Droit du travail au Cameroun

COURS DE DROIT DU TRAVAIL CAMEROUNAIS

  Dans ce cours, envoyé par un étudiant camerounais (merci de nous transmettre d’autres cours de droit camerounais pour aider d’autres étudiants), on étudie le droit camerounais du travail. Avant d’étudier le droit du travail au Cameroun, il convent de définir la notion de droit du travail et donc la notion de droit. Le droit est l’ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique (droit objectif) ou encore la prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation (droit subjectif).

Le droit se divise alors en deux grandes parties : le droit public et le droit privé.

  •  Par droit public, on entend l’ensemble des règles organisant l’Etat et ses démembrements et régissant les rapports entre la puissance publique (en général les personnes  publiques, l’Etat) et les particuliers (Droit administratif Droit de la décentralisation, droit du contentieux administratif, science administrative…).
  • Le droit privé quant à lui, concerne l’ensemble des règles régissant les rapports entre les particuliers et les relations juridiques entre l’administration et les particuliers (Droit des personnes, Droit de la famille, Droit civil du crédit, Droit du travail…).

Dans le cadre particulier de notre étude, il sera question pour nous d’aborder une branche  de droit privé en nous familiarisant au droit du travail.

Le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques régissant les relations professionnelles entre employeurs et salariés d’une part et les rapports qui existent entre les employeurs, les travailleurs et la société d’autre part.

Quelques définitions : 

          Employeur : personne qui emploie un salarié.

          Salarié : personne qui reçoit un salaire.

          Travailleur : personne qui exerce une activité rémunérée.

 

La prise de conscience collective qui intervient dans les années 1848 impose la nécessité de donner une valeur humaine au travail. Le droit du travail connait au départ plusieurs autres appellations : législation industrielle, qui fait de lui un droit mineur parce que ne concerne que l’industrie. Ensuite, il revêt une connotation de classification de la société  lorsqu’  il prend le nom de droit ouvrier. Après le droit ouvrier, on parle de droit social, qui ne satisfait pas à certains auteurs qui jugent que le droit est par essence social.

L’appellation qui fait l’unanimité est celle de droit du travail. Malgré ce nom, le droit du travail retrouve son champ d’activité réduit. Sont donc exclus du domaine de compétence du droit du travail les travailleurs relevant du :

 

Statut général de la fonction publique ; Statut général de la magistrature ; Statut général des militaires ;

Statut spécial de la sûreté nationale ;

Statut spécial de l’administration pénitentiaire et les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration.

Toutefois, le droit du travail garde une place majeure, car il dépasse le cadre strict des relations de travail en s’étendant dans d’autres milieux : chef d’entreprise, responsable du personnel, syndicats…

La législation du travail qui fera l’objet de notre enseignement sera abordée  sous  trois angles : la naissance et l’évolution du droit du travail(S1), les rapports individuels du travail(S2) et les rapports collectifs du travail(S3)

  •     INTRODUCTION AU DROIT DU TRAVAIL CAMEROUNAIS
  •           Section 1 : Naissance et évolution du droit du travail au Cameroun
  •           Section 2 : Les rapports individuels de travail
  •           LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
  •           Les éventuels précédents à la conclusion du contrat de travail
  •           Le contrat d’engagement à l’essai 
  • o Le contrat de formation
  • o Le contrat d’apprentissage
  •           Les caractéristiques du contrat de travail
  •           La caractéristique principale : le lien de subordination 
  • o    Le caractère intuitu personae
  • o    Le caractère onéreux
  •           Le caractère synallagmatique
  • o    Le caractère successif
  •           Les diverses formes de contrat de travail
  •           Les formes habituelles ou classiques de contrat de travail
  •           Le contrat  de travail à durée déterminée (article 25 Code du travail camerounais) 
  •           Le contrat  de travail à durée indéterminée (article 25 al 1b) 
  •           Les nouvelles formes de contrat de travail
  • o Le contrat de travail temporaire
  •           Le contrat de travail occasionnel 
  • o Le contrat de travail saisonnier
  •           Les conditions  de validité du contrat
  •           Les conditions de fond
  •           Les conditions de forme
  •           L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
  •           L’exécution du contrat de travail par l’employeur
  •           Les pouvoirs du chef d’entreprise
  • o    Le pouvoir de commandement
  •           Les obligations de l’employeur
  • §  les obligations de l’employeur dans le domaine du travail
  • §  Les accessoires du salaire
  • §  Le mode de paiement de salaire
  •           L’exécution du contrat de travail par le travailleur
  •           Les obligations de l’employeur
  •           Les obligations du travailleur
  •           L’obligation matérielle 
  •           Les obligations morales
  •           Le travail des femmes et des enfants
  •           LES INCIDENTS POUVANT INTERVENIR AU COURS DE L’EXECUTION DU CONTRAT
  •           La suspension du contrat de travail
  • o    Les principales causes de la suspension du contrat de travail
  • §  La maladie non professionnelle
  •           Le congé de maternité 
  • §  Le chômage technique
  • §  Le congé payé
  • Les causes secondaires
  • Les effets de la suspension
  • La rupture du contrat de travail
  • La démission
  • Le licenciement
  • a- Les hypothèses de licenciement en droit camerounais
  • b-   Les droits du travailleur licencié
  • LES DIIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
  • Les hypothèses de différends individuels
  • Les différends entre travailleurs et employeurs
  • Les différends entre employeurs d’une part et travailleurs d’autre part.
  • La procédure de règlement des différends individuels
  • La procédure amiable
  • 2-  La procédure judiciaire
  • Section 3 : les rapports collectifs du travail
  • Les syndicats professionnels
  • Les conventions collectives de travail
  •              Le régime commun à toutes les conventions collectives
  • Les conditions de validité 
  • Les conditions d’adhésion et de dénonciation 
  • Les effets d’une convention collective 

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Plan du cours :

Section 1 : Naissance et évolution du droit du travail au Cameroun

 

La période qui précède la colonisation au Cameroun est basée sur l’agriculture. La cellule familiale oriente la production agraire (champs, terre) à sa propre consommation. Les idées de salariat et d’industrie sont alors inexistantes.

L’arrivée des colonisateurs au Cameroun fait naître le salariat auquel on donne le nom d’indigénat.

Cette période voit donc la naissance du droit du travail qui évolue sous diverse étapes jusqu’au code de droit du travail actuel du 14 Août 1992 et sous l’influence de plusieurs acteurs.

Sous les Allemands, le travail est règlementé à partir de 1895. L’engagement à un an de travail donne droit à un salaire et de la nourriture. Cependant, l’engagement n’est pas libre parce que ce sont les chefs de village qui sont chargés de faire les recrutements d’indigènes pour le compte des entreprises.

L’époque française et britannique est moins bien règlementée. Ce sont les grandes pressions extérieures qui imposent le travail équitable et humain pour les hommes, les femmes et les enfants. Le code de 1952 est alors mis en place. Il est le prolongement pur et simple du code métropolitain au territoire d’outre-mer. Il est plus clair et complet que le code français.

L’indépendance du Cameroun oriental(1960) et occidental (1961) a pour principal objectif la consolidation de  l’indépendance. L’unification des deux parties du Cameroun fait  naître    le besoin d’harmoniser la législation en matière de travail, en passant par une unification syndicale : ce fut l’objet du code 1967. La période de 1967 à 1974 est une phase forte pour la mise en forme du droit du travail.

En 1974, au lendemain de la révolution qui voit naître la République unie remplaçant la fédérale, il faudrait continuer dans l’évolution du droit du travail. Un nouveau code  naît alors, celui de 1974. Il est réputé être trop rigide, trop protecteur du travailleur. Plusieurs types d’emplois sont imaginés : le contrat à durée indéterminée(CDI) est le principe et le contrat à durée déterminée est l’exception(CDD).

En 1992, le dernier code voit le jour et apporte plusieurs rectificatifs dans la législation du travail.

Exemple 1: Les formes de contrat de travail

 

1974

1992

2 types de contrats : CDD et CDI.

3 types de contrats : CDD, CDI, et les nouvelles formes de contrats (contrat de travail temporaire, contrat de travail saisonnier, contrat de travail occasionnel.)

 

Exemple 2 : La durée de l’engagement à l’essai

 

1974

1992

6 et 12 mois (agents de maitrise et cadres, renouvellement compris.)

6 et 8 mois (agents de maitrise et cadres renouvellement compris.)

 

Section 2 : Les rapports individuels de travail en droit camerounais

 

Les rapports de travail sont essentiellement individuels. Le recrutement est la  matérialisation de ces rapports, qui ont pour procédé la formation d’un contrat(I), l’exécution de ce contrat(II). De cette exécution peuvent survenir des incidents(III), incidents qui sont dans certains cas sources de conflits(IV).

I-  LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CAMEROUNAIS

Selon l’art 23 al 1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnel sous l’autorité et la direction d’un employeur en contrepartie d’une rémunération.

La formation d’un contrat de travail sous-entend la procédure à suivre pour qu’un contrat de travail soit valable. Avant le contrat de travail proprement dit, il existe des éventuels précédents  à  ce  contrat(A)  qui  ne  sont  pas négligeables. Le  contrat de travail a  alors des

caractéristiques propres(B) et se représente sous différentes formes(C) qui n’ont de sens  réel que lorsque les conditions de validité sont respectées.

A-  Les éventuels précédents à la conclusion du contrat de travail

1.      Le contrat d’engagement à l’essai au CAMEROUN 

 

Le contrat d’engagement à l’essai est un contrat autonome en vue de préparer les parties au contrat de travail définitif. L’essai est la période probatoire ou l’employeur juge de l’aptitude et de la compétence du travailleur à tenir l’emploi et ce dernier des conditions de travail (hygiène, sécurité, ainsi que le climat…).

L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit. La durée de l’engagement est de 6 mois pour les non cadres et de 8 mois pour les cadres renouvellement compris (article 28 Code du travail camerounais). L’essai peut être renouvelé autant de fois en considération des délais ci-dessus mentionnés. Les durées maximales sont fixées en fonction de la catégorie du travailleur. La catégorie étant une classe dans laquelle on range des personnes présentant des caractères communs (ici entre en jeu le niveau d’étude, les années d’expérience…).

 

Catégorie

Durée

1 et 2

15 jours

3 et 4

1 mois

5 et 6

2 mois

7 à 9

3 mois

10 à 12

4 mois

 

 

La prolongation de l’essai sans l’intervention d’un nouveau contrat vaut engagement  définitif qui prend effet au début de l’essai.

Cependant, l’essai est toujours facultatif et lorsqu’il est mis en place est essentiellement provisoire.

Sauf : délais de recrutement, de route, de formation et de stage.

 

2.      Le contrat de formation en droit camerounais 

 

C’est l’un des nouveaux types de contrats qui naît avec le code de 1992 (article 28 al3). Il a pour but de donner une formation professionnelle appropriée au candidat à l’emploi. A l’issue  de

 

la formation, l’employeur peut embaucher ou non le candidat à l’emploi. On le retrouve  dans plusieurs entreprises au Cameroun comme les Brasseries, La Camrail, la BEAC…

3.      Le contrat d’apprentissage au Cameroun 

C’est un contrat par lequel un chef d’établissement industriel, commercial, agricole ou artisanal s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne qui s’oblige en retour à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.

Le contrat d’apprentissage n’excluant pas les adultes est réservé aux jeunes, qui doivent être âgés d’au moins 14ans. Le maître quant à lui doit être âgé d’au moins 21 ans. Le contrat d’apprentissage tout comme le contrat de travail suppose un lien de subordination. L’apprenti n’a pas droit à un salaire, mais à une allocation (prestation en argent attribuée à une personne pour faire face à un besoin). La durée maximale du contrat d’apprentissage est de 4ans. Cependant, le contrat d’apprentissage peut commencer par une période d’engagement à l’essai qui est d’1 mois renouvelable une seule fois. Cet engagement à  l’essai est le même que celui mentionné plus haut c’est-à-dire peut s’interrompre à tout moment et arrêter de ce fait le contrat d’apprentissage. Il peut être rompu sans préavis. Le contrat d’apprentissage est un contrat autonome qui doit être écrit sous peine de nullité.

Dans ce contrat, l’apprenti peut servir au besoin de l’entreprise. Le maître peut lui confier des tâches normalement confiées à un employé. Toutefois, son travail est destiné à le former. Le travail de l’apprenti doit varier pour qu’il acquière une connaissance complète et le maître doit surveiller le résultat et le procédé utilisé pour l’obtenir.

B-  Les caractéristiques du contrat de travail en droit du Cameroun

1.      La caractéristique principale : le lien de subordination en droit du travail camerounais

Trois éléments principaux forment le contrat du travail : le travail, le salaire et le lien de subordination.

La subordination suppose que le salarié effectue son travail sous l’autorité et la direction de l’employeur. Il doit travailler sous ses ordres. Toute personne qui organise son travail sans directives reçues d’autrui n’est pas un salarié. Le travailleur doit respecter les prescriptions de l’employeur (horaires de travail, nature des prestations, hygiène et sécurité dans l’entreprise, relation entre les travailleurs dans l’entreprise…) peu importe son lieu d’accomplissement (atelier, usine, bureau…).

L’insubordination à l’employeur est une faute lourde et peut entrainer le licenciement. Les autres caractéristiques sont considérées comme secondaires au lien de subordination.

 

2.      Le caractère intuitu personae

C’est un caractère qui prend en considération la personne(le personnage ou la personnalité). L’offre d’emploi peut être faite à une personne déterminée, l’employeur ne peut pas recruter le premier venu, sous peine du paiement des dommages et intérêts pour nonrespect de la promesse de recruter. La priorité d’embauchage constitue une limite au caractère intuitu personae pour des travailleurs licenciés pour motif économique (C’est le  cas de l’ex Cameroon Airlines devenue Camair – Co ou les ex employés sont prioritaires lors du recrutement du nouveau personnel).

3.      Le caractère onéreux

Le salaire est l’un des trois éléments qui définissent le contrat de travail. Il n’y a contrat de travail que si une rémunération a été consentie expressément comme  contrepartie  du travail fourni, d’où le principe pas de salaire sans travail. A défaut de salaire, il n’y a plus contrat de travail, mais prestation gratuite.

4.      Le caractère synallagmatique

Le contrat de travail fait naître des obligations réciproques à la charge des parties. Cependant, avec l’évolution du concept du salaire d’inactivité, le contrat de travail n’est plus synallagmatique, mais donne au salaire une fonction alimentaire.

Le salaire d’inactivité concerne :

 

          La maladie non professionnelle : L’employeur doit payer au salarié la totalité de son salaire pendant 6 mois.

          Le congé de maternité : la femme a droit à une indemnité journalière égale au salaire perçu au moment de la suspension du contrat de travail.

          Le chômage technique : le travailleur a droit à 50% de son salaire le 1 er mois, à 40% le 2eme mois, à 35% le 3eme mois, à 30% le 4eme mois, à 25% le 5eme mois, à 20% le 6eme mois.

          Le congé payé après un an effectif de travail (fraction de 1/16eme de la rémunération totale dans le cas d’un congé d’un jour et demi /mois effectif.

5.      Le caractère successif

 

En droit du travail Camerounais, Le contrat de travail est un contrat à exécution successive c’est- à- dire que son exécution s’étale dans le temps. Le contrat de travail n’est donc pas un contrat instantané. Ce  caractère successif de l’exécution du contrat de travail a pour principal conséquence le fait que l’annulation ne produit pas d’effet rétroactif. Les salaires échus restent dus au travailleur.

 

C-  Les diverses formes de contrat de travail en droit camerounais

Il s’agit d’étudier les formes de contrat classique et des nouvelles formes de contrat

 

1.      Les formes habituelles ou classiques de contrat de travail

Ces contrats sont au nombre de deux : Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

a.      Le contrat  de travail à durée déterminée (article 25 Code du travail camerounais)

Le code de 1992 en distingue 2 types ou catégories de contrat à durée déterminée : Le contrat à durée déterminée par nature et le contrat à durée déterminée par assimilation.

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   Le contrat à durée déterminée par nature 

Ce contrat est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties. C’est un contrat de date à date c’est-à-dire conclu d’une date à une autre ; pour tel nombre de jours, de semaines, de mois, d’années. L’arrivée du terme librement choisie par les parties au moment de la conclusion du contrat, met automatiquement fin au contrat (sans préavis et sans indemnité). Ce contrat peut être conclu pour une durée inférieure ou égale à 2ans. Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour la même durée avec la même entreprise en ce  qui concerne les travailleurs de nationalité camerounaise. Cependant, lorsqu’après le renouvellement du CDD la relation de travail se poursuit, le contrat de travail se transforme en CDI.

Pour ce qui concerne les travailleurs de nationalité étrangère, le renouvellement du contrat ne peut intervenir qu’après visa du Ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   Le contrat à durée déterminée par assimilation 

Il s’agit d’abord du contrat dont le terme est subordonné à la survenance d’un évènement futur et certain, dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision (il peut s’agir d’un contrat entre une personne et un menuisier qui aimerait faire des meubles pour son futur enfant. Le contrat a pour terme le jour de l’accouchement).

Ici le terme est fixe, mais inconnu à l’avance. L’essentiel est que sa durée n’excède pas deux ans.

Il s’agit ensuite du contrat conclu pour un ouvrage déterminé (par exemple : un chantier de construction). Les entreprises qui démarrent un chantier peuvent donc recruter et s’en séparer sans difficulté le terme échu.

Cependant, dans ce type de contrat ce n’est pas la durée, mais l’objet qui doit être pris en compte

Le contrat à durée déterminée par assimilation ne se renouvelle pas.

La violation de cette règle entraine des effets différents selon que le travailleur est camerounais ou étranger.

Si le travailleur est étranger, le renouvellement est sans effet, mais s’il est camerounais le contrat est transformé en CDI.

b.      Le contrat  de travail à durée indéterminée en droit du travail camerounais (article 25 al 1b)

Le contrat de travail à durée indéterminée se définit comme un contrat dont le terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à tout moment par la volonté de l’une ou de l’autre partie. C’est la forme privilégiée de contrat. Il est le principe et le CDD est l’exception. C’est  le contrat de droit commun. Le contrat à durée indéterminée permet mieux que le contrat à durée déterminée d’assurer la stabilité de l’emploi. Dans ce contrat, la liberté contractuelle est préservée sous réserve du respect du préavis et de la notification du motif de rupture.

Tout contrat qui n’obéit pas au régime exceptionnel des contrats à durée déterminée est un CDI. C’est ainsi que les contrats précaires qui n’obéissent pas aux conditions de formes et de fond propres à leur régime se transforment en CDI.

Toutefois, la cessation du CDI peut connaitre certaines particularités :

 

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image005Lorsque le contrat cesse sur l’initiative de l’employeur, on parle de licenciement ; Lorsque le contrat cesse sur l’initiative délibérée de l’employé, on  parle  de démission ;

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image006   Lorsque le contrat cesse sur l’initiative de l’employé placé sous pression, on parle de licenciement déguisé.

2.      Les nouvelles formes de contrat de travail

 

Ces formes sont conçues pour les contrats intermittents, entrecoupés de période d’inactivités plus ou moins longues. Elles satisfont les entreprises en mains d’œuvre d’appoint.

Leurs différentes formes sont : Le contrat de travail temporaire, le contrat de travail occasionnel, le contrat de travail saisonnier.

a.      Le contrat de travail temporaire en droit du travail camerounais

 

Le travail temporaire a pour objet soit le remplacement d’un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit l’achèvement d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l’emploi d’une main d’œuvre supplémentaire. Un emploi temporaire peut être conclu pour un jour ou pour 3 mois, mais ne peut dépasser cette durée. Tout comme le contrat d’engagement à l’essai, le contrat de travail temporaire porte sur 3 mois renouvelables une seule fois. Cependant, la continuité dans une relation professionnelle entre les parties aboutit à un contrat à durée indéterminée. Le recrutement de temporaire peut se faire de

 

manière directe c’est-à-dire entre l’employeur et l’employé ou indirecte c’est-à-dire entre l’employeur, une entreprise de travail temporaire et le travailleur. Ce dernier cas de figure s’appelle la mise à disposition.

NB : Le code du travail camerounais interdit de remplacer un travailleur temporaire par un autre.

 

b.      Le contrat de travail occasionnel au Cameroun

 

Il se définit comme un contrat de travail ayant pour objet de résorber un accroissement conjoncturel et imprévu de l’entreprise ou l’exécution des travaux urgents pour prévenir les accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations de matériels, d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs. Ce type de contrat ne peut durer plus de 15 jours renouvelables une seule fois. Au-delà de 30 jours, ou en cas de plus d’un renouvellement, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée. Nous pouvons constater que cette durée semble assez courte pour le type de travaux dont il est question ici.

Néanmoins, l’utilité de ce contrat est indéniable. Il répond aux problèmes que connaissaient les chefs d’entreprise obligés à certains moments de faire des recrutements qui s’ avéraient  à la suite coûteux pour l’entreprise, car ils devaient au meilleur des cas faire des contrats à durée déterminée avec ces travailleurs d’appoint.

c.       Le contrat de travail saisonnier en droit du travail camerounais

 

C’est un contrat lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l’entreprise (article 25 al 4c Code du travail camerounais). Il ne peut excéder 6 mois. Il peut être renouvelé chaque année avec la même entreprise suivant les besoins des contractants. C’est un contrat qui règle le problème de main d’œuvre dans les entreprises agricoles, les coopératives agricoles et les entreprises de jouets. Au cas où la période de 6 mois n’est pas respectée, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée.

D-  Les conditions  de validité du contrat en droit camerounais

Il s’agit des conditions de fond et de forme.

 

1-      Les conditions de fond

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image005Le libre consensus (article 23al2 Code du travail camerounais) : Le contrat est passé librement par les parties.

La capacité des parties : Le recrutement concerne les personnes âgées de 14 ans au moins au moment de contracter.

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image006   L’objet du contrat : Il doit être déterminé ou déterminable. Il doit être licite et moral

 

2-      Les conditions de forme

Le contrat de travail en droit camerounais existe par le simple accord des parties en dehors de tout écrit et de toute prestation préalable. C’est un contrat consensuel c’est-à-dire qu’il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties d’adopter. Il peut donc être écrit ou verbal, est exempt de droit de timbre et d’enregistrement.

Cependant, tout contrat stipulant une durée déterminée supérieure à 3 mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence doit être constaté par écrit (article 27 al1 Code du travail camerounais).

Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit avant tout commencement d’exécution être visé par le Ministre du travail et de la sécurité sociale (article 27 al2 code du travail camerounais, art 4 al1 décret no 93/575/PM).

Les emplois de manœuvre, d’ouvriers, d’employeurs ou d’agent de maîtrise ne peuvent être confiés à un étranger que sur présentation d’une attestation délivrée par les services de la main d’œuvre et certifiant le manque de travailleur camerounais dans la  spécialité concernée (article 2 al1 décret no 93/571/PM)

Les contrats écrits doivent obligatoirement comporter les informations sur :

 

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image007L’identité des parties ;

La dénomination sociale ;

La référence à la convention collective applicable s’il en existe ; La nature du contrat et de l’emploi ;

Le lieu d’exécution.

 

Lorsque les conditions de forme et de fond de la naissance à la formation d’un contrat de travail sont réunies, les parties sont en droit de passer à la phase d’exécution.

II-                  L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

Nous distinguerons l’exécution du travail par l’employeur d’une part et par le travailleur d’autre part.

La conclusion d’un contrat de travail doit aboutir à l’exécution d’une certaine activité économique ou non quelque soit la nature de l’entreprise (laïque ou religieuse, professionnelle ou de bienfaisance…)

Le contrat de travail permet non seulement un gain économique, mais doit également promouvoir les valeurs sociales, d’où l’intervention de l’employeur, de l’employé, des techniciens de travail (inspecteur de travail), des délégués du personnel et même des opérateurs économiques.

 

A-  L’exécution du contrat de travail par l’employeur en droit camerounais

Le mot employeur revêt plusieurs explications :

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image008Le chef d’entreprise (entrepreneur individuel) ; L’organe directeur de la société (comité directeur) ;

Un individu (un fonctionnaire pour les entreprises publiques, un actionnaire, un travailleur choisi pour diriger l’entreprise).

L’employeur peut être une personne physique ou morale. Il n’est pas nécessairement chef d’entreprise. Il possède des moyens de production et à ce titre, il est investi des prérogatives et des responsabilités patronales. Il a donc le pouvoir de commandement, le pouvoir de discipline. Ces pouvoirs constituent ses droits. Face à ces droits, le législateur a prévu un ensemble d’obligations.

1-   Les pouvoirs du chef d’entreprise

Ils sont de deux ordres : le pouvoir de commandement et le pouvoir de discipline. a-   Le pouvoir de commandement

Il se divise en deux volets : le pouvoir de gestion ou de direction et le pouvoir de règlementation.

           Le pouvoir de gestion ou de direction

Le chef d’entreprise embauche, repartit les tâches, détermine le rythme de la production, l’utilisation du matériel, les horaires de travail, l’attribution des postes, l’avancement des travailleurs…Ce pouvoir est la conséquence logique du lien de subordination. Il peut changer l’affectation de ses travailleurs pourvu qu’une telle décision n’apporte pas rétrogradation et que le travailleur conserve sa qualification professionnelle et sa rémunération.

Il est le seul juge des aptitudes professionnelles de son personnel et peut lui accorder des avantages plus importants que ceux prévus par la règlementation.

Il jouit d’une entière liberté dans l’organisation et la réorganisation économique de l’entreprise. Il peut fermer l’entreprise quand il veut. Il est responsable des risques de l’entreprise. Il bénéficie du pouvoir discrétionnaire de la créer, de la modifier ou de la  fermer.

Le pouvoir de direction a quelques limites. On ne peut par exemple pas permettre à un salarié de mettre en jeu la responsabilité du chef d’entreprise pour faute dans la gestion technique, économique ou financière de l’entreprise.

 

Cependant, en cas de fermeture qualifiée d’abusive, le personnel mis en chômage peut réclamer sa réintégration dans la nouvelle entreprise. Il faudra qu’il démontre que la fermeture avait pour seule finalité de se débarrasser de lui.

     Le pouvoir règlementaire

C’est l’aptitude d’édicter des règles indispensables à la bonne marche de l’entreprise. Ces règles sont généralement prévues dans le règlement intérieur qui obéit quant à son élaboration, à son contenu et à sa publicité à un certain formalisme.

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   L’élaboration du règlement intérieur.

C’est la loi générale de l’entreprise (article 29CT). Le règlement intérieur constitue à la fois une garantie intangible, garantie contre l’arbitraire du chef, garantie contre une gestion trop passionnelle de la ressource humaine.

Il est un danger parce qu’il peut faciliter un abus de droit de la part de l’employeur. Il est conçu par l’employeur et soumis à l’appréciation des délégués du personnel sous peine de nullité absolue(le délégué ne donne qu’un seul avis).

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   Le contenu

Il est exclusivement limité aux règles relatives à l’organisation technique du travail, aux normes et à la procédure disciplinaire. Toute autre disposition qui viendrait à y figurer est nulle de plein droit (Ex : disposition relative à la rémunération).

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   La publicité

Elle se fait par voie d’affichage sur le lieu de travail (mur), par le dépôt d’une copie à l’inspection du travail et au greffe du Tribunal de  première instance.

     Le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise 

Les sanctions disciplinaires peuvent être d’ordre moral, pécuniaire ou professionnel.

 

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   Les sanctions morales

Il s’agit de l’avertissement, du blâme avec ou sans inscription au dossier et de la réprimande qui préfigure une sanction plus grave en cas de récidive.

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image004   Les sanctions pécuniaires

Le code du travail (article 30 al1) ne permet pas à l’employeur d’infliger des amendes. Il s’agit d’une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire à l’encontre des travailleurs qui ont normalement fourni leurs prestations. Cependant, ne sont pas couvertes des réductions de salaire en cas de d’inexécution volontaire ou d’exécution défectueuse du travail. Cette définition exclue aussi la réduction ou la suppression des primes.

 

Exemple : En cas d’accident de circulation pour les chauffeurs, en cas d’erreur de caisse pour les caissiers.

La seule sanction disciplinaire qui entraine la privation de salaire est la mise à pied disciplinaire (article 30 al2 Code du travail camerounais). Sa validité est liée aux sanctions suivantes :

          Etre notifiée au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été inflige ;

          Être communiquée dans les 48h qui suivent à l’inspecteur du travail du ressort.

Si en dépit de toutes ces conditions, le juge juge insuffisant le grief allégué pour justifier la mise à pied disciplinaire, le travailleur victime a droit à son salaire supprimé et éventuellement à des dommages et intérêts s’il a subi un préjudice distinct de la perte de salaire.

     Les sanctions professionnelles

Elles peuvent être d’une durée maximale de 8 jours ouvrables déterminés au  moment  où elle est prononcée. Les plus importants sont :

  •         Le retard à l’avancement ;
  •         Le déplacement ou la mutation du travailleur ;
  •         La rétrogradation ;
  •         Le licenciement.

 

2-  Les obligations de l’employeur

 

a-      les obligations de l’employeur dans le domaine du travail

Les principales obligations sont : fournir le travail convenu, rémunérer le salarié, respecter la durée de travail, observer les mesures d’hygiène et de sécurité.

a.      1) fournir le travail convenu

          Le travail doit correspondre à la qualification professionnelle convenue entre les parties ;

          L’employeur est tenu de donner au salarié les moyens d’exécuter le travail et les instruments nécessaires ;

          Le travail doit être fourni au lieu convenu ;

          L’employeur est tenu de traiter l’employé avec dignité c’est-à-dire qu’il doit respecter la vie privée du travailleur.

L’employeur est tenu du maintien du contrat en cas de modification par le changement d’employeur (article 42 al1 Code du travail camerounais).

 

D’après ce texte, s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fond, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Les contrats en cours ne peuvent prendre fin que si les travailleurs sollicitent eux-mêmes de partir ou le changement d’employeur est suivi d’un changement d’activité.

a.   2) Rémunérer le travailleur pour le service fourni ou à fournir

Le salaire comporte deux éléments en droit camerounais : le salaire de base et les accessoires.

Le terme salaire signifie quelque soit la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèce et fixé soit par accord, soit par disposition réglementaire ou conventionnelle et qui sont dues en vertu d’un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

     Le salaire de base

 

La fixation du salaire de base est en principe libre. Mais la réglementation d’avant le code de 1992 donne des indications plus rigoureuses sur la détermination des zones et des taux de salaire, des catégories professionnelles, des barèmes et échelons de salaire.

Le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) est le seul salaire fixé  par  l’Etat d’après le décret no 95/090/PM, le SMIG est de 23 514 francs CFA. Il s’applique sur l’étendue du territoire. Les catégories professionnelles et les salaires y afférent sont désormais fixés par voie de négociation dans le cadre des accords d’établissement et des conventions collectives. Cependant, les secteurs d’activité et la qualification professionnelle des travailleurs restent ceux de l’arrêté no 20/MTPS du 29/10/1970 qui rendent exécutoire sur l’étendue du territoire national la classification adoptée par la commission nationale  paritaire des conventions collectives et des salaires.

          Les zones de salaire

Le décret no 79/106 du 31/03/1979 distingue 3 zones de salaire en fonction de l’implantation rurale ou urbaine de l’entreprise : il s’agit des zones: 1, 2 et 3.

          Les secteurs d’activité

 

La classification nationale professionnelle type distingue 4 secteurs d’activité :

 

    Le secteur primaire : il concerne les domaines ayant trait avec les matières  premières. Il comporte les activités telles l’agriculture, les forêts, l’élevage, la pêche artisanale.

    Le secteur secondaire : il concerne les entreprises ayant rapport avec la transformation des matières premières. Il s’agit des entreprises de production et de distribution du courant électrique et d’eau, les industries de transformation, les industries automobiles, les industries de bâtiment et travaux publics…

    Le secteur tertiaire : il se divise en deux : le secteur tertiaire I et le secteur tertiaire II.

 

Le secteur tertiaire I : il s’agit des activités de transit, transport, acconage (fait de charger et de décharger les navires).

Le secteur tertiaire II : il concerne les domaines de commerce, banque, assurances,

 

Les affaires immobilières, médecins, pharmaciens, dentistes, hôtel, bar, restaurant, dancing, les professions libérales, les organisations professionnelles syndicales, les services sanitaires prives, les enseignants de l’ordre de l’enseignement prive, salons de coiffure, instituts de beauté et les domestiques font également partie de ce secteur.

          La classification professionnelle du travailleur

 

La classification professionnelle de 1970 distingue 12 catégories numérotées de 1 à 12 (vu plus haut). Chaque catégorie comporte 6 échelons (A, B, C, D, E, F) et un échelon exceptionnel (G).

L’avancement du travail n’est subordonné à aucune condition minimale. Le recrutement ne se fait pas obligatoirement à l’échelon A. il est souvent pris en compte l’expérience professionnelle au moment du recrutement.

Le changement de catégorie est un principe subordonné à une nouvelle qualification professionnelle, soit par enseignement approprié sanctionné par un diplôme, soit par une acquisition d’expérience professionnelle équivalente. Mais les diplômes sans rapport direct n’entrainent pas automatiquement la promotion.

La classification professionnelle telle que prévue par les textes n’est pas toujours appliquée. Les chefs d’entreprise dénoncent sa rigidité et son irréalisme.

Toutefois, la classification professionnelle pose un certain nombre de problèmes :

 

          Le travailleur en service obtient un nouveau diplôme et s’en prévaut pour réclamer  un nouveau reclassement ;

Si le diplôme n’est pas professionnel, l’employeur peut refuser un reclassement. Si le  diplôme est professionnel, la formation professionnelle acquise devrait jouer sur la formation professionnelle du travailleur. Il doit être reclassé s’il y a des postes disponibles. Dans le cas contraire, le reclassement ne s’impose pas. Aussi, dans le cas où la formation professionnelle n’a pas été recommandée par l’employeur, le reclassement ne s’impose pas.

 

          Le diplôme n’a pas été présenté au moment du recrutement, mais l’employé le brandit après pour réclamer le reclassement, l’employeur n’est pas tenu de le satisfaire. en cas d’insistance du travailleur, l’employeur peut mettre fin au contrat.

 

          Calcul du salaire de base

 

Le salaire de base est calculé soit au temps, soit au rendement. Le code de 1992 ajoute cependant un mode accessoire, le salaire par commission.

          Le salaire au temps

 

Il est calculé sur la base légale de la durée de travail dans le mois. Il tient en compte le nombre d’heures et de jours de travail effectifs. Par conséquent, le salaire n’est pas réduit lorsque pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur, la journée légale de travail est réduite.

          Le salaire au rendement

 

Le salaire est perçu ici comme un élément du coût de production. Il permet de répondre au critère d’aptitude et de productivité qui sont présentés comme le gage du libre jeu des lois  et mécanismes du marché du travail.

          Le salaire par commission (article 65)

 

Il peut s’agir des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ses prestations diverses ou des indemnités représentatives de ses prestations comme contrepartie d’un travail et de la disponibilité du salarie

Plusieurs éléments rendent la rémunération complexe parce que laissant apparaitre des substituts (indemnités diverses versées par l’entreprise au titre de salaire d’inactivité.

b-      Les accessoires du salaire en droit du travail camerounais

 

Il faut distinguer les accessoires en espèces et les accessoires en nature.

 

     Les accessoires en espèces.

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image009– La prime d’ancienneté; La prime de rendement ; – La prime d’assiduité ;

– L’indemnité de transport ; La prime de technicité ;

– La prime de risque (accordée aux travailleurs réalisant des travaux à haut risque) ;

    La prime de panier (accordée aux travailleurs tenus d’accomplir les travaux au-delà de minuit sauf les gardiens de nuit) ;

 

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image010La prime d’éloignement ; La gratification.

Il existe deux sortes de gratification :

 

La gratification est une somme d’argent remise par l’employeur pour marquer sa satisfaction du travail accompli et ayant contribué à la postérité de l’entreprise ou plus rarement a l’occasion d’évènements familiaux tels que le mariage ou la naissance.

La gratification libéralité est un don de l’employeur. Elle a un caractère exceptionnel, bénévole. Elle n’est exigible qu’en cas de promesse ferme ou de début d’exécution.

La gratification devient au contraire un élément du salaire lorsqu’elle est prévue par le contrat individuel ou les accords collectifs du travail ou lorsqu’en dehors de  toute convention, elle résulte d’un usage constant. Dans ce cas, elle doit être fixe et générale.

     Les accessoires en nature (article 66)

 

Lorsqu’un travailleur doit être déplacé du lieu de sa résidence au lieu du travail, l’installation à ce lieu se fait aux frais de l’employeur, c’est le devoir de loger le travailleur. Si l’employeur n’arrive pas à loger le travailleur, il se doit de lui verser une indemnité de logement dont le taux est fixé par l’arrêté du 23 Mai 1983 à 25% du salaire de base majoré de la prime d’ancienneté.

c-       Le mode de paiement de salaire

 

Le salaire doit être payé avec la monnaie ayant cours dans le pays au risque de tomber dans une situation de nullité. Le salaire doit être payé à un intervalle régulier ne pouvant dépasser un mois. Le mois de travail correspond à 24 jours. Le paiement de salaire doit se faire 8 jours au plus tard après la fin du mois.

En cas de résiliation ou de cessation du contrat de travail, toutes les indemnités doivent être payées sauf en cas de litige entre les parties au contrat.

Le paiement peut se faire en tout lieu sauf dans un débit de boisson ou un magasin de vente.

 

Le paiement de salaire doit être matérialisé par la remise d’un bulletin de paie par l’employeur ; et par le registre de paiement constitué de duplicata de bulletins de paie emmargés par le travailleur, qui constitue une pièce comptable pour l’entreprise.

L’employeur doit prélever toutes les retenues obligatoires (impôts, taxes) et c’est le cas de toutes les sommes dues par le travailleur à la suite d’une décision de justice (pension alimentaire, règlement d’une dette) ou les sommes par convention (cotisation syndicale).

Le travailleur qui ne reçoit pas de salaire a 3ans pour faire une action en revendication pour l’obtention de son salaire. Ce délai dépassé, il y a prescription, le travailleur est alors forclos.

 

Le salaire est un droit du travailleur qui bénéficie d’une protection particulière, contre l’employeur et les créanciers.

L’employeur est permis par le code du travail (article 21) de faire un prélèvement direct sur le salaire du travailleur pour les cotisations syndicales dues par ce dernier afin d’opérer le versement immédiat à l’organisation syndicale désignée par l’intéressé. Constitue également les pouvoirs de l’employeur, le prélèvement d’une dette que le travailleur a contracté volontairement avec l’employeur. Il peut s’agir ici du remboursement d’un crédit ou d’une avance sur salaire. Cette transaction doit être communiquée pour vérification à l’inspecteur du travail du ressort. Pour ce qui est de la protection contre les créanciers.

Le décret no 94/197/PM fixe la quotité saisissable comme suit :

          1/10eme de la fraction de salaire inferieure a  18750 = 1875 frs ;

          1/5eme de la fraction de salaire comprise entre 18750 et 37500 = 3750 frs ;

          1/4eme de la fraction de salaire comprise entre 37500 et 75000 = 9375 frs ;

          1/5eme de la fraction de salaire comprise entre 75000 et 112500 = 12500 frs ;

          1/6eme de la fraction de salaire comprise entre 112500 et 142500 = 18750 frs ;

          100% de la fraction de salaire comprise entre 142500 et x.

 

Le salaire est protégé contre les créanciers de l’employeur en ce sens que le travailleur bénéficie d’un privilège général et d’un super privilège du salaire. Le privilège général couvre les 12 derniers mois précédant la faillite ou la liquidation judiciaire pour les gens de maison  et le salaire de 6 mois pour les autres travailleurs. Il passe en 5eme position après le privilège du trésor, les frais de justice, les frais de dernière maladie et les frais funéraires.

Le super privilège passe avant les autres privilèges spéciaux ou généraux. Le code du travail en son art 70 stipule que la créance de salaire bénéficie d’un privilège préalable à tous les autres privilèges en ce qui concerne la fraction cessible et saisissable.

a. 3) Respecter  le temps de travail

 

L’employeur est tenu de respecter la durée du travail qui fait partie des conditions substantielles (conditions qui font la substance) du contrat compte tenu de son influence sur la santé et la sécurité des travailleurs. D’après l’art 81 al 1 CT, la durée du travail ne peut excéder 40 heures/semaine dans les entreprises non agricoles et dans les entreprises agricoles (article 80 al 2 Code du travail camerounais), les heures de travail sont basées sur 2400 heures /an dans la limite maximale de 48 heures/semaine.

Pour ce qui est du temps du repos, il convient de dire que son régime n’est pas uniforme. On peut distinguer le repos hebdomadaire qui a lieu en principe le dimanche, les conges payés, le repos pour allaitement, les jours fériés chômés et les ponts.

a. 4) Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité

 

L’employeur est tenu de fournir au travailleur un cadre sain de travail d’où le contrôle de l’inspecteur du travail qui peut en cas de constatation d’infraction, soit donner une injonction à l’employeur d’avoir à prendre toutes les mesures qui s’imposent, soit le poursuivre directement devant le juge pénal.

B-  L’exécution du contrat de travail par le travailleur

 

1-      Les obligations de l’employeur

 

Les obligations de l’employeur constituent les droits du travailleur. Ces droits sont renforcés notamment par le droit de grève, de rupture, d’enquête reconnue à l’inspecteur de travail  en vue de s’assurer de l’application de la législation du travail.

2-      Les obligations du travailleur

 

Il faut distinguer les obligations matérielles et morales. a-   L’obligation matérielle

Il est tenu d’exécuter le travail convenu et de l’exécuter lui-même. Il ne peut pas se faire remplacer dans l’exécution de sa prestation qu’avec l’accord de son patron. Il doit exécuter correctement, avec diligence et en bon père de famille son travail. Aujourd’hui, avec la contractualisation, le travailleur n’est plus seulement un chercheur d’emploi, mais il partage avec l’employeur les risques de l’entreprise. Il est en principe responsable de ses fautes. La faute du travailleur s’apprécie aussi par comparaison ou analogie. On considère une toute autre personne à sa place et on se demande si son attitude serait différente ou identique.

b-   Les obligations morales

 

Le devoir d’intégrité

Le code pénal en son art 312 puni sévèrement l’employé non intègre. C’est le délit de corruption <<est puni d’un emprisonnement d’1 à 3 ans et  d’une amende de 50 000 frs à  500 000 frs ou d’une de ces deux peines seulement tout employé rémunéré sous quelque forme que ce soit qui sans l’autorisation de son patron reçoit les dons ou agrée les promesses pour faire ou s‘abstenir de faire un acte de son service.>>

La violation de l’obligation d’intégrité constitue sur le plan contractuel une faute lourde légitimant le licenciement ou une faute grave remettant en question la légitimité d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le devoir d’obéissance

Le devoir d’obéissance est l’une des conséquences logiques du lien de subordination. Le comportement insolent (injure, mépris, insubordination…) du travailleur à l’égard de l’employeur peut justifier une perte de confiance de l’employeur, et être un motif légitime

 

pour le licenciement du travailleur. Ce dernier doit donc exécuter son travail loyalement, consciemment en évitant toute perte de temps, tout gaspillage.

Le devoir d’observer les disciplines de l’entreprise.

Le travailleur est tenu de respecter le règlement intérieur (sauf s’il est irrégulier). Il doit respecter les heures de travail (les heures de début et la durée de la pause s’il y en a une). Il doit utiliser les outils de l’entreprise en bon père de famille. Il doit respecter les consignes d’hygiène et de sécurité. Ainsi, le refus de porter un dispositif obligatoire de sécurité peut être considéré comme une faute lourde.

Le devoir de conserver le secret professionnel

Le travailleur ne doit ni divulguer le secret de fabrication, ni faire profiter à autrui des procédés d’exploitation. Le code pénal en ses art 310 et 311 puni d’un emprisonnement de 3mois a 3 ans ou d’une amende ou l’une des deux peines, le travailleur qui divulgue des faits confidentiels qu’il a connu en raison de sa profession ou de sa fonction.

Le travailleur ne doit pas révéler le secret professionnel même après la fin du contrat de travail. Il s’agit là d’une obligation qui pénalise nécessairement le travailleur qui a travaillé pendant quelques jours dans une entreprise. Un travailleur est tenu de garder le secret professionnel pendant tout le reste de sa vie.

Le secret professionnel fait du travailleur un potentiel prisonnier. Il met sur la tête du travailleur une interdiction perpétuelle hors contrat, sans contrepartie. C’est un frein à la libre concurrence.

Le devoir de non concurrence

Le travailleur peut être amené sur la base du contrat à ne pas exercer même après les  heures normales de travail une activité susceptible de concurrencer celle de son patron. Cette obligation peut même survivre au contrat. En effet, d’après l’art. 31 al2 CT, il peut être stipulé d’accord partie que le travailleur ne pourra en cas de rupture du contrat de travail exercer pour son compte ou celui d’autrui une activité de nature à concurrencer son employeur.

3-      Le travail des femmes et des enfants

Les femmes enceintes ou non ne doivent pas accomplir certains travaux. L’art. 83 CT et l’arrêté no 16/MTLS déterminent les travaux interdits à cette catégorie de travailleur. Ce  texte proscrit les tâches qui dépassent la force des femmes. Celles-ci ne doivent pas porter, trainer ou pousser les charges au-dessus d’un certain poids (maximum 25 kg à bras, 40 kg sur brouettes, 100 kg sur les véhicules à deux roues…)

 

Le texte exclue les tâches dangereuses ou insalubres : travaux souterrains, dans les mines, carrières et galeries (nettoyages, réparation, des mécanismes en marche, travail des cisailles, des scies à rubans, travaux dans l’air comprimé (manipulation d’explosif).

Le travail de la femme enceinte sera traité dans la suite du cours (suspension du contrat de travail).

Pour ce qui est des enfants, il est interdit d’employer les enfants de moins de 14ans, même s’ils sont des apprentis. Il est interdit cependant aux jeunes de moins de 18ans d’accomplir à bord des navires des tâches de chauffeurs, ou d’y travailler à la soute magasin située dans la cale ou l’entrepont d’un bateau.

Sont interdites aux enfants, les travaux qui dépassent la force des enfants : porter, trainer des charges au-dessus d’un certain poids suivant le moyen de transport (wagonnets, brouettes, charretons, les travaux insalubres, travaux souterrains de la nuit, carrières et galeries, nettoyage ou réparation des mécanismes en marche, travaux dans l’air comprime, manipulation d’explosif).

Les travaux à caractère immoral pour les enfants c’est-à-dire de nature à blesser leur moralité, ou à exercer sur eux une influence fâcheuse même s’ils ne sont pas réprimés par la loi pénale. L’employeur qui ne respecte pas les dispositions de l’art 86 CT s’expose à une amende de 100 000 à 1 000 000 frs et à un emprisonnement de 6 jours à 6 mois s’il récidive (article 170 Code du travail camerounais). L’amende est multipliée par le nombre d’enfants victimes (art. 172). L’inspecteur du travail pour vérifier l’aptitude au travail, peut demander qu’un médecin agrée soumette la femme et les enfants à une visite médicale.

III-                LES INCIDENTS POUVANT INTERVENIR AU COURS DE L’EXECUTION DU CONTRAT

Il existe deux sortes d’incidents : la suspension et la rupture.

 

A-  La suspension du contrat de travail en droit du travail camerounais

Il faut faire la différence entre les causes et les effets de la suspension.

 

1-      Les principales causes de la suspension du contrat de travail

a-      La maladie non professionnelle en droit camerounais

La maladie non professionnelle du travailleur suspend le contrat de travail pendant 6 mois. Ce délai est prorogé jusqu’au remplacement effectif du travailleur. La maladie doit être constatée par un certificat médical délivré par un médecin agrée par l’employeur ou relevant d’un établissement hospitalier reconnu par l’Etat. La plupart des règlements intérieurs imposent au travailleur malade de porter son état de santé à la connaissance de l’employeur dans  les  24  heures  sous  peine  de  sanction  disciplinaire  pour  absence  non  justifiée.   La

 

notification de la maladie doit se faire par écrit ou par information directe de l’employeur par les proches.

NB : l’art 32 CT  stipule que les soins chez les tradipraticiens ne sont pas pris en compte.

 

b-     Le congé de maternité en droit camerounais

Selon l’art 32 al d du CT, le contrat de la femme salarié est suspendu pendant le congé de maternité. Ce congé dure 14 semaine reparti comme suit : 4 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé de 6 semaines en cas de maladie constatée résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant le congé de maternité le CT en son art 84 al 2 interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail de la femme (conciliation des droits à l’enfant et à la procréation).

c-      Le chômage technique en droit du travail camerounais

 

Le chômage technique se définit comme l’interruption collective du travail totale ou partielle du personnel d’une entreprise ou d’un établissement résultant soit des causes accidentelles ou de force majeure, soit d’une conjoncture économique défavorable. Le caractère collectif de la mise à pied économique permet de distinguer les autres formes de mise  à pied : la  mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire. Le chômage technique n’est une situation conflictuelle, mais se négocie dans un dialogue tripartite (employeur, délégué du personnel et inspecteur du travail du ressort).

d-     Le congé payé au Cameroun

 

Le travailleur a droit au congé payé après un an de service effectif (article 92 al 1CT). Selon l’art 89 al 1 quant à lui, << le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de son  employeur à raison d’un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. >>

L’art 89 al1 CT stipule que << le droit au congé est porte d’un jour et demi à deux jours et demi par mois de service effectif au profit des jeunes gens de moins de 18 ans. >>

La durée du congé est augmenté en faveur des mères salariées soit de deux jours ouvrables par enfant de moins de 6 ans à la date au départ en congé inscrit à l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour seulement si le congé principal ne dépasse pas 6 jours.

Lorsque le travailleur a fait 5 années successives dans une entreprise, il a 2 jours ouvrables supplémentaires sur son congé. La mère salariée qui se satisfait à ces conditions peut ajouter les jours supplémentaires alloués aux enfants de moins de 6 ans.

Cependant, d’un commun accord avec son employeur, le salarié peut décider de diviser ses congés en fraction de 12 jours lorsqu’ il est plus long.

 

2-      Les causes secondaires

          En cas de fermeture de l’établissement par suite de départ de l’employeur sous les drapeaux quels qu’en soient les motifs ;

          Pendant la durée du service militaire d travailleur ou de son rappel sous les drapeaux…

          Pendant la période de mise à pied disciplinaire ;

          Pendant la durée du congé d’éducation ouvrière ;

          Pendant la période de la garde à vue ou de la détention préventive du travailleur ;

          Pendant l’absence du travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle et en cas d’impossibilité de mutation. Cette durée est limitée à 2 ans éventuellement renouvelables d’accord partis.

 

3-      Les effets de la suspension

 

   – les effets communs à toute forme de suspension

 

La suspension constate l’arrêt d’exécution du contrat. Elle ne suspend pas le lien contractuel. Toutes les obligations à l’exception de l’obligation d’exécuter le contrat. On dit que le travailleur reste indisponible juridiquement même si physiquement il est absent.

   – Les effets propres à chacune de ces suspensions

 

a.      La maladie non professionnelle 

Pendant 6 mois de maladie, l’employeur est tenu verser au travailleur malade la totalité de son salaire. L’employeur est en droit de procéder à un replacement en attendant le retour  du travailleur malade. La maladie ne suspend pas l’ancienneté. C’est la caisse nationale de prévoyance sociale qui s’en occupe (responsable des charges financières).

b.      Le congé de maternité 

Pendant toute la période du congé de maternité, la femme salariée a droit à la charge de la CNPS à une indemnité journalière égale au salaire perçu au moment de la suspension du contrat de travail. Elle a droit aux prestations en nature (logement, transport). Le congé de maternité n’est pas cause de l’interruption de l’ancienneté.

c.       Le chômage technique 

L’indemnité de chômage technique est égale a un pourcentage du salaire mensuel fixe comme suit : 50% le premier mois, 40% le deuxième mois, 35% le troisième mois, 30% le quatrième mois, 25% le cinquième mois, et 20% le sixième mois.

Cette indemnité est calculée sur le salaire de base majoré de primes d’ancienneté perçu au moment de l’arrêt du travail. L’indemnité de chômage technique a une valeur forfaitaire et

 

dégressive. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. Ces dernières peuvent diminuer ou augmenter la période de suspension. Dans le second cas, c’est-à-dire si la durée de suspension est supérieure à 6 mois, elle doit maintenir la totalité  du salaire. Un travailleur mis en chômage technique peut recourir à un autre emploi, mais il doit s’agir d’un emploi de date à date. Autrement dit, l’employeur est en droit de mettre fin au contrat de travail lorsque le travailleur est introuvable au moment où on a besoin de lui parcequ ‘il est retenu par le lien contractuel.

d.      Le chômage technique 

D’après l’art 4 al 1 et 2 du décret n 75/28 du 10 Janvier 1975, l’allocation du congé payé est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence. Cette fraction est égale à 1/16eme de la rémunération totale dans le cas d’un congé d’un jour et demi par mois de service effectif.

B-  La rupture du contrat de travail

Un contrat de travail naît et meurt. Le décès d’un contrat de travail provient soit de la démission, soit du licenciement. Il s’agit-là des causes exceptionnelles de la rupture du contrat de travail, car il peut arriver par la retraite ou le départ volontaire du travailleur.

1-      La démission

La démission trouve son fondement dans l’art 34 al 1 CT. Il stipule que le contrat à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment par la volonté de l’une des parties à condition d’observer le préavis.

Le travailleur qui envisage de démissionner doit notifier par écrit à l’employeur son projet en respectant le délai de préavis. Au cours de cette période de préavis, le travailleur bénéficie comme dans le cas du licenciement d’un jour de liberté par semaine pris globalement ou heure par heure. Cette liberté est destinée à laisser au travailleur la possibilité de chercher  un autre emploi.

Le travailleur démissionnaire n’a droit à aucune indemnité. Il n’a pas droit à la priorité de rembauchage. Il a droit à un certificat de travail. Il a l’obligation de respecter le secret professionnel.

2-      Le licenciement au Cameroun

a- Les hypothèses de licenciement en droit camerounais  

On peut distinguer 3 types de licenciement :

          Le licenciement légitime ;

          Le licenciement irrégulier ;

          Le licenciement pour motif économique.

 

Le licenciement légitime est fondé sur un motif valable : la faute du travailleur, l’insuffisance professionnelle.

Le licenciement irrégulier peut être nul ou abusif.

 

Il est nul lorsqu’il n’est pas autorisé par la loi, le licenciement d’un délégué du personnel au mépris des formalités de l’art 130 du CT qui demande l’avis préalable de l’inspecteur du travail du ressort avant toute décision de licenciement.

Il est abusif lorsqu’il ne respecte pas le fait de notifier à l’autre partie l’intention de la rupture et  de la non observation du délai de préavis.

 

 

CATEGORIES

 

ANCIENNETE

Moins d’un an

Entre 1 et 5ans

Plus de 5 ans

I à IV

15 jours

1 mois

2 mois

VII à IX

1mois

2 mois

3 mois

X à XII

1 mois

3 mois

4 mois

 

 

      Le licenciement pour motif économique est motivé par des raisons conjoncturelles ou structurelles.

      Le motif conjoncturel est celui lié aux difficultés financières, techniques, économiques de l’entreprise.

      Le motif structurel quant à lui est lie à l’organisation de l’entreprise.

b-   Les droits du travailleur licencié 

Quelque soit le motif ou la nature du licenciement, le travailleur a droit à un certificat de travail. Ce dernier doit mentionner la catégorie professionnelle du travailleur, la nature de l’emploi, l’ancienneté du travailleur et la désignation de l’entreprise. En dehors de ce droit, chaque forme de licenciement présente des particularités.

     En cas de licenciement légitime

 

Le travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement. Ce travailleur doit avoir fait  au moins deux années de présence dans ladite entreprise. L’indemnité sera donc calculée par rapport à chaque année de présence à un pourcentage de salaire mensuel moyen de 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement.

 

Les taux d’application sont fixés comme suit :

 

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image002De la 1ere a la 5eme année = 20% ; De la 6eme a la 10eme année = 25% ;

De la 11eme a la 15eme année = 30% ; De la 16eme a la 20eme année = 35% ; A partir de la 21eme année = 40%.

En ce qui concerne les dommages et intérêts le code du travail en son article 39 al 5 stipule que <<en cas de licenciement légitime d’un travailleur survenu sans observation par l’employeur des formalités prévues, le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un mois de salaire>>.

          En cas de licenciement nul

Le travailleur doit purement et simplement être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent. Son contrat n’a jamais été rompu en cas de refus de l’employeur, l’employé a droit aux salaires qui lui sont dus. En cas de changement d’activité ou de suppression de son poste. Le travailleur doit bénéficier des indemnités versées par son employeur.

          En cas de licenciement abusif

Le travailleur a droit à des dommages et intérêts prévus à l’art 39 CT. D’après al4 de cet art, le montant des dommages et intérêts, sans excéder un mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut être inférieur à 3 mois de salaire.

          En cas de licenciement pour motif économique

L’employeur n’est pas tenu de respecter le délai de préavis. Il a des dommages et intérêts à payer. Il paie les indemnités de licenciement (ici l’indemnité est payée à l’immédiat)

Il est tenu de respecter la priorité de rembauchage. Lorsque les droits des travailleurs ne sont pas respectés, il nait un différend individuel de travail.

IV-               LES DIIFFERENDS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

 

Selon l’article 131 du code du travail camerounais définit les différends individuels de travail comme étant ceux pouvant s’élever au cours du contrat de travail entre les travailleurs et les employeurs et du contrat d’apprentissage. Ici est donc supposée une réclamation individuelle ayant pour objet des intérêts privés d’une ou plusieurs personnes désignées.

 

A-  Les hypothèses de différends individuels

1-      Les différends entre travailleurs et employeurs

 

Il n’est pas toujours question des conflits liés directement au contrat de travail, à la loi, à une convention collective ou à un règlement intérieur. Les conflits peuvent porter sur :

 

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image005La contestation relative au salaire ou au renvoi ;

C:\Users\ol\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip image008La demande en réparation du dommage subi par l’employeur à la suite d’une faute lourde du travailleur ;

La demande en expulsion d’un travailleur logé ; La demande en restitution d’un salaire indu ;

La contestation d’un lien de contrat de travail entre les membres d’une même  famille.

2-      Les différends entre employeurs d’une part et travailleurs d’autre part.

L’hypothèse la plus courante sera l’action en concurrence déloyale pour débauchage. C’est  le cas où le travailleur fait des prestations similaires que celles offertes par la société, mais ceci à son propre compte. L’autre cas c’est celui particulier du contrat de tâcheronnat et de l’action récursoire de l’entrepreneur contre le tâcheron.

Les différends entre les travailleurs peuvent par exemple porter sur les partages de primes.

 

B- La procédure de règlement des différends individuels 1-  La procédure amiable 

Il s’agit de la tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail doit être celui du lieu du travail. La conciliation est une formalité substantielle dont l’omission ou le défaut de constatation dans le jugement entraine la nullité absolue

2-  La procédure judiciaire 

Pour parler de la procédure nous commencerons par voir quelle est la juridiction compétente.

Sur le plan territorial, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail. Il peut être possible de porter le litige devant le tribunal de la résidence de l’une des parties. Cette hypothèse peut s’appliquer sur deux conditions :

          Il faut que la partie plaignante ne réside plus au lieu où elle exécutait le contrat.

          Il faut que les deux parties en conflits soient situées au Cameroun.

Sur le plan  matériel, on se réfère aux arts 13 et 16 de la loi no 89/019 du 29 décembre 1989.

 

Selon l’article 13, le tribunal de première instance est compétent lorsque le montant de la demande est inférieur à 10 000 000 francs et l’art 16 stipule qu’est compétent le tribunal de grande instance lorsque la demande est supérieure à 10 000 000 francs.

La procédure en elle-même doit se faire par une déclaration écrite ou orale faite au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente. La procédure est gratuite tant devant le tribunal de premier ressort que celui de l’appel. Le tribunal a deux jours pour étudier la demande après sa réception.

Les parties doivent être convoquées dans un délai de 12 jours devant le président du tribunal.

Le travailleur ou l’employeur ont le droit de se faire représenter.

 

Section 3 : les rapports collectifs du travail en droit camerounais

 

Nous verrons dans cette partie du cours les syndicats professionnels et les conventions collectives.

A-  Les syndicats professionnels au Cameroun

 

C’est le code du travail et la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 qui annoncent le principe de la liberté syndicale.

Un syndicat est une association libre qui a pour objet l’étude, la défense, le développement, et la protection des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles de ses membres. Un syndicat professionnel regroupe les membres d’une même branche d’activité ou des branches d’activités connexes ou similaires. La liberté syndicale se conçoit à travers la liberté de création, d’organisation, et d’adhésion.

La loi reconnait aux travailleurs et aux employeurs sans restriction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer des syndicats professionnels (article 3 Code du travail camerounais). Cette liberté de création est assurée par des facilités d’enregistrement. Selon l’art 11 du code du travail, l’enregistrement des syndicats obéit à une procédure brève et le silence de l’administration dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, vaut enregistrement.

Il existe néanmoins quelques atténuations :

 

          Le contrôle de l’Etat peut se faire au niveau du but poursuivi ;

          L’obtention d’un certificat d’enregistrement est une preuve de l’existence légale.

 

Il est nécessaire de regrouper au moins 20 signatures pour un syndicat de travailleurs et 5 signatures pour un syndicat d’employeurs.

En ce qui concerne l’organisation, les syndicats peuvent se regrouper en union de syndicats de branches différentes, en fédération de syndicats de la même branche, en confédération

 

regroupant des fédérations de syndicats, les syndicats de base à l’échelon national et des unions de syndicats.

B-  Les conventions collectives de travail

 

La convention collective est un accord relatif aux conditions de travail et aux garanties salariales conclues entre d’une part une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs dont la représentativité est reconnue et d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

1-      Le régime commun à toutes les conventions collectives

a-      Les conditions de validité

 

Une convention collective doit être écrite. Les représentants des organisations syndicales contractent au nom de l’organisation qu’ils représentent  en vertu :

          Des stipulations particulières ou ;

          D’une délibération spéciale de cette organisation  ou ;

          De mandats écrits qui leur sont remis individuellement par la majoration des membres de cette organisation.

 

b-      Les conditions d’adhésion et de dénonciation

          Elles sont faites par écrit ;

          Elles obéissent aux formalités de dépôt et de notification ;

          L’adhésion est préalablement soumise à l’agrément du  ministre  chargé  du  travail ;

          L’adhésion n’est possible que si elle est prévue expressément dans la convention collective dont le champ d’application professionnelle est incluse dans le secteur d’activité dont relève l’organisation syndicale ou l’employeur qui se propose d’adhérer ;

 

c-       Les effets d’une convention collective

 

Les parties signataires ou adhérents ont l’obligation de respecter la convention collective dans le contrat individuel de travail. Lorsqu’un patron est membre d’un syndicat signataire d’une convention collective, tous les contrats signés par le patron doivent respecter les dispositions de la convention. Lorsque l’ouvrier appartient à un syndicat signataire de la convention collective, le contrat individuel qu’il accepte est valable même s’il ne respecte  pas les clauses de la convention. La violation des clauses d’une convention collective est sanctionnée tant au civil qu’au pénal. Les actions en justice peuvent être individuelles ou collectives.

 

 

QUELQUES NOTIONS DE DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES, CONTRATS COMMERCIAUX, DROIT CIVIL DU CREDIT, DROIT BANCAIRE ET DROIT DES ASSURANCES.

 

 

La société (article 4): la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes (article 4 AU). La société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associes.

 L’affectio societatis : est une exigence spécifique du contrat de société et est la volonté de former une société et de coopérer dans l’intérêt commun des associés.

Personne morale : groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique, et étant par conséquent titulaire de droits et d’obligations.

Dénomination sociale (article 14) : toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Cette appellation concerne toutes les formes de sociétés commerciales, la notion de raison sociale disparait même pour les sociétés de personnes.

Objet social (article 19) : toute société a un objet qui est constitué par l’activité qu’elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts.

Siège social (article 23) : toute société a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts. Le siège social est le domicile de la personne morale.

Personnalité juridique : qualité d’une personne juridique.

 

Personne juridique : être titulaire de droits et d’obligations et qui de ce fait a un rôle dans l’activité juridique.

Les apports en société (article 37) : chaque associé doit faire un apport à la société.

 

          De l’argent : apport en numéraire ;

          De l’industrie : apport en main d’œuvre ;

          Des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels : apport en nature.

Capital social : ensemble des biens figurant à l’actif d’un patrimoine, par opposition aux revenus qu’ils produisent.

 

Immatriculation : action par laquelle une personne ou une chose est inscrite sur un registre par un numéro d’identification. Ce numéro est complété par des mentions faisant état des caractéristiques de la personne ou de la chose immatriculée ; l’immatriculation permet d’organiser une certaine publicité et d’appliquer un statut.

Les types de société : il existe les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Dans les sociétés de personnes les parties au contrat sont les associés, alors qu’elles sont les actionnaires dans les sociétés de capitaux.

Société commerciale de capitaux ou par actions : société constituée en considération des capitaux apportés, dans laquelle les parts d’associés appelées actions sont négociables et peuvent être librement transmises entre vifs et à cause de mort. Les actionnaires ne sont tenus au passif social qu’à hauteur de leurs apports.

Société commerciale de personnes ou par intérêt : société constituée <<intuitu personae>> c’est-à-dire en considération de la personne des associés, dans laquelle la part de chaque associé appelée part d’intérêt est en principe personnelle à l’associé et n’est pas cessible entre vifs ou ne l’est que dans certaines conditions.

En ce qui concerne les sociétés de personnes nous avons la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société à responsabilité limitée.

Pour ce qui est des sociétés de capitaux nous avons la société anonyme.

 

1-      La société en nom collectif : elle est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

 

2-      La société en commandite simple : elle est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommes «associés commandités » avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés <<associés commanditaires

>> ou <<associés en commandite>> et dont le capital est divise en parts sociales.

 

3-      La société à responsabilité limitée : c’est une société dans laquelle les associés ne sont pas responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale ou entre deux personnes physiques ou morales. (capital social d’ 1 000 000 au moins ; 1 part = 5 000 francs).

 

 

4-      La société anonyme : c’est une société dans laquelle les actionnaires ne sont pas responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

 

La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire. (Capital social minimum = 10 000 000 francs ; 1 action = 10 000 francs.).

Bail : louage de choses. Le code civil en son art 1709 définit le louage de choses comme <<un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. >>

Bail commercial : <<toute convention même non écrite existant entre le propriétaire d’un immeuble et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière d’exploiter dans les lieux avec l’accord du propriétaire toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.>>

Droit au renouvellement : pour avoir ce droit, le locataire doit avoir exploité son fonds de commerce dans les lieux pendant au moins 2 ans.

Cautionnement : contrat par lequel la caution s’engage.

 

Caution : personne qui s’engage à garantir l’exécution d’un contrat par l’une des parties au profit de l’autre.

Gage : contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier en garantie du  paiement de la dette. Le gage entraine généralement la dépossession du débiteur.

Banque : établissement de crédit habilité de façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins deux ans de terme et à effectuer toutes opérations de banque.

Types de compte : les comptes bancaires sont de diverses formes. Les principales sont le compte courant ou chèque et le compte d’épargne.

Compte courant : compte ouvert à un client qui dépose ses fonds dans une banque et se réserve de les retirer en tout ou partie. Le compte courant est encore peut être de dépôt ou courant et ce sont ces comptes qui permettent de bénéficier d’un crédit donné par une banque. La plupart des titulaires de ces comptes sont des salariés, hommes d’affaires ou sociétés. En fait, ici il est question des personnes qui ont des revenus réguliers.

 Compte d’épargne : compte ouvert à un client qui dépose ses fonds dans une banque dans  le but de de constituer une épargne. Le client peut décider de bloquer ce compte pendant une durée. Il peut le vider lorsqu’il veut.

Les comptes peuvent être solidaires, indivis lorsqu’ ‘ils font intervenir des co titulaires. Dans ce cas, les parties ont les mêmes droits. Il peut également avoir des mandataires dans les comptes bancaires. Ceux-ci peuvent effectuer des opérations tels le retrait le dépôt,  le retrait, mais ne peut pas clôturer le compte du titulaire.

 

Chèque : titre par lequel une personne appelée <<tireur>> donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé, le <<tiré>>, de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une troisième personne, le <<bénéficiaire>> ou porteur, soit à son ordre.

Impôt : taxe, droit dont sont frappés les personnes ou les choses pour subvenir aux  dépenses publiques.

Assurance : contrat passé entre une personne et une société (compagnie d’assurance) qui la garantit contre des risques éventuels (vol, incendie…)

Assurance vie : contrat d’assurance qui garantit en cas de décès le versement d’un capital ou d’une rente au conjoint, à un ayant droit ou à un tiers, ou en cas de de non décès de l’assuré.