Droit des assurances

Droit des assurances

Le droit des assurances s’occupe des relations entre l’assuré et l’assureur. Il sert principalement à protéger les victimes et prévoir les risques encourus, afin de protéger les différents acteurs.

Les thèmes principaux abordés par le droit des assurances sont la gestion des risques, le contrat d’assurance, et les principaux types d’assurance.

Le droit de l’assurance est régi par les principes généraux du Code civil et par la réglementation particulière prévue par le Code des assurances (ou par le Code de la mutualité s’il a été conclu par une mutuelle.

INTRODUCTION AU DROIT DE L’ASSURANCE :

Qu’est ce que l’assurance?

C’est une opération par laquelle l’assureur s’engage moyennant le versement d’une prime à effectuer une prestation donnée en cas de réalisation d’un risque déterminé.

La relation d’assurance présente deux caractères :

  • elle s’inscrit dans un ensemble vaste de même nature où elle est une opération collective par la quelle l’assureur va collecter les primes afin de faire face aux engagements qu’elle prend pour ses cocontractants. L’assureur doit tenir compte de la probabilité des risques garantis pour déterminer la somme qu’il va recevoir. Le souscripteur participe à l’opération de financement collective. L’opération consiste mutualiser les risques, et les calculs influent sur le montant de la prime. La mission de l’assureur est répartir les fonds pour compenser les risques de ses assurés. L’outil de calcul est la statistique.
  • Dans sa dimension individuelle, l’opération d’assurance se matérialise par un contrat. Cette relation particulière est considérée comme un acte unique, indépendamment de l’ensemble technique et économique plus vaste dans laquelle elle se situe. Cette indépendance, cette unicité du contrat d’assurance tient principalement à sa cause : le versement d’une prime pour l’assureur et la couverture pour l’assuré.

Ce que l’on se sécurise financièrement en assurance par mutualisation du risque, c’est l’avenir, incertain et composé de divers aléas.

Juridiquement : l’assurance est l’opération par laquelle l’assureur s’engage à effectuer une prestation au profit d’une autre personne en cas de réalisation d’un événement aléatoire par nature (le risque) en contrepartie d’une somme d’argent (la prime).

Notions voisines : l’assistance (différence : risque déjà réalisé, assurance a posteriori en quelque sorte), la solidarité, l’épargne.

Économiquement : l’opération d’assurance constitue une mutualisation des risques par laquelle l’assureur réalise une répartition et une division des risques. Ces différents assurés sont regroupés en fonction du type de risques afin que s’opèrent entre eux une compensation et ce pour lesquelles l’assureur aura perçu sans que le sinistre ne soit survenu. C’est la masse des primes qui permet d’assurer le couverture des assurés.

Contrairement aux principes de droit commun de la libre détermination du prix par le contrat (consentement des volontés) ou de l’encadrement des prix par le marché, le calcul du montant de la prime exige une détermination précise et adéquate afin que l’assureur puisse faire face au préjudice à indemniser.

Penser aux exemples sur la voiture.

Il existe différents moyens d’assurances : la co assurance et les métas assurances pour les gros risques à grosses implications financières (les assurances entre elles collectivisent la mutualisation des risques).

La réassurance est l’opération par laquelle une entreprise d’assurance cédante transfère à une autre société réassureur cessionnaire en exécution d’un traité de réassurance tout ou partie des risques qu’elle assure en contrepartie des primes. L’assuré est tiers au traité de réassurance.

La coassurance est différente de la réassurance, car plusieurs assurances se répartissent le risque garanti dès l’origine. Elle permet de diviser à la base la mutualisation d’un gros risque. Plusieurs assureurs s’engagent à garantir un même risque à hauteur d’une fraction déterminée et sans solidarité chacun étant garant que de la seule fraction ou part de risque qu’il a accepté d’assumer.

Historique de l’assurance

L’ordonnance de la marine de 1681 : Colbert, la mutualisation de l’assurance doit être de bonne foi aléatoire et indemnitaire.

Les assurances terrestres suivent rapidement les assurances maritimes, incendie de Londres (1766), en France la chambre générale d’assurance en 1754, la compagnie royale d’assurance en 1767. Cependant, seuls ceux qui avaient les moyens pouvaient s’assurer : en général les financiers assuraient les industriels.

Les assurances vie étaient en marge à cause de l’église qui répudiait la spéculation. À la révolution industrielle, celles ci se développent en raison de la naissance de nouveaux risques mais aussi de nouvelles responsabilités en fin de 19ème siècle.

Les assurances se développent aussi à cause de l’obligation de la reconnaissance des assurances.

En 1946, il y a une nationalisation des groupes d’assurances. Dans les années 1980, il y a eu une privatisation des groupes d’assurances, ce qui impliqua un regroupement des groupes d’assurances.

L’essor de l’assurance s’est opéré par une réglementation générale de l’opération d’assurance du 13/07/1930. Avant cela, il était laissé à la liberté contractuelle des parties, qui était régie par des grands principes essentiellement jurisprudentiels.

La loi de 1930 réglemente de manière impérative le contrat d’assurance et la relation d’assurance. On en retrouve une partie essentielle dans le code des assurances.

Source du droit de l’assurance

Résumé sur les sources légales :

Le Code des assurances (16/07/1976) résulte d’une codification à droit constant. Il comporte trois parties, qui sont chacune divisées en cinq livres. Le premier livre est toujours dédié au contrat d’assurance, le second aux assurances obligatoires, le troisième aux entreprises d’assurance et leur régime, le quatrième aux organisations et régimes particuliers d’assurance et enfin le cinquième aux agents généraux courtier et intermédiaires d’assurance.

L’article L.111-2 du code des assurances énonce limitativement les règles supplétives, pour démontrer le caractère impératif de certains articles de la loi de 1930.

Résumé sur les sources extra légales :

La jurisprudence : important pour interpréter les textes.

Le Bureau Central des Tarifications (BCT) et des décisions. Il peut imposer un contenu obligatoire dans le contrat d’assurance.

Les sources communautaires : concurrence.

  • Les sources du droit positif et du droit français des assurances

Aujourd’hui ces sources sont partagées entre l’origine française et l’influence grandissante du droit de l’UE. Dans le Code civil nous conservons dans les contrats spéciaux la référence au contrat aléatoire et au droit commun du contrat applicable. Le contrat d’assurance comme contrat spécial de droit privé a créé lui-même un droit spécial, il était tellement spécial qu’il a généré un droit tout entier. Ce droit spécial apparaît en 1930 par une loi du 13 juillet 1930 qui est une loi spéciale de protection des assurés. Lorsque le législateur français s’intéresse pour la première fois au contrat d’assurance c’est pour en dénoncer les abus d’une part et pour exercer un contrôler d’OP sur la matière d’autre part. Tout notre rapport français à l’assurance est marqué par cette idée que le contrat d’assurance est dangereux, qu’il faut dompter, dont il faut se méfier et dont il faut protéger les assurés. Il est vrai que le contrat d’assurance autour du 20ème était un contrat d’adhésion. Il y a dans la réaction française une réaction de crainte par rapport à ce que l’on ne maitrise pas. Si la France créé une législation en droit des assurances en 1930 c’est pour substituer un contrat d’adhésion par un autre contrat d’adhésion. La France veut contrôler le marché des assurances à tous les niveaux. L’Etat n’accepte pas que les assurances soient aux mains des sociétés commerciales et veut exercer un contrôle sur ce marché. A partir du début du 20ème, la France fait rentrer le marché des assurances dans un véritable contrôle administratif.

On a ensuite une loi qui se caractérise par toute une série de textes qui sont d’OP et s’imposent donc aux assureurs et aux assurés. C’est la première marque de l’OP en matière d’assurance. Il n’existe pas de Code des assurances jusqu’en 1976 qui sera le premier Code des assurances officiel et on va mettre dans un Code moderne tous les textes ainsi que les règlements et décrets. En 1976, on choisit la numération moderne dans le Code. On a un Code très complet aujd avec une nomenclature moderne.

Le droit des assurances c’est un formidable laboratoire du droit de protection des cocontractants et il a même anticipé le droit de la consommation. C’est le premier droit de la protection de la partie faible au contrat. Il va créer une technique qui va être utilisée dans le droit moderne notamment celui de la consommation notamment avec la notion d’abus, le droit d’information, le droit de rétractation, le devoir de conseil. Le droit des assurances a eu ce génie d’inventer une technique de régulation du droit qui sera utilisée jusque même dans le Code civil donc c’est un point très positif. L’article L111-2 du Code des assurances est le texte qui affirme le caractère d’OP de tout le Code des assurances. Cela annonce le caractère impératif du droit des assurances, ce sont des dispositions impératives qui s’imposent au sens du droit international privé, on ne peut pas déroger à ce droit. L’OP atteint très fortement la liberté contractuelle, c’est non seulement l’obligation d’assurance qui règne quasiment en maitre : elle concerne tous les aspects. Le seul domaine où l’assurance est encore libre, c’est le domaine des assurances accidents : en tant que victime on peut décider ou pas les dommages qui peuvent nous atteindre. Depuis 1985, loi Badinter sur les accidents de la circulation : application de l’assurance dans cette loi : création d’un processus d’assurance obligatoire qui doit faire une offre d’indemnisation pour le tiers victime. Depuis 1985, il n’y a jamais eu de tentative de créer un système assurance victime/assurance responsable. On a aussi une loi sur la responsabilité des produits défectueux. En mars 2002, Kouchner et la responsabilité médicale.

Les assureurs ne peuvent pas nous refuser. Les assureurs ne peuvent pas refuser de prendre les assurés sur lesquels pèse une obligation d’assurance. L’Etat fixe le prix des primes. La loi dans le Code des assurances détermine la liberté contractuelle au stade du contenu du contrat. C’est le Code qui fixe le contenu contractuel. Il y a des garanties minimales qui sont d’OP. Non seulement on est obligé de payer des cotisations mais en plus on est obligé d’adhérer à une complémentaire alors qu’à la base c’était facultatif. L’assurance devient obligatoire et contrôlée par l’Etat. Lorsque le mécanisme d’assurance ne peut plus fonctionner, ceux qui ne se seront pas assurés, qui n’auront pas payé de cotisations voudront quand même des primes. Les fonds d’indemnisation ont pris une grande place en France : il est mis en place par l’Etat, il est alimenté par l’impôt et les taxes doivent alimenter les fonds pour payer à la place de ceux qui ne paient pas l’assurance. La plus grande partie de ces frais sont également payés par les assureurs. L’assurance en France redonne 150 milliards aux sinistres, elle est le seul secteur qui donne autant d’argent aux français. L’assurance a un rôle social de premier rang.

A côté de cet Ordre Public, il y a énormément de sources qui sont libres, qui sont créées par la pratique elle-même.

  • Les sources non étatiques du droit des assurances

Les conventions de professionnels ou accords professionnels sont très nombreux en matière d’assurance. C’est un auxiliaire indispensable. Il existe en effet plusieurs conventions qui visent à simplifier les rapports/relations entre assureurs. Les assureurs ont pris sur eux d’utiliser des contrats pour faciliter tous les recours et les questions d’interprétation qui peuvent se poser dans certaines matières, on en trouve en matière d’accident de la circulation, de dégât des eaux, en construction. Il arrive que les assureurs essaient de les imposer aux assurés mais ils ne peuvent pas car ces conventions ne visent que les assureurs.

Par exemple, en matière d’assurance construction ça coute cher, il y a des expertises à donner. Des conventions vont régler par exemple la question d’un expert unique. On accepte l’avis d’un seul expert au lieu de deux. De même on va s’entendre sur des montants pour lesquels on ne fait pas de recours entre assureurs. Si un assureur étranger arrive sur le marché, il faut vérifier qu’il a signé. La plupart des assureurs français y ont adhéré contrairement aux étrangers.

Les usages sont très nombreux en matière d’assurance, beaucoup de règles non écrites dans la distribution d’assurance, dans les pratiques commerciales. Ils sont consacrés par les juges, par les organismes professionnels. Ces usages se heurtent à l’harmonisation européenne, au marché mondialisé. Le premier ennemi de tous ces usages c’est le droit fiscal, le droit européen et toutes ces harmonisations européennes. Pour l’Europe il serait idéal d’avoir une seule profession d’assureur or c’est très différent selon les pays. Cette vision culturelle est nettement en régression, les idées libérales ont tendance à influencer la pratique.

Dans les pays dirigistes, les pratiques administratives sont une source du droit. Tout est sous le contrôle de l’autorité publique. Les circulaires, la pratique administrative intéressent au premier chef les assureurs. Les assureurs sont souvent contrôlés par l’Administration.

Il y a la JP qui est une source du droit. Elle pèse très lourd, c’est un contentieux très important et c’est un contentieux qui a le regard privilégié du président de la Cour de cassation. Selon le président d’il y a 10 ans, il était anormal que le droit des assurances soit mal enseigné et il a eu l’idée de dire de créer la deuxième chambre civile en regroupant tous les contentieux liés au risque et aux accidents et aujd grâce à lui la Cour de cassation dispose d’une chambre qui est spécialisée dans la responsabilité civile mais aussi par les assurances ainsi que de juristes qui travaillent sur les risques sociaux et sur la SECU. C’est actuellement la chambre qui produit le plus de décisions de justice.

Le droit des assurances est confronté à des apports extérieurs aujourd’hui. L’un d’eux a été particulièrement discuté, c’est le droit de la consommation lui-même. Le Code des assurances distingue les assurés des assureurs mais ne distingue pas selon que l’assuré soit professionnel ou consommateur. En droit des assurances on ne protège pas que le consommateur, on protège tous les assurés. A partir de la fin des années 90 un nouveau droit a émergé : on ne protège pas les professionnels mais que les consommateurs et le problème était de savoir si un consommateur peut demander le bénéfice du Code de la consommation et du Code des assurances. Dans les années 2000, la doctrine a été partagée. Il est clair que le droit de la consommation est également applicable en même pour un assuré et un assuré peut invoquer à la fois le droit de la consommation et le droit des assurances. Le Code des assurances peut-il contenir des règles qu’il réserverait au consommateur et pas au professionnel ? Là aussi le législateur a accepté d’introduire dans le Code des assurances la distinction entre l’assuré consommateur et l’assuré professionnel. Exemple : l’Assurance-vie : les règles de protection vont concerner le consommateur ou les particuliers et pas le professionnel.

Enfin l’apport majeur du droit des assurances c’est le droit européen. Le droit de l’UE a eu ce génie de poser d’abord l’unification du droit des assurances avant l’unification du droit substantiel. Dès les années 50, l’Europe influencée par certains professeurs de droit ont dit qu’on n’arrivera pas à unifier le droit de la responsabilité, etc. Il fallait ne pas y toucher, on a harmonisé par l’assurance. Tout le droit européen de l’assurance automobile est quasiment unifié. Ça été mis en place très tôt alors même que le droit de la responsabilité civile était éclaté. C’est par les assurances qu’on unifie le droit de la responsabilité. On a une très forte harmonisation dans la protection juridique par exemple. L’Assurance-vie qui a fait l’objet de plusieurs directives, parce que c’est le contrat le plus sensible, elle a fait rapidement l’objet d’une directive d’harmonisation européenne.

La première fonction de l’assurance est de permettre la sécurité des risques économiques. Elle prend sur elle les risques. Elle est donc l’auxiliaire indispensable de l’entreprise. Il y a également une deuxième fonction qui est apparue et qui va permettre à l’assurance d’offrir une grande sécurité aux personnes, en remplissant la fonction d’indemnisation et de réparation des dommages. C’est autour de la responsabilité civile et professionnelle que l’assurance est garant de la correcte indemnisation des dommages. Il y a une troisième fonction de l’assurance qui est plus moderne qui est d’être l’auxiliaire indispensable de la protection sociale. Personne mieux que l’assurance aujourd’hui permet d’offrir aux français une protection contre les maladies, contre les accidents et contre les grands moments de la vie qui peuvent s’avérer difficiles. La sécurité sociale ne peut pas toute seule financer ces risques sociaux. Même pour ceux qui souhaitent maintenir son existence, il faut qu’elle puisse se reposer le jeu complémentaire des assurances.

L’assurance remplit trois grandes fonctions : développement des activités éco, fonction d’indemnisation et auxiliaire de la protection sociale. Cela renvoie à l’étymologie du terme assurance qui renvoie à l’exigence de sécurité. Nos sociétés ont besoin de sécurité même quand elles prennent des risques commerciaux, personnels et pour assurer une sécurité de la santé en général. Le terme d’assurance comporte une grande polysémie puisqu’on l’utilise pour parler de confiance en soi avec la notion de garantie.

L’assurance est une opération essentielle pour toutes les sociétés développées.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE, SON CADRE GÉNÉRAL

SECTION I : CLASSIFICATION DE L’ASSURANCE

I°) CLASSIFICATION JURIDIQUES DE L’OPERATION D’ASSURANCE

A°) CATEGORIES PRINCIPALES

La première distinction des opérations d’assurance est juridique puisqu’il s’agit de la distinction opérée sur la base d’un critère tenant aux obligations de l’assureur lors de l’exécution du contrat. En vertu de ce critère on oppose les assurances de dommages aux assurances de personnes.

  • Dans le cadre des assurances de dommages l’assureur doit indemniser la victime des conséquences d’un sinistre et le montant de l’indemnisation est le plus souvent fonction du montant du préjudice. On parle alors de vocation indemnitaire et elles visent à indemniser les atteintes au patrimoine d’une personne.
  • Dans le cadre des assurances de personnes la prestation de l’assureur tient au versement d’une somme le plus souvent forfaitaire dont le montant a été contractuellement établi au moment de la conclusion du contrat. Les assurances de personnes touchent aux risques affectant la vie ou la personne humaine.

B°) SOUS CATEGORIES

Au sein des assurances de dommages il convient de distinguer entre les assurances de choses et les assurances de responsabilité.

  • Assurances de choses: Elles ont pour objet de réparer les dommages que peut éventuellement subir un bien déterminé ou de manière générale les dommages que peuvent subir les B de l’assuré.
  • Assurances de responsabilité : Elles ont pour objet de réparer les dommages causés à autrui par l’assuré et qui engage sa responsabilité.

Au sein des assurances de personnes on distingue les assurances vies et les assurances non vies.

  • Assurances vie : Les assurances vies sont liées à la durée de la vie humaine, elles comprennent les assurances en cas de décès et inversement les assurances en cas de vie, on peut avoir combinaison des deux.
  • Assurances non vie : Les assurances non vie comprennent les assurances maladies et les assurances dommages corporels par lesquelles l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de maladie ou de dommage affectant l’assuré.

C°) INTERETS DE LA CLASSIFICATION

La distinction des assurances de dommages et des assurances de personnes est fondamentale dans la mesure où les assurances de dommages sont fondées sur un principe indemnitaire selon lequel l’assuré ne saurait s’enrichir par le mécanisme de l’assurance et de la garantie des risques alors que les assurances de personnes sont fondées sur un principe forfaitaire par lequel l’assuré peut au contraire s’enrichir.

Un autre intérêt de la distinction concerne l’exigence d’un intérêt assurable qui ne joue qu’en matière d’assurance de dommages. L’intérêt assurable se définit comme la valeur économique pécuniaire qui risque d’être perdue en cas de sinistre et que la personne a intérêt à conserver.

Un dernier intérêt concerne la prohibition des assurances excessives. Cette prohibition ne joue qu’en matière d’assurances de dommages et ne concernent pas les assurances de personnes. Dans ce sens le principe indemnitaire ne s’applique par essence qu’aux assurances de dommages. Lorsque la convention le précise aux assurances maladies et accidents corporels.

II°) CLASSIFICATION TECHNIQUE DE L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE

A°) FONDÉE SUR LE MODE DE GESTION DES RISQUES

1°) assurance en répartition

Dans les assurances gérées en repartions l’assureur réparti entre les assurés sinistrés la masse totale des primes payés par l’ensemble des assurés. En d’autres termes l’assureur ne fait que redistribuer aux victimes de sinistres les primes qu’il a encaissé. C’est la forme la plus simple de répartition des risques au sein d’une mutualité d’assurés dans laquelle les primes versées ne servent qu’à l’indemnisation des dommages réalisés. Ce sont essentiellement les assurances de dommages et les assurances non vies qui sont gérées en répartition.

2°) assurance en capitalisation

Dans les assurances de capitalisation l’assureur affecte une partie des primes à la constitution d’un capital. Les primes sont capitalisées par la technique dite des intérêts composés. Les primes des assurés ne sont pas mises en commun mais sont portées sur des comptes nominatifs et la technique de la capitalisation suppose que ces assurances soient souscrites sur des périodes de temps assez longues, il s’agit donc essentiellement des assurances vies.

B°) CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’OBJET

Les opérations d’assurances sont classées en branches et sous branches c’est l’article R. 321-1 code des Assurances qui opère cette classification (V. article).

1°) assurances d’un risque déterminé

  1. a) les assurances relatives au patrimoine

Le plus souvent les polices d’assurances sont dites multirisques (habitation auto) elles regroupent des assurances de biens appropriées et en complément une ou plusieurs assurances de responsabilités.

  1. b) les assurances relatives à la personne

La prestation de l’assureur consiste dans le versement d’une rente ou d’un capital si le décès de l’assuré se produit pendant la durée du contrat ou si l’assuré est encore en vie à l’échéance.

Les assurances maladie et les assurances accidents corporels complètent cette catégorie avec les assurances dépendances qui se développent en même temps qu’augmente l’espérance de vie.

2°) assurances garantissant une activité spécifique

Ici c’est une activité spécifique qui est assurée, plus exactement, les risques liés à l’exercice de cette activité (V. R. 321-1 Code des Assurances). On compte les assurances de transport par ex, ou encore les assurances maritimes, de crédit, les assurances de responsabilité en matière d’une activité spécifique.

III°) CARACTÈRES DE LA RELATION INDIVIDUELLE D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique à titre onéreux, c’est un contrat nécessairement aléatoire. C’est un contrat à exécution successive. Le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi car au regard de la spécificité de l’activité d’assurance qui nécessite un calcul au plus juste de la prime en f° des risque, il est impératif que l’assuré fasse une déclaration sincère et entière des risques qu’il représente.

SECTION II : LES ACTEURS DE L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE

I°) LE ROLE DES PRODUCTEURS D’ASSURANCE

Ce sont les entreprises d’assurance qui sont chargées de mettre en place les opérations d’assurance. On y trouve ici les sociétés commerciales d’assurance, les mutuelles qui sont des sociétés civiles et ses groupements même s’ils n’ont pas la même forme juridique, travaillent de la même façon pour prendre en charge un risque et décider de le couvrir. L’idée principale est de mutualiser les risques et de permettre ensuite leur gestion financière.

1)- La mutualisation des risques

Il s’agit ici d’une volonté partagée par une collectivité de personnes de mettre en commun des risques qui leurs sont propres et dont la réalisation n’affectera qu’une partie d’entre elles.

Le mot « risque » est un terme que l’on ne rencontre pas qu’en droit des assurances. Dans le domaine de l’assurance le risque a un sens particulier.

Le risque peut se définir comme un événement qui entraine s’il survient, l’obligation juridique pour l’assureur d’exécuter sa promesse.

Le risque intègre la sphère contractuelle pour être l’événement aléatoire qui conditionne l’exécution de l’obligation de l’assureur. On peut presque dire qu’il s’agit d’une condition d’obligation. Le terme par déformation renvoie chez les assureurs également au risque qui est couvert par des biens ou des personnes ou même les activités qui vont spécialiser des branches d’assurance voire des contrats d’assurance.

Dans le jargon des assureurs, le risque va désigner l’événement, la personne, le bien lui-même objet du contrat qui, par extension va se confondre avec des branches d’assurance ou des domaines spéciaux d’assurance.

Par exemple on va dire qu’un jeune conducteur est un mauvais risque ; on travaille sur le risque industriel, etc. Le risque va devenir la matière même de certaines matières et de certains contrats.

Le risque fait l’objet d’études approfondies et de formations car la première question qui se pose à un assureur est de déterminer :

Quel est le risque assurable, quel est celui qui veut bien prendre en garantie ?

Ici, le risque assurable ne sera pas forcément le risque assuré, l’assureur va d’abord se prononcer sur l’assurabilité du risque. Il y a aussi des risques que l’on évoque d’un point de vue scientifique ou technique et qui sont débattus.

Par exemple : les risques de contamination à des OGM.

Tous ces risques sont des risques techniques, scientifiques et peut être même encore débattus mais ils ne sont pas pour l’instant pour un assureur des risques assurables car l’assureur n’a pas pu les mesurer, les apprécier avec son regard d’assureur.

Quels sont les principes qui gouvernent l’assurabilité du risque ?

Sa survenance doit être purement aléatoire et dépendre uniquement du hasard. Si un événement n’a aucune chance de se réaliser ou s’il est totalement prévisible, il n’est pas assurable.

En droit le fait, la faute intentionnelle ne peut pas être assurée. Beaucoup de questions se posent notamment sur le caractère intentionnel et la question est très sensible au sein de la Cour de cassation.

  • Une conception restrictive de la faute intentionnelle :

Ça a été la position du droit français jusqu’à présent autrement dit la faute intentionnelle est une faute volontaire de l’assuré mais également une faute qui appelle la volonté de causer le dommage tel qu’il s’est produit.

Cette faute-là est inassurable car elle est déterminée par la volonté d’un homme mais lorsque la faute est simplement volontaire sans que le dommage qui s’est réalisé ait été voulu entièrement par l’assuré, cette faute reste assurable. La politique des juges consiste à obliger les assureurs à prendre en charge des faits qui ne sont pas totalement aléatoires et qui emportent une part de déterminisme volontaire.

Ça va dans le sens du souci d’indemniser la victime qui a besoin de trouver un assureur.

C’est ainsi que quelqu’un qui se dispute avec sa femme dans la rue et à qui il donne des coups de couteaux, dispute qui blesse un tiers, les juges vont estimer que c’est assurable car la personne n’avait pas prévu de blesser un tiers.

De même pour les notaires, le fait qu’il commette certains abus de biens sociaux, ce sont des fautes volontaires, est-ce que pour autant le notaire veut réaliser exactement le dommage qui se produit sur la situation financière de son client ? Les juges disent non.

  • Une nouvelle conception de la faute intentionnelle lourde

Depuis 2012 on voit des arrêts qui marquent une nouvelle conception de la faute intentionnelle en particulier en s’ouvrant à la faute lourde. Certains juges finissent par entendre que les assureurs n’ont pas tout à fait tort et que dans certains cas, la faute d’une personne devrait justifier une inassurabilité du risque.

Une solution doctrinale serait de dire qu’en matière d’assurance de responsabilité civile, le tiers victime mérite une indemnisation et à ce moment-là on garde la conception restrictive de la faute intentionnelle.

En revanche pour les assurances de choses où il n’y a pas de tiers victime, l’assurance aurait une conception large de la faute intentionnelle et inclurait la faute lourde, inexcusable.

Pour les assureurs, dès que l’aléa n’existe pas, ils estiment qu’il y a un risque inassurable car les assureurs avant de prendre en charge un risque vont une observation statistique en faisant des rapports sur la probabilité de réalisation d’un certain risque en fonction de plusieurs paramètres.

  • Les risques assurables

Ils seront ceux qui présentent un intérêt économique, qui ne peuvent pas se réaliser avec une fréquence trop grande. Ils vont donc vérifier que le risque fait partie d’une catégorie qui relève d’une branche d’assurance, par exemple la question d’un vol. Il faut qu’il y ait une homogénéité des risques sur le plan statistique : il faut un risque de même nature qui porte des objets comparables avec une valeur comparable.

A partir de là il doit établir les critères de réalisation du risque et donc selon les conditions de réalisation il va introduire des différences.

Par exemple, en assurance auto, on va distinguer selon les marques de véhicule, leur puissance, l’âge du conducteur, la durée du permis, le sexe.

On peut affiner les critères de différenciation et faire un travail réellement scientifique d’analyse du risque et cela en faisant des discriminations. Il y a des sélections, des choix. Les assureurs mettent en avant que les outils statistiques leurs permettent d’évaluer l’accomplissement possible du risque ou non. C’est une réalité observable mathématiquement et scientifiquement.

L’application du calcul des probabilités permet de ne pas rendre assurable les risques qui sont émergents mais dont on n’a pas assez d’observation statistique significative sur la durée. Des risques qui sont apparus il y a une 20ène d’années sont aujd mieux maîtrises statistiquement et les assureurs s’engagent sur le domaine de la cyber fraude par exemple.

La loi oblige à prendre en charge les risques de catastrophe naturelle. L’approche étatique répond à un risque social.

L’assureur peut avoir deux attitudes:

  • Il peut refuser le risque

Il en a même le devoir si le risque n’est pas métrisable et supportable mais l’assureur voit son travail sapé par la loi et l’Etat qui va le forcer à prendre en charge les risques.

  • Parfois il peut aussi décider de recourir à d’autres assureurs

Tout seul il estime ne pas avoir le poids financier suffisant en raison de la valeur du risque en jeu.

Soit on applique la coassurance sans solidarité entre les assurances et vont se répartir des primes et des garanties. L’assuré n’a qu’un interlocuteur qu’on appelle l’apériteur des autres assureurs avec qui il souscrit le contrat, c’est en quelque sorte une police collective.

A côté de la coassurance il y a le mécanisme de la réassurance, c’est une technique par laquelle un assureur se fait lui-même assurer par un autre assureur. Cette cession de contrat d’assurance ne lie que les assureurs. On est très proche d’un mécanisme de placement financier.

Il y a d’autres limites à l’assurabilité car il y a également des interdictions d’assurer que pose l’Etat.

Les conséquences pécuniaires notamment les amendes pénales ne sont pas assurables parce qu’un texte l’interdit.

Les assurances qui portent sur les mineurs sont interdites notamment l’assurance-vie.

Se pose également des questions sur les problèmes comme le suicide.

En droit des assurances le suicide est-il un risque assurable ?

A priori oui on peut risquer les risques de suicide mais il interfère dans la question du caractère aléatoire de savoir si quelqu’un qui se donne volontairement la mort ne rompt pas le caractère aléatoire du risque et donc en matière d’assurance-vie, le suicide cause problème.

La loi annule et interdit l’assurance-vie pour un suicide qui a lieu 1 an après la souscription. La question est très débattue dans les pays où il y a un fort taux de suicide (Japon, Canada, France).

En France, les problèmes les plus récurrents sont les suicides sur les lieux de travail.

Le problème qui se pose pour les assurances est de savoir si le suicide peut être reconnu comme un accident professionnel ou une maladie professionnelle ?

Si c’est sans rapport avec l’entreprise, le suicide ne va pas emporter indemnisation pour la famille.

2)- La gestion financière des risques

Dans la gestion financière c’est le cœur et la philosophie de l’assurance qui est en jeu et qui va déterminer la bonne décision. Il faut trouver l’équilibre car les risques pris en compte doivent pouvoir être assurés par l’assureur.

L’assureur doit justifier qu’il a bien l’argent pour remplir son rôle.

La vision simpliste est de croire qu’il suffit de mettre en équilibre les primes encaissées et les sommes versées aux assurés.

Mais il y a d’autres paramètres parce que l’assureur fonctionne aussi en répartitionmais il y a également des mécanismes de capitalisation qui font que les sommes et les garanties produisent de l’argent sur plusieurs années par capitalisation.

Il faut aussi des recettes : il y a des recettes définitives (primes d’assurance pour les sociétés et cotisations pour les mutuelles) : elles sont de même niveau quelle que soit l’assurance lorsqu’elles sont fondées sur la statistique des sinistres futurs.

La variable tarifaire c’est essentiellement le coût de gestion et le coût de distribution auxquels s’ajoutent des taxes. L’assureur dispose des ressources des revenus de placement.

Il y a en contrepartie des charges, des frais fixes, des rémunérations, des réserves obligatoires et tout cela sous le contrôle des autorités de contrôle.

L’idée qui gouverne cette gestion c’est d’abord une proportionnalité de tous les engagements par rapport aux ressources. Cette proportionnalité est fondée sur une bonne foi de la déclaration et des valeurs assurées. L’exigence de proportionnalité est forte en assurance. Tous ces mécanismes permettent d’assurer correctement l’équilibre financier.

Il y a la technique de la subrogation qui permet à l’assureur de retrouver un équilibre financier en agissant à la place de la victime et va obtenir remboursement de la somme qu’il a avancée.

En assurance responsabilité civile, du fait des assurances obligatoires, la branche est déficitaire. En revanche dans les assurances de personnes où les assurances ont la maîtrise du risque, les comptes sont en équilibre, sont bénéficiaires et permettent aux assurances d’être parmi les premières mondiales.

I°) LE RÔLE DES DISTRIBUTEURS D’ASSURANCE

Parler de la distribution d’assurance c’est aborder en soi une matière au sein du droit des assurances car le droit de la distribution est une branche importante du droit et en droit des assurances elle fait l’objet d’un traitement entièrement intégré du droit de la distribution lui-même, il est réglé par des lois et règlements depuis des dizaines d’années. Cette distribution de l’assurance est un domaine en très forte évolution, elle connaît de très grands changements, cela concerne beaucoup de professionnels, cela utilise des techniques de commercialisation très variées et cela offre des perspectives d’emploi.

C’est un secteur très surveillé par le droit européen avec des directives transposées en droit français et qui cherchent à harmoniser la distribution de l’assurance dans l’UE. Parler de la distribution de l’assurance ramène toujours à deux problématiques :

  • D’abord la problématique du statut des distributeurs qui obéissent à des droits et des obligations variées selon les statuts et il y a la problématique de la protection des consommateurs, également des professionnels qui ont recours à ces distributeurs car c’est un métier dangereux, qui appelle bcp de protection de la part de ceux qui s’adressent à des personnes qui n’ont pas toujours les capacités de comprendre et de comparer les produits d’assurance.

C’est une profession qui présente des risques pour les acheteurs donc elle est protégée avec des règles tout à fait exceptionnelles en droit privé, les techniques de protection des clients font l’objet de textes particulièrement précis et qui sont uniques en droit privé.

L’une des premières nouveautés importantes qu’a apporté le droit européen c’est que les textes européens parlent d’intermédiaires d’assurance ou intermédiation.

Tous les professionnels qui distribuent de l’assurance sont des intermédiaires d’assurance. L’avantage c’est pouvoir appliquer un ensemble de règles communes quitte à spécialiser selon les types de distributeurs.

Les règles générales de l’intermédiation

Ces règles sont contenues dans un titre entier du Code des assurances qui est le titre 2 aux articles L520-1 et suivants du Code des assurances mais aussi des définitions aux articles L511-1 et suivants du Code des assurances.

Ces textes sont issus d’une loi du 15 décembre 2005 qui a transposé une directive européenne relative à l’intermédiation de 2001.

On a une loi de transposition et depuis il y a d’autres projets de directive.

La loi donne une définition à l’article L511-1 de l’intermédiation :

L’intermédiation en assurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Le texte ajoute que n’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.

Ce texte est très important car il donne des indications sur les règles qui vont s’appliquer et la définition est très large et dépasse très largement ce que l’on entend par mandataire, par courtier ou courtage.

Traditionnellement les mandataires qui agissent pour le compte de leur mandant sont des intermédiaires.

La définition ouvre plus largement à ce que l’on appelle des courtiers cad ceux qui agissent pour le compte d’un assuré mais sans représentation.

Ces activités de mandat et de courtage qui sont des activités classiques sont incluses dans l’intermédiation mais ne se limitent pas à ces activités. Il s’agit de regrouper sous le terme d’intermédiation toutes les activités professionnelles qui amènent à la conclusion d’un contrat d’assurance quel que soit leur forme.

L’objectif étant d’amener à la conclusion d’un contrat d’assurance et ici on peut à ce moment-là faire appliquer ce texte à des professionnels qui captent une certaine clientèle et offre les moyens techniques de souscrire un contrat d’assurance.

Exemple: beaucoup de sites proposent de la pub pour les assurances mais quand le site en ligne propose de pouvoir obtenir un devis ou le lien pour une souscription en ligne d’un contrat d’assurance, celui qui gère le serveur du site ne se contente pas seulement de faire de la pub, il permet éventuellement à un autre intermédiaire d’assurance de capter des clients et de les conduire à souscrire à un contrat d’assurance.

Aujd les juristes peuvent être amenés à proposer à leur client de les aider à trouver un assureur. Il y a également pas mal d’activités éloignées de l’assurance qui sont de l’ordre de la distribution générale en droit des assurances qui sont des canaux qui permettent de capter des clientèles.

Dans les grandes surfaces, on voit de plus en plus de vendeurs proposer des assurances. Proposer une extension de garantie des vices cachés n’est pas un assureur. Le vendeur peut proposer parfois de la vraie assurance, par exemple en cas de vol, de risque ou de pertes et en faisant cela il devient intermédiaire d’assurance et il doit respecter la réglementation d’intermédiaires d’assurance.

L’intermédiation se cache partout et parfois même des distributeurs font de l’intermédiation sans s’en rendre compte. Chaque fois qu’il y a une activité économique, il se cache souvent de l’assurance. Quand un commerçant a un canal de clientèle, il y a toujours des assureurs qui essayent de s’adosser à ce canal pour avoir des clients.

L’activité de gestionnaire de sinistres: ce ne sont pas des intermédiaires car ils n’ont pas en ligne de mire le rapprochement entre un assureur et un assuré pour conclure le contrat, ils sont dans la mise en œuvre d’une garantie donc ils ne sont pas dans l’intermédiaire, ils sont juste dans le travail de l’assureur une fois que l’assuré a conclu le contrat. Tous les professionnels qui conduisent à amener à la conclusion d’un contrat, ils sont qualifiés d’intermédiaires mais une fois que le contrat est conclu, les gestionnaires ne sont pas considérés comme des intermédiaires.

Quelles sont les règles qui s’appliquent à tous ces intermédiaires d’assurance ?

  • L’obligation d’immatriculation:

Il existe un registre unique mis en place par la loi qui s’appelle l’ORIAS qui est l’organisme qui recense et qui matricule les intermédiaires d’assurance. On a un numéro d’immatriculation, on a un suivi des informations nous concernant et une pub gérée par cet organisme qui détient également un très grand pouvoir de sanction et d’enquête. C’est un organisme qui habilite, gère, contrôle, sanctionne, rend publiques toutes les immatriculations des intermédiaires d’assurance. Cette information est obligatoire sur tous les courriers, sur tous les sites internet.

  • L’accès à la profession d’intermédiaire exige une capacité professionnelle, des diplômes. Aujd, le niveau de qualification des intermédiaires d’assurance est passé à niveau bac +4/+5.

  • Condition d’honorabilité fixée par la loi:

Elle vise à assurer une certaine indépendance et compatibilité entre les organes d’assurance. Il y a l’obligation d’avoir une assurance de responsabilité civile de la part des distributeurs d’assurance. Le distributeur doit lui-même être couvert en cas de faute et de façon à garantir les clients de toute difficulté de recouvrement de créance, de réparation.

  • Les intermédiaires doivent tous garantir une garantie financière:

Ce sont des fonds bloqués pour les remboursements qui transitent par les intermédiaires, ce sont des cautions financières qui garantissent le versement ou le remboursement des sommes qui transitent sur les comptes des intermédiaires.

Ces sommes il doit les donner à ses assurés ou aux professionnels avec lesquels il travaille. Il faut des garanties qui assurent que ces sommes seront bien promises au mandant et dans certains plafonds. Ces garanties sont limitées. Il y a parfois des intermédiaires qui sont tentés par des détournements de fonds. C’est une profession à risque. Tout cela est assorti de contrôles, de sanctions pénales. La France est un pays où le niveau de sérieux des intermédiaires d’assurance est élevé.

  • Ils sont également tenus par la loi de fournir obligatoirement un certain nb d’informations à tout client ou candidat à l’assurance :

Il s’agit en particulier de l’obligation de délivrer son identité, son immatriculation, des procédures de recours et de réclamation ainsi que les liens financiers existant avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

La loi impose à l’intermédiaire de justifier de son indépendance économique ou financière à l’égard des entreprises pour lesquelles il travaille.

S’il n’y a pas d’accord de fourniture et s’il travaille avec plusieurs fournisseurs, il doit dire qu’il travaille avec plusieurs entreprise et proposer sans exclusivité.

  • Il y a un devoir de conseil que la loi a fixé :

Ce devoir de conseil se trouve à l’article L520-1 du Code des assurances. C’est le seul texte de loi qui pose et qui régit l’obligation de conseil.

Le devoir de conseil tire sa source de la loi, c’est la loi qui reconnaît le devoir de conseil, c’est une obligation légale et le régime juridique est fixé par la loi, certes les juges l’avaient reconnu en matière de courtage, de distribution d’assurance mais le régime de l’obligation de conseil prêtait toujours à discussion.

C’est une obligation autonome, c’est un devoir qui ne se confond pas avec le devoir d’information. Son régime juridique est particulier, il est celui que la loi pose, les juges n’ont pas possibilité d’inventer d’autres règles. Ce devoir pèse clairement et exclusivement sur l’intermédiaire et non pas sur l’assureur. La compagnie d’assurance n’a pas de devoir de conseil. Dans la pratique également, quand il y a un contentieux avec des grands groupes d’assurance, bancaires, l’un des intermédiaires les plus fréquents de l’assurance, ce sont précisément les banques.

Quel est le régime juridique du devoir de conseil et sa sanction ?

Nous nous situons avant la conclusion du contrat et donc il s’agit d’un devoir de conseil pré-contractuel, nous sommes dans le cadre de relations qui ne sont pas encore sous la loi du contrat.

Le régime légal c’est le régime de responsabilité pour faute (1382/1383) et un peu plus loin dans le texte, le devoir de conseil ne va pas se limiter au moment de la phase précontractuelle mais également tout au long de la vie du contrat et en particulier lors de sa modification ou de son renouvellement.

L’article L520-1 du Code des assurances nous dit que l’intermédiaire doit d’abord préciser les exigences et les besoins de son client avant de donner son conseil.

  • La première chose que doit faire l’intermédiaire avant même de donner son conseil c’est de recueillir les besoins et les exigences de son client ou du candidat à l’assurance. La loi oblige l’intermédiaire à recueillir par écrit selon la méthode qu’il souhaitera, on est dans le domaine de la preuve formelle. La loi distingue deux concepts: besoin et exigence.

* Le besoin renvoie à des nécessités fondamentales avec des besoins qui sont de l’ordre objectif, c’est une obligation à laquelle on ne peut pas se soustraire.

* L’exigence renvoie sans doute à des attentes plus subjectives qui sont le produit de notre propre volonté. Chez tout candidat à l’assurance, on a des besoins d’assurance parce que la loi ne nous laisse pas le choix. Il faut entendre ce que le client a à dire mais il faut l’enregistrer et le garder avec soi pour se protéger. La première personne dont il faut se méfier c’est le client car il ne nous dit pas tout.

  • Ensuite l’intermédiaire va devoir donner son consei A nouveau le conseil doit être donné par écrit et être motivé. Il doit donner toutes les raisons qui motivent le conseil. La loi va distinguer selon le degré de conseil en fonction de l’exclusivité ou pas de l’intermédiaire.

* Si l’intermédiaire travaille exclusivement une entreprises d’assurance, le conseil va être en fonction des produits qu’il distribue. Il va le faire en fonction des produits qu’il offre et de l’adaptation ou pas des contrats qu’il a en boutique à son client.

* Quand l’intermédiaire ne va pas travailler exclusivement pour telle ou telle entreprise, son conseil doit être fondé sur une analyse objective du marché et cet intermédiaire est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offert sur le marché de façon à pouvoir recommander en fonction des critères professionnels le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel.

Le devoir de conseil est bcp plus lourd car celui qui se présente comme intermédiaire d’assurance doit toujours indiquer pour qui il travaille. Il faut qu’il puisse parler avec suffisamment de contrats pour que ce soit représentatif du marché et parmi tous ces contrats être capable de dire quel est le mieux adapté à la personne qui est en face de lui et pour quelles raisons. Si le contrat se révèle inefficace dans telle ou telle situation c’est l’intermédiaire et son assureur qui vont payer et qui seront responsables.

L’intermédiaire doit ce devoir de conseil gratuitement, il ne le fait pas payer.

Sur la sanction du manquement à l’obligation de conseil, ce devoir est très lourd, frappe tous les intermédiaires en fonction de leur degré d’exclusivité, c’est l’application des règles de la responsabilité civile soit délictuelle si nous sommes dans la phase précontractuelle soit contractuelle si nous sommes dans un devoir de conseil en cours de contrat, il s’agit des règles de la responsabilité civile, les juges vont évaluer le montant des DI en fonction soit de la perte de chance de pouvoir obtenir une garantie adéquate:

Les juges condamnent à l’obtention de la garantie qui aurait dû fonctionner ou qui était attendue par le client et le résultat est beaucoup plus fort puisque l’intermédiaire va donc engager sa responsabilité civile pour défaut de conseil et devoir la garantie qui ne fonctionne pas à l’égard de son client.

Autrement dit, la sanction ici c’est directement la mise en jeu de la garantie d’assurance attendue:

Un assuré qui n’a pas pu obtenir une assurance-crédit, en raison du défaut de conseil, l’intermédiaire va devoir prendre en charge le crédit à 100% comme si la garantie avait fonctionné. Le défaut de conseil est sanctionné par l’obtention de la garantie elle-même. Celui qui va payer ce n’est pas tant l’intermédiaire que son assureur de responsabilité civile, c’est à nouveau un assureur de responsabilité civile qui va payer le sinistre et donc payer la garantie d’un autre.

Aujourd’hui, c’est surtout les Banques qui sont touchées par ce devoir de conseil. Les petites structures notamment d’intermédiaires d’assurance s’exposent beaucoup plus en cas de procès.

II°) LES PROFESSIONNELS DE L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE

Dans le langage courant, les professionnels de l’assurance sont tous appelés assureurs. Toutefois, ce terme désigne à la fois les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance.

A°) LES ENTREPRISES D’ASSURANCE

D’un point de vue technique, l’assureur est la partie du contrat qui s’engage à couvrir les risques garantis et à exécuter la prestation au contrat en cas de sinistre. Les entreprises d’assurances sont régies par le livre III du code des assurances.

De manière générale, elles peuvent se livrer à toute opération d’assurance de dommages ou de personnes sous réserve d’avoir obtenu un agrément.

À côte des entreprises, on retrouve d’autres organismes :

Les mutuelles qui n’ont pas de but lucratif et qui sont régies par le livre II du code de la mutualité. La gestion des mutuelles est assurée par les assurés eux mêmes. Leur domaine est généralement la prévoyance les complémentaires santé.

Les institutions de prévoyance sont régies par le livre IX du code de la mutualité. Les risques pèsent à la fois sur les employeurs et les salariés.

L’article L.322-1 du code des assurances dispose que les entreprises mentionnées à l’article L.310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L.310-1-1 doivent être constituées sous forme de SA, de sociétés d’assurance mutuelle ou de société européenne.

Les SA d’assurances sont soumises pour l’essentiel aux dispositions du code de commerce avec certaines dérogations prévues par le code des assurances qui prévoit des règles renforcées.

La société d’assurance mutuelle est une forme spéciale à l’assurance soumise à un statut spécifique prévu à l’article L.322-26-1 et suivants du code des assurances. Il ne faut pas les confondre avec les mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité. L’article L.322-26-1 précise qu’elles ont un intérêt non commercial et qu’elles sont constituées pour couvrir les risques apportés par leurs sociétaires.

L’idée de mutualisation prend tout son sens, tous les assurés étant à la fois assurés et assureurs. Ils participent à l’AG et paient des cotisations variables, ce qui permet en fin d’exercice de procéder à des ajustements à la hausse ou à la baisse dans la limite d’un plafond maximum de cotisations.

L’objet social des entreprises d’assurance, quelque soit leur forme sociale, est limité aux opérations d’assurances. C’est une application du principe de spécialité de l’objet social qui est justifié par l’exigence d’un contrôle de l’activité et par une volonté de préservations des sommes perçues par l’entreprise.

Malgré tout, elles peuvent se livrer à des activités qui découlent directement des opérations assurances à l’exclusion de toute autre activité commerciale.

L’article R.321-1 du code des assurances impose pour l’exercice de l’activité d’assurance, que les entreprises obtiennent un agrément par l’ACP. L’agrément porte sur des types d’opérations spécifiques et ne peut être délivré de manière générale pour toutes les opérations.

Son alinéa 3 prévoit qu’une entreprise ne peut être agréée à la fois pour les opérations d’assurance vie et pour des opérations d’assurance de dommage.

Il existe des dérogations possibles, notamment quand l’entreprise entend garantir un risque complémentaire ou accessoire à un risque pour lequel elle a obtenu un agrément de l’ACP.

L’agrément est délivré sur la base d’informations que l’entreprise doit lui communiquer énoncées à l’article A.321-1 du code des assurances. Les paramètres essentiels peuvent tenir à la moralité et la compétence des dirigeants, les moyens techniques et financiers de l’entreprise.

Le refus doit être motivé, notifié à l’entreprise par écrit après que celle ci ait été mise en demeure de formuler ses observations dans un délai de 15 jours. Le silence pendant six mois de l’ACP vaut refus, et un recours devant le Conseil d’Etat est possible par un écrit signifié dans un délai de deux mois à compter de la date de rejet implicite ou de la notification. L’agrément peut être retiré, mais les contrats en cours de l’agrément retiré continueront à courir.

B°) LES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE

Ils sont régis par le livre V du code des assurances. L’article L.511-1 dispose que : «l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.

N’est pas considéré comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.

Est un intermédiaire en assurance ou réassurance toute personne qui, contre rémunération exerce une activité d’intermédiaire en assurance ou en réassurance».

Pour compléter cette définition l’article R.511-1 dispose que : « est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionnés à l’article L. 511-1 s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier».

La notion d’intermédiation en matière d’assurance est très largement définie. Par contraste, l’article L.511-2 pose une liste limitative des personnes susceptibles d’exercer une activité d’intermédiation.

Selon ce texte, l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

1° Les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance.

2° Les agents généraux d’assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d’agent général d’assurance.

3° Les mandataires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d’assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance.

4° Les mandataires d’intermédiaires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.

5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet

6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice de l’intermédiation en assurance.

Conditions particulières :

immatriculation au registre des intermédiaires accessibles au public,

répondre aux exigences d’honorabilité et de capacités professionnelles,

souscrire une assurance pour couvrir les assurances pécuniaire du ,

une garantie financière extrinsèque pour garantir les clients contre une perte éventuelle ou un détournement de fonds.

1°) les agents généraux

Ce sont des personnes, physique ou morale, exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et service d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnie d’assurance.

Il est donc un professionnel indépendant. Son habilitation est sollicitée auprès du procureur de la République.

Le contrat conclu entre l’assureur et l’agent général est nommé traité de nomination. Il comporte par principe une clause d’exclusivité. Toutefois celle ci ne joue que branche par branche.

Sa rémunération est prévue au contrat, celui ci étant en principe à durée indéterminée. Il ne peut y avoir de rupture anticipée sauf pour motifs légitimes ou mutus disensus. Une indemnité est due en cas de rupture. Si l’agent cède sa position, l’indemnité sera versée par le cessionnaire, et en cas de refus de cession de l’assureur, celui ci devra lui même verser un indemnité au cédant.

Pour résumer, l’agent général est le mandataire de l’assureur, c’est lui qui exécute l’obligation précontractuelle prévu par l’article -11 du code des assurances mais aussi le devoir de conseil. Il gère le contrat de l’assuré et est responsable civilement de ses fautes et de celles de ses préposés.

Les AGA sont régis par des décrets qui règlent en fonction de leur branche (assurance vie et incendie et risques divers) et ces décrets offrent aux agents un statut protégé. Un AGA a un véritable statut que lui offre les pouvoirs publics et il est dominé par la protection, ce statut est aussi le compromis entre les représentants des assureurs et les distributeurs.

Ils relèvent d’une véritable profession indépendante, libérale qui se rapproche de celle d’agent commercial mais avec des règles protectrices qui visent à leur assurer un droit sur leur clientèle et également des techniques d’indemnisation en cas de rupture de contrat.

À l’inverse des avocats, ils ont leur clientèle protégée par un droit de cession et peuvent obtenir des indemnités en cas de rupture de contrat. Un AGA profite du statut d’indépendant tout en ayant des règles qui le rapprochent un peu d’un salarié. Avec le temps, ils peuvent maintenir exercer sous forme de société. L’avantage des sociétés c’est notamment de pouvoir intégrer une structure en ayant des parts sociales. Ça permet de grouper les moyens et d’acheter un portefeuille.

L’idée directrice de l’activité d’AGA c’est que l’agent réserve son activité de façon exclusive à un assureur. Il est donc chargé à titre exclusif de représenter une compagnie et il exerce à ce titre un véritable pouvoir de représentation: c’est un mandataire:

Il agit au nom et pour le compte d’une compagnie. Il travaille avec un accord d’exclusivité et dans un réseau exclusif.

Il attend d’avoir une exclusivité territoriale: le fournisseur lui accorde une exclusivité territoriale, il est intégré dans un réseau de distribution. Le mandat de représentation est plus ou moins large selon les cabinets et selon le contrat. Ils ont le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de la compagnie et de distribuer ces contrats. Ils peuvent également recevoir le mandat d’encaisser une prime. Ils peuvent avoir le mandat de gérer les sinistres jusqu’à un certain montant.

Pour un AGA qui a un mandat étendu, il va se retrouver avec tous les pouvoirs de la compagnie cad la souscription des contrats, la gestion, les sinistres, l’encaissement des primes et même la gestion des expertises.

L’âge d’or de la distribution exclusive est un peu derrière nous et les agents d’assurance ont plus de mal aujd à justifier leur métier. Ils subissent de plein fouet la concurrence des agences bancaires, ils subissent la concurrence des sites internet (comparateur, souscription en ligne) mais également une concurrence instaurée par les compagnies elles-mêmes qui ont tendance à développer la concurrence entre plusieurs distributeurs ou agents et à ne pas toujours respecter l’exclusivité territoriale obligeant même les agents à vendre des contrats d’autres assureurs.

Tant que les agents exclusifs avaient les meilleurs produits au meilleur prix, disposaient de tous les réseaux des grandes compagnies, les agents étaient les rois du pétrole. Quand les compagnies commencent elles-mêmes à développer leur propre réseau de vente directe ou utilisent d’autres canaux de distribution et laissent les contrats les plus chers, les agents ont plus de mal.

Les agents d’assurance se battent pour avoir les meilleurs contrats et garanties au meilleur tarif en fonction de leur clientèle auprès de leur fournisseur, leur réseau de distribution. Les agents savent qu’ils ont perdu leur clientèle bas de gamme, courante. Ils mettent en avant la relation de proximité avec leurs gros clients. Les assureurs cherchent à fidéliser leurs clients. On a même des réseaux qui sont affectés à ce que l’on appelle les clients privilégiés.

En cas de cessation d’activité, les règlements accordent à l’AGA un droit de cession de clientèle qui se transmet même aux héritiers de l’agent. Cette cession de clientèle doit être agréée par la compagnie. Si jamais la compagnie n’agrée pas le successeur, le règlement oblige la compagnie à verser une indemnité compensatrice à l’agent ou à ses héritiers qui est très importante. Cette indemnité est dissuasive pour les compagnies.

L’agent est quand même sous la menace d’une révocation par la compagnie en cas de faute grave mais ce n’est que dans le cas de révocations abusives que l’agent aura droit à une indemnité nouvelle réparatrice de la révocation qui va s’ajouter à l’indemnité compensatrice de la cession du portefeuille. Le contentieux se poser sur les résultats, la compagnie impose des résultats et si l’AGA a des résultats insuffisants, répétés et dénote un manque d’investissement on peut estimer que la rupture est fondée.

2°) le courtier

Il est généralement un commerçant, personne physique ou morale enregistrée au RCS. Il n’est pas mandataire de l’assureur. En revanche, il est plus souvent le mandataire de l’assuré qui lui donne un ordre de placement. Il doit alors trouver pour le compte de l’assuré le contrat garantissant au mieux et au meilleur prix les risques évoqués avec le souscripteur.

Il peut s’engager au delà de la seule recherche du contrat et s’obliger à gérer le contrat de l’assuré. En ce cas, les paiements effectués entre l’assureur et le courtier sont opposables à l’assuré. Quand le courtier a reçu de l’assuré une mission générale de recherche et de gestion des contrats ainsi que de règlements des sinistres, son rôle est assez proche de celui de l’agent général.

II°) LES AUTORITES DE CONTRÔLE DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

A°) L’ACP

Elle est crée par l’ordonnance 2010-76 du 21 Janvier 2010 et par le décret d’application 2010-317 du 3 Mars 2010. Ces textes ont opéré la fusion des autorités de la banque et des assurances. L’ACP a pour but de contribuer au renforcement et la stabilité du système financier.

Son action en faveur de la protection des clientèles vise à favoriser la confiance des agents économiques. Le rassemblement au sein d’une seule autorité de contrôle de la banque et de l’assurance vise à améliorer l’efficacité du système de supervision. Cela passe par l’accroissement de la stabilité financière et le renforcement de la sécurité des consommateurs.

L’ACP est une autorité de supervision capable de surveiller les risques dans l’ensemble du secteur financier, que ce soit les banques ou les assurances. Son efficacité est renforcée par son adossement à la Banque de France.

B°)BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION (BCT)

Il intervient essentiellement en matière d’assurance obligatoire. En cas de refus d’assurer, après avoir été saisi par le souscripteur, le BCT désigne une ou plusieurs entreprises d’assurance et fixe un montant de prime et déterminé le montant de la franchise qui restera à la charge de l’assuré en cas survenance du risque garanti.

Les règles régissant le BCT se trouvent à l’article R.250-1 du code des assurances.

Titre 1 – Le Cadre général de la relation d’assurance

Chapitre préliminaire – Les acteurs de la relation d’assurance

Paragraphe 1 – Les parties au contrat

  1. L’assureur

Il est partie au contrat. C’est la personne qui s’engage en cas de réalisation du risque/ sinistre. On ne confond pas l’assureur et les intermédiaires.

  1. Le souscripteur

C’est celui qui contracte avec l’assureur l’entreprise d’assurance. Il donne donc son consentement pour former le contrat d’assurance. Une fois le contrat d’assurance formé, il supporte l’obligation de payer les primes.

Sur lui père l’obligation de déclaration sincère à garantir pour une bonne évaluation du risque et pour le calcul de la prime.

Généralement le souscripteur souscrit le contrat s’assurance à son nom et pour son propre compte. Il y a plusieurs hypothèses dans lesquelles cela n’est pas le cas. Toutefois, l’article L112-1 Al 1 du Code des Assurances précise que l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue. C’est ce même alors que la ratification n’intervient que postérieurement au sinistre.

Cet article renvoie en réalité à 2 instruments :

Le mandat

La gestion d’affaire

La théorie de l’apparence permet aussi d’engager une personne quand il y a apparence d’un mandat.

Dans ces cas du mandat ou de gestion d’affaire, le contractant engagé dans la relation d’assurance est donc le mandant ou le maitre de l’affaire (bénéficiaire de l’acte) dès lors qu’il y a ratification.

Dès lors que le mandataire ou le gérant d’affaire s’est présenté en cette qualité à l’assureur, il n’est pas obligé personnellement par le contrat d’assurance (en réalité c’est le mandant ou le maitre d’affaire).

Les règles de capacités du souscripteur – Sont celles du droit commun. La capacité du mandataire et du gérant est sensée être dévolue au sens de l’article 1124 du Code civil. Mais il convient de déterminer à quelle catégorie d’acte appartient la conclusion du contrat d’assurance : acte de disposition ou d’administration.

Quels sont les critères permettant de distinguer ces 2 types d’actes ? Il réside dans l’affectation et l’altération du patrimoine, l’acte d’administration n’affecte pas le patrimoine, alors que l’acte de disposition altère la substance du patrimoine (l’acte d’administration relève de la vie courante de gestion du patrimoine alors que l’acte de disposition concerne la substance du patrimoine. Leur différence de nature entraine une différence de régime.

Dans le cas des assurances, il s’agit le plus souvent d’actes d’administration.

Concernant les assurances de personnes, la conclusion d’acte d’assurance vie est généralement qualifiée d’acte de disposition.

Dans le cas d’une association non-vie, c’est un acte d’administration car on ne fait que préserver une situation.

Conséquence : Le régime auquel sera soumise la conclusion d’un contrat d’assurance dépendra de la qualification retenue. Dans le cadre d’un acte d’administration, le mineur émancipé et le majeur sous curatelle peut conclure ce type d’acte. Sauf en cas de tutelle où il faut l’accord du tuteur et du conseil de famille.

En matière d’assurance-vie, le Code des Assurances prévoit des règles particulières. Selon l’article L131-4-1, lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire ne peut être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou le conseil de famille. Apres l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.

Concernant l’application du 1er alinéa, lorsque le bénéficiaire de l’assurance est le curateur ou le tuteur, il est réputé en opposition d’intérêt avec le protégé.

Le plus souvent, le souscripteur souscrit personnellement pour son compte. Il cumule alors les qualités de souscripteur et d’assuré. Apres l’hypothèse du mandat et la gestion d’affaire, le souscripteur peut également s’être engagé personnellement dans la relation d’assurance pour le compte d’une autre personne appelée l’assuré qui bénéficiera de la couverture du risque.

Parfois le souscripteur peut encore être le bénéficiaire d’une assurance qui couvre le risque d’une autre personne ayant la qualité d’assuré.

Paragraphe 2 – Les principales personnes intéressées au contrat d’assurance

  1. L’assuré

Les confusions terminologiques conduisent à confondre assuré, souscripteur et bénéficiaire.

Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur

L’assuré est la personne sur laquelle pèse un risque ; le risque assuré ou garantie. L’assuré est donc celui sur qui pèse le risque.

Au moment de la déclaration du risque par le souscripteur, c’est la situation de qui devra être précisément exposée.

C’est le souscripteur qui reste tenu au paiement de la prime, qu’il soit l’assuré ou pas.

C’est l’article L 112-1 Al 2e et 3e qui permet au souscripteur de contracter une assurance pour le compte d’une autre personne appelée assurée. Selon ce texte, l’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte d’un tiers. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur. Les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu’il soit.

(i) La technique de l’assurance pour compte

Elle repose sur la technique de la stipulation pour autrui. Ainsi le souscripteur stipulant contracte avec l’assureur promettant qui s’engage à couvrir et à garantir le risque couru par l’assuré pour compte bénéficiaire de la stipulation.

C’est le cas dans l’exemple d’une exposition. L’exposant assure les objets exposés : d’une part, la personne ayant donné les objets exposés est assurée sur ses biens, et l’exposant est assuré sur sa responsabilité.

L’assurance pour compte ne se présume pas dans la mesure où l’on est sensé stipuler pour soi-même (Art 1122 CC). Puisqu’il s’agit d’une obligation civile, l’article 1341 prévoit que la preuve s’en apporte essentiellement par écrit. Mais la jurisprudence est fluctuante dans le cas de l’assurance pour compte : tantôt elle exige que l’assurance pour compte soit expressément inscrite, tantôt elle admet qu’elle puisse être implicite, et résulter de la volonté non équivoque des parties.

L’assurance pour compte qui repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui suppose que le souscripteur stipulant ait un intérêt personnel au contrat. Néanmoins, la jurisprudence retient une conception large de la notion d’intérêt personnel. Elle accepte un intérêt purement moral (le père pour le fils). Lorsqu’on envisage l’article L112-1 du Code des Assurances dans son al 2 selon lequel le contrat conclu pour compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur que stipulation pour autrui au profit de l’assuré bénéficiaire. L’intérêt du souscripteur est nécessairement présumé lors de la conclusion d’assurance pour compte. En revanche, si l’on considère que le contrat peut valablement ne stipuler qu’une assurance pour compte, le souscripteur ne disposant en rien de la qualité d’assuré, l’intérêt du souscripteur ne peut être présumé.

L’assuré pour le compte duquel le contrat est souscrit peut être déterminé au moment de la conclusion, ou n’être que déterminable en fonction d’un intérêt d’assurance ou d’un intérêt assurable qui ne se manifestera qu’en cours de contrat. Se pose alors le problème de calcul de la prime.

(ii) Les effets de l’assurance pour compte

Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur. C’est sur lui que pèse l’obligation de payer les primes, de déclarer les risques et l’obligation de déclaration du sinistre en cas de survenance. En tant que partie au contrat d’assurance, le souscripteur est assuré lorsque le sinistre engage la garantie à laquelle il a intérêt. Cela présente une importance capitale lorsque le souscripteur est responsable du dommage subi par l’assuré pour compte. Le souscripteur est également assuré dans l’hypothèse où il serait responsable des dommages causés à l’assuré, et l’assuré lui-même.

En pareil hypothèse, l’assureur ne bénéficie pas d’un recours subrogatoire contre le souscripteur dans la mesure où celui-ci est également assuré.

Dans ses relations avec l’assureur, l’assuré pour compte présente la double particularité d’être tiers au contrat et bénéficiaire de la stipulation. La prestation fournie par l’assureur sera au bénéfice de l’assuré pour compte. Il ne supporte aucune obligation à l’égard de l’assureur mais il peut évidemment se substituer au souscripteur pour le paiement des primes, la déclaration du risque ou du sinistre afin de préserver ses droits. En sa qualité d’assuré, il dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance et ce droit propre sur l’indemnité lui ouvre une action directe contre l’assureur.

L’assureur quant à lui peut opposer à l’assuré pour compte toutes les exceptions qu’il pourrait opposer au souscripteur. Parfois, c’est la loi elle-même qui prévoit dans un souci de protection des victimes qu’une personne est assurée par un contrat auquel elle n’est pas partie.

Le souscripteur dispose d’un droit de révocation tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation.

  1. Le bénéficiaire

C’est la personne appelée à bénéficier de la prestation de l’assureur en cas de survenance du sinistre. Le bénéficiaire peut être le souscripteur ou l’assurée (il peut ne pas être le souscripteur dans ce cas), il peut aussi être un tiers au contrat d’assurance, autre que l’assuré.

Dans les assurances-vie, en cas de décès de l’assuré (personne sur laquelle pèse le risque), c’est un tiers bénéficiaire définie par le souscripteur qui reçoit la prestation promise. Il s’agit là d’une pure stipulation pour autrui.

L’acceptation du bénéficiaire est indispensable et peut intervenir à tout moment.

Dans les assurances de responsabilité, c’est la victime qui est tiers bénéficiaire de la prestation d’assurance. L’article L124-3 du Code des Assurances lui offre une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.

Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré.

Chapitre 1er – La naissance de la relation d’assurance

S’intéresser à la naissance d’assurance, c’est envisager la formation du contrat avec d’une part sa conclusion et d’autre part son contenu.

Section 1 – La Conclusion du contrat d’assurance

La conclusion du contrat d’assurance est caractérisée par la rencontre des volontés des parties qui intervient en cas d’un processus au cours duquel le consentement est encadré (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 – L’encadrement des consentements

L’encadrement du consentement des parties aboutit tant à les protéger qu’à les contraindre. Ainsi le consentement des parties est protégé par les obligations d’information qui pèsent sur elle (A). Il est en revanche contraint par les obligations légales d’assurance qu’elle supporte (B).

  1. La protection du consentement par l’information des parties

Il s’agit de mesures préventives de protection avant la conclusion du contrat. Elles sont justifiées par la technique même de l’opération d’assurance qui implique non-seulement que le souscripteur assuré soit parfaitement éclairé (1) mais également et surtout que l’assureur ait une parfaite connaissance du risque qu’il entend faire entrer dans la mutualité.

  1. L’information de l’assureur

a). L’obligation de déclaration pesant sur le souscripteur

L’information de l’assureur est essentielle pour apprécier le risque garanti et cela le conduira à évaluer le risque et décider s’il le prend en charge et calculer le montant de la prime.

Le souscripteur déclarait les éléments et circonstances qu’il connaissait, et qui selon lui, étaient de nature à intéresser l’assureur. Ce système présentait des inconvénients car il faisait peser sur le souscripteur la charge de déterminer les informations essentielles pour le calcul du risque. Or, souvent ce souscripteur était un simple particulier. Il ne pouvait pas déterminer avec précision tous les éléments qui pourraient être utiles à l’assureur ; les éléments susceptibles d’influer sur la survenance du risque. Le souscripteur, n’étant pas un professionnel de l’assurance, il n’était pas opportun ni équitable de laisser à sa charge une obligation de déclaration spontanée.

C’est pourquoi l’article L113 du Code des Assurances dispose dorénavant que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».

Le souscripteur est tenu aux questions que lui pose l’assureur. Si une question ne lui est pas posée, le défaut d’information ne peut lui être reproché. Il en va de même lorsque la question est posée en des termes trop généraux ou approximatifs. L’article L112-3 al 4 du Code des Assurances prévoit que lorsqu’avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

Lorsque les informations sollicitées concernent le risque ou les circonstances du risque, il n’y a aucune difficulté, le souscripteur est tenu de transmettre toutes les infos à l’assureur. En revanche, pour certaines infos, des difficultés pourront naitre : Principalement, il faut concilier cette obligation de déclaration avec des informations normalement tenus légalement par le secret. Il s’agit de mettre en balance les intérêts économiques de l’assureur et le principe du respect de la dignité humaine (ex. le secret médical)

Lorsque les infos sont relatives à l’état de sante de la personne, un problème de conciliation avec le respect de la vie privée, de la dignité, du respect du secret médical se pose.

L’article L133-1 du Code des Assurances qui renvoie aux articles L1141-1 CSP, pose des règles et encadre la transmission de ces info tout en donnant un cadre légal aux conventions relatives à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé en raison de leur santé.

Il faut que l’assureur soit informé mais il faut que ses impératifs soient conciliés avec des impératifs liés au respect, à l’intimité et à la dignité de la personne.

b). La sanction du défaut de déclaration par le souscripteur

Au regard de l’importance de l’information de l’assureur dans la technique de l’opération d’assurance, le législateur a assorti le non-respect de l’obligation de déclaration pesant sur le souscripteur d’un certain nombre de sanctions spécifiques – Article L113-8 et L113-9 du CODE DES ASSURANCES.

(i) La sanction en cas de mauvaise foi du souscripteur

Selon L113-8 du Code des Assurances, l’absence de déclaration et la fausse déclaration sont traitées de la même manière c’est à dire la nullité du contrat d’assurance. Il faut que la mauvaise foi du souscripteur soit caractérisée et que cette omission de déclaration ou fausse déclaration intentionnelle.

La sanction d’une fausse déclaration ou d’une omission réalisée de mauvaise foi, est la nullité du contrat. Celle-ci n’est encourue qu’à la double condition que l’assureur rapporte la preuve du caractère intentionnel du défaut de déclaration et de l’erreur que celui-ci a entrainé sur son appréciation du risque.

La nullité est encourue même si la fausse déclaration a été sans incidence sur la réalisation du sinistre.

Pour l’assureur, il faudra démontrer la différence existant entre les éléments déclarés et la réalité. Il doit ensuite prouver que la fausse déclaration du souscripteur ait été intentionnelle.

Il faut que la fausse déclaration ait été de mauvaise foi, et que cela ait entrainé une erreur dans l’appréciation du risque de la part de l’assureur.

Donc, tout cela a pour but de limiter les hypothèses dans lesquelles la nullité du contrat serait prononcée parce que lorsqu’encourue, la nullité est opposable non seulement au souscripteur au souscripteur et à l’assuré, mais à la victime. La nullité a pour effet d’anéantir rétroactivement l’assurance. L’assureur conserve les primes échues déjà payées et celles non-encore payées à titre de sanction privée à l’encontre du souscripteur.

L’article L113-9 – L’assuré dont la mauvaise foi n’a pas été établie n’entraine pas la nullité du contrat d’assurance.

En cas de fausse déclaration sans que la mauvaise foi du souscripteur ne soit établie, l’article L113-9 distingue selon que la fausse déclaration est constatée avant ou après la réalisation d’un sinistre. D’une part, l’assureur peut maintenir le contrat en sollicitant en demandant une augmentation des primes, ou il peut résilier le contrat d’assurance en renversant les primes payées

Si le caractère erroné de la déclaration est découvert après la survenance d’un sinistre, la réduction proportionnelle de l’indemnité permet à l’assureur de réduire le montant de l’indemnité selon le rapport existant entre la prime versée et celle qui aurait dû l’être. Cette réduction s’applique même si la fausse déclaration a été sans incidence sur la survenance ou la gravité du sinistre. Là encore, la règle est opposable non seulement au souscripteur et à l’assuré, mais également aux victimes éventuelles dans l’assurance de responsabilité. Il en va autrement lorsque la loi prévoit expressément comme en matière d’assurance automobile.

(ii) L’information de l’assuré

Elle est réalisée non seulement par l’assureur mais également par les intermédiaires d’assurance. Ainsi l’article L520-1 Code des Assurances prévoit-il que :

Information sur les compétences de l’intermédiaire

Donner des infos quant à la fourniture de ce contrat

Préciser les besoins et exigences du souscripteur et les raisons du motif de la proposition de la couverture

Les intermédiaires sont tenus d’un devoir de conseil renforcé à l’égard des souscripteurs. Ils doivent éclairer le souscripteur tant en faits qu’en droit sur sa situation et sur la garantie qu’il envisage de contracter. C’est l’intermédiaire qui renseigne le souscripteur.

L’intermédiaire doit leur permettre d’opérer un choix éclairé en leur fournissant tous les éléments susceptibles d’influer sur le choix de la garantie. L’intermédiaire doit veiller à ce que la garantie choisie soit appropriée et adaptée au risque que le souscripteur entend faire couvrir. En revanche, l’intermédiaire ne peut pas être tenu responsable des conséquences de la garantie choisie par le souscripteur lorsqu’il a rempli son obligation de conseil renforcé. De la même manière, la responsabilité de l’intermédiaire varie dépendant de la qualité du souscripteur (profane ou professionnel).

Concernant l’assureur lui-même, l’article L112-2 du Code des Assurances le soumet à une obligation précontractuelle et contractuelle de délivrer certaines infos au futur souscripteur. Selon ce texte : « AAAA »

L’assureur doit informer le futur souscripteur dès avant la conclusion du contrat afin de s’assurer que ce dernier puisse opérer un choix éclairé. L’assureur doit lui remettre une fiche d’infos détaillant les garanties.

Il doit encore remettre au souscripteur un projet de contrat accompagné d’une notice détaillée sur le contenu du contrat (étendue des garanties, des exclusions, obligations du souscripteur).

L’article L112-3 du Code des Assurances prévoit que la remise des documents visée au 2e al de l’article L112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposé au bas de la police par laquelle celui-ci reconnait avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

  1. L’encadrement des volontés par la contrainte légale – L’obligation d’assurance

Les hypothèses d’assurance obligatoire se sont multipliées depuis quelques années en même temps que de nouveaux fondements de responsabilité autonome apparaissaient ou se développaient.

Sont ex. contraints de s’assurer les avocats, médecins, constructeurs, propriétaires de véhicules. Ainsi, le domaine de l’assurance obligatoire n’est pas limité à la seule réparation du dommage corporel. Il peut concerner des hypothèses où le risque couvert par l’assureur est simplement matériel, voire totalement immatériel. Cette obligation d’assurance pesant sur le souscripteur s’accompagne sur une obligation d’assurer pesant sur l’assureur. Néanmoins, les hypothèses dans lesquelles l’assureur peut se voir légalement contraint de couvrir un risque par le biais de la procédure de recours au BCT sont moins nombreuses que les assurances obligatoires. On dénombre 5 hypothèses ou l’assureur peut être contrait d’assurer un risque ou une activité déterminée : assurance automobile, construction, professionnels de sante, catastrophe naturelle, exploitants des remontées mécaniques.

Paragraphe 2 – La rencontre des volontés

  1. Processus de rencontre de volonté.

L’une des parties émet l’offre de contracter et l’autre l’accepte purement et simplement. L’accord des parties doit être acquis sur les éléments essentiels du contrat ; la garantie accordée et la prime. Les parties doivent être informées.

Une proposition d’assurance n’engage ni l’assureur ni l’assuré. Néanmoins il s’agit d’une étape essentielle dans le processus du contrat d’assurance.

La proposition émane du candidat à l’assurance qui décrit le risque à couvrir. En pratique, cette déclaration est établie sur la base du questionnaire de risques fourni par l’assureur comme le prévoit l’article L 113-2 du Code des Assurances. Cette proposition d’assurance caractérise le respect de l’obligation d’information de l’assureur qui pèse sur le souscripteur. C’est dont la proposition qui servira le plus souvent de base de déclaration par le souscripteur des risques à couvrir et qui permettra de caractériser l’exactitude des déclarations du souscripteur. La proposition d’assurance peut constituer une véritable pollicitation lorsqu’elle est une offre sans réserve manifestant une manifestation sans réserve des conditions de prime par l’assureur. La proposition d’assurance peut être retirée jusqu’à l’acceptation (pas de délai raisonnable). La proposition peut également, lorsqu’elle est moins précise, n’être qu’une invitation à entrer en pourparler.

Quelque soit la force de la proposition, l’assureur peur la refuser ou refuser de prendre partie. Le silence conservé par l’assureur ne l’engage pas. En revanche, dès qu’il accepte la proposition, le contrat est formé. L’assureur peut faire une contre-proposition au souscripteur, qui doit à ce moment accepter pour que le contrat soit conclu. A défaut d’acceptation de la part du souscripteur, pas de contrat.

Sitôt l’accord des parties caractérisé, le contrat est formé. Le plus souvent, la remise ou l’envoi par l’assureur d’une police d’assurance signé caractérise l’information et la formation du contrat. Le contrat est donc formé de manière incontestable dès la remise ou l’envoi de la police même si le souscripteur ne la signe pas ou ne la renvoie pas. L’engagement de l’assureur peut encore résulter de l’encaissement de la première prime ou de la remise de documents autres que la police comme une note de couverture ou une attestation d’assurance.

Cette règle qui écarte tous formalisme pour la formation du contrat, est favorable aux intérêts de l’assuré. Néanmoins, malgré le caractère consensuel du contrat d’assurance et bien que la signature de la police ne soit pas une condition de formation du contrat, les parties peuvent subordonner la formation du contrat au fait que le souscripteur renvoie la police d’assurance signée et remplie.

  1. La Prise d’effet

Elle intervient avec la rencontre des volontés. Elle intervient normalement dès que la rencontre des volontés peut être prouvée. Les parties peuvent aussi convenir de différer la prise d’effet du contrat. Le plus souvent, lorsque la prise d’effet est retardée, elle l’est le lendemain midi.

Il n’est pas rare que la prise d’effet soit caractérisée par la note de couverture ou d’une attestation. La note de couverture est un document sommaire provisoire constatant l’établissement de la garantie avant même l’établissement de la police. Ce document n’est soumis à aucune condition de forme. Il doit contenir tous les éléments essentiels du contrat ; ne pas constituer un simple projet de couverture mais caractériser un véritable engagement émané de l’assureur ou de son représentant.

La question qui se pose est de déterminer si cette note de couverture est un élément de preuve provisoire d’une garantie définitive, la police ne venant jouer le rôle que de moyen définitif de preuve ; la garantie n’est plus susceptible d’être modifiée ou, si au contraire, cette note est une véritable assurance provisoire par laquelle un assuré souscripteur peut couvrir un risque en cas d’urgence à la fin de cette période provisoire, la garantie cesse et une nouvelle garantie définitive se met en place ; donc les conditions peuvent être différentes après calcul et appréciation du risque plus complet par l’assureur.

Réponse : Tout dépend des circonstances

  1. C. Les règles spécifiques relatives à la rédaction de la police d’assurance

**L’article L 112-3 al 1e – nécessite d’un écrit.

Afin d’assurer une protection efficace des souscripteurs et d’attirer leurs attention sur certaines clauses particulières l’article L 112-4 précise in fine que les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si mentionnes en écrit et en caractère très apparent. Ceci est dû au regard des conséquences de l’assuré chaque fois qu’il y a un risque (ex. défaut de couverture pour le sinistre). Il faut que le souscripteur ait une parfaite information

L’article L113-15 prévoit la même exigence concernant la durée de l’existence du contrat.

Les articles L112-4 et L 112-1 du Code des Assurances fixe les contenus impératifs du contrat d’assurance. Ainsi, la police datée du jour où elle est établie doit impérativement contenir :

– les noms et domiciles des parties contractantes ;

– la chose ou la personne assurée ;

– la nature des risques garantis ;

– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

– le montant de cette garantie ;

– la prime ou la cotisation de l’assurance.

La police indique en outre :

– la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;

– l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

– le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

En matière d’assurance non-vie , l’article R112-1 du code des assurances :

« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent indiquer :

– la durée des engagements réciproques des parties ;

– les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

– les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

– les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

– les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

– le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

– pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.

De manière générale, la Police d’assurance comporte plusieurs documents distincts reproduisant pour les uns les conditions générales et pour les autres, les conditions particulières. Les conditions particulières sont propres à chaque souscripteur et permettent d’individualiser la relation d’assurance en l’adaptant aux besoins particuliers du souscripteur. Les conditions particulières peuvent déroger aux conditions générales si cela est nécessaire à l’adaptation du contrat à la situation de l’assuré.

Les conditions spéciales constituent une catégorie intermédiaire entre les conditions générales et particulières. Elles sont essentiellement utilisées dans des polices multirisques afin de préciser les conditions générales des différents risques. En cas de différences majeures, ce sont les conditions particulières qui l’emportent sur les conditions générales car elles sont celles qui sont les plus teintées dans la volonté des parties, et mieux adaptées aux besoins particuliers du souscripteur.

A ces 3 types de document s’ajoutent les annexes et les descriptifs particuliers. La diversité et le nombre de ces documents sont sources de difficultés et de litiges notamment en cas de contradictions entre les éléments qui y sont respectivement contenues.

Section 2 – le contenu du contrat d’assurance

La prime exigée – C’est la contrepartie pécuniaire payée par le souscripteur à l’assureur.

  1. Nature de la Prime

La prime constitue la contrepartie de l’engagement de couverture de l’assureur et la prime totale se décompose entre la prime pure, les chargements commerciaux et les chargements fiscaux.

La prime pure correspond aux risques couverts et est établie selon les modalités statistiques. Si on envisage la structure technique de la dimension d’assurance, c’est la somme globale obtenue par l’addition des primes pures perçues auprès de tous les souscripteurs qui doit permettre à l’assureur de faire face au sinistre réalisé effectivement.

Les chargements commerciaux augmentent le montant de la prime pure pour donner la prime nette. Les chargements commerciaux correspondent aux frais de gestion et d’administration comme la rémunération des intermédiaires, salaires, loyers, frais de fonctionnement de l’entreprise d’assurance.

Les chargements fiscaux s’ajoutent à la prime nette correspondent aux taxes fiscales et parafiscales. Les taxes parafiscales servent généralement à alimenter un fond de garantie ou de solidarité.

  1. Montant de la prime

A l’exception des chargements fiscaux, les parties fixent librement le montant de la prime. Néanmoins, au regard des contrôles opérés (notamment par l’ACP) sur la solvabilité des entrées d’assurance, le montant des primes réclamées par l’assurance doivent lui permettre de faire face au sinistre susceptible de survenir dans la mutualité ; le montant de la prime doit être suffisant pour faire face au risque couvert.

L’article L111-4 permet l’autorité administrative impose parfois l’usage de clauses types dont certaines peuvent conduire à encadrer les réductions et majorations de prime.

C’est le montant de la prime pure qui est concernée par les exigences de la mutualisation.

2 facteurs permettent de fixer le montant de la prime : le taux de la prime et l’assiette

  1. Le taux de prime – déterminé en fonction d’éléments statistiques tenant d’une part à la probabilité de la réalisation du risque et d’autre part à l’intensité du sinistre. La technique revient à recenser le nombre de sinistres passés dans leur nombre et gravité pour une situation donnée qui doit être la plus précise possible. Pour cela, on va combiner les facteurs (âge du véhicule, passé du véhicule / conducteur/ antécédents). Cette observation donnera des indications précises en terme de fréquences et gravites des sinistres. Ainsi l’assureur pourra déterminer si les accidents sont fréquents, s’ils le sont moins, s’ils entrainent des dégâts importants ou légers, touchent des personnes ou non, nécessitant un remplacement du bien ou une réparation. De tous ces éléments, l’assureur dégagera un taux de prime.
  2. L’assiette de la prime –liée à la valeur assurée. La valeur ne pose aucune difficulté pour les assurances de personnes car le principe est forfaitaire. Concernant les assurances de dommage, il faut distinguer entre les assurances de choses, biens et responsabilités.

Pour les assurances de choses, la valeur retenue peut être la valeur vénale (le cout de revient), ou la valeur d’usage (la valeur du bien remplacé i.e on tient compte de la vétuste) ou valeur à neuf.

Cette valeur peut être déclarée ou agréée. La valeur déclarée est celle déclarée par le souscripteur et la prestation de l’assureur ne pourra pas dépasser cette valeur. Le recours à la technique de valeur agréée est utile pour les biens dont la valeur est difficilement déterminable. Elle est alors fixée au moment de la conclusion du contrat et agréée par l’assureur.

L’assureur peut toujours apporter la preuve contraire de la valeur agréée en cas de litige avant comme après la survenance du sinistre.

En matière d’assurance de responsabilité, il est impossible d’établir avec précision l’assiette de la prime. Aussi les assureurs prévoient fréquemment des plafonds afin de limiter leur engagement. Ces plafonds peuvent jouer par sinistre ou par année.

Le montant de la prime est normalement fixé pour une période de garantie donnée et ne saurait être modifié. Toutefois, dans certaines hypothèses, il est dans l’intérêt des parties de prévoir une variabilité de la prime en fonction de l’évolution de l’assiette de la garantie.

Néanmoins, la variabilité doit dépendre de modalités et critères convenus et fixés de manière précise à l’avance.

Paragraphe 2 – Le risque garanti

L’éventualité de réalisation d’un évènement aléatoire est l’évènement véritablement essentiel du contrat d’assurance. C’est sur la base du risque qu’est calculée la prime et c’est la réalisation du risque (la survenance du sinistre) qui entraine la mise en jeu de la garantie. Le risque est donc le fait générateur du sinistre ouvrant droit à la garantie.

Le souscripteur est tenu d’une déclaration du risque à garantir. C’est sur la base de cette déclaration effectuée par le souscripteur que l’assureur pourra déterminer le risque garanti.

  1. La déclaration du risque à garantir.
  2. Obligation de déclaration

L’article L113-2 2e met à la charge du souscripteur une obligation de réponse sincère aux questions posées par l’assureur et destinées à lui permettre de se faire une opinion exacte du risque à garantir. L’article L113-2 3° étend cette obligation précontractuelle d’information à la période contractuelle en obligeant le souscripteur à déclarer tout changement pouvant intervenir en cours de contrat.

Toute aggravation des risques ou toute apparition de risques nouveaux doit donc être obligatoirement portée à la connaissance de l’assureur.

Lorsque le souscripteur a loyalement déclaré tous les éléments et circonstances touchant au risque et dont il avait connaissance sans aucune dissimulation l’assureur est normalement en mesure d’apprécier objectivement ou au moins aussi objectivement que possible le risque à garantir.

En pareille hypothèse, la garantie ne peut être remise en cause sauf si l’assureur découvre un défaut de déclaration.

  1. Les incidences du défaut de déclaration

Distinguer selon la bonne / mauvaise foi du souscripteur

Nullité – il faut caractériser la mauvaise foi et l’incidence du défaut de déclaration sur la prestation même si le défaut de déclaration est sans lien avec le sinistre organisé.

**voir infra***

  1. La détermination du risque garanti

Sous réserve de règles légales (ii), c’est l’accord de volonté des parties qui détermine en principe le risque garanti (i). Néanmoins, en cas de difficulté ou de contradiction, c’est le juge qui par interprétation, détermine l’étendue du risque garanti (iii).

(i) Détermination conventionnelle

Le principe est que la détermination du risque relève de la détermination des parties. Ce sont elles qui déterminent la nature et l’étendue de la garantie souscrite. Pour déterminer le risque couvert, les parties font référence à un ou plusieurs événements aléatoires et leurs conséquences. L’objet de la garantie peut être réduit. Pour cela, il faut introduire une condition pour la couverture.

Le champ de la garantie peut encore être réduit par l’introduction au sein du contrat d’une clause d’exclusion. Cette exclusion peut être directe ; « je garantis tout sauf… ». L’exclusion peut être indirecte.

Ces clauses d’exclusion sont soumises à un régime strict ; l’article 113-1 du Code des Assurances impose que ces clauses soient formelles et limitées. La clause doit être claire et précise. Elle ne doit pas laisser de place au doute quant à la volonté des parties d’y recourir ni à son champ d’application. En cas de difficulté ou de litige, les tribunaux interprètent ces clauses d’exclusion en faveur de l’assuré. Les clauses d’exclusion sont soumises à un régime plus strict que les clauses de conditions. A ce titre, il faut distinguer les clauses de condition des clauses d’exclusion.

La Cour de Cassation qualifie la clause d’exclusion comme « celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie d’un ou plusieurs risques déterminés en considération de circonstances particulières de réalisation ».

D’un autre cote, elle définit la condition comme « le fait d’ajouter à la définition de l’objet de la garantie l’accomplissement de prescription ou la réalisation de circonstance ayant le caractère général en rapport avec le risque assuré ou sa réalisation ».

Selon sa formulation, une clause peut être qualifiée de clause d’exclusion ou de condition.

« je vous assure si vous mettez une alarme » – condition

« je vous assure sauf si vous ne mettez pas d’alarme » – exclusion

Si la loi peut s’immiscer dans le contrat d’assurance, elle peut encadrer le contenu. Il s’agit essentiellement d’exclure certains risques de toute garantie et ce, quelque soit l’accord des volontés des parties.

Section 3 : L’exécution du contrat

La mise en œuvre de la garantie est tournée autour des obligations d’assureur et des assurés. Du côté de l’assuré, il y a le paiement de la prime et du côté de l’assureur, l’exécution est tournée vers l’existence d’un sinistre et la prise en charge de celui-ci. Si le sinistre ne survient, la promesse de l’assureur ne s’exécute pas.

  • 1. Le paiement de la prime

Schématiquement, deux régimes existent dans le Code des assurances, celui qui touche le droit commun et le cas de l’assurance-vie.

Selon le type d’assurance, les primes n’ont pas le même régime. En dehors de l’assurance-vie, l’obligation de payer la prime d’assurance obéit à certaines particularités.

D’abord le paiement est exigible par l’assureur ou son mandataire. Si la prime est exigible par l’assureur, on sait également que son paiement ne repose que sur le souscripteur et non pas sur l’ensemble des assurés du contrat. En cas de non-paiement, les actions visent le souscripteur et la garantie qu’il a prise. Toutefois la jurisprudence permet à toute personne qui y trouve le moindre intérêt de payer l’assurance : elle peut être payée par un autre. Dans le lot des sinistrés, il y a des cas d’assurés qui n’avaient pas payé leur prime et se trouvent dans des situations de non-garantie.

Le paiement des primes est exigible par avance et non pas à la fin sauf quelques cas particuliers dont le montant de la prime dépend d’un résultat économique ou d’un volume de risque, dans ce cas, on paie une prime provisionnelle et en fin d’année on réajuste le montant de la prime en fonction du résultat. Dès lors que le risque évolue dans l’année, le montant de la prime ne sera pas fixé par avance et donc ce sera à la fin.

Le paiement est exigible à l’échéance, elle est fixée librement par les assurances. Elle est à reconduction tacite et annuelle. On peut avoir des fractionnements de paiement. On peut payer la prime par compensation (par la suite d’un sinistre par exemple). Il y a eu discussion sur les paiements par chèque en raison du délai d’encaissement ou de réception des chèques et parfois le jeu du déclenchement de la garantie tient à la date à laquelle on dit que le paiement a été fait. Dans une jurisprudence les juges ont une solution favorable aux assurés en jugeant que c’était la remise du moyen de paiement (chèque en l’espèce) qui vaut paiement et non pas son encaissement. Le paiement doit être daté, signé, au moment du paiement et le moyen de paiement doit être provisionné.

Les risques en cas de non-paiement sont prévus par la loi et sont encadrés et proportionnels. La règle ici est que l’assureur doit formaliser par une mise en demeure, par LRAR le risque d’interruption, de suspension de la garantie. Si l’assureur ne remplit pas ses obligations (informer de la gravite du non-paiement, par les délais), il ne peut pas se prévaloir de la sanction de la suspension de la garantie. Si au bout de 30 jours, on n’a pas réglé, on débute une période de suspension de la garantie qui peut être réactivée dès que le paiement interviendra. Si on ne paye toujours pas, on s’expose à une résiliation du contrat que l’assureur peut mettre en œuvre, la résiliation intervient et n’est pas régularisable.

L’assureur n’est pas si pressé de mettre fin au contrat, il est protégé par la suspension en garantie au bout de 1 mois. C’est l’assuré qui prend le risque.

Pour l’assurance-vie, toutes ces règles ne fonctionnent pas parce que les primes payées en assurance-vie constituent un capital et sont librement versées sans entraîner de sanctions. Les primes alimentent et capitalisent les sommes pour lesquelles nous sommes assurés. Les complications interviennent pour les procédures de rachat qui permettent à l’assuré de récupérer des primes capitalisées.

  • 2. La survenance du sinistre

Le sinistre en droit des assurances peut se définir comme l’événement dont l’éventualité avait été prise en considération lors de la prise en charge du risque et qui donc s’avère réalisée désormais.

Cette définition signifie d’abord qu’il ne faut pas confondre le sinistre et le dommage. On peut tout à fait subir des dommages qui ne constituent pas des sinistres, des événements assurés. On peut parfaitement déclarer un sinistre à notre assureur sans que l’assureur estime qu’il s’agit d’un vrai sinistre.

Par exemple, on a fait des travaux de construction, on a vu une assurance décennale pour ces travaux et au cours de fortes pluies, l’eau a envahi la maison, on déclare le sinistre à l’assureur décennal, est ce que c’est un sinistre décennal ?

L’assureur peut tout à fait dire que c’est 10 ans après la réception, c’est hors délai, il n’y a pas d’assurance décennale ; il peut dire aussi en quoi ça intéresse les constructeurs et les garanties du bâtiment, ce n’est pas le risque pris en charge ; il peut dire que c’est un cas de FM donc pas de responsabilité donc pas de sinistre. Mais l’assuré peut mettre en cause des malfaçons d’étanchéité de la toiture. Donc il faut être très précis, réfléchir sur le fondement de notre action, mettre en cause le bon assureur, le bon type d’assurance.

Historique de l’assurance

Source du droit de l’assurance

sources légales :

Sources extra légales :

CHAPITRE PRELIMINAIRE : L’ACTIVITE D’ASSURANCE, SON CADRE GENERAL

SECTION I : CLASSIFICATION DE L’ASSURANCE

I°) CLASSIFICATION JURIDIQUES DE L’OPERATION D’ASSURANCE

A°) CATEGORIES PRINCIPALES

B°) SOUS CATEGORIES

C°) INTERETS DE LA CLASSIFICATION

II°) CLASSIFICATION TECHNIQUE DE L’ACITIVITE D’ASSURANCE

A°) FONDEE SUR LE MODE DE GESTION DES RISQUES

1°) assurance en répartition

2°) assurance en capitalisation

B°) CLASSIFICATION FONDEE SUR L’OBJET

1°) assurances d’un risque déterminé

  1. a) les assurances relatives au patrimoine
  2. b) les assurances relatives à la personne

2°) assurances garantissant une activité spécifique

III°) CARACTERES DE LA RELATION INDIVIDUELLE D’ASSURANCE

SECTION II : LES ACTEURS DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

I°) LE ROLE DES PROFESSIONNELS DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

II°) LE ROLE DES INTERMEDIAIRES DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

III°) LES PROFESSIONNELS DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

A°) LES ENTREPRISES D’ASSURANCE

B°) LES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE

1°) les agents généraux

2°) le courtier

IV°) LES AUTORITES DE CONTRÔLE DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE

A°) L’ACP

B°)BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION (BCT)

Titre 1 – Le Cadre général de la relation d’assurance

Chapitre préliminaire – Les acteurs de la relation d’assurance

Paragraphe 1 – Les parties au contrat

  1. L’assureur
  2. Le souscripteur

Paragraphe 2 – Les principales personnes intéressées au contrat d’assurance

  1. L’assuré
  2. Le bénéficiaire

Chapitre 1er – La naissance de la relation d’assurance

Section 1 – La Conclusion du contrat d’assurance

Paragraphe 1 – L’encadrement des consentements

  1. La protection du consentement par l’information des parties
  2. L’information de l’assureur

a). L’obligation de déclaration pesant sur le souscripteur

b). La sanction du défaut de déclaration par le souscripteur

(i) La sanction en cas de mauvaise foi du souscripteur

(ii) L’information de l’assuré

  1. L’encadrement des volontés par la contrainte légale – L’obligation d’assurance

Paragraphe 2 – La rencontre des volontés

  1. Processus de rencontre de volonté.
  2. La Prise d’effet
  3. C. Les règles spécifiques relatives à la rédaction de la police d’assurance

Section 2 – le contenu du contrat d’assurance

  1. Nature de la Prime
  2. Montant de la prime

Paragraphe 2 – Le risque garanti

  1. La déclaration du risque à garantir.
  2. Obligation de déclaration
  3. Les incidences du défaut de déclaration
  4. La détermination du risque garanti

(i) Détermination conventionnelle

Section 3 – l’exécution du contrat d’assurance