Le droit des brevets au Canada

Le droit des brevets au Canada

propriété intellectuelle : le droit des brevets au canada

L’éthique et le régime des brevets, une question d’actualité

 

Au Canada, la disposition interdisant les brevets dont l’objet est illicite a été abrogée en 1993.

En parallèle, l’art. 27 de l’ADPIC de même que l’article 1709(2) de l’ALENA offrent la possibilité aux pays membres de faire une règle interdisant les inventions dont la commercialisation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Devrait-on au Canada avoir une disposition sur l’Ordre public et la moralité ?

→ Pour certains non, la loi le fait déjà. Ex : brevets sur traitements médicaux sont interdits.

→Pour d’autres oui, toute objection fondée sur une question éthique doit être abordée au moment de l’examen de la brevetabilité. Ils suggèrent même qu’un comité sur l’éthique et l’intérêt public soit formé et qui aurait le pouvoir de révoquer tout brevet contraire à l’OP.

Pour sa part, le Comité consultatif canadien sur la biotechnologie (CCCB) affirme que d’ajouter des mécanismes d’éthique dans la Loi sur les brevets ne ferait qu’alourdir un processus déjà long et compliqué.

En conclusion, l’absence d’un mécanisme législatif sur les questions d’éthique en matière de brevet se font de plus en plus sentir.

→ des brevets peuvent être accordés sur des gènes qui donnent lieu à des formes de vie supérieure. Monsanto

→ Le clonage humain est offensant (Loi sur la procréation assistée) mais n’a pas été déclaré non brevetable !

Finalement, une disposition ferait plus prévenir que guérir, mais il revient au Parlement de l’adopter.

 

Finding common cause in the patent debate

Dans le texte, on tente de rapprocher les deux points de vue. La solution semble résider dans ceci : «Si le meilleur moyen d’aider la société est d’aider l’industrie, on devrait le faire. Cependant, aider l’industrie ne devrait pas être notre but premier.»

Conclusion : on réalise que l’industrie comme la société civile ont un rôle à jouer dans ce débat.

L’industrie

  • Elle affirme que des brevets solides et larges sont indispensables afin d’attirer les investisseurs et d’encourager l’innovation.
  • Voici les arguments sur lesquels l’industrie appuie son raisonnement, ainsi que la réfutation pour chacun.

1) L’industrie joue un rôle de premier plan au niveau des développements biotechnologiques — Seul le secteur public peut se permettre la main d’œuvre et le temps nécessaires à l’évolution du savoir, le secteur privé n’entre réellement en jeu qu’à l’étape de commercialisation.

2) L’industrie affirme que les brevets sont indispensables afin de stimuler l’innovation car, en empêchant toute compétition pour la durée du brevet le détenteur peut retirer un maximum de profit tout en rendant la découverte accessible au public en contrepartie d’un paiement.

Cette approche comporte plusieurs failles :

  • Peut importe la complexité de l’invention, le monopole a une durée fixe
  • L’effet contraire pourrait être rencontré (dans un domaine nouveau ou en pleine effervescence l’octroi de brevets à portée large aura pour conséquence de miner la possibilité d’invention par d’autres inventeurs potentiel)
  • En accordant un nombre croissant de brevets dans le domaine scientifique leur valeur diminuera

3) les brevets encouragent des développements bénéfiques dans la société. — il ne faut pas se soucier des bénéfices que l’industrie retire des développements, c’est un facteur accidentel.

Critique de la société

  • Pour ce qui est de la société civile, son argumentation repose sur le fait que les brevets ne seraient qu’une façon d’accroître le profit des grosses corporations et non la bonification des domaines de l’agriculture et de la santé dans le monde.
  • Argument principal : les brevets biotechnologiques sont incompatibles aux besoins éthiques et sociaux liés à la biotechnologie
  1. Arguments déontologique: les brevets sont inacceptables car ils vont à l’encontre des normes éthiques et religieuses (only God can « own ») — cette thèse se base à tort sur l’idée que tous partagent une même conception de ce qui est moral.
  1. Arguments fondés sur les conséquences des brevets: entre autres le risque d’objectivation et commercialisation des êtres vivants. — Ils surestiment le lien de causalité entre les brevets et l’innovation, d’ailleurs en ayant un brevet l’auteur de l’invention est facilement identifiable. Il peut même contrôler l’usage illégal que d’autres feraient en violant son droit. + ils minimisent les bénéfices qui peuvent découler des découvertes biotechnologiques.

Doctrine(partie II)

 

La nécessaire définition d’un bien public mondial, a qui appartiennent les connaissances ?

  • Évolution de PI est un enjeu politique.
  • Doit-on renforcer les PI au profits des détenteurs de droits ?
  • Au Canada, il sont obtenu une extension de la durée de protection des œuvres, création de nouveaux droits de PI (sui generis), limitation des exceptions légales(fair use), remise en question d’avantages acquis aux utilisateurs (biblio. publiques)…
  • Tableau comparant les 2 côtés de la médaille
Détenteurs de droitsSociété
  • Coût d’accès élevé : l’exploitation des cie est favorisée
  • Groupe dominants peuvent faire basculer le droit de la PI à leur seul profit
  • Protection des intérêts particuliers
  • Tout est protégé par brevet
  • Bases de données publiques sont gérés par des sociétés privés aux profits des actionnaires.
  • Protection de l’inventeur en lui donnant le monopole
  • Liberté d’expression
  • Volonté de dérégulation et de concurrence loyale
  • Montée en puissance des oligopoles et monopoles

 

 

 

  • Institutions universitaires ne peuvent plus se procurer les informations
  • Réflexion d’intérêt générale s’impose au profit des enseignants, chercheurs scientifiques, éducateurs, utilisateurs.
  • Innovations et inventions s’appuient sur des idées qui font partie du bien commun de l’humanité.
  • Connaissance appartiennent au domaine public ou les recherches sont financées par des fonds publics.
  • Bases de données publiques appartiennent de plein droit au domaine public.
  • Favorise la création
  • Droit d’accès à l’information (fair use)

 

v Avantages de favoriser le domaine public :
1) Marché tire avantage des biens publics mondiaux.
  • Avec des accords comme l’ADPIC, des pays comme la Chine, l’Égypte ou l’Inde accordaient des brevets sur les procédés pharmaceutiques, mais pas sur les produits finaux : fabrication locale de médicaments à moindre coût.
  • Empêche à l’État de se désengager (qui sinon fait gérer de nombreuses bases de données publiques par des sous-traitants) Exemple: le ministère de la justice qui avait cédé les droits de publication des lois fédérales à une société privée. Voir p.658, 2 derniers paragraphes.
  • Il est plus avantageux de faire circuler librement les idées et les connaissances que de limiter cette circulation. Etienne Bonnot (1715-1780) : «Les hommes ne finissent par être différents que parce qu’ils ont commencé par être copistes et qu’ils continuent de l’être».
  • Sinon, favorise la montée en puissance des monopoles et oligopoles
  • Désavantages :
    • Protection trop forte : ébranle la libre concurrence pilier du fonctionnement du marché.
    • Atteint le principe de concurrence loyale
  • Solutions proposées :
    • Utiliser les revenus obtenus par l’OMPI pour encourager la création d’une bibliothèque publique mondiale virtuelle.
    • Utiliser les revenus obtenus par l’OMPI pour financer des recherches négligées. Par exemple, financer les Nations unis qui pourraient jouer un rôle de régulation de la recherche au niveau planétaire

Reforming the patent system

 

Aux É.U. il y a plus d’$ dépensé pour frais d’avocats en PI que pour la recherche.

3 solutions proposées par l’auteur :

  • Élever les critères de brevetabilité
    • ↓ les brevets conférés, ↓ coûts dans le système
    • ↓ les brevets conférés, règle le problème de defensive patent portfolios.
    • Appliquer les critères de nouveauté et d’utilité de façon plus restrictive par les tribunaux.
  • Favoriser la recherche
  • Diminuer les étapes compliquées par lesquels les inventeurs doivent passer pour breveter un nouveau produit. On favorise trop le premier inventeur au détriment de ceux qui viendront après pour les améliorer.
  • Il faut éviter de créer un monopole dans la recherche. On cite Brenner v. Manson, voir p.663, dernier paragraphe.
  • Utiliser la doctrine de l’utilité afin de restreindre le nombre de brevets otroyés
  • Reasonable royalty compulsory licensing mechanism: tout le monde peut utiliser une invention brevetée pour la recherche
  • Contrôler les brevets invalides
  • Ces brevets constituent une barrière dans l’investissement
  • La loi favorise les brevets invalide par sa présomption statutaire

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation

 

Faits : L’AZT est un composé chimique testé et bien connu en 1964. En 1984, l’intimé fait des recherches sur l’utilisation de l’AZT comme traitement. On découvre une nouvelle utilisation de l’AZT comme traitement contre le SIDA. Avec l’aide de NIH, l’intimé a pu valider ses recherches quant au traitement. Ici, l’appelante veut faire invalider le brevet.

Décision : Le brevet est valide. La nouvelle utilisation est une invention selon la Loi sur les brevets.

Motifs :

      • Le brevet n’est pas une récompense accordée pour l’ingéniosité des chercheurs. Il s’agit d’un moyen d’encourager les gens à rendre public les solutions ingénieuses à des problèmes concrets en leur promettant de leur accorder un monopole limité d’une durée limité.
      • Ici, le brevet ne vise pas à circonscrire un secteur de traitement médical, mais vise un droit exclusif de commercialiser l’AZT.
      • (voir Tennessee Eastman → on compare la méthode avec le composé chimique. La méthode relève de la compétence professionnelle donc non brevetable quant à lui, le composé chimique relève du commerce donc brevetable)
      • Selon la Loi sur les brevets, pour être une invention le composé doit être :
        • Critère de nouveauté : le composé n’est pas nouveau, mais l’utilisation est nouvelle.
        • Critère d’utilité :
          • Prédiction valable au moment de la demande que la nouvelle utilisation peut être utile à la population. Voir critères :
  1. Fondement factuel (voir Monsanto : tests sur le composé)
  2. l’inventeur doit avoir un raisonnement clair et valable qui permet de conclure au résultat souhaité en se basant sur le fondement factuel.
  3. Divulgation suffisante : mémoire descriptif qui explique de manière claire et exacte la nature de l’invention et la façon de la mettre en pratique.

 

Harvard College

 

Voir annexe 1; l’impact de l’arrêt Harvard sur la santé public

Voir annexe : la brevetabilité des plantes

Tennesse Eastman

On tente de faire breveter un produit qui est un composé adhésif.

Dispositions pertinentes : art. 2 d), 28 para.3, 41 para.4 Loi sur les brevets

Revendication se limite à une méthode, c. à-d. un procédé, qui en l’espèce n’est rien qu’une nouvelle utilisation d’une substance connue.

Une nouvelle utilisation, à des fins chirurgicales, d’une substance connue, peut-elle être revendiquée comme une invention?

Décision :

      • Le seul élément de nouveauté se trouve dans son utilisation à des fins chirurgicales
      • Cette méthode est-elle une réalisation ou un procédé au sens de la définition d’invention ?
      • A. 41 a été adopté aux fins de restreindre le champ des brevets couvrant des substances préparées ou produits par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation ou à la médication.
      • Méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme procédés par définition d’invention, donc on applique le même raisonnement aux méthodes de traitement chirurgical.
      • Il ne faut pas confondre nos faits aux méthodes de procédé d’abattage ou g’agriculture qui peuvent être brevetables.

Imperial Chemical Industries

Revendication 1 et 2 sur un procédé est en appel. Concerne une méthode de nettoyage des dents au lanthane visant à enlever la plaque dentaire ou les taches.

      • Le procédé n’est pas régie par l’A. 41(1), car les composés en cause ne sont pas produits par un procédé chimique
      • Le procédé est considéré comme un traitement médical parce qu’il est qualifié de traitement du corps humain (nettoyage de dents)
      • Produit litigieux a 2 fonctions : l’une médicale, l’autre cosmétique. Ce n’est pas parce qu’il est cosmétique, qu’il ne peut être médicale.
      • L’affaire Tennesee est venu dire que les méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme procédés dans la définition d’invention et ne se limite pas uniquement aux situations de faits visées par le paragraphe 41(1) de la Loi.
      • Donc, le Commissaire n’a pas commis d’erreur en se sentant lié par l’affaire Tennesee, même si le procédé en cause n’était pas produit au moyen de procédé chimique.
      • Appel est rejeté

Schlumberger

      • L’invention revendiqué a pour objet de faciliter la prospection du pétrole et du gaz.
      • Procédé par lequel les mesures faites dans les trous de sonde sont enregistrées sur bandes magnétiques, transmises à un ordinateur programmé selon les formules mathématiques prévues dans les spécifications, et converties par cet ordinateur en informations utiles sous forme intelligible.
      • Formule mathématique doit être assimilée aux simples principes scientifiques ou conceptions théoriques au sujet desquels le para. 28(3) prévoit qu’il ne peut être délivré de brevet.
      • Dans le cas en l’espèce, ce qui est revendiqué n’est que la découverte selon laquelle certains calculs effectués conformément à certaines formules, permettraient d’extraire des informations utiles de certaines mesures. Ce n’est pas une invention au sens de l’a. 2.