Droit objectif : définition et caractère du droit objectif

LE DROIT OBJECTIF

Le droit objectif est l’ensemble des règles de droit qui régissent la vie en société. La notion de règle de droit: il convient donc de définir ce qu’est la règle de droit (1) puis d’en préciser les caractères (2 et 3)

chapitre 1: La notion de règle de droit.

 Toutes ces règles de droit ont pour objectif d’organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la composent. Il y a aussi d’autres règles de conduite: des règles religieuses, morales, de bienséance.

Comment reconnaître, distinguer une règle de droit des autres règles qui ont également une vocation sociale?

Il faut étudier les caractères de la règle de droit pour trouver celui qui la distingue des autres règles.

chapitre 2 : Les caractéristiques de la règle de droit.

Il y a deux types de caractères: certains sont généraux: ils aident à décrire ce qu’est une règle de droit mais ils ne sont pas spécifiques à une règle de droit. On peut les retrouver également dans les autres règles de la société. Puis, il y a le caractère spécifique de la règle de droit qui est celui qui permet de la distinguer de toutes les autres règles de la société: la coercition étatique.

Section 1. Les caractères généraux de la règle de droit.

  • 1: Les caractères généraux et impersonnels de la règle de droit.

La règle de droit est généraleparce qu’elle s’applique sur tout le territoire français et pour tous les faits qui s’y produisent. Elle est en outre impersonnelle (« abstraite ») dans le sens qu’elle n’est pas faite pour un cas particulier. Elle vaut pour tout ceux qui se trouvent ou se trouveront dans une situation objectivement déterminée et elle définit la conduite à adopter.

Le caractère général de la règle de droit n’est pas absolu, certaines parties du territoire français sont soumises à des règles spécifiques qui ne s’appliquent qu’à cette partie de la France. (ex: trois départements en Alsace et en Lorraine ont des lois spéciales et locales). Il n’est lui aussi pas absolu car la règle de droit vise toujours une situation précise et ne concerne donc souvent qu’unecatégorie limitée de personnes.

Ce caractère général etimpersonnel n’est pas propre à la règle de droit. Toute mesure qui prétend s’appliquer à un ensemble d’individus doit nécessairement être générale et impersonnelle. Si une mesure ne concerne qu’une personne déterminée, ce n’est plus une règle mais une décision. (ex: un décret qui porte la nomination d’un fonctionnaire n’est pas une règle de droit, c’est une décision administrative).

Les règles issues de la morale ou de la religion sont aussi impersonnelles. Ce caractère est nécessaire pour définir la règle de droit mais il est insuffisant pour la distinguer des autres règles.

  • 2: La finalité sociale de la règle de droit.

Personne n’aurait besoin de règle de droit dans le cas où elle serait seule. Le but de la règle de droit est d’organiser la vie sociale, de faire en sorte que tous les ressortissants d’un État vivent selon les valeurs communes du plus grand nombre et dans la plus grande harmonie. Cette finalité la distingue en principe des autres règles. Au premier abord, la règle morale n’a pas de finalité sociale, elle tend en principe au perfectionnement intérieur de l’individu, à l’épanouissement de sa conscience. La règle religieuse tend au salut de l’âme.

Ce n’est pas pour autant sans nuance car la règle de droit a plus que les autres une finalité sociale parce que c’est la raison d’être et parce que cette finalité sociale prime. La règle de droit n’hésitera pas à prendre des mesures en contradiction à la morale ou à la religion. Ex: Pour la religion, le droit du mariage est sacré et donc on ne peut lui mettre fin. Il était donc pendant longtemps interdit de divorcer. En remettant en cause le danger du mariage, en considérant la finalité sociale, le droit au divorce a été mis en place (mais sans abus). Ex: Selon la morale, toute personne doit payer une dette. Pourtant, pour un meilleur fonctionnement de la société, des règles de droit ont admis que passé un certain délai, une dette pouvait être prescrite et que dès lors, le débiteur pouvait refuser de payer car il ne pourra plus être poursuivi (facteur de paix sociale).

Si la finalité sociale est primordiale dans la règle de droit, cela n’empêche pas la règle de droit d’intégrer parfois des règles morales ou religieuses : ne pas mentir est un comportement dicté par la morale. La traduction juridique de cette règle morale est que les faux témoignages sont interdits. On intègre cette règle morale dans le domaine du procès.

Il est important de dire que les autres règles de conduite n’ont pas non plus de finalité sociale mais elles ont d’autres fins. Accessoirement, la religion n’ignore pas la finalité sociale et ses règles tiennent aussi compte des devoirs de chacun à l’égard de la société. Surtout, de plus en plus à l’époque contemporaine, on retrouve la finalité sociale dans la morale sociale: rôle et attitude à adopter avec les autres dans la société. Serait-ce la citoyenneté? Sans société, pas besoin de règles de droit.

  • 3: Caractère extérieur de la règle de droit.

La règle de droit est extérieure, on entend par là qu’elle ne dépend pas de la volonté de celui qui y est soumis. C’est n’est pas une contrainte que l’individu s’impose à lui même. C’est un ordre, une suggestion imposée à chaque membre du corps social. Pour Kant, c’est là la différence avec la règle morale parce que la règle morale est intérieure. Elle est le produit de sa conscience, c’est le sujet lui même qui se l’impose. La règle de droit n’est pas la seule à avoir une source extérieure à la volonté de l’homme. C’est aussi le cas de la règle religieuse: ce n’est pas le croyant s’impose les coutumes mais l’autorité religieuse.

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Section 2: Le caractère spécial de la règle de droit: la coercition étatique.

  • 1: La notion de coercition étatique.

On entend par coercition étatique une contrainte émanant de l’État. Ce qui caractérise la règle de droit c’est d’être la seule règle rendue obligatoire et sanctionnée par l’État. Ce caractère fait sa distinction. La frontière entre les règles de droit et les obligations naturelles n’est parfois pas très nette. Une obligation naturelle est un devoir de conscience en tant que tel et elle ne peut être l’objet d’une exécution forcée. Mais si ce devoir de conscience est exécuté volontairement, il devient juridique. L’obligation naturelle se transforme en obligation juridique, ce qui n’était qu’une obligation naturelle sera désormais imposée par le droit.

Ex: devoir d’alimentation de sa famille.

La règle de droit est la seule règle posée et sanctionnée par l’État.

  • 2: Les conséquences du caractère coercitif de la règle de droit.
  • a) Caractère obligatoire de la règle de droit.

La règle de droit est destinée à la société et au rapport entre ses membres. Il est nécessaire qu’elle soit respectée et elle doit donc être imposée, c’est à dire rendue obligatoire. Toutefois, le caractère obligatoire de la règle de droit est susceptible de degrés. Toutes les règles de droit n’ont pas le même degré de caractère obligatoire. On distingue des règles de droit impératives et des règles de droit supplétives.

Les règles de droit impératives sont celles qui ordonnent ou interdisent une conduite sans que le sujet puisse s’y soustraire.

Ex: Les lois qui fixent des conditions de validité du mariage posent des règles de droit impératives comme le consentement des deux époux.

Lorsque l’État décide qu’une règle de droit soit impérative, c’est souvent parce que le principe que défend cette règle de droit est jugé fondamental. Ainsi, les règles de l’ordre public sont constituées de valeurs fondamentales qui sont protégées par l’édiction impérative. Cette notion d’ordre public a bien évolué parce qu’elle reposait à la base sur le droit classique: la famille, l’État, la personne.

→ La règle de droit peut être supplétive (de volonté) ne s’applique que si le sujet de droit n’a pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de sa situation. Dans ce cas, la règle de droit supplée sa volonté c’est-à-dire remplace l’absence de volonté exprimée.

Ex: Régime matrimonial (se sont les règles de droit qui régissent les rapports patrimoniaux entre époux) choisit par l’administration si aucun choix n’est exprimé. L’article 1609 du code civil prévoit que quand une chose est vendue, elle doit être livrée à l’acheteur à l’endroit ou elle se trouvait au moment du contrat. Cette règle de droit est supplétive car les cocontractants peuvent tout à fait prévoir un autre lieu de livraison. Dans ce cas là, si rien n’est choisit, l’article 1909 s’applique.

  • b) La sanction à la règle de droit.

La règle de droit telle quelle soit est toujours assortie d’une sanction émanant de l’État. Les sanctions qui émanent peuvent être variées et cumulées dans certains cas.

Le premier type de sanction est une exécution contrainte de la règle de droit non respectée. L’autorité chargée de faire respecter la règle en question en demande directement l’exécution en ayant recours à la force publique.

→ Le deuxième type de sanction est la sanction réparatrice qui oblige celui qui n’a pas respecté la règle de droit à réparer les conséquences de son non respect de la règle de droit.

Ex: Dommages et intérêts versés à une victime pour réparer les préjudices subit dans le non respect de la règle de droit.

Ex: Contrats interdits entre mineurs et tuteurs.

→ Chacun doit réparer ses méfaits.

→ Le dernier type de sanction est la sanction punitive qui relève du droit pénal. Il s’agit des peines destinées à punir le manquement à la règle de droit instituant une infraction. Cela consiste en des amendes, ou à l’emprisonnement. Il existe aussi des peines privées qui, elles relèvent du droit civil.

Ex: Recel successoral: l’héritier qui détourne un bien doit le rendre et perd tout droit sur le bien.

  • 3: Le fondement du caractère coercitif de la règle de droit.

Les philosophes s’interrogent depuis toujours sur le fondement coercitif de la règle de droit. On distingue deux grandes écoles:

– Ceux qui croient en l’existence d’un droit naturel, appelés les naturalistes ou idéalistes. Pour eux, le fondement de la règle de droit est le droit naturel, c’est à dire un ensemble de règles de conduite auxquelles le droit positif doit être soumis. La règle de droit si elle est conforme au droit naturel doit être coercitive. Dans le cas contraire, elle est injuste donc on peut lui désobéir.

Il existe différentes conceptions du droit naturel. Pour certains, le droit naturel est un principe supérieur de justice inscrit dans la nature des choses (Aristote). Pour d’autres, le droit naturel est inspiré par Dieu (Saint Thomas d’Aquin). Enfin, certains considèrent que le droit naturel doit se déduire de la nature de l’Homme.

– Opposés aux idéalistes, on trouve des théories positivistes qui nient l’existence du droit naturel. Pour les uns, le caractère coercitif de la règle de droit vient de l’autorité de l’État qui confère à la règle de droit son caractère contraignant: c’est le positivisme juridique ou étatique.

– Pour les autres, la règle de droit est un moyen de défense sociale et c’est cette finalité qui lui donne son caractère coercitif: on appelle ça le positivisme sociologique.

– Pour le marxisme, la règle de droit est un moyen d’oppression des classes dominantes et c’est pour cela qu’elle est coercitive. Selon eux, elle est vouée à la disparition quand la lutte des classes cessera.

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