Le caractère de l’invention : une condition du brevet

CONDITIONS DU BREVET : LE CARACTÈRES DE L’INVENTION

Est brevetable dans tous les domaines technologiques, l’invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

I. La nouveauté

Selon L.611-10 1° une invention pour être brevetable doit être nouvelle.

A. Le concept de nouveauté– état de la technique

· L611-11 al2 : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Définition de l’état de la technique : il est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou demande déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée (Art. L611-11 al2).

· La nouveauté est détruite par une antériorité cad tout fait ayant eu pour conséquence de mettre l’invention à la disposition du public. L’antériorité doit revêtir certains caractères :

Ø Etre certainequant à son existence, sa date, son contenu, la consistance de la matière qu’elle divulgue

Ø Etre suffisante cad permettre l’exécution de l’invention par un homme de l’art (cad une personne apte à comprendre l’invention)

Ø Etre de toutes pièces cad homogène, complète et totale (cad reprendre les éléments principaux selon la même forme, agencement, fonctionnement et résultat technique).

Ø Etre publique cad connue du public

Ø Etre prouvée par celui qui conteste la nouveauté

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· La nouveauté en droit français est absolue dans le temps (cad que l’on peut opposer une antériorité en remontant indéfiniment dans le temps) et l’espace (peu importe le lieu de divulgation).

· Pb de la double brevetabilité: l’état de la technique ne comprend que les connaissances accessibles au public avant la date de dépôt de la demande d e brevet, mais pas les informations antérieures, idem pour les demandes de brevets étrangers non encore publiés idem pour les demandes de brevets français. Pb on voit mal comment on pourrait délivrer 2 brevets à 2 personnes # pour la même invention. 2solutions :

Ø Le « whole content approach» qui consiste à considérer que le contenu de la demande non publiée fait fictivement partie de l’état de la technique. Solution retenu par L611-11 al3, le contenu de la 1e demande est assimilée à une antériorité publique

Ø Le « prior claim» consistant à limiter les revendications de la 2e demande à ce qui n’est pas déjà revendiqué dans la 1e.

· Règles de divulgation de l’invention: désigne la publicité de l’invention faite par l’inventeur soit à des fins d’essai/expérimentation ou par négligence. L’essai n’est pas constitutif de divulgation si l’invention est communiquée aux personnes qui sont les agents nécessaires des expériences requises. L’invention n’est pas divulguée si les personnes mises en contact avec l’invention ont été choisies en raison de leurs fonctions, idem pour les personnes tenues au secret (personnes liées par un contrat de confidentialité).

· Appréciation de la nouveauté : quant à la date c’est au jour du dépôt de la demande de brevet, et vérifier que l’invention ne se retrouve pas dans l’état de la technique.

B. Les exceptions

2 cas ou la divulgation de l’invention avant la date du dépôt n’est pas destructrice de la nouveauté :

· L’abus commis par les tiers: le déposant du brevet est victime d’un agissement illicite d’un tiers ex : la violation du secret. La demande est quand même traitée si la divulgation a eu lieu dans les 6 mois précédant la demande. Il doit s’agir d’u abus évident.

· L’immunité temporaire des exposants: présentation de l’invention au cours d’une exposition officielle ou non reconnue au sens de la Convention Internationale du 22 novembre 1928, la nouveauté n’est pas détruite si l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet dans les 6 mois.

II. L’activité inventive

L611-14dispose « une invention est considérée inventive comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière non évidente de l’état de la technique» → critère de la non évidence

A. L’état de la technique

Plus limité /nouveauté

· La non évidence s’apprécie /à l’état de la technique = comparaison de l’invention (ses éléments techniques) avec l’état de la technique (cad tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet, ou celle de priorité).

· # entre état de la technique pour l’activité inventive et celle prise en compte pour la nouveauté :

Ø Les demandes de brevet français, européen et international désignant La France non publiées sont exclues de l’état de la technique pour apprécier l’activité inventive contrairement à la nouveauté

Ø Pour l’activité inventive on ne tient compte que de l’état de la technique et pas une antériorité déterminée.

B. Appréciation de la non évidence

· L’homme du métier : L611-14le mentionne mais ne le définie pas. Pour la jpce c’est celui qui est normalement compétent dans le domaine en cause, il possède les qualités moyennes et connaissances normales. C’est en fait le technicien moyen de la branche considérée ayant accès à l’état de la technique au jour du dépôt de la demande et disposant de connaissances normales. // bon père de famille.

· Méthodes d’approche :une subjective (tenant compte de la démarche de l’inventeur), une objective (s’attachant à l’invention), et l’approche pb/solution (consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, ensuite à évaluer les résultats techniques ou effets techniques obtenus par l’invention revendiquée par rapport à ce dernier, à définir le pb technique que l’inventeur se propose de résoudre, l’objet de l’invention étant d’obtenir c résultats ou effets techniques, et enfin à examiner si compte tenu de l’état de la technique, l’homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées.

· Faisceau d’indicespour constater la non évidence en raison de ’absence de critère unique d’activité inventive :

Ø Rupture avec les méthodes traditionnelles

Ø Pb jamais envisagé auparavant

Ø Difficultés vaincus

Ø Préjugé vaincu cad l’inventeur est allé à contre-courant des brevets antérieurs ex TGI Lyon 13/11/97 concernant l’incorporation d’un agent anti-fongible dans un verni à ongle

Ø Progrès important caractère inattendu

Ø Procure un avantage économique cad évite des opérations couteuses et longues

Ø Simples opérations d’exécution

Ø Compétence normale de l’homme du métier = application de ses connaissances

Ø Moyens équivalents

· Sous revendications: quand les revendications sont dépendantes ou sous dépendantes d’une revendication reconnue valable il n’est pas nécessaire d’examiner si elles possèdent elles-mêmes l’activité inventive qu’elles trouvent déjà dans la revendication qu’elles dépendant (validation automatique)

· C’est au jour du dépôt de la demande que l’activité inventive est appréciée

Revendications : elles délimitent le monopole d’exploitation du breveté en définissant l’objet de la protection demandée (elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description), ce qui est décrit mais revendiqué n’est pas protégé. L612-6.

Priorité unioniste (droit de) =L612-7 : le déposant qui entend se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure.

Priorité unioniste cad internationale la demande dot être déposée dans un des pays de L’union de Paris

Topos application nouvelle et combinaison nouvelle de moyens connus

L’application nouvelle de moyens connus

Pour Pouillet « appliquer d’une manière nouvelle, c’est purement et simplement employer des moyens connus, sans rien y changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque là ». 3 éléments :

· Application d’un moyen connu : il a été divulgué et doit être utilisé tel quel cad sans apporter de modification

· L’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel

· Nouveauté de l’application

→ Ce qui est protégé c la relation entre les moyens connus et le résultat obtenu.

Concernant la nouveauté (le critère) : l’application doit être nouvelle et le moyen doit produire un résultat qu’il n’a jamais procuré jusque là sans pour autant être nouveau. En ccl° l’application nouvelle est une invention portant sur la fonction.

Concernant l’activité nouvelle : pb de savoir si l’application nouvelle de moyen connu fait preuve d’activité inventive. Lorsque l’application nouvelle est équivalente à l’application ancienne et que le pb résolu était déjà posé il n’y a pas d’activité inventive cf. CA Paris 4 mars 1986 « il n’y a pas d’activité inventive à transférer un moyen d’une application connue à une application voisine dès lors que ce moyen en gardant la même forme y conserve la même fonction ».

La combinaison nouvelle/inédite de moyens connus

Consiste à associer des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble. Pour la jpce c’est une variété d’application nouvelle (Com 17/12/1964). Les moyens combinés n’ont pas besoin d’être nouveau, mais doivent coopérer en vue d’un résultat commun, il n’est pas nécessaire que ces moyens combinés soient modifiés dans leur fonction. Cass veille à ce que les juges du fond recherchent si le brevet couvre une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d’un résultat commun au risque de ne pas donner de base légale à leur décision.

→ # de la simple juxtaposition

Concernant le critère de nouveauté : la combinaison est nouvelle si l’on ne retrouve pas dans une antériorité tous les éléments de la combinaison agencés de la même façon et concourant au même résultat.

Concernant le critère de l’activité inventive : la combinaison doit être revendiquée. Elle peut associer pls éléments issus de la vie courante sans que cela ne nuise à l’activité inventive mais si on remplace un moyen par un autre de forme # exerçant la même fonction en vue du même résultat il n’y a pas activité inventive. L’activité inventive doit être ici appréciée au niveau de la combinaison et pas de chaque moyen pris isolément.

III. L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Les bonnes mœurs désignent les règles de convenance les plus couramment admises et interdiction de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité des citoyens. L’ordre public désigne l’ensemble des règles de caractère impératif.

IV. L’application industrielle

L611-15« une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture».

Le terme industrie comprend la recherche d’un but lucratif ce qui exclut la mise ne œuvre dans un cadre strictement privé ou à titre personnel.

Peu importe que l’invention n’ait aucune utilisation industrielle dans les faits.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :