Cours de Relations Internationales

RELATIONS INTERNATIONALES

Les relations internationales sont « les rapports et les flux sociaux de toute nature qui traversent les frontières échappant ainsi à l’empire d’un pouvoir étatique unique et auquel participent des acteurs qui se rattachent à des sociétés étatiques différentes. ». Voici le plan du cours des relations internationales sur www.cours-de-droit.net :

  • INTRODUCTION :
  • A – Caractères généraux de la situation internationale
  • B – Une société hétérogène et conflictuelle mais délibérante
  • C – Spécificité du droit de la société internationale
  • PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPAUX ACTEURS DES RELATIONS INTERNATIONALES
  • Titre Ier : L’Etat
  • Chapitre 1 : Eléments objectifs de l’Etat
  • Section 1 – Le territoire de l’Etat
  • § 1°. Le territoire terrestre
  • A) Indifférence quand à la superficie du territoire
  • B) Principe de l’intangibilité du territoire
  • C) La nature juridique du territoire et détermination des frontières
  • D) Les zones frontalières
  • § 2°. Territoire maritime
  • A) Les espaces maritimes traditionnellement annexés au territoire terrestre
  • B) Les extensions récentes de compétence de l’Etat côtier
  • 1) Le plateau continental
  • 2) La ZEE
  • C) Les espaces non soumis à la juridiction nationale
  • 1) La Haute mer
  • 2) La Zone internationale des fonds marins
  • § 3°. Le territoire aérien
  • Absence de délimitation et approche fonctionnelle
  • A) Régime juridique de l’espace aérien
  • 1) La liberté de l’Etat dans son domaine aérien
  • La liberté des Etats dans l’espace aérien international
  • Section – 2 La population de l’Etat
  • Relations Etat et population
  • § 2°. Population, nation et peuple
  • A) Le principe des nationalités
  • 1) Un principe ambigu
  • 2) Les difficultés de mise en œuvre
  • B) Son avatar contemporain : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
  • Section 3 – L’organisation politique administrative de l’Etat
  • § 1°. Exigence d’un appareil gouvernemental
  • § 2°. L’exigence de l’effectivité gouvernementale

Droit des relations internationales : cours de relations internationales

  • Chapitre 2 : La souveraineté de l’Etat
  • § 1°. L’assimilation de la souveraineté à l’indépendance
  • Section 1 – Le concept de souveraineté et ses implications
  • § 2°. L’égalité souveraine des Etats
  • §3°. La soumission directe à l’ordre juridique international
  • § 4°. La liberté de l’Etat dans son domaine réservé
  • Section 2 – Les compétences étatiques
  • § 1°. Souveraineté territoriale
  • Généralités de la souveraineté territoriale
  • A) L’exclusivité des compétences territoriales
  • § 2°. Les compétences exercées par l’Etat hors de son territoire
  • Les compétences territoriales mineures
  • A) Compétences personnelles
  • 1) Lien de nationalité
  • Les cas d’exercice de la compétence personnelle
  • B) La compétence relative au service public


INTRODUCTION :

Milieu international : les relations internationales s’exercent dans un milieu en évolution constante et rapide. En l’espace d’un demis siècle, le nombre d’Etats a été multiplié par 4.

Les organisations internationales sont contemporaines, elles apparaissent au XIX e siècle mais elles vont s’institutionnaliser au XX e siècle (au nombre de 380). Elles embrassent tous les secteurs de la vie internationale (l’inflation du nombre d’Etats, l’augmentation du nombre d’acteurs et de sujets).

Multiplication des égoïsmes nationaux, concurrence et complémentarité des organisations internationales, aucune action sociale n’échappent à l’alter dépendance. Les personnes privées sont les personnes physiques mais aussi les organisations non gouvernementales ainsi que sont les sociétés transnationales. Ces personnes privées vont accéder aux relations internationales avec un rôle souvent privé c’est que les Etats dont elles restent les ressortissants faisaient et font un écran opaque. Place déterminante de l’Etat sur la scène internationale.

Georges Scelle pour qui « la société internationale résulte non pas de la coexistence et de la juxtaposition des Etats mais au contraire de l’interpénétration des peuples par le commerce international ».

Il serait bien curieux que le phénomène de sociabilité qui est à la base de la société étatique s’arrêta aux frontières de l’Etat. Cette approche est séduisante mais ne doit pas masquer que la société internationale est une société interétatique.

Notre milieu international est marqué par l’inter étatisme, l’influence déterminante qu’exerce une notion qui au fondement de la société nationale est celle de souveraineté. Pas d’Etats sans souveraineté et inversement.

La multiplication des Etats signifie la multiplication des égoïsmes individuels, extrême hétérogénéité, dispersion de par le monde font qu’ils semblent incompatibles à une communauté universelle. Les regroupements ne seraient peut être pas que des regroupements de circonstance va porter la marque persistante de conflits idéologiques ou politique. Le développement des réseaux de communication, des techniques et des sciences est tout à fait saisissant.

Il manque au plan international les ingrédients que l’on rencontre dans la société interne, nationale. Les oppositions sont tellement marquées qu’elles font obstacles à la naissance d’une vraie communauté interne.

A – Caractères généraux de la situation internationale

Diversification des acteurs des relations internationales, notre société demeure une société d’Etats (inter étatique). Chaque Etat dispose, d’un point de vue juridique d’une souveraineté qui par définition est égale à celle des autres Etats et indépendamment des disparités objectives de puissance ou de développement. Article 2 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies dispose que « l’Organisation des Nations Unies est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». Cette égalité trouve une application pratique en terme de vote, article 18 « chaque membre (Etats) de l’assemblée générale dispose d’une voie ». De manière actuelle, elle se marque par deux couples contradictoires. Notre société internationale forme un monde qui est un monde fini mais décentralisé. Notre société est toujours conflictuelle bien qu’elle soit en parfaite délibération. Il n’y a plus de terre sans maître, toute terre relève d’une juridiction d’un Etat (sauf l’Antarctique). Tous les Etats sont donc voisins et les progrès des sciences et des techniques vont placer tout territoire sous la menace des autres. Ce phénomène est appelé à dépasser la simple coexistence pour privilégier la coopération internationale. Notre monde est devenu plus exigu. Valery va constater « le temps du monde fini commence ». La nécessité de coopérer va conduire à la multiplication des relations internationales et va conduire la diversité des taches qui leur sont confiées. Une telle gestion n’est plus possible.

Malgré ce fait, la société internationale reste décentralisée et différente de la société nationale. Car au sein de l’Etat le pouvoir n’est pas unique mais prépondérant cela grâce au monopole qu’il détient. Il pourra imposer sa volonté aux particuliers et à l’ensemble des groupes. Le Pouvoir de l’Etat est supérieur aux pouvoirs. Cette société interne est toujours hiérarchisée et centralisée alors qu’à l’inverse elle reste décentralisée (la société internationale) car le pouvoir y est réparti de façon égalitaire entre les Etats. En effet, tout Etat dispose d’un minimum de droit et de pouvoir. Grande différence entre la condition d’une collectivité intégrée dans un Etat et celle de l’Etat lui-même. C’est la raison pour laquelle les pays colonisés ont entendu accéder à ce statut d’Etat qui leur garanti une existence politique sur la scène internationale. Tel fut le cas avec la dislocation du bloc de l’est. La création se heurte à la survivance de l’Etat souverain. La souveraineté est par définition individualiste. Elle va perpétuer un attachement aux aspects les plus traditionnels de la vie internationale sur laquelle se trouve accordée à la volonté.

Actuellement la communication internationale est dépourvue d’organes centralisés et qui possèdent un pouvoir pour l’Etat. La Charte de Nations Unies chapitre VII constitue une exception majeure. Mais le mécanisme de sécurité collective est et reste soumis à l’accord des volontés d’une poignée d’Etats du conseil de sécurité des Nations Unies.

En 2003, les conseillers de Bush réfléchissaient si l’ONU a encore une utilité.

Mais la société demeure conflictuelle au-delà des organes institués.

B – Une société hétérogène et conflictuelle mais délibérante

L’hétérogénéité ne vient pas des caractères de la souveraineté puisqu’elle est égale pour tous, elle vient de l’inégalité objective des Etats. Ils ont une grande ambition en affirmant la solidarité des Etats et des peuples en une vision commune à toute la planète avec pour finalité la paix et la justice incluant le développement économique. Pourtant la société internationale est hétérogène marquée par de grandes disparités de puissance par exemple. Autrement dit, il existe une ligne de fracture qui a longtemps résulté d’une opposition entre les deux blocs.

« Les Nations Unis par la guerre seront désunis par la paix ». Cette mésentente va pousser ou surarmement alors que la Charte des Nations Unies vise un désarmement dont l’assemblée générale des Nations Unies souhaitait qui fut général et complet. Autre ligne de fracture qui tient à l’inégalité de développement apogée marquée en 1974 par une revendication au nouvel ordre économique international. La fin présumée du monde communiste, les tensions en orient, la prolifération des armes de destruction massive ou l’évolution vers un hyper terrorisme illustre vers l’instabilité de la scène internationale.

La guerre bien que mise hors la loi en 1928 ou du moins l’emploi des armes qui est en recours persistant dont on va en justifier l’usage par l’invocation de la légitime défense par la nécessité de lutter en vue de la libération ou par la constitution d’un nouvel Etat nation.

Cependant, malgré cet ensemble, les Etats se parlent en un conclave international et en ce sens l’organisation des Nations Unies forme un conseil bavard, c’est un monde en négociation permanente. Ils embrassent tous les aspects de la vie internationale. L’interdépendance nécessite la recherche d’accords. Aujourd’hui, les chancelleries s’attachent au commerce international, coopération scientifique, questions environnementales… les communications instantanées vont permettre un essor de la diplomatie directe. Les conférences diplomatiques vont laisser la place à des forums marqués par la permanence au sein d’organes plaignais. L’assemblée générale des Nations Unies parce qu’elle est constituée de tous les Etats membres des Nations Unies va former le lieu d’expression d’une communication internationale. Il est alors paradoxal qu’elle ne soit guère dotée de pouvoirs.

C – Spécificité du droit de la société internationale

On peut dire que l’ordre juridique international a une physionomie qui tient à l’absence d’autorités centrales (autonomie intérieure et extérieure). Elle exclut que la société soit fortement organisée comme un état de surcroît le milieu international ne connaît guère la notion d’ordre public : article 1134 code civil – l’article 6 de notre code civil. Le droit international présente un haut degré de cohérence, droit qui est hiérarchisé.

La structure de la société va exclure qu’il y ait un pouvoir législatif international qui établirait des lois internationales. Ce qui ne veut pas dire que les Etats ne soient pas soumis à des normes. Les procédés de formation de celles-ci (les normes) sont divers et relatifs entre ces normes.

Quand au rôle du juge international est limité, la justice internationale est une justice consentie. Il va en résulter que la contribution des juridictions à l’application demeure limitée. La compétence de ces organes chargés de dire le droit possède du consentement de l’Etat. Le droit de la société internationale est un droit en tension souveraineté particulière et humanité universelle.

Fondement du droit international ?

Si le droit est un jeun il convient d’abord d’en définir les acteurs puis il faut observer qu’elles sont les règles et techniques de ces relations internationales…

PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPAUX ACTEURS DES RELATIONS INTERNATIONALES

Il en est deux qui émerge qui sont des sujets au droit international : les Etats et les organisations internationales.

Le jeu des relations internationales est avant tout celle des Etats, ce sont eux qui sont les sujets majeurs des relations internationales et les éléments originels de la vie internationale. Les seconds sont en retrait par rapport aux Etats car tous sont créés par les Etats et ils n’entendent pas créer leur compétence. Les Etats n’accorderont aux organisations que des compétences strictement limitées. Va s’attacher à toute organisation une spécialité. Ces organisations peuvent être considérés comme les mineurs de notre code civil, ce sont des sujets dérivés des Etats.

Depuis le milieu du XXe siècle sont apparus d’autres acteurs qui ne seront qu’exceptionnellement acteurs (ils seront sujets). Le rôle sera limité sur un plan juridique même si leur importance est parfois conséquente nous met en présence des personnes privées. Cela recouvre une grande variété de réalités : il peut s’agir d’individus (personne physiques prises isolément), il peut s’agir également de groupements privés (il en est de deux espèces : soit ils sont à but lucratif (ce qui nous met en présence de ce qu’on appelle les sociétés transnationales ou multinationales) ou soit à but non lucratif (cela nous met en présence des organisations non gouvernementales). Il ne faut pas confondre une organisation internationale (qui est nécessairement une organisation intergouvernementale, c’est une personne publique) et une société non gouvernementale qui est toujours une personne de type privée.

Titre Ier : L’Etat

Il faut considérer l’Etat, dans sa définition, comme étant une collectivité se composant d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé. Cet ensemble se caractérise par la souveraineté.

Chapitre 1 : Eléments objectifs de l’Etat

Trois éléments qui constituent l’Etat (territoire, population, institutions) ont un caractère objectif. Ils sont nécessaires à l’existence de l’Etat. Si un seul fait défaut, il n’y a plus d’Etat.

Section 1 – Le territoire de l’Etat

Classiquement, on distingue trois types de territoires : territoire terrestre, territoire aérien (qu’il existe toujours) et enfin un territoire maritime (qui lui n’est pas obligatoire).

  • 1°. Le territoire terrestre

L’état disparaîtrait avec la perte totale de ce territoire mais des amputations peuvent exister. Par exemple : Le Paraguay a survécu en tant qu’Etat et cela en 1870 alors même qu’il avait perdu les deux tiers de son territoire au profit de l’Argentine.

Le territoire est un support matériel nécessaire, territoire sortant du sol mais également su sous-sol où la souveraineté étatique va s’exercer de la manière la plus large. Ce territoire terrestre est nécessairement limité par des frontières : qui peuvent être soit naturelles (fleuves, montagnes) ou soit artificielles (ligne de douane tracée par l’Europe).

  1. Indifférence quand à la superficie du territoire

Ce n’est pas à raison de ces 44 Etats, que le Vatican n’est pas un Etat. Ce qui veut dire que ce qu’on appelle les micros Etats sont absolument conformes aux règles internationales. Ils sont issus des jeux de succession. Actuellement ils vont résulter du jeu des décolonisations contemporaines. Ces Etats n’avaient pas accès à la société des Nations. C’est la solution inverse qui est maintenant retenue dans le cadre du successeur que la société des nations qui est l’organisation des Nations Unies pour la raison que l’organisation mondiale est très soucieuse de son caractère d’universalité. Mais l’organisation a accueilli largement ces Etats quelque soit l’importance de leur territoire. C’est louable en terme d’universalité mais cela amène quand même quelques conséquences qui ne sont pas certaines qui tiennent à un principe de fonctionnement (un Etat = une voix). Ce qui conduit à la constatation d’un décalage important entre la contribution au budget de l’organisation mondiale de ces nombreux Etats et leurs poids en terme de voix. Exemples : Iles Tuvalu (26 km²), La Barbade (430 km²) et les îles Maldives (300 km²). L’organisation des Nations Unies en a favorisé la création et il serait paradoxal qu’elle éleva des barrières à leur indépendance (donc à leur participation à l’Organisation des Nations Unies). Cependant leur indépendance réelle est parfois mise en cause. Le territoire de l’Etat peut être exigu, insulaire (Indonésie) ou de plusieurs tenants (c’est-à-dire fractionnés).

  1. Principe de l’intangibilité du territoire

L’intégrité territoriale est un principe fondamental des relations internationales. Les seules modifications territoriales qui sont possibles sont celles qui vont s’effectuer par des moyens politiques (des moyens diplomatiques pacifiques). Une disposition importante de la Charte des Nations Unies qui est l’article 2, paragraphe 4 va proscrire tout usage et toute menace de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale des Etats membres de l’organisation mondiale. Une telle disposition va être reprise dans de multiples autres documents internationaux. Cela ne veut pas dire qu’il y a une exigence d’une fixation définitive de territoire. Ce qui est simplement imposé est un changement de nature consenti.

  1. La nature juridique du territoire et détermination des frontières

Le territoire est un titre juridique c’est-à-dire que le territoire est plus qu’une limite du pouvoir de l’Etat, c’est un titre juridique majeur de la compétence étatique. Cette conception n’exclut pas l’ancienne théorie du territoire limite. En effet, comme le territoire confère à l’Etat un titre pour agir, il faut fixer une limite qui est fixée à son propre territoire. La détermination comporte plusieurs opérations :

  • Délimitation: c’est une opération de l’esprit car on décide du tracé des frontières et par quels points elles vont passées.
  • Démarcation: reporter sur place matériellement les tracés retenus précédemment
  • L’abornement: matérialiser la frontière sur le terrain)

Ces opérations sont opérées par le ou les Etat(s) intéressé(s). Cette opération est opposable à tous les autres Etats et constitue une situation objective. Les Etats tiers sont incompétents pour contester les opérations et les divers actes nécessaires à cette délimitation. C’est donc une compétence propre et exclusive. Cela signifie également, que cette inaptitude des tiers à contester qu’en cas de succession d’Etats, les frontières préexistantes vont s’imposer à l’Etat successeur. La délimitation est soit unilatérale (l’Etat la détermine seule), conventionnelle (c’est-à-dire par traités, par accords) ou juridictionnelle.

  • Unilatérale

Elle n’est pas toujours possible. Elle n’est possible que lorsqu’elle sépare un espace territorial d’un espace internationalisé

  • Conventionnelle

Lorsqu elle sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats

  • Juridictionnelle

En cas de mésentente entre les Etats et elle témoigne du fait de la volonté des Etats d’aboutir à un règlement nécessairement pacifique.

En raison de l’aspect sensible, les juges vont tenter de tempérer la rigueur du droit et dans un souci d’équilibre, ils vont essayer de satisfaire tout le monde (les partis au différent).

  1. Les zones frontalières

La fixation de la frontière est une opération juridique et cela ne correspond pas à la limite sociologique de la vie économique, sociale et culturelle. L’entité économique, sociale et culturelle ne peut être niée par un découpage territorial. Afin d’éviter ces difficultés sont mises en place des règles qui sont dérogatoires en droit commun avec existence d’une coopération plus dense que dans les rapports habituels entre Etats (exemples : gestion des cours d’eau, des services publics, police, service sapeurs pompiers, libre circulation des travailleurs).

  • 2°. Territoire maritime

Il est éventuel. Cela concerne les espaces constitués d’eau salée en communication libre et naturelle. Cette définition va exclure les eaux douces, les mers intérieures et vis-à-vis de celle-ci vont s’appliquer des règles en vigueur pour le territoire national terrestre. Parfois, s’appliqueront des régimes spécifiques (ex : Le Rhin, le Danube). Disons à titre général, que plus on s’éloigne de la cote, plus le pouvoir de l’Etat côtier décroît et inversement, plus le navire de l’Etat tiers (l’Etat du pavillon) s’approche de la cote, plus le pouvoir du pavillon décroît. De manière contemporaine, la mer a été labourée par des frontières invisibles mais bien réelles. Alors le mouvement contemporain a remis en cause l’ancien droit de la mer celui qui se déployait jusqu’au conventions de Genève de 1958 à la suite des travaux de la 3ème conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces travaux vont débuter au début des années 70 et vont aboutir plus de 10 ans après, le 10 décembre 1982 par la signature de la 3ème convention des Nations Unies sur le droit de la mer : la convention de Montego Bay en Jamaïque. Il faudra attendre longtemps avant que le document entre en vigueur (il doit être ratifié). Il entrera en vigueur en 1994. Cette convention qui régit le droit des espaces maritimes a revisité les règles initiales et ancestrales pour certaines d’entres elles.

On peut constater qu’existent des espaces traditionnellement annexés au territoire terrestre. D’autres espaces ont fait l’objet d’une extension contemporaine des compétences de l’Etat côtier. Et enfin, certains espaces continus à ne pas être soumis à la juridiction nationale.

  1. Les espaces maritimes traditionnellement annexés au territoire terrestre

Il faut distinguer deux types d’espaces : ceux qui font l’objet à une annexion totale ou d’une annexion conditionnée. Tout d’abord, l’annexion totale, tel est le cas de ce que l’on appelle les eaux intérieures maritimes (les ports, les havres, les rades, les estuaires, les mers intérieurs, les baies et la notion d’eaux archipélagiques). Alors la délimitation est établie par l’Etat côtier en tenant compte de la réglementation internationale. Le point de départ d’appelle la ligne de base. Elle s’établit selon deux méthodes : soit la méthode de la laisse de basse mer (ce que laisse à découvert les plus basses marées) ou soit la ligne de base droite (styliser la cote). D’autres part, l’annexion conditionnée, cela nous met en présence de 2 espaces différents : la mer territoriale et la zone contigu (à la mer territoriale). Dans la mer territoriale, l’Etat côtier y exerce sa souveraineté mais cette souveraineté est tempérée par un droit ancestral et qui appartient à tous, c’est le droit de passage inoffensif. La largeur de la mer territoriale durant des siècles a été fixée à 3 mile (un mile nautique ou mile marin = 1 852 mètres) des cotes en raison de la mise en œuvre pratique d’une formule : le pouvoir de l’Etat finit là ou finit la force de ses armes. Trois miles, c’est une petite frange littorale qui ne va pas résister aux appétits des états côtiers. Dans les années 1950-60, des poussés vont malmener la relative homogénéité des étendues de mers territoriales retenues par les Etats. Ces poussées ont été particulièrement violentes puisque quelque Etats (principalement d’Amérique latine) ont revendiqués une mer territoriale de 200 miles nautiques (360km). Les puissances navales s’en sont émues. En final l’anarchie régnait (on avait plus de règles généralement acceptés concernant la distance à la cote de cette mer territoriale) en l’absence d’une règle qui serait généralement acceptée.

La fin du XXe siècle va voir les Etats se rallier à une nouvelle et même distance de 12 miles. C’est cette distance qui constitue actuellement la règle (droit positif, le droit en vigueur). On est donc passé d’une règle coutumière (3 miles) à une règle conventionnelle, indiquée dans la convention qui est de 12 miles. Le consensus qui a permis d’obtenir cette réglementation, affirmation n’a pu qu’être obtenu qu’à un prix : celui de l’apparition de nouvelles zones, on mentionnera juste la ZEE (Zone Economique Exclusive).

Il existe aussi une zone contiguë, notion ancienne puisqu’elle remonte à la Grande-Bretagne aux XVIIIe siècle, elle offre à cet Etat un contrôle de type douanier sur des navires suspects à la limite des mers territoriales, le long des cotes. Cet imprécédent qui a été fort peu suivi. Les Etats-Unis d’Amérique du Nord ont également mis en place une telle législation lors de la mise en place d’un système singulier, système lié à la prohibition de l’alcool (entre 1919 et 1933). Le concept de zones contiguës sera reconnu en 1930 lors d’une conférence dans le cadre de la société des nations qui sera confirmé en 1958 dans le droit de Genève. Il sera requis en 1982 dans le droit de Montego Bay.

L’idée qui préside à l’institution de cette zone contiguë est la suivant : l’Etat riverain conserve dans sa zone contiguë des pouvoirs exclusifs (qu’il exercent au sol) mais des pouvoirs limités à 4 domaines : le contrôle ainsi que la répression en matière douanière, fiscale, sanitaire et enfin d’immigration sur le territoire de l’Etat côtier ou dans sa mer territoriale. L’Etat côtier a des compétences fonctionnelles, il n’exerce pas sa souveraineté dans sa zone contiguë. A l’origine, la notion de zone contiguë a une largueur de 12 miles, elle sera portée de 12 à 24 miles cela s’explique par l’extension de la mer territoriale de 3 à 12 miles nautiques.

  1. Les extensions récentes de compétence de l’Etat côtier

Deux nouvelles frontières, deux nouveaux espaces créés de manière contemporaine : la notion de plateau continental et la notion de la ZEE.

  • Le plateau continental

Cette idée de considérer les ressources du sous-sol de la mer comme appartenant à un Etat côtier, est celle du président américain Truman en 1945. Cette idée se fondait sur l’idée d’un prolongement naturel sous la mer. C’est une réalité mais pas pour tous, ce qui signifie qu’on va abandonner ce fondement pour s’éloigner de cette caractéristique physique initiale. L’enjeu lié est économiquement considérable car sont en jeu des ressources minérales, végétales. Phénomène relayé ensuite par une pluralité d’Etats sous forme de proclamation unilatérale. Le droit positif retient l’idée d’un forfait : tout Etat côtier a un plateau continental de 200 miles à partir des lignes de base. A défaut d’une existence physique, le plateau a une existence légale. Mais certains Etats ont un plateau continental qui s’étend au-delà des 200 miles alors il leur est permis détendre leur plateau continental au-delà avec une limite c’est-à-dire sous réserve de ne pas aller au-delà de 350 miles dans tous les cas.

Les règles qui concernant la délimitation du plateau continental, on peut dire que la matière est gouvernée par la recherche d’une solution équitable car de nombreux différents sont nés pour certains Etats dont les cotes sont adjacentes ou pour ceux dont les cotes se font face.

Chaque affaire est un cas d’espèce qui va devoir se régler en fonction de circonstances propres à l’affaire, le juge a une marge d’appréciation considérable, ce qui peut aboutir à une sorte d’impressionnisme juridique. Ce qui veut dire que n’est pas assuré de manière suffisamment parfaite la sécurité juridique. En la matière, l’Etat côtier (titulaire de son plateau continental) détient sur et dans le plateau continental des droits qualifiés de souverains finalisés c’est-à-dire aux fins de l’exploitation et aux fins de l’exploration des ressources naturelles. Ce sont des droits exclusifs (seuls l’Etat côtier en sont titulaires) et ils ont un caractère inhérent c’est-à-dire que ce sont des droits qui sont indépendants de l’occupation que cette-ci soit effective ou qu’elle le soit pas (ou qu’elle soit fictive). Et ce sont des droits qui ne nécessitent pas non plus de proclamation expresse de la part de l’Etat côtier. Ce sont des droits étendus et ils ont un caractère fonctionnel ce qui veut dire que les droits de l’Etat sur son plateau côtier, ce sont des droits limités aux fins d’exploration et d’exploitation aux ressources naturelles du plateau continental. Enfin, celui-ci dispose de droits exclusifs dans les matières suivantes : de construire sur son plateau continental des îles artificielles, de construire des installations ou autres ouvrages ainsi que le droit d’établir autour d’eux des zones de sécurité mais limitées puisqu’elles ne peuvent avoir un rayon de plus de 500 mètres.

On peut dire que le plateau continental accorde des droits considérables à l’Etat côtier. Droits considérables mais avec quelques règles complémentaires qui viennent limiter ce droit. Ainsi, si l’Etat côtier est lié par des dispositions par un traiter qui est le traité dé dénucléarisation des fonds marins. Dans ce cas là, il ne pourra placer des armes de destruction massive sur ou dans son plateau continental. Outre ce cas particulier, d’une manière plus générale, est préservé le régime des eaux sur jacentes ainsi que le régime de l’espace aérien au dessus de ces zones. Dans le même sens, les Etats tiers conservent une liberté de poses de calles et de pipelines avec simplement une exigence c’est qu’ils reçoivent un agrément de l’Etat côtier. Témoignant des avancées du DID (droit international du développement), l’Etat côtier qui dispose d’un plateau continental de plus de 200 miles va être tenu de verser des contributions à l’Autorité internationale des fonds marins. Car c’est en raison de la connexité de cette partie du plateau continental avait une Zone (internationale des fonds marins).

  • La ZEE

Notion et délimitation.

C’est une zone étendue puisqu’elle s’étend jusqu’à une distance maximale de 200 miles à partir des lignes de bases. C’est une notion contemporaine qui apparaît après celle de plateau continental. C’est l’appétit d’Etats côtier qui va faire renaître cette notion lors des travaux que sont les travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (celle qui aboutit à la Convention de Montego Bay). Elle va présenter un caractère coutumier. L’histoire de la ZEE est cele d’une gigantesque bataille diplomatique qui traduit les tensions de la société internationale mais aussi les ambiguités de la recherche d’une meilleure organisation mondiale fondée sur un ordre économique moins injuste. Dans un premier temps, un assez grand nombre d’Etats vont revendiquer, de manière unilatérale, une zone de pêche exclusive par la suite d’un constat fait par un certains nombres d’Etats côtiers qui vont piller les ressources au moyen de navires (que l’on appelle des navires usines). Alors ils ont proclamer ces zones de pêche d’une étendue variable selon les Etats et que Ces revendications vont susciter de l’émois d’autres des Etats c’est-à-dire qui vont porter atteinte aux pécheurs étrangers. C’est-à-dire une atteinte d’un point de vu juridique à un principe fondamental de cette haute mer qui est la liberté de capture (de pêche en haute mer).Dans un second temps, seront revendiqués des droit exclusifs sur l’ensemble des ressources de la zone. C’est cette seconde conception qui va être consacrée par ce qu’on appelle le nouveau droit de la mer (partie 5 de la convention de Montego Bay).

La délimitation pose des problèmes redoutables pour certains Etats côtiers qui sont des Etats dont les cotes se font face ou sont adjacentes. La délimitation va s’effectuer dans ces cas parfois d’accords conformément aux règles générales du droit international pour aboutir à un résultat équitable. En cas d’échec, des négociations, les deux Etats sont tenues de recourir à des procédures de règlement que prévoit le texte. Cependant, les Etats peuvent exclure du règlement obligatoire les litiges nés de l’application et de l’interprétation de l’article 74 de la Convention de Montego Bay. La seule obligation est de soumettre leur différent à une simple procédure de conciliation dont la solution trouvée ne s’impose pas à l’Etat.

Régime applicable à la ZEE.

Cette zone est le fruit et témoigne d’un compromis, ce qui signifie la recherche d’un équilibre entre la liberté de navigation de tous et le droit des Etats côtiers sur les ressources. Elles vont accaparer les richesses de la zone, on leur laisse une capacité de naviguer librement. Tous les Etats vont bénéficier de libertés préservées, étendues, liberté de navigation, liberté de survol de la ZEE, de pose de calles et de pipelines sou marins.

Quand à l’Etat côtier, il va exercer sa juridiction en matière d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages ainsi qu’en matière de recherches scientifiques marines et enfin en matière de protection du milieu marin. L’Etat côtier dispose de droit souverains sur l’ensemble des richesses mais pour tout autre activité dès lors qu’elle est de nature économique. Les droits de l’Etat côtier sont quand même des droits considérables qui inclut le droit pour l’Etat côtier d’une protection à long terme de son patrimoine. Enfin, pour les Etats ont le plateau continental n’excède pas 200 miles, le plateau continental se trouve absorber par la ZEE. La ZEE va réaliser en pratique une unification des espaces maritimes en deçà des 200 miles sous la compétence de l’Etat côtier. Il reste que l’unité du régime ne se vérifie que sur les 200 miles. Ce qui veut dire qu’il y a une dissociation qui subsiste lorsque le plateau continental s’étend au-delà des 200 miles et même en deçà des 200 miles, il n’existe pas de frontières communes.

  1. Les espaces non soumis à la juridiction nationale

Deux notions : la Haute mer et la Zone.

  • La Haute mer

Dès le XVIIe siècle, la liberté des mers s’impose lentement et difficilement et elle est finalement le corollaire nécessaire de la liberté du commerce. Une définition négative est donné par la Convention de Montego Bay : il s’agit de toutes les parties de la Terre non comprises dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un Etat ou eaux les archipélagiques d’un Etat architecte. On peut donc dire que la Haute mer a subit des amputations récentes mais elle reste un Etat considérable à raison d’une densité des mers et des océans. Il faut alors mentionner une querelle, la querelle les Livres qu’il s’agit d’une fausse querelle doctrinale mais d’une vraie querelle économique. Querelle des Livres entre deux auteurs, un anglais Senden et un hollandais Grotius qui va l’emporter. La liberté c’est la conséquence de l’absence de souveraineté territoriale des Etats sur la Haute mer. Deux principes dominent le régime de la Haute mer : L’égalité de tous et l’exclusivité de la compétence de l’Etat du pavillon.

En principe les pouvoirs de l’Etat côtier sont bannis mais il y a traditionnellement une exception à cette règle qui est l’exercice d’un droit qui s’appelle le droit de poursuite qui obéit à des règles strictes. Toutefois, une nécessité est apparue de préserver certains stocks de poissons que l’on appelle chevauchants mais aussi la nécessité de lutter contre les pollutions diverses, ces éléments vont conduire à passer d’une conception traditionnelle c’est-à-dire fondée sur la liberté d’utilisation à un concept qui va tenir compte d’une gestion plus collective de la Haute mer c’est-à-dire qu’on s’approche d’une conception d’une Haute mer qui serait celle du domaine public international. Qui conduit à la coopération entre les intéressés, à la mise en place d’organisations régionales de pêche, la mise en place de zones de protection écologiques, ou encore à la mise en place de sanctuaires marins… etc…

  • La Zone internationale des fonds marins

C’est révolutionnaire, c’est donc problématique.

On peut dire qu’il était considéré comme partie intégrante de la Haute mer. Les choses ont changées lorsqu’en 1967, le représentant de Malte à l’organisation des Nations Unies, Pardo, va faire un discours devant l’Assemblée générale de ces Nations Unies qui va initier un vaste mouvement de remise en cause de la situation initiale. Sera ensuite rejeté l’idée d’appropriation nationale et est aussi rejeté la liberté d’utilisation. Les pays en développement ont été très réceptifs à ce message et en 1970, les Etats-Unis acceptent l’idée et le concept de patrimoine commun de l’humanité s’agissant de ces fonds marins. A la suite de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies favorables à ce concept, la 3e conférence va essayer d’in carrer (mettre en place un régime juridique régissant la zone internationale des fonds marins) une notion novatrice. Telle sera l’ambition de la convention de Montego Bay. Il faudra par la suite opérer des modifications au régime initial. Ces modifications seront le fait d’un Accord, qui est l’accord relatif à la partie 11 de la Convention de Montego Bay qui date de 1994.

Cette zone internationale des fonds marins est insusceptible d’appropriation nationale et elle est affectée à une utilisation pacifique. Ce qui est plus novateur, c’est que la zone est qualifiée de patrimoine commun de l’humanité. Au-delà de cette affirmation un régime juridique est établi qui est extrêmement novateur on a internationalisé l’espace et on a mis en place une internationalisation positive (ce qui est inédit au niveau des relations internationales). On met en place une organisation institutionnelle de gestion qui est dotée de caractères originaux. Son statut a opposé violemment les Etats. Les pays en développement d’une part qui voulaient cette autorité internationale alors que les pays industrialisés (dont les Etats-Unis). C’est cette opposition qui a failli faire échouer l’ensemble de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et c’est la partie 11 qui fit obstacle à la ratification rapide du texte par les Etats. Deux particularités qui distingue l’Autorité : elle est dotée ce qui est exceptionnel de compétence territoriale, les Etats ont un territoire terrestre, maritime, aérien… C’est elle qui va assurer l’exercice des droits de l’humanité dans et sur la zone internationale des fonds marins. Et d’autres part, cette Autorité est investie de compétences directes et immédiates sur les opérateurs alors même que ces opérateurs sont sujet de droits internes (relevant de la compétence de leur Etat). Ce qui veut dire que cette Autorité internationale des fonds marins est une organisation internationale de type supranational (ce qui est rare, le seul exemple étant les communautés européennes). Elle comportent divers organes mais elle comporte comme organe une Entreprise c’est l’organe opérationnel c’est-à-dire que c’est elle qui va mener les opérations sur le terrain pour le compte de l’autorité. Les règles d’exploitation sont les suivantes : le système est un système lourd et complexe même si le texte de 1994 a libéralisé le système. Ils ‘agissait de répondre aux exigences qui sont les exigences de l’économie de marché. Tout se décide sur la base d’une autorisation d’exploitation donnée par l’Autorité internationale. Cette exploitation se déploie selon un double mode par les Etats pour la moitié du site minier qu’ils envisagent de labourer, d’exploiter, et l’autre moitié sera exploitée par l’Entreprise. Enfin l’exploitation peut aussi être le fait de l’Entreprise mais suivant des plans de travail qui sont agrées par l’Autorité internationale des fonds marins. Pour l’instant, l’exploitation n’a pas commencée. Certains Etats se sont dotés de législations nationales régissant l’exploitation. Ces législations se présentent toutes comme transitoires et ne portant pas atteinte aux dispositions de la convention de Montego Bay.

  • 3°. Le territoire aérien

B) Absence de délimitation et approche fonctionnelle

A la différence des espaces maritimes, la notion d’espace aérien ainsi que leur régime juridique ne furent dégagé que très récemment. Cet espace atmosphérique est soumis dans son ensemble à la souveraineté de l’Etat qu’il surplombe. Inversement dès l’aube de l’activité extra atmosphérique, il est admis que cet espace sera insusceptible d’appropriation nationale. Ce qui est réglementé ce sont des activités et non pas des espaces, il n’y a pas en effet de délimitation entre l’espace aérien et l’espace extra atmosphérique. Alors on s’est orienté vers un critère qui serait un critère fonctionnel du champ d’application des règles de navigation. En conséquence, leur applicabilité va être en fonction de l’objet de l’activité justifiant la navigation ainsi que de ses caractéristiques. Alors autre conséquence à cette absence de délimitation qui est la suivante : aucun Etat ne peut fixer unilatéralement la limite extrême de son espace aérien. Dès lors vont relever du droit aérien les activités qui prennent appui sur l’air. Alors que relèveront de l’autre droit (c’est-à-dire du droit de l’espace extra atmosphérique) les activités qui n’utilisent ni oxygène, ni même les courants atmosphériques. C’est une approche pragmatique mais satisfaisante. Difficulté également à la suite du développement des satellites de télécommunication ou des satellites de télédétections (satellites espions).

La conséquence de cette absence de frontières, de délimitation va conduire à des revendications astronomiques, des prétentions exorbitantes de la part de certains soldats. Existe une orbite située à 36 000 km au dessus de l’équateur qui va présenter une qualité remarquable pour la raison qu’un satellite qui s’y trouve placé va paraître fixe à l’observateur. C’est ce qu’on appelle des orbites géostationnaires (ou orbite des satellites géostationnaires). Son intérêt est remarquable en ce qui concerne les communications spatiales pour la raison suivante, c’est que cette orbite va permettre d’éviter la poursuite du signal et en théorie, trois voire quatre satellites placés sur cette orbite permettraient d’ « arroser » la planète dans son ensemble. Ces particularités ont conduit à ce que cette orbite soit la source de convoitise et on comprend qu’elle soit le lieu d’un encombrement certain. Convoitise, puisqu’en 1976 apparaît une déclaration commune qui a été faite par huit Etats équatoriaux et qui va leur permettre d’affirmer que cette orbite constitue une ressource naturelle rare. Et par suite, il conviendrait que ces Etats y exercent leur pleine souveraineté. Ces Etats ont mis en avant un aspect de leur souveraineté économique. En 1974, c’est l’apogée des revendications des pays en voie de développement vers un ordre international plus juste. Et c’est la revendication au milieu des années 70 vers un nouvel ordre économique international (NOEI). Un des outils de ce nouvel ordre serait la maîtrise des ressources dans chacune des nations. L’Assemblée générale des Nations Unies va se saisir de cette affaire. En 1983, elle va affirmer une nécessité d’une utilisation rationnelle et équitable de cette orbite s’agissant d’une ressource naturelle limitée. Ce mouvement heurtait de front le principe qui régissait l’usage de dont le principe était « le premier arrivé, le premier servi ». En 1988, dans un cadre constitué par l’UIT (Union internationale des télécommunications), on va parvenir à définir la chose suivant : les moyens d’un accès équitable de tous à cette orbite, on ne heurte pas les Etats technologiquement avancé. Ce qu’il faut retenir de cette revendication est qu’elle montre à l’égard de certains Etats le recours à l’internationalisation s’avère nécessaire. Tel sera le cas de l’espace extra atmosphérique.

C)Régime juridique de l’espace aérien

Tout se déclenche avec le premier conflit mondial. Vont être définis deux espaces aériens : l’un national et l’autre internationalisé. Dès 1919, une Convention de Paris va être négociée, elle va territorialiser l’espace aérien dans le sens où elle va attribuer à tout Etat un territoire aérien national qui va correspondre à son territoire terrestre + les eaux territoriales de ce même Etat. C’est-à-dire qu’au dessus de la zone contiguë (la ZEE ou zone de plateau continental) ce n’est plus de l’espace aérien national (mais international). En 1944, conférence de Chicago qui va parvenir à adopter trois instruments juridiques et vont fixer un régime général dont le plus important est la Convention relative à l’aviation civile. Elle va établir une autorité mondiale de l’aire c’est-à-dire l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) qui est dotée de pouvoirs de réglementation.

  • La liberté de l’Etat dans son domaine aérien

Les Etats se voient reconnaître, par la convention de Chicago, une souveraineté complète et exclusive sur l’espace atmosphérique au dessus de leurs territoires. Ce qui veut dire que l’Etat est libre de réglementer le survol et les conséquences liées à cette liberté sont parfois rigoureuses c’est-à-dire tout survol non autorisé sera une violation de la souveraineté de l’Etat avec des conséquences dommageables. Si l’aéronef est civile, la riposte doit être raisonnable et ne doit pas mettre en danger la vie des personnes à bord. En 1984, cette exigence a été rappelée par un protocole de Montréal qui amende la Convention de Chicago. Cela a été nécessaire à la suite d’une déplorable affaire : un boing 747 Airlines qui a été abattu par la chasse soviétique (269 morts). Il a fallut rappeler que la sécurité de l’aviation civile ne pourra jamais être remise en cause (caractère absolu) c’est à la suite de la destruction d’un navire de guerre américain un airbus en 1988 (290 victimes)

  • La liberté des Etats dans l’espace aérien international

Le régime juridique de cet espace c’est-à-dire celui qui se situe latéralement après la mer territoriale est dominé par un principe de liberté mais elle ne signifie pas l’anarchie. Les aéronefs relèvent de différentes compétences et au premier rang desquelles figure l’OACI. Il y a également une deuxième sphères, celle de l’Etat dit d’approche c’est à lui qu’il revient de contrôler les aéronefs qui se dirigent vers sont territoire. Et un troisième sphère de compétence qui est celui de l’Etat d’immatriculation qui va rattacher l’aéronef à un troisième ordre juridique celui dont il possède la nationalisation par la voie de l’immatriculation. L’ensemble de ces règles s’applique aux aéronefs civils.

Section – 2 La population de l’Etat

L’Etat est avant tout une collectivité humaine puisqu’il ne peut exister sans population sachant que la notion de population ne suffit pas à couvrir toutes les réalités, les cas pris en compte dans le droit dans les relations internationales.

  • 1°. Relations Etat et population

Un espace non peuplé peut appartenir à l’espace d’un Etat mais il ne peut en constituer l’unique base. Il suffit qu’elle existe, et il n’y a pas d’exigences c’est-à-dire aucune qualification n’est requise de cette population. La population peut, dès lors être mouvante et pas d’exigence en terme d’homogénéité. Il y a un phénomène historique important, ce que l’on appelle l’Etat nation. Ce lien n’est pas une nécessité légale, on peut dire que la population c’est l’ensemble des personnes qui se trouvent à l’intérieur de son territoire. C’est une définition large car elle prend en compte des étrangers et qui n’ont pas renoncés à leur nationalité d’origine, mais elle est trop étroite car elle néglige des nationaux qui sont installés à l’étranger, qui participent à al vie de leur Etat d’origine. En tant, qu’élément constitutif de l’Etat, la population sera entendue comme l’ensemble des personnes rattachées de façon stable à l’Etat par un lien juridique (qui est le lien de nationalité).

  • 2°. Population, nation et peuple

Seul le premier terme est pertinent. Alors aucune règle n’imposera qu’à l’Etat corresponde une nation. Inversement, un Etat peut être composé de plusieurs nations, on parle alors d’Etats plurinationaux (ex : Russie, Chine) ou parle aussi d’Etats pluriethniques. Le principe des nationalités va commander plusieurs régimes conventionnels du XIX et même du XXe siècle. Ce principe va trouver une consécration partielle dans ce qu’on appelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

C)Le principe des nationalités

  • Un principe ambigu

Le principe des nationalités va naître du choc révolutionnaire et propose l’identification de l’Etat et de la nation. C’est une fausse idée claire que de mettre dans un même cadre un concept de droit avec des réalités sociologiques variées voire contradictoires. C’est un principe ambiguë car les politiques vont l’invoquer de biens des façons : Wilson, le président américain en fut un protagoniste et le tracé des frontières en était la mise en œuvre. Or, vingt ans plus tard, c’est le même principe qui en assura la destruction.

Le mot « nation » n’est pas entendu de la même façon selon le juriste ou le sociologue.

Selon le juriste, c’est un lien juridique de rattachement entre une personne et un Etat puisque la nation va soumettre, aux lois de l’Etat, l’individu qui en a la nationalité. L’Etat est compétent pour en fixer les conditions. Dans cette attribution de la nationalité, les législations font peu de place à la volonté même des individus. La nationalité du juriste est avant tout une notion de pure technique à tel point que l’on va en détendre les effets aux objets de navigations aériennes, maritimes et plus variées.

Pour le sociologue, la nationalité est une réalité vécue. Deux façons opposées de concevoir la nation : l’une est une conception volontaire (subjectif) et de type psychologique (cf. Contrat Social de Rousseau) qui a être adoptée par la révolution. On pourra dire que nul ne peut se voir imposer une nationalité qu’il rejette. « Avoir fait de grandes choses ensembles, vouloir en faire encore » Ernest Renan. L’autre conception est viscérale ou objective. Elle va privilégier la physiologie et fut développée par des historiens et des géographes allemands et les défenseurs vont prendre appui sur des caractères objectifs des individus au décompte. C’est-à-dire que divers éléments de liaison sociale (la race, la religion..), auxquelles un homme participe, feront dire qu’il appartient à la nation. C’est la nation qui possède l’individu sans avoir à se soucier de ses sentiments (on parle de nationalité inconsciente). Cette opposition va être illustrée par la querelle Monnsen (historien de droit romain) et Fustel de Coulanges. Monnsen va dire que l’Allemagne peut annexer l’Alsace en raison du caractère allemand des alsaciens. Fustel de Coulanges refuse cette conception car les Alsaciens ont participés à la fête de la Fédération (issue de la révolution française) en 1790 et en y participant, ils ont montrés leur appartenance à la France. Leur volonté est librement exprimée et non démentie depuis là.

  • Les difficultés de mise en œuvre

Dans ces conditions, l’embarras des diplomates est important quand il s’agit de trouver des formules que sont les formules de mise en œuvre d’un principe si lourd d’ambiguïté. Le Traité de Versailles, en 1919 (article 51 et suivant) va organiser la réintégration de l’Alsace à la France au nom de la nationalité même. Dans le même temps, l’article 80 de ce traité va interdire toute réunion des autrichiens à l’Allemagne tant bien même qu’ils y consentiraient. Sur le terrain, l’identification entre l’Etat et la nation va s’opérer par le tracé des frontières. Mais la recherche de la frontière juste est difficile (on peut s’aider de la géographie qui n’offrira que des simplicités illusoires, exemple : les Pyrénées constitue bien une frontière naturelle mais une frontière naturelle qui est en contradiction avec les réalités humaines). Jusqu’en 1815, le Comité des Statistiques du Congrès de Vienne tendait à quantifier les populations pour équilibrer les transferts de territoire. Ainsi, trois polonais cédés à la Russie = à un rhénan donné à la Prusse.

Diverses techniques ont été mise en œuvre : la première possibilité est de pratiquer les recensements a priori ils sont objectifs puisqu’ils mentionnent la langue, la religion des individus. Mais ils sont toujours contestés, suspectés car on els supposera favoriser le classement des individus du coté correspondant aux intentions de l’autorité qui les effectue (ce qui est spécialement vrai s’agissant des bilingues puisqu’ils sont nombreux dans les régions en cause). Exemple, en 1946, on doit trouver une nouvelle frontière à tracer entre l’Italie et La Yougoslavie. Belgrade va refuser tout crédit aux chiffres du recensement le plus contemporain qui daté de 1930 par le gouvernement italien. Belgrade met en avant un autre recensement, celui opéré en 1852 qui n’est guère plus fiable puisqu’il avait été opéré par l’administration qui sous-estimaient systématiquement le nombre des individus. Une autre technique utilisée est le plébiscite (proche de l’idéal démocratique du principe de nationalité), tout va dépendre de leur organisation, la liberté et la sincérité des votes supposent que trois conditions soit remplies : définition adéquate des électeurs, sécurité du scrutin, s’assurer de donner des garanties aux votants qui tiennent à un droit d’option (transfert du patrimoine). Et enfin la dernière technique est le transfert de population. Ils vont permettre d’obtenir des résultats nets avec des souvenirs cruels (ex : les échanges de population gréco turque organisés par le traité de Lausanne en 1923).

Finalement, on ne peut pas trouver la juste frontière, l’idée d’en assouplir la rigueur va naître par un régime spécifique des régions frontalières. En 1919, l’ambition est très grande et les traités prétendent assurer le libre essai à tous au commerce mondial. Danzig sera la ville libre, on la détache de l’Allemagne et mise à la disposition de la Pologne cela avec l’ambition de donner à la Pologne l’accès à la mer libre. On met en place des zones franches. Autre exemple : on fait la promesse aux Bulgares un accès à la mer Egée à travers le territoire grec, la navigation sur l’Elbe va être mise à disposition de tous. Et plus encore, a été prévu qu’entre les Etats successeurs de l’Autriche-Hongrie, pour une durée de trois ans, on instaurait une liberté transite avec à terme une finalité qui était la future conclusion c’est-à-dire l’union douanière (et on sait qu’il n’en fut rien).

D’un point de vue politique, le régime des minorités doit donner à tous les sujets d’un Etat l’assurance de ne subir aucune discrimination. Et pour fonctionner de manière satisfaisante, ces régimes doivent être gérés et surveillés par des instances internationales. Ces régimes des minorités vont permettre la déstabilisation de certains Etats, régions, voire même de l’ensemble du système politique. Par exemple, l’Afrique car le découpage territorial est issu des systèmes coloniaux. Pour éviter une explosion généralisée, on a reconnu un principe celui de l’intangibilité des frontières.

D)Son avatar contemporain : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Il va être le moteur de tous les changements de la carte politique contemporaine et la raison créatrice du plus grand nombre des Etats d’aujourd’hui. Ce principe des peuples à disposer d’eux-mêmes va être consacré par le droit positif dans sa portée anticoloniale et visé dès l’article 1 § 2 de la Charte des Nations Unies. L’article 45 y est consacré ainsi que de très nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’agit d’une consécration partielle du principe des nations. Les relations internationales ne comportent pas la reconnaissance d’une légitimité de la cessation. Tout mouvement de ce type va se heurter au principe fondamental de l’intégrité territoriale.

L’exercice du droit des peuples va modifier la carte politique du monde puisque c’est cet exercice qui va mettre fin aux empires coloniaux. Cependant cet exercice n’a pas remis en cause la structure internationale fondée sur l’Etat. Il est à l’origine des inflations des souverainetés. L’Etat est la notion, l’élément le moins contesté par les pays en voie de développement dans l’héritage de la colonisation.

C’est pour la nation une difficulté majeure qui tient à l’identification d’un peuple. On distingue deux critères d’identification : l’un est objectif (langue, culture…) et l’autre est subjectif (vouloir vivre ensemble). Charles Chaumont appelle cela « le droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes ».Mais la pratique est une pratique problématique. La reconnaissance par la communauté internationale d’un peuple (il deviendra dès lors titulaire d’un droit que l’on appelle le droit à l’autodétermination), cette reconnaissance va se faire le plus communément par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies c’est-à-dire par l’intermédiaire des votes au sein de cette organisation et plus particulièrement aux sein de cette Assemblée générale des Nations Unies mais également par l’organe plaignais d’autres organisations internationales de nature politiques (dans le cas de l’organisation de l’unité africaine). Dans ce contexte, l’application du droit est largement conditionnée par les aspects politiques ainsi que par les rapports de puissance, de forces.

Section 3 – L’organisation politique administrative de l’Etat

On l’appelle parfois le gouvernement ou parfois les institutions. C’est un élément nécessaire à l’existence de l’Etat. Cette condition comporte deux aspects : l’exigence d’un appareil gouvernemental et cet appareil doit être effectif.

  • 1°. Exigence d’un appareil gouvernemental

Cette entité étatique a besoin d’organes qui le représentent, les pouvoirs sont exercés par le biais d’organes composés d’individus. Le gouvernement est une ossature politique, administrative, juridictionnelle qui va faire que la collectivité territoriale va être organisé (c’est ce que l’on appelle l’élément organique). A l’extérieur, l’Etat est considéré comme un tout et n’y est connu que par des intermédiaires (agents qui agissent en son nom). L’Etat n’a pas un appareil gouvernemental mais il est cet appareil. Ce gouvernement doit exister peut importe les modalités de sa représentation, sa structure interne de l’Etat et la qualification de gouvernement donné à certaines autorités par le droit interne (c’est le cas des Etats fédéraux). Seul comptera que ces modalités n’entraîneront pas un éclatement des responsabilités internationales de l’Etat.

  • 2°. L’exigence de l’effectivité gouvernementale

Il n’y a pas d’Etat si la collectivité n’est pas soumise à un pouvoir effectif des autorités gouvernementales c’est-à-dire la capacité d’exercer toutes les fonctions de l’Etat. Cette exigence est présumée car il serait incompatible avec le principe de non ingérence de mettre en doute cette effectivité. Cette règle va valoir pour les Etats déchirés, on va considérer que les troubles ne remettent pas en cause leur existence. Dans ce sens, les nouveaux Etats vont intégrer l’ONU sans que l’on ne vérifie une condition : article 4-1 de la charte des Nations Unies selon laquelle peuvent devenir membre des Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la charte et « qui au jugement de l’organisation sont capables de les remplir et disposer à le faire ». Les candidats à la souveraineté sont conscients de cette condition si l’on en juge par les initiatives qui sont toujours axées sur une preuve de leur effectivité.

Il est des cas où l’indépendance du nouvel Etat va résulter d’une intervention militaire extérieure et alors les autres Etats vont poser les règles qui visent à s’assurer de l’effectivité gouvernementale. Cette effectivité doit être réelle et plénière avec des situations qui sont parfois délicates c’est-à-dire que l’Etat doit avoir une maîtrise exclusive de la collectivité. Pourtant, des cas de concurrence existent. A terme, il n’y a guère que deux solutions soit la réunification soit la création de deux Etats.

Chapitre 2 : La souveraineté de l’Etat

Section 1 – Le concept de souveraineté et ses implications

Seul l’Etat est souverain et cette souveraineté est assimilée à l’indépendance et les Etats sont juxtaposés ce qui tient à l’inégalité souveraine. Ces Etats sont directement soumis à l’ordre juridique international et enfin il reste libre dans leur domaine réservé.

  • 1°. L’assimilation de la souveraineté à l’indépendance

Le concept de souveraineté va avoir une utilité car il va servir à une double émancipation des suzerains tant à l’extérieur (Empereur) tant à l’intérieur (vassaux). Elle reste l’attribut fondamental de l’Etat. A travers la souveraineté c’est l’indépendance de l’Etat qui s’affirme. Elle reste constante en assimilant la souveraineté à l’indépendance. Max Huber déclare « la souveraineté dans les relations entres Etats signifie l’indépendance ». Mais dans l’ordre interne également ce qui permet de dire qu’une région n’est pas souveraine c’est précisément la question de leur indépendance. Ils sont dans un lien de dépendance par rapport à leur centre. On peut donc affirmer que l’indépendance est le critère de la souveraineté mais que la souveraineté est le garant de l’indépendance. Elle va garantir l’indépendance de chaque Etat indépendamment de ses faiblesses.

  • 2°. L’égalité souveraine des Etats

Ce principe est le fondement de la coopération internationale des Nations Unies. Il sera par la suite développé dans la déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération des Etats qui est une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies datant de 70. On la retrouvera dans les chartes institutives, fondatrice d’une pluralité d’organisations internationales dites régionales et faite de manière expresse. Elle va signifier que tout Etat ont les mêmes droits et obligations. Le milieu international est réducteur des inégalités réelles, objectives entre les Etats. Dès lors, ce principe est un obstacle aux tentatives pour concentrer une typologie inégalitaire des statuts d’Etats. La participation aux relations internationales est assez théorique. Dans le même sens, leur participation financière aux organisations internationales est problématique. La principale implication de ce principe d’égalité est la réciprocité des droits, des avantages et peut y en déduire le principe de non discrimination. Il n’est pas interdit d’envisager des régimes différenciés dans l’exercice de ces droits. L’égalité en droit interne signifie de ne traiter différemment des situations comparables. Sous la pression de pays en développement, le milieu international va recevoir des éléments de correction des handicapes naturels qui vont permettre à tout Etat de titre un profit de cette égalité juridique. Le droit international s’est orienté dans cette voix avec la théorie de l’inégalité. C’est une application de l’égalité entre sujets de droit dans des situations différentes. La non réciprocité est alors compatible avec notre principe d’égalité souveraine des Etats dans la mesure où elle traduit des différences entres les Etats.

  • 3°. La soumission directe à l’ordre juridique international

La souveraineté n’implique pas que l’Etat peut s’affranchir des règles, l’Etat n’est souverain que si il est soumit à celles-ci. La cour permanente de justice internationale a dit « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat ». En 1949, elle pourra dire que l’Etat est une entité « relevant du droit international ». Moins largement, ce n’est que dans l’Etat que se rencontrent la souveraineté et l’immédiateté générale ce qui permet de distinguer l’Etat des autres sujets mais de le distinguer des collectivités de droit interne. Tant que l’Etat ne renonce pas à cette soumission, il conserve sa qualité d’Etat quelque soit les délégations de compétences qu’il a pu consentir. De même, une entité ne peut prétendre à être un Etat tant qu’elle n’ait pas le bénéfice de son immédiateté quelque soit l’étendue des compétences reconnues par l’Etat dont elle relève. Le droit de délégation reste exceptionnel, comme leur faculté de contracter c’est-à-dire de conclure des engagements internationaux.

  • 4°. La liberté de l’Etat dans son domaine réservé

La notion de droit réservé est intimement liée à notre concept. Les compétences de l’Etat sont des compétences tantôt liées tantôt elles sont discrétionnaires. Plus les relations internationales se sont développées, plus l’étendue du domaine réservé va tendre à diminuer. Les Etats restent maître des restrictions progressives du domaine réservé. Le champ d’application du domaine réservé est donc variable. L’étendu du domaine réservé de chaque Etat dépend de la portée des engagements internationaux. La place du politique reste décisive. La réaction des Etats est dominée par des considérations politiques. La réalité du domaine réservé est affirmé par une disposition de la charte des Nations Unies selon laquelle aucune disposition de la charte « n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlements… Toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de cœrcition prévue dans le chapitre 7 ». Cette notion de droit réservé est un outil de protection de la souveraineté des Etats. Les Etats sont tentés d’en faire une interprétation large. La controverse en la matière est la plus vive en deux domaines : le domaine économique et le domaine des droits de l’homme. Controverse vive pour la raison suivante c’est que fut proposé la consécration d’un nouveau droit, d’un nouveau devoir (devoir ou droit d’ingérence). Or les Etats vont hésiter à le mettre en œuvre. Cette notion n’a toujours pas reçue une consécration juridique discutable.

Section 2 – Les compétences étatiques

Toute compétence est spatiale. Elle va s’appliquer à des activités qui ont une assise territoriale. Les compétences de l’Etat en dehors de son territoire.

  • 1°. Souveraineté territoriale

La compétence territoriale va présenter deux caractères la plénitude, la générosité et l’exclusivité.

  1. Généralités de la souveraineté territoriale

En son territoire, l’Etat va exercer un ensemble de pouvoir qui se rattache à sa qualité d’autorité publique. Il s’applique à l’ensemble des personnes et des activités qui se trouvent sur le territoire. Sous la pression des pays en voie de développement un aspect de cette souveraineté a été mis en avant sous le terme de souveraineté économique qui a été affirmé par des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire d’une notion de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Elle vise à la maîtrise de l’économie nationale selon des options librement choisies par l’Etat concerné. Conséquence importance en matière de contrats. L’encadrement des relations économiques et monétaires internationales qui sont fondées sur la coopération et la négociation ne laissent à l’Etat qu’une souveraineté rétrécie. Lorsque l’Etat conserve une compétence discrétionnaire cela ne signifie pas qu’elle peut être abusive ou arbitraire, cela signifie que la souveraineté doit permettre de répondre aux besoins de la collectivité qu’elle régit. Les pouvoirs de l’Etat doivent être utilisé dans l’intérêt général sans nuire aux Etats voisins voire à la communauté internationale. Il existe une présomption de régularité, il est possible de trouver quelques manifestations de l’idée d’une utilisation raisonnable de la souveraineté internationale. En 1972 à Stockholm on va rappeler aux Etats leurs devoirs de protection de l’environnement et la Convention de Montego Bay va faire une large part aux obligations de prévention de la population marine par exemple. Cette notion a un contenu général. Au fil du temps, les Etats acceptent de lier leurs compétences souveraines parfois ils accepteront de s’abstenir de telle ou telle politique, de telle ou telle activité. Ils vont s’engager à élaborer une législation adaptée à telle ou telle fin. L’autonomie constitutionnelle de l’Etat va être limitée. Par exemple, en 1960, les accords de Zurich impose au futur Etat chypriote certains principes d’équilibre entres les communautés qui s’y trouvent (c’est çà dire grecques et turques). Le droit communautaire est restreint, la liberté d’appréciation des législateurs nationaux. En 1991, le Conseil de sécurité des Nations Unies va imposer à l’Irak qu’il renonce à un certains types d’armement qui repose sur une décision obligatoire de sécurité mais dont la valeur fut renforcée par un acte de l’Irak car celui-ci a accepté cette résolution.

  1. L’exclusivité des compétences territoriales

Le souverain territorial a le droit exclusif d’exercer les activités étatiques donc aucun Etat ne peut exercer sa puissance sur un autre Etat. La cour internationale de justice l’a exprimé : « entre Etats indépendants le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux ». Le souverain territorial pourra s’opposer à la concurrence. Et la souveraineté territoriale comportent des effets absolus. Ce qui est vrai dans les relations entres Etats, l’est également dans les relations institutionnelles. La réserve de compétences nationales va s’appliquer aux actes qui sont des actions d’enquête autant plus que des actes de contrainte sur le territoire de l’Etat. Une des conséquence rigoureuse est l’illicéité de tout acte de contrainte en territoire étranger non consenti ainsi il n’existe pas de droit de poursuite terrestre.

L’Etat coupable le reconnaît mais il cherchera à s’exonérer en invoquant les qualités propres à l’affaire. Les relations internationales sont émaillées de diverses affaires de ce type (enlèvement). Dans la plupart des cas les gouvernements responsables préféreront nier toute participation à l’enlèvement et généralement les incursions avouées en territoire étranger ne seront sanctionner que par des excuses officielles. C’est qu’exceptionnellement que le gouvernement prendra la responsabilité de tels incidents.

Ce que l’on peut considérer comme des exceptions à ce principe d’exclusivité. Dans la plupart du temps ces cas témoignent d’une renonciation par l’Etat considéré comme une manière d’exercer sa souveraineté. Cependant, il a été admis que l’intérêt d’un Etat de pouvoir assurer la protection de ses nationaux doit primer. Tous les Etats le revendiquent. Tout sera fonction des circonstances et des limites à l’exercice de ce droit.

Ces affaires ne donnent guère lieu à la saisine du juge international. Elles vont se solder par des protestations plus ou moins violentes. De nos jours les exceptions sont très limitées. L’exemple type reste constitué par des actes réalisés par des diplomates et des consuls. Dans les rapports entre Etats et l’organisation internationale, les exceptions à l’exclusivité suppose l’accord préalable de l’Etat elles sont d’interprétation stricte et doivent permettre de remplir à bien sa mission. Ainsi est assurée l’indépendance de l’organisation internationale par rapport à l’Etat du siège mais également vis à vis des Etats membres. Les agents de la commission européenne et ceux de la cour des comptes peuvent agir sur le territoire des Etats membres en concurrence des agents nationaux.

  • 2°. Les compétences exercées par l’Etat hors de son territoire

L’essentiel de ses compétences s’exercent vis-à-vis d’individus et de leur activité à raison d’un lien d’allégeance entre l’Etat et ses ressortissants. Il est des cas où le titulaire lié à la nationalité ne peut plus s’appliquer, la compétence est alors une compétence liée à la gestion d’un service public à l’étranger. Ces deux cas n’épuisent pas la matière, l’intervention de l’Etat peut aussi résulter soit des effets de la guerre en présence des compétences territoriales limitées, soit de délégation de pouvoir (qui ont pu être consenti soit par la communauté internationale soit par le souverain territorial lui-même).

A) Les compétences territoriales mineures

Elles sont ainsi qualifiées car l’Etat ne peut revendiquer une pleine souveraineté, il n’y dispose que d’un faisceau de compétence attribué par un titre particulier plus ou moins discrétionnairement. Il s’agit des cas d’exercices de compétences à titre exclusif ( les sessions territoriales c’est-à-dire les occupations militaires ou le protectorat), partagées (le condominium, l’occupation militaire collective) et contrôlées (système des mandats, régimes des tutelles).

B)Compétences personnelles

Elle est liée à la notion de nationalité et s’exerce à l’égard des personnes physiques, morales, et vis-à-vis des engins et les véhicules les plus divers dès lors qu’ils se déplacent hors du territoire national et qu’ils sont rattachés à l’Etat par un lien équivalent à la nationalité.

  • Lien de nationalité

Tout d’abord concernant les individus, la nationalité est le moyen pour l’Etat de maîtriser sa population et dès lors l’étendu de sa compétence personnelle. Double nature : caractère interne et international et elle est d’une importance cardinale dans les relations internationales. En droit interne, elle permet de différencier les nationaux avec les étrangers qui signifie une identification de règles juridiques qui s’appliquent aux premiers et non aux seconds. Dans les relations internationales, la nationalité est un lien juridique qui rattache une personne à un Etat indépendamment de l’espace ou elle se trouve. Lorsqu’il détermine sa nationalité, l’Etat détient ce pouvoir. La nationalité est partie intégrante du domaine réservé de l’Etat. Le droit international laisse à chaque Etat le soin d’attribuer sa propre nationalité. La nationalité va et doit traduire un fait social de rattachement réel : l’effectivité. C’est important en cas de double nationalité, le juge saisi va rechercher la nationalité la plus effective.

Chaque Etat a la liberté de définir les critères de l’octroie de sa nationalité soit à titre originaire soit par choix de naturalisation. Choix guidés par des considérations politiques.

Les législations nationales vont retenir trois critères possibles, soit séparément soit il pourra les combiner : critère du lien du sang déterminé par la nationalité des parents et celui du lieu de naissance. En cas d’acquisition de la nationalité (par mariage, naturalisation, droit d’option) va être en principe exigé une manifestation de volontés expresses de l’individu qui s’explique parce qu’il s’agit plus d’une possibilité que d’une obligation. La troisième possibilité qui tient à diverses situations de nature politique, certains Etats peuvent être amené à opérer des choix particuliers, spécifiques : constitution soviétique de 1924 prévoyait « que tout travailleur étranger établit en URSSS pouvait acquérir la nationalité soviétique ». Autre exemple : en 1952, loi israélienne dite loi du retour avait pour ambition de faciliter l’octroie de la nationalité pour les Juifs qui retourneraient en Israël pour s’y établir. Ce troisième cas est la volonté du souverain.

Les législations nationales font peu de place à la volonté même des personnes. Comme les règles d’attribution de la nationalité sont combinées par chaque droit interne, il va en résulter des conflits de droit. Afin de réduire ces cas, des conventions vont être mises sur pied. Ces conventions demeurant nombreuses sont aussi modestes que partielles. Elles cherchent seulement à régler d’une façon pratique les effets de la double nationalité dans certains cas où on les trouve gênants.

Notre individu peut avoir aucune nationalité : c’est l’apatridie. Dans ce cas outre quelques traités bilatéraux, le cœur de la matière est constitué par une Convention, celle de New York de 1961 (applicable qu’en 1975) « toute partie attribue sa nationalité à tout individu né sur son territoire et qui a défaut serait apatride et d’autres part ne prive pas de sa nationalité celui qui de ce fait devient de droit apatride ». Signalons un cas spécial : le traité de Maastricht de 1992 va instituer une citoyenneté de l’Union européenne qui ne se substitue pas à la notion d’origine. La nationalité des juristes est avant tout une notion de pure technique. Vrai puisque l’on va en étendre les effets aux personnes morales ainsi qu’aux engins de circulation maritimes et aériens.

Ensuite, concernant la nationalité des sociétés. Tout comme les personnes physiques, les personnes morales sont rattachées à un Etat par un lien de nationalité établi discrétionnairement par l’Etat et il va en résulter une multitude de régimes. Les critères sont extrêmement variés, en prenant compte les critères du siège social, du contrôle, à la nationalité des capitaux ou à celle des associés. Les risques sont réels d’un rattachement purement fictif à un Etat déterminé.

Un problème spécifique est apparu avec le développement des sociétés multinationales puisqu’elles jouissent d’une pluralité d’implantation. Ce faisant, ces sociétés vont jouer de la diversités des législations internes c’est-à-dire qu’elles vont chercher à amputer pour celle qui sera la plus favorable à leur activité lucrative.

Concernant la nationalité des engins, ces engins ont la « nationalité » d’un Etat c’est-à-dire la nationalité de leur propriétaire et voire la nationalité d’une « organisation internationale ». Les Etats sont libres de définir les critères d’attribution et à l’origine les premières règles ont concernées la matière maritime, puis transposées aux aéronefs puis aux engins spatiaux. Sur ce plan, La convention de Montego Bay contient dans son article 92 l’exigence que le navire ait une nationalité et une seule et le changement de la nationalité doit être assorti de garanties du sérieux de l’opération. Le droit positif exige un lien substantiel entre l’Etat et le navire qui va battre son pavillon. Exigence d’un exercice effectif de la juridiction et de son contrôle en matière technique, administrative et également en ce qui concerne l’aspect social.

Il y a des difficultés pratiques de mise en œuvre mais il est inexacte de dire que les Etats ont renoncés à la lutte contre les pavillons de complaisance. L’exigence de ce lien substantiel reflète la volonté de faire échec à des dangers économique et techniques résultant à un laxisme trop important. Ainsi dans le cadre de l’OMI (Organisation Maritime Internationale), une convention a été adopté en 1986 et qui a pour but de réduire et d’éliminer une pratique des pavillons de complaisance.

Concernant les aéronefs, les règles qui régissent la matière sont des règles qui dérivent de celles qui sont applicables aux derniers. L’essentiel du droit applicable en la matière est constitué par la Convention de Chicago de 44 sur l’aviation civile internationale, qui va rappeler que les aéronefs ont obligatoirement une nationalité de l’Etat sur les registres duquel ils ont été immatriculés. En cas d’entreprises multinationales d’exploitation de ces engins, on peut rencontrer des cas d’immatriculation commune aux groupes d’Etats. Est également exigée l’effectivité du lien de rattachement. La règle est que les Etats n’accorderont leur immatriculation qu’aux engins appartenant à des personnes ayant leur nationalité. Cette nationalité est prouvée par les papiers de bort. L’immatriculation peut être internationale lorsqu’elle se fait sous la responsabilité d’une organisation internationale.

En ce qui concerne les engins spatiaux, il faut également un lien de rattachement. Et ce lien de rattachement est fourni par l’immatriculation qui en incombe à l’état de lancement (article 2 de la convention de New York de 1975). Il n’est pas fait référence à la nationalité de l’engin mais l’immatriculation fixe un lien de rattachement analogue dont l’effectivité est garantie par la responsabilité dont va s’exposer l’Etat de lancement. Ces règles sont fixées par une convention qui date de 72 sur la responsabilité des dommages causés par des objets spatiaux. A raison des spécificités des activités spatiales, cette immatriculation est une garantie suffisante de rattachement à l’Etat responsable. Comme les organisations internationales ont des droits semblables à ceux des Etats, il est tenu compte du fait que le lien de nationalité n’est pas envisageable par les organisations internationales.

  • Les cas d’exercice de la compétence personnelle

Le lien de nationalité est précieux car il va autoriser l’Etat à suivre les nationaux y compris dans le cas où le territoire serait inefficace. Il s’agit de les protéger là où leurs intérêts pourrait être compromis par des agissements d’autre sujets de droit. Il y a donc concurrence de deux ordres juridiques car les nationaux sont soumis à la souveraineté territoriale de l’Etat tiers dès lors la compétence personnelle ne va pouvoir s’exercer que dans certaines limites imposées par la compétence territoriale (le souverain territorial) de l’autre Etat (ce principe était inversé dans un ancien régime celui des capitulations).

Le droit interne peut viser des situations extra territoriales, par exemple, les bénéfices réalisés à l’étranger ou les comportements anti-concurrentiels adoptés hors de son territoire. Mais, pour que cela soit possible les autres Etats doivent admettre la mise en œuvre d’un droit étranger (établissement d’actes d’état civil, l’application du droit de l’Etat pavillon aux navires dans un port étranger…).

Le souverain territorial a la possibilité de délimiter le domaine où cette concurrence va s’exercer. Dans tous les cas, l’Etat d’origine n’a jamais le pouvoir d’imposer le respect de sa législation,du droit en oeuvre vis-à-vis d’individus à l’étranger c’est-à-dire que la collaboration des organes administratifs de l’Etat autre est toujours nécessaire. Le cas des expatriés est sensible et tout ce qui peut renforcer l’efficacité de la compétence personnelle de l’Etat sera considérer avec intérêt par celui-ci.

A cette fin, seront conclus des conventions d’assistance judiciaires ou administratives et des accords sur la reconnaissance des jugements étrangers ou encore seront conclus des traités d’extradition. C’est au titre de sa compétence personnelle que l’Etat est en droit de protéger ses ressortissants et à cette fin l’Etat va pouvoir prendre fait et cause pour son ressortissant. Et à cette fin il va mettre en œuvre l’action diplomatique et en cas d’échec il ne met pas en œuvre l’action judiciaire internationale. Le lien de nationalité est déterminant car c’est lui qui va donner à un Etat le droit de protection diplomatique vis-à-vis de ses ressortissants. Cette action diplomatique est une action gracieuse mais qui peut, en cas d’échec, prendre une forme contentieuse et conduire à la recherche de la responsabilité internationale de l’Etat auteur du préjudice subis par le particulier. Dans cette action diplomatique, le pouvoir de l’Etat est de nature discrétionnaire. L’individu ne peut jamais exiger la protection de son Etat national et ce dernier est libre de l’exercer comme il est libre de la refuser. Dans tous les cas, l’exercice de la protection diplomatique ne peut s’ouvrir que si de strictes conditions sont remplies qui sont au nombre de trois : le lien de nationalité, l’épuisement des voies de recours internes et la théorie des mains propres c’est-à-dire de ne pas avoir malmener les lois de l’Etat territorial. Si le ressortissant n’est pas sur le territoire d’un Etat hôte c’est-à-dire qu’il se trouve dans un espace non soumis à la juridiction d’un Etat a priori, il n’y a pas de difficultés car l’Etat ne se heurtera pas à la souveraineté territoriale d’un autre Etat. La seule compétence est celle de l’Etat de la nationalité. Cette compétence est un exercice exclusif, a priori car il peut y avoir des exceptions, par exemple quand l’Etat a renoncé par voix conventionnelle car est mis en place, par exemple, un contrôle international de la pêche.

Dernier cas qui tient à l’évolution contemporaine qui va être de la notion de zone, va nécessité de concilier entre la compétence personnelle de l’Etat du pavillon avec la compétence fonctionnelle de l’organisation internationale en question.

C)La compétence relative au service public

L’Etat est un ensemble de services publics et à ce titre il est investie de compétences tout à fait précieuses car elle a un caractère subsidiaire dès lors que le titre territorial ne peut être invoqué. Et le titre personnel n’est pas opérant non plus car les nationaux de l’Etat ne sont pas concernés. Si ce titre relatif au service public peut entraîner la primauté de la compétence relative au service public, il faut voir que l’accord de ceux-ci est cependant nécessaire. L’Etat hôte peut toujours récuser cette présence. C’est la raison pour laquelle la poursuite en mer doit stopper lorsque le navire du poursuivi rentre dans la mer territoriale d’un Etat tiers et plus encore de son exercice de la poursuite sur terre. Dès lors que l’accord est acquis l’Etat bénéficiaire pourra exiger le respect de cette primauté au titre des services publics. C’est dire là, l régime des privilèges et surtout le régime des immunités.