Droit des médias (télé, radio, presse, pub, communication)

DROIT DES MÉDIAS ET DE LA COMMUNICATION

Définition : On peut dire que le droit de la communication se divise en 2 branches :

  • Le droit de l’information : qui s’intéresse au contenu de l’information ;
  • Le droit des media : qui s’intéresse au contenant de l’information, au support ;

En droit, l’information peut être perçue de 3 manières :

  • L’information peut être un droit
  • L’information peut être un devoir
  • L’information peut être une valeur

1. L’information en tant que droit

On peut opposer ici le droit d’informer et le droit de s’informer.

Parler du droit d’informer consiste d’abord à parler de la liberté d’expression.
Dans les sociétés occidentales on met l’accent sur cette liberté, à l’inverse des sociétés orientales.

De tout temps, la censure a existé. C’est elle qui limite la liberté d’expression.
Au cours des siècles, la censure a pris différentes formes :

  • 1ère forme de censure : la censure religieuse.
  • 2ème forme de censure : la censure politique. Elle devient vraiment vive à partir du 19ème siècle.
    Exemple : jusqu’en 1881 en France on ne peut pas créer librement un journal, il faut l’autorisation du gouvernement et fournir un dépôt de garantie. En conséquence, les pauvres, les ouvriers ne peuvent pas créer de journal. On peut également parler de la censure d’internet en Chine ou l’interdiction de certains sites en Russie.
  • 3ème forme de censure : la censure économique.
    Aujourd’hui, les journaux, la presse, les chaines de tv, des sites internet ne sont plus indépendants, ils appartiennent à des groupes d’entreprises, donc il n’y a plus d’objectivité.
  • 4ème forme de censure : l’autocensure.


Il existe un certain nombre de lois qui garantissent la liberté d’expression.

En France, ce sont les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DHC) du 26 Aout 1789.
Au niveau européen, c’est l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui a été adopté par le Conseil de l’Europe en 1951. Il existe un tribunal chargé de faire respecter ce texte, ce tribunal est appelé la Cour Européenne de Droits de l’Homme.
Au niveau international, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 adopté par l’ONU.

En France, la liberté d’expression existe mais elle est encadrée par la loi d’après l’article 11 de la DDHC. Dans l’intérêt général, cette liberté peut être limitée par la loi et si l’on transgresse cette limite on risque une condamnation pénale.
Aux Etats-Unis, le 2ème amendement de la Constitution Américaine (1787) prévoit que la liberté d’expression est absolue. Aux Etats-Unis, il n’y a pas de condamnation pénale par rapport aux abus de la liberté d’expression.

  • L’information peut être un droit : Il existe aussi un droit à l’information du public qui peut dépasser d’autres droits tels que par exemple le droit de propriété.
  • L’information peut être un devoir : Dans le domaine commercial, le consommateur doit bénéficier d’une protection à l’égard du vendeur professionnel. Cette protection est appelée le droit à la consommation, qui passe en grande partie par un devoir d’information du professionnel à l’égard du consommateur (exemple : composants des produits).
  • L’information peut être une valeur : L’information est susceptible d’appropriation (on peut la vendre). C’est-à-dire que l’information peut être l’objet d’un droit de propriété. Sa particularité est d’être incorporelle ou immatérielle.
    Il existe une branche du droit appelée droit de la propriété intellectuelle dont le but est de protéger les propriétés immatérielles.

Ce droit se divise en 2 grandes branches :

  • La propriété littéraire et artistique qui traite des droits d’auteurs ;
  • La propriété industrielle qui sert à protéger principalement les marques, brevet et dessins et modèles.

Les principes fondamentaux

Chapitre 1 : La notion de la liberté d’expression

  1. La signification

  1. Les dimensions

Cette notion a une double dimension. La liberté d’expression comporte deux dimension, c’est la liberté de ceux qui font les médias (presse par ex : auteurs, éditeurs, imprimeurs). Mais, l’autre dimension, c’est aussi la liberté des destinataires des infos, c’est l’apport de la cour constitutionnelle. Il en découle pour le législateur l’obligation de limiter une trop forte concentration des E de com, car il y a l’objectif du pluralisme. Il faut aussi tenir compte du principe de concurrence

  1. L’essence

La liberté d’expression n’est pas une liberté comme les autres. Selon louis Favoreu, cette liberté est une super liberté, c’est le pilier de la démocratie. La cours Européenne dans l’arrêt Handyside de 76 contre les RU en fait un fondement essentiel d’une société démocratique.

  1. Les limites

LA DDHC réserve la possibilité à la loi d’intervenir pour éviter les abus, la liberté ce n’est pas absolue et cette liberté doit être conciliée avec d’autres principes ou d’objectif de même valeur constitutionnelle. La convention Européenne des droits de l’homme a aussi des limites mais sur certaines conditions :

  • Ça doit être prévu par la loi,
  • Nécessaire dans une société démocratique.

  1. La dignité de la personne Humain

Ce principe figure pour la première fois dans le préambule de la constitution de 1946. Il fut oublié mais réapparaît dans les ans 80 en matière médicale. Il n’y a pas de texte qui def ce principe. Ce concept figure dans les textes, on trouve cette idée dans la loi sur l’audiovisuel de 89, idem pour le cas de la loi de l’an 2000 sur la présomption d’innocence. Le juge peut faire appel à ce concept, comme le tribunal de grande instance de Paris en 95 (campagne de pub qui porte atteinte aux malades du sida).

  1. L’ordre public

L’ordre public, c’est ce qui justifie l’activité de police Quand on pense à police on pense aux auteurs d’infractions. On parle aussi de police judiciaire qui constate les crimes, délits, elle répond à l’idée d’infraction.

Il y a aussi la police administrative, elle vise à prévenir, empêcher les atteintes à l’ordre public, elle peut par exemple interdire une activité. Mais pour se faire, elle doit poursuivre le but qui consiste à préserver l’ordre public.

Par ordre public, il faut entendre

  • « sécurité public », comme empêcher des accidents.
  • Préserver la salubrité publique.
  • A éviter les bagarres.
  • Vise aussi à préserver la moralité publique.

En 96, le conseil d’état à utiliser le concept de sauvegarde de la dignité de la personne qui justifie la représentation d’un spectacle en boite, importé d’Australie, le lancé de nains.

Chapitre 2 : Le régime

  1. Les systèmes de réglementation

Les autorités compétentes pour réglementé ont le choix entre 3 systèmes : répressif, préventif et la déclaration préalable.

  1. Le régime répressif

Ce régime consiste à définir certaines actions comme des infractions auxquelles vont correspondre des sanctions. Système plus favorable car tout ce qui n’est pas interdit et autorisé. Les sanctions ne peuvent être en principe prononcées que par les tribunaux.

Ce système fonctionne bien dans la mesure ou les sanctions sont définit par le législateur ou elles sont proportionnées à la gravité de l’infraction.

Il existe les sanctions administratives mais les droits de la défense doivent être respecté, elles peuvent être attaqués en justice et se sont développé les sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes.

En France, quand à la liberté d’expression est en cause c’est le régime répressif qui domine. La liberté est la régle.

  1. Le régime préventif

Pour exercer une liberté, il faut le consentement préalable de l’administration, donc n’est permis que ce qui est autorisé par l’administration ou qui n’est pas interdit par l’administration. C’est l’opposé du régime répressif, la liberté n’est pas la régle mais l’exception. Il y a un cas d’existence lorqu’il sagit de publication destiné à l’enfance ou a l’adulte qui présente un danger.

  1. La déclaration préalable

Système intermédiaire. Si on veut une liberté, on doit informer préalablement l’autorité publique, celle-ci délivre un récépissé qui atteste que cette information a été faite. Cette autorité à un rôle passif en effet elle ne contrôle pas le bien-fondé de l’activité. Cette déclaration faite, permet ensuite l’exercice soit du régime répressif soit préventif, en effet en cas d’infraction les personnes responsable sont identifiées. Si apparait qu’il y a un risque pour l’ordre public, l’autorité de publique est avertis et pourra interdire l’activité.

  1. Concrétisation

  1. La presse

Art de 1881, liberté de la presse. Combat important pour l’histoire politique. Avant 81 le pouvoir public usée et abusé de l’autorité préalable. Cette loi est une loi libéral qui consacre la liberté de la presse. Régime répressif qui exclut le délit d’opinion.

  1. L’audiovisuelle

La France détient le record de réforme dans l’audiovisuelle. Avènement de la liberté audiovisuelle, des grandes étapes se dégagent.

  • Au départ en 1926, il n’y avait pas de monopole étatique toutefois, il y avait des postes émetteurs privées et l’autorisation était précaire et révocable. Apparition d’un monopole étatique 45-82.

  • 74 éclatements de l’ORTF en 7 sociétés. Monopôle de principe mais atténué en effet il y avait toujours la liberté de capter les postes périphériques (Lux, Belgique etc.) la loi prévoyait de déroger à ce monopole lorsque la diffusion touche les public déterminés.

  • 81, 3ème dérogation, elle touche les radios créés par les associations.

  • Elle s’ouvre en 82, la loi met fin au monopole étatique et l’introduction d’une concurrence entre le secteur privée et public. 86 : privatisation de TF1

  1. Le cinéma

Existe une tradition de suspicion à l’égard des films. A la fin du 19ème le cinéma était considéré comme un spectacle de curiosité au plan juridique. La projection d’un film devait être autorisée par l’autorité de police, la protection de film était au bon vouloir du préfet de police. Et c’est ainsi qu’est instauré un contrôle administratif exercé par le pouvoir centrale, autrefois appelé « censure ». Texte de base en 45 mais modifier par la suite. Les maires conservent un pouvoir de contrôle. On peut affirmer qu’aujourd’hui la liberté du cinéma existe. Le cinéma relève de la liberté d’expression.

  1. Internet

Il faut envisager aussi le cas internet. Comment faire respecter des règles dans cette espace ?

  • On peut envisager les modes de régulations.
  • Les arguments invoqués sont la libre circulation des idées et les pragmatiques économiques.
  • Combiner les deux modes de régulation. Risque de censure ?

Idée défendu au sein d’un conseil . ????????

La voie idéale c’est réglementation internationale (traitée) mais attention il ne faut pas rêver il y a des difficultés à adopter des conventions internationales:

  • Lenteur du processus
  • Limite de tout texte international à minimum de régles communes
  • Les états non pas tous la même approche sur ceux qui doit être protégé.
  • Considération d’éthique sociale
  • Préoccupation de la production privée

Exemple : La France est l’Allemagne ont cherché à introduire un article qui incite à la discrimination racial, les états ont tout fait pour empêcher ca au nom de la liberté d’expression, un groupe à été mandaté pour rédiger un protocole à ce sujet mais les états ne sont pas obligé de signer.

Problème de la localisation de la règle étatique applicable est ce que c’est la loi du pays émission ou de réception de la loi. Exemple : au cœur de l’affaire Yahoo 99, violation de la loi française, car ils vendaient des objets nazies. Yahoo se défend sur la liberté d’expression, en France c’est de la haine raciale. Le problème juridique était de déterminer si c’était la loi du pays d’émission (EU) ou de réception (FR), Beaucoup de discussion à loi de réception qui primé pour les entreprises. Un juge français à opter pour le système du pays de réception. Autre problème : efficacité de la sanction. Comment est-ce qu’un juge pourra identifier tels coupable qui est au bout de la planète ? Il y a une procédure exéquature c’est une obligation de moyen et non pas de résultat. Yahoo en 2001 a retiré les sites.

Loi adopté 2004, 2006 qui ont été adopté.

Chapitre 3 : Les règles d’action

  1. Acteurs (journalisme professionnelle)

  1. Les qualifications

Il y a tout d’abord des critères de compétences et d’attitudes. Le droit français ne règlemente pas l’accès à la profession. Ce qui veut dire que la reconnaissance de cette qualité des faits à posteriori. Seconde critère : la possession de la carte de presse, délivrée pour une année.

  1. Critères : Carte de presse

Elle est attribuée par une commission, composée de représentants des employeurs et de journalistes. Elle est renouvelée tous les 3 ans. Si l’on demande l’attribution de la carte et que la commission refuse on peut faire un appel auprès de la commission supérieure. Les magistrats y sont majoritaires, il y a 5 membres. Si cette commission ne donne toujours pas satisfaction il est possible de faire un recours auprès du conseil d’état.

Il faut se demander quelles sont les effets de la possession de celle-ci. Juridiquement, la possession de cette carte n’a qu’un caractère déclaratif, ce n’est qu’une attestation. Cette carte n’attribue pas la qualité de journaliste pro, un individu qui ne possède pas cette carte peut donc être reconnu comme journaliste professionnel, et vice versa. Il faut relativiser, les cas litigieux sont marginaux et la possession de la carte fait en général présumer la qualité de journaliste pro.

Cette carte permet de pouvoir couvrir les évènements officiels, différents avantages, comme la possession plus rapide de passeports et il y a une niche fiscale. Des sanctions pénales sont applicables en cas de fraude, c’est à dire de déclaration inexacte ou trafic de carte par exemple : 2 ans de prison ou 3750euros d’amende.

  1. Critères retenus : Activités et organisme

Les critères retenus quant à eux, sont relatifs à l’activité et à l’organisme. La nature et le caractère de l’activité, il faut exercer le métier de journaliste. Il faut donc se demander comment est défini ce métier. C’est un travail intellectuel de présentation de l’info d’actualité. Une activité seulement technique ou matérielle ne répond pas à cette exigence, par exemple un informaticien ne peut pas revendiquer ce statut. Le journaliste à un rôle de médiation, il doit y avoir travail d’explication, de mise en forme. Les photographes reporters rentrent dans cette catégorie. Ce travail doit être relatif à l’information d’actualité, sont donc écartés de la catégorie les publicitaires, les chargés de relation publique, les archivistes. Les caractères de l’activité sont les suivants, elle doit être professionnelle, le code du travail dit qu’il doit s’agir « d’une occupation principale régulière et rétribuée ». Ces qualificatifs s’opposent à une activité accessoire. Le professionnel consacre à son métier l’essentiel de son temps de façon constante et en tire des R, plus de la moitié de ses rémunérations liées à son activité. Les pigistes et correspondants de presse peuvent être considérés comme journalistes.

Autre critère : l’employeur. Il faut travailler dans une entreprise qui a le statut d’entreprise de communication. La qualité de journaliste professionnel est donc acceptée. Les agences de presse comme l’AFP, les entreprises de presse : les entreprises qui ont pour activité principale l’édition de journaux, les entreprises de communication audiovisuelle, les journalistes des sociétés de production audiovisuelle. L’arrêt d’Edelson en 02 est un bon exemple, il détient sa carte de presse depuis 91, en demande le renouvellement qui est refusé car son employeur ne rentre plus dans la catégorie des employeurs nécessaire à l’obtention de la carte. Ne posent plus problème les personnels d’Internet. Les journalistes qui exercent leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication électronique ont a qualité de journalistes professionnels. Dans ces cas là, il n’y a pas de difficultés, mais dans d’autres, il peut y en avoir.

Les journalistes dits d’entreprise ne peuvent pas revendiquer ce statut. La cour de cassation a tranché la question avec l’arrêt Lévy de ? (affaire contre la Fnac). Les employés des collectivités publiques ne peuvent pas non plus revendiquer ce statut, d’après l’arrêt du conseil d’état de 86, de Mme Moglia.

Mais est ce qu’aucun journaliste dit d’E ne peut revendiquer cette qualité ? Non. Un autre arrêt, l’arrêt Serfati, qui date du même jour que l’arrêt Lévy. Cela concerne une entreprise de production électronique, la cour de cassation a décréter que ceux qui participait à la rédaction d’un bulletin étaient journalistes professionnels, car la publication comportait des infos extérieures à la société et le service de communication disposait d’une autonomie financière et technique, elle était dissociable de l’activité commerciale de l’entreprise.

  1. Protection

  1. Entreprise

Un journaliste comme tout salarié bénéficie des droits, des droits spécifiques, ceux qui sont liées à la qualité de journaliste.

Il y a une présomption salariat (contrat entre journaliste et employeur), si l’employeur prend l’initiative de rompre le contrat et que le journaliste à plus de 15ans d’ancienneté, l’indemnité est fixée avec une commission. Il faut envisager la spécificité au niveau de la liberté d’expression, l’indépendance du journaliste vis-à-vis de sa hiérarchie est une condition essentielle de la liberté d’expression, mais est ce que cette liberté est absolue ? Est-ce qu’il peut tout dire même à l’encontre de son employeur ? Bien sûr que NON ! Un journaliste quand il s’exprime ne doit pas nuire à l’entreprise.

Il y a une clause de conscience (un journaliste peut démissionner sans respecter la règle du préavis mais il le journaliste conserve le droit à l’indemnité), dans quel cas ceci est admis ?

Dans 3 cas:

  • La session d’un journal
  • La cessation de publication
  • Changement notable dans le caractère ou l’orientation d’une publication, si ce changement créé pour le journaliste une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux. Ex : revue économique se transforme en revue people.

  1. Extérieur

C’est la question de la protection des sources. Les journalistes ont toujours revendiqué le droit de ne pas révéler le droit de ne pas révéler à la police ou justice, les circonstances par lesquelles ils ont la connaissance de certaines informations pour protéger leurs sources. Mais il y a le code pénal qui lui puni la non-dénonciation de malfaiteur et le recèle. De plus un journaliste peut être cité comme témoin devant un juge, il peut avoir des saisies d’ordinateur.

1993 : loi de protection des sources mais limité. S’agissant des perquisition des locaux des entreprises de communication, la loi ne les interdit pas, elle fixe des garanties de procédure, c’est-à-dire les perquisitions doivent être faite par un magistrat. Le droit de ne pas révéler les sources vaut que par un journaliste entendu comme témoin, c’est-à-dire que ça ne vaut pas pour un journaliste mis en examen. Des journalistes ont été condamnés pour ne pas avoir livré leurs sources, ça s’appelle le délit de recel. Il y a le recel de violation de secret professionnelle (feuille d’impôt du PDG de Peugeot). La Cours Européenne en 1999 a estimé que la diffusion d’une tel information relevé de la liberté d’expression et à estimer que la condamnation été disproportionné. Il y a aussi le recel de violation d’une secret d’instruction: Il pèse sur les parties d’un procès (avocats, procureurs, policiers etc.), un journaliste n’est pas tenu à ce secret mais il peut avoir délit de recel du secret d’instruction et ça pose problème aux journalistes d’enquêtes (affaire Cofidis police des polices soupçonnent que des policiers ont informé la presse, les journalistes non pas voulu révéler leurs sources donc condamné au délit de recel du secret d’instruction). C’est un progrès mais limité.

2004 : loi qui exige l’accord préalable de l’entreprise lorsqu’une réquisition est adressée. Un journaliste qui détient des donnés qui intéressé une enquête doit les remettre à l’officier de police ou à un juge. S’il refuse une amende de 3500e lui sera demandée.

4 janvier 2010 : loi relative à la protection des sources. Il y a un nouveau régime des perquisitions, il ne se limite plus au bureau de presse mais aussi à domicile, véhicule personnel. Procédure de saisie est placée sous le contrôle du juge des libertés, un journaliste peut s‘y opposer, dans ce cas le document doit être sous scellé, transmit au juge des libertés et c’est lui qui statut. La perquisition ne doit pas porter une atteinte disproportionnée. Elle consacre un droit au silence pour le journaliste, ce droit est décliné à tous les stades d’une procédure pénale. Ce droit vaut devant un juge d’instruction mais aussi devant un tribunal, il ne peut être porté atteinte de façon direct ou indirect

Mais exceptions:

  • Intérêt impérieux: en cas d’enquête en cas de terrorisme ; pédophilie etc.
  • Crimes ou délits grave: Rien n’est préciser car c’est au juge de décider. Affaire Betencourt/le Monde, la police ces sources à partir du listing des appels téléphoniques aux personnes qui pouvaient avoir accès aux procès-verbaux des auditions. Et le journal Le Monde à porter plainte pour atteinte aux secrets des sources.

Projet de loi : L’interdiction de toutes atteintes aux secrets des sources (écoute, perquisition, réquisition de listing). Cette protection est étendue au collaborateur de rédaction (coursier etc.) Le délit de recel, d’atteinte à la vie privée etc, ces délits sont allégés pour les journalistes qui révèle un scandale politique ou sanitaire seulement. L’amende sera aggravée de 30000 à 75000e. Limite : les perquisitions et réquisitions autorisés si elles sont justifiées. Si c’est le cas, c’est le magistrat extérieur à l’enquête qui doit condamner.

  1. Déontologie/éthique

Déontologie : ensemble des droits et devoirs d’une profession. Au niveau des journalistes c’est un grand problème.

Il n’y a pas de codes de déontologie en cas de méconnaissance des obligations pro des sanctions disciplinaire (ex : suspension, radiation) peuvent être prononcées. Ces sanctions sont prononcées par un organe professionnel. Fondamentalement les journalistes craignent l’instauration d’un ordre professionnel car il y a une suspicion à l’égard de cet ordre. Ce qui existe ce sont des chartres déontologiques. Il y a des textes généraux, une déclaration internationale des droits et devoirs des journalistes, ces textes n’ont pas de valeurs juridique, elles n’engagent que leur signateur. Existe aussi des chartres internes aux entreprises de communications. Ces chartres sont élaborés avec en collaboration entre la direction et les journalistes.

La déontologie est assurée par l’application des lois, les journalistes peuvent être sanctionnés par les juges pour manquement à des règles de droits civils ou à des règles du droit pénal.

  1. Contenu

  1. Fautes constitutive de préjudice

On se situe au seul plan civil, elle demande réparation du préjudice qu’elle a subi auprès du tribunal de grande instance.

  1. Fondements

La responsabilité civile peut être envisagée sur la base de l’article 1382 du code civil. Cet article oblige à l’auteur du dommage de le réparer. Le fait qui cause le dommage (fait dommageable) n’est pas répréhensible pénalement (pas un délit de presse), dans ce cas cet article s’applique. Le fait dommageable corresponds à un délit de presse, cette article de s’applique pas, ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas réparation, elle pourra obtenir réparation si les conditions du délit de presse sont réunis.

Quand la loi s’applique est ce que le juge prend en compte le degré de la faute ? Non ! Une faute même légère donne matière à responsabilité civile, pour qu’il y ai réparation il faut montrer une faute mais aussi montrer qu’il y a eu préjudice et le liens de causalité entre fait et dommage et préjudice.

  1. Application

Par exemple : une réparation a été obtenue pour une insinuation qui peut faire office de faute. Par exemple le suicide d’un homme politique s’explique par son infidélité. Une omission ou un compte rendu inexact peut aussi être constitutive de faute, par exemple présenter des données de façon partisanes. Il consiste à pouvoir isoler la relation du fait de commentaire, le commentaire est libre. Il faut que le commentaire ne soit pas déloyal, abusif, trop sévère. Se pose aussi la question des émissions de caractères satirique. Le juge manifeste-t-il une indulgence ? Arrêt de la cour de cassation de 97 qui opposait les Guignols de l’info au pdg de Citroën. Il estimait que la parodie de cet homme entraînait celle du produit et de la marque auto. La cour de cassation a donné raison à ce pdg, car les scènes avaient un caractère provocateur et outrancier.

  1. Droits de la personnalité

  1. Droit au nom

Ca vise aussi le pseudo. Il arrive qu’un pseudo comporte une personne et qu’une personne se reconnaisse au personnage. Il arrive que tel roman ou tel film soit inspiré d’un personnage. Il y a matière à responsabilité civile, ce qui est le plus souvent invoqué c’est l’atteinte à la vie privée. Le nom est protégé dans la mesure où il y a un risque de confusion avec tel personne, il suffit qu’elle soit reconnaissable. Le problème est à déterminer s’il y a risque de confusion en personnage et personne réelle.

Le nom/prénom est peu répandu ? Le risque de confusion est plus évident lorsqu’il s’agit d’un nom moins répandu.

Est-ce que le prénom est reconnaissable ? Le juge tient compte de plusieurs éléments, profession, l’époque, le lieu, la bonne ou mauvaise foi.

  1. Droit à la vie privée et à l’image

La protection de la vie privée correspond au relais de la tradition française, dès 1889, un tribunal à condamné un journal pour avoir publié la photo d’une actrice alors qu’elle se trouvait sur son lit de mort. Progressivement, s’est construit le droit privée et à l’image. Mais par la suite des textes sont intervenus concernant la vie privée, exemple : convention Européenne des droits de l’homme. La France, particularité, adopter très tôt des lois protégeant la vie privée. 1970. Pour le CC la vie privée est un principe constitutionnel est affirmée 95. Il appartient au juge d’arbitrait entre deux principe la liberté d’expression et la protection des personnes. A l’époque, dévoiler la vie privée était un fait de société, une mode.

Les actions en justice pour atteinte à l’image et à la vie privée, les peoples réclamaient des dommages et intérêts pour avoir publié des photos d’eux dans la rue par exemple, même les anonymes s’y mettaient.

A partir de 2000 à fait évoluer la jurisprudence dans el sens favorable de la liberté d’expression.

  • Les types de protection

Il y a une protection pénale et civile qui sont organisées.

Au plan pénal, la loi de 1970 comporte un relais pénal. Il réprime l’espionnage privée, quelques soit le moyen utilisé pour lutter contre les paparazzis. Il faut que ce soit sans le consentement de la personne en s’introduisant dans la vie privée, le fait aussi de conserver une trace et divulguer les documents. Cette loi condamne les montages établie sans le consentement des personnes ou que le montage ne soit pas indiqué.

Loi 2001, elle puni la reproduction d’un crime ou d’un délit lorsqu’elle porte atteinte gravement à la dignité d’une victime.

La cours de cassation à fixer des bases, les photos ne porte pas atteinte à la dignité de la personne quand elle ne recherche pas le sensationnel.

La voie pénale est peu utilisée, les victimes préfèrent la procédure civile.

Au plan civil, la procédure est plus courte et il y a la rapidité et l’efficacité du juge des référés. Lois 70, article 9, il affirme que chacun à droit au respect de sa vie privée. Cette loi prévoit que le juge peut prendre en cas d’urgence des mesures nécessaires. Article 808, permet au juge de prendre en référé les mesures nécessaires en cas d’atteinte sérieuse à un droit, il s’applique en cas d’atteinte au droit à l’image.

  • Contenu

Les textes ne définissent pas que c’est le droit à l’image, souvent il y a la fois atteinte à la vie privée et à l’image mais pas toujours, il faut les dissocier. On peut penser au domicile, une photo prise au domicile est pour les deux droits, ce critère est réducteur, la fin du 19ème siècle la cours de cassation l’a affirmé. Ce n’est pas parce qu’on est dans un lieu public qu’il ne peut pas y avoir atteinte à la vie privée.

Atteinte à la vie privée: 2 certitudes : ne relèvent pas de la vie privée tout ce qui est d’une activité officiel. Ce qui concerne la vie professionnelle. Il faut inclure, l’identité, l’adresse de la personne, le lieu de résidence, le patronyme, les événements de la vie sentimentale, familiale, sexuelle, circonstance de la naissance d’un enfant etc … les attribues physique, la nudité, ce qui affecte le corps, opinion politique, syndicale, religieuse. La question des biens patrimoniaux est assez complexe. La cours de cassation distinguent le purement patrimoniales, ca ne relevent pas de la vie privée en revanche quand le patrimoine est mélanger avec des éléments de la vie personnel, la vie privée est en cause. Il y a des évolutions maintenant les H politique doivent déclarer leur patrimoine.

Atteinte à l’image : Image, film. Parfois confondu mais pas toujours. Ex : un individu se fait photographier dans une manifestation à atteinte à l’image mais pas la vie privée. Toutes personnes a sur son image un droit exclusif est c’est ainsi qu’elle peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou son utilisation, toutes personnes a un droit de regard sur tous usages publics de son image.

Préalable à l’atteinte à l’image:

Pour que le droit à l’image doit être invoqué, la personne doit être l’objet de la photo, être suffisamment reconnaissable, ce n’est pas le cas lorsque la personne n’est qu’un élément de décor sur la photo.

Il n’y a pas d’atteinte si la personne n’est pas au premier plan (quand manifestation), il faut être attentif au cadrage. Il peut y avoir atteinte aux droits à l’image ans que la liberté d’expression soit en cause.

Il faut distinguer le droit à l’image du droit sur l’image d’un lien. Un propriétaire avec son droit de propriété peut s’opposer à l’exploitation de son bien sous forme de photo, ce n’est pas le droit à l’image en cause mais le droit de jouissance du propriétaire. Seule l’exploitation commerciale d’un bien (carte postale) sans le consentement de son propriétaire porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. La photo d’un reporter ne porte pas atteinte. Un proprio ne peut s’opposer que lorsque l’utilisation lui cause un trouble anormal (photo attire des visites).

Il peut s’agir de l’altération de la personnalité: 2 cas : il y a une falsification matérielle (trucage). Il peut s’agir d’une falsification intellectuelle (photo pas truqué mais légende et commentaire qui modifie le sens).

Il peut s’agir de l’exploitation de la personnalité dans un but non autorisé par la personne. Si une personne donne son autorisation pour tel autorisation sa ne vaut que pour cette utilisation. Il faut être attentif à l’objet de l’autorisation. L’autorisation de la personne doit être certain pas besoin d’être écrite même si cela facilite la tâche.

Limite :

  • La personne peut revenir sur l’autorisation qu’elle a donné, mais il faut un motif sérieux est objectif. L’information légitime du public, un fait de la vie privée peut être révélé s’il est en rapport avec l’information d’actualité ou historique ou l’intérêt général.
  • Il faut qu’il y est un lien proche et direct entre la photo et le fait. Il n’est pas possible d’utiliser les photos 1 an plus tard d’une personne en « gros » plan lors d’une manifestation en revanche il est possible de publier les photos quelques jours qui suivent la manifestation sauf atteinte à la dignité de la personne humaine
  • Caractère anodin d’éléments révélés, cette limite ne vaut pas dans deux cas : lorsque les photos sont volées et lorsqu’il s’agit de photo d’enfant.
  • Le cas de divulgation antérieur, le juge tient compte de la complaisance passé pour limiter les indemnités.

On voit que l’arsenal de protection existe en France et il est étoffé ceci à la différence des pays Anglo-saxons. On a deux système de régulations différentes : en France beaucoup de procès dommage et intérêt de 4500 à 75000, dans les pays anglo-saxon, les juges ne sanctionnent que les fautes énormes (mensonges) peut de procès mais quand la faute est reconnu, la condamnation est lourde donc sanction dissuasive.

  1. Droit à la présentions d’innocence

Article 9 de la DDHC, tous hommes est présumé innocent jusqu’à temps qu’il soit jugé « coupable ». Ça signifie qu’in y a une faute civil à présenter publiquement avant toutes condamnations une personne comme coupable de fait qui font l’objet d’une enquête. Il est interdit de devancer le juge. En revanche on peut commenter et relater des éléments d’une enquête en cours en donnant des noms, prénoms etc. Loi 2000, réprime sur le plan pénal la diffusion de l’image d’une personne sans son accord, personne identifié ou identifiable, mise en cause, pas encore jugé, l’image fait apparaitre la personne menotté ou entravé. Il faut un refus et une plainte de cette personne.

  1. Délits de presse

Matière pénale, il s’agit de présenter les diverses infractions pénales.

  1. Catégories : diffamation et injure

La diffamation est l’infraction la plus utilisée. On envisage les notions puis la répression et les moyens d’échapper à une condamnation.

Pour qu’il y ait diffamation, il faut :

  • une atteinte à l’honneur ou à la considération,
  • cette atteinte vise une personne, nommée ou identifiée ou un groupe déterminé.
  • cette atteinte repose sur un fait.

A défaut c’est l’injure qui doit être invoquée. Ex : on dit d’un écrivain que ce n’est pas le véritable auteur d’un livre : il y a diffamation, si on affirme qu’il n’a aucun talent : injure. Qualifier quelqu’un de voleur est une injure, mais lui attribuer un vol particulier c’est une diffamation. Si on ne peut pas apporter la preuve que le fait est réel c’est un signe que c’est une injure. Peu importe la forme il n’est pas indispensable d’affirmer la chose, donc le doute fait que c’est une diffamation. Il y existe des cas particuliers de diffamation, comme la diffamation à caractère raciste.

En ce qui concerne la répression, la personne accusée de diffamation est présumée avoir agi de mauvaise foi. Il lui appartient de prouver sa bonne fois. Pour se défendre et échapper à une condamnation il y a deux voix :

  • Première voix : L’exception de vérité, délit pas constitué si on prouve la véracité du fait. Mais il y a des exceptions, même si les faits sont vrais on n’échappe pas à la condamnation. Première exception : la vie privée, deuxième : lorsque les faits ont plus de dix ans, troisième : lorsque les infractions sont amnistiées. Il faut s’intéresser aux modalités de la preuve. La personne mise en examen pour diffamation doit d’emblée dans les dix jours apporter la liste exhaustive des éléments de preuves. Passé ces dix jours ce n’est plus recevable. Il faut constituer un dossier solide.
  • Deuxième voix : démontrer sa bonne foi. Il faut faire partager au juge la conviction que l’on est de bonne foi, ce qui comporte une certaine dose de subjectivité. Première chose : on peut prouver notre sincérité, on a par ex cru légitimement en les faits, pas d’animosité envers la personne. Deuxième chose : On peut démontrer notre prudence, il y a donc souci d’objectivité. Troisième chose : si on a poursuivi un but légitime, et quatrième élément: l’enquête a été sérieuse. Arrêt de la cour de cassation de juin 02 qui autorise un journaliste à produire des pièces d’instruction au tribunal malgré le principe du secret d’instruction, ceci pour favoriser l’exercice du journaliste accusé de diffamation.

Une injure est une expression outrageante, terme de mépris ou l’invective qui n’a pas pour base un fait. L’idée est que la liberté d’expression n’excuse pas les écarts de langage. L’outrage est le fait de porter atteinte à la délicatesse d’une personne, les mépris est le fait de rabaisser la dignité due à une personne. L’invective est un outrage formulé dans des termes brutaux, grossiers. En période électorale il y a une plus grande acceptation. Peu importe que certains termes ne soit pas en soit grossier, une périphrase ou formule littéraire peut aussi être considérée comme injurieuse. Parler de quelqu’un en disant qu’il est fermé d’esprit est une injure.

La mauvaise foi est présumée, en cas d’injure il est difficile de prouver sa bonne foi. Comme moyen d’échapper à la condamnation il y a l’excuse de la provocation: elle s’applique aux injures envers les particuliers. Il s’agit de toute attitude accomplie volontairement dans le but d’irriter une personne, et donc de provoquer l’injure, mais la personne mise en examen doit prouver le lien direct entre la provocation et l’injure, la provocation doit être récente.

  1. Autre catégorie : les instructions et autorités

Le délit d’offense à chef d’état, mais n’existe plus depuis une loi de 05. Il s’agit de toutes expressions offensantes ou méprisantes, toute atteintes à la dignité ou autorité du chef d’état. A été aujourd’hui le délit d’offense à chef d’état étranger. Ce délit diffère des autres délits sur deux points :

  • Une plainte du président de la république n’est pas nécessaire, c’est le seul parquet qui prend l’initiative des poursuites.
  • La preuve des faits ne pouvait pas être rapportée. La bonne foi de la même façon ne pouvait pas être établie, donc si le délit est inconstitué il est impossible de se défendre. La notion était large, elle englobait l’atteinte à la vie privée et publique.

Ceci pouvait se concevoir sous les troisièmes et quatrièmes république où le président n’avait que peu de pouvoir, aujourd’hui il en a énormément.

Donc est ce que toute critique de l’action pol du président ne relève pas de ce délit ? Ce délit est-il concevable dans une démo alors que le président à bcp plus de pouvoir ? Depuis 74 cette procédure n’était plus utilisée, VGE ne voulait pas s’en servir. Mitterrand ne s’en était pas servi non plus. Sous Sarkozy ce délit est réactivé. En 02 la cour européenne des droits de l’homme va condamner le délit d’offense à chef d’état étranger dans une affaire opposant le Monde à Hassan II. Il y était publié un art qui disait que la culture du cannabis était florissante au Maroc. La France condamne l’art. En 04 ce délit est abrogé. On pouvait penser que la cour européenne allait faire la même chose pour le délit d’offense à chef d’état français : en 2013 la loi est abrogée.

On trouve également les délits et outrages envers les institutions et corps constitués. Cela concerne la justice, l’armée, l’administration publique en général. On entend les organismes auxquels la constitution accorde des pouvoirs : ex du conseil constitutionnel. Sont protégées les personnes qui remplissent une fonction publique, les membres des ministères par exemple, les fonctionnaires. L’individu lui-même n’est pas protégé mais sa fonction l’est. En s’intéressent à la justice, on sait qu’il y a des comptes rendu fait, mais il n’est pas inquiété quand il est fidèle et de bonne foi. Ce délit a été conçu pour lutter contre la presse à sensation. La cour européenne des droits de l’homme peut se montrer compréhensive.

Enfin on trouve les délits envers la chose publique. Il s’agit de la Respublica. Il s’agit de garantir une certaine éthique sociale. Les incriminations sont assez nombreuses.

On trouve premièrement le délit de publication de fausses nouvelles, peu de poursuites et condamnations pour ce genre de délit. Il faut que les conditions soient cumulatives :.

  • Il faut que la nouvelle soit fausse, inexacte ou mensongère au moment ou elle est publiée.
  • Il doit s’agir de la relation d‘un fait, un commentaire ou une opinion ne sont pas répréhensibles dans ce cas.
  • Le fait doit être d’actualité, le fait historique n’est pas concerné.
  • Il doit s’agir de la relation d’un fait positif, donc l’omission d’un fait ou le silence visant à cacher un fait n’est pas sanctionnée. Cette nouvelle doit être fausse, susceptible de provoquer des désordres ou un trouble à l’ordre public. Ce désordre peut être matériel : risque d’émeute, de manif, ou moral : baisse des fonds publics, psychose de guerre. Ce désordre peut être interne ou international.
  • Enfin troisième condition : une intention coupable. La mauvaise foi ne se présume pas, donc l’accusation doit prouver la mauvaise foi et ceci est favorable à la personne mise en examen.

La procédure judiciaire: Fait de révéler l’identité de certaines personnes qui concernent les procès de divorce, les mineurs, les victimes d’agression sexuelle. Quant au rapport entre image et presse, il faut essayer de concilier des principes ou il y a sécurité et sérénité de la justice d’un côté, et de l’autre la publicité de la justice et la liberté d’expression. Loi de 81 qui prévoit qu’un président de tribunal peut autoriser les prises de vue avant de dire : « l’audience est ouverte », il le peut aussi sauf le désaccord des intéressés. On peut aussi par exemple filmer un procès pour raisons historiques, mais c’est très règlementé (procès Barbie, Touvier). Paralyser des témoins n’influence-t-il pas les jurés ? Autre argument solide : la justice est publique, c’est le seul domaine ou les caméras ne pénètrent pas aussi peu. Une fois que l’on a accepté le principe il faut s’intéresser aux modalités : le direct est-il possible ? Ne faudrait-il pas mieux le différer ? L’accord de la personne accusée ? Commission instituée existait chargée de rédiger un rapport. Enfin, les provocations aux crimes, délits et infractions.

On peut s’interroger sur la nature des infractions. Il faut distinguer une provocation directe facilement indentifiable : on incite quelqu’un à commettre un vol, un meurtre (crime ou délit). Les provocations indirectes sont ce que l’on appelle la propagande dans le sens courant du terme. Il y a deux hypothèses.

  • Premièrement : on fait l’apologie d’un acte, ce qui pourrait faire croire à un ind que la réalisation de cet acte est bien.
  • Seconde hypothèse : cri et chants séditieux. Egalement le fait d’exhiber des insignes nazis lors de match de foot par ex.

Les provocations aux crimes et délits directes ou indirectes sont punies, les diffamations et injures, les incitations à la discrimination, à la haine, à la violence à l’égard d’une personne d’un groupe car cette personne ou groupe appartient à une ethnie, une race, une religion, ou à raison de leur orientation sexuelle ou de leur handicaps.

Loi Pleven de 72 établit une circonstance aggravante en cas de diffamations ou injures à une personne en fonction de sa couleur de peau, sa religion… cette loi introduit la provocation à la haine ou violence. Elle s’inscrit dans le cadre de la loi sur la presse et les tribunaux ont toujours interprété de façon rigoureuse cette loi.

90 : autre loi, la loi Gayssot qui complète la précédente et établit comme délit le fait de nier les crimes contre l’humanité, c’est le délit de révisionnisme. Le juge peut prononcer le délit d’inéligibilité pour 5 ans.

En 04 a été introduite la provocation envers les orientations sexuelles et handicaps. Trois enseignements en sont tirés :

  • le premier : en rapport avec la liberté de la presse.
  • Le deuxième : les actes ou propos doivent être dirigé vers une personne ou groupe déterminé.
  • Troisième enseignement : il faut que l’ensemble du groupe soit touchés. La critique de tel propos (rapport aux lois mémorielles) doit se faire dans les prétoires ? L’histoire relève t-elle de la justice ?

Enfin, les messages à caractère violent ou pornographique qu’on trouve dans le code pénal. C’est le fait de fabriquer, transformer ou diffuser un message pornographique ou violent, sur n’importe quel support, est constitutif de délit.

  1. La mise en œuvre

  1. La prescription et système de responsabilité

Au bout d’un certains délais on ne peut plus être poursuivit, en doit commun les délits se prescrivent au bout de 3 ans, les délits de presse eux, au bout de 3 mois. Spécificité des délits de presse. C’est surtout pour protéger la liberté d’expression.

Comment calculer ce délai ? Pour ce qui est de la presse et de l’audiovisuel, pour la presse c’est à partir de la première publication, pour l’audiovisuel, à partir de la première diffusion. Pour fixer cela il y a une date de dépôt légal. Pour ce qui est d’Internet, la loi sur l’éco numérique est adoptée en 04. Telle qu’elle et votée, cette loi envisage deux cas de figure:

  • un texte identique est aussi publié en version papier, dans ce cas la solution est la même qu’en matière de presse : 3 mois après la première publication.
  • lorsque la publication est seulement sur le web, le délai de prescription commence à courir quand la publication est retirée du net. Ceci a été censuré par le conseil constitutionnel, il trouve la solution disproportionnée entre la presse écrite et Internet, car dans le second cas de figure le texte est imprescriptible tant que la publication n’est pas retirée du net.

Quels sont les systèmes de responsabilité ?

On va ici envisager la responsabilité du contenu.

  • Pour ce qui est de la presse,

Le système est original, dès la loi de 1881. La responsabilité principale est encourue par le responsable de publication, qui est le propriétaire et par l’éditeur. A défaut, cette responsabilité principale est encourue par le journaliste, à défaut par l’imprimeur, à défaut par le vendeur. On voit également des poursuites pour complicité, cela concerne l’auteur et le vendeur, l’imprimeur y échappe, c’est le « privilège de l’imprimeur ». Ce système a été étendu et adapté à l’audiovisuel et Internet.

  • Pour ce qui est de l’audiovisuel :

Le responsable au premier chef de l’infraction est le directeur, à défaut l’auteur, à défaut le producteur ou responsable de l’émission, l’auteur ou toute personne du droit commun peut être poursuivie pour complicité. Pour que ces conditions s’appliquent, la personne qui diffuse doit être au courant de ce qui va être diffusé, cela vaut donc pour les émissions en différées. Pour le direct, c’est l’auteur des propos qui est responsable.

  • Pour Internet c’est le même système.

Se pose aussi la question des prestataires techniques sur Internet, question de la responsabilité des hébergeurs de fournisseurs d’accès. Bien que la loi ne le dise pas, la logique du dispositif est la suivante : l’internaute est responsable en premier chef. La responsabilité des prestataires est-elle impossible ? Non, loi de 04. S’agissant de l’hébergeur il n’a pas l’obligation de vérifier chaque contenu mais doit agir en urgence et coopérer avec les autorités judiciaires (couper l’accès). S’il n’agit pas il peut être inquiété. Il peut être responsable s’il ne retire pas un message manifestement illicite et ne fait rien pour en empêcher la diffusion, c’est le conseil constitutionnel qui insiste sur le mot manifestement. Sont visés les cas de pornographie, l’incitation à la haine raciale, appel à l’émeute… L’hébergeur peut en avoir connaissance par lui-même par l’usage de mot clé mais aussi sur dénonciation par un tiers. Si l’hébergeur ne donne pas suite ou tarde à donner suite à l’ordre donner par un juge, de fermer un site par exemple. Le fournisseur d’accès assure un rôle purement technique, n’est responsable qu’à défaut de la responsabilité de l’hébergeur.

  1. Droit de réponse

Existe toujours est exercé sur le net. Droit accordé à une personne pour obtenir gratuitement un espace rédactionnel afin de faire valoir son point de vue. Disant que c’est un contre poids, c’en est un autre contre les médias. Il existe dès 1881.

Pour ce qui est de l’audiovisuel il a fallu attendre une loi de 72 qui en fixe le principe.

Pour internet : loi de 04 sur l’éc numérique qui l’organisation. On peut envisager d’abord les conditions de mise en œuvre puis les modalités.

  • Conditions pour la presse, l’audio et l’internet.

Pour la presse le droit est très reconnu, pour certain même trop. Toute personne est titulaire de ce droit. Peut-être une personne physique ou morale (entreprise, association). Suffit que cette personne soit nommément désignée ou indentifiable. Les héritiers d’une pers morte peuvent même exercer ce droit mais il faut un cas de diffamation ou injure. Loi Gayssot accorde ce droit de réponse aux associations de défense contre la lutte contre le racisme. Condition de fond : peut y avoir une mise en cause, qui n’existe pas dans l’hypothèse ou par ex un sportif est cité dans un compte rendu de résultat de match, mais elle peut se faire par un écrit ou une photo mais une faute n’est pas nécessaire. L’atteinte à l’honneur ou considération d’une pers n’est pas exigée. Même la présentation élogieuse d’une pers donne matière à droit de réponse. Cela veut dire que le droit de réponse peut s’exercer en dehors de toute agression ou intention de nuire, il est donc plus large que ce qu’on appelle la légitime défense. Pour un artiste en cause, il peut subir un retour de veste : on risque de ne plus parler de lui. Cas de la polémique politique, et sur ce point une affaire est intéressante jugée par la CC en 78 et oppose Le Monde à Le Pen, qui estimait que le journal l’avait mis en cause et le FN car le présentant comme un parti raciste et xénophobe et le monde a refusé le droit de réponse. Va en justice, et pour la cour d’appel de Versailles, un parti politique a d’autre moyen de réplique que le droit de réponse, donc ne peut pas s’exercer en matière politique. Arrêt cassé par la CC qui rappelle que ce droit est gen.

Pour l’audiovisuel, les titulaires du droit de réponse sont les mêmes qu’en mat de presse, mais conditions différente. Pour la mise en cause il faut, cette mise en cause et atteinte à l’honneur ou considération d’une pers. Le droit de réponse est donc plus difficile qu’en presse. Sévérité car on a le souci que les ondes ne soient pas encombrées (ceux qui aiment passer à la tv pour rien, éviter que les rep envahissent les antennes).

Pour le net, condition est la même qu’en presse. Personne doit être mise en cause, nommée ou désignée. Sous peine de sanction civile et pénale, la réponse doit être insérée ou diffusée gratuitement.

  • Les modalités :

Le média n’est pas juge de la mise en forme de la réponse (elle peut être remplie de fautes), pas non plus de l’opportunité de la réponse. Mais risques d’abus donc un certains encadrement.

Pour la presse, dans certains cas, une réponse peut-être refusée :

  • La rep est contraire à la loi, ex elle contient une apologie du crime
  • La rep est contraire à l’intérêt de tiers, motif fréquemment invoqué mais interprété de façon sévère par les juges, faut qu’il y ait atteinte à un intérêt légitime de tiers
  • La rep porte atteinte à l’honneur ou considération du journaliste auteur de la mise en cause,
  • La rep n’est pas pertinente, il doit y avoir un lien entre la mise en cause et la rep, la rep ne doit pas porter sur un autre sujet que celui de la mise en cause.

Affaire jugée par la CC en 98 avec le monde et le pen. Rep attaqué sur la doctrine du parti mais la CC estime qu’elle n’est pas en rapport avec le sujet donc le monde a eu raison de refuser.

Pour l’audio : très règlementé, on peut s’intéresser à l’emplacement de la rep. Loi 1881 dit que l’insertion doit être faite à la même place et dans les mêmes caractéristiques que l’art mettant en cause la personne. Pas forcement nécessaire dans les faits. La rep doit se faire dans des conditions équivalentes et diffusée dans des conditions équivalentes (si mise en cause dans le journal de 20h, la rep devra être diffusée dans le journal de 20h)

Pour le net : le juge précise qu’il y avait eu une mise en cause d’une pers par un service internet qui refusait le droit de rép car la pers mise en cause avait pu s’exprimer sur un forum. Pour le tribunal, la rep ne se fait pas dans les conditions équivalentes, donc la loi n’était pas respectée.

Si mise en cause dans un forum: rep dans le forum. La longueur de la rep est strictement reglementé. C’est quantifié dans les textes. Rep de même longueur que la mise en cause, même si l’auteur veut payer pour rallonger. Principe d’indivisibilité : rep doit être publiée intégralement sans rien ajouté ni supprimé. Si la rep est trop longue ou tient des propos injurieux, le journal ne peut rien modifier, mais il peut refuser en bloc la rep. La CC dans l’affaire le monde le pen a rappelé ce principe.

  • La procédure et les délais

Pour la presse : la pers mise en cause dispose d’un délai d’un an a compté de la publication pour adresser la rép. Le journal quand il reçoit la rep doit l’intégrer dans des délais diff : en période électorale : 24h, pour un hebdo : dans le N° suivant, pour un local trois jours.

Pour l’audio : 3 mois pour la rep. En cas de refus ou de silence pendant 8 jours le demandeur peut saisir le tribunal de grande instance.

Pour le net, la demande doit se faire auprès du direct des publications, ou de l’hébergeur ou fournisseur d’accès. Délais de demande de 3 mois après la mise en cause, et rep insérée après 3jours après réception. Gratuité. Droit qui n’existe pas en GB, pays anglosaxon. Droit exercé rarement en France, le courrier des lecteurs est une sorte de droit de rep à l’amiable.

Droit de rectification, existe pour la presse périodique mais plus du tout exercé car tout dépositaire de l’autorité publique (ministres, préfet…) peut exiger gratuitement toute rectification au sujet des actes de la fonction qui auront été inexactement rapporté. La rectification doit se faire, l’insertion de celle-ci doit se faire en tête du numéro suivant, à la une. Cela ne peut qu’envenimer les choses donc pas exercé.

  1. Droit des supports

Formalités préalable doivent être accomplies avant la parution d’un journal pour pouvoir émettre pour les émissions de radio tv, le cas de l’exploitation de film en salle.

  • Formalités plus ou moins contraignantes.

Cas de la presse : régime libéral, on peut envisager le cas général puis des régimes particuliers. Pour le régime général : système répressif s’applique art premier de la loi de la presse : la presse est libre, donc toute personne est libre de crée un journal, des publications, un livre, aucune autorisation à solliciter auprès des admin, et elle n’a pas le pouvoir d’interdire. Mais quelques formalités préalables doivent être accomplies : avant la parution faut faire une déclaration préalable auprès du procureur qui en donne récepicé.

A défaut, il y a des sanctions pénales. Cette autorité ne peut pas s’opposer à la parution. Formalité qui sert a identifiera les personnes responsables en cas de délit de presse. Pour chaque parution, il faut faire un dépôt légal auprès de certains organismes, la finalité est double : constituer des archives et permet de donner une forme authentique et de faciliter la protection des droits d’auteurs. Il peut y avoir aussi un dépôt administratif auprès par ex des préfets, un dépôt judiciaire auprès du parquet. Pour ce qui est des publications destinées à la jeunesse, une déclaration supplémentaire doit être faite auprès du ministre de la justice. Résulte d’une loi de 49 toujours en vigueur. La loi exige des garantie de moralité, jouir de ses droits civiques… des sanctions pénales existent si elle n’est pas faite.

Y a des cas particuliers, y avait le cas des publications étrangères, de celles destinées à la jeunesse ou celles présentant un danger pour celle-ci. S’exerçait un régime préventif. Pour les publications étrangères le texte de base était un décret de 39 biens circonstanciés, jamais ratifié par le parlement, décret prit dans le but de défense nationale. Le ministère de l’intérieure avait le pouvoir d’interdire ce genre de publication, pouvoir utilisé à l’encontre des revues de militants basques. Suite à la condamnation de la France en 01, ce décret au final a été abrogé. A été considéré également comme écrit de provenance étrangère la traduction française d’un livre étranger. Concerne aussi les concours étranger.

Egalement des revues françaises éditée et imprimée par une société française mais qui comportait des ressemblances avec une publication étrangère. C’est ainsi qu’un éditeur français Maspero avait éditée une revue tricontinentale qui comportait des ressemblances avec une édition cubaine. Leur régime était celui de la police en qui les concerne, le ministère de l’intérieur pouvait interdire la publication de façon temporaire ou définitive, si elle n’avait pas respectée : pouvait y avoir des saisies administratives, et des sanctions pénales. On se connaît pas pour quelle raison ces mesures étaient prises, car ce n’était pas précisé par les textes, il n’avait pas à se justifier : droit discrtionnel. Cela sera encadré et contrôlé au fil du temps. Dans les ans 60 70, il refusait un quelconque contrôle du bienfondé de la mesure. En 73 est introduite l’erreur manifeste d’appréciation, si le ministre commettait cette faute, le juge pouvait annuler l’interdiction.

Autre arrêt du C d’état de 97 // association Ekin. Le juge se demande alors si la mesure d’interdiction n’est pas excessive et si c’est justifié, il vérifie la liberté de la presse et protection de l’ordre public, essai de les concilier. Contrôle approfondit. Mais cette association a fait un recours auprès de la Cour Européenne des DDH. Cette cour a condamné la France, et au final ce décret de 39 a été abrogé.

Pour les particularités de la presse : publication destinée à la jeunesse et celles qui présentent un danger pour celles-ci. Pour les publications destinées à la jeunesse, sont concernés les écrits qui ont pour destinataire les enfants et ados a l’exception des publications scolaires. Ces publications ne doivent pas faire présenter sous un jour favorable des actes qualifiés de crimes ou délits ou des actes de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer les préjugés ethniques, ou actes ventant des productions stupéfiants. La loi institue un contrôle préalable de ces publications exercé par le ministère de la justice, on a au sein de ce ministère une commission avec magistrats, représentant du gouvernement, du parlement, des éditeurs, auteurs, association familiale ou de la jeunesse. Commission chargé de surveiller les publications et peut proposer l’interdiction de vente, d’affichage ou de pub au ministère de la justice, dans les textes. En réalité existe une concertation entre cette commission et les éditeurs, pas de litiges, donc les interdictions ont disparu d’autant plus que la commission peut inciter à classer l’ouvrage au rayon adulte.

Pour les publications présentant un danger pour la jeunesse : s’agit de publications destinées aux adultes, mais peuvent présenter un danger pour la jeunesse, pourquoi ? Pour leur caractère licencieux ou porno, de la place faite au crime, à la violence, haine raciale, incitation à l’usage, détention ou trafic de stupéfiant. Le ministère de l’intérieur peut prendre certaines mesures.

  • Peut interdire la vente aux mineurs, l’exposition en public, et toute pub.
  • Il peut se tenter de graduer ou de n’en choisir qu’une. Si l’interdiction n’est pas respectée il y a délit donc sanctions pénales peuvent être prononcées. Par contre coup l’entreprise peut être frappée au plan économique : pour une interdiction, un vendeur peut refuser de vendre ou diffuser la publication, pour deux interdictions, c’est retiré de la messagerie de presse, produit en 70 pour Hara Kiri.
  • Autre conséquence la plus sévère : durant la même année deux interdictions frappent trois interdictions du même éditeur donc pendant 5 ans il ne peut plus mettre en vente une publication analogue, sauf si il obtient l’autorisation du min de la justice et aide fi à la presse sont suspendues. Régime sévère donc.

Depuis 80, mesures plus appliquées aux romans, de telles mesures visent plutôt les BD, notion de danger pour la jeunesse varie dans le temps, ex de la violence. Ex d’un Lucky Luke dans les années 60. Le conseil d’état vérifie en quoi une telle publication peut être considérée comme licencieuse ou porno, il contrôle le bienfondé de la mesure. Arrêt de 95 association Alexandre qui exerce un contrôle approfondi de la mesure ministériel : se demande si l’interdiction est justifiée et si elle n’est pas trop sévère. La protection de la jeunesse est une restriction à la liberté de la presse admise par la cour Européenne de DDH donc peut pas être sanctionné.

En matière de presse, les autorités de police peuvent prendre des mesures aux vues de circonstances particulières (risques de trouble à l’ordre public). Plus généralement, les autorités peuvent interdire certaines activités pour préserver l’ordre public, mais le juge exerce un contrôle approfondit.

Deuxième type de support : le cinéma. Il y a un contrôle administratif des films, se développe aussi un contrôle judiciaire de ceux-ci.

Il y a des contrôles administratifs un contrôle au niveau national et local.

  • Au niveau national :

Pour qu’un film français ou étranger soit publiquement exploité en salle il faut préalablement obtenir le visa ministériel, contrôle qui porte aussi sur les bandes annonces. Depuis les années 90 on parle de classification et non plus de contrôle, enfin, le classement X des films.

Le visa ministériel, le ministère qui a en charge le cinéma peut prendre diverses mesures. Peut s’agir d’une autorisation tous public, interdiction – 12, avant 90 ‘était 13, -16, avant 90 c’était 18, et depuis 01, mineurs de 18 ans. Les interdictions mineures peuvent être accompagnées d’un avertissement à l’entrée des salles, et l’interdiction doit figurer sur l’affiche ou bande annonce. Une exportation doit aussi obtenir le visa ministériel. Quand un film est projeté en salle alors qu’il n’a pas de visa : passible de sanctions pénales comme en préalable de la décision ministériel intervient une commission de contrôle ou de classement dont l composition est quadripartite. Cette commission est consultative, elle ne donne qu’un avis, mais souvent cet avis est suivi. Le ministère (rarement) peut retarder la délivrance du visa quand un film s’inspire d’une affaire non jugée, exemple du film de Chabrol : les noces rouges. Texte de base de 45 accorde un pouvoir discrtionnel au ministère, texte disait que le ministère devait prendre en compte les intérêts généraux dont il a la charge. Arrêt de 75 de la société Rome paris film.

Le cinéma

Contrôles administratifs

Plan national : visa ministériel et classement X

DEBUT A REPRENDRE

Interdiction de moins en moins fréquente, même pour les moins de 12 ans, c’est fortement médiatisé. Ceci fait, en 75 la France connaît une vague porno qui attire jusqu’à 25% du public, ils deviennent rentables. A grenoble : 14 salles dont 12 étaient spécialisées dans les films porno.

Quand les mesure admin ne sont pas efficaces, les pouv publics prennent des mesures fiscales : loi de finance de 75 qui introduit une nouvelle catégorie de film : les films X, pour les films porno ou d’incitation à la violence. Conséquence : principalement financières et fiscales, ex TVA accrue, la taxe additionnelle sur le prix des places, les bénéfices commerciaux majorés. Ne bénéficie pas d’aide au soutien du cinéma. Autre conséquence : interdiction de toute représentation aux mineurs. Classement efficace : en 76 on passe à 6% de spectateurs. Ajd, la concurrence du net fait baisser le nombre de salles spécialisées X. classement se fait pas décision ministérielle après l’avis d’une commission de contrôle. La loi se garde de précise les critères de classement, la commission de contrôle n’a jamais proposé de classer un film X a raison de sa violence, l’attention se porte sur les films pornos. La commission de contrôle et le juge précise ce qu’ils sont. Arrêt du conseil d’état de 79, ministre de la com contre stés anonyme que sont le comptoir français et la sté de prod du chesne. Def un critère objectif : est réputé film porno le film qui montre pour l’essentiel une activité sexuelle réelle non simulée. Une scène isolée dans un film ne le fait pas forcément basculé X, par exemple les idiots, la vie de jésus. Critère subj considère a prendre en compte l’intention du réalisateur, le sujet traité, la qualité de la réalisation, exemple le film l’empire des sens qui n’a jamais été classé X. Critères hiérarchisés autrefois le critère principal était l’objectif. Arrêt du conseil d’état de l’an 2000 Mme Mazaudier, était en cause le film de Virginie despentes, soumis à la commission de contrôle et vivement discuté, au final, la commission de prononce pour une interdiction au moins de 16 ans (obenu à 13 voix contre 12). A l’époque, on avait comme mesure possible que l’interdiction au moins de 12 et 16 ans, en 90 est supprimée l’interdiction moins de 18. Le ministre suit l’avis de la commission et des assoc de valeurs, dont Mme Mazaudier, saisissent le conseil d’état. Ils reprochent au ministre de ne pas avoir classé X le film car à l’époque c’était la seule voie pour qu’il y ait interdiction au moins de 18. Premier apport : le conseil d’état fait du critère subj le critère principal, d’emblée donc, le juge ne s’arrête pas à la présence de scènes violentes ou pornos, il recherche si ces scènes contiennent un projet d’auteur. C’est un arrêt en faveur de la liberté du cinéma donc. Le film Romance n’a pas été classé x alors qu’il comporte énormément de scènes pornos. Second apport de l’arrêt, le conseil d’état estime que le film est porno. Le commissaire n’y était pas favorable car prononcer un film comme porno c’est prononcer sa mort économique, car le réseau x existait quasi plus, estime la mesure disproportionnée. Il voulait certainement que les pouvoirs publics réintroduisent l’interdiction au moins de 18, on peut donc prononcé cette interdiction, sans le classement x depuis 01. Cet arrêt présente un dernier intérêt : quant à l’incitation à la violence, le conseil d’état parle d’une incitation à une très grande violence, distinction.

Au plan local, il y a aussi un contrôle administratif, contrôle exercé par les maires. Il est titulaire du pouv de police administrative générale. Il a donc le pouv d’interdire certaines act, lorsqu’elles risquent de porter atteinte à l’ordre public. Dans les ans 50 60 cerains l’utilisent pour interdire la projection de film qu’ils estimaient immoraux, sur le territoire de leur commune. Arrêt essentiel du conseil d’état de 59 toujours en vigueur : l’arrêt société Lutétia.

Le principe : les films bénef dja d’un contrôle national grâce au visa ministériel, alors est ce que ce contrôle exclu le local ? Non, le maire peut prendre qu’une seule mesure : l’interdiction de projection, mais n’a pas le pouv d’exiger des modif ou coupures dans le film, peut pas changer le visa ministériel (interdire au moins de 16 alors que le visa prévoit moins de 12), peut pas jouer sur les jours et nombres de diffusion. C’est une pol du tout ou rien. Cette solution est protectrice de la liberté du cinéma car en cas de mesures intermédiaires, les maires pourraient être tenté d’abuser de leur pouv.

Dans quelles conditions ? Mesure doit être justifié par la sauvegarde de l’ordre public. Est-ce qu’un maire peut interdire la projection car il considère le film comme immoral (trop violent, peut heurter les consciences, les convictions religieuses)? La protection de la moralité relève t elle de l’ordre public ? Quand on lit cet arrêt Lutétia, on voit deux éléments. Premièrement un maire peut interdire la projection d’un film quand cette projection peut entraîner des troubles sérieux à l’ordre public (désordre matériel, physique : bagarres par exemple), c’est l’ordre public classique, on garantie la tranquillité publique. Quand le film lui parait immoral aux vues des circonstances locales, il peut l’interdire (conditions de la pop, pétitions, protestations d’assoc actives dans la localité). Certains ont craint que les maires ne puissent imposer un ordre moral, tout s’est joué à propos des circonstances locales, si le juge est exigent, la crainte qu’un maire puisse imposer sa propre conception de la morale s’éloigne, les juges sont alors très exigent quant aux circonstances locales. Comme le dit Teitgen : « il s’agit de protéger un minimum de conscience collective donc commune ». Ce pouv en réalité est peut utilisé, il a été réactivé dans les ans 80 90 à propos du film la dernière tentation du christ, pour motif d’atteinte à la conscience.

Le contrôle judiciaire.

Le juge judiciaire est saisi par des personnes phy ou des assoc qui invoque par ex l’atteinte à la vie privée, mais surtout les délits de presse particulièrement la provocation à la discrimination en raison des croyances religieuses. Les requérants peuvent demander des coupures du film, indemnités ou non diffusion de celui-ci. Mais aucun juge n’a jamais prononcé l’interdiction d’un film. Le juge des référés est fréquemment saisi, il doit y avoir une atteinte à a un droit manifestement explicite et préjudice manifestement réparable. Comme l’exemple d’un film dans lequel était prononcé le nom du groupe ajd dissout SAC, ce nom fut remplacer par un bip durant tout le film. Exemple du film je vous salue marie également. Débat se déplace au plan des affiches. Pour le film, le spectateur fait une démarche volontaire pour aller le voir, alors que l’image est exposée à la vue de tous dans la rue. Il peut y avoir une agression gratuite, dans le sens ou l’agression n’est pas en rapport avec le film. Un contrôle plus poussé et des mesures sont prises par le juge, par exemple avec l’affiche du film ave maria, ou une pénitente était attachée sur une croix seins nus, le juge estime que si on enlève la croix, l’affiche est alors recevable.

CINEMA :

→ contrôles administratif :

→ plan national : → visa ministériel

→ classement X

→ Plan local : → principe

→ conditions

→ contrôle judiciaire

L’incitation a la violence :

gradation entre film violent et film d’une grande violence, est ce que la scène d’un viol collectif est elle plus violente que des scène réaliste par ex du débarquement en 1949, la commission n’a jamais classé un film du a sa violence ou grande violence

PLAN LOCAL

Contrôle exercé par les maîtres en effet un meurtre est titulaire du pouvoir de police administratif général, un maître a le pouvoir d’interdire certaine activité lorsqu’elle risque de porter atteinte a l’ordre public ou de le troubler. Dans les an 50 60 certains maître ont utilisé ce pouvoir pour interdire la projection de film qui estimé immoraux, interdit sur leur territoire de leur commune.

  • ARRET DU CONSEIL D’ETAT DE 1959, ARRETE DE SOCIETE LUTETIA : Le principe de l’utilisation du pouvoir de police municipale ? Politique du tout ou rien
  • Condition une interdiction est légal : la mesure doit être justifier par la sauvegarde de l’ordre public. Est ce qu’un maire peut interdire un film car il le considère immoral ? Est ce que la protection de la moralité relève de l’ordre public ? Quand on lit l’arrêt LUTETIA on voit qu’il y a deux éléments :

– un maître peut interdire la projection d’un film lorsque cette projection peut entraîner des troubles sérieux, il s’agit d’assurer la tranquillité public

– il peut l’interdire lorsque le film lui paraît immoral au vu des circonstances locales ( composition de la population, un certain nbr de pétition ) les juges sont très exigent au niveau des circonstances locales, il s’agit bien de protéger la moralité public, il s’agit de protéger un minimum de conscience collective donc commune (citation de TEITGEN), pouvoir très peu utilisé, a été réactivé en 1980 1990

Le débat s’est déplacé au niveau du contrôle judiciaire : évoque l’atteinte a la vie privée mais surtout elle invoque les délits de presse par ex au niveau de la religion. Le juge des référé est fréquemment suscité, il doit estimer qu’il y a une atteinte a un droit manifestement illicite et a préjudice difficilement réparable.

Différence entre affiche et un film : film : démarche volontaire tandis qu’une affiche elle s’impose a la vue de tous, il peut y avoir un agression ici gratuite également au sens ou le patient n’est pas en rapport avec le film

Exemple de sujet difficile : la liberté d’expression et la liberté d’ordre public

droit d’auteur s’est adapté au droit économique

l’œuvre collective a coté de l’œuvre de collaboration. Œuvre de collabo tout les intervenants sont titulaire des droits, donc pour chaque exploitation il faudra l’accord de tous. Œuvre collective : une personne prend l’initiative, personne physique ou moral, cette personne qui prend l’initiative va coordonner l’intervention des divers créateur, dans ce cas c’est celui qui l’initiative qui est titulaire des droits donc il décide de l’exploitation de l’œuvre cela veut dire que l’investisseur a la maîtrise de l’ exploitation de l’œuvre. Problème : internet, téléchargement illicite, donc question de la rémunération des créateurs, cela se joue au niveau de l’UE. Es idées ne sont pas protéger, a part en pub qui est protéger par concurrence déloyale. Protection par droit d’auteur est au plan pénal alors protection concurrence déloyale est plan civil. Bien différencier l’antériorité de l’originalité.

Droit moral cité en premier dans la loi de 1957, il a 4 composantes : le droit de divulgation, le droit de repentir / de retrait, le droit de paternité, droit au respect de l’œuvre / l’intégrité de l’œuvre, c’est un droit perpétuel alors que le droit patrimoniale est limité dans le temps, le droit moral subsiste alors que les droits pécuniaire non, c’est aussi un droit inaliénable, aussi imprescriptible, un droit insaisissable

Droit patrimoniale : les auteur bénéficie d’un monopole d’exploitation, c’est ainsi que l’auteur doit autoriser toute exploitation de l’œuvre, cette licence a une contrepartie financière

Droit de reproduction, droit de représentation

Durée du droit patrimoniale, limité dans le temps, durée de principes est de 70 ans pots-moterm, passé ses 70 ans elle passe dans le domaine public mais il y a des exception a l’usage de ce droit comme des citations analyse revue de presse les parodies les pastiche les caricatures, aussi des exceptions pour certains usage privé, pk ? Difficulté a contrôler, relève de ses usages privée ses copie privée, reproduction est faite par l’utilisateur et cette utilisation n’est pas destiné a une utilisation collective, exception pour ce qui est des représentation privée, cad cercle de famille, les invités ne peuvent pas participer aux frais

Chapitre 1 : La propriété littéraire et artistique.

Il faut dissocier la propriété de l’œuvre des droits d’auteurs portant sur cette œuvre. Les droits d’auteurs disposent de deux aspects :

  • Aspect financier èDroit d’exploitation de l’œuvre. Le droit de reproduction, le droit de représentation.
  • Droit moral de l’auteur : Protection intellectuelle de l’auteur et de son œuvre.

On en parle uniquement à partir du moment où on invente l’imprimerie (moitié 15ème). Supprime les privilèges pendant la révolution française. Donc les détenant de privilèges les perdent.

La première grande loi sur les droits d’auteur est en Mars 1957. Sauf qu’on se rend compte que celle-ci est bien mais niveau technique on oublie quelque truc. Juillet 1985 loi qui la modernise.

Réforme : Loi LANG (ministre de la culture de l’époque).

Créée un statut pour l’œuvre audiovisuelle, pour l’œuvre logicielle, et statut protecteur pour les partenaires de l’auteur que sont : partenaires financier (producteur) et partenaires artistiques (artistes interprète, on ne chante pas forcément la chanson) è Droit voisin des droits d’auteurs.

1994: Toutes les lois en rapport avec la propriété intellectuelle on va les rassembler dans un code unique : Code de la Propriété Intellectuelle. (CPI)

Depuis, il y a eu plusieurs texte sur la protection des droits d’auteurs sur internet. Dont la loi ADOPI en 2009.

Traité internationaux. Il existe une convention de Berne (1886), notamment les rapports entre la France et les USA (CopyRight)

  1. Droits d’Auteurs

  1. L’auteur d’une œuvre de l’esprit
  • Qu’est-ce qu’une œuvre protégeable

Les simples idées ne sont pas protégeable par le droit d’auteur. Car faut un minimum de réalisation. Un concept n’est pas protégeable.

Un œuvre est protégeable si elle est original è L’originalité n’est pas la nouveauté. Une œuvre est considérée originale si l’auteur y a mis de sa personnalité.

  • Protégeable peu importe son genre artistique.
  • Peu importe sa forme.
  • Peu importe la fonctionnalité de l’œuvre.
  • Peu importe le mérite de l’œuvre. (beau ou pas beau)

Aux USA, pour qu’une œuvre bénéficie du CopyRight, il faut qu’elle soit déposée. Auprès d’une institution spécialisée. En France, se dépôt n’est pas obligatoire, une œuvre est réputée protégée dès qu’elle est créée. Cependant, le dépôt de l’œuvre est très utile pour prouver son antériorité créatrice.

Pour protéger son œuvre :

  • Envoyer un colis en lettre recommandée (6,50€)
  • Stocker à l’INPI (25€)
  • La Société de gestion collective des droits d’auteur (SASEM entre autre)
  • Huissier de Justice, Notaire mais coûteux.

1er genre artistique: Genre littéraire.

  • De l’écrit ou de l’oral (cours d’un prof, etc…). Article de presse, … Le contenu de l’œuvre est protégeable. Si le titre de l’œuvre est original, les personnages sont aussi protégeable s’ils sont originaux.

2ème genre :Genre musical.

Dans le genre musical, seul la mélodie, l’air est protégeable.

3ème genre: Genre Plastique et Graphique (photo, peinture, sculpture, architecture, gravure …)

4ème genre: Genre Multimédia (site internet, jeux vidéo, logiciel,

5ème genre: Genre audiovisuel (clip, film, documentaire, ..) Une œuvre audiovisuelle est une séquence d’image animée sonorisée ou pas. On met à part les œuvres cinématographiques, vocation à être directement diffusé en salle. Distinction entre œuvre de stock et œuvre de flux.

Œuvre de stock è Vocation à être rediffusé dans le temps. Œuvre de flux è Pas vocation à être diffuser dans le temps (JT, émission téléréalité, etc…)

Exception culturelle: Quota de 40% française et 60% européenne (mais se superpose puisque Française = Européenne). Doit diffuser œuvre audiovisuelle française (œuvre qui a été tourné en langue française) opposé à l’œuvre audiovisuelle Européenne (produit majoritairement avec capitaux européen).

21/10

  • Qu’est-ce qu’un auteur ?

Le droit distingue 4 situations :

L’œuvre de collaboration è Groupe de Rock. C’est une œuvre à laquelle participé plusieurs créateurs. Chaque contribution dépassant le stade du simple concept. Ils sont co-auteur et l’œuvre leur appartient à tous comme une copropriété (l’œuvre audio-visuelle par exemple)

L’œuvre collective è Publicité si celle si protégé par le droit d’auteur. Une personne prend l’initiative de la création, elle en finance la réalisation et elle indique à chacun ce qu’il doit faire. De plus, l’œuvre est publié sous le nom de cette personne

L’œuvre dérivée è L’auteur de l’œuvre dérivé doit demander l’autorisation à l’auteur du livre (film à livre) Ils seront considéré tous les deux comme co-auteur en matière dérivé. Le réalisateur, scenariste, dialoguiste, auteur de la BO sont considérés comme co-auteur.

L’œuvre composite è Pour des choses visuelles, dans laquelle on voit une autre œuvre. L’auteur de l’œuvre dérivé doit demander l’autorisation à l’auteur du livre (ou après 70 ans tombe dans le domaine public). Ici, seul l’auteur de l’œuvre première n’est pas considéré comme co-auteur.

Tous ces co-auteurs cèdent leurs droits d’exploitation su l’œuvre au producteur. En échange ils reçoivent un pourcentage d’exploitation du film qu’ils partagent avec les artistes interprètes (vedettes)

  1. Contenu des droits de l’auteur

Droit moral et droit d’exploitation.

Droit moral : C’est une protection intellectuelle de l’auteur et de son œuvre. Présente 3 caractéristiques.

  • Il est perpétuel, imprescriptible (existe pour toujours)
  • Il est incessible
  • Il est transmissible aux héritiers

3 manifestations du droit moral

  • Droit à la paternité de l’œuvre
  • Droit de divulgation de l’œuvre (seul l’auteur sait quand son œuvre est fini, lui seul peut divulguer son œuvre)
  • Droit à l’intégrité de l’œuvre. Nul ne peut modifier une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. (couper le film en plusieurs épisodes, mettre de noir et blanc en couleur)

Droit d’exploitation : C’est l’aspect financier des droits d’auteurs.

2 caractéristiques

  • Droit d’exploitation principaux car concerne tous les types d’œuvres. Droit de reproductiontout support. Droit de représentation qui consiste à communiquer l’œuvre directement au public. Il existe un droit de représentation par public différent.
  • Droit d’exploitation secondaire. Concerne certaine œuvre.

En matière littéraire il y en a deux : Droit de faire traduire le livre + Droit d’adaptation audiovisuelle

En matière cinématographique

  • Le droit de merchandising = faire des produits dérivé des films (figurines, ..)
  • En matière multimédia : Film d’action è jeux vidéo
  • En matière sequel : Faire la suite d’un film
  • En matière prequel : Imaginer l’avant du film
  • Le droit de spin-off : Choisir personnage d’un film et faire une histoire dessus

En matière d’œuvre graphique et plastique

  • Droit de suite : A chaque fois qu’une tel œuvre est vendu aux enchères, l’auteur ou sa famille touche 3% de la vente (jusqu’à 70 ans après la mort)

Droit d’exploitation présente 3 caractéristiques :

  • Ils sont prescriptibles (disparaissent 70 ans après la mort de l’auteur). Après l’œuvre tombe dans le domaine public. Pour un groupe de music, prend effet à la mort du dernier auteur. Mais le droit moral perdure.
  • Ils sont cessible (ils se vendent). L’auteur d’une œuvre touche une rémunération lorsqu’il cède ses droit d’exploitation, en principe cette rémunération est un % des résultats d’exploitation tous support confondu.
  • Transmissible aux héritiers.

Lorsqu’on cède ses droits d’exploitations, cela doit être obligatoirement par écrit et indiquer obligatoirement 4 points :

  • Quels sont les droits cédés ?
  • Pour quel territoire ?
  • Pour combien de temps ?
  • Pour quels supports d’exploitation ?

Si une personne utilise ou modifie une œuvre sans autorisation, elle commet une infraction appelé CONTREFACON (coute très cher). On risque une peine de prison (jusqu’à 2 ans), une amende de 300 000 euros si personne physique et 1,5 million pour une personne morale + Dommages et intérêts au tenant des droits.

  • Les exceptions au droit d’exploitation

Ce sont les situations où on n’a pas besoin d’autorisation pour utiliser une œuvre.

  • La courte citation (citer des auteurs). Existe que dans le domaine littéraire. Rappeler le nom de l’auteur.
  • Analyse : Courte citation dans un cadre scolaire
  • La caricature (Reprise d’une œuvre dans un but humoristique (Scream) + dessin), la parodie (image et son) et la pastiche (caricature en matière littéraire)
  • La diffusion dans le cadre familial (film)
  • L’exception dite de copie privée : Elle est possible. On a le droit de copier une œuvre sans être propriétaire de l’original à condition que cette copie soit d’usage personnel. Pour autant les créateurs de dvd, cd ont le droit d’y mettre des pare-feu. En contrepartie, on a créé une taxe sur les supports d’enregistrement vierge dont les revenues sont redistribuées aux auteurs et aux producteurs (3% du support)

Le téléchargement sur internet ne rentre pas dans cette exception, ce dernier est d’ailleurs réprimé dans le cadre de la loi HADOPI

28/10/13

  1. Droits voisins

TROU

Grace au droit voisin, c’est le producteur qui récupère le droit d’exploitation de l’œuvre. C’est lui qui s’occupe de la diffusion des œuvres et qui s’occupe de la protection des œuvres. S’occupe des contrats des œuvres

  1. Les Artistes interprètes

Les vedettes d’un film, celui qui interprète. On doit distinguer l’artiste interprète et l’artiste de complément (figurant).

Interprète : QQ qui met de sa personnalité dans son interprétation. Bénéficie alors d’une protection. Bénéficie des mêmes droits que l’auteur, des droits d’exploitation sur son interprétation. Deux rémunérationsè Salaire pour le temps passé sur le tournage + pourcentage des résultats d’exploitation de l’œuvre (jusqu’à 2%) les droits d’exploitation de l’artiste interprète disparaissent 50 ans après le premier enregistrement, diffusion de l’œuvre au domaine public.

Bénéficie d’un droit moral comme l’auteur mais inférieur à celui de l’auteur.

  • Sociétés de Gestion collectives des droits d’Auteurs

Créée par les auteurs et elles sont chargées de collecter les sommes revenants aux auteurs (SACEM è Société des Auteurs Compositeur Editeur de Musique)

Il existe des sociétés de ce type pour chaque grand genre artistique

La SDGL (Société Des Gens de Lettre) SACD (Société des Auteurs Compositeurs Dramatique)

SACEM :Collecte l’argent revenant aux auteurs. Moins de 300 m² = 100 euros Plus de 300 m² = 8% sur entrée et 6% sur boissons ou 8% boissons ou 8% sur dépenses pour la soirée. S’occupe aussi de la protection des auteurs des œuvres et de leurs catalogues.

Chapitre 2 : La propriété Industrielle

Il s’agit ici de protéger soit des brevets, soit des signes distinctifs appartenant à l’entreprise tel que la marque, les dessins et modèles, AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)

  1. Les marques et autres signes distinctifs

Permet de distinguer une entreprise d’une autre, ou de distinguer les produits d’une entreprise à une autre.

Le nom-commercial : Lorsqu’un commerçant (personne physique) crée un commerce, il doit choisir un nom commercial soit nom de famille (patronique) ou expression fantaisiste. Faudra éviter que 2 entreprises ai le même nom.

La raison social : Nom de l’entreprise

L’enseigne : Panneau en haut du magasin qui permet de le localiser. Sur internet, son équivalent serait l’URL ou nom de domaine

Permet de distinguer une entreprise, un produit ou un service.

  1. Les conditions de validité d’une marque

Pour être protéger une marque doit être déposée. (INPI)

5 conditions :

  • La marque doit être libre. Tous les produits et services sont répartis entre 45 classes. Pas deux marque identiques (ou qui se ressemble dans la même classe) = Mont Blanc. On peut déposer un dessin (logo), un mot, une phrase (marque verbal)
  • La marque ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs (F*** me i’mfamous)
  • La marque doit être distinctive du produit. On ne peut pas utiliser le mot qui sert à designer le produit en tant que marque (certaine originalité)
  • La marque ne doit pas décevoir le consommateur

  1. La vie de la marque

INPI protége au niveau Européen, OMPI (Organisation Mondial de la Protection Industrielle) au niveau mondial

3 utilisations :

  • Marquer les produits et services
  • On peut vendre sa marque
  • On peut louer sa marque (dans le cadre d’un contrat de licence)

Si une marque déposée n’est pas utilisé pendant plus de 5 ans, elle tombe dans le domaine public (le déchéance de la marque). Si on les mets dans un mail à nos clients, c’est bon.

Une marque déposée est protéger pendant 10 ans mais on peut renouveler le dépôt jusqu’à la fin des temps.

  1. Les brevets

C’est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur l’invention brevetée. Ce qui signifie que personne ne peut utiliser cette invention sans l’autorisation du titulaire du brevet. Un brevet est valable 20 ans et ne se renouvelle pas. Au bout de 20 ans l’invention tombe dans le domaine public. Il doit être déposé auprès de l’INPI.

On peut breveter des inventions sous 3 conditions :

  • Doit être nouvelle
  • Elle doit être inventive. CAD qu’elle ne doit pas découler de l’état des choses, ce n ‘est pas une constatation
  • L’invention doit être susceptible d’une application industrielle. Peut être utilisé dans tous les genres d’industrie y compris l’agriculture.

Un fois qu’elle est brevetée, 3 utilisations :

  • Soit pour soit même
  • Soit on peut la vendre
  • Soit on peut louer le brevet (licence d’exploitation)

Protection au niveau de l’Europe : Office Européen des Brevets (OEB)

Protection au niveau mondial : Office Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI)

La procédure du dépôt du brevet est assez complexe. Faudra être accompagné d’un ingénieur.

  • Les dessins et modèles

Les dessins et modèles sont un mode de protection des formes. Cela est surtout utilisé dans la haute couture et l’industrie du luxe. Un dessin permet de protéger une forme en 2D (croquis d’une robe de haute couture) et un modèle permet de protéger une forme en 3D (flacon d’une bouteille de parfum). Ce déposent à l’INPI, ils sont protégés pour une période de 10 ans.

Deuxième partie :Droit de la communication d’entreprise

Nous allons aborder les questions relatives au droit de la publicité, au droit de la promotion des ventes et aussi des fichiers clients dans les entreprises.

Référence de livre : Droit de la publicité et de la promotion des ventes (DELMAS)

ARPP-pub.org/oip.org

Introduction: Il n’y a pas de définition juridique d’une publicité, cependant une publicité est un message promotionnel pour faire connaitre une entreprise/produit/service. Le droit de la publicité sert à protéger les consommateurs notamment en l’informant. Protège aussi les consommateurs les plus faibles. S’intéresse aussi à des impératifs de santé publique.

Sert à protéger les concurrents les uns par rapport aux autres (les annonceurs).

Sert à protéger les titulaires de droit de propriété intellectuelle (les créatifs de la publicité et les titulaires des droits de marques.

Le droit de la publicité est une matière qui fait appel à plusieurs autres branches du droit :

  • Droit de la consommation
  • Droit Pénal
  • Droit des affaires
  • Droit des médias
  • Droit d’auteur

Le droit de la publicité connait 2 niveaux :

  • Il existe des règles de droit qui sont obligatoires (leur violation est sanctionnée)
  • Il existe des règles déontologiques (règles de l’art dans un métier) qui correspondent à une morale professionnelle (celle-ci n’est pas sanctionnée)

Il existe un organe de déontologie professionnelle appelé ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de le Publicité). Celle-ci rend des recommandations thématiques. De plus il y a l’OIP (Observatoire International de la Publicité). AACP (Association des Agences Conseil en Communication) UDA (Union Des Annonceurs)

  1. Réglementation propre à certain produit ou service
  • Les produits
  1. Le Tabac

La loi EVIN du 10 Janvier 1991 va interdire toute forme de publicité pour le Tabac en France. Regroupé dans le code de la santé publique. L’article 1 de la loi EVIN dispose que toute publicité ou propagande direct ou indirect en faveur du tabac ou des produits du tabac est interdite. Une publicité est une pub pour une marque de tabac, une propagande est pour le produit.

Du coup les producteurs de cigarettes vont créer de nouveau produits pour toujours faire de la pub avec leur marque. En interdisant la pub indirect en faveur du tabac, la loi interdit au fabricant de cigarette d’utiliser leur marque dans une publicité pour faire la promotion de quoi que ce soit.

De la même manière, les cigaretter n’ont pas le droit de faire du mécénat ou du parrainage (en France toujours)

La personne qui viole la loi risque (personne physique) une amende de 75 000€ (personne morale) 375 000€. Etat de récidive x2. Le juge a une botte secrète car il peut préférer mettre une amende dont le montant peut atteindre 50% du budget publicitaire (création+diffusion).

On peut condamner l’annonceur mais aussi comme complice l’agence de publicité voir même le diffuseur (celui qui accepte de diffuser la publicité)

Peut faire une affiche pour les tabacs mais ne doit pas se voir à l’extérieur. Toute pratique promotionnelle des ventes est interdite. Depuis le 1er janvier 2007, un équivalent de la loi française a été adopté par l’UE. On ne peut pas s’opposer au parrainage de voiture de F1 par des marques de Tabacs pour les grands prix automobile se déroulant en dehors de l’UE et à la rediffusion des voitures.

Tous les budgets publicitaires sont déplacés vers l’Asie

  1. L’alcool

La loi EVIN du 10 Janvier 1991 codifiée dans le code de la santé publique réglemente la pub sur les alcools de deux manières différentes :

  • La loi limite les supports sur lesquels ont peu faire de la pub (nombre de média utilisable). La télé, pas tout le temps la télé (entre 1h et 6h du matin). Pub libre au cinéma, dans la presse écrite sauf pour les journaux à destination des plus jeunes, par droit d’affichage (à moins de 100m d’une école), par voie de mailing (sms, internet : si le site vend de l’alcool), sur les véhicules de livraison. La loi encadre le contenu de la publicité, ainsi a publicité peut -être informative mais pas attractive. On ne peut communiquer que sur certains thèmes : la marque, le packaging, degrés volumique d’alcool, sur le lieu de production, sur la composition du produit, sur le mode de consommation, sur le lieu de consommation, sur le lieu de vente.Mention obligatoire : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

On ne peut pas montrer un consommateur en train de boire, mais peu montrer un serveur. Pas de véhicule à moteur, même arrière d’un camion.

Il ne faut pas montrer l’alcool comme un facteur d’intégration social ou comme un facteur d’amélioration de vos performances sexuelles.

  • Ne faut pas que la publicité fasse référence à l’ivresse.

Les fabricants d’alcool peuvent faire du mécénat mais alors ils ne peuvent pas utiliser leurs logos habituels. Même sanctions que pour les publicité en rapport au tabac.

  1. La publicité pour les médicaments et autres produits de santé

  • Les médicaments

Se trouve dans le code de la santé publique. Toute publicité doit recevoir une autorisation de diffusion appelé visa de publicité délivré par un organisme qui est l’Agence Française de Sécurité des Médicaments (AFSM).

On distingue la publicité pour le grand public et celle destiné au professionnel de la santé (médecin, quotidien du médecin, etc.). Médicament sans ordonnance à la télé. Faut qu’on parle du médicament (dire écrire le mot). Pas de caution médicale, il y a un message sanitaire (« si les symptômes persistent consultez votre médecin traitant »).

Quand la pub est destinée au médecin, il faut que celle-ci retrouve les infos qu’on a sur le produit.

  • Les autres produits de santé

Concerne les cosmétiques, les produits d’hygiène corporel, les produits contraceptifs, préparation alimentaire pour bébé (blédina), produits diététique ou amaigrissant, les alicaments.

Sauf pour alicament et préparation bébé, il faut obtenir un visa publicité de l’agence de médicament. L’agence de médicament ne vérifie pas si ce qu’on dit du produit est vrai. Juste regarde si ce n’est pas mauvais pour la santé.

Pour les produits amincissant ou diététique, il existe des recommandations notamment du CSA. Recommander parfois de faire du sport en même temps.

  1. Les pubs pour les voitures

3 axes de réflexions :

  • La sécurité routière : Ne pas mettre en avant l’argument vitesse, ne pas montrer des mouvements dangereux.
  • La consommation d’énergie : Indiquer la conso d’essence au 100km parcouru.
  • L’axe écologique : Gramme de C0²

Toujours tourner sur une route (mention spéciale si tourné en studio).

  1. Les produits alimentaires

  • Faut qu’il y a un message sanitaire (trop gras, trop sucré, trop salé, etc.)
  • Faut éviter de montrer des comportements alimentaires.
  • Ne pas abuser sur la naïveté de l’enfant.

Rattraper cours du 25 Novembre

02/12/13

Chapitre 3 : Les limites à la création publicitaire

  1. Le respect de la langue française

Loi TOUBON du 4 aout 1994 dispose que toute publicité ou offre de produit, tout emballage ou notice et tout contrat proposé au consommateur doivent être rédigés en français. On peut utiliser une langue étrangère à conditions qu’il y est une traduction. Pas à traduire les marques sauf si il s’agit d’un slogan (Just do it). Contravention de 1500 euros.

Le respect de la morale de la décence et de la dignité humaine. La loi impose le respect d’une certaine morale publicitaire. Une publicité ne doit pas favoriser des comportements contraires à la loi.

Une publicité ne doit pas être discriminante, racial, religieuse, sexiste ou politique.

Thématique : Image de la femme en publicité

Il existe des recommandations du CSA et de l’ARPP.

  • La femme ne doit pas être montrée comme inférieur à l’homme.
  • Ne doit pas être cantonné à des tâches ménagères.
  • Ne doit pas abusé de la nudité féminine. Devrait être réservé aux produits en rapport avec le corps de la femme.
  • La femme ne doit pas être considérée comme un objet décoratif.

La RPP a remplacé les recommandations de la femme pour des recommandations sur l’image de l’être humain.

  • Les êtres humains ne doivent pas être montrés dans des situations dégradantes.
  • Pas d’acte de soumission
  • Pas de femmes à poil ou mains liés

Thématique : Publicité et religions

Thématique :Le respect des droits de la personnalité

Permettent d’individualiser un être humain (Etat Civil). Le nom et l’image en particulier.

Nom : On peut donner des noms aux personnages des publicités. 2 limites :

  • Pas utiliser le nom de quelqu’un de connu (même transformer)
  • Pas de se moquer d’un nom. Ne pas le tourner en ridicule.

Image : Toute personne a un contrôle total sur la diffusion de sa propre image (droit à l’image). Ainsi toutes les personnes identifiables sur une publicité doivent avoir cédé par écrit leurs droits à l’image.

Thématique : La publicité mensongère ou trompeuse

Le code de la consommation prévoit que toute publicité contenant une fausse allégation ou une fausse présentation de nature à induire en erreur le consommateur est considérée comme une publicité trompeuse. C’est une infraction pénale puni de deux ans de prison et 250 00 euros d’amende pour personne physique. Pour une personne morale, 1 250 000 euros (plus les dommages et intérêts réclamés par la victime)

La loi fixe une série de thème sur lesquels peuvent porter le mensonge :

  • Sur la composition du produit
  • Sur l’efficacité attendue du produit
  • Sur la date de fabrication du produit

Par exception, ne sont pas considéré comme mensongères, les publicités dites hyperboliques

Il semblerait qu’il y est une certaine tolérance au mensonge dès lors que le consommateur moyen est apte à comprendre qu’il s’agit d’un mensonge

Thématique : Interdiction de la concurrence déloyale

Les commerçants sont libres de se faire concurrence dès lors qu’il n’utilise pas de moyens déloyaux. Cette notion connait trois illustrations dans le domaine publicitaire :

  • Le dénigrement (je peux dire du bien de mes produits mais pas dire du mal que les autres)
  • L’imitation (copier un concurrent) publicitaire
  • Parasitisme comme l’imitation mais entre non concurrent. Il est possible de reprendre la publicité d’un concurrent en la parodiant

La concurrence déloyale est sanctionné uniquement par des dommages et intérêts couvrant le préjudices subit par la victime.

Thématique : La publicité comparative

La pub comparative est autorisée en France par le code de consommation depuis 1991. Pour qu’il y est pub comparative, il faut qu’il y est un comparé et un comparant nommé ou tout au moins identifiable.

Pour être légal, la comparaison doit être objective è peut porter sur des éléments quantifiable et vérifiable par le consommateur, sur des éléments pertinents

La présentation de la comparaison ne doit pas être dénigrante.

Si on ne respecte pas la lois, même peine que pour publicité mensongère.

Chapitre 5 I Les supports de diffusion télévisuelle

A Les procédures d’autorisation

1 La télévision par voie hertzienne terrestre

  1. Le secteur public de la télévision

Différentes sociétés de programmes (FR2, FR3, FR5, RFO)

Le droit de grève est autorisé mais un service minimum est assuré.

  1. Le secteur privé

1 chaîne privée à un usage de fréquences utilisées pour la diffusion d’une émission.

Pour la diffusion d’une émission on fait appel à des candidatures de différentes personnes. On choisit une candidature selon 4 critères différents :

  • zone géographique
  • catégorie de service (clair ou crypté)
  • fréquence disponible
  • connaissance des données techniques

2 La télévision par câble

C’est une technique plus performante qui permet de mieux capter dans les zones montagneuses et qui offre une réception moins brouillée.

Dans les années 60 il y avait un câble par immeuble, en 1970 les réseaux nationaux sont apparus, en 1974 les réseaux se sont européanisés, en 1986 une réglementation a vu le jour.

Le câble est une installation filliaire (par opposition au réseau hertzien) qui permet de desservir et de connecter entre eux plusieurs points.

On a institué un droit du câble qui est lui-même un droit à l’antenne. On ne peut nous refuser le câble sauf si le syndicat trouve une raison sérieuse. Les communes ont un rôle important pour le câble.

C’est le CSA qui donne l’autorisation pour avoir le câble.

3 La télévision par satellite

La loi de 1986 réglemente les satellites. Les principes d’autorisation et de procédures sont les mêmes que pour les autres voies.

4 La télévision numérique

Utilise la compression numérique, ce qui permet un gain de place.

La réglementation est celle de la loi de 2000.

II L’œuvre audio-visuelle

1 Définition

L’œuvre audio-visuelle se distingue du document et de l’œuvre de fiction. Le document recouvre toute œuvre de forme élaborée dont l’objet est de permettre l’acquisition de connaissances quelque en soit le domaine.

L’œuvre de fiction est définie comme toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes, interprètes pour l’essentiel de sa durée.

Constituent des œuvres audio-visuelles (JO 3 nov 1989) les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvre cinématographiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, téléachat, auto-promotion et services de télétexte.

Que recouvre l’œuvre audio-visuelle ?

Elle recouvre les émissions de fiction, les œuvres d’animations autres que fiction, les documentaires ou magazines réalisés en plateaux, les vidéos musique scénarisés (clips), les programmes de recherche et de création, les concerts et spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques.

Les chaînes de télévision ont des quotas de diffusion.