Droit à l’information : fondement, nature et reconnaissance

La nature juridique, la reconnaissance juridique et le fondement du droit à l’information

Le droit à l’information est la possibilité de recevoir une information en raison de la liberté qui doit être garantie à l’émetteur de livrer cette information. 7.
.Il y a actuellement beaucoup de revendication d’un droit à l’information comme élément d’un droit à la culture. Ce droit à la culture est proclamé dans les déclarations nationales et internationales. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que la nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ».
L’article 27 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10décembre 1948 dispose, d’une part, que « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent », d’autre part, que. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur »
Le droit à l’information n’est pas un droit subjectif directement invocable par les particuliers devant le juge. Il n’est pas, non plus, un principe à valeur constitutionnelle, dont le respect s’imposerait au législateur

Section 1 : La nature juridique du droit à l’information

Le Conseil constitutionnel, en disposant dès 1986[151] que «l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789, soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leur propre décisions ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché», a constamment réitéré le même objectif : le public a le droit de choisir les idées et opinions auxquelles il souhaite avoir accès. Autrement dit, la position adoptée par le Conseil constitutionnel procède de la volonté d’accentuer la liberté de choix des destinataires du message audiovisuel, et de donner au téléspectateur la place qui était jusqu’alors acquise au seul émetteur, au titre de l’article 11 DDH.

Nonobstant, le Conseil constitutionnel n’en a pas expressément déduit le caractère fondamental du droit à l’information, et plus généralement de la liberté de réception. En effet, le juge constitutionnel consacre une approche du droit à l’information volontairement sibylline, de sorte qu’il n’est guère possible de lui consacrer en l’état, valeur constitutionnelle. Cependant, en l’espèce le silence gardé ne permet pas de facto de garantir le respect du droit à l’information. Seule une référence claire et précise au droit à l’information du public pourrait ouvrir la voie de la constitutionnalisation. Or, le Conseil procède, par défaut, à la reconnaissance d’un objectif à réaliser, «celui de rendre effective, à travers la sauvegarde du pluralisme, la liberté des choix des destinataires de l’information»[152]. La formulation d’objectifs de valeur constitutionnelle qui repose sur une interprétation téléologique et finalisée du droit, participe à «l’instrumentalisation du droit» en fixant des objectifs à atteindre[153]. Il appartient alors au législateur, sur le fondement de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme, tout à la fois, de mettre en œuvre la liberté de communication et d’en limiter la portée pour préserver les valeurs d’une société démocratique ou répondre à des besoins collectifs fondamentaux[154]. De sorte que l’objectif de valeur constitutionnelle n’a en soi aucune autorité juridique ; il ne l’acquiert que par rapport au contenu de la législation qui le met en œuvre. S’il se concilie avec des droits et libertés fondamentaux, on ne peut affirmer systématiquement leur valeur constitutionnelle. D’ailleurs l’objectif à valeur constitutionnelle s’incline facilement devant l’invocation d’un droit fondamental ou d’un motif impérieux d’intérêt général[155]. La seule certitude réside dans leur supériorité à la loi[156]. Par conséquent, si le Conseil constitutionnel reconnaît l’existence d’un besoin du public à être informé de manière pluraliste, il en tire un enseignement qu’il fait parvenir au législateur sous la forme d’un objectif de valeur constitutionnelle. La signification en est que «l’exigence légitime du public à l’information emporte des conséquences dont il faut tenir compte lors de la mise en œuvre de la liberté de communication»[157].

Du reste, si la protection législative du droit à l’information – directe par la référence à la notion d’objectivité ou d’exactitude, et indirecte par la référence à l’objectif de pluralisme[158] – offre toutes les garanties nécessaires, il n’est certes pas opportun de reconnaître une valeur constitutionnelle au droit à l’information.

La reconnaissance constitutionnelle d’un tel droit aurait une réelle portée seulement si son effectivité n’était pas garantie par la protection constitutionnelle d’autres droits et libertés dans le cadre duquel il s’inscrit. Tel est le cas incontestablement de la liberté d’expression à laquelle il est également reconnu le caractère de droit fondamental. Le droit constitutionnel à l’information dans le domaine de l’environnement, tel qu’il est garanti par les dispositions de la Charte de l’environnement, ne sert pas notre démonstration sauf à reconnaître une conception très, très extensive du droit de l’environnement…

La liberté de recevoir des informations contenue à l’article 10 CEDH pourrait être qualifiée de droit fondamental. En effet, la condition nécessaire à la reconnaissance des droits fondamentaux, résulte de la constitutionnalité de ceux-ci ou de leur consécration par un traité international, «sans être forcément qualifié de tel»[159]. Autrement dit, le droit à l’information répond à cette première condition dès lors qu’il est implicitement consacré par l’article 10 CEDH. Cependant cette condition n’est pas suffisante et se combine avec l’existence d’un titulaire certain pour ce droit, ainsi qu’un régime juridique précis. Le droit fondamental «est un droit subjectif […], constitutionnellement protégé au profit d’une personne qui peut dès lors l’opposer à l’Etat et dont elle peut se prévaloir devant les tribunaux»[160]. Reste alors à savoir si le droit à l’information est d’une part, un droit subjectif et si d’autre part, il existe un titulaire certain pour ce droit.

Pour autant, l’intérêt qu’il suscite et la force des revendications dont il fait l’objet, incitent à s’interroger sur la possibilité d’octroyer un droit subjectif à l’information au récepteur. Monsieur Terré fait valoir à ce sujet que le glissement des libertés vers les droits de l’homme se prolonge vers la reconnaissance de droits subjectifs «d’esprit individualiste»[161]. Dans le même esprit, Monsieur Chevallier constate que «s’efforçant de garantir l’accès de tous à l’information, on se préoccupe de l’exercice concret de la liberté de communication et on la transforme en véritable droit subjectif au profit des individus»[162]. La reconnaissance d’un droit subjectif à l’information permettrait d’en garantir son application directe et concrète, notamment en ouvrant la possibilité d’un recours juridictionnel[163].

Cette conception classique «utilitaire»[164] des droits subjectifs repose sur l’existence d’intérêts protégés par la loi, qu’il est possible de recouper en deux éléments «l’un substantiel, dans lequel réside le but pratique du droit, et qui est l’utilité, l’avantage, le gain assuré par le droit l’autre formel, qui se rapporte à ce but uniquement comme moyen, à savoir : la protection du droit, l’action en justice»[165]. Selon cette conception, la consécration d’un droit subjectif vaudrait «pour toutes les altérations directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes. Il pourrait être invoqué quel que soit l’organe de l’altération, ce qui lui donnerait une portée bien plus grande […] La protection assurée serait ensuite une protection automatique. Le droit subjectif est sanctionné par une action en justice ayant pour objet de mettre fin à l’atteinte qui lui est portée. La victime n’aurait pas à rapporter une faute de l’altérateur, pas plus qu’elle n’aurait à prouver un préjudice même moral»[166].

Partant, la reconnaissance d’un droit subjectif à être informé suppose que le sujet passif, c’est à dire le récepteur, puisse se prévaloir d’un intérêt collectif à l’information, qui est lui-même directement exigible lors d’une action en justice. Or, en matière d’information, la protection du sujet passif n’est pas en elle-même autonome mais «n’est que le reflet de l’aspect actif», de la relation entre l’émetteur et le récepteur ; il en résulte que «nul ne peut exercer la faculté de recevoir une information [exacte et honnête] si quelqu’un n’a pas pu exercer, préalablement ou simultanément, la faculté de communiquer»[167].

Le récepteur est dans une situation passive au regard de la règle de droit objective qui fixe la réglementation du contenu de l’information applicable à l’émetteur[168].

Selon une conception qui relève de la matière des libertés publiques, le droit à l’information se ramènerait à un droit-créance, auquel on reconnaît une protection législative. La catégorie des droits-créances est plus large que celle des droits subjectifs[169], et correspond à l’idée que certains droits constituent «des créances par lesquelles l’individu peut exiger de la société un ensemble de prestations positives»[170]. La nécessaire intervention de la société permet à ces droits d’exister, ce qui les distinguent des libertés traditionnelles pour lesquelles la société intervient afin d’en faciliter l’exercice[171]. Par conséquent, la proclamation d’un droit-créance met à la charge de l’Etat une obligation de résultat. Jean Rivero illustre cette obligation, en précisant que ces droits «ne peuvent recevoir satisfaction qu’après la mise en place d’un appareil destiné à répondre aux exigences des particuliers. Le service public est donc, pour la satisfaction de tels pouvoirs, le procédé le plus normal »[172]. A titre d’illustration, le droit à la santé, tel qu’il est proclamé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ne peut se réaliser que dans le cadre de la Sécurité sociale ou de la Couverture maladie universelle. L’Etat dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour mettre en œuvre le droit-créance dans la mesure où l’objet du droit proclamé n’est pas défini jusqu’à l’intervention du législateur. Or, dans le domaine de la communication l’intervention du législateur, même dans le cadre du service public de l’audiovisuel, ne définit pas clairement les modalités de mise en œuvre du droit à l’information. On ne saurait déduire des obligations mises à la charge des diffuseurs, l’existence d’un droit-créance à l’information du téléspectateur. D’ailleurs, une telle reconnaissance conduirait l’Etat à s’immiscer plus largement dans l’élaboration de la grille des programmes, au risque de mettre en péril le principe même de liberté, et plus précisément le pluralisme, son corollaire.

Enfin, la qualification de droit fondamental suppose que le droit à l’information trouve incontestablement un titulaire pour bénéficier de la protection qui lui est accordée. Sur ce point, tant la jurisprudence que la doctrine sont prolixes pour qualifier le titulaire du droit à l’information.

Il peut s’agir selon les cas du téléspectateur, du lecteur, de l’auditeur, de l’internaute, du public, du récepteur, du citoyen ou du consommateur, du client ou même du journaliste… pour n’employer ces vocables qu’au singulier, dès lors que le pluriel peut être un autre élément de différenciation.

Le Conseil constitutionnel a eu à qualifier les récepteurs de la presse et de l’audiovisuel en réitérant un considérant de principe qui laisse planer le doute sur la détermination du titulaire du droit à l’information. A l’égard de l’audiovisuel par exemple, le Conseil constitutionnel indique seulement que le téléspectateur est «au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789». Le besoin d’être informé appartient également à chaque citoyen ou bien au citoyen-téléspectateur et, il peut être envisagé comme une condition de la démocratie. De même, il appartient à chaque consommateur ou bien au consommateur-télépectateur et, il procède de la reconnaissance de la liberté de choisir les produits et services qu’il souhaite consommer. Enfin, le besoin d’être informé appartient également aux personnes morales qui, en vertu des dispositions de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, sont susceptibles de faire jouer leur droit à l’information en exerçant un droit de réponse lorsqu’elles sont mises en cause par le contenu d’un message télévisé. Du même coup, le vocable «destinataire» ne peut être neutre[173]. Chaque destinataire de l’information peut lui donner un contenu différent et peut présenter des exigences distinctes. La pluralité des destinataires se heurte à la possibilité de reconnaître le téléspectateur comme étant le seul titulaire du droit à l’information. Par conséquent, le droit à l’information du téléspectateur peut-il, tout au plus, être qualifié de «faux droit subjectif»[174] ou de «droit naturel de l’homme»[175], qui sans intervention de la puissance publique ne peut rentrer dans la catégorie des droits constitutionnels. Au regard des derniers éléments le droit à l’information ne paraît pas trouver sa place dans la catégorie des droits fondamentaux[176]. Ce raisonnement est transposable à l’égard de tous les supports.

Section 2 : La reconnaissance du droit à l’information par les juridictions

Même s’il n’est pas reconnu très explicitement par le Conseil constitutionnel, les juges se réfèrent au droit à l’information, pour le concilier avec les droits de la personnalité et l’ordre public. Le juge judiciaire se montre audacieux en la matière, puisqu’il n’hésite pas à reconnaître, autant que faire se peut, le «droit du public à l’information« , pour le faire prévaloir sur les droits de l’auteur sur son œuvre[177], sur les droits d’exclusivité de diffusion contractés par les entreprises de communication audiovisuelle[178], sur l’exploitation médiatique de la personnalité d’un tiers[179] ou pour admettre un recours en responsabilité[180]. Le juge judiciaire déduit ce droit de l’interprétation que le Conseil constitutionnel entend donner de l’article 11, dans la mesure où il estime qu’aucune disposition légale ne peut servir de fondement à un tel droit[181]. En réalité, le juge judiciaire fait reposer ce droit à l’information sur l’article 10 de la CEDH comme étant un fondement de la liberté d’expression[182]. Il en va de même du juge administratif[183].

Cette position des juges est justifiée par le fait que l’information est à destination du public dès lors, celui-ci devrait pouvoir se prévaloir de ce droit. Le droit à l’information deviendrait un droit subjectif. Le TGI de Paris a considéré en 1995 que : «Le Conseil constitutionnel place l’impératif d’honnêteté au même rang que le respect du pluralisme de l’information. Ainsi se trouve reconnu un droit à l’information, contrepartie nécessaire à la liberté d’expression. Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel est seul garant du pluralisme de l’information, la protection du droit subjectif à l’information relève de l’autorité judiciaire. Étant titulaire d’un tel droit, un particulier est recevable à agir s’il s’estime atteint dans les prérogatives qui y sont attachées» .Cette décision est encore plus explicite puisque le juge place sur un même rang le pluralisme, l’honnêteté de l’information et le droit à l’information. Le pluralisme et l’honnêteté sont les conditions d’existence du droit à l’information, droit subjectif. Même si ce jugement semble très clair sur l’existence du droit à l’information comme droit subjectif, nous l’avons vu, n’est pas une évidence.

Mais ce qui caractérise le plus un droit subjectif, qui le distingue du droit objectif, c’est la possibilité pour son titulaire de le faire valoir en justice. Malgré la compétence des juridictions et des organes de régulation (CSA), la justiciabilité du droit à l’information est encore incomplète[184].

Section 3 : L’honnêteté de l’information, fondement du droit à l’information

Dans sa décision de 1994[185], en se référant à l’impératif d’honnêteté de l’information, le Conseil constitutionnel place le citoyen au cœur du dispositif de communication : « la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuelle n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que de celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de pensée différent dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information».

La notion d’impératif est intimement liée à celle de devoir, d’éthique. Peut-être est-ce pour cette raison que le Conseil constitutionnel a fait le choix de l’impératif plutôt que celui de l’objectif de valeur constitutionnelle ou du seul principe constitutionnel afin de se démarquer du pluralisme.

L’honnêteté de l’information réunit ces deux principes : la morale du journaliste par nature, comme loi universelle, dans le respect du principe constitutionnellement reconnu. Les lois morales s’imposent à l’Etat comme aux individus, par la réalisation des droits naturels dans le droit positif. Les journalistes, en refusant l’établissement d’une règle déontologique légale, peuvent se réclamer de l’impératif catégorique, inhérent à tout être humain, reflet de la loi universelle, de la morale.

Pour le Conseil constitutionnel, l’honnêteté de l’information est un impératif constitutionnel. A chaque fois qu’il a utilisé la notion, le principe en cause répondait à un souci d’éthique, de morale. On retrouve bien sûr le caractère moral dans la qualité d’honnêteté, mais la notion de nécessité absolue, non soumise à conditions, nous révèle l’importance de ce principe qui doit être élevé au même rang de protection que les autres règles constitutionnelles.

La notion d’impératif est donc unique en son genre, d’un point de vue strictement technique. Le Conseil constitutionnel a à sa disposition des principes à valeur constitutionnelle, des objectifs de valeur constitutionnelle, des principes particulièrement nécessaires à notre temps, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République… Les ressources sont nombreuses, faisant parfois l’objet de polémiques. L’examen des lois sur la communication a donc été l’occasion de dégager une nouvelle notion : l’impératif. Personne ne s’est vraiment interrogé sur la valeur de la notion d’impératif. En revanche, le Conseil constitutionnel a utilisé quelquefois cette appellation d’impératif. Au delà de l’impératif d’honnêteté de l’information, apparaît aussi l’impératif de protection de la santé publique, l’impératif de sincérité[186].

Dans cette catégorie de principes que constituent les impératifs, apparaissent donc les principes d’honnêteté, de protection de santé publique et de sincérité. Alors qu’un objectif de valeur constitutionnelle est plutôt considéré comme un but à atteindre, une directive à prendre en considération, l’impératif serait plutôt une obligation à respecter. Certes, ces impératifs ne se rattachent à aucun texte constitutionnel précis, mais ce n’est pas un critère déterminant pour reconnaître la valeur constitutionnelle ou non d’un principe. Les impératifs doivent être conciliés avec d’autres libertés, principes ou droits, la communication par exemple pour l’honnêteté, tout comme les objectifs de valeur constitutionnelle ou même les PFRLR. Les principes reconnus comme des impératifs relèvent, il est vrai, surtout d’une valeur morale, plutôt que juridique. Mais l’éthique et le droit sont souvent entremêlés, d’autant plus lorsque les libertés prennent en considération le citoyen, qu’il soit contribuable, malade ou consommateur d’information. F. Luchaire a eu l’occasion de préciser à propos d’un article sur la sécurité juridique que les impératifs constitutionnels «connaissent aussi des limites, on dira de la sécurité juridique, comme de la plupart des impératifs, qu’elle doit rendre des comptes à l’intérêt général»[187] . On peut donc aller jusqu’à dire que la notion d’impératif sert à protéger le citoyen dans une société à la recherche d’un certain degré d’éthique, avec comme objectif la satisfaction de l’intérêt général.

Le Conseil constitutionnel a fait découler l’impératif d’honnêteté de la liberté de communication. Il lie cet impératif, tout comme l’objectif constitutionnel de pluralisme, aux lecteurs ou téléspectateurs qui sont les destinataires essentiels de l’information. La formulation peu claire du Conseil constitutionnel ne permet pas de savoir s’il faut distinguer le droit à l’information d’une façon autonome, ou le droit à une information pluraliste et honnête. Le juge judiciaire apportera une réponse, en associant dans la plupart de ses décisions le droit à l’information et l’honnêteté de l’information. Ces deux principes constitutionnels, en rendant la liberté de communication effective, permettent aussi au citoyen de bénéficier de son droit à l’information. Mais l’affirmation constitutionnelle de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme et de l’impératif d’honnêteté perd tout son sens si leur mise en œuvre ne respecte pas le droit à l’information du citoyen.

  • [151] Cons. Const., n°86-217 DC, Liberté de communication audiovisuelle, préc..
  • [152] M. Bodin, Le droit à l’information, un droit constitutionnel en voie d’élaboration, Thèse microfiche, Caen, 1993, p.76.
  • [153] B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : Une nouvelle catégorie juridique ? », RFDC, 1995, n°21, p.48.
  • [154] Cons. Const., n°80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, sécurité et liberté, Rec., p.15
  • [155] Voir en ce sens les décisions du Conseil constitutionnel intéressant le droit au logement.
  • [156] B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : Une nouvelle catégorie juridique ? », préc., p.53.
  • [157] M. Bodin, Le droit à l’information, un droit constitutionnel en voie d’élaboration, préc., p.76.
  • [158] Respectivement articles 28 et 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
  • [159] J-F Lachaume, « Droits fondamentaux et droit administratif », AJDA, 1998, numéro spécial, 20 juillet/20 août, p.93.
  • [160] Voir, M. Bodin, Le droit à l’information, un droit constitutionnel en voie d’élaboration, préc., p.24 ; L. Favoreu, « L’élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel aux juridictions administratives et judiciaires », RFDA, 1990, p.581 et suivantes ; J. F. Lachaume, « Droits fondamentaux et droit administratif », préc., p.92. ; E. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, 1998, numéro spécial, 20 juillet/20 août, p.6.
  • [161] F. Terré, « L’information ? Des libertés aux droits subjectifs », Légipresse, 1995, n°119, II, p.22.
  • [162] J. Chevallier, «Constitution et communication», D., 1991, chr, p.253.
  • [163] R. Von Ihering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, traduction par O. De Meulenaere, éditions Marescq, tome 4, 1978, 3ème édition, p.326.
  • [164] Ibidem ; Nous renvoyons également à l’ouvrage de X. Agstinelli, Le droit à l’information face à la protection civile de la vie privée, Librairie de l’Université d’Aix en Provence, collection Ethique et déontologie, 1994, p.118 et suivantes.
  • [165] Ibidem.
  • [166] J. Mestre, « La protection, indépendante du droit de réponse, des personnes physiques et des personnes morales contre l’altération de leur personnalité aux yeux du public », JCP, 1974, doctrine, n°2623.
  • [167] Voir en ce sens, C. Soria, « Le droit à l’information dans la Constitution espagnole », préc., p.1223.
  • [168] Voir pour les fondements de cette application de la théorie des droits subjectifs, J. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz, 1959.
  • [169] Bien que la conception naturaliste des droits-créances tend à en faire des droits naturels dont le respect est immédiatement exigible, à l’instar des droits subjectifs ; Cf. G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, Armand Colin, p.95
  • [170] J. Rivero, Les libertés publiques, Thémis-PUF, tome 1, p.97 et s.
  • [171] G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, préc., p.15 et 16 ; Voir également P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, Droit public-science politique ; J. Mourgeon, Les droits de l’homme, PUF, collection Que sais-je ?, 1998, n°1728.
  • [172] J. Rivero, Les libertés publiques, préc., p.100.
  • [173] M. Bodin, Le droit à l’information, un droit constitutionnel en voie d’élaboration, préc., p.121.
  • [174] F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, LGDJ, 1990, p.756.
  • [175] P. Kayser, La protection de la vie privée par le droit, PUAM-Economica, 3ème édition, p.222.
  • [176] M. Verpeaux, « La liberté », AJDA, 1998, numéro spécial, 20 juillet/20 août, p.144.
  • [177] TGI Paris, 3ème ch., 23 février 1999, Fabris c/ France 2, D., cahier droit des affaires, 1999, n°38, jurisprudence, p.580 ; Cass, 1ère ch. civ., 13 novembre 2003, Fabris c/ France 2, pourvoi n°01-14385.
  • [178] Cf., Cass. 1ère ch. civ., 6 février 1996, Société nationale des programmes FR3 c/ Association Formula one constructors, Légipresse, 1996, n°133, III, p.88.
  • [179] Voir en ce sens l’analyse de, P. Auvret, « Droit du public à l’information et l’exploitation médiatique de la personnalité d’autrui », Légipresse, 2000, n°170, II, p.33.
  • [180] Cf. TGI Paris, 1ère ch., 29 novembre 1995, Patrouilleau et autres c/ Volker et autres, JCP, 1996, II, n°22563.
  • [181] TGI Paris, 1ère ch., 29 novembre 1995, Patrouilleau et autres ci Volker et autres, JCP, 1996, Il. n » 22563.
  • [182] Cass. crim. 7 décembre 2004, pourvoi n°03-82832 ; Cass. civ. 1ère ch., 13 novembre 2003, pourvoi n°01-14385.
  • [183] CE, Sect., 2 juin 1999, Meyet, AJDA, 1999, p.629.
  • [184] v. Téléspectateur et message audiovisuelContribution à l’étude des droits du téléspectateur, LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 215.
  • [185] décis. n°94-333 DC, 21 janvier 1994, RJC-I, p. 569.
  • [186] F. Brocal von Plauen, Le droit à l’information en France, Université Lyon 2, Les thèses électroniques, 2004.
  • [187] F. Luchaire, «La sécurité juridique en droit constitutionnel français», Cahiers du Conseil constitutionnel 2001 n° 11.