Le créancier et le débiteur dans les voies d’exécution

les voies d’exécution sont des procédures légales par lesquelles un créancier tente d’obtenir le paiement de la dette due par son débiteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Cabinet AXIOJURIS: http://www.axiojuris.com/droit-des-affaires/voies-dexecution-forcee/

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Créanciers et débiteurs dans les procédures civiles d’exécution

Les deux principales personnes concernées par les voies d’exécution sont le créancier et le débiteur :

À condition d’obtenir un titre exécutoire, notamment un jugement, le créancier a la possibilité de recourir à des mesures d’exécution forcée sur les biens de son débiteur défaillant, qui se classent en deux grandes catégories : d’une part, les voies d’exécution sur les meubles, d’autre part la saisie immobilière et l’expulsion de la personne d’un immeuble.

Avant même d’entreprendre une mesure d’exécution forcée, le créancier, si le recouvrement de sa créance est menacé, peut mettre en oeuvre une mesure conservatoire dont l’objet est de rendre le bien du débiteur indisponible jusqu’à une éventuelle

Concernant le débiteur, un des principes essentiels est sa protection: Par exemple, l’huissier de justice est tenu au respect d’une réglementation horaire

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Deux principes généraux importants concernant le créancier :

Le créancier et ceux qui agissent pour lui, est tenu au principe de proportionnalité: Le créancier doit choisir la voie d’exécution la plus adaptée au montant de la créance qui est à recouvrir.

–> Le créancier est libre de choisir la voie d’exécution. Il peut y avoir plusieurs voies d’exécution menées. Cela sous-entend que lorsque le créancier n’a pas respecté ce principe, il devra répondre sur la plan civil (responsabilité civile), au titre de la saisie qualifiée d’abusive.

Principe de subsidiarité. Fait que le créancier doit, dans certains cas, privilégier la mise en œuvre de certaines voies d’exécution, et ce n’est qu’en cas d’impossibilité de les mettre en œuvre qu’il peut recourir à d’autres mesures.

Ex : procédure de saisie-vente : l’huissier va au domicile du débiteur, fait l’état du patrimoine mobilier, et sera contraint de faire vendre son patrimoine. —> Si la créance est inférieure à 535 €, il faut d’abord tenter de mettre en œuvre une saisie sur salaire ou sur compte bancaire.

Il y a plusieurs interlocuteurs outre le débiteur et le créancier : un juge spécialement compétent :

  • Le Juge de l’exécution (JEX) = tous les conflits qui ont lieu à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution
  • Le ministère public (parquet): important car c’est la personne à laquelle l’huissier s’adresse quand il est confronté à des difficultés pour localiser le débiteur. De plus, il est garant de l’exécution des décisions de justice et peut donc être amené à autoriser, sous certaines conditions, l’expulsion du débiteur de son logement.

Section 1 – Les créanciers

  1. A) La capacité requise du créancier

Droit commun : il suffit que ce créancier ne soit pas frappé d’une incapacité d’exercice ou bien s’il est considéré comme un incapable (mineur, sous tutelle), il faudra veiller à ce qu’il soit représenté légalement.

–> Quand il s’agit de mesures d’exécution forcée (contrainte) : la représentation des incapables est obligatoire. A l’inverse, quand il s’agit de solliciter une mesure de nature conservatoire, la position de la jurisprudence est de considérer qu’il s’agit d’actes d’administration, c’est pourquoi par exemple un majeur sous simple curatelle n’aurait pas besoin d’être assisté par son curateur pour demander le bénéfice de cette mesure.

  1. B) Les pouvoirs requis du créancier

Pouvoir que donne le créancier à son mandant, l’huissier de justice.

Habituellement, le mandat donné par le créancier à l’huissier de justice est un mandat général. Le créancier doit préciser quelle est la nature et le montant de la créance à recouvrir.

De plus, il doit préciser si l’huissier de justice doit, pour une créance, privilégier une mesure plutôt qu’une autre (saisie sur salaire, nécessité d’étalement, ou sur un compte bancaire qui peut être faite en une fois).

Le créancier va demander à l’huissier de justice de lui faire préciser la place qui est la sienne dans le recouvrement de la créance —> il est possible que parmi les créanciers qui attendent de saisir un même débiteur, certains soient bénéficiaires d’une sûreté (« créancier privilégié ») et d’autre pas (« créancier chirographaire »).

Pour certaines opérations particulières (ex : saisie au fin de vente de biens meubles ou immeubles), c’est un mandat spécial qui est donné à l’huissier de justice.

–> Pour le mandat général, parmi les débiteurs de solidarité conjointe, on peut choisir de commencer par poursuivre monsieur ou madame.

Le créancier a le pouvoir d’agir à deux titres :

  • Obtenir le recouvrement d’une créance : pouvoir direct.
  • Agir dans le cadre d’une action oblique: (dictionnaire-juridique.com/definition/action-procedure.php) on autorise un créancier à pouvoir agir par le biais de l’action oblique pour mettre en œuvre le recouvrement d’une créance qui concerne une créance dont son propre débiteur est bénéficiaire. C’est dans le cas de l’absence de réponse du débiteur d’une mise en demeure que se trouvera justifiée l’action du créancier principal (trois créanciers : A, B, C). Il faut respecter une certaine hiérarchie. De plus, l’action du créancier principal se justifie par l’inaction de son débiteur qui est préjudiciable à ses intérêts ou constitue une véritable fraude à ses droits.

Ce droit d’agir est propre à tous ceux qui sont titulaires d’une créance, y compris quand cette dernière est partagée. S’il existe un droit propre à chaque créancier, il faut aussi se demander si le droit d’agir pour recouvrer une créance est un droit susceptible d’engendrer une solidarité légale ou conventionnelle.

C) Les conditions que doit remplir la créance

A quel titre le créancier va-t-il agir ?

—> Si c’est dans le cadre d’une mesure de nature conservatoire vis-à-vis du débiteur, avec pour objectif de sauvegarder ses droits, il suffit que la créance soit fondée dans son principe.

A l’inverse, ça sous-entend qu’il n’y a pas à exiger une créance liquide, certaine et exigible.

—> Si c’est dans le cadre d’une voie d’exécution forcée: on ne peut pas se contenter d’une créance conditionnelle, et à l’inverse les critères habituels de liquidité (montant principal, intérêts, frais), exigibilité, caractère certain (aucune contestation sur le bien-fondé de la créance).

–> Même si ces conditions sont réunies, il se peut que la mise en place d’une voie d’exécution forcée se heurte à un retard, un délai de grâce, etc.

Idem s’il fait l’objet d’une procédure de surendettement ou si c’est un débiteur en faillite.

D) Le titre exécutoire

La liste des titres exécutoires autorisés est déterminée par l’ARTICLE 3 loi 1991.

Si le titre exécutoire n’est pas requis quand il s’agit de demander une simple mesure conservatoire, en revanche il est obligatoire pour justifier le recouvrement forcé de la créance.

  • 1) Décision de justice

Elle est en principe la décision qui est dotée de l’autorité de la force jugée = devenue définitive.

Pour certaines voies d’exécution, on autorise la production d’une décision de justice qui n’est pas dotée au moment où on le produit, de l’autorité de la chose jugée.

—> Une condition : il ne faut pas que la voie de recours ou le recours lui-même soit suspensif d’exécution.

  • 2) Décision de justice dotée de la formule exécutoire

Si un créancier se prévaut d’une sentence arbitrale, il est nécessaire qu’elle puisse être revêtue de la formule exécutoire (http://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_ex%C3%A9cutoire) si on entend recourir à l’exécution forcée.

  • 3) Procès verbal de conciliation / médiation judiciaire (transaction aboutie)

Pour pouvoir donner une force contraignante, il est prudent de demander au juge l’apposition de la formule exécutoire.

  • 4) Lettre de change, billet à ordre, titre de mise en recouvrement

Autorisés à prendre par certains établissements ou administrations (hôpital, université publique).

Le chèque impayé constitue en lui-même le titre exécutoire, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal.

  • 5) Acte notarié

Force probante suffisante pour valoir titre exécutoire.

Si la loi donne la possibilité de se prévaloir de l’un ou l’autre de ces titres exécutoires, dans certaines procédures elle oblige le créancier à se prévaloir d’un titre exécutoire précis. Ex : procédure d’expulsion —> décision de justice obligatoire.

—> C’est la première chose à se demander = la loi impose-t-elle un titre exécutoire particulier ?

Section 2 – Les débiteurs

A) Les règles relatives à la personne du débiteur

ARTICLE 23 et 32 loi 1991

  • Si le créancier est juge de l’opportunité de la mise en œuvre de telle ou telle voie d’exécution forcée, il n’en demeure pas moins qu’il doit respecter le principe de proportionnalité —> le débiteur pourra saisir le JEX si la voie d’exécution choisie constitue un abus de droit.

Le débiteur peut aussi agir quand il estime que l’assiette de la saisie est disproportionnée par rapport au montant de la créance. Ex : compte bancaire quotidien et autres livrets : on peut limiter sa saisie à un compte déterminé (assiette) ou on peut élargir à d’autres comptes.

  • Question des frais engagés quand le créancier met en œuvre une voie d’exécution forcée.

L’avance des frais est faite par le créancier mais au final il sont supportés par le débiteur.

L’ARTICLE 32 loi prévoit que si le créancier lui-même a entrepris une procédure qui était à l’avance vouée à l’échec, le débiteur pourra demander au JEX de statuer sur le contentieux des frais.

B) Les règles relatives à la protection du débiteur

Loi de 1991 réforme de la procédure d’exécution.

Respect de la vie privée et respect de son domicile.

S’agissant du moment où est mise en œuvre la voie d’exécution forcée, l’huissier de justice est tenu au respect d’une réglementation horaire et concernant les jours où les saisies sont possibles —> sauf autorisation du juge, aucune saisie ne peut être pratiquée avant 6h et après 21h, ni les dimanche et les jours fériés.

Quand l’huissier de justice est amené à demander à un tiers des renseignements concernant le patrimoine du débiteur (ex : à un banquier) : il ne va pouvoir exiger du tiers que ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de la créance (solde débiteur / créditeur à hauteur de tant).

Protection du domicile du débiteur: chaque fois qu’un huissier de justice est conduit à entrer de force (en l’absence ou avec opposition du débiteur), il doit non seulement avoir au préalable une autorisation du juge, et prendre toutes les mesures qui s’imposent pour remettre en l’état le domicile (si a eu recours à un serrurier par ex).

Quand la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers (un tiers garde les biens du débiteur) : ce n’est pas un empêchement à saisir, même si les biens sont chez quelqu’un d’autre —> autorisation du juge.

Protection de la personne du débiteur passe aussi par les nombreux délais qui sont ouverts au débiteur pour retarder l’exécution de la mesure.

C) La situation des tiers

Tiers = celui, souvent un professionnel, auquel l’huissier de justice voire le procureur va demander des renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur.

Décret 2004 a élargi pour l’huissier de justice la possibilité de consulter un certain nombre de fichiers fiscaux.

Personne entre les mains de laquelle sera mise en œuvre et de manière concrète la voie d’exécution forcée. Ex : saisie sur salaire pratiquée directement entre les mains de l’employeur ; banquier pour une saisie sur compte bancaire.

Jurisprudence de la Cour de cassation depuis une quinzaine d’années :

  • Ces tiers ne peuvent pas faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure civile d’exécution. La Cour a rappelé que c’est un principe général de procédure civile qui figue à l’ARTICLE 10 Code de Procédure Civile; ARTICLE 24 loi 1991 pour la procédure d’exécution.
  • Ni les tiers ni les autres personnes requises à cet effet ne peuvent refuser de répondre aux renseignements demandés au procureur ou à l’huissier de justice.
  • Dans le cadre de la procédure, il n’est pas possible de se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de fournir les renseignements demandés (arrêt de principe de 1991 de la Cour de cassation).
  • Les renseignements donnés doivent l’être de manière spontanée dès lors qu’une information est demandée.
  • Obligation de ne pas s’inscrire dans une démarche de déclaration tardive —> si on estime que la déclaration a été tardive, incomplète ou erronée = il n’est pas exclu que le tiers lui-même soit « tenu aux causes de la saisie » —> il pourrait être amené à répondre personnellement du montant de la créance à recouvrir.

Il peut y avoir seulement une condamnation à verser des dommages intérêts. Responsabilité fautive du professionnel si c’est la bonne banque mais la mauvaise agence ?