Equity : définition et histoire de l’Equity et de la common law

Définition et histoire de l’Equity en droit anglais

On pourrait traduire equity par équité, mais la traduction n’est pas tout à fait exacte, alors on garde le terme anglais. EQUITY : pour éviter toute équivoque, on préfère ne pas employer le mot equity pour désigner ce que nous appelons l’équité. Ce dernier mot est plutôt traduit par JUSTICE, FAIRNESS ou GOOD CONSCIENCE. L’equity est un ensemble défini de règles légales.

L’Equity est en quelque sorte une deuxième jurisprudence, à coté de la Common Law. En France, on a une jurisprudence administrative et une jurisprudence judiciaire, les deux jurisprudences sont séparées, et s’il y a un conflit, c’est le Tribunal des Conflits tranche. En Angleterre, ce n’est pas le cas, un même cas peut être étudié par les deux jurisprudences, et cela pose de sérieux problème.

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Chapitre 1 : Définition de l’Equity

L’Equity est, selon https://nimbus.mcgill.ca/ un ensemble de Règles de droit dégagées et appliquées en Angleterre, à partir du XVe siècle jusqu’en 1875, par la Court of Chancery, par opposition aux règles de la common law1. « […] l’equity était devenue, depuis le XVIIe siècle, un corps de véritables règles juridiques, administrées par la Cour de la Chancelerie selon une procédure et dans des conditions qui ne le cédaient en rien, en formalisme et en minutie, aux procédures et conditions d’application de la common law » (David, Grands systèmes, n° 303, p. 352). Rem. 1º Les Judicature Acts de l873-l875 ont opéré, en Angleterre, une fusion de la common law et de l’equity, mais uniquement sur le plan de l’organisation judiciaire : ils ont permis à toutes les cours supérieures de statuer à la fois selon la common law et selon l’equity.

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Chapitre 2 : L’origine de l’Equity : une histoire de rivalité avec la Common Law

La common law ( ou comune ley dans le jargon normand du Moyen-Age ) est, par opposition aux coutumes locales, le droit qui est commun à toute l’Angleterre. Les coutumes locales sont appliquées par des juridictions populaires, peu à peu remplacées par les juridictions seigneuriales qui appliquent le droit féodal. Ces juridictions populaires et seigneuriales s’ajoutent aux juridictions ecclésiastiques qui appliquent le droit canonique. C’est donc contre ces juridictions que va s’élaborer la comune ley, droit anglais des cours royales de justice, celles-ci appelées communément du nom du lieu où elles vont siéger à partir du XIIIème siècle, cours de Westminster.

La Cour de la Chancellerie a toutefois, dès le XVe siècle, enrichi le droit anglais de règles d’equity.

La dualité de juridiction a été abolie, en Angleterre, par les Judicature Acts de 1873-1875; une nouvelle juridiction alors créée, la High Court of Justice, comprenait trois Divisions, le Queen’s Bench (common law), la Chancery (Equity) et le Probate (anciennement Probate, Divorce et Admiralty).

Section 1 : Avant l’apparition de l’équity : la common law

À compter de la conquête de l’Angleterre par les Normands (1066), la common law a été progressivement élaborée par les Cours royales qui cherchaient à uniformiser le droit, à l’encontre des coutumes locales, sur la base d’une coutume générale — et fictive — applicable dans l’ensemble du royaume. Oeuvre des juges, la common law est donc un droit qui prend sa source dans l’activité des tribunaux.

Vers le XVème siècle, le Common Law est très sclérosé. Les juges et avocats parlent français et rendent des décisions très controversées. Pour les justiciables, ce système est complexe, illogique et très coûteux.

Ainsi, certains justiciables (notamment les grands seigneurs qui ont d’importants moyens financiers) vont se plaindre directement au Roi des décisions prisent par le Common Law, c’est-à-dire par ses cours de justice, donc de sa justice.

Section 2 : La rivalité avec l’equity 1485 – 1832.

Entravées par le formalisme de la procédure, les cours royales se sont révélées incapables de développer et d’adapter la common law. Les plaideurs, qui n’étaient pas admis devant elles, ou qui ne pouvaient en obtenir justice, avaient pour seule et dernière ressource de s’adresser au roi afin qu’il empêche un mauvais fonctionnement de la justice dans son royaume.

Le Roi écoute donc les critiques de ces justiciabes, et en 1485, à la suite de ces recours, le Roi se déclare compétent. On peut alors se plaindre directement devant lui, comme une sorte d’appel.

Le Roi, par manque de temps ou de volonté, va progressivement confier ces plaintes, ces recours, à son chancelier, qui est le ministre le plus proche du Roi : le Chancellor. Or, ce Chancellor est un ecclésiastique, un évêque, donc il est imprégné de morale religieuse. Et peu à peu, le Roi va tout lui déléguer. Mais comme il fait partie de l’Église romaine, et qu’il est très imprégné de morale religieuse et de droit canon, il va donc appliquer cette morale religieuse aux cas qui lui sont présentés. Donc ces plaintes vont être examinées en fonction de l’équité (equity).

Exemple : une personne qui fait signer un contrat à une personne ayant des problèmes de vue avec l’intention d’en profiter est un cas pouvant se retrouver devant le Chancellor.

Le roi, puis le chancelier auquel il délégua ses pouvoirs, n’intervenait pas pour créer de nouvelles règles de droit, mais uniquement au nom de la morale, pour éviter une injustice ex: dans le cas d’une intrusion sur le fonds d’autrui, la common law offrait des dommages-intérêts, mais aucun moyen de mettre un terme aux agissements de l’intrus ( TRESPASSER ), au violateur des droits d’autrui. Le chancelier, intervenant en equity, accordait une injonction ordonnant au défendeur de cesser d’attenter au bien d’autrui. Si le défendeur n’obtempérait pas, il risquait la prison pour désobéissance à la Justice. L’equity est donc, dès l’origine, un droit supplétif. L’action du chancelier était de rendre des décisions équitables, morales, visant non pas à modifier la common law, mais à la compléter, à l’amender ou à la corriger. Ainsi se développèrent au XVème et XVIème siècles des règles autonomes, simples et modernes pour l’époque. Ces règles obéissaient à une procédure bien définie:

  • la prépondérance du droit écrit pour faire valoir ses droits ;
  • la procédure écrite et inquisitoriale;
  • l’absence de jury, alors que dans la common law il y eut des jurys même dans les affaires civiles jusqu’au XIXème siècle;
  • l’intervention discrétionnaire du chancelier dans toutes les affaires qui lui étaient soumises.

On était donc loin de la common law où la procédure est orale et contradictoire.

Il y eut une concurrence très vive, des conflits entre common law et equity. Cette structure dualiste était tout à fait originale par rapport au S.R-G. En 1616, le roi Jacques 1er donna un coup d’arrêt au développement incontrôlé de l’equity. A partir de cette date, l’equity fut cantonnée dans un rôle correctif, complémentaire de la common law qui demeurait le fondement essentiel de la Justice. Cette décision royale induisit deux principes capitaux et rigoureux:

1°) l’equity doit respecter le droit ( EQUITY FOLLOWS THE LAW ) ;

2°) le chancelier doit agir toujours de la même manière, c’est-à-dire par ordres, par injonctions adressés au demandeur.

L’equity anglaise, investie d’un caractère juridique de plus en plus marqué, a cessé graduellement d’être l’équité. Il n’en subsiste pas moins, aujourd’hui encore, quelque chose de ses origines: l’octroi d’un « remède d’equity », ou l’application d’une « règle d’equity », présente pour la cour un certain caractère discrétionnaire. Seul pourra l’obtenir celui qui se présente devant les juges avec la conscience pure, c’est-à-dire en n’ayant à se reprocher aucune faute, ni aucune incurie ( CLEAN HANDS ). Les règles et les droits de l’equity ne peuvent être exécutés qu’au moyen de sanctions de l’equity. Enfin, les droits de l’equity ne peuvent pas être exécutés contre un sujet de droit qui a lui-même la conscience nette ; en d’autres termes, là où les considérations d’ordre moral se balancent, la common law doit prévaloir. Il subsistait toutefois une difficulté qui compliquait les actions. Les plaignants, pour obtenir les différentes réparations auxquelles ils avaient droit, devaient intenter deux procès successifs: un en dommages-intérêts devant un tribunal de common law, un autre devant la cour de la chancellerie pour obtenir une injonction ou une ordonnance d’exécution forcée. La common law et l’equity continuèrent à fonctionner en parallèle jusqu’en 1875, date à laquelle, en application de la loi de 1873 sur la réforme judiciaire, les anciennes juridictions de common law et la cour de la chancellerie furent abolies et remplacées par une instance unique appelée Cour Suprême de Justice ( SUPREME COURT OF JUDICATURE ), dont chaque tribunal était autorisé à appliquer aussi bien la common law que l’equity. La même loi disposait que, en cas de conflit entre les règles de la common law et celles de l’equity, ces dernières devaient l’emporter. Ce qui se produisit fut une fusion de l’administration de la common law et de l’equity, mais cela ne signifia pas une fusion des deux systèmes de droit. Les règles de l’equity continuent d’être distinctes de celles de la common law, mais désormais le demandeur peut invoquer les unes et les autres dans le cadre d’une action unique devant une même juridiction. L’equity complète et corrige, sur certains points, la common law : ainsi les cas de nullité des contrats prévus par la common law sont complétés par les vices du consentement sanctionnés par l’equity.

L’equity continue d’évoluer. Ainsi, au cours des cinquante dernières années, un nouveau principe est apparu : une personne ne peut pas invoquer des droits que lui reconnaît la loi si cela porte préjudice à un tiers innocent. Répétons-le, les juges ont un pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou pas des remèdes d’equity :

  • EQUITY ACTS IN PERSONAM RATHER THAN IN REM: l’equity vise à défendre les personnes plutôt que les biens;
  • EQUITY LOOKS TO THE INTEMPT RATHER THAN THE FORMS: l’equity, contrairement à la common law, ne refuse pas d’accorder un remède parce que la procédure n’a pas été respectée, etc. ;
  • EQUITY ACTS ON THE CONSCIENCE : l’equity s’inspire des impératifs de la conscience morale ;
  • EQUITY WILL NOT SUFFER A WRONG TO BE WITHOUT A REMEDY. L’equity ne permettra pas qu’un tort reste sans remède.

Section 3 : L’évolution du droit anglais depuis le XIXème siècle.

Depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, le droit anglais a subi une évolution importante due en grande partie à l’œuvre du législateur. Celui-ci est intervenu tout d’abord en matière d’organisation judiciaire et de procédure. Les cours royales sont devenues des juridictions de droit commun. Les procédures ont été simplifiées et modernisées, de sorte que les juristes anglais ont pu concentrer leurs efforts sur le fond du droit. Il y eut la grande réforme en 1873-1875 déjà évoquée. Mais l’évolution la plus importante, survenue au siècle dernier, est que le législateur s’est occupé de problèmes de fond au point qu’on a vu apparaître une nouvelle source de droit: la loi ( STATUTE LAW ). Il existe une STATUTE LAW REVIEW éditée par les Presses de l’Université d’Oxford, ainsi qu’une STATUTE LAW SOCIETY à Londres. La multiplication des lois est une rupture avec les siècles précédents où, s’il y avait bien des lois, elles ne concernaient que le droit public et presque jamais le droit privé. Ces lois nouvelles, rendues possibles par le REFORM BILL de 1832, ( qui a permis aux populations urbaines et à la classe ouvrière d’avoir une certaine représentation au Parlement ), ont opéré des réformes de fond, aussi bien en matière de propriété foncière que de succession, faillite, sociétés commerciales, lettres de change etc. La loi n’a plus été considérée, ainsi qu’on le disait couramment, comme « l’ennemie naturelle du droit », mais comme l’instrument de sa modernisation. Les lois traduisent un esprit nouveau, anti-individualiste, bien différent de celui de la common law, et tendent à accroître les pouvoirs du gouvernement et des collectivités publiques. Remarquons que, souvent, ces textes ne sont pas votés par le Parlement, mais adoptés par le gouvernement en vertu de lois d’habilitation. Même si la loi est restée en Angleterre une source secondaire du droit, celle-ci n’a cessé de croître aux cotés de la common law et de l’equity. Le XXème siècle a encore vu une accélération du processus de transformation du droit anglais. Cette transformation provient principalement de 4 phénomènes.

1°) Le premier est, au lendemain de la 2ème guerre mondiale, le développement par le Parti Travailliste de l’Etat-Providence ( WELFARE STATE ), qui s’efforce, en Angleterre comme ailleurs, de mettre en place une société plus juste et plus égalitaire. Il en a résulté une multiplication des textes législatifs et réglementaires, surtout dans le domaine économique et social ( impôts, commerce, éducation, santé, travail etc. ). Tout cela s’étudie dans le cadre de l’ADMINISTRATIVE LAW. C’est plus qu’une évolution, une révolution pour les juristes anglais. Pour ceux-ci, les lois ne représentent pas le mode « normal » d’expression du droit: les lois écrites présupposent l’existence de la common law. Par exemple, aucune loi écrite ne dispose qu’un individu doive s’acquitter de ses obligations ou payer ses dettes, ou payer des dommages-intérêts pour atteinte au bien d’autrui: les remèdes dans ces domaines sont prévus par la jurisprudence. Les lois écrites, expliquent-ils, ne sont que des additifs à la common law. Si toutes les lois écrites étaient abrogées, il subsisterait un système de droit, quoique incomplet. Mais si la common law était supprimée, les relations les plus importantes de la vie n’auraient pas de cadre juridique. Les lawyers citent plus volontiers une décision de jurisprudence qui applique une loi, que le texte de loi lui-même. Pourtant le juge anglais considère le Parlement comme un organe qui lui est supérieur, qui est souverain. En fait, le pouvoir judiciaire contrôle souverainement l’application des lois nouvelles considérées comme l’expression fugace d’un moment de la société anglaise. Le caractère secondaire de la loi est si évident que les juges, lorsqu’ils évoquent dans une décision une loi, ne la citent qu’imparfaitement: le titre de la loi ( souvent très court ) et l’année, sans autre précision. Remarquons que le droit anglais n’a pas de Journal Officiel, alors que celui-ci est largement répandu dans les droits du S.R-G.: les lois sont regroupées dans les STATUTES OF LAW REPORTS.

2°) Le deuxième phénomène est la réorganisation des juridictions anglaises, avec la grande réforme de 1873-1875, et les réformes qui ont suivi ( cf. infra l’organisation judiciaire ), notamment en matière de procédure

3°) Depuis 1972, le Parlement a incorporé au droit anglais les traités et les règles communautaires qui, bien sûr, utilisent les concepts et les catégories juridiques des droits continentaux ; en cas de conflits, traités et règles communautaires l’emportent sur les lois anglaises ( EUROPEAN COMMUNITIES ACT 1972 ). Depuis le HUMAN RIGHTS ACT de 1998, la Convention européenne des droits de l’homme a été incorporée dans le droit anglais, pouvant même provoquer l’abrogation d’une loi qui lui serait contraire ( lire le mémoire d’Emmanuel VALLENS Intégration européenne et souveraineté en droit anglais ).

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