impôt direct est payé par voie de rôle, cependant l’IS n’est pas recouvert par voie de rôle, les sociétés calculent leur impôt et paye elles-mêmes) et Impôt indirect. Le contentieux relatif aux impôts directs est de la compétence du juge administratif et le contentieux relatif aux impôts indirects est de la compétence du juge judiciaire (TVA exclue) ;

6- Revenu : Impôt unitaire (on fait la somme de tous les revenus du contribuable comme avec l’IR, l’IS et la CSG) et Impôt cellulaire (on divise les revenus en catégories, il y a 8 catégories que l’on étudiera plus tard) ;

Dépense : payer une taxe sur la valeur achetée. Impôt analytique (vise un produit particulier comme pour la TVA ou la TIPP) et Impôt général (vise toute une consommation, impôt unique (frappe à un moment du processus) / taxe cumulative / TVA) ;

Capital : détention d’un bien, mutation (Taxe Foncière, Taxe d’Habitation et Taxe professionnelle).

Quatrième partie : Les fonctions de l’impôt

  • Rendement ;
  • Incitatif « dépenses fiscales » ;
  • Justice sociale : l’impôt est là pour rétablir les inégalités grâce au barème de l’IR.

Cours du 22/10/2007

L’HISTOIRE DE L’IMPOT

I- La complexité de l’impôt

Différents facteurs expliquent la complexité de l’impôt :

  • Le facteur technique: revoir la technique fiscale (les bases imposables) ;
  • Le facteur psychologique: la TVA, le contribuable ne là voit pas ; la CGS ; la retenue, l’impôt est payé avant de recevoir le salaire ;
  • Le facteur politique: ISF en 1981 lorsque François Mitterrand a été élu président de la République. A l’époque, il s’appelait Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF). La propriété immobilière est taxée à l’ISAF ;
  • Le facteur idéologique (façon de représenter le monde dans lequel on vit) : comment justifier théoriquement l’impôt, il y a 2 écoles :
  • l’école de l’impôt échange : très longtemps, l’école des libéraux qui disait que l’impôt ne peut être qu’un impôt contrepartie car en échange l’Etat assure des services publics et la sécurité du citoyen ;
  • l’école de l’impôt solidarité : consiste à penser l’impôt de manière plus complexe pour assurer la solidarité. Nous vivons en société et il faut être solidaire au besoin, l’impôt doit être fondé en fonction des capacités contributives de chacun (les plus riches vont donc payer plus) d’où le barème en 1914/1917 ;

  • Les facteurs budgétaires, financiers ou économiques qui sont très importants dans l’évolution de l’impôt. Quand il s’agit de résorber un déficit, on augmente les impôts les plus rentables comme la TVA, la CSG… ;
  • Les facteurs sociaux: groupes de pression, lobby… les salariés arrivent le moins à échapper à l’impôt ;
  • Le facteur juridique: une contrainte juridique de plus en plus forte encadre les impôts.

II- Les tendances de fond dans l’histoire de l’impôt en France

  • Beaucoup moins de réformes, suppression de la gabelle en 1789 (révolution française), les réformes sont ponctuelles dont la dernière serait le paquet fiscal, renforcement du bouclier fiscal pour les riches article 1 du CGI (à chercher), le gouvernement n’a pas crée le paquet fiscal mais l’a remplacé ;

Article 1 du CGI

Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.
Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A.

  • Recherche en France depuis longtemps de l’impôt moderne et rentable ;
  • Unification du système fiscal ;
  • Poids prédominant et récurent des impôts indirects car ils sont souvent indolores ou alors très rentables ;
  • Poids de la fiscalité immobilière : revenus fonciers, taxe foncière, taxe d’habitation, taxe professionnelle, ISF ;
  • Difficulté depuis des décennies de réformer la fiscalité locale : taxe foncière, taxe d’habitation depuis 1970. Cette valeur a été réformée en fonction de l’inflation et non en fonction de la valeur immobilière ;
  • L’IR cumule les 3 fonctions : rentabilité, rendement fiscal et justice sociale.

III- La fiscalité de l’Ancien Régime

Schéma

Il y avait déjà 2 types d’impôts:

Impôts Directs:

  • La taille était au Moyen-Age un droit seigneurial, 1439, il devient un impôt royal permanent parce qu’il faut financer la guerre de 100 ans. C’est Charles VII qui fit lever la taille, il obtient l’autorisation par les Etats généraux (ancien parlement). Il va durer jusqu’à la révolution. Le clergé et la noblesse en sont exemptés + certaines villes et régions. C’est un impôt de répartition, un brevet de taille était pris pour fixer l’impôt à recouvrir, les régions le répartissaient , puis les municipalités, les habitants étaient chargés de le recouvrir et en plus ils étaient solidaires. La taille représentait sous Henri IV, 60% des ressources du roi mais à la fin de l’Ancien Régime, elle est tombé à 25% ;
  • La capitation créée en 1695 par Louis XIV, d’abord elle frappe en principe tous les sujets du roi (il n’y a pas d’exceptions), le clergé rachète la capitation en votant un don gratuit. Ensuite, ce n’est pas un impôt de répartition, on vise les personnes elles-mêmes (il n’y a plus de solidarité collective). 22 classes définies en fonction du rang des personnes et de l’estime sociale. Cet impôt ne va pas fonctionner et très rapidement les 22 classes ont disparu et il a été adossé à la taille ;
  • Les vingtièmes parce que le taux de l’impôt était de 5% donc 1/20ème, c’était un impôt sur les revenus (fonciers, mobiliers, commerciaux et industriels, des charges et office). Ni le travail, ni le salaire n’étaient frappés. Chaque personne devait payer 5% par an. Il a été institué en temps de paix pour rembourser les dettes de l’Etat, c’est un impôt moderne. Il y eu une forte opposition à cet impôt, le parlement de Paris en 1763 obtient que les côtes du vingtième ne soient plus évaluées.

Impôts Indirects:

  • Aide: ancêtre des droits sur les boissons (accises) ;
  • Gabelle: impôt sur le sel, unique parce que le territoire français était découpé en 5 catégories de région :
  • les pays de grande gabelle : île de France et les régions du centre (Berry, Orléanais…) car il existe une imposition du sel + un monopole de l’Etat pour le vente du sel + consommation forcée du sel ;
  • les pays de petite gabelle (Languedoc…) : pas d’obligation d’achat ;
  • le pays rédimés : produisent du sel, vendent le sel, François 1er a exempté ces régions (Poitou, Aquitaine…) ;
  • le pays de quart bouillon (Normandie…) : ils récupèrent le sel de la mer et le ¼ de la production devait être versée à l’Etat ;
  • pays totalement exemptés (Flandres, Navart, Bretagne…).

Fraude monstrueuse car les prix sont très élevés. Législation répressive pour les trafiquants de sel (contrebande à pied et sans arme –> 200 livres d’amende et 6 ans de galère en cas de récidive / contrebande à cheval –> 300 livres d’amende + 9 ans de galère si récidive / femmes –> fouet, marques, amende / soldat –> mort…) ;

  • Traite: droits de douanes de l’Ancien Régime à la frontière française et à l’intérieur des régions ;
  • Droit d’aide et de mutation: ancien droits de succession.

IV- La fiscalité à partir de la révolution

Révolution française en 1789 abrogation des impôts, les révolutionnaires ont crée des impôts :

  • La contribution foncière : on veut taxer les propriétaires, impôt direct fondé sur l’habitation mais comme les révolutionnaires ne veulent pas de déclaration, de contrôle fiscal… on va faire une évaluation indiciaire, on ne tient pas compte des revenus des gens, on tient compte d’indices précis ;
  • La contribution mobilière : on va taxer uniquement la valeur locative de l’habitation ;
  • Les patentes : on voulait taxer les revenus industriels et commerciaux mais comme on ne veut pas de déclaration, on se base sur des indices comme la valeur locative des bâtiments utilisés pour le commerce ou l’industrie.

Ce système va perdurer jusqu’en 1914/1917, rétablissement des Droits Indirects, les impôts frappant la consommation furent rétablis sous Napoléon, la taxe sur le sel est réhabilitée en 1800, de même que l’impôt sur les boissons en 1804. 1810, monopole sur le tabac de l’Etat qui permet de percevoir des taxes. A la fin du 19ème, principale ressource de l’Etat.

Cours du 29/10/2007

A la fin du 19ème, les ¾ des recettes fiscales sont dues aux impôts indirects, il y a un renversement de la fiscalité. Aujourd’hui encore, les recettes fiscales viennent de la TIPP…

1832 à Impôt sur le Revenu sur les Valeurs Mobilières (actions, dividendes, intérêts sur les obligations…).

V- La fiscalité au 20ème siècle

  • Tout commence en 1914-1917 en créant l’Impôt sur le Revenu dans des conditions difficiles ; la gauche et la droite de l’époque se sont mises d’accord sur l’IR en échange d’un accord sur la durée du service militaire. L’IR nécessitait un système de déclaration, un système de contrôle par l’émergence d’une administration (+ agents de contrôle) spécialisée dans le contrôle de l’impôt.

Joseph CAILLAUXà créateur de l’Impôt sur le Revenu, c’est d’abord un impôt cédulaire, c’est-à-dire qu’il y a des cédules (synonymes de catégories de revenu) qui vont obéir à des régimes spéciaux, avec un taux spécifique. Ensuite, il y une addition de tous les revenus auxquels on applique un barème.

  • 1948à création de l’Impôt sur les Sociétés, avant les bénéfices des sociétés étaient imposés par la biais de l’IR dans la catégorie des BIC. On ne crée pas un nouvel impôt mais on le détache de l’IR, ceci permettant d’appliquer un taux unique. A l’époque, l’Etat prélevait 15% des bénéfices des sociétés. Ce taux va monter jusqu’à 50%. Aujourd’hui, il est à 33,1/3% qui va baisser dans les années à venir. Le gouvernement a prévu pour les petites entreprises un taux très bas.

  • 1954à création de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) par Maurice LAURÉ. C’est un impôt sur la dépense mais on peut imposer de manière très différente la consommation ; avant 1954, on a tout essayé à partir de 1917 dont la Taxe sur le Chiffre d’Affaires. 2 mécanismes mis en place :

  • On va taxer à un seul stade du service économique comme la consommation final par exemple ; On peut aussi taxer au stade de la production comme à l’achat du blé par exemple.
  • Taxation à chaque stade du système, c’est un impôt en cascade : à chaque stade on va taxer donc augmentation de la taxe en global. S’il y a plusieurs stades de production, la taxe va être énorme.

Maurice LAURÉ a l’idée de créer un mécanisme de taxe sur la dépense fondée sur la déduction. On veut un impôt neutre, une entreprise qui vend un produit va récolter de la TVA, celle-ci devra être reversée au Trésor. Mais avant qu’elle ne soit reversée, l’entreprise va déduire la TVA qu’elle a payé au moment de l’achat des matières premières. Ce mécanisme va permettre la taxation uniquement du consommateur final. Les entreprises intermédiaires ne vont pas payer.

Exemple: Entreprise A à entreprise B à consommateur // A vend pour 100 € des matières premières à B, la TVA va être de 19,6% donc 119,60 € en tout et elle reversera 19,6 € au trésor. L’entreprise B a payé 119,60 € des matières premières pour produire un bien, elle vend le bien final 150 € avec TVA de 29,40 € soit 179,40 €, elle garde 150 € et devrait verser 29,40 € mais elle peut déduire la TVA à l’achat donc elle ne reverse que 29,40 – 19,60 = 9,80 €.

  • 1973-1974à Taxe Foncière, Taxe d’Habitation (assiette = valeur locative ou ensemble des loyers) et Taxe Professionnelle. En 1970, pour chaque logement, la valeur locative a été évaluée et figée avec une augmentation chaque année pour suivre l’inflation. En France, la valeur locative est une valeur théorique. La base est sous-évaluée pour que l’impôt ne soit pas trop fort.

  • 1981 à Impôt Sur la Fortune (ISF) supprimé par Chirac en 1986 mais rétablit par Mitterrand en 1989, il est en train de se vider de sa substance.

  • 1990à Contribution Sociale Généralisée, c’est un impôt proportionnel qui s’applique à tous les revenus. Le taux actuel est de 7,5%.

  • Aujourd’hui à On a un mécanisme qui repose sur 9 impôts : TVA (proportionnel, indirect, général, principe déduction, impôt sur la dépense) // CSG (proportionnel, direct, général, 7,5%) // IR (personnel, direct, barème) // IS (impôt sur le revenu des bénéfices des sociétés de capitaux, proportionnel) // TIPP (indirect, proportionnel, impôt sur la dépense) + 4 Taxes (TFPB // TFPNB // TH // TP).

Est privilégié le rendement ? L’égalité ? C’est le rendement ensuite l’incitation fiscale et en dernier lieu la justice sociale.

LES SOURCES DU DROIT FISCAL

Cours du 5/11/07

Constitution + Règlement + Doctrine Administrative + Droit Communautaire (CESDH) + Conventions Internationales (bilatérales pour éviter les doubles impositions) + Jurisprudence

I- Les sources internes
4 sources: la Constitution, la loi, le règlement et la doctrine administrative (demandé au partiel)

A/ La Constitution

La Constitution de 58 comporte un préambule qui renvoi à deux textes, la DDHC de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. En matière fiscale, on trouve les articles13 et 14 dans la DDHC.

Article 13 de la DDHC

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 de la DDHC

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Ensuite il y a l’article 34 de la Constitution qui définit le domaine de la loi (la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux…). Il y a eu une loi en 2003 qui a ajouté des articles à la Constitution notamment un article 72-2 sur la fiscalité locale. Les collectivités territoriales peuvent en partie définir l’assiette et le taux des impôts alors que cela est du domaine de la loi.

Article 72-2 de la Constitution

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans des conditions fixées par la loi, elles peuvent recevoir toute ou partie des produits des impositions de toute nature ; la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent pour chaque catégorie une part déterminante de leur ressource (…)

à La jurisprudence

Elle s’est considérablement développée depuis quelques années, il y a 4 principes en matière fiscale consacrés par la JP du Conseil Constitutionnel:

  • Principe de légalité, n’importe quelle loi peut créer l’impôt. La loi doit contenir nécessairement en matière fiscale, les catégories de contribuable, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Le Conseil Constitutionnel consacre une part pour le domaine réglementaire (la loi n’a pas de pouvoir exclusif) ;
  • Principe d’égalité, il y a dans la DDHC un article 13 qui pose ce principe, la JP en la matière est assez complexe car le Conseil Constitutionnel tantôt se fonde sur le principe d’égalité des citoyens devant la loi, tantôt il invoque le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt, tantôt il applique le principe d’égalité mais fait référence à la prise en compte de la capacité contributive, tantôt à l’égalité devant les charges publiques. Le principe d’égalité ne s’oppose no à ce que le législateur règle de manière différente, des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet ;
  • La protection de la liberté individuelle en matière fiscale, pouvoir de contrôle et de sanction de l’administration fiscale, le Conseil Constitutionnel a censuré en 83, droit de sanction fiscale mais il a ajouté à ces sanctions les principes existants en droit pénal ;
  • La rétroactivité de la loi fiscale, en principe, le législateur peut prévoir des dispositions rétroactives mais il y a la non rétroactivité des sanctions pénales (fiscales) et les lois de validation qui sont fréquentes en matière fiscale.

B/ La loi

La loi a été codifiée dans le CGI qui s’accompagne d’un livre des procédures fiscales, il prévoit toutes les dispositions de fond en matière fiscale ; le livre concerne tout ce qui est procédure en matière fiscale. Tout n’est pas codifié dans le CGI, la CSG par exemple est codifié dans le Code de la Sécurité Sociale.

C/ Le règlement

L’administration aime beaucoup les circulaires, il y a une grande circulaire à circulaire du Ministre. Le législateur a essayé de mieux protéger le contribuable face à la doctrine fiscale. Article L 80 A + L 80 B.

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Cours du 12/11/07

I- Remarques générales

1954 = date de création de la TVA ; au début, elle ne concerne que les commerces de gros ou de demi-gros.

1966 = on l’étend au commerce de détail ;

1977/79 = on libéralise la TVA à toutes les professions économiques dont les professions libérales. Directive européenne ayant pour but de limiter le nombre de taux et l’assiette de la TVA.

La TVA est l’impôt le plus productif pour l’État français, c’est un impôt réel (ne tient pas compte de la situation personnelle du contribuable), proportionnel (un taux est fixé taux normal : 19,6%), indirect (le contribuable paye in fine donc le consommateur mais l’entreprise qui reverse la TVA au Trésor est le redevable), général sur la dépense (ne cible pas un produit spécial), définit comme étant une Taxe sur la Valeur Ajoutée à paiement fractionné.

  • L’entreprise A vend son produit à B à 100 € + 19,6% = 119,60 € ;
  • La valeur ajoutée est de 150 € donc 250 € + 19,6% = 299 € ;
  • Donc la TVA reversée au Trésor est de 19,6 + 29,4 = 49 €.

A/ Les avantages de la TVA

C’est tout d’abord un impôt indolore parce que l’impôt est incorporé dans le prix, ensuite il y a la neutralité de la TVA, elle n’a pas d’impact sur la structure économique, tout ce qui est exporté, est exonéré de TVA (aucun impact sur la commerce international). Enfin, c’est un impôt difficile à frauder car tous les redevables se tiennent/surveillent.

B/ Les inconvénients de la TVA

C’est un impôt qui n’a pas de dimension de justice sociale comme la CSG par exemple, il ignore les contribuables et leur capacité contributive. Ensuite, plus on augmente les taux, plus on ralentit la consommation. Enfin, c’est un impôt que l’on peut frauder malgré tout exemple : on achète sans facture, on peut aussi s’imprégner du mécanisme de la TVA (mécanisme de déduction) à des entrepreneurs vont se faire de fausses factures ou même créer des fausses entreprises en amont et très peu de TVA en aval, ce mécanisme de fraude permet de payer très peu de TVA à l’État, ils font en sorte que le TVA en aval soit supérieur à la TVA en Amont d’où le crédit de TVA.

II- Le champ d’application de la TVA

A/ Définition générale

La TVA repose sur un critère réel et un critère personnel ; article 256 du CGI «Sont soumises à la TVA, les livraisons de bien et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel».

– Livraison de bien : les biens meubles corporels, les immeubles relèvent de règles de TVA très particulières. Les biens meubles incorporels comme les brevets, les FDC… relèvent de règles spécifiques de TVA. Donc, soit il y a un autre impôt tel droit de mutation et alors il n’y a pas de TVA, soit il y a des règles spécifiques de TVA ;

– Prestation de service : coiffeur, garagiste…

– A titre onéreux : il faut une contrepartie ;

– Assujetti : toute opération effectuée par une entreprise agissant de manière indépendante, on retrouve le critère personnel avec l’article 256 A du CGI.

Article 256 A du CGI

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
– les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur;
– les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu’ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du travail.
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Article 257 du CGI qui complète la définition générale donnée précédemment : les opérations portant sur des immeubles, des FDC…les opérations faites par des coopératives, les ventes et apports en société de terrain à bâtir…

Les opérations exonérées de TVA

Articles261 à 263 du CGI qui définissent les opérations exonérées de TVA pour différentes raisons :

– Prestations médicales et paramédicales, opérations réalisées par les médecins, dentistes, sage femme, kinésithérapeute… ;

– Activités d’enseignement scolaire ou universitaire, de mêmes que les cours particuliers ;

– Organismes à but non lucratif type association sont en principe exonérés de TVA ;

– Les opérations bancaires et financières, octroi de crédit…

– Les prestations d’assurance ;

– Location de terrain non aménagé, de locaux nus ;

– Les exportations.

Les opérations imposables par option

– Entreprises qui demandent leur imposition, choix économique individuel ;

– Location d’immeuble à des professionnels ;

B/ La détermination de la TVA exigible

1) Fait générateur et exigibilité

C’est l’événement où se créer la dette fiscale exemple : achat d’un appartement à signature chez le notaire de l’acte de vente. Pour les livraisons de bien, fait générateur et exigibilité correspondent. Le montant devient exigible à la livraison du bien même si le paiement a lieu plus tard. Article 269 du CGI. Pour les prestations de service, cela est différent, on distingue fait générateur et exigibilité, le fait générateur, c’est la réalisation de la prestation de service. L’exigibilité, c’est-à-dire la date à laquelle l’administration fiscale pourra revendiquer la dette fiscale intervient lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur option du redevable d’après les débits.

Article 269 du CGI

1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3º du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l’article 256 et du III de l’article 256 bis, au moment où l’opération dans laquelle l’assujetti s’entremet est effectuée ;
b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d’application du 7º de l’article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d’application du 7º de l’article 257, à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ;
d) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7º bis de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l’Etat.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien mentionnés au c et au d du 7º bis, au 7º quater, au 7º quinquies et au 7º sexies de l’article 257 effectués au cours de ce trimestre ;
e) Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7º ter de l’article 257, au moment de la mise en service.

2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
Toutefois, pour les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l’exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit ;
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9º de l’article 257, lors du premier enlèvement en suite d’abattage ;
c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.
En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l’effet par le client.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu’elle précède la date d’exigibilité prévue au premier alinéa et qu’il ne s’agisse pas d’une facture d’acompte.

2) L’assiette de la TVA

L’assiette est finie par les articles 266 et 267 du CGI, pour une entreprise, son assiette est son chiffre d’affaires.

3) Les taux de TVA

Il y a 3 taux en France :

  • Taux normal = 19,6% pour toutes les autres opérations ne relevant pas d‘un taux réduit ;
  • Taux réduit = 5,5% pour les consommations de première nécessité tels l’alimentation (le caviar exclut), les boissons non alcoolisées ;
  • Taux super réduit = 2,1% pour les médicaments remboursables par la sécurité sociale, la publication de presse, les 140 premières représentations théâtrales et cirques.