Le droit à la vie face à l’avortement et à l’euthanasie

LE DROIT A LA VIE

Pendant des décennies, Ø mention dans les grandes déclarations1789et étrangères. Car il paraissaitaller de soi.Après a seconde guerre mondialeon a éprouvé le besoin de proclamer le droit à la vie dans les textes.

  • 1 proclamation du droit à la vie

Ce droit a été élaboré dans lecadre des NUaprès la Seconde Guerre Mondiale:art.2de la DUDDH et de la CEDH. Ce droit à aussi été proclamé dans lesconstitutions nationalespostérieuresà la Seconde Guerre Mondiale: les lois fondamentales allemandes (art.2), la constitution espagnole, portugaise (art.4). Certaineconstitutions sont très précises sur ce droit tel la constitution irlandaise qui le reconnaît dés la fécondation, donc pour l’enfant à naître. (art.40).en Franceon ne sait pas trop où commence le droit à la vie : rejet par referendum du projet de constitutionde 1946l’établissant dés la conception. Lerapport Matteide 94déclare que la vie va de la fécondation jusqu’à la mort. L’enfant est viable des sa naissance mais avec les nouvelles techniques, ce seuil a tendance à diminuer.

Il y a deux courrant de pensé sur l’interprétation de ce droit reconnu :– droit à la vie qui doit être protégé à tous les niveau dés la conception car c’est un droit sacré, divin. C’est l’avis de l’église catholique.

– ce droit ne joue pas dans la vie prénatale.Avis fondé sur l’antiquité où le père avait un droit de vie ou de mort sur les nouveaux nés. Maintenant ce droit appartient à la mère dans des conditions déterminées par la loi.

  • 2 la portée du droit à la vie

A-avant la naissance

Avant la naissanceø pb juridique quand texte constitutionnel est précis, ce qui est rare. Si pas précis, c’est au juge de trancher. Les juges constitutionnels ont à peu près tous été saisis dans les démocraties libérales, sur le droit à la vie prénatale. Diversité des positions : extrêmes ou très prudente.

La cour suprême des US:arrêt ROE vs WADE, 1973. La constit de l’Etat fédéral ne dit riens sur le droit à la viedonc diversité d’appréciation par les Etats fédérés. Or une loi texane adoptéeen 1970est restrictive : protection de la vie prénatale et IVG que si la vie de la mère est en danger. Une femme enceinte veut que la loi soit déclarée contraire à la constitution US. La cour a Ø txt pr fonder son raisonnement alors elle se fonde sur le droit à la vie privée qui implique pour les femmes le droit d’avorter. Pour concilier le droit de la mère et le droit de l’être humain potentiel, la cour suit3 étapes: les3 premiers moisde grossesse le droit de la mère prévaut sans limitation étatique possible.De 3 à 6 mois, les Etats peuvent intervenir que dans l’intérêt de la mère.De 6 à 9 moisle seuil de viabilité : Etats peuvent protéger la vie de l’être humain potentiel mais tjs avortement pour le cas où la vie de la femme est en danger.

L’arrêt a eut un retentissement énorme et la nomination des juges à la cour suprême est devenu un enjeu politique sur leur position. Néanmoins elle n’a jamais changé sa position. Au contraire, elle à préciser que la femme n’avait aucun accord à demander même si marié ou mineur (mais alors décision judiciaire). Puis la cour suprême,le 29 juin 92, distingue plus que deux périodes : avant le seuil de viabilité cad environ du 6èmele droit à l’IVG domine. Après ce seuil, ce droit est limité.

La cour constitutionnelle allemande,le 25 février 1975saisit d’une conformité à la constitution d’une loi sur l’IVG. Pour la cour cela est contraire à la constitution dont elle est garante. Elle se fonde surl’art 2sur le droit à la vie etl’art 102abolissant la peine de mort , principe consacrant la vie humaine et conception de l’Etat prenant le contre-pied d’un régime politique qui avait abusé du droit de vie et de mort du citoyen sous le régime nazi. Donc le législateur ne peut consacrer un droit à l’IVGmais doit protéger la vie humaine. Les Etats de l’est admettait le recours à l’IVG. Dc après la réunification le Bundestag avait adopté une législation plutôt favorable.En 1995la cour adopte une position ambiguë : IVG contraire à la constit et par principe illicite ms elle admet une dépénalisation pendant certaine période quand il est effectué conformément à la loi.

Souventdans les pays européens, si la loi n’est pas précise, la cour constitutionnelle laisse appréciation du législateur.

En France:loi de 75, loi Veilambiguë sur les principes.Art 1erla loi garantit le respect de tout ê humain dès le commencement de sa vie. Néanmoins, la loi admet par exception l’IVG dans certains délais en cas de danger de sa vie ou en cas de détresse que la femme apprécie elle-même. Ainsi on assimile certaines méthodes contragestives à des méthodes contraceptives (pilule du lendemain…). Enfin le droit pénal ne reconnaît pas l’enfant à naître (pas homicide le fait de tuer un enfant à naître). L’affaire est porté devant la CEDH…

B-après la naissance

Après la naissance, le droit à la vie est protégé et doit être protégé. Son atteinte est un homicide. Selon la CEDH, ce droit est encore plus rigoureux quand les personnes sont sous la dépendance de l’état (ex un détenu).

Y a-t-il un droit à la mort ?laCEDHdans sonprotocole n°6interdit la peine de mort mais admet la mort dans le cadre d’opération militaire en proportion des circonstance de l’usage de la force.

Pas de droit ausuicide, mais les lois ne le sanctionnent pas pour ceux qui le tente. Lagrève de la faimest libre mais quand elle intervient dans le cadre d’une détention, les autorités peuvent ordonner son alimentation. De même quand le gréviste perd connaissance, il faut porter secours.

Euthanasie: c’est la possibilité pour une personne de demander à une autre pers de l’aider à mourir. Pour nous c’est un homicide qui donne lieu à des sanctions pénales même s’il apparaît que les juges tiennent compte des circonstances. . Et il y a parfois des tolérances comme au Danemark et d’autres ont autoriser l’euthanasie soit au profit du corps médical ou de tiers tel les Pays-Bas pour les pers dont la souffrance est insupportable et sans espoir de guérison et si elle sont saines d’esprit. Faut l’accord de deux médecins et de la commission régionale. Néanmoins il y a un risque de dérive en l’accordant à des personnes qui n’entrent pas strictement dans les possibilité (personne âgée lassée de la vie). De plus cela engendre une pression vis-à-vis des personnes apte à le faire et méfiance des services hospitaliers vis-à-vis des personnes en fin de vie.

En Francesuite l’affaire Vincent Imbert, des demandes ont été formulées pour que le France légalise l’euthanasie active. Une mission parlementaire a été mise en place. Elle estime qu’il n’y a pas de droit à mourir et qu’il faut sanctionner les aides à mourir. Néanmoins il faut respecter la volonté du patient de ne pas prendre des traitements pénibles. Ils peuvent donner des directives si problème se pose et donner mandat à un tiers de prendre les décisions à sa place s’il ne peut le faire. Une législation belge a repris le modèle des Pays-bas mais en allant moins loin. Le débat a été ouvert ou relancé en France à la suite de l’affaire Vincent Imbert: 27 février 2006.

A la suite de cette affaire et du décès de Vincent Imbert, le 1erministre avait provoqué la réunion d’une mission parlementaire et comprennent une trentaine de PLTR. On s’est orienté vers la recherche d’un consensus autour de tout ce qui est acceptable pour tous.

Il ne fallait pas que l’opinion de la majorité l’emporte sur celle de la minorité.

Le résultat de cette commission est qu’il n’existe pas de droit à mourir. Il faut respecter la volonté du patient qui devrait pouvoir être exprimé à tout moment par le patient lui-même, ou un tiers de confiance désigné auparavant, ou par la famille.

Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie :On doit respecter la volonté du patient. Le médecin doit assister les personnes, soulager les souffrances. Ils ont le droit de se dispenser de fournir des soins inutiles ou déraisonnables. Il n’y a pas de droit à mourir pour le malade mais un devoir de l’assister et de le respecter. Le droit de ne pas donner des soins utiles et déraisonnables.

Les décrets du 6 février 2006:Ces décrets précisent les modalités des directives données par chacun d’entre nous. La décision des médecins doit être collégiale, avis de tout l’équipe médical et un autre médecin. On doit consulter les directives données par le patient. On est lié par aucune de ces opinions. La décision ne consiste pas à aider la personne à mourir mais à utiliser le traitement adéquat pour soulager le patient. La finalité ne doit pas être de mettre fin à la vie même si une conséquence indirecte peut être d’abrégé la vie.C’est aussi arrêter aussi ce qui est déraisonnable. On peut l’arrêter que s’il est déraisonnable et inutile. Sur ce point il existe un consensus dans la société française. Mais il y a aussi des critiques ( abus et aller plus loin ).

Les médecins doivent se soumettre à ce choix après avis des spécialistes sur les conséquences. De plus le corps médical doit s’abstenir des traitements inutiles pour prolonger la vie après une décision collective des médecins et du personnel médical. Il faut alors limiter les souffrances par des traitements (soins palliatifs)depuis loi du 9 juin 1999or risque que certains de ces traitements abrègent la vie. Loi en cour de discussion.

La CEDHautorise l’euthanasie passive (laisser la personne mourir) mais pas celle active :Pretty c/ Royaume Uni.

La cour suprême des USle26 juin 97déclare qu’il n’y a pas de droit à mourir même pour ceux enfin de vie et sain d’esprit.