Dommages de travaux publics : responsabilité de l’administration

LES RESPONSABILITÉS DE L’ADMINISTRATION EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS

Loi du 28 Pluviôse an VIII, art 4 : Texte mal rédigé.

Ce que l’on veut c’est que non seulement le maître de l’Ouvrage mais aussi l’entrepreneur soit inclut dans ce régime de responsabilité.

Mais on n’a jamais entendu exclure l’administration.

Il pose un principe de responsabilité alors que pendant tout le 19ème siècle le principe est celui d’irresponsabilité de l’Etat.

Arrêt Blanco qui dit qu’il y a une responsabilité du fait du service.

C’est l’interprétation jurisprudentielle qui a donné sa vraie lecture à ce texte, sans qu’on en estime nécessaire de modifier la lettre.

I : LA NOTION DE DOMMAGE DE TRAVAIL PUBLIC

Comme le marché de Travaux Publics, la notion de dommage doit être comprise dans un sens extensif.

Le rattachement à un Travail Public est un rattachement souple, qui n’a pas besoin d’être immédiat : Dommages dus à l’exécution du Travail Public, ceux résultant de sa présence, de son entretien, de son exploitation et ceux résultant même de son absence (abondante Jurisprudence : Responsabilité pour le défaut de signalisation par exemple).

La distinction fait d’exploitation et fonctionnement :

Si le fonctionnement était source du dommage, il ne relevait pas des dommages de Travaux Publics.

Conseil d’Etat, 25/04/1958, VEUVE BARBAZA: Fait disparaître la théorie du fait d’exploitation. Donc plus de limite aux dommages de Travaux Publics.

Seules limites :

La Voie de Fait

o compétence du Juge Judiciaire

– Dans le cas de Faute Personnelle détachable

– Lorsque le dommage est causé par un véhicule de l’administration

o Loi de 1957 a été interprétée comme faisant entrer dans le champs de cette responsabilité judiciaire, les véhicules de Travaux Publics.

– Lorsque le dommage est causé aux usagers des Services Publics Industriels et Commerciaux

La Jurisprudence a distingué entre les dommages permanents et ceux dits accidentels :

– Les permanents sont ceux qui durent, produisent des inconvénients de façon permanente

o Implantation de l’ouvrage (bruit, pollution etc…)

o Notion proche de la notion civiliste des troubles de voisinage

– Les dommages accidentels peuvent être limités dans le temps :

o Ils peuvent être corporels, à une personne

o Ils peuvent être causés sur un bien

o Dommages causés par le défaut de signalisation par exemple…

II : LE SYSTEME DE RESPONSABILITE

Il s’agit de poser la question du caractère que doit présenter le fait dommageable pour ouvrir droit à réparation : C’est le fondement de la responsabilité. L’identification du fait dont la démonstration justifiera la réparation.

Le fait peut être la faute commise par un débiteur de responsabilité qui s’est écarté du comportement normal.

Le fait peut être le risque que comporte l’utilisation de tel ou tel procédé : Pendant longtemps, dès lors que le risque est avéré, il suffit qu’il y ait dommage pour qu’il y ait responsabilité (donc Responsabilité Sans Faute)

Le fait peut provenir d’une rupture d’Egalité devant les charges publiques : Rupture d’Egalité alors que pas de Faute de l’Administration. C’est juste qu’un tiers va être désavantagé par rapport aux autres (Encore une fois, Responsabilité sans Faute) à cause d’une action licite de l’Administration.

La Responsabilité Sans Faute à une place importante. Au début du 19ème siècle c’est sur cette base qu’apparaissent les prémisses d’une responsabilité pour risque.

Mais on a ensuite utilisé la Rupture d’Egalité devant les charges publiques qui dans certaines hypothèses fait une place à la Faute, corrigée par une présomption de faute résultant du dommage.

La Jurisprudence a distingué le tiers au travail public, de l’usager du travail public.

– Le tiers bénéficie d’un système de Responsabilité Sans Faute

o Il a donc un Responsabilité Sans Faute, véritable garantie et n’a pas à démontrer de fautes.

o Mais cette Responsabilité Sans Faute ne couvre pas tous les dommages puisqu’elle est fondée désormais sur la rupture d’Egalité devant les charges publiques.

  • Il faut donc qu’il y ait rupture

– L’usager tire un avantage de l’usage de l’ouvrage et donc on écarte à son égard le système de Responsabilité Sans Faute

o Le principe est que l’Administration, le maître de l’ouvrage, ne répondra que de sa faute, que d’un comportement civilement délictuel.

Pour les dommages permanents, la distinction tiers/usagers peut poser des difficultés en ce qui concerne les riverains : Ceux-ci font une utilisation particulière de l’ouvrage tout en étant tiers.

La Jurisprudence a fait des distinctions :

– Le fait d’être riverain, en lui-même, ne fait pas du riverain un usager de l’ouvrage

– Il devient usager de l’ouvrage uniquement lorsqu’il fait de celui-ci une utilisation particulière, ou lorsqu’il a des droits spécifiques sur celui-ci

o Utilisation particulière : Branchement sur les réseaux (eau, électricité, gaz) public

— Le riverain est un tiers par rapport aux dommages sur ces réseaux

— Mais si le dommage est sur sa partie de branchement alors il devient un usager.

o Arrêt du 4/12/1970, STAR: Accident causé à un Yacht par une cible flottante en mer, signalisée par une bouée. La victime est considérée comme un usager car elle était un tiers par rapport à la cible proprement dite mais faisant de la navigation de plaisance elle était un usager.

En gros il ne faut pas comprendre l’USAGER du btiment et l’USAGER du Service Public.

Le Conseil d’Etat dit que même sans faute, l’Administration est responsable du dommage causé aux tiers à moins que les dommages ne soient imputables à la faute de la victime ou cas de Force Majeure.

Il faut que le dommage excède les inconvénients normaux : chute des feuilles sur une toiture, écoulement d’une canalisation etc…… ce son des dommages normaux …donc pas de faute.

Si jamais le dommage crée une plus value alors même systèmes de récupération de la plus value.…

Si il y a une utilisation anormale du tiers alors il ne sera pas indemnisé. En revanche si l’Administration avait connaissance de cette utilisation anormale elle sera responsable.

Mais l’occupant sans titre du domaine public ne sera pas dédommagé en cas de dommage.

La Responsabilité fondée sur la faute régit la relation entre l’Administration et les usagers de l’ouvrage : Les participants au Travail Public mais aussi ceux qui utilisent cet ouvrage.

A cet égard c’est donc la responsabilité pour faute qui s’impose, corrigé par une présomption de faute.

Théorie du défaut de l’entretien normal : La survenance d’un dommage fait présumer le défaut d’entretien normal de cet ouvrage par l’administration. C’est donc à l’Administration de combattre cette présomption : Renversement de la charge de la preuve, légitime puisque personne ne peut montrer mieux que le btiment est entretenu sinon le maître de l’ouvrage.

Grosse Jurisprudence sur les dommages causés par les défauts de signalisations, les défauts d’entretien de la route…

Lorsque le dommage est causé par l’existence de saillie ou de creux dans le sol de la route alors la responsabilité pour défaut d’entretien est acquise si la saillie dépasse 5 cm…

Même exemple en matière de chute d’arbres : La Jurisprudence considère qu’il y a défaut d’entretien normal quand le mauvais état de l’arbre était visible de l’extérieur.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :