La déclaration d’aggravation ou de diminution du risque

La déclaration ultérieure du risque dans le contrat d’assurance

Le contrat d’Assurance étant un contrat à exécution successive qui sera amené à s’adapter aux modifications des risques qui pourront survenir, l’Assuré doit procéder à la déclaration des variations ultérieures du risque.

La déclaration ultérieure du risque. Le risque peut varier au cours du contrat en aggravation ou diminution.

a) Le risque aggravé

L’Assuré doit en cours de contrat déclarer les circ. de nature à aggraver le risque couvert. Le plus souvent les modifications du risque se ramèneront à une question de prime.

Les parties devront s’entendre sur une prime nouvelle adaptée aux risques nouveaux pour que soit respectée la règle de la proportionnalité de la prime aux risques.

Cette adaptation ne pouvant être imposé à l’Assureur, la faculté de résilier devra lui être réservée.

Cette obligation ne joue pas dans les Assurance sur la vie, l’Assureur en ce cas à moins qu’il n’est prévu une clause d’exclusion formelle prends en charge toutes les causes d’aggravation.

L’art L 113-2 3è oblige l’Assuré « à déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur dans le questionnaire initiales.

Pour définir l’aggravation du risque, on se reporte à l’art L 113-4 qui pose « qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat telles que si les circ. nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat soit de proposer un nouveau montant de prime. »

Selon l’art L 113-2 3è, l’Assuré doit déclarer par LR les circonstances à l’Assureur dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a connaissance.

Cette déclaration d’aggravation permettra à l’Assureur de prendre partie entre la continuation du contrat avec ou sans augmentation de prime et la résiliation de ce contrat.

Elle produit auparavant un effet provisoire important qui est la couverture sans augmentation de prime du risque aggravé.

Si un sinistre survient au cours de ce délai de 15 jours, ou après la déclaration, l’Assureur sera tenu de plein droit.

Cependant, cette garantie intégrale ne jouera que dans les limites de la somme assurée.

Sur l’indemnité, l’Assureur serait en droit de retenir le montant de la prime augmentée qui est donc due rétroactivement depuis le jour de l’aggravation du risque.

Saisi par la déclaration de l’Assuré, l’Assureur aura donc le choix entre 3 solutions.

La première est la résiliation, l’Assureur l’exercera si le risque dépasse les limites de la garantie. Cette résiliation ne peut prendre effet que 10 jours après notification.

Art L 113-4 al 2.

Le maintient du contrat avec augmentation de la prime, l’art L 113-4 prévoit que l’Assureur peut proposer à l’Assuré une augmentation de la prime.

Le contrat se poursuivra mais sera augmenté aux risques aggravés.

Un nouvel accord des parties sera alors nécessaire.

L’Assureur ne pouvant unilatéralement imposer une augmentation de prime à l’Assuré. Il devra proposer à l’Assuré un nouveau montant de la prime.

L’Assuré est libre d’accepter ou de refuser l’augmentation.

Si l’Assuré accepte la proposition de l’Assureur, un accord nouveau est réalisé, l’Assuré devra la prime nouvelle depuis la déclaration sauf convention contraire.

Un avenant constatera la modification du contrat.

Si l’Assuré refuse la proposition ou refuse le nouveau montant dans le délai de 30j à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai à condition d’avoir informé l’Assuré de cette faculté en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Le maintient du contrat sans augmentation de prime.

Malgré l’aggravation de risque, l’Assureur peut être d’accord pour maintenir sa garantie aux conditions antérieures car elle est minime (il reste 6 mois d’Assurance …), le consentement de l’Assureur pourra être express et résulter d’une lettre adressée à l’Assuré ou bien de la rédaction d’un avenant.

Par application de l’art L 112-2 al 5, le consentement de l’Assureur peut aussi résulter du silence gardé par celui-ci pendant 10 jours si l’Assuré a joint à la déclaration du risque, une proposition du maintien du contrat sans augmentation de prime.

Le consentement tacite de l’Assureur pourra résulter d’une renonciation implicite à résilier le contrat et à augmenter la prime.

Cette renonciation peut intervenir en l’absence de toute déclaration si l’Assureur a été informé de cette aggravation d’une manière quelconque.

L’art L 113-4 al 3 déclare que « l’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand après avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’Assurance spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité.

La loi de 1930 a prévu des sanctions propres au défaut de déclaration de l’aggravation de risque.

Aussi, la Jurisprudence a appliqué ici les sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 pour les fautes commises lors de la conclusion du contrat.

Cette solution a été adoptée par un arrêt de la Cour de Cassation Assemblée plénière du 8 juillet 1953.

La Jurisprudence utilise donc l’art L 113-8 et la sanction de la nullité qu’il prévoit à l’encontre de l’Assuré qui ne déclare pas l’aggravation du risque alors que sa réticence prolongée révèle la mauvaise foi.

En cas de bonne foi, c’est l’art L 113-9 qui est applicable.

Ces sanctions doivent être adaptées à l’hypothèse du défaut de déclaration d’une circonstance d’aggravation du risque.

La nullité du contrat d’Assurance prévue par l’art L 113-8 ne produira donc d’effet rétroactif que jusqu’au jour où l’Assuré a eu réellement connaissance de la circonstance non déclarée.

Si auparavant l’Assuré a perçu des indemnités, il l’a fait régulièrement, elles lui étaient dues car il n’était pas encore en faute.

Le législateur a ajouté en 1989 une nouvelle sanction dans l’art L 113-2 al 9 qui dispose « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard du délai prévu au 3ème de l’art (15 jours…) ne peut être opposé à l’Assuré que si l’Assureur établi que le retard dans la déclaration lui ait causé un préjudice. »

b) Le risque diminué

L’art L 113-4 al 4 précise « l’Assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime, si l’Assureur n’y consent pas, l’Assuré peut dénoncer le contrat, la résiliation prends alors effet 30j après la dénonciation.

L’Assureur doit alors rembourser à l’Assuré la différence de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

Pour obtenir une réduction de la prime, l’Assuré peut utiliser la procédure prévue par l’art L 112-2 al 5 c’est à dire envoyer à l’Assureur une LR l’informant de la diminution du risque et lui présentant une proposition de réduction de la prime.

A l’expiration du délai de 10j, le silence de l’Assureur vaut acceptation de la proposition.

Les parties peuvent aussi rédiger un avenant à la suite d’un accord express. Si l’Assureur refuse, c’est l’Assuré qui peut résilier le contrat par simple LR.

La garantie prend fin dès que l’Assureur en reçoit notification.

Aucun délai de préavis n’est nécessaire.

En application du principe de la divisibilité de la prime, l’Assureur devra lui restituer la portion de prime payée d’avance sans pouvoir exiger aucune indemnité de résiliation.