Les sûretés : définition, classification, utilité des sûretés

Définition,classification et utilité des sûretés :

Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligation. La constitution d’une sûreté est le moyen pour un créancier de s’assurer du paiement futur de la dette due par son débiteur

  • &1°)- Définition des sûretés :

Les principales garanties sont des sûretés.

Les garanties sont consenties lors de la fourniture de crédits.

Sûreté : garantie de paiement des créances à terme ou garantie d’exécution des obligations à terme.

Ces garanties rendent la créance sûre.

Cependant cette première définition doit être précisée, parce qu’il existe des garanties ne relevant pas du droit des sûretés.

Ex : action résolutoire qui permet au vendeur impayé de retrouver la propriété du bien vendu

L’exécution d’inexécution, la compensation, l’action directe ou encore la solidarité passive.

Définition plus précise :

Sûreté : garantie de paiement des créances à terme, présentant deux trais particuliers :

  • c’est une garantie extérieure à l’obligation qu’elle renforce :

Elle lui est ajoutée.

Il n’y a donc pas sûreté, lorsque la garantie tient à la nature même de l’obligation ou tient à la situation juridique dans laquelle elle s’insère.

Ex : l’obligation solidaire ne relève pas des sûretés, car elle tient à l’existence de plusieurs débiteurs d’une même obligation.

L’exception d’inexécution n’est pas une vraie sûreté, car la garantie tient à l’existence de l’obligation réciproque née dans le contrat.

  • c’est une garantie intentionnelle, recherchée :

Il n’y a pas de sûreté, si la garantie n’est que l’effet secondaire d’un mécanisme et que l’effet principal est autre. Tout comme la compensation.

Cette définition, plus restrictive n’est pas toujours admise. Ainsi l’avant-projet de réforme du droit des sûretés se bornait à énoncer « la sûreté garantit l’exécution d’une obligation » (définition large).

En outre, certains auteurs retiennent une définition extensive en y intégrant l’action directe.

Mais dans ces critiques, c’est la notion restrictive qui sera retenue.

L’intérêt pratique de la question est faible, mais il apparaît quand il faut délimiter le domaine d’application d’un texte qui vise les sûretés.

Ex : Code de commerce L622-25 sur les procédures collectives qui oblige les créanciers à déclarer avec leurs créances la nature de la sûreté dont celle-ci est éventuellement assortie.

Cependant, le législateur est souvent plus prudent, ne visant pas les seules sûretés, mais aussi les garanties.

Ex : Code de la consommation L331-5 qui interdit la prise de toute garantie ou sûreté sur les biens d’un débiteur surendetté qui bénéficie d’une suspension des procédures d’exécution.

  • &2)- Utilité des sûretés :

Pour mesurer l’utilité des sûretés, il faut considérer la situation du créancier chirographaire impayé.

Sa situation est définie par deux principes fondamentaux : Code civil 2284 et 2285.

A)- Le principe de l’article 2284 Code civil :

Code civil 2284 : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

C’est le principe de la limitation du gage général du créancier au patrimoine de son débiteur.

Le créancier ne peut se payer que sur les biens du débiteur.

Cette limitation emporte deux conséquences :

le créancier ne peut pas saisir les biens sortis du patrimoine de son débiteur, même s’ils lui appartenaient jadis.

–> Exclusion du droit de suite.

Le créancier ne peut saisir les biens qui ne sont pas encore entrés dans le patrimoine

du débiteur.

Mais ce principe connaît quelques tempéraments :

l’action oblique :

Elle permet au créancier de faire entrer dans le patrimoine du débiteur des biens ou valeur que le débiteur néglige de faire entrer.

–> elle permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

L’action paulienne :

Elle permet au créancier de faire revenir dans le patrimoine du débiteur des biens que celui-ci a fait sortir frauduleusement.

Si la fraude est établie, l’acte est déclaré inopposable au créancier.

L’action en déclaration de simulation :

Elle permet au créancier de faire constater la présence, dans le patrimoine de son débiteur, d’un bien qu’il a fait semblant de faire sortir, qu’il a fait fictivement sortir de son patrimoine.

Ces mécanismes ne confèrent pas de droit de préférence au créancier, ils ne font que renforcer son droit de gage général.

B)- Le principe de l’article 2285 Code civil :

Code civil 2285: Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence

C’est le principe fondamental de l’égalité des créanciers.

Il emporte deux conséquences :

  • La loi de la course:

Le créancier le plus rapide est payé avant les autres.

  • La loi du concours :

Les créanciers diligents sont payés au marc de France, c’est à dire que le prix de la vente du bien saisi est distribué entre eux, par contribution. Chaque créancier reçoit une fraction du prix égale à la fraction du passif qui représente sa créance.

–> lorsque plusieurs créanciers saisissent un même bien, ils doivent en conséquence s’en partager le prix entre eux.

Pour ces deux lois, on dit que le créancier chirographaire n’a pas de droit de préférence par rapport aux autres créanciers, il n’a notamment pas de priorité attachée à l’antériorité de son titre ou de l’exigibilité de sa créance.

En combinant les principes de ces deux articles, un créancier chirographaire n’est pas protégé à terme contre le risque de l’insolvabilité de son débiteur, à échéance (risque que le passif soit supérieur à l’actif).

Il n’est pas non plus protégé contre le risque de diminution de l’actif (faute de droit de suite) ni contre le risque de l’augmentation de passif (faute de droit de préférence).

–> Tout créancier ne peut donc être payé de l’intégralité de sa créance dès lors que la valeur des biens composant le patrimoine de son débiteur est inférieure au montant total de ses engagements.

Le créancier normalement diligent a donc intérêt à se faire consentir une garantie s’il n’en bénéficie pas de plein droit.

C’est pourquoi, on a créé des garanties pour le protéger :

Par l’adjonction d’un débiteur d’appoint qui paiera, si le débiteur ne paye pas.

–> sûreté personnelle

Ex : le cautionnement.

Mais avec ce système, le créancier n’a ni droit de suite, ni droit de préférence, il a un droit de gage supplémentaire sur le patrimoine d’un tiers.

Il n’y a pas suppression du risque d’insolvabilité, mais dilution, car le non paiement du créancier suppose l’insolvabilité de deux débiteurs.

Le risque d’insolvabilité disparaît en fait si la solvabilité du tiers est hors de doute (banque).

Par l’attribution pour le créancier, sur un ou plusieurs biens de son débiteur, d’un droit

de préférence pour le protéger contre un aggravera du passif, ou un droit de suite pour le protéger contre une diminution de l’actif.

–> sûreté réelle

Ex : gage, nantissement, hypothèque.

Par la cession au créancier ou la conservation par le créancier de la propriété d’un bien

appartenant au débiteur ou devant lui appartenir. Cette propriété, le débiteur l’obtiendra s’il paye.

–> sûreté réelle assise sur le patrimoine du débiteur.

Ex : fiducie-sûreté où la propriété est cédée par le débiteur à on créancier à titre de garantie, de réserve de propriété où la propriété est retenue par le créancier à titre de garantie.

NB : Critères d’appréciation d’une garantie :

Une garantie n’est satisfaisante que si elle préserve les intérêts des créanciers, de leur débiteur et des tiers concernés (autres créanciers ou tiers acquéreurs de biens, objet de garantie).

  • pour un créancier :

si elle le protège contre le risque d’insolvabilité de son débiteur principal et contre le risque d’immobilisation de sa créance (sa mise en œuvre doit être rapide).

  • pour le débiteur :

Toute garantie est pour lui une contrainte, qui doit cependant demeurer supportable.

Il ne doit pas être privé de l’usage des biens nécessaires à son activité professionnelle ou à son habitation.

Il faut aussi que la constitution de garantie n’entraîne pas pour lui un gaspillage de crédit. Le propriétaire d’un bien doit pouvoir obtenir un crédit correspondant à la valeur de réalisation de celui-ci. Plusieurs créanciers doivent pouvoir se faire consentir des garanties sur un même bien.

  • pour le tiers :

En leur qualité de créanciers, ils ont tout intérêt à connaître l’existence des garanties consenties par leur débiteur, car c’est un indice de sa solvabilité.

Lorsqu’ils sont bénéficiaires de garanties, ils doivent pouvoir connaître l’existence des créanciers ayant des droits concurrents.

–> aucune garantie ne satisfait l’ensemble de ces exigences. Il faut peut être y voir l’une des raisons de leur multiplication.

  • &3)- Classification des sûretés :

A)- La classification des sûretés selon les sources :

1°)- Les sûretés légales :

Ce sont les sûretés conférées par la loi. Elles sont le plus souvent appelées privilèges.

Ex : privilège du trésor public ; privilège des salariés

2°)- Les sûretés conventionnelles :

Elles sont conférées au créancier par une convention, un contrat.

Ex : gage, nantissement, hypothèque conventionnels.

La plupart sont prévues et règlementées par la loi, ce sont des sûretés nommées, mais certaines ne le sont pas, sûretés innomées.

L’existence de sûretés innomées est le signe du pouvoir créateur de la pratique en matière de sûreté.

Les sûretés innomées, dès lors qu’elles ont un grand succès, ont vocation à devenir des sûretés nommées.

Ex : la garantie autonome, nommée par la loi du 12/07/2005

La lettre d’intention, nommé par l’ordonnance du 23/03/2006

3°)- Les sûretés judiciaires :

Ce sont des sûretés conférées au créancier par décision de Justice.

Ex : hypothèque conservatoire

Elles sont toutes, sans exception, prévues et règlementées par la loi, le juge ne peut accorder une sûreté que si la loi l’autorise.

B)- La classification des sûretés selon la nature :

1°)- Les sûretés personnelles :

a)- définition :

Les sûretés personnelles consistent lorsqu’une personne garantit la lettre d’une autre. Le premier droit de créance est donc renforcé par un second droit personnel, par un tiers.

–> une sûreté personnelle fait naître au profit du créancier un droit personnel contre au moins une personne autre que le débiteur principal initial.

Toute sûreté personnelle est conventionnelle.

b)- description : Il existe trois sûretés principales :

  • – le cautionnement : Code civil 2288s
  • – la garantie autonome : sûreté plus rigoureuse que le cautionnement (sécurité plus grande pour le créancier)Code civil 2321s
  • – la lettre d’intention : sûreté moins rigoureuse que le cautionnement: Code civil 2322

Code civil 2287-1 Le cautionnement La garantie autonome La lettre d’intention

a)- définition :

Les sûretés négatives consistent en un engagement du débiteur de ne pas accomplir certains actes de nature à diminuer les chances de paiement du créancier.

Engagement de ne pas emprunter, de ne pas aliéner tel bien, de ne pas distribuer de bénéfices, avant tant d’années, pour les entreprises, de ne pas consentir de nouvelles sûretés.

Ce sont des quasi-sûretés ou sûretés atypiques. Elles sont des sûretés, protégeant le créancier contre une augmentation du passif ou contre une diminution de l’actif.

Mais elles se distinguent des sûretés personnelles en ce qu’elles obligent le débiteur et non d’un tiers.

Elles ne sont pas des sûretés réelles, ne conférant au créancier aucun droit réel.

b)- origine :

Elles trouvent leur origine dans la pratique bancaire, notamment certaines banques ont pensé substituer à l’hypothèque une interdiction d’aliéner, coutant moins cher.

Mais depuis la loi les a consacrées, la législation du surendettement des particuliers, à la fois comme sûreté conventionnelle, légale et judiciaire.

Comme sûreté conventionnelle :

L331-6al3Code de la consommation: le plan conventionnel de redressement peut subordonner les mesures d’allègement de la dette à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient l’insolvabilité

Comme sûreté légale :

Code de la consommationL331-5al 4: le débiteur qui au début de la procédure bénéficie d’une suspension des poursuites se voit interdire par la loi l’accomplissement de tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

L332-7 Code de la consommation: le débiteur surendetté qui fait l’objet d’un rétablissement personnel ne peut plus aliéner ses biens sans l’autorisation du mandataire désigné ou à défaut de l’autorisation du juge.

Comme sûreté judiciaire :

  • Code de la consommationL331-7al2: le plan qui est arrêté par la commission de surendettement et approuvé par le juge de l’exécution, peut subordonner les mesures d’allègement de la dette à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.

c)- régime :

la sûreté négative n’est prévue par aucun texte particulier :

Son régime est défini par le droit commun des obligations et des biens.

Ex : une interdiction d’aliéner relève de la règlementation des clauses d’inaliénabilité : article Code civil900-1, elle n’est valable que si elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, que si elle est temporaire (jusqu’au paiement de la dette), elle n’emporte insaisissabilité du bien. En cas d’inexécution, l’aliénation est nulle.

  • Elle peut faire l’objet d’une main levée judiciaire si l’intérêt qui la justifie a disparu ou si un intérêt supérieur l’exige.

la sûreté négative est prévue par un texte particulier :

Son régime est fixé par ce texte.

Les suretés négatives prévues par la législation du surendettement sont sanctionnées par la déchéance des mesures d’allégement de la dette L333-2Code de la consommation.

Aucune sûreté négative ne confère de droit de préférence sur un bien, ne conférant aucun droit réel. Leur infériorité réside dans ce principe.

Ex : interdiction d’aliéner un immeuble :

Le créancier bénéficiaire de cette sûreté, qui saisit l’immeuble et qui suit la loi du concours, pourra devoir partager le prix de l’immeuble avec les autres créanciers.

NB : les garanties personnelles sont des conventions conférant à un créancier le droit de réclamer le paiement de sa créance à une ou plusieurs personnes autres que le débiteur principal. Il y a adjonction d’une créance au profit du créancier contre le garant.il faut que le garant n’est pas lui-même tenu de contribuer à la dette.

Le cautionnement est la sûreté personnelle par excellence.

Mais :

  • – en raison du caractère accessoire de son engagement, la caution peut se prévaloir de tous les droits reconnus au débiteur contre son créancier.
  • – la caution est surprotégée.
  • – le cautionnement, lorsqu’il est fourni par une société est soumis à une règlementation jugée trop contraignante.

En application du principe de l’autonomie de la volonté, les parties sont libres d’imaginer des conventions nouvelles.

2°)- Les sûretés réelles :

a)- définition :

Les sûretés réelles consistent en un droit reconnu au créancier sur un ou plusieurs biens du débiteur.

Le particularisme :

C’est un droit réel accessoire.

C’est un droit réel qui porte sur la valeur du bien et non sa substance. Le titulaire d’une sûreté réelle tire de ce droit réel, comme avantage, l’affectation de la valeur du bien au paiement de sa créance, et non pas l’accès aux utilités du bien (ni l’usus, ni le fructus).

b)- Description :

Ces sûretés font l’objet de plusieurs sous-classifications selon que l’on considère l’effet, l’assiette, la constitution.

Classification selon les effets de la sûreté :

Tantôt, les sûretés réelles confèrent sur un ou plusieurs biens du débiteur un droit de préférence, mais pas de droit de suite.

Ex : privilèges généraux.

Tantôt, les sûretés réelles confèrent au créancier sur un ou plusieurs biens du débiteur, un droit de préférence et un droit de suite.

Ex : hypothèque.

Tantôt, les sûretés réelles confèrent au créancier la propriété du bien sur lequel elle porte.

Il peut s’agir d’une propriété retenue au débiteur à titre de garantie (réserve de propriété) ou d’une propriété acquise au débiteur à titre de garantie (fiducie).

Dans les deux cas, le créancier est titulaire d’un droit de préférence et d’un droit de suite, inhérents à la propriété.

La supériorité de cette sûreté propriété se constate en cas d’ouverture de procédure d’insolvabilité.

Classification selon l’assiette de la sûreté :

En considérant l’étendue de l’assiette, la sûreté réelle est générale quand elle porte sur tout le patrimoine, tous les meubles ou tous les immeubles du débiteur.

Elle est spéciale, lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs meubles particuliers.

En considérant la nature de l’assiette, la sûreté est mobilière lorsqu’elle porte sur des meubles (corporels ou incorporels).

Elle est immobilière, lorsqu’elle porte sur des immeubles.

Et enfin, elle est mobilière, immobilière, lorsqu’elle porte sur les deux.

Classification selon les modalités de constitution de la sûreté :

Ce sont les sûretés avec ou sans dépossession du débiteur.

La dépossession est un dessaisissement, elle ne consiste donc pas en un transfert de la possession au sens strict et encore moins en un transfert de la propriété.

Il s’agit en réalité, d’un simple transfert de détention.

Cette dépossession se conçoit très aisément pour les biens meubles corporels, c’est alors une simple remise matérielle de la chose.

Mais elle se conçoit aussi pour les biens meubles incorporels, c’est alors une mesure qui aboutit au blocage des prérogatives sur ces biens.

Ex : la sûreté porte sur une créance (incorporelle), la dépossession va consister à informer le débiteur de la créance, objet de la sûreté, de l’existence de la sûreté. A la suite de quoi, celui-ci ne pourra plus payer son créancier, mais le créancier de son créancier, bénéficiaire de la sûreté.

La dépossession a une double utilité :

Elle protège le créancier contre le risque de détournement du bien.

Elle protège les tiers à l’égard desquelles, elle tient lieu de publicité rudimentaire.

Mais la dépossession porte un inconvénient majeur : elle prive le débiteur des utilités éventuelles du bien.

Conclusion sur la classification des sûretés réelles :

  • Il n’existe pas de cloison étanche entre les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Des combinaisons sont possibles.

Ex : une sûreté personnelle peut être confortée par une sûreté réelle, le tiers garant consent sur un de ses biens une sûreté réelle qui conforte la garantie personnelle offerte au créancier (le cautionnement hypothécaire).

Il arrive qu’une sûreté réelle revête un aspect d’une sûreté personnelle.

Ex : une sûreté réelle (le gage) peut être consentie par un tiers, c’est à dire une autre personne que le débiteur, on parle alors de cautionnement réel.

Cette sûreté est comme une sûreté personnelle constituée sur le patrimoine d’un tiers, mais aussi comme une sûreté réelle conférant un droit réel au créancier.

Ex : une sûreté réelle peut porter sur une créance chirographaire, or dans ce cas, son effectivité se mesure à la solvabilité d’un tiers, le débiteur de la créance, formant l’objet de la sûreté.

  • Les classifications présentées se combinent, mais dans une certaine mesure seulement : certaines combinaisons sont exclues, car incompatibles.

Ex : une sûreté ne peut pas être à la fois personnelle et légale. Les sûretés personnelles sont toutes conventionnelles, puisque nul ne peut être contraint même par la loi de payer la dette d’autrui.

En revanche, les sûretés conventionnelles peuvent être indifféremment personnelles ou réelles.

Ex : une sûreté conventionnelle ne peut pas être une sûreté générale, toute sûreté conventionnelle est nécessairement spéciale, car la sûreté générale est une sûreté très grave qui prive le débiteur de tout crédit, ressource. Une telle sûreté ne peut être créée autrement que par la loi.