Quelle définition pour le droit international public?

DÉFINITION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Plusieurs définitions du DIP existent :

— Sous l’angle des règles : c’est l’ensemble des règles applicables aux États et autres sujets de la société internationales, telles que les organisations internationales (ex : les résolutions de l’ONU, traité sur la non prolifération des armes, la guerre, les coutumes internationales etc.. .).

— Sous l’angle des relations Internationales Le droit international est destiné à régir les relations internationales. Il faut ici distinguer :

  • — les relations inter-étatiques
  • — les relations transétatiques

Section I – Les relations inter-étatiques et leur droit

A] Définition

Une relation inter-étatique et qu’une relation entre deux ou plusieurs acteurs qui sont des états, des personnes morales. Ainsi la guerre est l’exemple type d’une relation inter-étatique .

Les relations inter-étatique aussi illustré par la diplomatie, par le traité.

B] Ordre juridique de référence

— le DIP, un droit étatique ? Les relations inter-étatique s doivent tel être gouverné par les règles de droit d’un état A. à ou de son partenaire de l’état B. ? Mais au nom de quoi, de l’état A. à imposer ses règles à l’état B. ? Les visaient à son souverain et sont égaux ont droits dans leur souveraineté. Cette solution n’est donc qu’hypothétique. En principe un droit étatique ne saurait gouverner les relations inter-étatique , le droit des relations inter-étatique ne peut-être trouvé chez le droit d’un état.

— le DIP, un droit super étatique ?

Un droit super étatique est un droit produit par une entité supérieure aux deux états qui sont en relations. Une telle solution respecte l’égalité entre les deux états.

Exemple : une organisation internationale comme l’ONU pourrait imposer un droit unilatéral. Cependant une telle solution pose un problème direct avec la souveraineté des états qui seraient confrontés : car la souveraineté et le fait de n’être soumis à l’autorité de personnes ; même si l’on est égal dans la dépendance celle-ci est insupportable. La souveraineté est au centre des rapports inter-étatique . L’ONU n’a pas le pouvoir d’imposer « son droit » aux états.

Une organisation internationale déroge pourtant à cette règle qui voudrait qu’une organisation supérieure n’élabore pas un droit super étatique, il s’agit de la communauté européenne. Le droit des communautés européennes et cependant différentes du droit international.

— un ordre juridique inter-étatique :

Par le concours de plusieurs états agissants conjointement. Les états accepteront ses règles calculées ont choisi : l’égalité des états et la souveraineté propre de chaque état est respectée, leur liberté n’est pas en cause. Cet ordre juridique revoit ses règles produites par l’ensemble des états membres.

Ces relations ne soulèvent pas le plus de difficultés. Les principales relatent internationales sont des relations transnationales.

Section 2 – Les relations transétatique et leur droit

A] Notion et typologie

Les relations transe étatiques sont les relations entre des êtres dont l’un au moins n’est pas un état. Ainsi une relation entre un état et des particuliers ou entre deux particuliers peut-être qualifiés de relations transe étatiques.

Les relations transe étatiques sont caractérisées par ce que l’on appelle l’extranéité, c’est-à-dire le caractère étranger.

Ex : dans un couple franco-italien vivant en France, l’élément italien du couple peut-être qualifiés d’élément perturbateur en droit car ce que cette personne est étrangère.

Un italien achète une propriété en France. Est un élément perturbateur de droit ?

Dès lors qu’un élément d’extrémité intervient dans les relations sociales, il perturbe la relation juridique entre les deux parties.

Cela pose le problème des rapports de systèmes par la survenance de l’élément d’extranéité.

  • Type de relations transe étatiques :

les relations transe étatiques publiques : il s’agit des relations entre un état est une personne .exemple : un étranger désirant entrer sur le territoire et de situation de relations transe étatiques publiques de même une fois qu’il est entré sur le territoire national. Exemple un italien vient en France, il est propriétaire de biens immeubles. l’état français export oxyde bien lui appartenant. Faut-il des règles particulières ?

Les relations transe étatiques privées : ciment. Exemple d’un contrat de vente internationale de marchandises entre un français est un italien sur leur territoire national respectif, chaque droit national aurait vocation à s’appliquer.

B] Ordre juridique de référence – 1) les ordres extra-étatiques

1) Ordres superétatiques ?

a) Le droit des gens (ius gentium).

Le droit des gens, le ius gentium. Initialement, dans le droit romain, il y avait trois ordres juridiques : les sujets romains étaient soumis au droit civil (droit de la cité), au droit national (droit auquel est soumis tout être vivant) et entre les deux, le droit des peuple, le droit commun à tous les peuples (ius gentium), c’est-à-dire un droit qui vaut pour les citoyens de n’importe quel pays. Ce qu’on trouve aujourd’hui sous le nom de droit des gens, c’est un nombre de principes indifférents à la nationalité des personnes.

b) Le droit communautaire.

On peut très bien envisager que les relations entre un état et les étrangers, ou les relations entre deux personnes comportant un élément d’extranéité soient soumises à un droit qui n’émane ni d’un état, ni de l’autre mais d’un surperétat. L’objection au droit superétatique est qu’il s’agissait de régir des relations état-état et que les états soient contraints par un droit qui n’émanât pas d’eux. La communauté européenne produit du droit qui s’applique directement aux sujets que nous sommes. Nous sommes soumis des règles fabriquées par la communauté. Nous sommes dans un mécanisme de type fédératif, exactement comme un citoyen du Massachusetts est sujet du droit fédéral américain. Le droit communautaire n’est pas une branche du droit international, il utilise certaines branches du droit international mais aussi des branches unilatérales du droit unitaire.

2) Ordres transétatiques ?

  • a) Position du problème.

Toute société produit des règles. Des règles qui ressemblent beaucoup à du droit. Quand une fédération sportive procède à une sanction disciplinaire contre un coureur, elle applique des règles qui ressemblent beaucoup à du droit. Est-ce que c’est du droit, est-ce que c’est un ordre juridique. La difficulté est que, en réalité, ces règles tant qu’elles s’appliquent spontanément fonctionnent comme du droit, mais sinon il va falloir revenir au système juridique étatique. Les tribunaux de l’état vont avoir à déterminer si les règles de ce petit ordre juridique particulier sont du droit et peuvent alors être intégrer à l’ordre juridique national. Un ordre juridique étatique renvoie à des ordres juridiques de ce type (ordre professionnels,…).

  • b) Application : la lex mercatoria.

Depuis le Moyen Age, il y a des relations entre les commerçants des différents pays. Les commerçants ont adopté en commun, spontanément, avec le temps des usages qu’ils considéraient comme étant le droit. Est-ce que ces usages constituent une lex ? La réponse est non, car si ces règles s’appliquent entre les marchands, mais dès qu’il y a une contestation, on va retourner devant les juridictions étatiques qui vont devoir consacrer ou non le droit de cette communauté afin de lui donner cette valeur d’incorporation au droit étatique.

Leur valeur juridique ne vaut que tant qu’elles sont incorporées au droit étatique.

C) Ordres juridiques de référence – 2) ordres étatique et interétatique.

1) Position du problème

  1. a) Définition des ordres.

Ordre étatique, règles adoptées par un état tout seul, selon ses propres moyens. L’ordre juridique interétatique, c’est l’ordre qui est constitué au contraire par les règles produites par l’action conjointe de deux ou de plusieurs états. Dans ces deux sortes d’ordres, on voit apparaître des normes qui peuvent être envisagées de deux manières.

Premièrement, selon le moment où on la prend en considération. On peut d’abord songer à la norme qui détermine les conduites de ses destinataires. La loi est tournée vers l’avenir. La norme est ici destinée au sujet, elle cherche à déterminer les conduites des sujets : c’est une norme de conduite.

Deuxièmement, au moment ou les sujets agissent, ils ne se posent même pas la question de savoir qu’elles sont les règles qu’ils appliquent. C’est seulement lorsque leur conduite a eu lieu qu’il va falloir identifier les règles. La norme est alors une norme de référence. Chaque norme est le plus souvent à la fois une norme de conduite (futur) et une norme de référence (passé).

  • b) Règles substantielles et règles de désignation.

Une règle substantielle c’est une règle de fond qui prétend déterminer les conduites. Elle s’adresse à un destinataire pour organiser son comportement. D’autres normes disent dans quel livre on va trouver les normes du premier type : les règles de désignation. Il y a des règles qui sont des catalogues.

2) Application, 1 : dans les relations transétatiques privées.

  • a) Référence aux ordres étatiques.

Par exemple, notre vente franco-hongroise. Comment peut-on régir une opération de genre ? On peut aller chercher des règles étatiques. Soit dans le droit français, soit dans le droit hongrois. Par exemple, dans le droit français de la vente, on va trouver des règles dont on supposera qu’elles s’appliquent à n’importe quelle vente, même si elles contiennent un élément d’extranéité. Mais, on peut trouver aussi des règles de désignation, c’est-à-dire des règles qui vont marcher de la manière suivante. L’acheteur porte un différent devant le tribunal français. Il va se demander s’il a bien raison d’appliquer la loi française. Il va consulter la règle de désignation concernant la loi à appliquer : française ou hongroise. Ce sont des conflits de loi. C’est le centre de l’étude du droit international privé. Ceci vaut aussi pour le droit hongrois. Il y a un risque de désaccord dans les solutions données d’un coté et de l’autre.

  • b) Référence à l’ordre interétatique.

Les états peuvent choisir de renoncer de régir unilatéralement les relations dont il s’agit. C’est-à-dire qu’ils vont fabriquer des traités, dans lesquels ils fixent les règles qu’ils renoncent à chercher dans leur droit étatique. Ce peut être soit des règles de fond, soit des règles de désignation. Ils font des traités comportant du droit uniforme. Ils peuvent aussi procéder différemment et choisir de produire des règles de désignation. On retrouve ces méthodes de droit international privé dans une autre mesure en droit international public.

3) Application, 2 : dans les relations transétatiques publiques.

Premier exemple, chaque état est intéressé par la question de savoir qui va accéder à son territoire. Quand un étranger cherche à entre sur le territoire d’un état il s’établit une relation transétatique publique. Deuxième exemple, l’exemple fiscal, chaque état détermine quels sont ses contribuables et détermine par conséquent qui va être soumis à l’impôt sur le revenu dans son ordre juridique à lui.

Concernant l’entrée des personnes, chaque état a vocation à déterminer à quelles conditions un étranger va pouvoir entrer sur le territoire. Ce sont des questions centrales. Avant que le droit international n’intervienne, chaque état a le pouvoir de subordonner l’accès à son territoire. Chaque état a le pouvoir de fixer par sa propre loi ses mécanismes fiscaux, c’est le principe de souveraineté fiscale. Cette situation n’est pas si confortable que cela. Inconvénients. La France impose par exemple, à l’entrée de veaux aux hormones américains des restrictions, au nom d’exigences sanitaires. Initialement, elle peut faire cela. Matériellement rien ne peut l’empêcher de la faire. Mais en contrepartie, les Etats-Unis vont répondre en refusant l’entrée du roquefort français,… Le gouvernement américain a parfaitement le droit de subordonner la perception du roquefort avec un droit de douane de 100%. Est-il raisonnable d’agir ainsi unilatéralement? L’autre exemple fiscal, que ce passe-t-il si la France soumet au CGI les revenu perçu par toute personne résidant en France même si ces revenus sont étrangers. Il va y avoir une tentation de surenchère : il va falloir aboutir à une convention de non double imposition. Ils vont fixer une règle de désignation.

Section 3 – Le droit international public dans le champ des disciplines juridiques internationales.

1) Première approche : définition provisoire.

Le droit international public est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs états. Ce droit est produit par l’action collective des états.

2) Critère formel principal : « international » par son origine.

On ne peut pas définir le droit international public par son objet. Il se définit avant tout par son origine. Il se trouve dans l’action conjointe des états. Une situation purement interne : la Cour de cassation a décidé que les règles de procédure du Conseil de la concurrence violait la convention européenne des droits de la l’homme, parce que ces règles confondent les phases de jugement et d’instruction. Dans un conflit sans le moindre élément d’extranéité. Or la règle appliquée par la Cour de cassation est une règle de droit international.

3) Critère matériel secondaire : « public » par son objet.

Le deuxième adjectif vient apporter un critère de distinction par l’objet de ce droit international. L’objet de ce droit est de régir des relations publiques.