Définition et conditions du bordereau dailly

LE BORDEREAU DAILLY

Dailly est un nom propre, c’est le nom d’un sénateur Etienne Dailly qui est pour beaucoup dans l’avènement de cet instrument de crédit. Il n’imaginait pas entrer dans le droit des affaires en assurant promotion d’une double technique de cession et de nantissement de créance professionnelle. Il faut reconnaître que la monde des affaires emploi moins le mot bordereau Dailly moins par hommage à son créateur que par commodité.

Après l’échec de la facture dite protestable, le bordereau Dailly témoigne d’une certaine réussite de l’un des procédés de modernisation des crédits aux entreprises. Le bordereau Dailly a été crée par la loi du 2 janvier 1981 complété par décret du 9 septembre 1981. Cette loi a été codifié à droit constant dans le code monétaire et financier par l’ordonnance du 14 décembre 2000.

Section 1 :Définition du bordereau dailly

Définition issue du site : http://www.net-iris.fr/contrat-expert/modele/535-acte-de-nantissement-de-creance-professionnelle-bordereau-dailly.php

Le bordereau Dailly est une convention en vertu de laquelle un créancier (le cédant) transmet sa créance, qu’il tient sur l’un de son débiteur (le débiteur cédé), à un établissement de crédit (cessionnaire). Elle a pour objet de faciliter le crédit aux professionnels, puisqu’elle permet :

  • soit de céder à sa banque ses créances sur ces clients afin d’obtenir du crédit
  • soit de céder ces créances à titre de nantissement pour garantir un crédit.

Le bordereau Dailly emprunte souvent la voie de l’escompte bancaire pour mobiliser des créances professionnelles et ceci en pleine propriété ou en garantie. Le bordereau Dailly agit ainsi sans les lourdeurs de la cession de créance civile ni la rigueur et le coût des effets de commerce classique, il tire son efficacité d’un formalisme éprouvé en droit commercial et plus particulièrement en droit cambiaire. Le titre emporte soit cession soit nantissement de créances professionnelles. S’agissant de la cession le législateur opère décomposition entre cession n pleine propriété et cession à titre de garantie. Quoiqu’il en soit il y a dualité technique, la transmission des créances en propriété et transmission en garantie qui recouvre et la cession en garantie et le nantissement.

Ce dualisme technique n’occulte pas une réelle unité de finalité, le bordereau Dailly qui recouvre tout le procédé a une finalité qui est le crédit aux entreprises. Le dualisme interdit moins une unité de régime perceptible autant dans les conditions que dans les effets du bordereau Dailly.

Section 2 : Conditions de la cession et du nantissement de créance professionnelle

Bordereau Dailly exclusivement affecté au financement des entreprises et par conséquent intéresse crédit public et l’ordre économique. C’est pourquoi ces condition de mise en œuvre sont rigoureuse tant sur le fond que la forme.

  • 1. Condition de fond

Dérogeant au droit commun de la cession de créance 1689 et souvent du code civil, condition de fond du bordereau Dailly se lisent restrictivement comme toute exception à un principe. C’est sous l’éclairage de ce principe d’interprétation que doivent être nécessairement être apprécié les conditions tenant aux personnes que celles tenant aux créances.

A] Condition tenant aux personnes

Dans une cession de créance il y a toujours trois personne : un cédant, un cédé, un cessionnaire

On retrouve constamment ce trio.

  1. Le cessionnaire

La loi du 1er mars 1984 confie le crédita aux entreprises comme le crédit aux particuliers aux établissements de crédit, la violation de ce monopole expose son auteur à des sanctions civiles et pénales. L’ordre public qui justifie ce monopole fonde position des établissements de crédit, seul les banques peuvent consentir du crédit, seules elles peuvent être cessionnaire d’un bordereau Dailly

  1. Le cédant

C’est celui qui vend créances professionnelles à une banque moyennant une somme d’argent ou bien donne cette créance en nantissement. Le cédant peut être une personne physique ou morale. Ce cédant peut être aussi une personne morale de droit public à savoir l’Etat dans ses organes centraux…

Cette ouverture du bordereau Dailly au secteur public permet de faire tourner davantage l’économie à travers la mobilisation des créances sur le marché et l’ouvrage public.

  1. Le cédé

Passivité complète du cédé dans la création du bordereau Dailly car ce titre nécessite une convention passé entre les celles cédants et les seuls cessionnaires. Néanmoins qualité requise du cédé sont les mêmes que celle du cédant : être une personne physique ou morale de droit privé ou public. L’intervention des personnes publiques dans le bordereau Dailly surtout en qualité de céder contribue de beaucoup au succès actuel de ce titre. Le Conseil d’Etat a ainsi développé toute une jurisprudence sur le bordereau Dailly faisant intervenir une personne publique en convergence avec jurisprudence de la cour de cassation

B] Condition tenant aux créances transmises

Toutes les créances n’entrent pas dans le champ d’application du bordereau Dailly. Certaines condition affectent créances soit au regard de leur qualité, soit au regard de leur moment d’existence.

  1. 1) Qualité des créances cédées

La loi parle de acte de cession ou de nantissement de créances professionnels. Est-ce à dire que seules créances issues de l’activité commerciale ou artisanale qui peuvent être cédées ou nanties ? La réponse dépend e la personnalité du cédant. Quand le cédant est une personne morale, public ou privé, il lui est permis de transmettre au bordereau Dailly toute les créances qu’elles possèdent sans restriction tenant à l’obligation ou aux qualités des créances.

Qualité du cédant fait présumer caractère professionnel des créances que cette personne détient sur des tiers. En revanche la loi n’autorise pour les personne physique que la cession ou le nantissement de leur créance professionnels stricto sensu. Par créance pro d’une personne physique ou sur une personne physique on entend créance née de l’exercice d’une activité pro de toute nature. Activité industrielle ou commerciale, activité artisanale, agricole, libérale à l’exclusion de toute autre origine. C’est la créance représentant le prix d’une commande quelconque ou d’une prestation quelconque. Interdiction de céder créance non pro vise à éviter que particulier ne mangent leur blé en herbe en cédant leur créance personnelle par des opérations hasardeuses et onéreuses source d’endettement.

Une créance de salaire d’un employé est considérée comme non pro au regard du bordereau Dailly.

Convention par laquelle cédant et débiteur cédé soumette transmission des créances à l’agrément du cédé est inopposable au cessionnaire et ce selon une jurisprudence de la chambre commercial du 21 novembre 2000, sol consacrée par l’art 58 de la loi de 2001 relative aux nouvelles régulations économique et codifiée à l’art L442-6 II c du code de commerce. Par souci de commodité il aurait fallut mettre ce texte dans le CMF

2) Condition d’existence de la créance

La loi permet naturellement la transmission des créances déjà née mais à condition que cette créance déjà née ne soit pas exigible. Les créances futures sont également transmissibles, à condition qu’elles existent au moins en germe. La question s’est posée de savoir si l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant affectait la cession surtout en présence d’une créance à exécution successive ?

Dans un premier temps cour de cassation a estimé qu le jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du cédant de créance pro fait obstacle au droit de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite des contrats à exécution successive postérieurement à ce dernier. Le bordereau Dailly se mettait mis en échec par la procédure collective ouverte conter cédant d’une créance à exécution successive.

On a cherché en vain un fondement juridique à cette solution sans pouvoir en trouver une véritablement convaincante. La cour de cassation a donc par la suite opérée un revirement en énonçant que « même si son exigibilité n’est pas encore déterminée la créance peut être cédée et sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affectée par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date » Cour de cassation chambre commerciale 7 décembre 2004.

  • 2. Les conditions de forme

Bordereau Dailly = titre de crédit dont particularisme tient au fait qu’il est un mode simplifiée de cession de créance en comparaison de la créance de droit civil. La rançon de cette simplification est un formalisme rigoureux emprunté à la lettre de change. Les mentions requises à peine de nullité du titre sont les suivantes :

  1. « Acte de cession de créance professionnelle » ou selon le cas « acte de nantissement de créance professionnelle ».

Cette mention doit nécessairement qualifier l’acte en cause. Notons que la stipulation bordereau Dailly rend nul le titre ainsi libellé au regard de la règlementation de cession ou de nantissement de créance professionnelle

  1. « La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 et R313-15 à R313-18 ».

Cette mention évite toute ambiguïté avec la cession de créance de droit commun et tout autre titre de mobilisation de créance.

  1. « Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bénéficiaire »

Cette stipulation se justifie d’autant plus que le monopole de la création matérielle du bordereau Dailly appartient aux établissements de crédits.

La jurisprudence condamne mention « Agence Publique du groupe Hervet » employée à la place de « Société anonyme banque Hervet » chambre commercial 23 octobre 2001. Le professeur Michel Cabriac critique cette lecture restrictive au motif que ce qui importe c’est l’identification du cessionnaire lequel ne faisait aucun doute en espèce. S’agissant d’un titre aussi récent un respect scrupuleux des formes s’impose

  1. « La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation notamment par l’indication du débiteur du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s’il y a lieu de leur échéance ».

Il peut en effet y avoir contestation, soit de la part du cédant soit de la part du cédé relativement au défaut d’existence de la mobilisation de la créance. La loi charge le cessionnaire de prouver par tous moyen que la créance litigieuse figure dans le bordereau Dailly qu’il détient. Soulignons que l’individualisation des créances peut d’après la loi être pratiquées sur un support informatique

  1. « La signature du cédant. »

En tant que garant des créances qu’il vend le cédant doit légalement scellé la transmission par la signature apposée sur le titre, laquelle signature se fait à la main ou par tout procédé non manuscrit.

  1. « La date »

Elle est apposée par le cessionnaire et revêt une grande importance en ce sens qu’elle conditionne l’efficacité du titre entre les parties et l’opposabilité de la cession au tiers. L’absence de date fait échec à l’opposabilité du titre sans toutefois en poser la nullité —> Chambre commerciale 14 juin 2000.

Le bordereau Dailly contient des mentions facultatives :

—> La clause à ordre qui en permet la circulation par simple endos mais uniquement entre établissement de crédit car seul un établissement de crédit peut être le cessionnaire et donc l’endossataire d’un bordereau Dailly.

—> L’acceptation fait par le débiteur cédé

—> La notification du bordereau Dailly permettant au cessionnaire de consolider son droit sur créance cédée.

—> La clause de domiciliation par laquelle le cessionnaire indique que le bordereau Dailly sera réglée dans ces murs. Bordereau Dailly pas titre cambiaire mais technique de crédit.

Absence de l’une des mentions légales rend le titre nul. La technique de la conversion *

Si après cession impossibilité de produire bordereau Dailly en raison de la perte du titre par exemple ? La cour de cassation dit que même si cession est prouvée elle demeure inopposable au tiers te donc aux débiteurs cédé —> Chambre commerciale 25février 2003.

Toutefois à supposer que le bordereau Dailly soit régulier il va devoir produire un certain nombre d’effets.