Définition et classification des contrats

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT / CLASSIFICATION

Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil: « Le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire. »

L’avant-projet de réforme du droit des obligations reprend presque mot par mot cette définition avec une différence : Le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation.

2 observations :

– le contrat constitue une convention, c’est à dire un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Ce trait permet de distinguer le contrat de l’acte juridique unilatéral qui est la prestation d’une seule personne ou la volonté de plusieurs personnes unies dans la consécration d’un intérêt commun. Ex. testament : acte unilatéral. Autre ex : la démission d’un dirigent de société.

– Le contrat est une espèce, variété de convention, convention génératrice d’obligations, qui crée qui obligations. Le contrat donne naissance à des obligations qui peuvent être de donner, de faire, ou de ne pas faire.

Définition : Le contrat est un accord de volontés, créateur d’obligations et permettant le transfert de droits réels.

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Regrouper les contrats selon certains critères afin de déterminer leur régime juridique, les règles qui leur sont applicables. Ces classifications ne sont pas purement académiques. Ces classifications ont des conséquences pratiques considérables. A une classification va correspondre un régime, un corps de règles. Ex. Si un contrat est unilatéral, les règles de preuve ne sont pas les mêmes, que si le contrat est synallagmatique. Article 1325 Code Civil. Si le contrat est unilatéral, article 1326 Code Civil. A chaque catégorie va correspondre un régime. En pratique, les praticiens (magistrats p.ex) se livrent à cette opération essentielle qu’est la classification. On va qualifier un contrat pour lui attacher certaines règles. Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 1994.

Il existe 5 classifications majeures des différents contrats, selon le type, l’objet, la qualité des parties, le mode de formation, durée des contrats. Il y a encore des sous-classifications. Ces différentes classifications sont essentielles.


Contrat synallagmatique / unilatéral

  • Intérêt de la distinction

En matière de preuve

Double original

Signatures, mention manuscrites

Exceptions d’inexécution

Ne peut viser que le synallagmatique. Si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre n’a pas l’exécuter non plus. Si la chronologie d’exécution le permet

Résolution du contrat

Une des parties a exécuté son obligation, l’autre non. Le 1er peut demander la résolution du contrat au juge. Pour tout annuler.

  • Cette distinction est prévue par les articles 1102 et 1103 Code Civil.

Le contrat synallagmatique (= contrat bilatéral) est un contrat qui fait naître des obligations corrélatives /réciproques à la charge des parties. Ex. vente. Chaque partie assume des obligations.

Le contrat unilatéral, ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une partie au contrat. Ex. le prêt, obligation qu’à la charge de l’emprunteur puisque le contrat réel se forme à la remise de la chose, et doit restituer la chose au prêteur. Ex. cautionnement ne fait naître d’obligations qu’à la charge de la caution. Aucune charge pour le créancier.

Intérêt de cette distinction : règles relatives à la preuve. (ex autant d’originaux qu’il y a de parties à l’acte qui ont un intérêt distinct) Article 1325 du Code Civil. L’article 1326 exige une mention écrite par lui-même.

Contrat à titre onéreux / gratuit

  • Définition: Absence ou non de la réciprocité des avantages conférés par le contrat à chacune des parties. Si une seule partie a un avantage : gratuit. Si les 2 ont un avantage : onéreux
  • Intérêt de la distinction

Protéger celui qui se dépouille de la chose, constatée dans un acte authentique. Donation

Le Fisc peut savoir qu’il y a eu donation, grâce à l’acte authentique. même taxation que les successions

Responsabilité encourue

La fiscalité est plus lourde sur les contrats à titre gratuit

Cette distinction est prévue par les articles 1105 et 1106 du Code Civil.

  • Le contrat à titre onéreux (art. 1106) est un contrat qui comporte une réciprocité d’avantages, qui stipule une charge pour chacune des parties. Onus (latin) = charge.
  • Tous les contrats synallagmatiques sont des contrats onéreux.
  • Le contrat à titre gratuit (art 1105) est un contrat qui procure volontairement un avantage gratuit à une des parties. Ce sont des avantages sans contreparties. Cet avantage peut consister en un service gratuit p. ex contrat de cautionnement ou en une donation.
  • Le service gratuit est un service accompli par une personne qui ne se fait pas rémunérer. La mandataire p. ex ne se fait pas rémunérer et rend un service d’ami au mandant.
  • Le contrat à titre gratuit peut aussi consister en une donation. La donation est un transfert d’un élément sans contrepartie, du patrimoine d’une personne vers le patrimoine d’une autre. Le donateur s’appauvrit au profit du donataire. Ce n’est pas un service d’ami, c’est un véritable appauvrissement. Les actes à titre gratuit et surtout les donations sont soumis à un régime de méfiance par les rédacteurs du Code Civil. Il n’est pas tout à fait normal de s’engager sans aucune contrepartie et il est dangereux de s’appauvrir pour celui qui s’appauvrit et pour ses créanciers. Parfois, il y a des règles plus favorables en faveur de celui qui s’engage gratuitement.
  • Au sein des contrats à titre gratuit et onéreux, on trouve une autre distinction : contrats aléatoires / contrats commutatifs

Contrat commutatif / aléatoire

Définition : Distinction article 1104 du Code Civil : commutatif quand l’une des parties s’engage pour une chose équivalente à ce qu’on lui donne / fait pour elle. L’équivalence est subjective. : aléatoire : chance de gain ou de perte d’après un élément incertain (pari, contrat d’assurance)

  • Le contrat commutatif est un contrat qui comporte des avantages réciproques pour les parties qui sont immédiatement connus et appréciés au moment de la conclusion du contrat. Ex. vente. On sait toujours ce que le vendeur vend, et l’acheteur sait quelle sera la somme qu’il devra payer. La vente est commutative, synallagmatique et à titre onéreux.
  • Le contrat aléatoire est un contrat dont les effets quant aux avantages et aux pertes sont soumis à un évènement indépendant, incertain de la volonté des parties. L’étendue d’au moins d’un des prestations commises est incertaine, parce qu’elle dépend du hasard. Équivalent : La contreprestation subsiste en une chance de gain ou risque de perte. Les deux parties jouent en perte fortuite de l’un va entraîner le gain fortuit de l’autre. Il existe des contrats aléatoires par nature, p. ex le pari, le jeu.
  • Dans le contrat d’assurance (p. ex assurances de dommages), un assuré souscrit un contrat d’assurance en vertu duquel il s’engage à payer tous les ans des primes d’assurances. En contrepartie, l’assureur va couvrir un risque pour les biens de l’assuré. Si le bien couvert est endommagé, alors l’assureur s’oblige à verser à l’assuré une indemnité. Pourquoi le contrat d’assurance est-il un contrat aléatoire ? La prestation de l’assuré est connue au moment de la conclusion, alors que l’étendue exacte de la prestation de l’assureur est un aléa. Si la chose n’est jamais endommagée, l’assureur aura fait un gain. L’assuré payera des primes et ne reçoit pas une indemnité. Avantage pour l’assuré : il est couvert. Si le bien de l’assuré est endommagé, l’assureur devra verser à l’assuré une indemnité qui sera de loin supérieure à la valeur de la chose.
  • Il peut également y avoir des contrats, habituellement commutatifs, mais par le jeu d’une clause reçoit un caractère aléatoire. P. ex contrat de vente. Si c’est un vente aux risques et périls de l’acheteur, le contrat devient aléatoire.
  • Intérêt : la lésion, qui consiste dans un déséquilibre des prestations des contractants au moment de la formation du contrat, est sanctionnée dans certains contrats commutatifs, alors qu’elle n’est jamais sanctionnée dans les contrats aléatoires. L’aléa chasse la lésion. Dans un contrat aléatoire, il n’y a pas place pour la lésion, puisque le déséquilibre n’existe pas au moment de la conclusion du contrat, mais peut surgir au fil du temps.

Contrat consensuel / solennel

  • Les contrats consensuels se forment par le simple accord des volontés des parties sans qu’aucune forme supplémentaire ne soit requise. Ils sont conclus par le simple accord des volontés sans aucune forme particulière.
  • Les contrats solennels sont des contrats dont la validité est subordonnée à l’accomplissement de certaines formes. On impose un forme particulière dans le contrat solennel. C’est la condition d’existence du contrat. Ce sont très souvent des écrits authentiques ou sous seing privé. Forme exigée que pour les actes importants, afin généralement de protéger les parties ou les tiers.
  • Les contrats réels se forment par la remise de la chose objet du contrat. Ex. dépôt prêt gage.

L’avant projet de réforme ne modifie pas cette distinction très ancienne et consacre une opposition entre les contrats consensuels et non consensuels.

Contrat de gré à gré / d’adhésion

Contrat de gré à gré : on est libre de contracter puis de négocier un contrat.

Contrat d’adhésion : on ne peut pas négocier les clauses du contrat.

On a donc mis en place le code des clauses abusives.

  • Le contrat d’adhésion est celui lorsque les stipulations essentielles qu’ils comportent ont été imposées par l’une des parties ou réglées par elles pour son compte ou suivant ses instructions, qui sont telles qu’elles ne peuvent être librement discutées.

Exemple : contrat pour un téléphone portable

  • Dans un contrat de gré à gré, à l’inverse chacune des clauses peut être négociée par chacune des parties. Les deux parties sont sur un même pied d’égalité.

Contrat à exécution instantanée / successive

Instantanée : ex : contrat de vente. Successive : contrat de bail.

Ces contrats ne sont pas expressément prévus par le Code civil, mais résultent implicitement de l’article 1780 qui autorise la résiliation unilatérale d’un contrat de travail fait sans limitation de durée. On fait une distinction selon la durée du contrat. La distinction met en évidence le rôle du temps dans l’exécution des contrats et oppose les contrats à exécution instantanée et les contrat à exécution successive.

Les contrats à exécution instantanée donnent naissance à une ou plusieurs obligations qui doivent être exécutées en une seule fois. Ce sont des contrats qui peuvent se conclure et s’exécuter en même temps. Ex : achat d’un vêtement, vente au comptant. Vente d’immeubles même si elle ne s’exécute et ne se conclut pas en même temps, c’est quand même un contrat à exécution instantanée.

Les contrats à exécution successive donnent naissance à une ou plusieurs obligations dont l’exécution s’échelonne sur une certaine période de temps. Ex : le contrat de bail, de travail. Au moins une des parties va s’échelonner dans le temps.

Dans le contrat de travail, la prestation de l’employeur va s’échelonner sur un certain temps. Ce sont des contrats à exécution successive par nature. D’autres contrats ne sont pas par nature à exécution successive, amis peuvent le devenir par la volonté des parties. Ex : vente. Si les parties prévoient que le paiement va s’échelonner dans le temps, c’est une vente à tempérament. L’acheteur va payer le prix par fraction.

Les véritables contrats à exécution successive sont ceux pour lesquels l’échelonnement dans le temps est inhérent à la nature même du contrat et ne résulte pas de la volonté des contractants. Ex : dans le bail, le contrat de travail, la prestation d’un des parties va nécessairement s’échelonner dans le temps. Les véritables contrats à exécution successive feront l’objet de règles particulières. Les contrats à exécution instantanée et successive obéissent à des règles différentes en ce qui concerne la nullité du contrat et la résolution du contrat. Pour les contrats à exécution instantanée, la nullité et la résolution entraînent sa disparition rétroactive. Si des prestations avaient été exécutées, elles doivent faire l’objet de restitution. S’agissant des véritables contrats à exécution successive, l’effacement de l’exécution de certaines obligations est impossible. L’employeur ne peut pas restituer le travail du salarié dont il a bénéficié. On peut restituer un prix, marchandise, immeuble, mais non l’usage des choses, prestations de travail.

Pour les véritables contrats à exécution successive, il y a des tempéraments au jeu de la rétroactivité de la nullité et de résignation (la résiliation est un anéantissement du contrat seulement pour l’avenir). Parmi les contrats à exécution successive, on distingue les contrats à durée déterminée et a durée indéterminée.

Les contrats à durée déterminée sont des contrats où les parties ont fixé le temps à l’avance. Ex : bail de 3 ans. On a prévu que le contrat aura une durée limitée.

Les contrats à durée indéterminée sont des contrats dont les parties n’ont pas enfermé la durée dans des conditions. Les contrats peuvent être résiliés unilatéralement par les parties à tout moment sous réserve de l’abus de droit et du respect d’un préavis.

Au terme d’un contrat à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé, et il peut être renouvelé par tacite reconduction. Ex. L’article 1783 CC envisage la tacite reconduction du contrat de bail, nouveau bail. La tacite reconduction d’un contrat donne naissance à un nouveau contrat. Ce contrat est différent du contrat initial qui se prolonge, mais un nouveau contrat qui va être à durée indéterminée en principe. Ex : contrat de sponsoring sportif du 15 novembre 2005. Que se passe-t-il à l’échéance ? Le contrat se trouve renouvelé par tacite reconduction, et est un contrat à durée indéterminée.

Arrêt de la cour de cassation, 1e chambre civile du 15 novembre 2005.

« Sauf dispositions ou volontés contraires, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, donne naissance à un contrat de durée indéterminée et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques. »

Parmi les contrats à exécution successive, certains auteurs proposent une distinction pratiquée dans d’autres pays qui serait celle des contrats relationnels qui seraient des contrats caractérisés par l’établissement de coopération confiante et voués à durée, ce qui justifierait un régime propre et de la coopération et de loyauté très renforcés.

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