Différence entre génocide, crime contre l’espèce humaine et l’humanité?

Quelle différence entre génocide, crime contre l’espèce humaine et crime contre l’humanité…?.

Les crimes contre l’humanité sont considérés par la doctrine comme ne faisant pas partie des infractions portant atteinte à la personne. Les crimes contre l’humanité sont considérés comme des crimes plus graves portant atteinte à une valeur supérieure à celle de la personne, supérieure à celle de l’être humain puisque les crimes contre l’humanité protègent l’humanité. De ce fait, les textes relatifs aux crimes contre l’humanité sont placés au tout début du livre II du code pénal, il s’agit d’une place symbolique. Par commodité, le législateur a placé ces infractions dans le livre II du code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes. Viens ensuite les crimes contre l’espèce humaine qui protège l’humain dans tout se qui le constitue physiquement (ADN,…) et enfin la personne est protégée dans son intégrité physique.

Les infractions de crimes contre l’humanité ont été introduites en droit français avec l’adoption du nouveau code pénal en 1994. Ces infractions font l’objet dans le livre II du code pénal d’un sous titre dont l’emplacement est symbolique. Il s’agit de la première infraction traitée dans le code pénal et cet emplacement en tout premier signifie qu’il s’agit des crimes les plus graves qui existent.

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Paragraphe 1 : Présentation des différents crimes contre l’humanité.

Cette notion de crimes contre l’humanité est une notion qui a été empruntée au statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 aout 1945. C’est l’article 6 qui définissait les crimes contre l’humanité et cette définition avait été reprise par la cour de cassation avant d’être reprise dans le code pénal. Il s’agit «d’actes inhumains et persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse mais aussi contre les adversaires de cette politique quelque soit la forme de leur opposition« . Cette définition a été reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt Klaus Barbie, 20 décembre 1985, Dalloz 1986, Jurisprudence page 500. Les articles 211-1 et suivants du code pénal incriminent plusieurs séries de faits qui constituent l’élément matériel des crimes. Le législateur distingue dans un chapitre 1 : le génocide, des autres crimes contre l’humanité, chapitre 2. Le statut du tribunal militaire international de Nuremberg ainsi que la loi de 1964 voté pour régler les crimes de guerres ne concernaient que les faits commis pour le compte des pays européens de l’axe. C’étaient des textes Ad hoc en vue de régler les problèmes de la seconde guerre mondiale. Ces textes ne pouvaient pas être appliqués à d’autres faits de la seconde guerre mondiale.

Les lois du nouveau code pénal de 1994 qui ont incriminé les crimes contre l’humanité, en application du principe dit de la légalité criminelle, ne peuvent s’appliquer qu’aux faits commis après 1994. Les crimes avant 1994 ne peuvent être punis puisqu’il n’y avait qu’un texte ad hoc et celui de 1994 ne s’applique qu’après cette date. Cette situation explique que les crimes contre l’humanité commis en Algérie ont fait l’objet d’une ordonnance de non lieu, chambre criminelle de la Cour de Cassation, 17 juin 2003, Dalloz 2004, n°2 Jurisprudence commenté, page 92.

A. Le génocide (article 211-1 du code pénal).

Il existe 5 actes de génocide, toutefois, quelque soit l’acte commis, il faut toujours qu’une condition soit remplie, à savoir qu’il faut que l’auteur des actes soit animé d’une volonté coupable. C’est le dol général. En plus, au plan moral, il existe une deuxième condition qui est commune aux 5 actes qui consiste dans la mise à exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. Le législateur exige l’existence d’un dol spécial. Les 5 aces qui peuvent constituer le génocide :

Il s’agit de commettre ou de faire commettre des actes d’atteinte volontaire à la vie,

Des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique,

Des actes de soumission à des conditions d’existence de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe,

Les mesures visant à entraver les naissances,

Les transferts forcés d’enfant.

Toutes personnes qui commettent un de ces actes en plus du dol spécial se rendent coupable de génocide.

En 1996, une action publique a été engagée par les associations de lutte contre IVG ont agit contre médecin, femmes,… pour génocide. La Cour de Cassation a jugé que l’IVG ne permettait pas de recours à la qualification de génocide parce qu’il n’y a pas la volonté d’exterminer un groupe d’individu particulier.

B. Les autres crimes contre l’humanité.

La loi du 9 aout 2010 est venue augmenter le nombre d’hypothèses visés contre les crimes contre l’humanité.

1. Les actes de persécution, article 212-1 du code pénal.

La liste des actes de persécution a été allongée par la loi du 9 aout 2010 :

– L’atteinte volontaire à la vie,

– L’extermination,

– La réduction en esclavage,

– La déportation ou transfert forcé de population,

– L’emprisonnement ou toute autre forme de privatisation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international,

– La torture,

– Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable.

– La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international.

– L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

– Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

– Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

Avant la loi de 2010, il n’y avait pas tous les autres actes inhumains de caractères analogues. L’interprétation analogique est obligatoire. C’est une interprétation analogique légale.

Ces actes doivent être organisés «en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de populations civiles dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique« .

La différence avec le génocide est que ces actes ne doivent pas viser l’extermination d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.

Il y a encore aujourd’hui une différence de gravité entre les actes de génocide et les actes de persécution qui ne sont pas appuyés sur des actes arbitraires.

2. Les crimes de guerres aggravés, article 212-2 du code pénal.

Ils recouvrent les mêmes faits que ceux des actes de persécutions mais qui sont accomplies en tant de guerre lorsque ces actes sont commis contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétré des crimes contre l’humanité.

3. La participation à un groupement en vue de la préparation de crimes contre l’humanité, article 212-3.

C’est la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer les crimes contre l’humanité (génocide, acte de persécution et crime de guerre aggravé).

Il faut que cette participation soit matérialisée par un ou plusieurs faits matériels. Cette exigence de matérialisation s’explique par l’absence d’actes portants directement atteinte à l’humanité. On est face à un commencement d’exécution qui est exigé au titre de la preuve de cette participation. C’est une infraction de prévention.

Paragraphe 2 : Les crimes contre l’espèce humaine.

C’est la loi du 6 aout 2004 qui a introduit dans le code pénal un nouveau sous titre après celui consacré aux crimes contre l’humanité, articles 214-1 suivants du code pénal.

1 : Les éléments constitutifs des crimes contre l’espèce humaine.

Il y a 2 types d’infractions qui constituent des crimes contre l’espèce humaine :

l’eugénisme,

C’est une infraction qui existait avant la loi de 2004 mais qui était prévu à l’article 511-1 du code pénal.

Cette infraction est définie par l’article 214-1 comme la pratique «tendant à l’organisation de la sélection des personnes« . Toutefois, cette article 214-1, outre qu’il puni la pratique, semble sanctionner la «mise en œuvre de ces pratiques« . Il n’y a pas de Jurisprudence pour le moment donc cela semble être la mise en œuvre de ces pratiques. Il y a 2 interprétations possibles :

→ Une interprétation restrictive, c’est la sélection des personnes. On considère que le crime est réalisé si la sélection des personnes a été réalisée ou au moins tentée. C’est une infraction de résultat, il faut arriver au but recherché.

→ Une interprétation extensive, ce sont tous les actes qui vont tendre à mettre en place la sélection, même si celle-ci n’est pas encore réalisée. C’est une infraction formelle, c’est-à-dire toutes les mesures misent en œuvre pour aboutir à la sélection.

L’élément moral : il faut une intention coupable puisqu’il s’agit d’un crime. Il faut prouver l’intention de la pratique de la sélection des personnes. L’auteur doit volontairement mettre cette pratique en œuvre en ayant conscience qu’elle tend à la sélection des personnes.

le clonage reproductif, article 214-2,

C’est le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. L’élément matériel est imprécis.

Qu’est ce qu’une intervention?

Le terme intervention choisi par le législateur semble suffisamment large pour pouvoir englober toute participation à une opération de clonage.

L’acte en question n’est en fait caractérisable que par le but, c’est-à-dire le mobile qui anime l’auteur. C’est une incrimination ouverte.

L’élément moral : il nécessite l’intention assorti de la conscience que l’intervention avait pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une personne. Exemple, un docteur en médecine va trouver un système de clonage de l’humain par hasard à l’occasion de recherches, son but n’est pas de faire naitre une personne identique. On ne pourra pas engager sa responsabilité puisque son but était scientifique.

2 : La répression.

Ces 2 infractions, eugénisme et clonage reproductif, sont punis de trente ans de réclusion criminelle et 7 millions 500 milles euros.

Les circonstances aggravantes sont la bande organisée (ce qui est le plus souvent le cas), article 214-3, c’est la réclusion criminelle à perpétuité avec la même amende.

Il y a une troisième infraction, l’infraction de l’article 214-4 qui consiste en la participation à un groupement formé ou à une entente établi en vue de la préparation de ces crimes. C’est une infraction de prévention. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité et la même amende. Le législateur a considéré qu’était plus grave de participer à un groupement qui a pour but de faire de l’eugénisme ou de clonage que de le faire. Pour le clonage et l’eugénisme l’hypothèse est qu’il est seul, la circonstance aggravante est lorsqu’ils sont en bande organisé. Ici, le fait du but est en groupe donc c’est comme la circonstance aggravante donc c’est la même peine que cette dernière.