Procédure pénale, procès pénal et droits de l’homme

LA SURETÉ, LE PROCÈS PÉNAL ET LA GARDE A VUE FACE AUX DROITS DE L’HOMME

Définition de la sureté: Bénéficier de la sûreté c’est bénéficier de la liberté ou du droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement. C’est-à-dire, sans avoir fait l’objet d’un jugement émanant d’un juge indépendant, impartial et équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

C’est donc bénéficier également de sa liberté d’aller et venir (je vais et je viens…).

Les auteurs en France faisaient valoir que notre pays était moins bien doté à cet égard que le RU et le modèle que représentait l’Habeas Corpus devait être respecté.

Toute personne peut comparaître devant un juge indépendant et impartial.

On opposait à cela les simples lettres de cachets qui embastillaient n’importe qui sous l’Ancien Régime.

En 1789, la sûreté est un droit des plus naturels. La sûreté trouve à s’exprimer dans tout le droit pénal et dans toute la procédure pénale.

Il est très difficile de distinguer entre les principes fondamentaux de la sûreté qui relèvent des libertés fondamentales et celles relevant de la procédure pénale.

I- La régularité du procès pénal

La sûreté nous met à l’abri des détentions arbitraires. Donc celles décidées à l’issu d’un procès pénal ne sont pas arbitraires.

Principe Général du Droit Pénal dans les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : Principe de légalité des délits et des peines, non rétroactivité de la loi pénale et nécessité de toutes peines.

Ces principes restent les Principes Fondamentaux de notre droit pénal.

Le Conseil Constitutionnel vérifié souvent et scrupuleusement si ces principes sont respectés. Il a également développé les principes fondamentaux du droit pénal et un certain nombre des principes constitutionnels ont été dégagés à partir de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Articles 5, 6, et 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Souvent invoqués et le Conseil Constitutionnel peut s’en inspirer pour dégager des principes fondamentaux de droit français.

Forte influence sur le Juge constitutionnel !

Le droit pénitentiaire dans ses Principes Généraux relève des Libertés Fondamentales.

Le législateur a tenté, non sans quelques résultats, de juridiciser le droit pénitentiaire, l’exécution de la peine…

Il y a actuellement 60 000 détenus dans les prisons françaises ce qui nous place en dessous des chiffres américains ou Russe.

La durée des peines a doublé, entre 75 et aujourd’hui. De même que la concentration dans les taules malgré les constructions.

Juridictions d’exceptions : Vives discussions. Elles sont mises en place lors de situations exceptionnelles. Mais faut-il les maintenir.

La cour de sûreté de l’état a été créée en 1963 pendant les évènements d’Algérie. Mais faut-il la maintenir après ?? En effet elle pourrait servir pour certaines infractions : Atteintes à la sûreté de l’état.

Mais pourquoi des juges d’exceptions alors qu’on a des juges de droit commun ? De plus les règles donnent moins de garanties et les juges risques d’être partiaux.

Tout ceci a entraîné une évolution : La première mesure a été de supprimer la cour de sûreté de l’état et depuis 81 il n’y a plus de juridictions d’exceptions.

Elles ont à juger des personnes différentes des autres délinquants et qui constituent des réseaux ou des groupes qui ont des méthodes violentes. Puis lorsqu’on a eu à faire juger les groupes d’action directe ce sont les Juges de la Cour d’Assise qui ont été obligés de le faire. Mais ils ont été menacés et donc ne se sont pas présentés…

Du coup le législateur a donc adapté la législation par une loi du 9/09/1986 qui a mis en place des Cour d’Assise spéciales composées de juges professionnels pour juger des infractions terroristes, c’est-à-dire en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’Ordre Public par l’intimidation ou la terreur.

Le 3/09/1986, le Conseil Constitutionnel avait admis la conformité de la loi à la Constitution parce qu’elle était précise et définissait les auteurs des infractions, les peines encourues et parce que la réglementation permettait d’assurer la défense dans des conditions satisfaisantes.

On a en revanche discutée des détentions hors jugement.

II- Les atteintes aux principes : GAV (GARDE À VUE), Détention provisoire, Contrôle d’identité

Un individu qui n’est pas encore jugé donc encore présumé innocent va être placé en détention par un juge du siège sans jugement.

La détention provisoire a été la préoccupation du législateur pendant plus de trente ans. Il y a eu des hésitations.

Si on prend comme point de départ le début de la 5ème République on voit que la détention provisoire était possible par le Juge d’instruction qui disposait d’un assez large pouvoir d’appréciation. Mais le nombre de détentions était trop important.

Loi de 1970 qui limite les possibilités de mettre en détention provisoire. Selon cette loi, la détention provisoire n’est acceptable que si elle est nécessaire pour l’instruction : « si elle apparaît comme l’unique moyen de conserver les preuves ou d’empêcher une pression sur les témoins ou sur les victimes ou d’empêcher une concertation frauduleuse entre les délinquants » (Article 144 du CPP)

La détention provisoire pouvait également être utilisée comme une mesure de sûreté pour « mettre fin à l’infraction, pour prévenir l’Ordre Public du trouble causé par l’infraction, pour protéger la personne soupçonnée ».

Il apparaît parfois nécessaire de protéger la personne contre une vengeance. Mais c’est aussi protéger l’Ordre Public en empêchant de laisser l’auteur d’un acte odieux en liberté.

Lorsqu’un délinquant apparaît dangereux ou lorsqu’il faut le maintenir à la disposition de la justice.

Mais le principe est celui de la liberté.

Ces diverses interventions sont intervenues comme insuffisantes et même si on ne discute pas du principe même, on a pu avoir le sentiment que certains magistrats, certains juge d’instruction, par excès sécuritaires, aient pu commettre des abus.

Il est apparu qu’il y a eu une baisse de 40% des détentions provisoires de 84 à 99. Mais allongement de la durée des détentions provisoires.

Ce que l’on obtenait donc d’un côté on le perdait de l’autre.

Pour réduire le nombre de détention on a tenté de corriger le caractère trop solidaire de la détention provisoire. On a tenté de corriger ce caractère solidaire à l’époque ou Badinter était ministre de l’intérieur : Formation collégiale de trois magistrats qui pouvait placer le délinquant en détention provisoire.

Mais impossible de la faire fonctionner.

En 1993 on met en place la procédure de référé liberté : La personne mise en détention pouvait demander à être remise en liberté. Procédure qui n’a pas donnée les résultats escomptés.

Loi sur la présomption d’innocence qui a mis en place le Juge des Libertés et de la Détention qui est magistrat d’un rang élevé.

C’est lui qui se prononce sur la demande de placement en détention et qui interviendra ultérieurement.

On avait également tenté avec cette loi de ne permettre la détention provisoire qu’en cas d’infractions très graves. D’une part, les multi récidivistes ne pouvaient plus être placés en détention provisoire.

La Loi du 4/03/2002 était déjà intervention pour permettre de placer en détentions provisoires ces délinquants.

III- La GAV (GARDE À VUE)

C’est une pratique ancienne qui a été légalisée en 1958. Elle consiste pour la police à maintenir dans ses locaux pendant un certain temps, une personne en qualité de suspect ou en qualité de témoins.

La GAV (GARDE À VUE) apparaît déjà contraire au principe constitutionnel de présomption d’innocence.

La GAV (GARDE À VUE) est un moment favorable pour débuter une enquête. Faiblesse psychologique du mec en GAV (Et puis on passe sur les coups de bottins et autres joyeusetés…)

Une personne ne peut être mise en GAV (GARDE À VUE) que sur décision d’un officier de police judiciaire pour une durée normale de 24H renouvelables une fois sur décision du Juge d’instruction ou du procureur.

Mais il y a des hypothèses ou la GAV (GARDE À VUE) peut être plus longue et aller jusqu’à 96 heures.

L’officier de police judiciaire doit respecter une certaine procédure, la personne doit être informé de ses droits, droit de prévenir sa famille, son avocat, de consulter un médecin.

Les discussions se sont portées sur la présence de l’avocat : Respect du principe de la défense, Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République. L’avocat peut assurer la personne gardée à vue.

On peut craindre qu’une petite minorité d’avocat soit de connivence avec les personnes gardées à vue et donc on peut penser qu’il aille prévenir les complices. De plus l’avocat peut insister sur le droit de garder le silence ce qui n’est pas souhaitable pour l’avancement de l’enquête.

Principe : Présence de l’avocat dès la 1ère heure puis à la 20ème puis à la 36ème heure.

Mais seulement à la 48 heures pour la criminalité organisée et à la 76ème heure pour le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

Avant la fin de la 1ère heure de FAV, les flics devaient signifier tous les droits à la personne, devaient tenir un procès-verbal de façon précise et minutieuse. Si dans les principes ce que prévoyait la loi sur la présomption d’innocence n’était pas critiquable, elle pêchait par manque de réalisme : En effet, impossibilité de prévenir en même temps plusieurs individus, de tenir plusieurs PV…

Loi du 4/03/2002, loi DRAY, est venue modifiée la loi sur la présomption d’innocence : La présentation des droits doit se faire dans les 3 premières heures. Le droit au silence est énoncé à la fin. On peut enfin placer en GAV (GARDE À VUE) les personnes suspectes et mêmes les témoins !

Donc la GAV (GARDE À VUE) apparaît comme une solution nécessaire à condition d’être bien menée et accompagnée d’aucune violence.

IV- Les contrôle d’identités

Ils correspondent à une procédure de plus en plus complexe au fil des acquis. Quid des garanties, des cas de contrôles, des fouilles ?

Jusqu’en 1981 il n’existait en ce point que des textes épars qui permettaient aux gendarmes de procéder à certains contrôles. Alors même que les contrôles d’identité étaient pratiqués dans la vie quotidienne : Mais pas en toute illégalité car la Cour de Cassation en 1973 avait admis les contrôles dans le cadre d’opération de police judiciaire. Dans le cadre d’opération administrative, une simple vérification s’imposait.

Mais sur le terrain, la distinction Police Administrative et Police Judiciaire n’est pas toujours aisée pour les flics.

Loi de 1981, SECURITE ET LIBERTE qui précédait le changement de majorité. Loi modifiée en 1983 avec des ajustements sans importances. Puis remodifier au grès des changements politiques…jusqu’en 1993

A- Les contrôles peuvent être pratiqués dans le cadre d’opération de police judiciaire

On a toujours considéré que les officiers de Police Judiciaire pouvaient contrôler l’identité d’une personne dans le cadre de la recherche des auteurs d’infractions, en fonction des indices ou de l’attitude de la personne.

La loi de 1993 : Légalisation des opérations coup de poing. Le procureur par écrit peut demander aux officiers de Police Judiciaire de procéder à des contrôles d’identité dans des lieux déterminés pendant une période déterminée pour la recherche des auteurs de certains types d’infractions…Limite c’est une battue…

Loi du 15/11/2001, relative à la sécurité quotidienne, reformulée par la loi sur la sécurité intérieure. Idem qu’en 1993 mais on étend les opérations coup de poing et les contrôles d’identités pour les infractions de terrorisme et de stupéfiants.

B- Les contrôles par la Police Administrative

Ce sont ces contrôles qui ont été le plus discutés. Pourquoi contrôler l’identité de personnes à titre purement préventif.

Ces mesures ne risquent-elles pas de faire régner un sentiment de persécution…qui a dit délit de sale gueule.

La loi permet de pratiquer des contrôles d’identité à titre préventif pour prévenir une atteinte à l’Ordre Public, notamment à la Sécurité des personnes et des biens.

Et ceci quel que soit le comportement de la personne : Ceci a été ajouté pour contrer une Jurisprudence de la chambre criminelle.

Dans sa décision du 5/08/93, le Conseil Constitutionnel admet la conformité à la Constitution de contrôle d’identité par la Police Administrative en précisant que les contrôles ne devaient pas être généralisés ni discriminatoires et en précisant que les policiers devaient justifier la situation qui les a forcer à prendre les contrôles.

C’est au juge judiciaire qui va exercer le contrôle de la justification.

Depuis 1993 : Nouveauté depuis les accords de Schengen qui mettent en place une très large liberté de circulation des personnes en faisant disparaître les contrôles aux frontières systématiques. Mais contrôle ponctuel dans une zone de 20km autour de la frontière.

Parmi les objectifs : Recherche des personnes en situation irrégulière. Question du contrôle des étrangers.

Les ressortissants étrangers doivent être en mesure de présenter à tout moment les justificatifs de leur présence en France. Mais il faut savoir à priori qu’ils sont étrangers…donc on ne peut pas contrôler toutes personnes paraissant étrangers alors qu’on ne contrôle pas les personnes qui ne le sont pas…

Mais pas d’élément objectif pour définir les critères pour reconnaître un étranger…

Sur les contrôles pratiqués sur les étrangers : 3 types de contrôles.

Administratif pour les reconduites à la frontière ; Pénale en cas d’infraction et civil.

Les contrôles d’identités sont toujours effectués par des officiers de Police Judiciaire normalement. C’est sous sa responsabilité qu’est placé le contrôle.

L’individu contrôlé peut prouver son identité par tous moyens et ensuite on doit le laisser partir.

L’individu peut aussi être retenu dans les locaux de la police pour prouver soin identité en absence de papier. En tous les cas tu ne peux pas le garder plus de 4h.

Impératif d’Ordre Public, objectif d’assurer la sécurité des personnes et des biens, rendent les contrôles d’identités acceptables aux yeux du Conseil Constitutionnel.

C- Quid des fouilles ?

Traditionnellement les fouilles d’individus sont assimilées à des perquisitions. On ne peut pas fouiller sans autorisation de le faire délivrée par un magistrat.

Nez en moins on s’est aperçu (qu’apercevoir ne prend qu’un p) que les policiers qui appréhendaient des personnes pouvaient être en danger si ces dernières portaient des armes.

Donc si les flics ne peuvent pas sans mandat procéder à la fouille des individus ils pouvaient faire des palpations sommaires pour assurer la sécurité des personnels de police.

La fouille des véhicules :

Loi en janvier 1977 qui prévoyait la possibilité de fouiller les véhicules sur la voie publique. Conseil Constitutionnel, 12/01/1977 avait déclaré cette loi non-conforme à la Constitution. Pourquoi a-t-il admis la conformité à la Constitution des opérations de contrôle d’identité et non pas la fouille des véhicules ?

A la différence de la loi de 1981 qui donne des garanties précises aux personnes contrôlées, la loi de 77 ne posait aucune garantie. On prévoyait uniquement le fait que les véhicules devaient se trouver sur la voie publique.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, 8/11/79, admet la possibilité de procéder à des fouilles dans le cadre d’une enquête judiciaire dans une affaire d’enlèvement et de séquestration.

Loi de 1995 prenant en compte que les manifestations sur la voie publique se finissaient souvent en casse et autres bordels, a été votée pour permettre au préfet d’interdire le port d’arme pendant une certaine période, sur les lieux voisins de ceux de la manifestation. Le préfet pouvait faire procéder à des fouilles de véhicules afin de s’assurer que des armes n’étaient pas dissimulées.

Le Conseil Constitutionnel, le 18/01/1995 l’a déclarée non conforme à la Constitution car il s’agissait de constater des infractions et d’en poursuivre les auteurs et que par conséquent seule l’autorité judiciaire peut prendre en compte de telles autorisations.

Loi du 15/11/01, relative à la sécurité quotidienne qui avait mis en place des dispositions disparates et provisoires. Loi votée suite aux attentats de New York.

Loi votée à une large majorité, sans avoir été déférée au Conseil Constitutionnel.

Des officiers de Police Judiciaire, sur réquisition écrite du procureur de la république, peuvent procéder à des fouilles de véhicules se trouvant sur la voie publique pour rechercher les auteurs d’infractions à caractères terroristes, trafics d’armes ou d’explosifs ou encore de stupéfiants.

Fouille en présence du propriétaire ou d’un témoin. Il faut ensuite rédiger un PV et prévenir le procureur de la République.

Cette loi permettait en cas de circonstances particulières aux agents de société de gardiennage de procéder à des contrôles, des fouilles ou des palpations sommaires avec l’accord des personnes concernées.

Mais les conditions du non accord n’étaient pas fixées. De plus ces agents sont des citoyens comme les autres : Ils ne peuvent retenir la personne que le temps qu’arrive la police. Toute autre rétention serait considérée comme une séquestration.

Fouille de véhicule « lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou du passager, une ou plusieurs rasions plausibles de soupçonner qu’il a commis un crime ou un délit flagrant ».

Mais manque de cohérence dans toutes ces législations. Il faudrait réécrire l’article 78 du CPP.

En dehors de cela, sans doute il y a-t-il un lien entre ces législations et des faits divers d’actualités.

V- Droit à la sécurité

La loi du 15/11/01, loi de circonstance indirecte, relative à la sécurité quotidienne semble avoir posé un nouveau droit fondamental dans son article 1er.

La sécurité est un droit fondamental, elle est une condition d’exercice des libertés et de la réduction des inégalités, elle est un devoir pour l’état.

Vaste débat politique : On s’était avant la loi déjà tapé dessus concernant cette question de la sécurité.

Dans les années 80, débat entre les défenseurs de la sécurité (philosophie de Hobbes) et défenseurs de la liberté (J. Locke).

Une droite accusée de dérives sécuritaires et une gauche qui était accusée d’utopie.

1er Ministre, Lionel Jospin, avant de s’installer à l’île de Ré, a reconnu un droit à la sécurité fondé sur la nécessité de préserver l’égalité.

Il est vrai que le droit constitutionnel proclamé depuis 2 siècles faisait prévaloir la sûreté ou l’Habeas Corpus, une protection des individus contre l’état. Donc pas de droit à la sécurité.

Pourtant sûreté et sécurité, cela revient au même. Dans un cas comme dans l’autre il s’agit d’assurer « cette tranquillité d’esprit dont l’individu a besoin » (Montesquieu).

Il y a fort longtemps que des lois diverses et éparses assurent la sécurité publique ou individuelle. Donc en quoi consisterait la nouveauté de la loi de 2001… ??

Déjà elle pose un nouveau droit fondamental, ce qui lui confère une valeur législative tout en laissant s’interroger sur sa valeur constitutionnelle ainsi que sur le point de savoir si ce n’est pas plutôt un objectif constitutionnel.

Deuxième nouveauté, volonté de mettre en œuvre cette liberté en reconnaissant un certain statut aux victimes d’atteinte à la sécurité.

Aujourd’hui la victime est prise en charge et pourra bénéficier d’une assistance judiciaire qui lui donnera les moyens de faire valoir ses droits.