Le droit des producteurs de base de données

Le droit des producteurs des bases de données.

On est en présence d’un droit particulier sui generis qui ne figure pas dans le livre II du code de la Propriété Intellectuelle mais dans le livre III. C’est un droit issu de la transposition de la directive communautaire 11 mars 1996 par une loi du 1er juillet 1998. L’objetif de la directive est de palier les insuffisances du droit d’auteur qui ne protège pas l’architecture et le contenu des bases de données lorsque cela ne rempli pas la condition d’originalité.

Ce droit protège le contenu de la base lorsque les conditions suivantes sont remplies. Il faut que la constitution l’obtention la vérification de cette base de données ait nécessité des efforts substancié.

  • Le bénéficiaire : c’est le producteur. Cela écarte de la protection les intermédiaires ou différent sous traitant qui participe à l’élaboration de la base. La loi prévoit ensuite quelles sont les personnes qui peuvent être considérées comme des producteurs au niveau de la définition territoriale. Il s’agit des personnes qui sont ressortissants d’un état de l’UE ou qui ont leur résidence sur l’espace européen, les sociétaires ou les entreprises et enfin toute personnes a condition qu’il y ait réciprocité de protection ie que l’état d’origine accord la même protection aux ressortissants de l’UE.

Souvent cette condition de réciprocité n’est pas remplie car beaucoup d’état n’ont pas de protection sur les bases de données.

  • Le domaine de la protection: il faut qu’une base de donnée soit crée à la suite d’un investissement substantiel. Des arrêts importants ont été rendus le 9 nov 2004.La CJCE donne des précisions importantes sur l’objet du droit et sur ce qu’est un investissement substantiel.

L 121-3 CPI donne une définition de la base de données. Cet art dit que sont protégés les recueils l’œuvre, les recueils de données ou d’autres éléments indépendants individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

La CJCE rappelle l’importance de ces critères. Elle rappelle qu’il est important que trois critères cumulatifs existent pour qu’il y ait base de donne

  • La base de données doit comporter des éléments séparables
  • Les données doivent être organisées
  • L’accessibilité : les données doivent être accessible grâce à une méthode ou a un système de quelque nature que ce soit mais qui doit permettre de retrouver chaque donnée : accessibilité individuelle (procédé électronique, index, table des matières, plan qui permet de localiser les données) .

Peu importe le genre, les sources et le domaine d’utilisation des données

  • Il faut investissement ie des moyens mis en œuvre, peu importe le stade de l’investissement (constitution de la base, vérification ou présentation). Peu importe la nature de l’investissement. Ce peut être un investissement humain, ou matériel. Dans les quatre affaires la CJCE a adopté une interprétation restrictive de la notion, elle a précisé que lorsque l’investissement est relatif à la constitution de la base on prend en compte les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants ou à leur rassemblement mais pas les moyens utilisés pour créer des éléments qui seront constitutif du contenu de la base.

Ex : les horaires et les jours de courses hippiques dans plusieurs hippodromes. Ce sont des investissements pas pris en compte car ce sont des créations d’éléments institutifs de la base.

Ex2 : horaire et destination des vols des avions idem.

Si un tiers qui n’a pas crée ses éléments les collectent pour les mettre à la disposition du public dans ce cas les investissements pour ces collectes sont comptabilisés.

Il a été précisé que si la vérification est concomitante à la création des éléments on ne prendra pas en compte.

De plus l’investissement doit être substantiel : il faut prendre cette condition dans le sens quantitatifs : annuaire de France Telecom 205 million de francs.

  • Le contenu de la production: le but est de permettre au producteur de contrôler l’utilisation de la base. Le producteur va pouvoir interdire un certain nombre d’acte portant sur la base.
    • Extraction totale ou partielle (lorsqu’elle est importante et substantielle de façon qualitative et quantitative).

Dans les 4 affaires la CJCE a adopté une conception extensive des actes interdits, elle a notamment précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’objectif soit pour le tiers de réaliser une base concurrente, il suffit qu’il y ait appropriation des éléments d’information ou une diffusion a destination du public. Il n’est pas nécessaire que les actes résulte d’un accès direct l’accès peuvent être indirect. Avant toute extraction il faut se renseigner sur l’origine des données.

La CJCE a précise que le consentement du titulaire qui permet la consultation de la base n’épuise pas son droit ie le producteur autorise les consultations mais il interdit qu’on puisse s’en servir pour faire des extractions.

Une extraction substantielle doit être analysée par rapport au volume total de la base. Elle a précisé qu’une extraction substantielle amène a se référer a l’investissement nécessaire à la protection des données extraites.

La CJCE a précisé que peu importe la valeur intrinsèque de la donnée elle-même ici on prend en compte le cout de la collecte

Les extractions systématiques ne sont pas forcement interdite mais elles doivent avoir pour finalité de reconstituer en partie ou en totalité la base pillée.

Question de la licéité de l’utilisation de la base pour connaître l’existence de données qui seront ensuite recherchées à leurs sources. Cette question n’a pas de solution acquise. La CA paris a considéré que ce comportement était illicite. Mais on peut douter de la validité de cette solution dans la mesure ou une base sert a informer il n’est donc pas interdit de consulter une base et d’utiliser cette information pour aller trouver les données à leur source.

Concernant la durée du droit : la durée est assez brève 15 ans a compté du 1er jan qui suis l’année d’achèvement de la base.

Il est prévu qu’en cas de nouvel investissement une nouvelle durée de protection née mais la question se pose de savoir ce qu’il se passe en cas de réactualisation très rapide de la base. Chacune de ces réactualisations est –elle un nouvel investissement.